Mme la présidente. L’amendement n° I-609 rectifié quater, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1396 -… – I – Une taxe foncière sur les terrains viabilisés non bâtis est établie sur les mêmes critères que la taxe foncière sur les propriétés non bâties telle que définie à l’article 1396 du code général des impôts.
« II. – La taxe n’est pas applicable aux parcelles constructibles non viabilisées.
« III. – Un décret fixe la majoration de la taxe selon la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-609 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1330 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une taxe sur les transactions immobilières portant sur des biens à usage d’habitation situés sur le territoire national, dont le prix de vente excède 15 000 euros par mètre carré de surface habitable.
II. – Cette taxe est due par le vendeur. Elle est assise sur la fraction du prix de cession excédant le seuil de 15 000 euros par mètre carré. Son taux est fixé à 10 %.
III. – La taxe est déclarée, liquidée et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d’enregistrement perçus à l’occasion de la mutation à titre onéreux de biens immobiliers.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Selon le Barnes City Index 2025, le marché parisien du luxe demeure l’un des plus attractifs au monde. Dans ce segment, on enregistre des ventes atteignant 20 000, 30 000, voire 40 000 euros le mètre carré, à l’image d’un appartement de 110 mètres carrés cédé récemment, en une seule visite, pour plus de 40 000 euros le mètre carré – certains ont visiblement les moyens…
Ces niveaux de prix ne concernent évidemment aucun ménage français ; ils sont l’apanage d’une clientèle internationale bénéficiant d’un avantage de change extraordinairement favorable. Les professionnels du secteur le disent très clairement : les Américains ont gagné de 30 % à 35 % de capacités d’achat supplémentaires en un an et demi.
Les chiffres ne laissent d’ailleurs aucun doute : le marché du luxe est en pleine accélération, et cela ne vaut pas seulement, d’ailleurs, dans l’immobilier. Le nombre d’offres acceptées est en hausse de 86 % depuis 2025 chez Engel & Völkers, une progression du chiffre d’affaires de 60 % est attendue chez Junot Immobilier, et les prix parisiens du luxe affichent une augmentation de 6 % en 2025, selon le bilan mondial du marché premium.
Ce dynamisme est porté par des acheteurs internationaux totalement insensibles à nos dispositifs fiscaux classiques, pour qui Paris reste un actif patrimonial absolument sûr. Le segment de l’ultraluxe représente environ 10 milliards d’euros de transactions par an.
Nous proposons, par cet amendement, d’appliquer une taxe de 10 % sur la seule fraction du prix excédant 15 000 euros le mètre carré, pour un rendement annuel estimé à 200 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1330 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2489 rectifié bis, présenté par MM. Tissot et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. Fagnen, Mmes Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Devinaz, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier et MM. Montaugé, Pla, Roiron, Ros, Stanzione, Uzenat et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité
« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par le dépositaire du permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité.
« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.
« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.
« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.
« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Le présent amendement vise à rétablir, à compter du 1er janvier 2027, le versement pour sous-densité (VSD).
Cette taxe facultative a été supprimée par la loi de finances pour 2021 en raison du trop faible recours des communes à cet outil, et non d’une déficience du dispositif en tant que tel. À l’heure actuelle, ce versement pourrait pourtant être utile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2489 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2046 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel, Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 31-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dispositif prévu au quatrième alinéa de l’article L. 31-10-10 dans les territoires mentionnés au même alinéa, les plafonds de ressources des bénéficiaires, les plafonds de coût de l’opération et de montant du prêt pris en compte pour le calcul du prêt sont identiques à ceux prévus pour l’acquisition d’un logement neuf et revalorisés conformément aux dispositions en vigueur. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le prêt à taux zéro peut être accordé pour l’acquisition d’un logement ancien, sous réserve que l’emprunteur s’engage à réaliser des travaux visant l’amélioration substantielle de la performance énergétique du logement ou la résorption des situations d’habitat indigne au sens de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ces travaux, leurs caractéristiques techniques minimales et leurs modalités de contrôle sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise :
1° Les catégories de travaux éligibles au titre du deuxième alinéa de l’article L. 311010, notamment ceux relatifs à la performance énergétique (isolation, ventilation, production de chaleur ou de froid, remplacement des menuiseries, etc.) et à la lutte contre l’habitat indigne ;
2° Les modalités de justification par l’emprunteur du montant des travaux, de leur réalisation dans un délai de douze mois à compter de l’acquisition ou de l’achèvement du prêt, ainsi que les modalités de contrôle par l’établissement prêteur ;
3° Les éventuelles modulations tenant compte des spécificités climatiques et de construction des outre-mer.
III. – Les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2026 peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à étendre, dans les territoires ultramarins où les communes sont situées en zone B1 ou A, l’éligibilité du prêt à taux zéro à l’acquisition de logements anciens améliorant la performance énergétique ou résorbant des situations d’habitat indigne.
Il serait ainsi tenu compte des spécificités du marché ultramarin, où l’offre de logements neufs est limitée et où la rénovation du parc existant constitue un levier majeur pour l’accession à la propriété et pour la transition écologique.
Mme la présidente. Les deux autres amendements sont identiques.
L’amendement n° I-1869 est présenté par Mmes Bélim et Conconne, MM. Lurel et Omar Oili, Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mme Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2368 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Bleunven, Mme Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, cette condition de localisation n’est pas applicable. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l’amendement n° I-1869.
Mme Audrey Bélim. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à centrer l’éligibilité au dispositif proposé sur les zones tendues des territoires ultramarins.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l’amendement n° I-2368 rectifié bis.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2046 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1869 et I-2368 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-527 rectifié est présenté par MM. Parigi, Kern, Henno, Bitz, Cambier, Courtial et Levi, Mme Housseau et M. Fargeot.
L’amendement n° I-1281 est présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° I-1765 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2367 rectifié ter est présenté par Mme Gacquerre, MM. Duffourg, Bleunven et Gremillet, Mme Billon, MM. Anglars et J.M. Arnaud, Mmes Devésa, Bourguignon, Drexler et Estrosi Sassone, M. Chevalier, Mme Sollogoub, MM. Daubresse et Menonville, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 euros » est remplacé par le montant : « 195 000 euros » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 euros » est remplacé par le montant : « 99 000 euros » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° I-527 rectifié.
M. Paul Toussaint Parigi. Le prêt à taux zéro (PTZ) récemment réformé a déjà montré qu’il pouvait relancer puissamment l’accession à la propriété : autant de PTZ ont été accordés en quelques mois en 2025 qu’au cours de toute l’année 2024.
Il s’agit d’un levier puissant dans les territoires majoritairement ruraux comme la Corse, où le prix du foncier reste élevé et où l’offre locative est limitée. L’accession à la propriété y est souvent la seule voie d’installation stable pour les familles ; l’enjeu n’est donc rien de moins que d’éviter le dépeuplement de nos villages. Mais les plafonds du PTZ, qui n’ont presque pas évolué depuis 2014, ne correspondent plus aux prix réels du logement.
Par cet amendement, nous proposons simplement de mettre à jour lesdits plafonds, afin que le PTZ reste un levier crédible pour les classes moyennes et les jeunes ménages.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1281.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il est en effet nécessaire d’augmenter les bornes inférieure et supérieure entre lesquelles peut varier le montant maximal d’opération finançable par PTZ. Hausse des taux du crédit, banques frileuses : par les temps qui courent, on sait combien il est difficile pour les jeunes ménages d’accéder à la propriété.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1765.
Mme Viviane Artigalas. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-2367 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a déjà adopté ce type d’amendements à de nombreuses reprises.
L’idée est de relever les bornes minimale et maximale applicables au plafond du PTZ ; une telle disposition relève du pouvoir réglementaire. Il serait bon, par conséquent, que ledit pouvoir intervienne afin que nous n’ayons plus à déposer ce genre d’amendements.
En attendant, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le mécanisme du PTZ est déjà assez complexe : ne jouons pas avec ses curseurs, quelle que soit la zone, tendue – A, A bis, B1 – ou détendue – B2, C.
L’an dernier, nous avons étendu le PTZ à tout le territoire, alors qu’il était auparavant soumis à une réglementation bien plus stricte. L’adoption de ces amendements coûterait tout de même 300 millions d’euros, à rapporter au coût actuel total du PTZ, qui est de 850 millions d’euros : la dépense fiscale augmenterait de presque 40 %.
Faisons les choses avec précaution : primo, nous n’avons pas les moyens budgétaires de procéder autrement ; secundo, pour ce qui concerne le logement, il nous faut une approche plus ciblée.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Parigi, l’amendement n° I-527 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-527 rectifié est retiré.
Monsieur Lemoyne, l’amendement n° I-1281 est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Madame la ministre, le rapporteur général a indiqué qu’il revient au pouvoir réglementaire d’agir pour augmenter les plafonds minimal et maximal du PTZ ; or vous n’avez pas répondu sur ce point précis. Pourriez-vous éclairer notre assemblée en nous donnant quelques perspectives à ce propos ? Les curseurs que vous serez amenée à retenir seront peut-être différents de ceux que nous proposons, mais nous souhaitons avancer.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous le dis avec une pointe d’humour : le jour où nous retrouverons des capacités budgétaires, nous aurons envie de faire plein de choses relevant du réglementaire !
N’oublions pas notre boussole : nous devons être vigilants avec nos finances publiques. Les politiques du logement coûtent très vite très cher à l’État, et nous savons que ce coût ne garantit pas l’efficacité.
Le Gouvernement conserve évidemment la pleine maîtrise de son pouvoir réglementaire.
Dès que nous pourrons élargir les dispositifs qui fonctionnent, nous le ferons ; aujourd’hui, nous n’en avons pas les moyens. J’y insiste : maintenons en l’état ce qui fonctionne, soyons prudents et modérés.
Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° I-1281 ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1281 est retiré.
Madame Artigalas, l’amendement n° I-1765 est-il maintenu ?
Mme Viviane Artigalas. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1765 est retiré.
Monsieur Vincent Capo-Canellas, l’amendement n° I-2367 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Il est retiré !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2367 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1802 rectifié ter, présenté par MM. Brault, Malhuret et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie et A. Marc, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. Chasseing, Wattebled, Chevalier et V. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) A la charge, au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, d’au moins trois enfants. »
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi de notre collègue Jean-Luc Brault, déposée le 5 février dernier, visant à élargir le prêt à taux zéro aux familles nombreuses propriétaires de leur résidence principale afin de dynamiser le marché du logement et d’encourager la natalité en France.
Il s’agit de réformer le PTZ en l’élargissant aux familles nombreuses par la suppression de la condition de primo-accession.
Une telle disposition répondrait à deux enjeux : natalité et logement. En facilitant l’accès au logement pour les familles nombreuses, la réforme que nous proposons permettrait d’inciter davantage les familles en général à franchir le cap du troisième enfant, tout en dynamisant de facto le marché du logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Recomposée, non recomposée, la famille moderne est complexe. Votre proposition, monsieur le sénateur, ouvre beaucoup de débats. Là encore, gardons le système actuel. Soutenir l’accès des familles au logement est essentiel, mais cet outil ne me semble pas le bon : avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1802 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2459 rectifié, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
b) Après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4…. Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c, et g du 1° du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. » ;
c) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
d) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
b) À la seconde phrase du douzième alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.