152
10 692
180
76 800
181
79 911
182
83 022
183
86 133
184
89 244
185
92 355
186
95 466
187
98 577
Supérieures à 187
100 000
» ;
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;
4° À l'article L. 421-64 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2028 |
|||
« |
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2028 (en €) |
|
Inférieure à 3 |
0 |
||
3 |
1 000 |
||
4 |
3 000 |
||
5 |
6 250 |
||
6 |
10 000 |
||
7 |
13 750 |
||
8 |
19 750 |
||
9 |
26 750 |
||
10 |
35 500 |
||
11 |
43 500 |
||
12 |
52 500 |
||
13 |
62 250 |
||
14 |
73 000 |
||
15 et plus |
100 000 |
» ; |
|
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;
5° L'article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement (en g/km) |
Abattement (en CV) |
|
Avant 2021 |
0 |
0 |
||
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025 |
80 |
4 |
||
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 |
85 |
4 |
||
2026 |
90 |
4 |
||
2027 |
95 |
5 |
||
2028 |
100 |
5 |
« Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° Au 1er janvier 2028 :
a) À l'article L. 421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) L'article L. 421-74 est abrogé ;
7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement (en kg) |
2022 et 2023 |
400 |
|
2024 et 2025 |
500 |
|
A partir du 1er janvier 2026 |
600 |
« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
« Art. L. 421-78. – Pour l'application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :
« 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
« Pour l'application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et ne relevant pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
« |
Date de première immatriculation |
Micro-hybride |
Hybride non rechargeable |
Hybride rechargeable |
Électrique |
Hydrogène |
|
En 2022 ou 2023 |
Aucun abattement |
Aucun abattement |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
||
En 2024 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
||
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Exonération |
Exonération |
||
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
|