M. Michel Canévet. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1798 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1871 rectifié quater.

Mme la présidente. L’amendement n° I-304 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier et Buis, Mme Havet et MM. Lemoyne, Mohamed Soilihi, Rambaud, Fouassin, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-… ainsi rédigé :

« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence parahôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l’exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ladite résidence.

« Cette exonération ne s’applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

Mme la présidente. L’amendement n° I-107 rectifié bis, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les résidences de services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il est défendu.

Mme la présidente. Les cinq derniers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-67 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Chevalier, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mme Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus.

L’amendement n° I-204 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Pointereau, Mme Schalck et MM. Genet, Margueritte, Michallet et Rojouan.

L’amendement n° I-457 rectifié bis est présenté par Mmes Belrhiti, V. Boyer, Gosselin, Petrus et Guidez et MM. Bacci, Bonhomme et D. Laurent.

L’amendement n° I-626 rectifié ter est présenté par Mmes Housseau et Jacquemet, M. Canévet, Mmes Billon et Saint-Pé et M. Bleunven.

L’amendement n° I-1787 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud et Mohamed Soilihi, Mme Havet, MM. Lemoyne et Buis, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation parahôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-67 rectifié quater.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-204 rectifié ter.

M. Hervé Reynaud. Comme l’ont dit mes collègues, il s’agit de corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle, intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Si cette mesure devait cibler les locations de type Airbnb, elle a eu une portée beaucoup plus large. Ainsi que l’a indiqué tout à l’heure François Bonhomme au nom de Christine Lavarde, elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles de ces locations meublées.

Pourtant, le statut des locations meublées est aussi utilisé pour d’autres types de biens. Je le rappelle, les biens dont nous parlons ont été construits pour une exploitation en résidence parahôtelière et ne réduisent pas l’offre locative de longue durée. Leur location aux exploitants parahôteliers s’effectue dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants, d’ailleurs, pour les bailleurs. Et le cadre juridique et fiscal de ces résidences parahôtelières a été défini par l’État en sorte d’encourager la création d’une offre de logement.

Il convient donc de remédier au problème que posent les aspects fiscaux de cette réforme, car l’objectif a été mal ciblé.

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-457 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-626 rectifié ter.

Mme Marie-Lise Housseau. La réforme des LMNP n’est pas du tout adaptée aux résidences hôtelières et parahôtelières. Il conviendrait d’aligner le régime applicable à ces dernières sur l’exemption prévue à l’époque pour les résidences étudiantes et les résidences pour personnes âgées, car ces logements ne reviendront jamais à la location nue. Le dispositif actuel revient donc à pénaliser inutilement des propriétaires.

Je saisis cette occasion pour souligner que, là aussi, la CFE est due deux fois, par le propriétaire investisseur et par le gérant exploitant. De nouveau, c’est une anomalie.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1787 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-2681 rectifié.

Elle demande l’avis du Gouvernement sur les amendements nos I-554 rectifié et I-89 rectifié quinquies.

Son avis est défavorable sur l’amendement n° I-305 rectifié sexies.

Elle demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1815 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater, ainsi que sur l’amendement n° I-304 rectifié quater.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° I-107 rectifié bis.

Enfin, la commission demande le retrait des amendements identiques nos I-67 rectifié quater, I-204 rectifié ter, I-457 rectifié bis, I-626 rectifié ter et I-1787 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Conseil d’État a précisé que l’activité de chaque bailleur, qu’il soit propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ce principe s’applique d’ailleurs également à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés.

Chaque acteur, dès lors qu’il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à son activité. Si l’on tire des bénéfices de la location, on est soumis à la fiscalité de la location ; si l’on tire des bénéfices d’une activité commerciale, on est imposé à la CFE.

Je rappelle que, lorsque le chiffre d’affaires de son activité de location meublée est inférieur à 5 000 euros, le contribuable est exonéré de CFE. Cette mesure permet de soutenir les locations en gîtes ruraux, qui se font parfois à des tarifs très modestes.

Il nous semble qu’il y aurait un risque constitutionnel à exonérer, au sein de cette chaîne d’activité, les propriétaires bailleurs, puisque ceux-ci se trouveraient en rupture d’égalité avec les autres exploitants.

Voilà pour le volet relatif à la CFE.

Concernant l’impôt sur le revenu, il est proposé de revenir sur l’article 84 de la loi de finances pour 2025, qui clarifiait précisément ce point. Il n’y a pas lieu, selon nous, de traiter différemment les contribuables qui louent leur logement meublé en déléguant la gestion à un exploitant et ceux qui le louent directement.

Là aussi, soyons clairs : à une activité correspond une fiscalité. Cette fiscalité doit être neutre, que l’on exerce cette activité soi-même en direct, via des plateformes, ou qu’on la confie à un gestionnaire.

J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission sur les amendements nos I-554 rectifié, I-89 rectifié quinquies et I-1815 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater et sur l’amendement n° I-304 rectifié quater ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission suit l’avis du Gouvernement : défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2681 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement n° I-554 rectifié, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-554 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-89 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-305 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1815 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-304 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-107 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-67 rectifié quater, I-204 rectifié ter, I-457 rectifié bis, I-626 rectifié ter et I-1787 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1666 rectifié, présenté par M. Bonneau, Mmes Sollogoub, Billon, de La Provôté, Patru, Bourguignon et Devésa et MM. Henno, Levi, Courtial, Capo-Canellas, Canévet et Cambier, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1278, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1666 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l’amendement n° I-1278 est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-1666 rectifié et I-1278 sont retirés.

L’amendement n° I-2298, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 234 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Nous proposons, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les compléments de loyer.

Vous le savez, mes chers collègues, les compléments de loyer ont été instaurés par la loi Alur (loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) et se justifient dans les zones où, comme à Paris, les loyers sont encadrés. Cet outil permet de dépasser l’encadrement des loyers lorsque le logement présente des caractéristiques exceptionnelles, mais, malheureusement, il est trop souvent utilisé pour contourner la loi.

À Paris, par exemple, les compléments de loyer donnent lieu à un certain nombre d’abus. Certains propriétaires les justifient par la présence d’un frigo, d’une machine à laver ou, tout simplement, de la proximité avec le métro ; cela n’est évidemment pas acceptable.

Notre amendement vise ainsi à prévenir ces abus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2298.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-292 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Micouleau, M. Cambon, Mme Dumont, MM. Daubresse et H. Leroy, Mmes Lassarade, Estrosi Sassone, Muller-Bronn et Noël, MM. Sido et Brisson, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mme Canayer et MM. Bonhomme, Genet, Frassa et Naturel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts, le délai prévu au même alinéa est automatiquement prolongé de deux ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

II. – La prolongation prévue au I s’applique aux engagements de revendre dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article fait obstacle à toute prorogation sollicitée en application du IV bis du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. Max Brisson. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-292 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-2307 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mme Margaté, MM. Brossat, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529-0… ainsi rédigé :

« Art. 1529-0 …. – I. Les terrains constructibles situés dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 sont soumis à une contribution annuelle lorsque, pendant une durée supérieure à trois ans, aucun permis de construire ou de réhabilitation n’a été déposé par leur propriétaire.

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 5 % de la valeur locative cadastrale la quatrième année ;

« 2° 10 % la cinquième année ;

« 3° 15 % la sixième année et les années suivantes.

« III. – La contribution n’est pas due lorsque :

« 1° Le terrain est acquis par un organisme de logement social ;

« 2° Le propriétaire justifie d’un projet réel retardé pour des raisons administratives, archéologiques ou environnementales indépendantes de sa volonté ;

« 3° Le terrain est inclus dans un dispositif de mobilisation foncière défini par la collectivité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Un rapport des députés Stéphane Peu et Mickaël Cosson établit que la valeur du patrimoine foncier en France atteint aujourd’hui 7 000 milliards d’euros, soit plus de trois années de revenu national.

Autrement dit, le foncier est devenu l’un des vecteurs majeurs d’enrichissement patrimonial ; je ne vous apprends rien, mes chers collègues. Problème : cette valorisation est déconnectée des revenus des ménages et elle constitue un obstacle majeur à la production de logements accessibles.

Nous le savons tous, de nombreux terrains parfaitement constructibles sont volontairement laissés inoccupés pendant des années, parfois des décennies, dans l’attente d’une valorisation maximale. Pendant ce temps, 2,8 millions de personnes sont en attente d’un logement.

Cette situation résulte de logiques spéculatives ; une intervention publique est donc nécessaire. C’est précisément ce que nous proposons avec la création d’une contribution progressive sur les terrains constructibles laissés volontairement sans projet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, il existe déjà une disposition permettant à une commune de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, pour le calcul des bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

En gros, une commune peut décider qu’une zone vaut très cher et, par conséquent, en augmenter de facto la valeur en relevant le niveau d’imposition si le terrain reste non bâti.

La mesure que vous préconisez, appliquée à l’ensemble du territoire national, aurait des effets massifs. Elle entérinerait le principe selon lequel le propriétaire d’un terrain constructible pour lequel aucun permis de construire n’est déposé doit être surimposé. Or je ne suis pas sûre que tous les terrains constructibles de France aient vocation à être construits : ce n’est pas parce qu’un terrain est constructible qu’il faut nécessairement y construire.

Il me semble qu’il faut laisser la main aux maires, aux acteurs locaux. Ceux-ci disposent déjà de la possibilité de procéder à une majoration via la valeur cadastrale ; en la matière, mieux vaut une action décentralisée.

Votre amendement est intéressant, mais, je le redis, la disposition que j’évoquais permet déjà d’agir localement. Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je vous remercie, madame la ministre, de vos explications, car il arrive qu’il nous soit répondu, sans discussion : « défavorable » ou « demande de retrait ».

Je connais la disposition dont vous venez de parler. Mais l’augmentation de la valeur cadastrale ne règle pas le problème, qui se situe à une autre échelle.

Je ne sais pas si vous serez d’accord avec moi, mais il me semble qu’il faut bien comprendre ce que signifie cette notion de « foncier ». Ce terme est récent ; auparavant, on parlait du « fonds de terre ». Le foncier, c’est un système de droits sur les espaces. Tel est bien le sens de notre amendement : au regard de la bombe sociale que représente la question du logement, il est impératif de réattribuer d’autres fonctions au foncier, pour ouvrir des droits et des espaces, afin de construire, à juste titre, des logements de tous types.

Votre réponse est techniquement fiable, mais, s’agissant de répondre à la crise du logement dans toute son ampleur, elle est un peu courte. Il ne s’agit pas de renvoyer aux communes la responsabilité d’un sujet qui, à mes yeux, relève d’abord de l’État.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2307 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)