Mme la présidente. L’amendement n° I-624 rectifié bis, présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin, Cambier et Haye, Mmes Bourguignon et Doineau, M. Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg et Levi, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°Les locaux visés à l’article L. 324-6 du code du tourisme »
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.
Mme Marie-Lise Housseau. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à revenir sur un dispositif que nous avions mis du temps à mettre en place. Il avait été bien difficile, en novembre 2024, de trouver une piste d’atterrissage, et la question avait été arbitrée en commission mixte paritaire.
Ils visent à proposer une définition du gîte rural qui pose problème, et même, pour aller droit au but, qui me paraît complètement inopérante.
Je rappelle qu’un gîte rural est un logement – maison indépendante ou appartement – sis dans un bâtiment comprenant au maximum quatre habitations, lui-même situé hors du territoire d’une métropole. (M. Vincent Louault le conteste.)
De nombreuses villes étant devenues des territoires ruraux, tout ce qui ne relève pas d’une métropole est considéré comme une zone rurale, selon la définition proposée.
Lorsque la commission mixte paritaire s’était réunie, nous avions expliqué que le dispositif n’était pas parfait et qu’il y avait deux sujets. Les tenants de la loi Le Meur-Echaniz nous avaient dit que la location de meublés non professionnels de toute sorte était favorisée par rapport à la location nue, ce qui entraînait un déséquilibre de marché.
Avec Sylviane Noël, qui était rapporteure au Sénat de cette proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, nous avions auditionné de nombreux opérateurs – communes du littoral, villes thermales, zones de moyenne montagne. Mais, au bout du compte, les différents opérateurs n’avaient pas trouvé de point d’accord.
Nous avions pourtant évoqué tous les sujets : meublés non professionnels ; Airbnb ; chambres d’hôtes ; gîtes ruraux. Et nous avions souligné que se posait un problème de définition.
Selon moi, la définition proposée par les auteurs de ces amendements ne « tourne » pas.
Concernant la fiscalité applicable aux chambres d’hôtes, je le dis à Olivier Rietmann, nous avions souhaité simplifier et rationaliser les différents dispositifs afin d’éviter tout excès de fiscalité préférentielle.
Objectivement, prévoir, pour les chambres d’hôtes, un abattement de 71 % jusqu’à un plafond de 188 000 euros, je vous le dis comme je le pense, ce n’est pas raisonnable : c’est par trop dérogatoire ; tout le monde en convient. Il faut donc trouver un autre dispositif.
Imaginez que la mesure que vous proposez soit définitivement adoptée : du point de vue de nos finances publiques, cela nous créerait un problème supplémentaire. (M. Olivier Rietmann le conteste.) Je vous assure que si, mon cher collègue : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il faut être sérieux – je ne dis pas que vous ne l’êtes pas !
En d’autres termes, un travail reste à faire. Si nous n’avons pas pu trouver de solution l’année dernière, c’est peut-être que le sujet n’est pas tout à fait simple – c’est ce que je crois. Quoi qu’il en soit, les propositions qui sont ici présentées ne sont pas satisfaisantes.
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage l’avis du rapporteur général.
Vous avez eu de très longues discussions sur la proposition de loi dite Le Meur-Echaniz. Il est vrai que se pose un difficile problème de définition.
Prenons l’exemple de Biarritz, qui n’est pas une métropole : un logement de tourisme peut y être désigné comme « gîte rural ».
M. Max Brisson. Je confirme !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tels qu’ils sont rédigés, ces amendements ne tournent pas, comme l’a dit le rapporteur général.
Nous connaissons tous le logo « Gîtes de France - Gîte rural ». Pour avoir passé de nombreuses vacances avec mes enfants dans ce genre de locations, je peux vous dire qu’on en trouve beaucoup dans des endroits qui sont en effet très ruraux. Mais on ne saurait inscrire dans notre droit une classification qui tient à un réseau de mise en relation entre des particuliers qui louent. Ce n’est pas une notion juridique ! Nous savons tous néanmoins que ces lieux de villégiature sont précieux et pour les territoires et pour les gens qui y séjournent.
Les premiers amendements de cette discussion commune ne sont donc pas opérants.
Par son amendement n° I-1758, Mme Espagnac propose une autre définition, qui ne me paraît pas adéquate : serait un gîte rural tout meublé de tourisme se trouvant dans une commune peu dense ou très peu dense. Un tel critère couvre 30 % du territoire !
Ma conclusion est la suivante : pour ce qui est de ce sujet, je pense qu’entre parlementaires vous pourriez reprendre les travaux là où ils ont été laissés au moment des débats sur la loi Le Meur-Echaniz. Mais je ne souhaite pas que l’on s’engage aujourd’hui dans une voie qui dénaturerait fondamentalement l’équilibre du secteur des locations de tourisme.
Concernant les chambres d’hôtes, je suis, là aussi, totalement en accord avec le rapporteur général. S’y applique aujourd’hui un régime simplifié : un abattement de 50 % jusqu’à 77 000 euros – c’est le régime micro-BIC.
Supposons qu’un propriétaire de chambres d’hôtes réalise un chiffre d’affaires supérieur à 77 000 euros ; il peut, en se faisant aider par un expert-comptable, passer au régime réel, auquel cas il bénéficiera d’un abattement – beaucoup – plus important si ses charges sont importantes : ce régime est plus avantageux.
Je préférerais donc que l’on ne touche pas, à ce stade, au régime simplifié applicable aux chambres d’hôtes.
Par ailleurs, je le redis, pour ce qui est de la définition des locations meublées en zone rurale, ces amendements ne sont pas opérants ; ils sont même contre-productifs.
L’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. J’y insiste, il n’a pas été question des chambres d’hôtes lors de l’examen de la proposition de loi Le Meur-Echaniz,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !
Mme Viviane Artigalas. … et nous avons été mis devant le fait accompli en commission mixte paritaire !
Olivier Rietmann l’a dit, les chambres d’hôtes sont importantes pour les petits villages et leur modèle économique est fondé sur cet abattement. Supprimer celui-ci pourrait mettre en difficulté cette activité dans nos communes rurales.
Notre amendement n° I-1758, dont l’objet est de proposer une définition du gîte rural resserrée, liée au périmètre des zones denses et peu denses, est selon nous opérant.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Cela fait plusieurs années – je parle sous le contrôle du rapporteur général – que je me bats sur ce sujet. Je suis même allé jusqu’à déposer un recours devant le Conseil d’État de concert avec notre collègue Ian Brossat, ce qui est assez inhabituel, vous me l’accorderez…
En remettant en cause l’arbitrage fiscal auquel nous sommes parvenus après de longs débats, nous pousserions les collectivités, et en particulier les intercommunalités, à prendre des mesures plus contraignantes. Ainsi, dans mon territoire, la communauté d’agglomération Pays basque a pris des mesures de compensation extrêmement rigoureuses, faute d’une fiscalité qui mette un terme à l’effet spéculatif de ces locations.
Comme l’a dit Mme la ministre, dans les zones très tendues, les meublés de tourisme nourrissent la spéculation sur les résidences secondaires et participent à la crise du logement.
Nous étions parvenus, avec la loi Le Meur-Echaniz, à un arbitrage. Cet accord a été long à obtenir et les discussions ont été nombreuses entre les différents acteurs concernés ; une remise en cause aussi rapide serait malvenue. Laissons les choses se stabiliser !
Je conteste les propos de mon ami Olivier Rietmann : à 71 % d’abattement, la niche est exorbitante !
Nous avons choisi de privilégier les chambres d’hôtes et les meublés classés en prévoyant pour ceux-ci un abattement de 50 %, contre un abattement de 30 % appliqué aux meublés non classés, qui sont au cœur de la spéculation. Ce différentiel existe !
Pensez aussi aux hébergeurs professionnels, aux hôteliers, qui nous regardent : ils n’en peuvent plus de cette distorsion de concurrence inacceptable, alors qu’ils sont soumis à davantage de normes et à une fiscalité beaucoup plus lourde.
Mme la ministre l’a rappelé à juste titre, ceux dont l’activité économique dépasse le seuil peuvent parfaitement passer au régime réel.
Il est vrai qu’en adoptant l’amendement n° I-1758 de Frédérique Espagnac on reviendrait à ce qui était le texte initial de la loi Le Meur-Echaniz… Quoi qu’il en soit, laissons vivre l’accord obtenu !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Une fois n’est pas coutume, je ne partage pas la position de notre rapporteur général : les chambres d’hôtes sont parfaitement définies dans la loi. Il s’agit de chambres chez l’habitant, ce qui n’a rien à voir avec les gîtes ruraux.
Cher Max Brisson, dans les territoires comme le mien, les chambres d’hôtes ne font aucune concurrence aux hôteliers, puisque d’hôteliers il n’y a point – zéro, rien ! C’est la première remarque que font les chefs d’entreprise lorsqu’il est question des équipements de nos territoires, après avoir évoqué le désenclavement par les routes : chez nous, sans les chambres d’hôtes, l’offre hôtelière serait réduite à néant !
Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Un débat sur la définition du gîte rural peut sans doute être ouvert ; je n’en sais rien…
Quoi qu’il en soit, l’amendement défendu par Marie-Lise Housseau porte, quant à lui, sur la question de la double imposition : des gîtes ruraux sont soumis à la fois à la CFE et à la THRS. Il faut régler ce problème ! Ils peuvent payer l’une ou l’autre de ces contributions, selon les cas, mais certainement pas les deux cumulées.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour explication de vote.
Mme Marie-Lise Housseau. Je partage évidemment ce que vient de dire Bernard Delcros.
Pour ce qui concerne la définition des gîtes ruraux, il ne faut pas s’arrêter au critère métropole/hors métropole.
Les gîtes ruraux affichent des signes de qualité, sont soumis à un cahier des charges, obéissent à des obligations fixées par décret et sont contrôlés : cela les différencie complètement des logements saisonniers.
Je reprends l’exemple de Biarritz : il peut très bien y avoir, dans la campagne alentour, des gîtes ruraux, qui entrent parfaitement dans les critères définis par la fédération nationale des gîtes de France.
M. Max Brisson. C’est une zone tendue !
Mme Marie-Lise Housseau. Par ailleurs, la députée Annaïg Le Meur, auteure de la loi éponyme, avait elle-même présenté, lors de la discussion de son texte, un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, visant à distinguer les gîtes ruraux des logements Airbnb. Elle reconnaissait donc bien la validité de cette distinction !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Au sein de l’ensemble que constituent tous ces amendements en discussion commune, un sujet spécifique doit être distingué : celui du régime fiscal des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes.
Pour avoir eu des cas de ce genre à traiter, je sais qu’une double imposition est parfois appliquée : la CFE pour la partie commerciale, la THRS pour la partie occupée par le propriétaire qui y réside quelques mois par an.
Dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR), les locations meublées peuvent être exonérées de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, ce qui règle le problème.
Madame Housseau, votre amendement est très proche de l’amendement n° I-1377 portant article additionnel après l’article 27, déposé par M. Rambaud. L’objet est le même, mais le dispositif plus « propre », car laissé à la main des collectivités : aux termes de cet amendement, celles-ci ont la possibilité d’exonérer de THRS, dans toute la France, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.
Je vous propose donc de retirer votre amendement au profit de l’amendement n° I-1377, le mécanisme qu’il institue, confié aux collectivités, étant plus fiable et préférable d’un point de vue légistique, pour le même résultat.
J’émets donc un avis de sagesse sur l’amendement n° I-623 rectifié ter, mais, j’y insiste, je préfère l’amendement n° I-1377, mieux rédigé et auquel je donnerai, après l’article 27, un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-97 rectifié quinquies, I-213 rectifié ter, I-234 rectifié quater, I-892 rectifié sexies, I-1307 rectifié bis, I-1323 rectifié bis, I-1825 rectifié bis et I-1837 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1324 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je mets aux voix l’amendement n° I-474 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-475 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12, et l’amendement n° I-624 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-900 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2681 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement de clarification vise à préciser un certain nombre d’éléments relatifs à la CFE, afin de corriger des dispositions qui étaient sources d’insécurité juridique et donnaient lieu à de nombreux contentieux ou difficultés.
Mme la présidente. L’amendement n° I-554 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Darnaud, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mmes Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1459 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. » ;
2° Le III de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation parahôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Cet amendement, qui porte sur le même sujet que le précédent, vise à corriger plusieurs effets indésirables récents, tant législatifs que doctrinaux, affectant la fiscalité applicable aux bailleurs de résidences parahôtelières exploitées dans le cadre de baux commerciaux de longue durée.
D’une part, la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière. Cette réforme, destinée à cibler les locations de courte durée de type Airbnb pour lutter contre la réduction de l’offre locative de longue durée, a eu une portée beaucoup plus large que prévu.
Les résidences parahôtelières « affaires et tourisme », pourtant construites et exploitées spécifiquement en vue d’une activité parahôtelière, se trouvent injustement concernées, alors qu’elles ne contribuent en rien aux tensions sur le marché locatif. De nombreuses enseignes telles que Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances, reposent sur ce modèle d’exploitation.
D’autre part, un changement récent de la doctrine de la direction générale des finances publiques (DGFiP) conduit désormais à soumettre ces mêmes bailleurs à la CFE, alors que les exploitants parahôteliers sont déjà redevables de cet impôt au titre de leur activité d’hébergement.
Cela crée une situation de double imposition dépourvue de fondement économique, en rupture avec la doctrine applicable auparavant, qui exonérait logiquement les bailleurs dès lors qu’ils ne réalisaient eux-mêmes aucune activité imposable.
Ces deux évolutions ont pour conséquence d’alourdir considérablement les charges fiscales pesant sur les propriétaires de résidences parahôtelières.
Notre groupe propose donc de rétablir un traitement fiscal cohérent et équitable pour ces logements, en les excluant de la réintégration des amortissements LMNP dans le calcul de la plus-value et en mettant fin à la situation de double imposition à la CFE, c’est-à-dire à l’imposition des bailleurs là où l’exploitant est déjà redevable de cet impôt.
Il s’agit ainsi de sécuriser un secteur essentiel à l’attractivité des territoires et à l’offre d’hébergement parahôtelier dans notre pays.
Mme la présidente. L’amendement n° I-89 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Verzelen, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences parahôtelières ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Comme je suis présent dans l’hémicycle depuis vendredi, je me contenterai de dire qu’il est défendu ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-305 rectifié sexies, présenté par MM. Lévrier et Buis, Mme Havet et MM. Mohamed Soilihi, Lemoyne, Rambaud, Fouassin, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux locaux constituant des ensembles immobiliers qualifiés d’établissements recevant du public ou de résidences gérées, exploités dans le cadre d’un bail commercial par un exploitant professionnel, et relevant des catégories suivantes : résidences de tourisme classées, résidences pour étudiants, résidences pour seniors ou personnes âgées dépendantes, résidences d’affaires, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ou tout ensemble immobilier exploitant un fonds de commerce d’hébergement présentant des services collectifs intégrés ou soumis à des normes de classement. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1815 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et Courtial, Mme Saint-Pé, M. de Nicolaÿ, Mme Jacquemet, MM. Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, S. Demilly, Canévet et Duffourg et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°Les personnes qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial de longue durée, un logement meublé à un preneur exerçant une activité d’hébergement, dès lors que ce preneur est redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-497 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Houpert, H. Leroy et Séné, Mmes Drexler et Evren et MM. Paul et Panunzi.
L’amendement n° I-625 rectifié bis est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin et Canévet, Mme Billon, M. Levi, Mme Saint-Pé et M. Bleunven.
L’amendement n° I-1798 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Havet et MM. Patient, Buis et Iacovelli.
L’amendement n° I-1871 rectifié quater est présenté par Mme Bourcier, MM. Capus, Pellevat et Laménie, Mme Lermytte et MM. Wattebled et Chasseing.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-497 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-625 rectifié bis.