Mme Jocelyne Antoine. Le Fort des Têtes, construit au XVIIIe siècle et actuellement désaffecté, nécessite d’importants travaux de réhabilitation. Sa reconversion en village olympique, puis en nouveau quartier résidentiel de 150 logements, permettra de financer sa réfection et de garantir sa pérennité.
Devant le coût important d’un tel projet comparé à la création d’un immeuble neuf, une réduction d’impôt temporaire et strictement encadrée s’avère indispensable.
Par cet amendement de notre collègue Jean-Michel Arnaud, nous proposons d’appliquer une réduction d’impôt de 30 % au prix de revient du logement acquis, dans la limite de 400 000 euros par contribuable. Le bénéfice de cette réduction serait conditionné à une période de conservation du bien de quinze ans, soit que le propriétaire s’en réserve la jouissance soit qu’il le mette en location, mais uniquement à titre de résidence principale.
Un tel avantage fiscal serait bénéfique à double titre : il contribuerait au financement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, mais également à la revitalisation de tout un territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1220 rectifié.
(L’amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 421-20 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »
c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ;
3° À l’article L. 421-62 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
Barème CO2, méthode dite wltp, pour les années à compter de 2028 |
|||||||
« |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
|
Inférieures à 98 |
0 |
125 |
1 504 |
153 |
11 803 |
||
98 |
50 |
126 |
1 629 |
154 |
13 014 |
||
99 |
75 |
127 |
1 761 |
155 |
14 325 |
||
100 |
100 |
128 |
1 901 |
156 |
15 736 |
||
101 |
125 |
129 |
2 049 |
157 |
17 247 |
||
102 |
150 |
130 |
2 205 |
158 |
18 858 |
||
103 |
170 |
131 |
2 370 |
159 |
20 569 |
||
104 |
190 |
132 |
2 544 |
160 |
22 380 |
||
105 |
210 |
133 |
2 726 |
161 |
24 291 |
||
106 |
230 |
134 |
2 918 |
162 |
26 302 |
||
107 |
240 |
135 |
3 119 |
163 |
28 413 |
||
108 |
260 |
136 |
3 331 |
164 |
30 624 |
||
109 |
280 |
137 |
3 552 |
165 |
32 935 |
||
110 |
310 |
138 |
3 784 |
166 |
35 346 |
||
111 |
330 |
139 |
4 026 |
167 |
37 857 |
||
112 |
360 |
140 |
4 279 |
168 |
40 468 |
||
113 |
400 |
141 |
4 543 |
169 |
43 179 |
||
114 |
450 |
142 |
4 818 |
170 |
45 990 |
||
115 |
540 |
143 |
5 105 |
171 |
48 901 |
||
116 |
650 |
144 |
5 404 |
172 |
51 912 |
||
117 |
740 |
145 |
5 715 |
173 |
55 023 |
||
118 |
818 |
146 |
6 126 |
174 |
58 134 |
||
119 |
898 |
147 |
6 637 |
175 |
61 245 |
||
120 |
983 |
148 |
7 248 |
176 |
64 356 |
||
121 |
1 074 |
149 |
7 959 |
177 |
67 467 |
||
122 |
1 172 |
150 |
8 770 |
178 |
70 578 |
||
123 |
1 276 |
151 |
9 681 |
179 |
73 689 |
||
124 |
1 386 |
152 |
10 692 |
180 |
76 800 |
||
181 |
79 911 |
||||||
182 |
83 022 |
||||||
183 |
86 133 |
||||||
184 |
89 244 |
||||||
185 |
92 355 |
||||||
186 |
95 466 |
||||||
187 |
98 577 |
||||||
Supérieures à 187 |
100 000 |
» ; |
|||||
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
4° À l’article L. 421-64 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2028 |
|||
« |
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2028 (en €) |
|
Inférieure à 3 |
0 |
||
3 |
1 000 |
||
4 |
3 000 |
||
5 |
6 250 |
||
6 |
10 000 |
||
7 |
13 750 |
||
8 |
19 750 |
||
9 |
26 750 |
||
10 |
35 500 |
||
11 |
43 500 |
||
12 |
52 500 |
||
13 |
62 250 |
||
14 |
73 000 |
||
15 et plus |
100 000 |
» ; |
|
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement (en g/km) |
Abattement (en CV) |
|
Avant 2021 |
0 |
0 |
||
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025 |
80 |
4 |
||
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 |
85 |
4 |
||
2026 |
90 |
4 |
||
2027 |
95 |
5 |
||
2028 |
100 |
5 |
« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° Au 1er janvier 2028 :
a) À l’article L. 421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) L’article L. 421-74 est abrogé ;
7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :
« |
Date de première immatriculation du véhicule |
Abattement (en kg) |
2022 et 2023 |
400 |
|
2024 et 2025 |
500 |
|
À partir du 1er janvier 2026 |
600 |
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
« Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :
« 1° Le véhicule microhybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
« Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
« |
Date de première immatriculation |
Micro-hybride |
Hybride non rechargeable |
Hybride rechargeable |
Électrique |
Hydrogène |
|
En 2022 ou 2023 |
Aucun abattement |
Aucun abattement |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
||
En 2024 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
||
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Exonération |
Exonération |
||
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
||
En 2027 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
||
À compter du 1er janvier 2028 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg* |
Abattement de 600 kg |
Abattement de 600 kg |
» ; |
|
* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche |
|||||||
8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du code de l’environnement ; »
9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME WLTP |
|||
« |
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) |
Tarif marginal (en €) |
|
Jusqu’à 40 |
1,2 |
||
De 41 à 48 |
2,4 |
||
De 49 à 80 |
3,6 |
||
De 81 à 100 |
4,8 |
||
De 101 à 120 |
12 |
||
De 121 à 140 |
60 |
||
De 141 à 160 |
72 |
||
À partir de 161 |
78 |
||
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME NEDC |
|||
« |
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) |
Tarif marginal (en €) |
|
Jusqu’à 33 |
1,2 |
||
De 34 à 40 |
2,4 |
||
De 41 à 66 |
3,6 |
||
De 67 à 83 |
4,8 |
||
De 84 à 99 |
12 |
||
De 100 à 116 |
60 |
||
De 117 à 132 |
72 |
||
À partir de 133 |
78 |
||
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE |
|||
« |
Fraction de la puissance administrative (en CV) |
Tarif marginal (en €) |
|
Jusqu’à 3 |
2 700 |
||
De 4 à 6 |
3 900 |
||
De 7 à 10 |
5 700 |
||
De 11 à 15 |
6 600 |
||
À partir de 16 |
8 100 |
» ; |
|
10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;
11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au 1er janvier 2026 :
(En euros) |
|||
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
E |
0 |
||
1 |
130 |
||
Véhicules les plus polluants |
650 |
» ; |
|
b) Au 1er janvier 2027 :
(En euros) |
|||
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
E |
0 |
||
1 |
160 |
||
Véhicules les plus polluants |
800 |
» ; |
|
c) Au 1er janvier 2028 :
(En euros) |
|||
« |
Catégorie d’émissions de polluants |
Tarif annuel |
|
E |
0 |
||
1 |
190 |
||
Véhicules les plus polluants |
950 |
». |
|
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 224-6-1 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ».
IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° À l’article 27 :
a) Au I :
i. Au 4° :
– les deux derniers alinéas du a sont supprimés,
– le b est abrogé ;
ii. Les 6° à 9° sont abrogés ;
b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;
2° Au II de l’article 29 :
a) À la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;
b) À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».
V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 13 a trait au verdissement de la fiscalité sur les véhicules. L’automobile est un sujet très compliqué, car il y a beaucoup d’emplois à la clé.
Je remercie d’ailleurs nos collègues du groupe Les Républicains d’avoir pris l’initiative d’organiser, mercredi dernier, un débat sur l’avenir de la filière automobile. Les orateurs de tous les groupes et les membres de la délégation aux entreprises – je parle sous le contrôle de son président Olivier Rietmann – ont eu l’occasion d’évoquer les nombreux problèmes que rencontre cette industrie, qui connaît malheureusement en France des suppressions d’emplois directs et indirects liées notamment à la crise de la sidérurgie.
L’article 13 révise à la hausse les principes taxes de la fiscalité sur les véhicules. Aussi soutiendrai-je l’amendement n° I-50 rectifié bis de mon excellent collègue Emmanuel Capus, qui vise à supprimer cet article. Alors que les constructeurs français subissent un très fort ralentissement des ventes, la fiscalité qui pèse sur l’automobile est déjà bien lourde, en plus d’être complexe.
La suppression de la vignette il y a vingt ans a entraîné une baisse de recettes pour les départements, altérant l’autonomie financière des collectivités territoriales. Les régions bénéficient toujours, en revanche, de la taxe sur l’immatriculation des véhicules.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-50 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.
L’amendement n° I-865 est présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-50 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Malus masse, malus CO2, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, les deux dernières de ces taxes étant uniquement dues par les professionnels : nous sommes déjà les champions du monde des prélèvements obligatoires.
C’est ainsi que nous tuons notre industrie automobile et que nous poussons les plus modestes à acheter des véhicules d’occasion, ce qui crée d’énormes tensions sur ce dernier marché.
Nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article et ces nouvelles hausses de fiscalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l’amendement n° I-865.
M. Christopher Szczurek. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous abordons la fiscalité des véhicules. Beaucoup d’amendements ont été déposés : nous allons pouvoir passer en revue les différentes évolutions proposées par le Gouvernement à cet article, qui répondent à un triple objectif.
Le premier consiste à encourager le développement de flottes de véhicules utilitaires électriques. Cette mesure, qui facilite leur transition énergétique, est une bonne nouvelle pour nos artisans, nos TPE et nos PME : il s’agit d’atténuer leur dépendance aux prix de l’essence et du gasoil.
Le deuxième volet de cet article 13 concernait la poursuite d’une trajectoire de malus au-delà de 2027. Compte tenu des débats que cette proposition a suscités à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de la retirer – nous pourrons y revenir de manière spécifique.
Une troisième partie porte sur la fiscalité applicable aux poids lourds ; le rapporteur général a des propositions à faire à ce sujet.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plutôt que de supprimer l’article 13 – il me semble d’ailleurs qu’il n’y a pas de majorité pour tout balayer –, je préférerais, si c’est possible, que nous puissions avoir trois débats bien distincts sur ces trois sujets différents ; nous pouvons y consacrer un peu de temps tout en étant efficaces.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Mes chers collègues, je crois en effet qu’il nous faut faire preuve de discernement. (M. Vincent Louault s’exclame.)
Supprimer à l’emporte-pièce l’ensemble de l’article 13 serait une erreur. Il y va de la compétitivité à terme de notre secteur automobile et de ses emplois. L’horizon, la perspective, c’est le verdissement des transports terrestres. Pour cela, nous avons besoin de leviers incitatifs pertinents ; revenir purement et simplement sur les efforts déjà engagés en ce sens serait une erreur, je le répète.
L’article 13 prévoit par exemple la poursuite de la trajectoire de hausse du barème de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone jusqu’à la fin de 2028 ; c’est une bonne chose.
Il nous semble qu’il faudrait aller dans le même sens pour ce qui concerne le malus masse. La suppression du dispositif de plafonnement du cumul des deux malus – malus masse, malus CO2 – est également une bonne chose, car la complexité du système favorise actuellement, de fait, les véhicules lourds et fortement émetteurs.
De la même façon, il nous semble intéressant que les dispositifs soient adaptés et recentrés aux fins de ne pas défavoriser les véhicules utilitaires et les poids lourds électriques par rapport à leurs équivalents en motorisation thermique.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-50 rectifié bis et I-865.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L’amendement n° I-8 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-267 rectifié quater est présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mmes L. Darcos, Bessin-Guérin et Lermytte, MM. Chasseing, A. Marc, Wattebled et Rochette, Mme Saint-Pé et M. Levi.
L’amendement n° I-412 est présenté par MM. Fouassin, Rambaud, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° I-572 rectifié bis est présenté par M. Masset, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-835 rectifié quinquies est présenté par M. Dhersin, Mme Romagny, M. Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial, Fargeot, Cambier, Capo-Canellas, Genet et Haye.
L’amendement n° I-1585 rectifié est présenté par Mme P. Martin et M. Bruyen.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-8.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de maintenir le périmètre actuel d’éligibilité au dispositif de suramortissement en faveur de l’acquisition de véhicules lourds faiblement émetteurs.
Le Gouvernement propose d’en exclure les véhicules lourds qui utilisent le biogaz ou les biocarburants comme le B100 et l’ED95, d’ores et déjà fonctionnels. Gardons-nous d’interrompre trop tôt les incitations, à l’heure où ni les biocarburants de deuxième génération ni la propulsion à hydrogène ne sont encore arrivés à maturité.
Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-267 rectifié quater.
M. Emmanuel Capus. Marc Laménie et Vincent Louault ont été excellents dans leurs explications. Toute cette fiscalité pénalise très lourdement les Français, même si nous en comprenons l’objectif. À défaut de la supprimer, nous devons parvenir à élaborer une fiscalité adaptée, qui ne soit pas punitive.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, nous vous avions entendus par anticipation, car nous savons nous montrer raisonnables : nous avons déposé, outre notre amendement de suppression, une série d’amendements qui visent à traiter la question dossier par dossier, mesure fiscale par mesure fiscale.
Le présent amendement, qui est identique à celui du rapporteur général, a notamment pour objet de préserver les incitations actuellement applicables aux véhicules roulant au B100 ou au bioGNV, sur lesquelles le Gouvernement souhaite revenir.


