En moins d'une année, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et les professionnels du secteur ont constaté une baisse d'attractivité de la France au profit d'autres hubs européens. De plus, les gains entraînés par la hausse de 2025 sont inférieurs aux effets économiques négatifs.

Bref, dans cette situation, le pavillon français est directement pénalisé, avec un renchérissement du prix des billets et un affaiblissement de la compétitivité du transport aérien national.

C'est pourquoi je propose cette mesure indispensable à l'attractivité de la France et au renforcement de notre puissance aéronautique.

M. le président. Les amendements nos I-2407 et I-498 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-2207 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mmes M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Rambaud, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub et Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Chasseing, Delcros, Théophile, Buis et Rapin et Mme Bellamy, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

(En euros)

Destination finale

Catégorie de service

Tarif

Destination européenne ou assimilée

Normale

5,3

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

120

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

240

Destination intermédiaire

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

350

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

530

Destination lointaine

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

550

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

1200

II. – La perte de recettes résultant du I pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cette proposition se distingue des précédentes en ce qu'elle revient à couper la poire en deux, entre l'augmentation votée l'année dernière et les tarifs initiaux. Ce faisant, elle rétablit l'équilibre que le Sénat avait trouvé lors de la discussion budgétaire de l'année dernière, sur l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas.

Nous avons déjà du recul sur la mise en œuvre de la TSBA. Une implacable étude de la DGAC, c'est-à-dire des services de l'État, vient de paraître : elle indique que les aéroports de proximité français ont perdu leur compétitivité. Un certain nombre d'entre eux ont vu la fréquence des vols baisser et des dessertes disparaître.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour maintenir les capacités touristiques de la France, je propose de reprendre l'équilibre sénatorial de l'année dernière.

M. le président. L'amendement n° I-2240, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I.- L'article L. 422-14 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bord » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° D'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct ;

« 2° D'un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu'en transit direct ;

« 3° D'un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu'en transit direct.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422-16 du code de l'imposition des biens et services, à l'article L. 112-4 du même code, à l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »

II.- L'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager » , sont insérés les mots :

« , du type d'aéronefs ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Destination finale

Type d'aéronef

Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d'autres passagers

Montant (€)

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

20

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

60

Européenne ou assimilée

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

20

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

60

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

50

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

200

Tierce

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

3000

III.- Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22 .... – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :

« 1° La Principauté d'Andorre ;

« 2° La Principauté de Monaco ;

« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

« 4° La République de Saint-Marin ;

« 5° La Confédération suisse ;

« 6° La Bosnie-Herzégovine ;

« 7° La Serbie ;

« 8° Le Kosovo ;

« 9° Le Monténégro ;

« 10° L'Albanie ;

« 11° La Macédoine du Nord ;

« 12° La Biélorussie ;

« 13° L'Ukraine ;

« 14° Le Maroc ;

« 15° L'Algérie ;

« 16° La Tunisie ;

« 17° La Libye ;

« 18° La Turquie. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous suivons une logique inverse, puisque le présent amendement vise à inclure les jets privés dans l'assiette de la taxe sur le transport aérien de passagers en renforçant significativement le barème applicable. Le dispositif prévoit ainsi l'inclusion explicite des aéronefs privés qui réalisent des vols commerciaux de moins de soixante passagers ou des vols non commerciaux dans l'assiette de la taxe.

Nous proposons également d'augmenter significativement les tarifs pour ces vols ; par exemple, pour un jet privé se dirigeant vers une destination lointaine, la taxe s'élèverait au minimum à 3 000 euros.

L'effet de cette mesure ne serait pas négligeable. La refonte de la TSBA, en l'alignant sur des barèmes plus élevés, comme ceux pratiqués en Allemagne, pourrait susciter des recettes substantielles.

M. le président. L'amendement n° I-2073 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Girardin et M. Carrère et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATEGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires

30

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires

80

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires

120

;

2° L'article L. 422-22-1est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ni du 3° ni du 4° » sont remplacés par les mots: « pas du 3° » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La catégorie dite “aéronef d'affaires” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Après l'augmentation historique du tarif de solidarité voté en PLF 2025, nous avons constaté un effondrement de 21,8 % du trafic des compagnies françaises, ce qui a fragilisé notre pavillon, déjà très minoritaire, de l'aviation d'affaires.

Pendant que les acteurs étrangers répercutent aisément ce coût, nos entreprises voient disparaître leurs parts de marché, leurs emplois et leur capacité à investir dans les carburants durables.

Deux compagnies françaises ont déjà cessé leur activité. La disparition du pavillon français est désormais une perspective réelle à court terme.

Cet amendement vise donc à proposer un rééquilibrage simple : appliquer aux aéronefs d'affaires le même tarif que celui de la catégorie « avec services additionnels » de l'aviation commerciale et supprimer une distinction injustifiée entre turbopropulseurs et turboréacteurs.

Il s'agit tout simplement d'une mesure de survie pour un secteur qui assure la connectivité des territoires, les évacuations sanitaires et l'attractivité économique, et qui représente 110 000 emplois.

M. le président. L'amendement n° I-123 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mmes de La Provôté et Perrot et MM. Courtial, Henno, Bonneau, Rochette, Belin et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

145

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

295

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

470

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

710

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

715

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

1470

2° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-22-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous avons l'année dernière largement entamé le débat sur le niveau de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA).

Nous étions parvenus en commission mixte paritaire à un compromis, afin de réduire de moitié l'augmentation envisagée. Nous avons discuté avec les différents ministères concernés au cours de l'année pour essayer d'éviter des augmentations. Fort heureusement, à ce stade, aucune proposition n'a été faite en ce sens.

En revanche, je pose la question de l'aviation d'affaires. Le pavillon national ne représente que 10 % du trafic ; il ne nous reste que quinze compagnies. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a démontré que, depuis la mise en place de la TSBA, une baisse supplémentaire de 21 % du trafic a été enregistrée. Le pavillon français d'aviation d'affaires ne représente donc plus que 8 % du trafic.

Il me semble qu'il faut se concentrer sur ce point, le reste paraissant plus difficile à atteindre. Si nous voulons sauver la filière française, il faut baisser cette taxe.

Tel est l'objet des quatre amendements que j'ai présentés, qui visent à opérer une distinction en fonction de la masse au décollage. Il me semble que le Sénat pourrait se montrer ouvert à cette proposition.

M. le président. L'amendement n° I-121 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Bonneau, Mme de La Provôté, MM. Dhersin, Belin et Courtial, Mme Perrot et MM. Levi, Rochette et Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

- Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

- À la quatrième ligne, le montant : « 210 » est remplacé par le montant : « 145 » ;

- À la cinquième ligne, le montant : « 420 » est remplacé par le montant : « 295 » ;

- À la huitième ligne, le montant : « 675 » est remplacé par le montant : « 470 » ;

- À la neuvième ligne, le montant : « 1015 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

- À l'avant-dernière ligne, le montant : « 1025 » est remplacé par le montant : « 715 » ;

- À la dernière ligne, le montant : « 2100 » est remplacé par le montant : « 1470 » ;

2° L'article L. 422-22-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4° , les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° I-122, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second l'alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

2° L'article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4°, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° I-124 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Levi, Dhersin et Belin, Mmes Perrot et de La Provôté et MM. Henno, Bonneau, Courtial et Rochette, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et douzième lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes ».