Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Pierre Jean Rochette vise à intégrer les centrales de réservation dans le champ de la taxe, afin d’éviter que les plus petits acteurs ne soient pénalisés et de faire supporter les efforts d’électrification sur les plus gros acteurs, ceux qui sont en mesure d’engager la transition électrique.
Le seuil des centrales de réservation concernées par la taxe est fixé à 1 000 conducteurs mis en relation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, non seulement vous proposez de créer une taxe – c’est toujours un peu surprenant –, mais, surtout, cette mesure est inconstitutionnelle, puisque vous renvoyez les modalités le calcul à un décret. Cela n’obéit pas aux canons d’un travail législatif de qualité.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Deux raisons motivent la position du Gouvernement.
Tout d’abord, il est important de stabiliser le cadre de la taxe annuelle sur le verdissement des flottes.
Ensuite, et surtout, cette mesure s’appliquerait également à des centrales de réservation qui, par définition, ne détiennent pas les véhicules. Cette situation est évidemment très différente du mécanisme de la taxe sur le verdissement, laquelle s’applique aux détenteurs de véhicules. J’ai même du mal à comprendre comment une telle mesure pourrait en pratique fonctionner.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2622 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14
I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d’État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;
3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204.
« Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.
« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;
4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
5° À l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, le tarif d’infrastructure est, » ;
6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ;
7° À l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
8° À l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.
II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À l’article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;
2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l’article.
M. Jacques Fernique. À partir de 2027, la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) et la région Grand Est disposeront, grâce à leurs écocontributions territoriales sur les poids lourds, de rendements annuels respectifs de 60 millions et de 150 millions d’euros.
Vingt-deux ans après la LKW-Maut, l’écotaxe allemande, qui entraîna de considérables reports de poids lourds, vingt-deux ans après la volonté consensuelle des élus d’Alsace et l’adoption de l’amendement Bur visant à introduire un dispositif analogue dans la loi, douze ans après le désastreux abandon provoqué par les bonnets rouges, qui enraya tout, six ans après la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, qui relançait sa mise en place, quatre ans après la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui permettait au Grand Est d’en faire autant, en 2027, le Grand Est et l’Alsace mettront effectivement en œuvre cette ressource destinée au renouvellement et à la modernisation des infrastructures de transport.
La conférence Ambition France Transports suggère, dans sa proposition 8, de généraliser ce mécanisme à moyen terme en l’élargissant à d’autres collectivités.
Cet article et les amendements nos I-387 rectifié bis et I-1579, à peu près identiques, issus des collectivités de l’Est, tendent à procéder aux ajustements nécessaires pour optimiser la faisabilité et l’acceptabilité du dispositif, dans le respect de la directive Eurovignette.
Ils visent à simplifier les exonérations en ramenant la liste à l’ensemble des véhicules dispensés de chronotachygraphes, ce qui recouvre toutes les exemptions prévues, notamment pour les transports agricoles, à juste titre concernés.
Par ailleurs, ils visent à retenir le principe d’une variation tarifaire fondée sur les classes d’émissions Euro, la variation selon les émissions effectives de CO₂ demeurant techniquement impossible. Le critère CO₂ trouve néanmoins à s’appliquer par l’exonération des véhicules zéro émission, essentiellement les électriques.
De surcroît, ils visent à rassurer ceux qui veulent de la transparence sur la mise en œuvre et l’usage de cette écocontribution.
Enfin, ils visent à encadrer le principe de concertation et d’anticipation pour les changements de tarif.
En votant cet article ainsi amélioré, vous faciliterez une mise en place pragmatique pour l’Alsace et le Grand Est dont bien d’autres territoires tireront profit si la future loi-cadre leur ouvre effectivement cette perspective.
Mme la présidente. Les amendements nos I-387 rectifié et I-1579 ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-72 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Chevalier, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier et Levi, Mme Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot et Mme Lermytte, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2651 rectifié, présenté par MM. Bleunven, Henno, Canévet et Dhersin et Mmes Billon et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-215, il est inséré un article L. 421-215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-215-…. – Est exonéré tout poids lourd qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421-155. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2709, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
mentionnées dans
par les mots :
prévues par
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1210 est présenté par Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° I-1492 rectifié ter est présenté par MM. Chevalier, Grand, Laménie, V. Louault, Chasseing et Wattebled, Mme L. Darcos, M. A. Marc, Mmes Paoli-Gagin, Bourcier et Lermytte et M. Capus.
L’amendement n° I-2015 rectifié bis est présenté par MM. Cuypers et Bruyen, Mme Chain-Larché, MM. Margueritte, Bacci, Sido et Lefèvre, Mmes Jacques et Gruny, M. Saury, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Pluchet, M. Cambon, Mme Canayer et M. J.M. Boyer.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le transport utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou qui en sont issus, lorsqu’il est effectué dans un rayon maximal de 200 kilomètres autour du lieu d’établissement de départ de l’entreprise utilisatrice qui exerce une activité agricole ou de stockage ou de première transformation de ces produits.
« La mise en œuvre de cette faculté d’exonération est subordonnée à l’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe 3 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières et n’entre en vigueur qu’à une date fixée par décret, au plus tard un mois après la réception de cette autorisation par les autorités françaises. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° I-1210.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1492 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2015 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2653 rectifié bis, présenté par MM. Cuypers, Bruyen et Burgoa, Mme P. Martin, MM. Bacci, Margueritte, Cambon et V. Louault et Mme Chain-Larché, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-215, il est inséré un article L. 421-215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-215-….– Est exonéré le transport utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus, lorsqu’il est effectué dans un rayon maximal de 200 kilomètres autour du lieu d’établissement de départ de l’entreprise utilisatrice qui exerce une activité agricole ou de première transformation de ces produits, ou qui a la qualité d’organisme collecteur de ceux-ci.
« La mise en œuvre de cette exonération est subordonnée à l’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe 3 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières et n’entre en vigueur qu’à une date fixée par décret, au plus tard un mois après la réception de cette autorisation par les autorités françaises. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Hier, nous avons cité la Bretagne. Cet exemple illustre une concertation menée dans de bonnes conditions, même si les négociations n’avancent jamais aisément : il s’agit d’anticiper toutes les difficultés, en particulier avec les transporteurs.
Le dispositif concerne la totalité du périmètre du Grand Est. J’ai entendu évoquer l’Alsace et le Grand Est. Or l’Alsace se situe bien dans le Grand Est – c’est un clin d’œil amusé que j’adresse à l’identité et à la fierté territoriale de ce territoire !
Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de fixer des étapes, car cela facilite ensuite l’adoption du dispositif, qui est consolidé par la méthode. Je le répète, la prudence s’impose.
Nous avons consenti beaucoup d’efforts. J’exprime la satisfaction d’appartenir à une majorité régionale qui, avec Franck Leroy et l’ensemble de l’assemblée régionale du Grand Est, a conçu et construit ce dispositif. Celui-ci concerne bien évidemment aussi la Collectivité européenne d’Alsace : nous avons véritablement avancé de concert.
Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, à l’exception, bien entendu, de l’amendement rédactionnel présenté par la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je suis favorable à l’amendement rédactionnel n° I-2709 de la commission et défavorable à tous les autres, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Comme M. le rapporteur général l’a indiqué, nous sommes parvenus à une bonne harmonisation et à une cohérence satisfaisante entre la région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace. Cette clarification mérite d’être soulignée : le périmètre taxable retenu par le Grand Est n’inclut pas le périmètre alsacien, qui relève de la Collectivité européenne d’Alsace.
Je regrette que l’amendement n° I-387 rectifié bis, qui visait à améliorer encore les dispositions de l’article 14, n’ait pas été soutenu. Quoi qu’il en soit, l’essentiel demeure : l’article 14 répond à nos besoins.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-72 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2651 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1210 et I-1492 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2653 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2710, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
sous réserve de la
par le mot :
après
2° Remplacer le mot :
mentionnée
par les mots :
dans les conditions prévues
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Fernique, nous veillerons naturellement, au cours de la navette parlementaire, à intégrer les dispositions de l’amendement n° I-387 rectifié bis dans le projet de loi de finances.
L’amendement n° I-2710 est purement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Après l’article 14
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1052, présenté par M. Delia, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Aujourd’hui fixé à 100 000 euros par cession, il serait porté à 200 000 euros.
Nos voisins européens – Belgique, Allemagne, Pays-Bas – n’imposent pas de limites. Ce plafond freine le renouvellement de la flotte, limite la compétitivité de nos opérateurs et retarde la modernisation vers des bateaux plus grands et moins polluants.
Ce doublement est donc une première étape concrète pour soutenir nos entreprises fluviales, préparer l’ouverture du canal Seine-Nord Europe et garantir des conditions de concurrence équitables.
Mme la présidente. L’amendement n° I-844 rectifié bis, présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« - il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) 1024/2012 et (UE) 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;
« - il est zéro émission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que cette exonération spécifique, telle qu’elle est envisagée, se cumule avec l’exonération des plus-values de droit commun applicable aux petites entreprises. J’ajoute que nous ne disposons, à ce stade, d’aucune évaluation de la perte que cette mesure ferait peser sur nos comptes publics.
Je suis défavorable au doublement de ce plafond d’exonération, et, partant, à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-844 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-615 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1056, présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1431-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1431-4. – I. – Les entreprises employant plus de deux cent cinquante personnes, qui réalisent le transport de leurs marchandises en compte propre ou qui confient leurs marchandises à un prestataire de transport, sont assujetties à une contribution assise sur les émissions de gaz à effet de serre en tonne d’équivalent CO2 générées par ces opérations de transport, y compris lorsque leur origine ou leur destination se situe hors du territoire national.
« Les modalités de détermination du montant de la contribution prévue au premier alinéa du présent I sont fixées par voie réglementaire.
« II. – Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement.
« III. – La contribution prévue au I est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Hervé Gillé.


