Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° I-966 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé et Ros, Mme Canalès, MM. Devinaz et Redon-Sarrazy, Mmes Matray et Conway-Mouret, M. Ziane, Mme Bélim, M. P. Joly, Mme Monier et MM. Bourgi et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis … – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.
S’inspirant de la taxe sur certaines dépenses de publicité, elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA et engageant des dépenses concourant à la réalisation – conception de la campagne ou autre – et à la distribution de tout type de publicité en faveur des véhicules polluants.
Le seuil de pollution retenu correspond à celui qui a été fixé par la nouvelle réglementation européenne : les véhicules vendus par les constructeurs automobiles doivent émettre, depuis 2020, moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne.
Nous n’avons pas estimé la recette de cette taxe, mais nous pensons qu’elle serait relativement importante, puisque l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité par an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-966 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-610 rectifié ter, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-28 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-28-… – Les services numériques s’entendent comme ceux définis à la section 5 du chapitre III du titre V du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Après la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxes sur les services numériques de transport par véhicule de tourisme
« Art. L. 421-… – Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section et enregistré sur un service numérique d’une entreprise redevable de la taxe instituée à la section 5 du chapitre III du titre V du code des impositions sur les biens et services est soumise à :
« 1° Une taxe par course effectuée perçue annuellement sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Une taxe à la course effectuée perçue annuellement sur les émissions de polluants atmosphériques ».
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la taxe, la perception et l’affectation.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est évidemment défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-610 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1855 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2223, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 45,19 » est remplacé par le nombre : « 48,03 » ;
2° Au 1er janvier 2027, le nombre : « 48,03 » est remplacé par le nombre : « 50,87 » ;
3° Au 1er janvier 2028, le nombre : « 50,87 » est remplacé par le nombre : « 53,72 » ;
4° Au 1er janvier 2029, le nombre : « 53,72 » est remplacé par le nombre : « 56,56 ».
5° Au 1er janvier 2030, la ligne est supprimée.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à fixer une trajectoire progressive de suppression du tarif réduit sur le gazole pour le transport routier de marchandises, avec comme objectif d’atteindre le tarif normal le 1er janvier 2030.
Cet avantage accordé aux véhicules routiers de transport de marchandises d’au moins 7,5 tonnes permet de bénéficier d’un tarif d’accise de 45,19 euros par mégawattheure, au lieu du tarif normal de 59,40 euros. Or le transport routier de marchandises représente 13 % des émissions de gaz à effet de serre en France.
Notre démarche n’est pas nouvelle, puisque l’article 130 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et Résilience, prévoyait déjà de faire évoluer la tarification du gazole routier, pour l’aligner sur le tarif normal d’ici au 1er janvier 2030.
Afin de respecter cette trajectoire de décarbonation et de favoriser le report modal en faveur de modes de transport moins polluants, nous proposons une trajectoire permettant d’atteindre le tarif normal au 1er janvier 2030, ce qui représente une augmentation de 2,84 euros par mégawattheure par an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-483 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taxes mentionnées au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Nous revenons en outre-mer ! (Sourires.)
Dans les territoires ultramarins, la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel. Or les conditions de circulation imposent de recourir à des véhicules tout-terrain plus émetteurs, tels les pick-up. Ces véhicules sont essentiels à la vie économique et quotidienne de nos concitoyens, en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport.
Par ailleurs, faute d’infrastructures de recharge, d’un réseau électrique suffisant et d’une filière mature de recyclage – on ne peut expédier les batteries usagées, en raison du risque d’incendie sur les bateaux –, les véhicules électriques ne représentent pas encore une alternative crédible dans ces territoires.
Ainsi, dans sa forme actuelle, le malus automobile est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie en outre-mer. Si la transition écologique doit être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable partout.
Cet amendement vise donc à soustraire les territoires d’outre-mer du champ d’application des malus poids lourds et du malus carbone.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2274, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Comme le soulignent explicitement les auteurs du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’aménagement en Guyane, ce territoire est sous-aménagée et son enclavement ne cesse de s’accroître. En octobre et novembre 2024, la seule compagnie aérienne qui desservait plusieurs communes de l’intérieur était en faillite, laissant pendant plus d’un mois des villes sans aucune liaison aérienne.
À ces contraintes territoriales s’ajoutent malheureusement des contraintes énergétiques. Le même rapport décrit un réseau électrique instable, souffrant de coupures régulières, et une quasi-absence de bornes de recharge. Or, nous le savons tous, les véhicules électriques exigent un réseau robuste et, à ce jour, celui-ci n’existe tout simplement pas.
Pourtant, à partir de 2028, le malus s’appliquera au marché de l’occasion, alors même que 80 % des véhicules achetés en Guyane sont justement d’occasion. Cela soulève une question fondamentale : peut-on appliquer une mesure écologique nationale dans un territoire où les infrastructures nécessaires n’existent pas et où le pouvoir d’achat est trop faible ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De telles mesures ouvriraient la porte à une fraude massive ; il eût fallu prévoir à tout le moins un dispositif de limitation de ce risque.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-483 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-439 est présenté par MM. Lurel et Omar Oili, Mme Blatrix Contat, MM. Uzenat, M. Weber, Bourgi et P. Joly et Mmes Malet, Matray et G. Jourda.
L’amendement n° I-2327 est présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Xowie, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-65-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-65-… – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421-64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-439.
M. Simon Uzenat. Cet amendement de notre collègue Victorin Lurel vise à exonérer les territoires ultramarins du renforcement du malus sur les émissions de CO₂ prévu à l’article 13 du présent projet de loi.
Cette mesure serait particulièrement pénalisante dans ces territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où les prix des véhicules demeurent nettement supérieurs à ceux que l’on observe dans l’Hexagone. En outre, leurs spécificités géographiques imposent l’usage de véhicules très émetteurs.
Une différenciation nous paraît donc opportune en la matière, même si nous ne remettons pas en cause les objectifs généraux de décarbonation, auxquels nous adhérons.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-2327.
M. Pierre Barros. J’ajoute aux propos de mon collègue que cette mesure a été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-439 et I-2327.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-272 rectifié est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Lemoyne et Courtial, Mme Bourguignon et M. Haye.
L’amendement n° I-840 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Delcros et Mme Antoine.
L’amendement n° I-1851 rectifié est présenté par M. Somon, Mme Imbert, MM. P. Martin, Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Pernot, Khalifé, Sido et Milon, Mmes Senée et Canayer et M. de Legge.
L’amendement n° I-1934 rectifié ter est présenté par Mmes Jacquemet et de La Provôté et M. Bleunven.
L’amendement n° I-2612 rectifié ter est présenté par MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, MM. V. Louault, Wattebled et Brault, Mmes Lermytte et L. Darcos et M. Fialaire.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-66-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-66-… – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-272 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Le malus automobile a été institué dans un dessein légitime de lutte contre les émissions de CO2, mais ce dispositif ne prend pas en compte la situation des loueurs de courte durée, qui est très spécifique, avec une durée moyenne de détention de six à huit mois en moyenne, contre trois à cinq ans pour les autres flottes.
Résultat, ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention ; ainsi, sur une période de cinq ans, un loueur de courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.
Par ailleurs, ces professionnels achètent ces véhicules non pas pour eux-mêmes, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises, pour des besoins ponctuels. Seul l’utilisateur final choisit le véhicule ; le malus n’a donc pas d’effet comportemental sur cette demande.
La location de courte durée joue un rôle de soupape ; elle permet de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique, puisqu’on peut le louer ponctuellement. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.
Chaque année, le secteur achète environ 200 000 véhicules neufs, qui alimentent ensuite le marché de l’occasion. Aujourd’hui, la charge fiscale est devenue disproportionnée pour un secteur composé à 90 % de TPE et PME. La trajectoire du malus adoptée dans le précédent PLF pour 2026 prévoit une augmentation de 50 % du malus pour une Renault Clio et un doublement pour une Citroën C3.
Le présent amendement a pour objet d’instituer un abattement de 5 grammes par kilomètre, bien plus faible que les autres abattements existants dans le code général des impôts ; cela correspond au décalage d’un an du renforcement du malus.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l’amendement n° I-840 rectifié bis.
M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-1851 rectifié et I-1934 rectifié ter ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-2612 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Il est défendu également.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Il faut tout de même rappeler que le secteur de la location est déjà traité de manière différente dans le code général des impôts, afin de prendre en compte le fait, très justement souligné par M. Levi, que ce secteur renouvelle très souvent sa flotte, ce qui alimente ensuite le marché de l’occasion, notamment en véhicules électriques.
En outre, contrairement aux autres entreprises, ce secteur est déjà exonéré de la taxe annuelle sur les émissions de CO2, des taxes annuelles sur la pollution atmosphérique et de la taxe incitative sur le verdissement des flottes. Il y a donc déjà trois exemptions par rapport au droit commun ; il ne me semble pas nécessaire d’en ajouter une quatrième, celle que vous proposez.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-272 rectifié, I-840 rectifié bis et I-2612 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.
L’amendement n° I-273 rectifié est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Lemoyne et Courtial, Mme Bourguignon et M. Haye.
L’amendement n° I-839 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Delcros et Mme Antoine.
L’amendement n° I-959 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Klinger et Séné, Mme Drexler, MM. Pointereau et Cambon et Mme Ventalon.
L’amendement n° I-1850 rectifié est présenté par MM. Somon, Pernot et Piednoir, Mmes Gruny et Imbert, MM. Genet, Saury, Khalifé, Belin, Bruyen et H. Leroy, Mme Dumont, MM. Sido et Milon, Mmes Senée et Canayer et M. de Legge.
L’amendement n° I-1935 rectifié bis est présenté par Mmes Jacquemet et de La Provôté, M. Bleunven et Mme Guidez.
L’amendement n° I-2611 rectifié ter est présenté par MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. V. Louault, Brault et Fialaire.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-77-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-77-… – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-273 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement tend à s’inscrire dans la logique du précédent, mais pour le malus « masse ».
Les loueurs de courte durée doivent proposer une flotte diversifiée, afin de répondre aux besoins ponctuels : tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicules. Ce rôle de soupape suppose une flotte nécessairement plus lourde que celle d’un ménage ou d’une entreprise.
La durée de détention extrêmement courte ne permet pas d’amortir les hausses de malus sur une longue période. En 2026, le malus sur la Renault Clio augmentera de 50 % et celui d’une Citroën C3 doublera.
Cet amendement tend à instaurer un abattement de 100 kilogrammes, bien plus faible que les abattements existants. Cela permettra de donner aux loueurs la visibilité nécessaire sur la gestion de leur flotte.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l’amendement n° I-839 rectifié bis.
M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-959 rectifié, I-1850 rectifié et I-1935 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-2611 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Il est défendu également.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Ce sera évidemment un avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
J’ajoute que, Mme la sénatrice Lavarde l’a rappelé, le but au poids est d’améliorer la qualité de l’air, en évitant l’émission excessive de particules, notamment lors du freinage. Cet objectif s’applique tout autant aux véhicules des sociétés de location qu’aux véhicules des particuliers et des entreprises. Cela fait une seconde raison d’être défavorable à ces amendements identiques !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-273 rectifié, I-839 rectifié bis et I-2611 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2622 rectifié bis, présenté par MM. Rochette et Capus, Mmes Bourcier et Lermytte, MM. Wattebled et V. Louault, Mme L. Darcos et MM. Dhersin et Fialaire, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les opérateurs de centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, mettant en relation au moins 1 000 conducteurs qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »
2° L’article L. 421-99-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-99-7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes, à l’exception des véhicules utilisés par les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation au moins 1 000 conducteurs, dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent. » ;
3° – Après l’article L. 421-132-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L421-132-2 bis. – 1. Pour les centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, sont tenues d’atteindre au 31 décembre la part minimale annuelle croissante des objectifs fixés à l’article L. 421-132-4.
« 2. Les modalités de calcul de la taxe spécifique aux centrales de réservation seront fixées par décret. »
4° - Aux articles L. 421-94, L. 421-132-1, L. 421-132-2, L. 421-132-4, L. 421-132-5 et L. 421-132-6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
5° – L’article L. 224-11 du code de l’environnement est abrogé.
La parole est à Mme Laure Darcos.