« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-225 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Dhersin, Levi, Belin, Fargeot, Henno, Bonneau et Rochette, Mme Romagny, M. Chauvet, Mmes Perrot et de La Provôté, M. Courtial, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale en vigueur à l'entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent.
« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à prévoir un dispositif de 30 % de suramortissement pour l'achat d'avions de nouvelles générations. Nous savons tous que cela permettra de réduire les émissions. La rédaction de cet amendement diffère néanmoins de celle des précédents.
M. le président. L'amendement n° I-1061 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 euros par aéronef.
« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La décarbonation du transport aérien exige d'atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050.
Or, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, le moyen le plus efficace actuellement est d'accélérer le renouvellement des flottes. Les aéronefs d'ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont actuellement mis sur le marché, car ils consomment bien plus de carburant.
Le présent amendement tend à proposer une mesure d'accompagnement nécessaire, en créant un dispositif de déduction d'impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu'elles utilisaient précédemment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'an dernier, entre le dispositif proposé aujourd'hui et l'instauration d'un crédit d'impôt dédié à l'incorporation des carburants d'aviation durables, nous avions fait le choix de soutenir ces carburants.
D'ailleurs, ce crédit d'impôt vise clairement à accompagner les compagnies qui utilisent des carburants d'aviation durable, et les négociations avec la Commission européenne sont normalement en voie d'achèvement. Je propose donc, pour l'instant, de nous en tenir à cet équilibre.
Par ailleurs, vous connaissez la situation de nos finances publiques.
Enfin, les carnets de commandes de notre constructeur Airbus sont actuellement complets. Le dispositif auquel vous pensez, financé par le contribuable français, pourrait profiter davantage à des industriels étrangers, ce que je ne souhaite pas forcément.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il y a une bonne nouvelle : les avions neufs permettent aujourd'hui, en moyenne, de réaliser au moins 15 % d'économies de CO₂ par rapport aux appareils précédents.
Le problème est que, compte tenu de la rédaction de votre amendement, votre proposition aurait pour conséquence que tous les avions neufs achetés bénéficient du suramortissement. Il y aurait donc un important effet d'aubaine potentiel, puisque le seuil de réduction de CO₂ que vous proposez ouvrirait le dispositif à l'ensemble des compagnies aériennes renouvelant leur flotte.
L'intention est légitime – nous y reviendrons notamment avec le crédit d'impôt relatif aux nouveaux carburants et aux carburants durables, sur lequel nous sommes alignés –, mais l'outil proposé est, à mon sens, bien trop large dans son périmètre. Il risquerait de coûter très cher sans réellement inciter les constructeurs à aller plus loin que ce qu'ils font déjà. Nous partageons donc l'objectif, mais pas la modalité proposée.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Madame la ministre, que vous entends quand vous dites que l'amendement est peut-être trop large, et nous nous abstiendrons.
Selon nous, il est plus pertinent d'aider au renouvellement de la flotte que de soutenir des carburants durables, qui constituent aujourd'hui un leurre absolu. L'enjeu est en effet de conserver la seule motorisation réellement opérationnelle, celle au kérosène – ce sera certainement, je vous le dis, l'un des derniers émetteurs de gaz fossile –, donc de contribuer à réduire sa consommation autant que possible.
Quant aux financements consacrés aux carburants durables ou, plus largement, aux biocarburants, nous savons tous qu'il s'agit d'un leurre, faute de biomasse disponible, et que nous n'y parviendrons pas. Je pense notamment au chèque cadeau de Noël pour le groupe Avril, que vous avez voté précédemment…
L'enjeu porte donc davantage sur la qualité et le renouvellement de la flotte que sur des carburants durables, qui sont un leurre absolu.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Nous avons essayé de resserrer le dispositif de l'amendement par rapport aux versions précédentes. Notamment, il ne peut s'appliquer que pour le remplacement d'appareils existants, en excluant toute expansion de parc. Nous sommes disponibles pour réfléchir, si besoin, à d'autres ajustements.
Il s'agit d'un investissement important pour l'ensemble des compagnies. Or, dès lors qu'elles rencontrent un certain nombre de difficultés financières, celles-ci ont du mal à renouveler leur flotte. Une étude du cabinet Asterès, publiée la semaine dernière, démontre qu'Air France, par exemple, a un handicap de compétitivité chiffré à 5 milliards d'euros par rapport à ses équivalents européens.
Le financement du renouvellement de la flotte est donc plus compliqué pour Air France ou pour une autre compagnie française. Il faut que nous continuions à travailler sur ce sujet, et je regrette que nous ne puissions pas avancer.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Nous sommes bien d'accord, madame la ministre : l'achat d'avions neufs fait systématiquement baisser les émissions de 15 % et, surtout, l'empreinte sonore de 30 %.
Toutefois, le sujet n'est pas celui-ci. Il est de hâter ce renouvellement de la flotte, pour soulager le plus rapidement possible les habitants qui se trouvent donc près des zones aéroportuaires. Je maintiens que notre amendement a tout son sens.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je souscris complètement à vos propos, madame la ministre. Le renouvellement de la flotte constitue sans doute le moyen le plus efficace de réduire les émissions, probablement plus que tout autre dispositif. Aujourd'hui, les avions de nouvelle génération permettent en moyenne de réduire de 15 % à 20 % les émissions et le bruit. Le combat en faveur des carburants de nouvelle génération, lui, reste un enjeu de long terme.
Toutefois, lorsque l'on constate qu'Air France, dont l'État est le principal actionnaire, affiche une flotte dont l'âge moyen dépasse 12 ans, cela signifie que certains appareils sont encore extrêmement anciens et mériteraient d'être renouvelés.
Le suramortissement constitue le moyen le plus efficace pour soutenir ce renouvellement. Il pourrait éventuellement être recalibré pour cibler les avions les plus performants, mais il demeure sans doute aujourd'hui le meilleur outil pour aider Air France, la principale compagnie présente à Charles-de-Gaulle, à moderniser sa flotte.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-417 rectifié bis et I-2078 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15, et les amendements nos I-499 rectifié, I-1685 rectifié bis, I-225 rectifié et I-1061 rectifié n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-421 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Canayer et M. Genet.
L'amendement n° I-2076 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Roux et Masset.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 31 issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« II. – Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-421 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet que le crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables, mentionné à l'article 220 decies du code général des impôts, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-2076 rectifié bis.
M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1063, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« II. – Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er juillet 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L'article 31 de la loi de finances pour 2025 a prévu la mise en place d'un crédit d'impôt incitatif à l'achat de carburants d'aviation durables. Ce dispositif n'est cependant pas entré en vigueur, faute de publication des textes réglementaires indispensables à son application.
Compte tenu de ces délais insatisfaisants, cet amendement vise à ce qu'une fois les textes d'applications publiés, le crédit d'impôt ait un effet rétroactif sur les dépenses engagées par les compagnies à compter du 1er juillet 2025.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si l'on présente un mécanisme comme incitatif, il ne peut pas être rétroactif, sinon, il crée un effet d'aubaine. Par définition, il est impossible de prévoir son application de manière rétroactive.
M. le président. Monsieur Bazin, l'amendement n° I-421 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Nous avons déjà eu gain de cause sur le suramortissement, il ne faut pas exagérer ! (Sourires.)
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-421 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bilhac, l'amendement n° I-2076 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2076 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1063.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1403, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du A du V de l'article 220 decies du code général des impôts, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés.
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de coordination vise le crédit d'impôt pour les carburants d'aviation durables que nous avions adopté l'année dernière. J'avais eu le plaisir de proposer cette mesure, à l'issue d'un important travail avec les équipes du ministère de l'action et des comptes publics et du ministère des transports, notamment.
Il s'agit d'un ajustement technique, puisque cette disposition est en cours de notification auprès de la Commission européenne. Nous devons en obtenir la validation. Par conséquent, nous clarifions ici un certain nombre d'éléments techniques.
Encore une fois, je me félicite du travail qui a été mené avec les équipes du ministère sur ce plan. Cela permettra normalement à la Commission de valider le dispositif, afin qu'il entre effectivement en œuvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1403.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2475, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 50 » est remplacé par le montant : « 250 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En 2023, le marché des crédits carbone a rapporté 2,3 milliards d'euros à la France et nous sommes convenus avec l'Union Européenne de consacrer ces recettes à la décarbonation.
Cet amendement vise donc à flécher 250 millions d'euros vers les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cela permettra à nos collectivités territoriales, en charge des mobilités, de répondre aux défis de leur renforcement et de leur verdissement. Cela leur permettra aussi d'équilibrer la répartition des contributions au financement, avec le versement de mobilité des employeurs et l'apport de l'usager.
Avec cette part issue de l'ETS 1, nous activons le levier du pollueur-payeur en faveur d'actions pour le développement de l'offre de transport.
M. le président. L'amendement n° I-2224, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 50 millions » est remplacé par le montant : « 200 millions ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-10, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 50 millions d'euros » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d'euros en 2025. Elle est de 100 millions d'euros à compter de 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de la commission des finances est moins ambitieux en termes de montant.
On dit parfois que la commission des finances manque de recul, notamment sur ces sujets, et qu'il faut avoir un esprit plus large. Il y a deux ou trois ans, on s'est un peu moqué en disant que nous allions faire les poches de l'État et le dépouiller.
Or tel n'est pas le cas : il s'agit d'un procédé qui nous permet à la fois d'être raisonnables dans la demande et de faire en sorte que les moyens qui nous sont alloués par les quotas carbone, donc par les ETS, puissent effectivement faciliter et nourrir les projets de décarbonation à l'échelle des territoires, notamment au bénéfice des AOM.
S'agissant des amendements nos I-2475 et I-2224, je propose à leurs auteurs de les rendre identiques à celui de la commission, ce qui permettra à chacun de sortir la tête haute et de voter de façon unanime cette disposition.
M. le président. Monsieur Fernique, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens proposé par le rapporteur général ?
M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos I-2475 rectifié et I-2224 rectifié, dont l'objet est strictement identique à celui de l'amendement n° I-10.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce débat s'inscrit dans la suite de celui que nous avons eu l'an dernier.
M. le rapporteur général fait de cette proposition l'une de ses convictions fortes. De son côté, le Gouvernement considère toujours qu'il dispose d'autres outils pour soutenir la mobilité dans les régions. Mon avis n'a donc pas changé par rapport à l'année dernière, mais je vous laisse travailler et respecte votre souveraineté parlementaire !
Même si c'est avec une certaine réticence liée au fond de ce dispositif, je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Nous avons en grande partie perdu le lien entre l'impôt, les taxes et l'action suscitée par ces derniers. De ce point de vue, il y a une certaine continuité dans l'action de l'État ces dernières années, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation ou de beaucoup d'autres impôts. Or l'acceptation de l'impôt ou de la taxe est très liée à la finalité de ces prélèvements.
Nous avons connu un certain nombre d'expériences très amères, y compris en loi de finances l'année dernière. Je songe par exemple à l'aide publique au développement, qui était liée à la taxe sur les transactions financières (TTF) ou à la taxe sur les billets d'avion (TSBA). L'année dernière, nous avions réaugmenté la TTF dans l'idée que cela permettrait d'éviter le dernier coup de rabot sur l'aide publique au développement, mais, comme vous ne fléchez plus rien, vous n'avez pas respecté le message du Parlement.
Je ne puis donc qu'abonder dans le sens du rapporteur, pour recréer un lien entre la taxation et son impact.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Ces amendements sont importants.
J'ai eu l'honneur de faire partie, avec d'autres collègues, de la mission d'information sur le financement des AOM, à l'origine de l'amendement du rapporteur général. Je tiens à rappeler le travail important qu'avaient accompli nos deux collègues Stéphane Sautarel et Hervé Maurey, ainsi que plusieurs d'entre nous. Nous avions mené de nombreuses d'auditions. C'était il y a un peu plus de deux ans, en juillet 2023.
Un certain nombre de recommandations avaient été formulées, qui représentent beaucoup de travail. Il faut qu'une suite leur soit donnée. Par conséquent, je me rallierai moi aussi à l'amendement n° I-10.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je souhaite saluer l'amendement proposé par notre rapporteur général, qui tend à s'inscrire dans la continuité des recommandations du rapport que j'avais publié, avec Hervé Maurey, en juillet 2023, et dont les préconisations ont depuis lors été largement reprises par de nombreux opérateurs de transport.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Soit, monsieur le président…
M. le président. Je mets aux voix les trois amendements identiques nos I-2475 rectifié, I-2224 rectifié et I-10.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1967 rectifié ter, présenté par M. Raynal, Mme Briquet, MM. Kerrouche et Bourgi, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, Bouad et Pla, Mmes Artigalas et Poumirol, MM. Mérillou et Michau, Mme Lubin et MM. M. Vallet, Vayssouze-Faure et Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 60 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la Région Occitanie ainsi qu'à la Région Nouvelle-Aquitaine. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement a pour objet d'affecter à SNCF Réseau une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS 1), estimé à environ 1,5 milliard d'euros en 2026.
Conformément à la directive européenne 2003/87/EC révisée, les États membres doivent consacrer ces recettes à des actions favorables à la transition écologique, parmi lesquelles figure expressément le développement des transports ferroviaires. Cette affectation permettrait de garantir dès 2026 les moyens nécessaires au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse, en prévoyant un financement de 60 millions d'euros par an.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-842 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial et Levi.
L'amendement n° I-1645 est présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Chantrel, Bourgi et Lurel, Mmes Monier, Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-3 du code des transports et au I de l'article L. 1241-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée au prorata de la population, selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-842 rectifié.
M. Franck Dhersin. La loi de finances pour 2025 affecte, à compter de l'année 2025 une dotation annuelle de 50 millions d'euros aux AOM locales, dotation issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d'échange des quotas d'émissions dit ETS 1.
Cette disposition exclut de fait du bénéfice de ce financement les AOM régionales, alors que leurs besoins ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et même que, comme la Cour des comptes le montre, la situation financière des régions se dégrade.
Il est important de noter à cet égard que le ratio entre recettes et dépenses des TER est en constante augmentation depuis cinq ans : il est passé de 25 % à 33 %, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions.
L'instauration du versement mobilité régional à l'occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l'exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d'idées, si l'ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d'euros, soit 4,9 % du total des dépenses régionales de transport.
Il apparaît nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L'affectation d'une partie des recettes issues de l'ETS 1 fait partie de cette logique.
Cet amendement vise donc à attribuer, au même titre que pour les AOM locales, une fraction de 50 millions d'euros issue des ETS aux AOM régionales. Ce produit serait réparti proportionnellement aux populations couvertes.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1645.
M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu, mais j'en profite pour signaler que, dans cette affaire d'ETS, vous avez totalement oublié les outre-mer.
J'y lie, si j'ose dire, les certificats d'économies d'énergie (C2E), qui ont commencé à 1 centime et finiront, en 2028, à 17 centimes dans les outre-mer. Cela explose ! L'Europe a mené une consultation : dans un alinéa 11, il est dit qu'il faut adapter, mais, jusqu'ici, rien n'a été fait.
M. le président. L'amendement n° I-1065, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater, » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l'Institut français du pétrole Énergies nouvelles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement a pour objet d'affecter une fraction des recettes du marché de quotas carbone européen relatif à l'aviation à l'Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFPEN), afin d'accompagner l'industrialisation de projets de carburants d'aviation durables français.
Cet établissement public est en effet à la pointe du développement des technologies utilisées dans les carburants d'aviation durables et dispose d'un savoir-faire reconnu pour porter à l'échelle industrielle de nouvelles technologies dans ce domaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1967 rectifié ter. Par ailleurs, je demande le retrait des amendements nos I-842 rectifié, I-1645 et I-1065, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le président Raynal propose, au fond, que nous affections le produit d'une fiscalité nationale à des régions spécifiques pour financer les transports urbains.
Nous avons précisément décentralisé un certain nombre de financements et prévu une convention de financement. Si nous commençons à affecter nous-mêmes des recettes nationales pour des conventions de financement signées au niveau régional ou national, nous refaisons la convention de financement. Et dans un tel cas de figure, il vaudrait mieux que nous procédions dans les cadres adéquats, avec une autre méthode.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° I-1967 rectifié ter
J'en viens aux amendements identiques. Mesdames, messieurs les sénateurs, je n'étais pas avec vous lors de la discussion sur la compensation versée à Île-de-France Mobilités. Mais il y a peut-être là une accroche à utiliser avec M. le rapporteur général, dans la perspective de la commission mixte paritaire, pour boucler notre équation des 88 millions d'euros.
Enfin, monsieur Demilly, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement que vous présentez au nom de la commission. L'IFPEN reçoit aujourd'hui 130 millions d'euros de soutien pour charges de service public. Les 50 millions d'euros que vous alloueriez en plus, sans que la gouvernance soit clarifiée, me semblent difficiles à admettre.
Pour des raisons très différentes, l'avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1967 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-842 rectifié et I-1645.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1065.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16
I. – A. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° À la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;
b) À la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;
3° Au V :
a) À la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :
i. À la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
ii. À la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
b) À la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
i. À la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
ii. À la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
c) À la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d'énergie nécessaire au redevable pour l'atteinte des pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;
5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;
B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – A. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes ».
B. – L'article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
C. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – L'article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.
M. le président. L'amendement n° I-2381, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 6
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
Après le 2° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique au moyen d'infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l'usage exclusif de l'exploitant desdits véhicules. » ;
Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 2° » est insérée la référence : « 2° bis » ;
Au 2 du B, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F » ;
Au deuxième alinéa du 3 du B, les mots : « à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » sont supprimés ;
Le troisième alinéa du 3 du B est ainsi rédigé : « 1° À hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ; »
Le quatrième alinéa du 3 du B est ainsi rédigé : « 2° À hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'État de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité ; »
Après le quatrième alinéa du 3 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° À hauteur des volumes indiqués au F pour l'électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B. » ;
Au premier alinéa du 4 du B, la référence : « 1 » est remplacée par les références : « 1° , 2° et 3° du présent 1 ».
II. – Après l'alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa du E est ainsi modifié :
– A la première phrase, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »
III. – Après l'alinéa 13
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«... – Pour l'application du 2° bis du 1 du B, les quantités d'électricité d'origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l'énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret. » ;
° Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou qui » sont remplacés par les mots : « , qui » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l'alimentation de véhicules routiers visés au F du V. ».
IV. – Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° Au deuxième alinéa du 1 du VI, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F ».
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je propose d'anticiper au 1er janvier 2026 une mesure dont le Gouvernement avait prévu, en juillet 2025, qu'elle entrerait en vigueur en en 2027.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le transport routier de marchandises bénéficie déjà d'un soutien au titre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert), via les bornes de recharge publiques.
La recharge de poids lourds par les bornes non publiques sera bien incluse dans le dispositif mis en œuvre, à partir du 1er janvier 2027, pour remplacer la Tiruert.
Un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue), qui porte notamment sur ce sujet, vient d'être adopté en conseil des ministres. Le ministère de la transition écologique travaille en outre sur une formule permettant d'appliquer, en 2027, ce dispositif à la consommation d'électricité de 2026, ce qui rapprochera dans le temps son effet incitatif.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande également le retrait de l'amendement.
M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° I-2381 est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2381 est retiré.
L'amendement n° I-1094 rectifié, présenté par Mmes Antoine, Billon et Bourguignon, MM. Chevalier, Courtial, Delcros et Dhersin et Mme Romagny, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Le présent amendement vise à supprimer le plafond quantitatif prévu pour les droits à comptabilisation de quantité d'énergie renouvelable additionnelle.
En effet, ce plafond fragilise les opérateurs indépendants et les distributeurs de petite et moyenne taille, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans la diversification de l'offre d'énergie renouvelable, ainsi que dans la liquidité et la transparence du marché.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1094 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2711, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2711.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1247, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
A bis. – Après le tableau constituant le deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les matières premières relevant des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C ne peuvent être comptabilisées pour l'application du 1° du 1 du B du présent V que si elles démontrent avoir bénéficié pour leur culture de fertilisants respectant un niveau maximal d'intensité carbone exprimé en tonnes équivalent carbone par tonne équivalent azote, fixé pour chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
Le A entre
par les mots :
Le A et le A bis entrent
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Nous soutenons les biocarburants, dans la mesure où ils n'empiètent pas sur une agriculture vivrière et où leur empreinte carbone est réellement limitée. C'est pourquoi cet amendement vise à imposer un contenu carbone maximal pour les engrais azotés utilisés dans les cultures destinées à fabriquer les biocarburants.
En effet, nous le savons, une bonne partie desdits engrais azotés sont fabriqués avec du gaz russe, ce qui n'est assurément pas une bonne idée, ou encore avec des carburants extrêmement émetteurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme vous le savez, monsieur Jadot, une révision de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou directive RED, est en cours de négociation, précisément pour faire la lumière sur ce que nous voulons encourager ou non.
Puisque nous entrons dans la dernière année d'application de la Tiruert, modifier les règles aujourd'hui n'apporterait pas grand-chose au vu du changement majeur du régime et de ses paramètres qui interviendra en 2027.
Le nouveau système sera bien meilleur, précisément parce qu'il consistera en une forme de bonus-malus. Ainsi, plus on intégrera des biocarburants, plus on accumulera des crédits – un peu comme pour les certificats d'économies d'énergie (C2E) –, donc plus on pourra les vendre. Cela créera une incitation à utiliser des carburants vraiment efficaces.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement et de concentrer notre énergie collective sur la réussite, d'une part, de l'entrée en vigueur du nouveau régime en 2027, et, d'autre part et surtout, de la négociation européenne. En effet, nous voyons bien que cette dernière aura beaucoup de conséquences sur l'équilibre en matière de carburants en France.
M. le président. Monsieur Jadot, l'amendement n° I-1247 est-il maintenu ?
M. Yannick Jadot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1247 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Après l'article 16
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-1150 rectifié bis est présenté par MM. Hugonet, Khalifé, H. Leroy, Daubresse, Belin, Genet, Cambon, de Legge et Sido.
L'amendement n° I-2493 rectifié est présenté par M. Éblé.
L'amendement n° I-2580 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Levi et Bonneau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et autres que le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la construction de bâtiments ou le génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement n° I-1150 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l'amendement n° I-2493 rectifié.
M. Vincent Éblé. Mon amendement vise à clarifier l'exclusion du carburant alkylate du champ d'application de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Serait ainsi exclu le carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles, le jardinage, les travaux forestiers, la construction de bâtiments et le génie civil.
Cette clarification se justifie par la confusion notable autour des propriétés et de l'utilisation finale du carburant alkylate par rapport à l'essence sans plomb, qui est dommageable au maintien et au développement du marché de l'alkylate en France.
Cet amendement d'ordre technique vise donc à fournir la sécurité juridique nécessaire au secteur et à ses utilisateurs pour préserver les bénéfices sanitaires de l'alkylate officiellement reconnus par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et par l'assurance maladie, ainsi que pour éviter des dépenses supplémentaires au système de santé.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2580 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mon avis sur cet amendement est le même que celui que je viens d'exprimer au sénateur Jadot.
Nous pouvons avoir tous les débats que nous souhaitons sur ce qu'il faut intégrer ou non dans la Tiruert, mais ce mécanisme ne doit pas durer plus d'un an. Par conséquent, plutôt que de modifier les paramètres pour une seule année, il me semble plus efficace de nous concentrer sur la manière dont nous souhaitons intégrer des éléments aux bonus-malus qui entreront en vigueur à partir de 2027.
Je rappelle que la Tiruert a toujours englobé des carburants non routiers. Certes, beaucoup veulent encourager l'usage du carburant alkylate, qui n'a pas d'usage routier direct, comme le font les auteurs de ces amendements. Cependant, l'intégration dans la taxe de tels carburants a toujours été possible.
Mon avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2493 rectifié et I-2580 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-1112 rectifié quater est présenté par M. Kern, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Haye, Mme Saint-Pé et M. Delcros.
L'amendement n° I-1609 rectifié est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 à L. 446-55 du code de l'énergie » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
;
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement n° I-1112 rectifié quater n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° I-1609 rectifié.
M. Yannick Jadot. Certes, la Tiruert va évoluer. Mais cet amendement vise à y intégrer le bio-GNV (gaz naturel pour véhicules). Nous pouvons avoir une approche commune de cet enjeu, me semble-t-il.
M. le président. L'amendement n° I-215 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
;
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. La France est le leader mondial du biométhane, une énergie souveraine qui réduit de plus de 80 % les émissions de CO₂ sur l'ensemble du cycle de vie.
Cet amendement vise donc à intégrer immédiatement le bio-GNV dans la Tiruert, au même titre que l'électricité renouvelable ou l'hydrogène bas-carbone, afin d'éviter une rupture réglementaire absurde qui pénaliserait toutes les filières stratégiques.
Le bio-GNV est une solution éprouvée pour décarboner le transport lourd, réduire notre dépendance au diesel et soutenir une énergie 100 % française.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-62 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier, Dhersin, Levi et A. Marc, Mme Perrot, MM. Fargeot et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.
L'amendement n° I-1186 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial et Belin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
;
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-62 rectifié quinquies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1186 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est également défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° I-1047 rectifié quinquies est présenté par MM. Cadec et Brisson, Mme Muller-Bronn, MM. J.P. Vogel, Levi, Burgoa et Séné, Mmes Jacquemet, Drexler et Micouleau, M. Panunzi, Mme V. Boyer, M. Chauvet, Mme Canayer, M. Cambon, Mme Perrot et MM. Courtial, H. Leroy, Rapin, Paul, Genet, Duplomb et Somon.
L'amendement n° I-2053 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Pla, Bourgi, Uzenat, Omar Oili et Ros, Mme Matray, M. Roiron, Mme Bélim, MM. Chaillou et Stanzione et Mmes Rossignol et Linkenheld.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au 3° , après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie »
– au dernier alinéa, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;
b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu'il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1047 rectifié quinquies.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-2053 rectifié bis.
M. Simon Uzenat. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, nous pouvons tous nous rejoindre autour de la meilleure rédaction, qui est celle des amendements identiques nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis, auxquels la commission est favorable.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de rendre vos amendements identiques à ces deux amendements que je viens de mentionner, de façon qu'il y ait à la fois une cohérence dans la rédaction et une unanimité de celles et ceux qui ont déposé un amendement sur ce sujet.
M. le président. Mes chers collègues, souhaitez-vous rectifier les amendements nos I-1609 rectifié, I-215 rectifié bis, I-1047 rectifié quinquies et I-2053 rectifié pour les rendre identiques aux amendements nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis ? (Marques d'assentiment.)
Il s'agit donc des amendements nos I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements. Certes, leur adoption représenterait un soutien considérable au biogaz, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais l'équilibre de la Tiruert s'en trouverait déstabilisé, au détriment de la filière des biocarburants agricoles, laquelle considérera sans doute que cette mesure, au demeurant sympathique, aboutira à une mise en concurrence très frontale.
Par conséquent, je le répète, pour 2026, il est de notre intérêt de conserver les règles actuelles. Pour le régime du bonus-malus de 2027, nous pourrons bien sûr réfléchir à la manière de calculer l'avantage du biogaz sur d'autres types de carburants. A contrario, les dispositions de l'amendement n° I-1190 rectifié bis, déposé par M. Piednoir, que nous allons examiner dans quelques instants, me semblent plus intéressant.
J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes souverains quant à votre vote.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-62 rectifié quinquies, I-1186 rectifié bis, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-978 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mmes Romagny et Billon, MM. Courtial et Chevalier, Mme Saint-Pé et M. V. Louault.
L'amendement n° I-1409 rectifié est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Cambon, Klinger et H. Leroy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la cinquième ligne du tableau est ainsi modifiée :
1° A la première colonne, les mots : « Hydrogène renouvelable » sont remplacés par les mots : « Hydrogène renouvelable et hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;
2° A la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-978 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l'amendement n° I-1409 rectifié.
Mme Martine Berthet. La filière attend depuis trois ans la valorisation de l'hydrogène. Certains de ses acteurs ont déjà mis en place des dispositifs pour avancer dans ce domaine, en particulier pour les camions, ainsi que d'autres usages de l'hydrogène comme énergie renouvelable.
Cet amendement a été travaillé avec les grands acteurs du secteur, ainsi qu'avec la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Il est très important d'appliquer un coefficient multiplicateur de trois dès 2026.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-978 rectifié bis et I-1409 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° I-971 rectifié bis est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mmes Morin-Desailly et Loisier, M. Mizzon, Mmes Guidez, Sollogoub, Aeschlimann et Vermeillet, MM. Levi, Canévet et Cambier, Mme Saint-Pé, M. Panunzi, Mme Romagny, M. Henno, Mme Billon, M. Fargeot, Mmes Jacquemet et Perrot, MM. Courtial et Capo-Canellas, Mmes Antoine et Patru, M. Duffourg, Mmes Housseau et Bourguignon et MM. Gremillet et Delcros.
L'amendement n° I-1190 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, H. Leroy et Savin, Mme V. Boyer et MM. Belin et Dhersin.
L'amendement n° I-1577 rectifié bis est présenté par MM. Rietmann, Perrin, de Legge et Rapin, Mmes Malet, Herzog et de Cidrac, M. Mandelli, Mme Josende, M. Brisson, Mmes Dumont et Ventalon, MM. J.B. Blanc et Bacci, Mme Gosselin, MM. Szpiner, Sol, Daubresse, Séné, Cambon et Burgoa, Mme Gruny, M. Genet, Mmes Bellamy et Lassarade, MM. Saury et Grosperrin, Mme Di Folco, M. Sido et Mme Imbert.
L'amendement n° I-1687 rectifié est présenté par MM. Devinaz et Michau, Mme Bélim, M. Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Marie, Mme Monier et MM. Omar Oili, Stanzione, Tissot et Ziane.
L'amendement n° I-1842 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Estrosi Sassone et MM. Khalifé, Lefèvre, Naturel et Sautarel.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-971 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. La Tiruert sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, puis l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Iricc) lui succédera à compter du 1er janvier 2027.
Compte tenu de ce changement de calendrier, il conviendrait de prévoir dès 2026, dans le cadre de la Tiruert, des avancées qui n'auraient dû entrer en vigueur qu'à compter de son remplacement par l'Iricc. Nous pensons, entre autres, à des dispositions relatives à l'industrie de l'hydrogène.
Tel est l'objet du présent amendement, lequel tend à encourager et à valoriser la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone.
M. le président. L'amendement n° I-1190 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-1577 rectifié bis.
M. Olivier Rietmann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1687 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1842 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à valoriser l'hydrogène produit à proximité des raffineries. C'est une bonne chose : le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-971 rectifié bis, I-1577 rectifié bis et I-1842 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-210 rectifié quater est présenté par Mme Girardin, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux.
L'amendement n° I-606 rectifié ter est présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lévrier, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l'article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l'article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L'article L. 423-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l'administration mentionnée à l'article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d'un engin flottant dans les conditions déterminées à l'article L. 423-8, la puissance propulsive d'un engin s'entend d'une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L'article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l'article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L'article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :
LONGUEUR DE COQUE (m) |
TARIF (€) |
Inférieure à 7 |
0 |
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
80 |
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
110 |
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
185 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
250 |
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
285 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
470 |
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 |
900 |
Supérieure ou égale à 24 |
1200 |
« ;
9° L'article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :
FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) |
TARIF MARGINAL (en €) |
Jusqu'à 159 |
3 |
De 160 à 299 |
4 |
De 300 à 999 |
5 |
Supérieure à 999 |
6 |
Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6. « ;
10° L'article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION |
TERME MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 423-22 |
MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 |
1° |
80 % |
2° |
70 % |
|
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 |
1° |
55 % |
2° |
50 % |
|
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 |
1° |
33 % |
2° |
25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l'article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après l'article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1. » ;
12° L'article L. 423-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° L'article L. 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° Après l'article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION |
MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 |
70 % |
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
50 % |
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
25 % |
« .
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l'amendement n° I-210 rectifié quater.
Mme Annick Girardin. Nous proposons, non pas de créer une nouvelle taxe, mais bien de moderniser et de rendre plus efficace, d'un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.
Premièrement, cet amendement tend à améliorer l'équité et la lisibilité de ladite taxe, en rationalisant les barèmes et les critères de taxation.
Ainsi, le droit moteur des navires taxables, actuellement fonction de la puissance administrative douanière, dépendrait désormais de la puissance réelle des moteurs. En outre, le barème deviendrait plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux.
Deuxièmement, le dispositif proposé vise à accompagner la transition écologique de la filière nautique en favorisant la motorisation non thermique.
Troisièmement, un nouveau barème est instauré sur le droit de coque, la taxe étant proportionnelle à la longueur des navires. En particulier, une catégorie serait créée pour les navires de plus de vingt-quatre mètres, c'est-à-dire de grande plaisance.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° I-606 rectifié ter.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-210 rectifié quater et I-606 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-252 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rapin, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, M. Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Puissat et Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré́ un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français
« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s'entend au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – L'escale touristique s'entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu'exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l'accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l'avitaillement du navire à partir de la France.
« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.
« Art. L. 423-68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l'article L. 5311-1 du code des transports, provenant d'un navire de croisière au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5.
« Sous-section 2 : Fait générateur
« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l'article L. 423-68.
« Sous-section 3 : Montant de la taxe
« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.
« Ce montant est de 15 euros.
« Sous-section 4 : Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-68.
« Sous-section 6 : Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7 : Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia. Parce que le Sénat est la chambre des territoires, il nous revient d'adapter la fiscalité lorsque certaines activités ont des répercussions majeures sur nos littoraux et nos ports.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet de créer deux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location professionnelle de yachts, pour un rendement total d'environ 100 millions d'euros. Ce montant serait placé au service de la protection du littoral et de la mer.
Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent autant de polluants qu'un milliard de voitures.
Une taxe de 15 euros par passager et par escale permettrait de lever 75 millions d'euros par an. Plusieurs ports européens le font déjà, sans que cela nuise à l'attractivité du secteur.
Cet amendement tend ainsi à rétablir la justice fiscale et écologique, à responsabiliser les acteurs et à financer durablement la préservation de nos littoraux.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2762, présenté par Mme Girardin, est ainsi libellé :
I – Amendement I-252, alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Mon sous-amendement vise à préserver le statut spécifique des collectivités d'outre-mer.
En effet, si la nouvelle taxe sur les croisières se défend, et nous pouvons en débattre au fond, vous souhaitez inclure dans son périmètre les collectivités relevant de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie, qui disposent pourtant d'une compétence spécifique en matière de croisières.
Mme Christine Lavarde. Non, nous avons rectifié notre amendement pour prendre en compte cette préoccupation !
Mme Annick Girardin. Dans ce cas, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2762 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-683 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° I-2473 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s'entend au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l'article L. 5311-1 du code des transports, à bord d'un navire de croisière au sens de l'article L. 5000-2-3 du même code, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-67. – Par dérogation à l'article L. 423-65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.
« Art. L. 423-68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423-69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-66.
« L'embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423-71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.
« Ce montant est de 15 euros.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 423-72 fait l'objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :
Catégorie de cabines |
Majoration ( %) |
Cabine sans balcon |
0 |
Cabine avec balcon |
25 |
Suite |
50 |
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-66.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
II. – Après l'article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-… – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-683.
M. Thierry Cozic. Tout comme nos collègues, nous souhaitons instaurer une taxe sur les billets de croisière.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2473.
M. Jacques Fernique. Les navires de croisière produisent autant d'émissions autant en quelques jours que 10 000 voitures en un an. En outre, depuis 2019, les départs depuis la France progressent de 6 % par an par rapport à la période pré-covid, soit 575 000 passagers en 2023. La pollution causée par ces villes flottantes n'est pas négligeable.
Nous proposons donc une taxe proportionnelle à la durée de séjour des passagers et modulée selon la catégorie des cabines. Elle ne concernerait ni les ferries et les transports réguliers ni les croisières de courte durée.
Cette taxe, élaborée avec la Fédération européenne pour le transport et l'environnement (T&E), mettrait en rapport le coût des croisières avec leurs conséquences réelles, tout en préservant la compétitivité économique du secteur.
M. le président. L'amendement n° I-2225 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 423-62 du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle
« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par le livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente section.
« Art. L. 423-65. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d'un engin flottant au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
« 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-66 du présent code.
« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s'entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.
« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l'article L. 423-65.
« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
Longueur de la coque (mètres) |
Barème de la taxe par passager par jour (€) |
De 15 à 24 |
70 |
De 25 à 39 |
130 |
De 40 à 50 |
250 |
Au-delà de 50 |
600 |
« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-66. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous voulons éliminer certaines contradictions de la fiscalité écologique. En effet, alors qu'il est demandé des efforts à l'ensemble de la population, certaines activités polluantes en seraient dispensées, notamment la location de yachts. Je rejoins sur ce point Mme Lavarde.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Excellent !
M. Thomas Dossus. Or nous savons que l'impact de ces derniers est démesuré : une seule journée passée à bord équivaut ainsi, en matière d'émissions de CO₂, à un séjour de cinq mois à l'hôtel pour une famille de quatre personnes. Pour les très grands yachts, l'équivalent atteint même quatre ans et demi.
Cet amendement, inspiré par les travaux de T&E et du WWF, tend donc à corriger cette anomalie. Nous proposons ainsi une taxe sur la location de ces navires à des fins touristiques, ciblant les engins flottants de plus de 15 mètres de long.
Cette mesure simple, dont les recettes annuelles sont estimées à un minimum de 12 millions d'euros, permettrait de financer la protection de notre littoral.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous renverrai une fois de plus, mesdames, messieurs les sénateurs, aux travaux que nous pourrons commencer à compter du 5 janvier prochain.
Je vous avais ainsi annoncé, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous pourrions avancer ensemble sur la taxe de séjour. Nous avons d'ailleurs examiné hier des amendements de certains d'entre vous.
Vous posiez alors la question de savoir si les croisiéristes qui s'arrêtent dans un port et y font parfois dormir des milliers de passagers pourraient se voir appliquer la même taxe de séjour que les hôtels, ou du moins une taxe similaire. Celle-ci serait adaptée au fait que, si quelqu'un dort dans un bateau de croisière accosté à Marseille, c'est comme s'il passait la nuit dans cette ville.
J'ai néanmoins des difficultés avec les amendements que nous examinons actuellement, car nous avons beaucoup de mal à différencier un bateau de croisière d'un ferry. En effet, tous transportent des passagers. Par exemple, faut-il que le dispositif concerne Corsica Ferries, ainsi que les ferries qui desservent d'autres îles ou qui traversent la Manche ?
Ces amendements ne sont pas pleinement opérants et leurs dispositions présentent un fort risque d'effets de bord. À ce stade, je suis donc défavorable à l'ensemble d'entre eux.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Mme la ministre mentionne les effets de bord. Mais nous sommes déjà passés par-dessus bord et nous sommes en train de couler ! (Sourires.) Une fois de plus, c'est : encore un jour, encore une taxe. (Mme Christine Lavarde s'exclame.)
Oui, il s'agit bien d'une bonne vieille taxe, de 15 euros chaque fois que l'on s'arrête dans un port. Imaginez le cas d'une croisière sur les îles, où l'on visite trois ou quatre ports en France… Dans ce cas, autant supprimer le nom des îles visitées !
Les bras m'en tombent. Je ne sais s'il s'agit d'un concours de taxes avec Mme Pannier-Runacher, mais là, ma chère collègue Lavarde, je suis assez déçu.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je l'avoue, je vais prendre un peu de distance avec cet amendement, car nous parlons d'embarquements à partir de ports français.
Pour défendre mes petits intérêts cantonaux, je précise donc qu'il s'agit des départs depuis tous les ports de l'Hexagone, bien sûr, mais également des outre-mer. Par conséquent, ceux qui partent de Pointe-à-Pitre, de Saint-Denis, de Fort-de-France, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'ailleurs sont concernés, sans même parler des problèmes de compétences qui se poseraient.
En d'autres termes, nous pénaliserions les natifs qui veulent faire des croisières, et non les touristes qui arrivent. Or ce sont ces derniers qui nous laissent des poubelles, ainsi qu'une pollution considérable.
Aussi, je tenais à prendre la parole pour prendre un peu de champ et de distance par rapport à cette pénalisation. Même si j'ai cosigné l'un de ces amendements, je vais m'abstenir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-252 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16, et les amendements identiques nos I-683 et I-2473 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2225 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1465 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 423-25 bis. » ;
2° Après l'article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 423-25-bis – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d'un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) lorsque l'engin flottant armé est d'une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel devait, en 2018, rapporter 10 millions d'euros. Or à peine 60 000 euros ont été perçus en 2022, 135 000 euros en 2023 et 60 000 euros en 2024.
Autrement dit, la taxe sur les yachts, à l'évidence, ne frappe pas lesdits yachts, puisque seuls huit navires ont été taxés en France, dont sept sous pavillon étranger. Il s'agit là d'une assiette quasi nulle, signe d'une efficacité fiscale très illusoire. Or l'impact climatique réel des yachts est colossal, comme notre collègue Dossus l'a mentionné à l'instant.
La faille du droit actuel, ce sont les pavillons étrangers. Ainsi, les yachts éligibles à la taxe ne le sont plus après un changement de pavillon, un changement de propriété ou une inscription au sein d'une société-écran.
Nous proposons donc, pour plus d'efficacité, de taxer les émissions réelles de CO₂ dans les eaux françaises, afin de respecter le sacro-saint principe du pollueur-payeur, mais aussi de fermer la porte à toute forme d'évitement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1465 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2259 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-956 rectifié bis, présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article ainsi rédigé :
I – L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, et qui sont affectés à leur activité́. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1A° » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « aux » est insérée la référence : « 1A° »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. La loi de finances pour 2019 a créé le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport, de passagers ou de marchandises, d'utiliser des énergies propres. Ce dispositif, plus généralement connu sous le nom de suramortissement vert, est en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2027.
Cet amendement tend à préciser ce dispositif, que j'ai défendu en tant que ministre de la mer, afin d'apporter un soutien spécifique aux investissements dans les flottes réellement décarbonées, en accompagnant davantage les navires à propulsion vélique, ainsi que les petites et moyennes entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous propose, ma chère collègue, de rendre votre amendement identique à l'amendement n° I-2712 de la commission, que nous sommes sur le point d'examiner.
D'ailleurs, je formule la même demande aux auteurs de l'amendement n° I-564 rectifié ter, lequel n'a pas encore été présenté. Ainsi, chacun aura satisfaction.
M. le président. J'appelle donc en discussion les amendements nos I-564 rectifié bis et I-2712.
L'amendement n° I-564 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Rapin, Gremillet, Genet, Naturel, Piednoir et Belin, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Sido, Mmes Josende et Dumont, M. Chaize, Mme Canayer, M. Somon, Mme Imbert, MM. Michallet et Sol, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mme Lassarade et M. Pernot, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis-0 ainsi rédigé :
« III bis-0. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :
« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, monsieur le président.
L'amendement n° I-2712, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis-0 ainsi rédigé :
« III bis-0. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :
« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est également défendu.
M. le président. Madame Girardin, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-956 rectifié bis pour le rendre identique à l'amendement n° I-2712 de la commission ?
Mme Annick Girardin. Si l'objectif est bien de soutenir le développement de la propulsion vélique, je suivrai volontiers M. le rapporteur général.
En effet, le dispositif a déjà porté ses fruits : de nombreux projets et réalisations de cargos voiliers fleurissent, dont le Canopée de la compagnie Zéphyr & Borée, qui achemine notamment les pièces de la fusée Ariane en Guyane. La France est pionnière en la matière et donne l'exemple. Maintenons cet élan !
Je tiens à ce que l'on précise que le dispositif concerne aussi le vélique. Si tel est le cas, monsieur le rapporteur, alors je vous suis !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est le cas !
Mme Annick Girardin. Alors, j'accepte de rectifier mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 956 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-2712.
Madame Catherine Di Folco, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-564 rectifié bis ?
Mme Catherine Di Folco. Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-564 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-2712.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mme Girardin a bien fait de rectifier son amendement pour le rendre identique à celui-ci de la commission des finances, car ses dispositions techniques comportaient quelques bizarreries qui pouvaient nuire à la propulsion vélique…
J'émets un avis de sagesse favorable sur ces trois amendements devenus identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-956 rectifié ter, I-546 rectifié ter et I-2712.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° I-1188 rectifié, présenté par MM. Piednoir, Klinger, Panunzi, H. Leroy, Levi et Savin, Mmes V. Boyer et Canayer, MM. Courtial, Belin et Dhersin et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, après le mot : « skiables » , sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d'agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
B. Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1188 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2361 rectifié ter, présenté par Mmes Gacquerre et Saint-Pé, MM. Gremillet, Levi et J.M. Arnaud, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté et Perrot et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Amel Gacquerre.
Mme Amel Gacquerre. Notre pays s'est engagé dans un effort collectif en faveur de l'électrification de son parc automobile.
À l'approche de l'échéance européenne de 2035, qui marque la fin de la vente des véhicules thermiques neufs, il s'agit de donner à chaque ménage la possibilité d'opérer la transition d'un véhicule thermique vers un véhicule électrique, notamment par le développement des infrastructures de recharge à domicile.
Cet amendement vise donc à prolonger jusqu'au 31 décembre 2028 le crédit d'impôt pour l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Pour rappel, ce dispositif qui doit expirer au 31 décembre 2025 accorde aux particuliers un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 500 euros par système de recharge.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-201 rectifié quater est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.-B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Micouleau et MM. Panunzi, Pointereau, Genet, Margueritte, Michallet et Rojouan.
L'amendement n° I-1932 rectifié ter est présenté par Mmes Jacquemet, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Capo-Canellas, Fargeot, Dhersin, Bleunven, Levi et J.M. Arnaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l'amendement n° I-201 rectifié quater.
M. Hervé Reynaud. Cet amendement a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pilotable, dont l'échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2025.
Nous avons eu cette discussion ce matin : il s'agit, dans une démarche de cohérence, d'inciter à l'achat de véhicules électriques, d'autant que ce type de système domotique pilotable, intelligent et communicant, permet de recharger son véhicule pendant les heures creuses, lorsque le prix de l'électricité est au plus bas.
Les consommateurs, qui, aujourd'hui n'achètent plus, comme nous l'avons vu ce matin, doivent savoir vers qui se tourner.
M. le président. L'amendement n° I-1932 rectifié ter n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° I-1664 rectifié est présenté par M. Pla, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Matray et MM. Mérillou, Michau, Omar Oili, Temal et Uzenat.
L'amendement n° I-2406 rectifié bis est présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot et Longeot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° I-1664 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement est proche des précédents. Or les mêmes causes produisent les mêmes effets.
En matière de décarbonation, il existe aujourd'hui une fracture territoriale entre les territoires urbains, pourvus de bornes électriques, et les territoires ruraux, que les collectivités mettent du temps à équiper.
Par conséquent, mes chers collègues, si vous voulez accompagner nos concitoyens résidant en zone rurale dans l'achat de véhicules électriques, je vous invite à voter cet amendement.
Il s'agit d'offrir la possibilité à ceux qui souhaitent s'orienter vers la décarbonation, aujourd'hui comme demain, de s'équiper d'une borne électrique à domicile.
Mon témoignage est inspiré des réalités du terrain : aujourd'hui, si vous habitez à 200 kilomètres d'un bourg-centre, vous avez tout intérêt à acheter un véhicule thermique diesel plutôt qu'un véhicule électrique.
Adopter cet amendement revient donc à lutter contre la fracture territoriale.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-2406 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Brigitte Devésa vise également à proroger d'un an le crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose d'une borne de recharge de véhicules électriques à domicile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif introduit par la loi de finances pour 2021 avait pour objectif de faciliter l'acquisition de bornes électriques, dont le coût était assez élevé à l'époque. Depuis lors, la technique a progressé et le prix des bornes a significativement baissé.
J'appelle votre attention sur le fait que, pour recharger un véhicule électrique à domicile, vous n'avez pas besoin d'une borne particulière. Sans être un scientifique, il me semble qu'une tension électrique standard suffit. Cela prend plus de temps, certes, mais c'est moins coûteux. C'est donc aussi une question de sobriété énergétique et d'organisation. En général, la nuit, vous dormez ; vous avez donc largement le temps de recharger votre véhicule.
L'échéance du dispositif est en effet fixée au 31 décembre 2025. Il me semble que sur ce point, nous pouvons nous montrer raisonnables. Vous trouverez toujours des cas particuliers qui justifieraient une prolongation, mais celle-ci ne me paraît pas nécessaire. En outre, le public visé est assez limité.
La commission demande donc le retrait de l'ensemble de ces amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Entre l'objectif des 100 000 bornes contenu dans le plan de relance, les aides des constructeurs automobiles – leasing ou installation des bornes à domicile –, les soutiens des collectivités – aides directes des agglomérations ou des communes, voire exonération de taxe foncière en cas d'installation à domicile dans la limite d'un certain plafond –, les aides des fournisseurs d'énergie, la TVA réduite à 5,5 % ou encore les aides et subventions aux copropriétés, honnêtement, ce crédit d'impôt supplémentaire paraît un peu excessif !
Comme on dit, il ne faut pas dépasser les bornes ! (Sourires.) Cette prolongation du dispositif ne me semble pas nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. Et quand on n'a pas accès à toutes ces aides, comment fait-on ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. On y a accès !
M. Sebastien Pla. En zone rurale, quand le syndicat d'électrification ne finance pas l'installation, quand l'opérateur – Kia ou un autre – ne la finance pas non plus, comment fait-on ?
Monsieur Husson, si vous avez trois voitures à recharger dans la nuit – la vôtre, celle de votre épouse et celle de votre fils –, il vous faut une borne de recharge rapide, sinon cela ne marche pas, j'en suis désolé ! J'ai vécu cette réalité et je ne suis pas le seul.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Moi aussi je l'ai vécue, et je ne vis pas dans un poulailler !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je récuse cette idée selon laquelle la France rurale serait une autre France.
Lorsque vous vous rendez chez n'importe quel constructeur automobile et que vous souscrivez un leasing pour une voiture électrique, la borne est souvent offerte et même installée. (Mme Frédérique Espagnac manifeste son désaccord.)
Par ailleurs, les agglomérations, Enedis et les fournisseurs d'énergie proposent tous, au travers des certificats d'économies d'énergie (C2E), dont on parle beaucoup dans les médias, de très fortes incitations.
J'ai dressé devant vous la liste des aides et dispositifs existants. Tout n'existe pas, certes, au même endroit pour tout le monde. Néanmoins, lorsque j'analyse l'efficacité de ce crédit d'impôt, son calibrage et les évolutions qui ont eu lieu depuis 2021, j'estime qu'il n'est plus nécessaire. (M. Sebastien Pla proteste.)
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. J'entends les propos de Mme la ministre et j'y souscris globalement. Toutefois, dans les zones rurales comme en montagne, l'exemple proposé par M. Pla est tout à fait valide : malheureusement, les constructeurs ne viennent pas installer les bornes à domicile, en tout cas pas tout le temps.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif n'est pas nécessaire !
Mme Frédérique Espagnac. Ils le font dans les zones urbaines, oui, mais pas ailleurs. Il est d'ailleurs anormal que les syndicats d'électrification installent des bornes dans certains territoires et non dans d'autres.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Où que vous soyez, un compteur de 12 kilovoltampères (kVA) suffit amplement, pour deux voire trois voitures.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Il existe un principe ancien, mais néanmoins d'une grande modernité : la péréquation tarifaire.
Si nous abordions cette question en considérant l'ensemble du territoire national – zones rurales et très rurales comprises –, dans une perspective d'égalité d'accès aux services et aux installations, nous développerions une politique tarifaire adaptée. Il n'en coûterait pas plus cher, alors, de se trouver en zone rurale profonde qu'au cœur d'une métropole.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2361 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-201 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1664 rectifié et I-2406 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-2455, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies… – I. – Est instituée, au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Les hypermarchés représentent un modèle aujourd'hui dépassé. Révolution du siècle dernier, ils sont le symbole des dérèglements de notre temps : surconsommation, étalement urbain, abandon des centres-villes, surutilisation de la voiture.
La taxe que nous proposons d'instaurer sur les grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés vise également à limiter l'artificialisation des sols.
Les hypermarchés proposent 1,6 million de places de parking sur 40 kilomètres carrés, soit près de la moitié de la surface de la capitale. Il est temps d'en finir avec cette fuite en avant qui, en plus de bétonner nos terres, tue nos centres-villes et les vide de leurs commerçants et de leurs habitants.
Ce modèle entraîne aussi des dépenses supplémentaires pour les collectivités, qui doivent, d'une part, financer les infrastructures nécessaires à l'automobile, et, d'autre part, investir dans d'autres formes de mobilité. Taxer les places de parking des hypermarchés aurait pour effet bénéfique de donner aux collectivités les moyens d'investir dans des formes de mobilité innovantes ou dans les transports en commun.
Une taxe du même ordre ciblant les surfaces de stationnement des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 mètres carrés de surface de vente a été créée en Île-de-France. Cet amendement vise à l'étendre à l'ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2455.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-705 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Il s'agit d'un sujet important. Dans sa grande sagesse, le Sénat a introduit dans la loi du 16 août 2022 de finances rectificative une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs salariés pour les années 2023 et 2024.
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à prolonger le dispositif jusqu'en 2030, mais aussi à placer les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique sur un pied d'égalité, cette mesure ayant été instaurée de manière pérenne pour les agents de la fonction publique.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1051 rectifié est présenté par MM. Delia et Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
L'amendement n° I-2474 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia, pour présenter l'amendement n° I-1051 rectifié.
Cette mesure favoriserait le report modal vers les transports collectifs et assurerait l'égalité entre les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique, pour lesquels la prise en charge est pérenne depuis septembre 2023.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2474.
M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.
Par ailleurs, je propose aux auteurs de l'amendement n° I-705 rectifié de le rectifier pour le rendre identique aux deux amendements identiques précités.
M. le président. Monsieur Cozic, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-705 rectifié dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?
M. Thierry Cozic. J'allais le proposer… (Sourires.) J'accepte, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-705 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-705 rectifié bis, I-1051 rectifié et I-2474.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 17
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À l'article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l'article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l'article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d'un complément d'accise » sont supprimés ;
5° À l'article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) Au tableau du second alinéa :
i. À la quatrième ligne intitulée « Production d'énergie, recherche » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
ii. À la cinquième ligne intitulée « Autre que production d'énergie » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
iii. À la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
6° Au tableau du second alinéa de l'article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
b) À la quatrième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;
c)À la cinquième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;
d) À la sixième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
e) À la septième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
f) À la dernière ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 262-0 bis :
a) Au I :
i. Au 2° :
– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,
– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurances, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
ii. Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l'Union européenne » ;
b) Au II :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration ; »
ii. Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
iii. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai d'un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l'empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
iv. Un 5° ainsi rédigé est ajouté :
« 5° Justifie de l'exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – A. – L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.
« B. – Entraînent la caducité de l'agrément prévu au I :
« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;
« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.
« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« C. – Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.
« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l'interconnexion entre la plateforme d'échange de données informatisées de l'opérateur mentionnée au II et le téléservice de l'administration ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;
2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
3° Au IX de l'article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l'article 1609 sexdecies C du présent code et ».
III. – Après l'article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »
IV. – Après le premier alinéa de l'article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
V. – L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au A du IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
b) Le 10° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
VI. – L'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Au 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l'accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;
2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. L'amendement n° I-2713, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° A l'article L. 322-5, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2713.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1239, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cette proposition fera elle aussi consensus, puisqu'il s'agit de revenir sur un certain nombre d'exemptions et d'exonérations fiscales bénéficiant au nucléaire, introduites dans le projet de loi de finances pour 2026.
Sous couvert d'une adaptation technique, le Gouvernement cherche à réduire la contribution fiscale des installations nucléaires de base, tout en introduisant des planchers et des plafonds de taxe ajustables par simple arrêté ministériel, afin d'encourager le développement de petits réacteurs modulaires et innovants.
En d'autres termes, il s'agit de faciliter encore davantage la relance du nucléaire, alors que nous avons tellement besoin de sobriété et d'énergies renouvelables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur Jadot a tout dit : nous voulons en effet soutenir l'énergie nucléaire en appliquant aux petits réacteurs une fiscalité adaptée.
Il est logique de mettre en place une fiscalité différente pour les petits réacteurs modulaires (SMR) et pour les réacteurs pressurisés européens (EPR).
Monsieur Jadot, les SMR constituent selon nous l'un des moyens d'atteindre un objectif qui nous est commun : le remplacement des centrales à charbon dans le monde. (M. Yannick Jadot ironise.)
Or il se trouve que les SMR sont exactement calibrés, en termes de puissance, sur les réseaux électriques des pays en développement. Nous le savons, c'est plutôt dans ces pays qu'il convient de réduire urgemment les émissions de carbone.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Nous ne sommes pas dans un débat sur l'énergie, mais tout de même : Madame la ministre, vous nous expliquez que, demain, dans un secteur où la moitié des entreprises qui tentent d'innover sont en faillite, nous allons installer des SMR partout où il existe des centrales à charbon. Et nous le ferions en particulier dans les pays en développement, là où les systèmes de sécurité et les garanties autour de ce type d'installation sont quasiment inexistants…
M. Thomas Dossus. Pas un seul ne marche !
M. Thomas Dossus. Nous aurons ce débat un autre jour, mais ce n'est pas très sérieux !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous en reparlerons, monsieur Jadot !
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Je m'étonne quelque peu que nous descendions à un tel niveau de détail en matière de fiscalité sur une technologie qui n'est absolument pas mature et pour laquelle – c'est peut-être encore plus important – nous n'avons à ce jour aucune doctrine d'emploi.
En effet, nous ne savons pas ce que nous en ferons. Nous ne savons pas à qui nous confierons ce type de réacteur nucléaire ni dans quel cadre. Le sujet est loin d'être anodin : nous parlons tout de même de réacteurs nucléaires !
Ce débat nous paraît largement prématuré. Par conséquent, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre cet amendement. (M. Yannick Jadot s'exclame.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1239.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2714, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Remplacer les mots :
au sein
par les mots :
dans un État membre
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2714.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1464, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 65 et 66
Remplacer le montant :
300 000
par le montant :
600 000
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Avant de débattre du quantum de sanctions sur la fraude à la détaxe, rappelons objectivement ce que nous disent les douanes, les rapports parlementaires et les opérateurs eux-mêmes.
Il existe – c'est technique – trois mécanismes principaux : la validation sans sortie effective du territoire, le remboursement sur pièces insuffisantes et, surtout, la double vente. Dans ce dernier cas, le système Pablo ne voit que la transaction entre l'opérateur et le touriste ; il ne voit pas la transaction initiale, ce qui rend possibles, dans certains scénarios, plusieurs demandes de remboursement pour un même achat.
En ce qui concerne les volumes, seuls 4,3 % des bordereaux ont été ciblés en 2019. La fraude est évaluée par les douanes à 2 milliards d'euros par an et l'Insee estime que la fraude totale à la TVA, dont la détaxe constitue une part non négligeable, atteint 20 milliards d'euros à 25 milliards d'euros.
De manière très transparente, on peut dire que cette fraude bénéficie aux touristes les plus aisés, aux intermédiaires de la détaxe et, surtout, au secteur du luxe, qui reconnaît lui-même l'effet massif de la détaxe sur ses ventes.
Enfin, qu'a changé le contrôle Pablo depuis le 2 juin 2025 ? La règle est désormais la suivante : un bordereau non reconnu par la borne Pablo ne peut plus être validé par un douanier. En d'autres termes, un opérateur qui ne transmet pas ses données selon les standards de l'agrément rend matériellement impossible la validation de la détaxe.
La question est donc simple : la nouvelle procédure ferme-t-elle effectivement la possibilité d'opérer sans agrément ? Si oui, pourquoi le Gouvernement légifère-t-il sur le montant des amendes ? Si non, alors le niveau maximal d'amende n'est pas suffisant et doit être supérieur à l'amende de 300 000 euros fixée pour l'opérateur agréé.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1464.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2715, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 66
Après les mots :
l'opérateur
insérer les mots :
de détaxe
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2715.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2716, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 70
Supprimer les mots :
de l'opérateur
II. – Alinéa 75
Supprimer les mots :
de l'ensemble
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2716.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1463 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 78 à 85
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1463 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2717, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 89
Après les mots :
de l'accise
insérer les mots :
sur les énergies
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2717.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1462, présenté par MM. Savoldelli et Barros, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 91 à 96
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1462.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Après l'article 17
M. le président. L'amendement n° I-2249, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un… ainsi rédigé :
« … : Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de vélos cargos professionnels
« Art. 244 quater Z…
« I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition d'un ou plusieurs cycles ou cycles à assistance électrique, spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de matériel professionnel pour compte propre ou pour compte de tiers, dans le cadre du verdissement de leur flotte.
« II. – Le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné à la condition que les véhicules acquis soient affectés principalement à l'activité professionnelle de l'entreprise et inscrits à son actif immobilisé.
« III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les caractéristiques techniques des véhicules éligibles et les plafonds de dépenses pris en compte. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à encourager le verdissement des flottes d'entreprise en instaurant, sur le modèle du crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de vélos-cargos professionnels, un crédit d'impôt pour l'acquisition de vélos à assistance électrique ou non spécifiquement dédiés à un usage professionnel.
L'objectif est de développer les cyclo-mobilités professionnelles, mais également la cyclo-logistique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il existe déjà une réduction d'impôt pour les flottes de vélos utilisés par les salariés. Si la location est prise en charge par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.
Cet amendement est satisfait. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Madame la ministre, vous évoquez là les vélos qui sont utilisés par les salariés pour se rendre au travail.
Notre amendement vise les flottes d'entreprise. Il s'agit de professionnaliser la cyclo-logistique, ce qui serait particulièrement utile dans les zones urbaines très denses.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2249.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2583 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Levi et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Est remboursé des montants de taxe sur la valeur ajoutée versés aux touristes, correspondant à des bordereaux de détaxe dûment validés, dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de remboursement auprès des services compétents. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. Michel Canévet. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-2583 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-2678 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au 3° , la référence : « 265, » est supprimée ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés.
II. – Le B du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début de l'alinéa, après la référence : « B. » , est insérée la référence : « 1° » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Par dérogation au 1° du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s'appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.
« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au précédent alinéa :
« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects ;
« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce ;
« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l'administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2° relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à améliorer le recouvrement des amendes douanières juridictionnelles qui ont été prononcées dans un jugement de première instance avant le 1er avril 2023.
Nous proposons de transférer ce recouvrement à la DGFiP selon un calendrier fixé par arrêté. Inversement, nous entendons maintenir à la direction des douanes la gestion et le recouvrement des créances non soldées des assises sur les énergies, dites ex-TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).
Nous continuons donc de rationaliser notre recouvrement, de le rendre plus efficace et de réduire les fraudes.
En ce qui concerne l'amendement précédent relatif aux opérateurs de détaxe, je précise que je ne souhaite absolument pas que nous nous fixions des délais de remboursement courts : la fraude est massive et vous tenez, comme moi, à ce que la TVA soit payée, et non fraudée. L'amendement de M. Canévet n'a pas été voté et je m'en félicite.
Au travers de l'amendement n° I-2678 rectifié, je le répète, nous renforçons nos moyens de recouvrement des impôts qui sont dus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2678 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Article 18 (précédemment examiné)
Après l'article 18 (précédemment examiné)
Article 19 (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l'article 18, les amendements portant articles additionnels après l'article 18 et l'article 19 ont été précédemment examinés.
Après l'article 19
M. le président. L'amendement n° I-2162, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le quatrième alinéa de l'article 1609 tricies est ainsi modifié :
1° Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16,6 % » ;
2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20,6 % ».
II. – Au début de l'article 1609 novovicies, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 12,1 % »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2162.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1037, présenté par Mme Brossel, M. Féraud et Mme de La Gontrie, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».
II. – Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à pérenniser le dispositif des clubs de jeux à Paris, instauré par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Les clubs de jeux semblent donner satisfaction à la Ville de Paris comme aux représentants de l'État. Aussi sommes-nous surpris de constater le projet de budget ne contient pas de dispositions visant à les pérenniser. Nous sommes évidemment très impatients de connaître l'avis de Mme la ministre sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'entends Mme la ministre me souffler : « On pérennise, cela rapporte de l'argent ! »…
J'ai toutefois un principe : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, nous avions prolongé ce dispositif non pas d'un an, mais de deux ans en commission mixte paritaire, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Mon idée est donc plutôt d'examiner cette question l'année prochaine, ce qui nous permettra de voir plus loin.
Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut j'y serais défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis sensible aux éléments apportés par M. le rapporteur général.
Honnêtement, l'expérimentation donne satisfaction. Ce sont 41 millions d'euros qui sont collectés pour l'État et 10 millions d'euros pour la Mairie de Paris. Surtout, le dispositif permet de lutter contre les jeux illégaux. Nous avons vu ce qu'il s'est passé l'année dernière, lorsqu'il y a eu quelques mois de flottement sur le sujet.
Il est de notre intérêt d'avoir des opérateurs connus, car nous connaissons bien – je me tourne vers Mme Goulet – les risques liés au blanchiment.
Mme Nathalie Goulet. Absolument !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Par conséquent, pérenniser ce cadre est peut-être la meilleure manière de procéder.
Je suis donc favorable à cet amendement, même si l'approche quelque peu différente du rapporteur général pèsera sans doute dans le vote du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Madame la ministre, je partage entièrement votre point de vue.
Ces ressources publiques sont précieuses pour l'État et pour la Ville de Paris. Si les montants restent raisonnables, il s'agit surtout de mettre de l'ordre dans la pratique des jeux d'argent.
Faute d'un dispositif législatif et du fait du retard de plusieurs mois sur le vote du budget, les cercles de jeux ont dû fermer à Paris l'année dernière. Cette question dépasse les clivages politiques : il serait dans l'intérêt général d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je n'ai rien à retirer aux propos que viennent de tenir la ministre et notre collègue Rémi Féraud.
Toutefois, le dispositif des clubs de jeux constitue une nouveauté. Nous ne disposons encore d'aucun bilan. L'an passé, nous n'avons pu examiner cette question sérieusement, en raison du contexte lié à la censure et à ses conséquences. Voilà deux ou trois ans en réalité que nous en sommes au même point sur ce sujet.
Il serait pourtant intéressant de disposer d'une évaluation, mais aussi de connaître les acteurs ou d'avoir une appréciation plus précise des dispositifs mis en place pour lutter contre l'addiction, etc. L'information dont nous disposons à ce titre est lacunaire.
Néanmoins, je ne vais pas en faire toute une histoire aujourd'hui. Il serait préférable d'être mieux éclairé – parfois, pour beaucoup moins que cela, on fait tout un pataquès… Mais passons au vote.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement et partage l'avis de Mme la ministre. Plus le dispositif sera pérenne, plus il sera plus facile de l'évaluer, et moins il y aura de clubs illégaux.
Je suis tout à fait favorable à un renforcement de la transparence.
M. Jacques Fernique. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme je l'ai souligné, je suis bien entendu prête à partager avec vous toutes les évaluations dont je pourrais disposer. La présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), Mme Falque-Pierrotin, pourrait d'ailleurs vous donner une vision assez claire de la situation.
Lorsqu'une activité est connue et encadrée, nous pouvons la contrôler. Il n'est pas dans notre intérêt que certains, profitant de l'incertitude liée à la phase d'expérimentation, se lancent également dans des expérimentations d'un autre type et que prospèrent à Paris des lieux susceptibles de permettre le blanchiment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1037.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° I-1586 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, M. Khalifé, Mme Lavarde, MM. Bruyen et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …– Tous les gains des jeux d'argent et de hasard, tels que définis au titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et visés au code de la sécurité sociale, sont soumis à une contribution sur le produit brut.
« Cette contribution est de 13,7 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° I-1586 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1586 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1554, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
De l'année 2026 à l'année 2032, il est institué un prélèvement complémentaire de 0,3 % sur le produit brut des jeux mentionné au premier alinéa de l'article 1609 tricies du code général des impôts.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement, inspiré des travaux à l'Assemblée nationale de notre député Jean-Claude Raux, vise à instaurer une surtaxe modeste de 0,3 % sur les paris sportifs, afin de renforcer le financement des maisons sport-santé (MSS).
Le modèle économique de ces MSS est en effet à bout de souffle : 94 % des 573 maisons sport-santé existantes indiquent être en situation précaire et plus d'une sur cinq est déficitaire. Le rapport de la mission interministérielle sport-santé paru en avril 2025 met d'ailleurs en évidence cette situation. Nous devons les soutenir.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de garantir un financement pérenne et juste à ce service public de prévention, dont la mission est indispensable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1554.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1207 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1609 tricies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 tricies… ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies… – Il est institué une contribution due par les éditeurs de jeux vidéo sur les revenus tirés de la vente d'objets virtuels de type » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, lorsque ceux-ci sont accessibles moyennant un paiement en argent réel ou crypto-monnaie.
« Le taux de cette contribution est fixé à 20 % du montant de chaque transaction en argent réel ou crypto-monnaie, y compris si cet argent sert à acheter une monnaie virtuelle et non pas directement à l'achat de » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, présents dans le jeu. »
II. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment les modalités de perception et d'affectation.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le sujet que je vais aborder est quelque peu technique. Certains jeux vidéo comportent des mécanismes susceptibles de provoquer une forte dépendance chez les joueurs et d'entraîner des problèmes d'addiction, de graves troubles de santé, ainsi que des difficultés financières.
Parmi ces mécanismes se trouvent les coffres à butin. Moyennant de l'argent virtuel ou réel, le joueur reçoit un ou plusieurs objets aléatoires. Ces coffres à butin s'apparentent donc à des jeux de hasard, mais, à la différence des tickets à gratter, ils sont accessibles aux mineurs.
Un autre mécanisme, le passe de bataille, encourage le joueur à se connecter quotidiennement pour obtenir des récompenses.
Par cet amendement, nous souhaitons mettre en lumière le besoin d'encadrer certains mécanismes pour protéger la santé mentale et réduire le risque d'addiction. Nous proposons également de rétablir l'équité avec les lotos et les tickets à gratter, qui sont eux-mêmes taxés et encadrés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. Victorin Lurel. Pourquoi ?
M. Martin Lévrier. Pas d'explication ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1207 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2428 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Michallet, Rietmann et Perrin, Mmes Lassarade et Gosselin, M. Sido, Mmes Berthet, Senée et Lavarde, M. Genet et Mme Bellamy, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l'exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l'article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2428 rectifié bis.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Article 20
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. » ;
2° À l'article L. 213-10-2 :
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
3° À l'article L. 213-10-4 :
a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune autre solution que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
4° Au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° À l'article L. 213-10-6 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° À l'article L. 213-10-7 :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
7° À l'article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-152 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Drexler, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli.
L'amendement n° I-893 rectifié septies est présenté par MM. Pillefer, Henno et Parigi, Mmes Billon et Doineau, M. Fargeot, Mmes Antoine et Housseau, MM. P. Martin, Courtial, Dhersin, Delcros et Duffourg et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.
« À défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 » ;
V. – L'alinéa 22 est complété par les mots : « , à l'exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-152 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il s'agit de rendre opérationnel le dispositif de taxation prévu par la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
En fait, nous reprenons la rédaction de l'Assemblée nationale et nous l'améliorons.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-893 rectifié septies.
Mme Jocelyne Antoine. La loi anti-PFAS adoptée en février dernier, dont M. Pillefer, auteur de cet amendement, était le rapporteur au Sénat, avait soumis les rejets de ces substances à une redevance sur la pollution de l'eau. Toutefois, la loi est ainsi rédigée que cette disposition est inapplicable.
Cet amendement vise à lever les obstacles, en mettant à jour la redevance existante et en la rendant efficiente au 1er janvier 2027, afin de continuer à s'inscrire dans un esprit de compromis en laissant le temps nécessaire aux industriels pour s'adapter.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2656, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Amendement n° I-152, alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En 2024, grâce à la volonté commune de tous les groupes politiques, rappelons-le, le Sénat a créé dans la loi anti-PFAS une redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels.
C'était un premier pas, petit mais, significatif, de notre volonté d'actionner le levier du principe pollueur-payeur et ne pas laisser totalement démunies nos collectivités locales, qui comptent sur le soutien de leurs parlementaires face à l'enjeu colossal que représente la lutte contre les contaminations aux PFAS. Celles-ci ont des effets sur la gestion publique de l'eau et de l'assainissement.
L'adoption de l'amendement de notre collègue M. Michallet, du groupe Les Républicains, qui prévoyait un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, avait d'ailleurs marqué la volonté de la majorité sénatoriale d'aller au-delà de ce premier pas.
Depuis lors, néanmoins, nous n'avançons guère, et même ce premier pas n'a pas encore été effectué. Les dégâts des PFAS dans l'eau, eux, n'attendent pas. Dans les environs de Bâle et de Mulhouse ou encore dans les Ardennes, des milliers d'habitants sont touchés par des restrictions d'usage de l'eau du fait des taux de PFAS.
Aussi je propose, via ce sous-amendement, de procéder à ce premier pas que j'évoquais, et de mettre en œuvre, dès 2026 cette redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels dans l'eau.
M. le président. L'amendement n° I-1797 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud et Fouassin, Mme Havet, MM. Buis et Mohamed Soilihi, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3 ».
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
Le II ter et le IV bis sont abrogés ;
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
° Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-… – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« VII. – Le produit de la redevance prévue au présent article est mobilisé par les agences de l'eau pour contribuer aux dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour prévenir, réduire, traiter ou surveiller la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux usées ou le milieu naturel. »
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, » est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 » , sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 ».
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-955 rectifié ter est présenté par M. Fialaire, Mme Jouve, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L'amendement n° I-2483 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : » aux IV et IV bis « sont remplacés par les mots : » au IV « ;
« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : » L. 213-10-2, « , est insérée la référence : » L. 213-10-2-1, « ;
« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 « ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-955 rectifié ter.
M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2483.
M. Jacques Fernique. Par cet amendement, nous reprenons la proposition de la députée Anne-Cécile Violland, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation.
Nous proposons de préciser, à des fins de clarification, que la taxe s'applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et non au champ défini par la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
Nous précisons également que seront taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte des PFAS déjà contenus dans l'eau prélevée en amont et du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval.
L'amendement tend par ailleurs à détailler les modalités de détermination de l'assiette de taxation par le redevable, en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé. Enfin, il a pour objet l'indexation du tarif sur l'inflation.
En somme, il s'agit de définir tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre ce dispositif sans tarder !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'ai examiné ces amendements de près.
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies, qui visent une entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2027. En effet, cette échéance nous permettra de procéder aux adaptations nécessaires.
Je demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483, dont l'objectif est le même, de bien vouloir les rectifier pour les rendre identiques aux amendements précédents À défaut, l'avis de la commission serait défavorable.
Il s'agit simplement de préciser la date d'entrée en vigueur de la redevance. En effet, une application du dispositif dès 2026, risquerait de mettre tout le monde dans le potage, si vous me passez cette expression.
Enfin, la commission demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement souhaite, évidemment, que cette loi soit bien écrite, crédible et applicable.
Je ne puis affirmer aujourd'hui que des textes d'appréciation seraient prêts, qui permettraient de mettre en œuvre cette redevance dans moins d'un mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Une mise en œuvre le 1er janvier 2026 n'est pas, en l'état, crédible.
M. Hervé Gillé. Mme Pannier-Runacher appréciera…
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies et demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483 de bien vouloir les rectifier pour les rendre identiques à ces amendements.
De même, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Fernique, le sous-amendement n° I-2656 est-il maintenu ?
M. Jacques Fernique. Tout le monde serait-il « dans le potage », comme le dit notre rapporteur général, si la redevance était appliquée dès 2026 ?…
L'argument, qui se comprend, est qu'une telle échéance serait prématurée ; le Gouvernement serait dans l'impossibilité de publier les décrets avant le 31 décembre 2026 et de prélever la redevance dès l'année prochaine. Pourtant, Agnès Pannier-Runacher explique que cet argument de procrastination ne tient pas. Elle affirme ainsi que « tout était prêt » lorsqu'elle a quitté le ministère !
C'est pourquoi je maintiens mon sous-amendement et ne rectifie pas mon amendement n° I-2483, monsieur le président.
M. le président. Madame Havet, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-1797 rectifié bis, pour le rendre identique aux amendements nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies ?
Mme Nadège Havet. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1797 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-125 rectifié bis et I-893 rectifié septies.
Madame Girardin, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-955 rectifié ter ?
Mme Annick Girardin. Nous avons bien entendu l'argument relatif à la date d'effet du dispositif. Il est sans doute plus prudent de prévoir une entrée en vigueur en 2027.
Quant au reste, nous avons obtenu la réponse que nous souhaitions en termes de cohérence, de sécurité juridique et de protection sanitaire.
Par conséquent, j'accepte tout à fait de rectifier mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-955 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-125 rectifié bis et I-893 rectifié septies.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Nous suivrons l'avis de M. le rapporteur général et de Mme la ministre et nous voterons ces amendements identiques.
Mon collègue a fait état de la pollution de l'eau dans le département des Ardennes. Je me permets d'indiquer qu'une partie du département de la Meuse est également touchée.
Je tiens à saluer aussi le travail important réalisé par le préfet des Ardennes, notamment, ainsi que celui des services de l'État et des agences de l'eau, car nous sommes face à un problème d'accès à l'eau potable, qui est aussi un véritable enjeu de santé pour les habitants concernés. Un grand nombre de communes sont concernées ; la situation est gravissime et les impacts importants.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Antoine. Comme le rappelait mon collègue, le département de la Meuse est largement touché. Certains villages dépendent de l'eau en bouteille pour leur approvisionnement depuis maintenant plusieurs mois. Il est important que cette loi entre en application, car les toutes petites communes rurales auront besoin de financements pour faire face au problème.
Je connais des communes d'une centaine d'habitants qui sont touchées et qui vont être obligées de réaliser des bouclages pour aller chercher de l'eau relativement loin. Il convient de trouver de nouveaux financements pour les aider. Il serait d'ailleurs judicieux que le produit de la redevance soit fléché vers ce type de problème.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2656.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-152 rectifié bis, I-893 rectifié septies, I-1797 rectifié ter et I-955 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-2483 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-79 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer les alinéas suivants :
« 2° Après l'article L. 213-10-1A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1… – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« –les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« –les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« –ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« –33 % la première année ;
« –66 % la deuxième année ;
« –100 % la troisième année ;
« L'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant.
« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. L'industrie a réduit de 42 % ses prélèvements d'eau depuis 1990. Pourtant, en 2024, les redevances sur l'eau dues par les industriels ont augmenté. Par un mauvais calcul, leur hausse a été de plus de 100 %. Les entreprises n'ont donc pas le temps de s'adapter.
Je sais que le rapporteur général a déposé un amendement dont la rédaction paraît meilleure. Par conséquent, je me rallierai à sa proposition et je modifierai éventuellement cet amendement pour le rendre identique à celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° I-1814 rectifié, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article 151 septies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L'exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
2° Le I de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L'exonération est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
3° Le II de l'article 151 septies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
4° Après le III de l'article 151 octies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III… – L'entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
5° Le II de l'article 238 quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … L'exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l'entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. »
VI – Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1021 rectifié, présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing et Grand, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Laménie et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Henno, Mme Romagny et M. H. Leroy.
L'amendement n° I-2500 rectifié bis, présenté par MM. Bleunven, Canévet et Dhersin et Mmes Patru et Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
2° Après l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1… – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances dues au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« - les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« - les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« - 25 % pour l'année d'activité 2025,
« - 50 % pour l'année d'activité 2026,
« - 75 % pour l'année d'activité 2027,
« l'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant. Pour l'année d'activité 2028 les redevances sont dues en intégralité.
« III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.
« IV. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1021 rectifié.
M. Marc Laménie. L'article 20, qui concerne notamment les agences de l'eau, est important.
Cet amendement, déposé sur l'initiative de Mme Lermytte, tend à s'inscrire dans une utile démarche d'amélioration de l'efficacité.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2500 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-83 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mmes Belrhiti et Petrus, MM. de Legge, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mmes Vermeillet et Gosselin, M. Levi, Mme Jacques, MM. Séné et Burgoa, Mmes Dumont et Malet, MM. Khalifé, Saury et J.P. Vogel, Mmes V. Boyer, Lassarade, Gruny et Canayer, MM. Cambon et Brisson, Mmes Pluchet et P. Martin, MM. Courtial et Michallet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
° Après l'article L. 213-10-1 A, il est inséré un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Pour l'année d'activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 25 % ; pour l'année d'activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 50 % ; pour l'année d'activité 2027, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 75 % ; pour l'année d'activité 2028, les redevances sont intégralement dues.
« III. – Sont exclus du champ d'application du présent article :
« - Les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« - Les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.
« V. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'agence de l'eau du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-13, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – A. - Pour une entreprise abonnée au service d'eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d'eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittés par cette entreprise auprès des agences de l'eau au titre de l'année 2023, fait apparaître une augmentation d'au moins 100 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d'une exonération sur la redevance sur la consommation d'eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :
(En euros) |
||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 et après |
|
Taux d'exonération |
75 % |
50 % |
25 % |
0 % |
« B. - L'exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d'eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
« C. - Le A n'est pas applicable en cas de changement d'activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d'eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
– La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Louault a commencé à expliquer l'objet de cet amendement : lors de la réforme des redevances pour pollutions diffuses – M. Gillé s'en souvient peut-être –, j'avais attiré l'attention sur le fait que le dispositif était arrivé rapidement, avec peut-être insuffisamment d'échanges et de concertation.
La réforme de la redevance pour la consommation d'eau potable des entreprises est ainsi entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Elle s'est accompagnée d'effets de bord, et je dirai même de débord (Sourires.), pour les industriels, puisque le montant de la redevance qu'ils versent aux agences de l'eau a fortement augmenté.
Dans certains cas, il a été multiplié par dix. Dans la mesure où les volumes concernés sont importants, il importe évidemment de réagir.
Nous proposons donc, par cet amendement, de conserver l'objectif de la réforme, mais de l'appliquer progressivement. Il s'agit de laisser quatre ans au maximum aux industriels pour atteindre l'objectif. La hausse de la redevance augmenterait ainsi par paliers de 25 % chaque année pendant cette période. Ce serait une solution gagnant-gagnant.
Je tiens à préciser que nous ne voulons nullement abandonner l'objectif initial. Les industriels reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils doivent faire des efforts pour utiliser moins d'eau.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2688, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :
Amendement n° I-13
I. – Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
100 %
par le pourcentage :
66 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Ce sous-amendement tend à s'inscrire dans le même esprit que celui de la commission, mais il vise abaisser le seuil de doublement du montant de la redevance à 66 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous propose de partir de l'amendement de la commission.
Il me semblait qu'il constituait un bon point d'équilibre, mais je dois reconnaître que l'adoption du sous-amendement de M. Menonville détendrait utilement le dispositif. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement.
Mes chers collègues, je vous propose d'adopter le dispositif qui est ainsi atténué, même si son objectif n'est pas remis en cause. J'invite donc les auteurs des autres amendements à les rendre identiques à celui de la commission, faite de quoi j'en demanderais le retrait. Cette solution permettrait à chacun d'obtenir satisfaction, tout en conservant le consensus existant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet, afin de déterminer comment accompagner, dans cette montée en charge de la réforme, les 200 industriels qui subissent la hausse la plus forte de leur contribution.
Nous avons préparé un projet de décret, qui a été présenté il y a quelques jours, mais les industriels le contestent.
L'enjeu est de calibrer le dispositif de soutien, pour éviter qu'il ne soit interprété par la Commission européenne comme un système d'aides d'État. Les industriels estiment que ce dossier ne relève pas du régime des aides de minimis, qui encadre les aides d'État, et que l'on peut donc dépasser le plafond fixé dans ce cadre. Ils souhaitent la création d'un régime ad hoc.
M. le rapporteur général propose d'élargir le dispositif au-delà du champ des 200 entreprises qui nous semblaient être les plus concernées, afin de couvrir toutes les entreprises qui subiraient des hausses de 100 % du montant de leur redevance. C'est une manière de faire fi de la question des aides d'État.
J'ai un doute sur la solidité du régime proposé. Il est possible que la Commission européenne le conteste et le fragilise, en considérant que le dispositif de lissage offert aux entreprises est trop « généreux ».
Ce qui est certain, c'est que le Gouvernement privilégiait une approche réglementaire de ce sujet, tandis que vous préférez une approche législative. Nous visions 200 industriels ; vous avez une approche plus large.
Le sous-amendement de M. Menonville va encore plus loin, et même trop loin au vu de nos capacités budgétaires. (M. Franck Menonville le conteste.) Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur son sous-amendement.
Pour ma part, je suis défavorable à une approche de ce sujet par la loi et favorable à une approche réglementaire. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces amendements. Mais, là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes souverains.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous voterons contre l'ensemble de ces amendements, pour des raisons de fond comme de forme.
Au moment où l'on affirme qu'il est nécessaire d'éviter les lois bavardes, pourquoi veut-on légiférer dans le domaine réglementaire ? Cela me semble contre-productif.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Nous voterons également contre ces amendements.
Il faut préciser qu'une discussion et un dialogue sont aujourd'hui ouverts au niveau de l'État dans le cadre de la conférence de l'eau, laquelle n'a pas encore complètement abouti.
Il convient, à la fois, de développer une forme de contractualisation, notamment avec les branches industrielles, pour mettre en œuvre une politique de sobriété et de qualité, et de négocier avec les agences de l'eau, afin qu'elles s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement réciproque.
Ces amendements, tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui, n'ont pas des dispositions suffisamment matures et ne permettent pas de nous inscrire dans cette démarche. Leur adoption enverrait un assez mauvais signal.
Enfin, que signifie une augmentation de 100 % de la redevance ? Il faudrait la rapporter au chiffre d'affaires. Les industriels ne sont pas mis sur un pied d'égalité : une hausse de 100 % sur un montant initial de 1 ou de 2 n'a rien à voir avec 100 % sur un montant initial de 50 ! Ces éléments n'ont pas été suffisamment pris en compte.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite apporter une petite précision sur les agences de l'eau, pour la complète information de l'ensemble de nos collègues.
Je les ai consultées avant de rédiger mon amendement. Elles m'ont dit qu'elles comprenaient le problème, mais qu'elles n'avaient pas de solution, dans la mesure où c'est le législateur qui a changé le dispositif.
Je les ai écoutées et je leur ai soumis mon amendement. Or elles considèrent que le dispositif que nous proposons apporte des éléments de réponse.
M. le président. Monsieur Louault, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-79 rectifié quater pour le rendre identique à celui de la commission ?
M. Vincent Louault. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Canévet, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-1813 rectifié ?
M. Michel Canévet. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Madame Girardin, acceptez-vous d'en faire de même avec l'amendement n° I-955 rectifié ter ?
Mme Annick Girardin. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Laménie, acceptez-vous pareille modification pour l'amendement n° I-1021 rectifié ?
M. Marc Laménie. Absolument, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Canévet, qu'en est-il de l'amendement n° I-2500 rectifié bis ?
M. Michel Canévet. J'accepte à mon tour de le rectifier, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Panunzi, vous ralliez-vous à cette même solution pour l'amendement n° I-83 rectifié ter ?
M. Jean-Jacques Panunzi. C'est d'accord, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc des amendements identiques nos I-79 rectifié quinquies, I-1813 rectifié bis, I-1021 rectifié bis, I-2500 rectifié ter et I-83 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-13.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2688.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-79 rectifié quinquies, I-1813 rectifié bis, I-1021 rectifié bis, I-2500 rectifié ter, I-83 rectifié quater et I-13, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-96 rectifié, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « l'élevage » sont remplacés par les mots : « l'exploitation agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il s'agit toujours de la question de la réforme des redevances des agences de l'eau.
Cet amendement vise cette fois la consommation de l'eau potable par les agriculteurs. Ces derniers n'ont souvent pas d'autre choix que de prélever dans les réseaux d'eau potable, notamment dans les exploitations maraîchères ou pour réaliser certains travaux d'irrigation.
Je sais que Mme Dominique Estrosi Sassone a déposé sur le même sujet un amendement n° I-1836 rectifié quater, dont le dispositif est plus souple, mais ma proposition est plus ambitieuse, puisqu'il s'agit d'exonérer les agriculteurs du paiement de cette redevance.
M. le président. L'amendement n° I-1425, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1° Remplacer le nombre :
20 000
par le nombre :
5 000
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et lorsque cette irrigation est utilisée pour des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. J'ai la responsabilité et l'honneur de présenter une position de principe de mon groupe.
Nous proposons de restreindre le volume d'eau exclu de l'assiette de la redevance sur les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation, en le ramenant à 5 000 mètres cubes par an, au lieu de 20 000 mètres cubes.
Par ailleurs, nous souhaitons exonérer, bien évidemment, l'agriculture biologique.
M. le président. L'amendement n° I-1836 rectifié quater, présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Delia, Mme Malet, MM. Burgoa, Brisson et J.B. Blanc, Mme Demas, MM. Daubresse, Bonhomme et Cambon, Mme Canayer, MM. D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Dumas, MM. Gremillet et Séné, Mme de Cidrac, M. Khalifé, Mmes V. Boyer et M. Mercier, M. Reynaud, Mme Josende, MM. Sol, Saury et Grosperrin, Mme Aeschlimann, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Bacci, Anglars, Genet et Lefèvre, Mme Bellamy et MM. Naturel, Michallet, Cadec et Margueritte, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer le nombre :
20 000
par le nombre :
50 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vois que le sénateur Louault anticipe sur la suite de la discussion et sur mes avis, y compris dans la présentation de ses amendements…
Je l'invite, en effet, à rectifier son amendement, pour le rendre identique à l'amendement n° 1836 rectifié quater, sur lequel la commission émet un avis favorable. Les deux amendements ne sont en effet pas très éloignés.
Toutefois, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1425.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le but de toute notre action est d'inciter à la sobriété. Nous devons être clairs sur ce point.
Quand les agriculteurs n'ont d'autre solution, économiquement ou techniquement viable, que d'utiliser de l'eau potable, il est normal qu'ils soient exonérés de taxes ou de redevances sur la consommation d'eau.
En revanche, quand des solutions alternatives économiquement viables existent, la problématique est différente.
Qu'est-ce qu'une alternative viable économiquement ? Cela peut-être, par exemple, le creusement d'un puits pour prélever l'eau de sa propre nappe phréatique.
Il ne serait en revanche pas pertinent d'exonérer les collectivités territoriales si elles prélèvent de l'eau potable à des fins d'irrigation – ce serait de la folie.
Vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, les représentants des territoires. Défendre la position selon laquelle on ne devrait pas inciter les agriculteurs à éviter d'utiliser le l'eau potable lorsque cela est possible serait contraire à la position que vous défendrez et que j'accompagnerai évidemment, lorsque nous évoquerons la question de la fiscalité et des ressources des collectivités territoriales – nous aurons, je n'en doute pas et c'est normal, des discussions longues et approfondies sur ce point.
Dans la mesure où le Gouvernement cherche à promouvoir la sobriété, et parce qu'il considère que les agriculteurs ne doivent pas utiliser d'eau potable lorsqu'il est possible de faire autrement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Madame la ministre, vous marquez clairement un point. Il est évident que, lorsqu'ils peuvent faire autrement que d'utiliser de l'eau potable, les agriculteurs doivent pomper l'eau dans les nappes phréatiques.
Toutefois, le pouvoir réglementaire ne permet pas de cocher toutes les cases et le centralisme ne fonctionne parfois pas du tout. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, les anciens canaux d'irrigation servent désormais pour l'acheminement de l'eau potable. Les malheureux agriculteurs qui pompent de l'eau dans ces canaux se retrouvent donc à devoir payer des redevances de 1 000 euros par hectare.
Cette situation met en difficulté tout l'écosystème agricole, qui dépend de ces canaux d'irrigation, même si ces derniers ont été transformés en canaux d'eau potable. (M. Jean-Marc Delia acquiesce.)
Certes, il nous arrive parfois, dans nos débats, d'entrer dans le détail, quitte à risquer de nous enliser quelque peu, ou même à nous noyer, mais c'est parce que le pouvoir réglementaire ne parvient pas à résoudre les problèmes dans la vraie vie !
Afin de faire un premier pas dans cette direction, sans exonérer totalement les agriculteurs de la redevance, j'accepte donc de rendre mon amendement identique à l'amendement n° I-1836 rectifié quater, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 96 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 1836 rectifié quater.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le texte initial du Gouvernement vise précisément à prendre en compte le cas que vous évoquez ! Je le répète, l'utilisation de l'eau potable par les agriculteurs n'est acceptable qu'en l'absence de solution de rechange techniquement ou économiquement viable. Le cas que vous évoquez fait partie de ces situations.
Lorsque nous avons rédigé le texte, nous avons veillé à éviter les défauts résultant d'une forme de centralisme ou d'une trop grande précision dans l'orientation de l'action collective de la part de notre administration. La rédaction que nous avons retenue vise à résoudre ce problème.
Il me semble donc que l'article rédigé par le Gouvernement n'a pas besoin d'être amendé.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Les dispositions de l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure au nom de mon groupe allaient dans le sens inverse. C'était un amendement de principe. Mais il y a les principes et il y a les réalités. Il y a les objectifs vers lesquels il faut tendre, et il y a la situation réelle.
Je puis entendre que notre amendement est décalé par rapport aux réalités. Mais, franchement, mes chers collègues, les vôtres le sont aussi !
La réalité est simple : d'un côté, nous devons tendre vers la sobriété dans l'usage des ressources, car nous savons qu'il existe une tension extrêmement forte en la matière ; d'un autre côté, nous devons trouver les bons équilibres en termes de fiscalité.
Ces amendements constituent une invitation à ne rien changer. Nous devons avoir une réflexion sur les pratiques culturales et avancer sur ce sujet. Nous devons aussi déterminer qui doit supporter le financement de l'eau potable.
En votant ce texte, nous transférerions de facto la charge sur nos concitoyens. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il ne faut pas faire n'importe quoi !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1425.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-96 rectifié bis et I-1836 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Après l'article 20
M. le président. L'amendement n° I-1571 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Gillé et Roux, Mmes Bellurot et Muller-Bronn, MM. H. Leroy et Daubresse, Mme Berthet, MM. Mizzon, Levi, D. Laurent, Lemoyne et Verzelen, Mme Drexler, M. Somon, Mme Canayer, M. Cambon, Mmes Pantel, Lassarade et Perrot, M. Reynaud, Mme M. Mercier, M. Kerrouche, Mme Belrhiti, M. Chaillou, Mme L. Darcos, M. Belin, Mmes Ventalon et Gruny et M. Séné, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-9-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « pluriannuel d'intervention » sont insérés les mots : « pour le prélèvement de bassin sur l'eau potable » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « redevances » sont insérés les mots : « et du prélèvement de bassin sur l'eau potable » ;
2° Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prélèvement de bassin sur l'eau potable
« Art. L. 213-10-13. – I. Il est institué un prélèvement de bassin sur l'eau potable, dû par les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
« II. – L'assiette de ce prélèvement est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« III. – Le montant du prélèvement est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette mentionnée au II du présent article ;
« 2° Le taux déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,02 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« V. – L'exigibilité du prélèvement intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.
« IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Je présente cet amendement en mon nom, mais aussi en celui de Rémy Pointereau et Jean-Yves Roux, parce qu'il est issu des travaux que nous avons menés conjointement au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur la réforme de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).
Nous proposons ici la création d'un prélèvement, collecté par les agences de l'eau, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions en matière de Gemapi.
La création d'un prélèvement est apparue plus pertinente que celle d'une nouvelle redevance, le Conseil constitutionnel ayant eu l'occasion de juger que les redevances perçues par les agences de l'eau relevaient en réalité de la catégorie des impositions de toute nature.
Sur le fond, plusieurs rapports du Sénat ont dressé le constat de la grande insuffisance des ressources issues de la taxe Gemapi, notamment sur les grands linéaires. Ainsi, les conclusions de notre mission ont mis en évidence l'intérêt de renforcer les moyens et les capacités d'intervention, ainsi que la solidarité amont-aval.
Alors que près de 14 milliards d'euros seraient nécessaires à la seule rénovation du parc de digues à l'horizon de 2035 et que l'écart entre recettes et dépenses en matière de Gemapi continue de croître, il est nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires pour renforcer le soutien aux interventions en matière de gestion et de prévention des inondations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes là sur un sujet majeur. Je comprends, au regard des avis qui viennent d'être formulés, qu'il ne sera pas forcément traité ce soir, mais nous devons absolument trouver les moyens de financer la compétence Gemapi.
Il y a énormément de besoins sur les territoires. De surcroît, les territoires les plus concernés en amont sont souvent ceux qui ont peu de population et donc une base taxable faible et étroite. Il y a donc un besoin de solidarité entre l'amont et l'aval.
Je veux en tout cas saluer les travaux de nos collègues Rémy Pointereau, Hervé Gillé et Jean-Yves Roux, ainsi que ceux menés par Jean-François Rapin.
J'insiste sur la nécessité que nous puissions, à un moment, aboutir à un résultat, car ce chantier est très important.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Je souhaite à mon tour féliciter Hervé Gillé, Rémy Pointereau et Jean-Yves Roux pour les travaux qu'ils ont menés sur ce dossier extrêmement structurant.
Je suis élu d'un territoire qui est inondé tous les ans et je peux vous dire qu'on ne peut plus faire face à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations : les sommes sont trop importantes – cela ne tiendra pas ! Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une solidarité amont-aval.
Il y aura un jour des drames !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La solidarité amont-aval existe justement via la taxe Gemapi.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Elle n'est pas au niveau !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un autre sujet, monsieur Lemoyne.
Une nouvelle taxe ne réglera rien. Je rappelle tout de même que c'est l'État qui avait auparavant cette responsabilité – il y consacrait d'ailleurs peu d'argent – et que, sous couvert de réformes, il l'a transférée. (Marques d'approbation sur des travées des groupes INDEP, RDPI et RDSE.)
Au moment du transfert de compétence, une taxe a été créée, puis, lorsque cette compétence est montée en charge sous la pression des habitants et des usagers, il a fallu l'augmenter. Cela s'est fait doucement, mais les travaux à réaliser, à force d'inondations, commencent à coûter très cher.
L'expression d'arroseur arrosé n'est pas la bonne, mais le fait est qu'au départ le porte-monnaie était vide et qu'il a fallu le remplir ! C'est pourquoi le débat que nous aurons dans le cadre du projet de loi sur la décentralisation sera important.
Il faut toutefois éviter de se renvoyer ainsi des patates chaudes. Aujourd'hui, ce sont bien les élus locaux qui se brûlent les mains, et les usagers et les contribuables qui paient un maximum.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Monsieur le rapporteur général, il n'y a pas de financement de la solidarité amont-aval.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !
M. Hervé Gillé. La taxe Gemapi est uniquement assise sur l'assiette de l'intercommunalité.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il a raison !
M. Hervé Gillé. Il n'y a pas d'autres financements, monsieur le rapporteur général. Vous faites erreur. Il y a uniquement le fonds Barnier, mais les montants sont, pour l'heure, plafonnés.
Il est donc nécessaire – et notre rapport d'information le démontre – de créer les conditions pour mettre en place un fonds territorial de solidarité sur les grands enjeux amont-aval.
La proposition que nous faisons représente environ 2 centimes d'euro par mètre cube et l'assiette est très large. Cela permettrait de débloquer des situations.
Nous devons avancer sur ce sujet et nous avons la possibilité de le faire dès maintenant. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple créer des ententes : sur mon territoire, une douzaine d'intercommunalités à cheval sur deux départements se sont regroupées et ont créé un établissement public territorial de bassin.
Je vous invite à venir voir cet exemple ; il démontre que nous disposons d'outils et qu'il nous revient de les utiliser. D'ailleurs, il me semble préférable de laisser la main aux élus.
Faisons attention à tout ce qui est obligatoire ! Tout le monde râle et pleure quand l'État impose quelque chose. Évitons cela, prenons-nous en main. Il sera temps ensuite, si nous en avons vraiment besoin, de mettre en place d'autres outils, mais seulement une fois que nous aurons tous les éléments pour apprécier la situation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1571 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2236 rectifié, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « de ces produits » sont insérés les mots « ou acquièrent toute matière fertilisante et support de culture, tels que définis à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine, Chlorothalonil, S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l'eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;
« 8° Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Substances |
Taux appliqué du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2028 (en euros par kg) |
Taux appliqué à partir du 1er janvier 2028 (en euros par kg) |
Substances relevant du 1° du II |
27 |
45,0 |
Substances relevant du 2° du II |
15,3 |
25,5 |
Substances relevant du 3° du II |
9 |
15 |
Substances relevant du 4° du II |
2,7 |
4,5 |
Substances relevant du 5° du II |
15 |
25 |
Substances relevant du 6° du II |
7,5 |
12,5 |
Substances relevant du 7° du II |
15 |
25 |
Substances relevant du 8° du II |
27 |
45,0 |
» ;
b) Au cinquième alinéa la référence : « 6° » est remplacé par la référence : « 8° »
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Cet amendement de Thomas Dossus vise à étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires aux pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi des rejets de substances dangereuses dans l'eau (RSDE), mais non taxés à ce jour, ainsi qu'aux engrais utilisés lors de l'exploitation agricole pour la culture et l'élevage.
M. le président. L'amendement n° I-1426, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigée :
«
Taux (en euros par kg) |
10,5 |
5,5 |
3,5 |
1 |
5,5 |
3,5 |
» ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;
– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;
b) L'avant-dernière colonne est ainsi modifiée :
– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;
– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 ».
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Il s'agit ici d'augmenter les taux de la redevance pour pollutions diffuses applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus nocifs et de renforcer l'application du principe pollueur-payeur – un objectif que nous partageons tous ici – avec l'instauration de plafonds et de seuils planchers sur l'irrigation agricole.
M. le président. L'amendement n° I-678, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
5° À l'avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3 ».
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Dans le cadre du plan Eau lancé en 2023, le Gouvernement s'était engagé à renforcer la lutte contre les pollutions diffuses et à revaloriser la redevance dédiée. Cet engagement n'a pas été tenu, le Gouvernement ayant finalement renoncé depuis deux ans à toute évolution malgré les attentes fortes en matière de protection de la ressource en eau.
Pourtant, cette redevance, dont le produit s'élèverait à 37 millions d'euros, joue un rôle déterminant, notamment en termes d'effet de levier, pour accompagner les agences de l'eau dans la transition agricole. Par exemple, en Adour-Garonne, chaque euro supplémentaire permet de mobiliser jusqu'à quatre euros d'aides additionnelles pour accompagner des pratiques agricoles plus durables et soutenir les agriculteurs.
Un renforcement de la redevance pour pollutions diffuses apparaît donc indispensable pour répondre à ces enjeux et aligner réellement les moyens nécessaires sur les objectifs du plan Eau.
M. le président. L'amendement n° I-786, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse, » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d'azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Azote sous forme minérale de synthèse |
0,27 |
» ;
4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2026 ».
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2236 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1426.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-678.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-786.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1135 rectifié bis, présenté par MM. Ros et Gillé, Mmes Briquet et Matray, MM. Uzenat, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Bourgi, Féraud et Chantrel, Mme Brossel, M. Kerrouche, Mme Poumirol, MM. Temal et M. Weber, Mmes Blatrix Contat, Canalès, Bonnefoy et Monier, MM. Chaillou, Mérillou, Stanzione, Ziane, Tissot et Jomier et Mme Linkenheld, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « physique et morale » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution |
2 |
3,5 |
2 |
3,5 |
»
3° Le VI, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés. »
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Depuis les annonces présidentielles, les projets de centres de données ruissellent sur nos territoires. Cela pose évidemment la question de l'eau et je vous propose, par cet amendement, de mettre en place une redevance sur l'usage de l'eau au prorata des volumes utilisés.
J'ai eu l'occasion de visiter un grand nombre de centres de données. Beaucoup font des efforts dans la gestion de l'eau avec un circuit fermé, mais tous n'ont pas la même démarche vertueuse.
Il s'agit, par cet amendement, de concilier l'attractivité, la souveraineté et la gestion durable de nos ressources. D'une certaine manière, c'est un amendement qui coule de source ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, nous devons effectivement encourager l'innovation dans notre pays, mais sur le fond, tel qu'il est rédigé, cet amendement tendrait à créer un tarif avantageux pour l'usage de l'eau par les centres de données.
Je ne sais si telle était votre intention, mais, en l'état, votre proposition ne me semble pas aussi incitative que vous semblez l'espérer.
Par conséquent, l'avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1135 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-371 rectifié sexies est présenté par MM. Fouassin, Buval et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.
L'amendement n° I-1189 rectifié est présenté par MM. Piednoir, Brisson, Klinger, Panunzi, H. Leroy, Levi et Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial, Belin et Dhersin.
L'amendement n° I-1427 rectifié bis est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
L'amendement n° I-371 rectifié sexies n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1189 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1427 rectifié bis.
M. Grégory Blanc. Ces amendements sont importants ; d'ailleurs, ils émanent à la fois du président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notre collègue Stéphane Piednoir, et de Stéphane Fouassin qui est concerné par ce sujet dans son département.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et divers organismes de recherche développent des technologies de rupture dans le domaine de l'énergie osmotique – c'est une chance. Il nous faut accompagner ces technologies. Il y a notamment une entreprise qui s'installe à Rennes sur la friche Citroën et qui démarre son activité. Il me semble nécessaire de l'encourager.
La géothermie est exonérée. Il faut que l'énergie osmotique puisse se développer en France et que nous lui appliquions la même exonération que pour la géothermie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le sujet ne me semble pas mûr. Il a besoin d'être travaillé, comme pour toutes les innovations.
Je comprends le côté frustrant de ma réponse. Toutefois, à ce jour, je n'ai pas la capacité de vous répondre sur le coût de cette mesure ou sur d'éventuels effets de bord, comme dirait M. Savoldelli. (Sourires.)
Par conséquent, la seule réponse que je puisse vous apporter aujourd'hui est un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. L'Opecst a réalisé un travail sur le sujet qui présente un grand intérêt pour l'environnement. Ces amendements sont défendus par des sénateurs de différents groupes politiques.
Nous devons être capables d'accompagner les entreprises – il y en a aujourd'hui deux en France – qui se lancent dans de tels projets à la suite d'études réalisées au sein du CNRS et de l'École normale supérieure.
Un alignement sur ce que nous faisons en faveur de la géothermie ne me paraît pas exorbitant du droit commun. Il me semble que nous devons faire ce geste maintenant et, si on constate des effets de bord le jour où il y aura en France plusieurs dizaines d'entreprises sur ce créneau et où nous serons dans une économie mature, nous pourrons alors ajuster le dispositif.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je souhaite dire, au nom de Stéphane Piednoir, président de l'Opecst, qu'il y a ici un enjeu de souveraineté nationale et énergétique.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je veux ajouter à ma première remarque générale que, comme le monde assurantiel, le monde fiscal est parfois difficile à adapter au rythme de l'innovation.
C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif dont je veux faire ici la promotion et qui est précisément conçu pour ce type de situation : France Expérimentation. Vous apportez votre dossier, vous expliquez à l'administration que votre modèle innovant ne fonctionne pas si vous payez des taxes. L'administration peut alors vous autoriser à opérer durant deux ou trois ans hors des règles habituelles pour tester le modèle.
Il s'agit de tester une innovation pour voir si elle est viable avant de changer, le cas échéant, la loi et le droit. Nous ne devons pas brider l'innovation pour de mauvaises raisons fiscales ; France Expérimentation a été conçu pour cela et ce dispositif mérite d'être mieux connu.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1189 rectifié et I-1427 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-2234 est présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-2319 rectifié bis est présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Basquin, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l'acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;
« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l'évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.
« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :
« 1° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, au sens du 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, en raison des contaminations de l'eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d'entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l'ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :
«
Substance présente dans le produit |
Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent I |
1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent I |
0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent I |
0,8 % du prix du produit hors taxe
|
Substances micropolluantes du 4° du présent I |
1 % du prix du produit hors taxe |
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l'eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d'amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L'article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2234 rectifié.
M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2319 rectifié bis.
M. Pierre Barros. Nous proposons, avec cet amendement, de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur pour les industriels qui diffusent des micropolluants. Cela répondrait aux besoins de financement des agences de l'eau et des syndicats d'eau municipaux et intercommunaux.
Pour répondre à ces besoins, nous avons deux choix : soit abandonner les collectivités et les contraindre à augmenter les factures d'eau des usagers ; soit faire contribuer ceux qui empoisonnent l'eau et les populations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable, parce que satisfait par le vote du Sénat sur la taxation des PFAS.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2234 rectifié et I-2319 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 21
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;
1° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
2° Au chapitre III du titre III du livre IV :
a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
« Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
« Art. L. 433-3. – L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.
« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 de ce règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433-5. – La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
« La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
« Art. L. 433-6. – L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement. » ;
b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.
« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.
« Art. L. 433-34. – L'installation taxable s'entend de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.
« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-39 lorsque l'opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.
« Art. L. 433-39. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.
« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.
« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-45, l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-46 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1°.
« Art. L. 433-45. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-47. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-48. – Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-49. – Est exempté :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
« 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433-50. – Est exempté :
« 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air qu'elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433-51. – Est exempté :
« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-44.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-57 lorsque l'opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier l'article L. 433-55, est le suivant :
(En euros par tonne) |
||||||
« |
Dangerosité des déchets |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
Non dangereux |
72 |
79 |
87 |
96 |
105 |
|
Dangereux |
30,36 |
indexation |
indexation |
indexation |
indexation |
|
« Art. L. 433-57. – Lorsque l'opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l'article L. 433-55 n'est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433-60. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433-61. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-44 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-44.
« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-58, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-74, l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-75 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° est délivrée.
« Art. L. 433-74. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-76. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée de co-incinération.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-49.
« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« b) À l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.
« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l'article L. 312-2.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-73.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-87 lorsque l'opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-86, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier alinéa de l'article L. 433-84, est le suivant :
(En euros par tonne) |
|||||||
« |
Dangerosité des déchets |
Performance de l'installation |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
Non dangereux |
De 65 % à 100 % |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Inférieure à 65 % |
29 |
33 |
37 |
41 |
45 |
||
Dangereux |
- |
15,18 |
indexation |
indexation |
indexation |
indexation |
|
« Art. L. 433-86. – La performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-87. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;
« 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
(En euros par tonne) |
|||||
« |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
|
« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
« Art. L. 433-91. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433-92. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-73 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-73 ;
« 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 433-88 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif réduit prévu à l'article L. 433-88 dans les conditions prévues à l'article L. 433-98.
« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 433-95 constate le tarif prévu à l'article L. 433-88 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.
« L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l'article L. 433-87.
« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu'il effectue.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-90, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l'emballage en plastique au sens de l'article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d'une année pendant laquelle des déchets d'emballages en plastique non recyclés au sens de l'article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l'article L. 433-108.
« Art. L. 433-107. – L'emballage en plastique s'entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s'agit d'un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d'une responsabilité élargie s'entend de :
« 1° La fourniture d'un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d'un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à raison du transfert de l'obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L'existence d'un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l'environnement.
« Art. L. 433-109. – Les déchets d'emballages en plastique non recyclés s'entendent au sens du premier alinéa du 2 de l'article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours d'une année civile s'entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l'article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d'emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours de l'année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-116 ;
« 3° La part, définie à l'article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
(En euros par tonne) |
||||||
« |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
30 |
60 |
90 |
120 |
150 |
||
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient, évalué au cours de l'année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d'emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s'entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l'annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s'entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l'année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-120 ;
« 3° La part, définie à l'article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l'article L. 433-116.
« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l'année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L'intervention du fait générateur ;
« 2° L'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l'article L. 433-127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L'éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-127. – L'établissement public mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l'année à l'achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l'année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 433-127.
« Pour l'application du 2° de l'article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l'article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l'article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;
ii. Au premier alinéa l'article L. 433-92, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;
iii. Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l'article L. 433-61 et le dernier alinéa de l'article L. 433-92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii. Au premier alinéa de l'article L. 433-92, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l'article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l'article 279 est abrogé.
III. – L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 du même code. »
IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le b de l'article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;
2° L'intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° À l'article L. 2333-92 :
a) Au premier alinéa :
i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code. » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;
c) Au troisième alinéa :
i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;
5° À l'article L. 2333-95 :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;
c) Au V :
i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
iii. Le dernier alinéa est supprimé ;
6° À l'article L. 2333-96 :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À l'article 266 nonies :
a) Au 1 :
i. Les A-0, A et A bis sont abrogés ;
ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
b) Au 1 bis :
i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
ii. Le second alinéa est supprimé ;
c) Le 2 est abrogé ;
2° Sont abrogés :
a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l'article 266 sexies ;
b) Les 1 et 1 bis de l'article 266 septies ;
c) Le 1 de l'article 266 octies ;
d) Le 4 de l'article 266 decies.
VI. – Au 31 décembre 2025, l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Au I :
a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;
b) Au 2° :
i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;
ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
iii. Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;
iv. Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;
v. Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;
vi. Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;
vii. Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;
viii. Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;
ix. Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;
x. Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
xi. Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;
xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;
xiii. Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;
xiv. Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;
xv. Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
xvi. Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;
xviii. Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;
xix. Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;
xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;
xxi. Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;
xxii. Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;
xxiii. Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;
xxiv. Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;
xxv. Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;
xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
2° Au II :
a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
3° Au III :
a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
6° Au tableau du 2° du VI :
a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».
VII. – L'article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est abrogé.
VIII. – Au tableau de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne susvisée, après les lignes :
« |
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs |
Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 |
Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-15 |
», |
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée |
Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-15 |
sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
« |
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme |
Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 |
- |
|
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets |
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 |
À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-58 |
||
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets |
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 |
À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-90 |
||
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales |
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 |
Majoration prévue à l'article L. 433-58 |
||
Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales |
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 |
Majoration prévue à l'article L. 433-90 |
». |
IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'environnement.
X. – Le I est applicable à Saint-Martin.
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.
B. – Le champ de l'exemption prévue au 4° de l'article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Le champ de l'exemption prévue au 2° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Les proportions prévues à l'article L. 433-61 et à l'article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.
Jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de ces articles, par le III de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l'article.
M. Jacques Fernique. Cet article 21 qui concerne la fiscalité des déchets est très important. Il nous faut l'examiner avec discernement. Ne légiférons pas, mes chers collègues, à l'emporte-pièce, à l'instar d'une majorité disparate de l'Assemblée nationale qui a rejeté cet article en bloc. Sachons séparer le bon grain de l'ivraie.
L'ivraie, c'est l'obstination à actionner, sur le dos des collectivités en charge du service public de la gestion des déchets, la pompe au super-rendement qu'est la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite aval. Celle-ci sanctionne la mise en décharge et l'incinération de déchets résiduels qui se retrouvent non triés dans nos poubelles, ce qui est essentiellement dû à l'irresponsabilité des producteurs.
En vingt ans, le rendement de cette TGAP aval a été multiplié par cinq ; par ce biais, l'État sanctionne des collectivités qui font œuvre de sobriété sans avoir guère de moyens de réduire la quantité de ces déchets résiduels.
Le bon grain à maintenir, voire à amplifier, c'est la TGAP dite amont, qui consiste à faire contribuer un peu ceux qui n'écocontribuent pas et qui ne se soucient ni de sobriété, ni d'écoconception, ni de recyclage.
Le groupe d'études transpartisan Économie circulaire vous invite d'ailleurs, mes chers collègues, à confirmer votre vote de l'an dernier à ce sujet.
Le bon grain à fertiliser, c'est aussi une TGAP sur les éco-organismes, quand ils ne tiennent absolument pas les trajectoires de transition vers l'économie circulaire.
En ce sens, la nouvelle taxe sur les emballages en plastique, au rendement estimé à 30 millions d'euros en 2026, est un premier pas positif, quoique vraiment limité au regard des pénalités européennes, 1,5 milliard d'euros, et des près de 900 millions d'euros que devraient verser les éco-organismes si ces emballages arrivaient bien dans la poubelle jaune.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-398 rectifié ter est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Verzelen, Cambier, Dhersin, Chevalier, Levi et Brault, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot et Mme Lermytte.
L'amendement n° I-1979 rectifié est présenté par M. Michallet, Mme Puissat, MM. Savin, H. Leroy, Séné, Genet, Anglars et Sido et Mme Bellamy.
L'amendement n° I-2257 rectifié bis est présenté par Mme Canayer, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Cambon et Courtial, Mme Dumont, M. Khalifé, Mme Petrus et MM. Daubresse, Rapin, Chauvet, Rojouan et P. Martin.
L'amendement n° I-2501 rectifié bis est présenté par MM. Bleunven, Henno et Canévet et Mme Billon.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-398 rectifié ter.
M. Vincent Louault. La hausse de la TGAP qui, de mémoire, passerait de 65 euros à 130 euros est injuste et inéquitable pour les habitants, d'autant que toutes les collectivités la leur répercutent.
Quant à la taxe sur les emballages plastiques, le groupe Les Indépendants y est opposé, quelle que soit la manière de procéder.
Je vous propose donc de supprimer cet article. Au-delà des raisons de fond, cela nous permettrait de gagner une heure et demie de débat ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° I-1979 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° I-2257 rectifié bis.
M. Max Brisson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2501 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu également, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'article 21 de ce PLF contient trois mesures distinctes.
Premièrement, une nouvelle trajectoire pour la TGAP. La sénatrice Lavarde a déposé des amendements pour la rendre plus progressive.
Deuxièmement, une simplification du régime de TVA – c'est une demande ancienne de nombreux acteurs du secteur. Tout ce qui concerne les déchets passerait à 5,5 %, alors que coexistent aujourd'hui des taux différents. C'est le cœur de l'article 21.
Troisièmement, la création d'une taxe sur la mise en distribution de plastiques non recyclables. Lorsqu'un producteur industriel met du plastique non recyclable dans le système, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ne puisse pas le recycler… Et, si on ne peut pas le recycler, alors il faut s'occuper de la mise en décharge ou de l'incinération. C'est polluant, ce n'est pas écologique ; c'est pourquoi nous proposons d'appliquer le principe pollueur-payeur.
À l'Assemblée nationale, cette troisième partie de l'article a été retirée, mais finalement tout l'article a été supprimé.
Honnêtement, il me semble qu'à tout le moins nous devrions garder la simplification de la TVA – le deuxième point. Cela fait des décennies que l'on parle de ce sujet et que les collectivités demandent cette simplification.
Par ailleurs, la trajectoire de la TGAP, revue par Mme Lavarde, me paraît être un bon point de compromis.
Sur la mise dans le circuit économique de plastiques non recyclables, il me semble que c'est tout de même une bonne idée de réfléchir au coût que cela engendre, parce que, quand ce n'est pas recyclable, ce n'est pas recyclé ! Cela paraît être une tautologie, mais il faut quand même le dire.
C'est ainsi que nous avions construit l'article 21 et je propose que nous ayons ce débat jusqu'au bout. Vous dites, monsieur Louault, que nous allons gagner une heure et demie, mais le Sénat a déjà dû passer des dizaines d'heures sur la simplification de la TVA des collectivités. Nous vous proposons aujourd'hui de le faire sur ce sujet ; il me semble que cela mérite que nous ayons le débat.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Nous pourrions effectivement gagner une heure et demie de débat en supprimant purement et simplement l'ensemble de l'article, mais je vous rappelle que nous versons chaque année une pénalité de 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne à cause des quantités considérables de plastique non recyclé.
Il s'agit de faire participer les éco-organismes qui sont, aux côtés des collectivités, responsables de la collecte et du recyclage de ces emballages.
Ne vous méprenez pas, mes chers collègues, cette nouvelle taxe ne va pas tuer le plastique français. À 90 %, les plastiques non recyclables et non recyclés proviennent de l'étranger, notamment de Chine.
Il s'agit de donner un signal aux éco-organismes pour qu'ils sortent de cette logique qui les incite à ne pas atteindre les objectifs : moins il y a de déchets dans la poubelle jaune, moins ils ont à contribuer ! Lorsque cela se termine en incinération ou en enfouissement, ce sont les collectivités qui passent à la caisse via la TGAP aval.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. L'ajustement dont vous parlez à propos de la TVA, madame la ministre, peut très bien se faire en commission mixte paritaire : c'est assez technique et tout le monde est d'accord depuis longtemps.
S'agissant de l'amende que nous inflige la Commission européenne, je vous rappelle que seules les entreprises françaises paient cette amende. Pour un groupe comme Limagrain, cela représente 4 millions d'euros injustement perdus par an pour leurs emballages. (M. Jacques Fernique le conteste.)
De même, la nouvelle taxe que nous allons mettre en place sur le plastique ne touchera que les industriels français. Réveillons-nous ! Tout ce qui est importé ne paiera pas la taxe. C'est quand même génial : nous créons un écosystème où notre industrie perd chaque jour un peu plus de compétitivité !
Par conséquent, vous m'excuserez, mais je m'oppose à toutes ces solutions franco-françaises.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, nous allons proposer de supprimer la taxe sur les plastiques.
Vous savez aussi que nous ne sommes pas toujours d'accord avec le Gouvernement, quel qu'il soit, mais, pour les collectivités qui assurent l'essentiel de la collecte et du traitement des déchets, le fait d'avoir – enfin – une TVA à 5,5 % est une bonne chose. C'est une demande très ancienne et je ne suis pas certain que le train passe tous les jours… Je préfère monter dedans, car ce qui est pris n'est plus à prendre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Bravo !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur le reste, nous allons essayer d'améliorer les choses. Il me semble que c'est possible. De toute façon, ce n'est pas en remettant à plus tard que nous résoudrons davantage le problème. Prenons la feuille de route du Gouvernement et améliorons les choses. Sur la trajectoire de la TGAP, on voit bien que les collectivités sont méfiantes, mais pas opposées. Nous pourrons améliorer le dispositif au fur et à mesure.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Nous voterons ces amendements de suppression.
J'ai été président d'un syndicat de déchets pendant très longtemps et je peux vous assurer que croire que l'augmentation de la TGAP réduira le volume des déchets est une erreur. Ce qu'il faut, c'est étendre le tri, notamment aux biodéchets, et améliorer l'écoconception. C'est cela qui nous permettra d'avancer, et non une taxation punitive.
M. Vincent Louault. Exactement !
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Au départ, j'étais favorable à ces amendements de suppression de l'article, mais au vu des explications, j'ai évolué, même si je reste solidaire des collègues qui les ont déposés.
Il est vrai qu'uniformiser la TVA à 5,5 % est une avancée.
Cependant, notre collègue Fernique l'a rappelé, beaucoup de gens ne trient toujours pas leurs déchets – malheureusement. Un boulot énorme reste à réaliser pour sensibiliser nos concitoyens.
Finalement, je m'abstiendrai, car nous devons avoir un débat sur ces sujets.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Au vu des explications du rapporteur général et de la ministre, je retire l'amendement n° I-2257 rectifié bis d'Agnès Canayer.
M. le président. L'amendement n° I-2257 rectifié bis est retiré.
M. Vincent Louault. Je retire également le mien !
M. le président. L'amendement n° I-398 rectifié ter est retiré.
Monsieur Canévet, l'amendement n° I-2501 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2501 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de 56 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1544 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 24 à 225, 317 à 361 et 409 à 412
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Le rendement de la TGAP dite déchets a explosé depuis 2020 : aujourd'hui, elle représente 850 millions d'euros pour les collectivités, contre 300 millions il y a seulement cinq ans.
Dans ce projet de loi de finances, on nous propose de l'alourdir encore pour atteindre 1,35 milliard d'euros d'ici à 2030. Or ce sont les collectivités qui sont en bout de chaîne, alors même qu'elles doivent investir pour de nouveaux modes de traitement. Je ne sais pas si l'on se rend bien compte de tout cela.
Tout à l'heure, nous avons déjà évoqué une nouvelle taxe sur la Gemapi et on va continuer à ponctionner toujours plus le contribuable. Moi, je vous le dis, ce n'est plus possible.
Nous refusons la nouvelle trajectoire qui nous est proposée, parce qu'elle est injuste et inefficace. Nous devons flécher la TGAP vers les politiques menées localement. Soutenir cet amendement, c'est défendre les collectivités.
M. le président. Les amendements nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter sont identiques.
L'amendement n° I-426 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Reynaud, Mme Lassarade, M. Cadec, Mmes de Cidrac et Canayer et M. Genet.
L'amendement n° I-983 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mme Billon, MM. Pillefer, Courtial et Anglars, Mme Saint-Pé et M. V. Louault.
L'amendement n° I-1022 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Grand, Laménie, Verzelen, Capus, Pellevat, Henno et Bonhomme et Mme Romagny.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 24 à 225 et 317 à 361 et 409
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
.... – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-426 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-983 rectifié bis.
M. Guislain Cambier. Pour la gestion des déchets du bâtiment, qui représentent globalement 21 millions de tonnes, nous constatons un manque de transparence.
C'est pourquoi cet amendement vise à compléter notre dispositif de lutte contre la fraude. Il s'agit en particulier d'inciter plus fortement les producteurs à adhérer à un éco-organisme et à financer la prévention, le réemploi et le recyclage des matériaux.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1022 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2532 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin et Mmes Bourguignon, Gacquerre, Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 24 à 225 et 317 à 361
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à revenir sur la nouvelle augmentation de la TGAP prévue dans ce projet de loi de finances.
La TGAP a fortement augmenté ces dernières années – elle a progressé de 60 % en cinq ans. Mais, au bout du compte, l'augmentation de cette taxe se traduit soit par une charge supplémentaire pour les collectivités – ce que nous cherchons plutôt à éviter –, soit par une hausse d'impôt pour l'ensemble de nos concitoyens. Or le moment me semble mal choisi pour augmenter les impôts de manière indifférenciée pour tous les Français.
Je propose donc de revenir sur l'augmentation de la TGAP.
M. le président. L'amendement n° I-2723, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 51 et 138
1° Remplacer les mots :
Est soumise à la taxe,
par les mots :
Sont soumises à la taxe
2° Remplacer les mots :
l'opération suivante
par les mots :
les opérations suivantes
II. – Alinéas 54 et 141
Remplacer les mots :
N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante
par les mots :
Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-2724, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 75 et 184
Supprimer le mot :
cumulatives
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2725, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Après le mot
incinérés
insérer les mots :
mentionnée à l'article L. 433-7
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-1753 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Bourgi, Mérillou, Ros, Stanzione, Chaillou, Roiron et Ziane et Mmes Bélim et Brossel, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 91
Insérer un alinéa rédigé :
« ... ° Pour le calcul de l'assiette de la taxe applicable aux installations classées de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets ayant un rendement énergétique supérieur à 90 %, est déduite une franchise de 150 kilogrammes de déchets non dangereux par an et par habitant du territoire desservi ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1506 n'est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1095 rectifié bis est présenté par MM. Verzelen, Grand, Laménie, Brault, Wattebled et Chasseing et Mmes Paoli-Gagin et Bourcier.
L'amendement n° I-1790 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi, Mme Cazebonne, M. Buis, Mme Havet et MM. Patient et Iacovelli.
L'amendement n° I-1839 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 93, tableau, deuxième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
Non dangereux |
69 |
73 |
77 |
81 |
85 |
II. – Alinéa 177, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Dangerosité des déchets |
Performance de l'installation |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
Non dangereux |
De 65 % à 100 % |
19 |
23 |
27 |
31 |
35 |
Inférieur à 65 % |
30 |
38 |
47 |
56 |
65 |
|
Dangereux |
- |
15,18 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1095 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1790 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1839 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1343 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac, Josende, Joseph et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Allizard, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Levi, Cambon, Duffourg, L. Vogel et Michallet, Mmes Saint-Pé et Varaillas, MM. Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé.
L'amendement n° I-2251 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 93, tableau, deuxième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
Non dangereux |
65 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
II. – Alinéa 177, tableau, deuxième et troisième lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
Non dangereux |
De 65 à 100 % |
15 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
Inférieure à 65 % |
25 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-1343 rectifié quater.
M. Jacques Fernique. Cet amendement est issu du groupe d'études transpartisan Économie circulaire et tend à supprimer la trajectoire d'augmentation de la fiscalité applicable aux déchets mis en décharge et incinérés, instaurée dans le cadre de la TGAP.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2251.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1105 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Fargeot, Bonneau et Pillefer, Mmes Devésa et Housseau, MM. Duffourg et Haye, Mme Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 93, tableau, deuxième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
Non dangereux |
65 |
II. - Alinéa 177, tableau, deuxième et troisième lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
Non dangereux |
De 65 % à 100 % |
15 |
Inférieure à 65 % |
25 |
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1980 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-484 rectifié quinquies, présenté par M. Pellevat, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Fargeot et Grand, Mme Joseph et MM. D. Laurent, Levi, A. Marc, Panunzi, Wattebled et Capus, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 98
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-59-1 – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-59-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 433-59-2 – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l'article L. 433-56 du code de l'environnement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu.
M. le président. L'amendement n° I-981 rectifié, présenté par M. Cambier, Mme Billon et M. Courtial, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 98
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-58-.... - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-58- 2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 433-58-.... – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-58-1, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l'article L. 433-56 du code de l'environnement.
II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guislain Cambier.
M. Guislain Cambier. Il est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1841 est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel.
L'amendement n° I-2646 est présenté par M. Lurel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 102
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 433-61.– Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif est égal à celui applicable en 2025 aux déchets non dangereux et est minoré d'une proportion comprise entre 35 % et 80 %.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° I-1841.
Mme Viviane Malet. Cette disposition concerne les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Nous demandons de geler la trajectoire du tarif de base de la TGAP en le maintenant à un montant identique à celui en vigueur en 2025. Une réfaction de 35 % à 80 %, et non de 20 % à 80 %, s'appliquerait également dans l'arrêté conjoint des ministres du budget, des outre-mer et de la transition écologique.
Cet arrêté, qui devait être pris l'an dernier, n'a jamais été publié.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-2646.
M. Victorin Lurel. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos I-2646 et I-440.
M. le président. L'amendement n° I-440, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray et MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 102 et 192
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
35 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Victorin Lurel. Depuis plusieurs années, nous hésitons sur la tranche qui permettrait à l'État de stabiliser quelque peu la TGAP en outre-mer. La réfaction du tarif oscille de 20 % à 80 %.
Sur mon territoire, un projet est en cours. Le coût de l'offre la moins-disante s'établit à 450 millions d'euros, et le plus faible à 250 millions d'euros. S'il fallait y ajouter une TGAP progressive, cela serait tout simplement irréalisable !
Il faudrait que l'État stabilise un taux de réfaction plancher à 35 %, plutôt que d'instaurer une progressivité qui empêchera la réalisation des projets.
J'abonde donc dans le sens de Viviane Malet, qui présente chaque année un amendement identique.
M. le président. L'amendement n° I-999 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 102
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
35 %
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Cet amendement de repli tend à porter la réfaction de 35 % à 80 %, contre 20 % à 80 %, dans l'arrêté conjoint des ministres du budget et des outre-mer.
M. le président. L'amendement n° I-441, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray et MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 103 et 193
Remplacer les mots :
en cours ou engagés
par le mot :
réalisés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1749, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 149
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-77-.... – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
« - l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique (gaz de synthèse), soit réintégrée au cycle de production ;
« - l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les polluants réglementés par les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Le principe que tend à instaurer cet amendement est tout ce qu'il y a de plus simple : pour être redevable d'une taxe générale sur les activités polluantes, il faut générer une activité polluante !
Cet amendement vise à exonérer les industriels engagés dans un processus de suppression pure et simple de leurs émissions.
Des expérimentations en ce sens se lancent sur notre territoire. Aussi, si un industriel parvient à capter l'intégralité des gaz, notamment du CO2, émis par son activité, alors il ne doit pas être soumis à la TGAP.
Cet amendement vise donc à inciter à l'innovation en la matière.
M. le président. L'amendement n° I-118 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Drexler, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Sautarel, Savin, Sido, Sol et Somon, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 150
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-77- 1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
« 1° l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;
« 2° l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d'émission dans l'air applicables aux installations d'incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l'annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s'agit d'exonérer de TGAP les incinérateurs équipés de technologies de stockage et de capture du CO2.
M. le président. L'amendement n° I-1750, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 150
Inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 433-77-1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets ayant un rendement énergétique supérieur à 90 %. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos I-1751 et I-1752.
M. le président. L'amendement n° I-1751, présenté par MM. Ouizille, Bourgi, Mérillou, Ros et Chaillou, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 177, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Dangerosité des déchets |
Rendement énergétique de l'installation |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
Non dangereux |
Supérieur à 90 % |
15 |
15,5 |
16 |
16,5 |
17 |
De 65 % à 90 % |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Inférieur à 65 % |
29 |
33 |
37 |
41 |
45 |
|
Dangereux |
15,18 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
II. –Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement n° I-1752, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 177, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Dangerosité des déchets |
Rendement énergétique de l'installation |
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
Non dangereux |
Supérieur à 90 % |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
De 65 % à 90 % |
15,5 |
16 |
16,5 |
17 |
17,5 |
|
Inférieur à 65 % |
29 |
33 |
37 |
41 |
45 |
|
Dangereux |
15,18 |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
Indexation |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Alexandre Ouizille. Nous en venons au détail de la progression de la TGAP.
Les incinérateurs qui parviennent à un niveau de rendement énergétique supérieur à 90 % doivent être exonérés de TGAP – c'est l'objectif de l'amendement n° I-1750 – ou – ce sont les amendements nos I-1751 et I-1752 – bénéficier d'une trajectoire bien plus favorable que celle qui est actuellement proposée.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-280 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial et Pillefer, Mme Devésa, MM. Lemoyne, Khalifé et Pellevat, Mme Bourguignon, M. Verzelen et Mme Housseau.
L'amendement n° I-2152 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° I-2351 rectifié est présenté par MM. Roiron et Michau, Mme Briquet, MM. Mérillou, M. Weber et Chaillou, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mme Brossel, MM. Pla, Vayssouze-Faure, Bourgi, Omar Oili et Ros, Mmes Poumirol et Blatrix Contat et MM. Gillé et Ziane.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéas 172 à 190
Supprimer ces alinéas.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les produits polluants non soumis à filière de responsabilité élargie du producteur (REP).
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-280 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° I-2152 rectifié.
M. Alexandre Basquin. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-2351 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. L'amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1791 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2726, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 178
Remplacer le mot
La
par les mots :
Pour l'application de la présente section, la
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-1149 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 192
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
35 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-855 n'est pas soutenu.
Les sept amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-14 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-52 rectifié quater est présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.
L'amendement n° I-80 rectifié quater est présenté par M. V. Louault, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mme Perrot et MM. Folliot et Fargeot.
L'amendement n° I-236 rectifié ter est présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mmes Sollogoub et Housseau, M. L. Hervé et Mme Bourguignon.
L'amendement n° I-389 rectifié est présenté par M. Burgoa et Mme Ventalon.
L'amendement n° I-1146 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
L'amendement n° I-1347 rectifié ter est présenté par Mmes de Cidrac, Joseph, Aeschlimann, Antoine et Berthet, MM. J. B. Blanc, Brisson, Cambon, Canévet et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Genet, Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Mandelli, P. Martin, Naturel et Panunzi, Mmes Patru et Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Duffourg, Michallet, Gremillet, Delia et Sido et Mme Malet.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 226 à 302 et 304
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-14.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-52 rectifié quater.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-80 rectifié quater.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-236 rectifié ter.
M. Bernard Delcros. Défendu !
M. le président. Les amendements nos I-389 rectifié et I-1146 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-1347 ter.
Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-982 rectifié bis, présenté par M. Cambier, Mme Romagny et MM. Pillefer, Courtial et Anglars, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 250 à 252
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 265 à 276
Supprimer ces alinéas.
III.... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guislain Cambier.
M. Guislain Cambier. Défendu.
M. le président. L'amendement n° I-2486, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I.- Alinéas 260 et 261
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
(En euros par tonne)
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
II.- Alinéa 264
1° Remplacer les mots :
le montant
par les mots :
la masse
2° Après le mot
emballages
insérer les mots :
en plastique
III - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Nous en venons à un sujet quelque peu différent.
Cet amendement a pour objet de préserver l'avancée que représente l'instauration de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés acquittée par les éco-organismes.
Chaque année, la France verse à l'Union européenne une contribution de 800 euros par tonne d'emballages plastiques non recyclés, pour un total de 1,5 milliard d'euros.
Faire contribuer les éco-organismes au financement de cette charge nationale relève donc pleinement du principe pollueur-payeur. Ces acteurs ont la capacité financière nécessaire pour assumer cette taxe, puisque l'on sait que leur trésorerie représente près de la moitié du montant annuel collecté.
Nous proposons même d'accentuer cette taxe. Son montant ne représente actuellement que 2,42 % de la contribution versée par l'État à l'Union européenne : c'est donc au contribuable que revient la quasi-intégralité du financement de la ressource sur les emballages plastiques non recyclés.
M. le président. L'amendement n° I-680, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 260
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en euros par tonne)
Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Si la mise en place d'une taxe sur les emballages plastiques non recyclés payée par les éco-organismes doit être saluée – il serait donc dommage de la supprimer –, son ambition, telle qu'elle est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026, reste très limitée.
Depuis 2021, l'Union européenne applique en effet une contribution de 0,80 centime d'euros par kilogramme de déchets d'emballages plastiques non recyclés, soit 800 euros la tonne.
Certains États membres ont choisi d'intégrer cette contribution à leur budget national – c'est le cas de la France –, tandis que d'autres l'ont répercutée sur les producteurs afin d'envoyer un signal prix fort sur la réduction à la source.
En comparaison, le dispositif proposé dans ce projet de loi de finances fixe une taxe à 30 euros la tonne la première année, soit vingt-cinq fois moins que la moyenne européenne. À ce tarif, la mesure n'aura qu'un effet incitatif très limité et atteindra un rendement d'environ 100 millions d'euros seulement, insuffisant pour corriger les déséquilibres actuels.
Le présent amendement a pour objet de fixer, dès 2026, le montant de la taxe au niveau européen, afin de réaligner le signal économique sur les standards de l'Union. Cela remet en perspective notre situation réelle !
M. le président. L'amendement n° I-1546 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 260, tableau, seconde ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
100 |
200 |
400 |
600 |
800 |
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement sort du même moule que celui de notre collègue Hervé Gillé.
En France, d'un côté, on facture le contribuable et, de l'autre, on verse chaque année 1,6 milliard d'euros à l'Union européenne au titre de la contribution sur les plastiques non recyclés. Il faudrait peut-être changer d'échelle !
Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à instaurer une taxe sur les producteurs de plastiques non recyclables.
L'objectif est très clair : il s'agit de responsabiliser ceux qui produisent des emballages impossibles à traiter et d'inciter massivement à l'écoconception et au recyclage.
Enfin, plutôt que de faire peser le coût de l'inaction sur le contribuable, cet amendement tend à faire payer les vrais responsables.
M. Christian Bilhac. Bravo !
M. le président. L'amendement n° I-2200 rectifié bis, présenté par Mmes de Cidrac, Aeschlimann et Antoine, MM. Brisson, Cambon, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mme Havet, MM. Kern, Khalifé, Klinger, H. Leroy, Levi et Naturel, Mme Patru, MM. Pillefer, Duffourg, L. Vogel, Michallet, Delia et Sido et Mme Berthet, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 302
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-131. – Le produit de la taxe sur les emballages en plastique est affecté à 50 % au budget de l'agence instituée par l'article L. 131-3 du code de l'environnement. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Défendu !
M. le président. L'amendement n° I-2727, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 311 et 312
Remplacer le mot :
Département
par le mot :
Département-Région
II. - Alinéas 418
Remplacer le mot :
département
par le mot :
Département-Région
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-1344 rectifié ter, présenté par Mmes de Cidrac, Josende et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Cambon, Duffourg et L. Vogel, Mme Varaillas, MM. Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé, est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 316
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 1379-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XI. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 60 % de la taxe sur les déchets mis en décharge et de la taxe sur les déchets incinérés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-2728, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 319
Remplacer la référence :
L. 433-31
par la référence :
L. 433-32
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-2332 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, J.B. Blanc et Khalifé, Mme Aeschlimann, MM. Belin, H. Leroy et Grosperrin, Mmes Drexler, Dumont et Imbert, MM. Saury, Lefèvre, Margueritte, Genet et Gremillet, Mme Bellurot, MM. Anglars et C. Vial et Mme Demas, est ainsi libellé :
Alinéa 332
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
M. le président. L'amendement n° I-2729, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 346
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la même première phrase, les mots : « prévue à l'article L. 2333-94 » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° I-1033, présenté par MM. Mellouli, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 408
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-506 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Pellevat, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Médevielle, Rochette, L. Vogel, Wattebled, Cambier, Dhersin et Levi, Mme Perrot et MM. Folliot et Fargeot, est ainsi libellé :
Alinéas 409 à 421
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Défendu !
M. le président. L'amendement n° I-2731, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 418
Remplacer le mot :
dernier
par le mot :
deuxième
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait des amendements identiques nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter, ainsi que sur les amendements nos I-2532 rectifié bis et I-1544 rectifié.
Sur cette même thématique, la commission émet un avis favorable sur les amendements tendant à proposer une nouvelle trajectoire pour la TGAP, avec une augmentation moins forte que celle qui est suggérée par le Gouvernement : il s'agit des amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis.
Dans ce cas, les collectivités sortiront gagnantes de cette réforme jusqu'en 2030, grâce à la baisse de TVA associée. On connaît la musique : une telle mesure nous permettra de rediriger nos efforts, comme dans le cas de la redevance spéciale, vers la collecte et les filières, pour mieux valoriser les déchets.
Une grande association d'élus a d'ailleurs mené un travail étroit sur le sujet et a donné son soutien et son accord sur cette trajectoire.
Par conséquent, je demande le retrait de tous les amendements visant à suspendre la trajectoire sur l'enfouissement et l'incinération des déchets : il s'agit de l'amendement n° I-1105 rectifié bis, des amendements identiques nos I-1343 rectifié quater et I-2251, des amendements nos I-1751, I-1752, des amendements identiques nos I-280 rectifié bis, I-2152 rectifié, I-2351 rectifié et de l'amendement I-506 rectifié bis.
Par ailleurs, la commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde sur l'exonération de TGAP lorsque les émissions sont valorisées ou internalisées : s'il n'y a pas de pollution, la taxe générale sur les activités polluantes n'a pas lieu de s'appliquer.
Je demande le retrait des amendements nos I-1749, I-1753 rectifié et I-1344 rectifié ter.
La commission sollicite l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-2332 rectifié bis : il tend à instaurer un dispositif peu connu de surtaxe de TGAP, susceptible d'être mise en place par les communes.
J'en viens aux amendements portant sur l'application de la TGAP spécifique aux outre-mer. L'an dernier, le Gouvernement a soutenu une réforme de cette taxe, qui prévoit que ces collectivités bénéficient d'un taux de réfaction situé entre 20 % et 80 % de la TGAP. Le Gouvernement, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas publié de décrets d'application. C'est la raison pour laquelle de nombreux amendements tendent à rehausser le plancher à 35 %. Madame la ministre, il serait temps que les choses avancent pour calmer l'impatience de nos collègues ultramarins !
Je sollicite donc l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-1841 et I-2646 et des amendements nos I-440, I-999 rectifié, I-1149 rectifié et I-441.
Par ailleurs, l'exonération totale pour Mayotte n'est absolument pas remise en cause par l'article 21. Je demande donc le retrait de l'amendement n° I-1033, qui ne fait que supprimer une coordination.
Pour conclure, j'en viens à la taxe sur les emballages plastiques. Quand j'ai présenté l'amendement n° I-14, j'ai dit qu'il était rédactionnel. C'est du rédactionnel un peu consistant, puisqu'il porte sur 29 millions d'euros la première année.
Madame la ministre, le dispositif proposé dans l'article 21 est une mauvaise proposition. En l'absence de filière de traitement, ce sont les entreprises, et donc les consommateurs, qui finiront par être les dindons de la farce ! Et là où la filière n'est pas présente, ce sont finalement les organisateurs – intercommunalités, syndicats – qui collectent et traitent les déchets, ce qui n'est pas logique.
La commission des finances, plutôt que de pénaliser l'entreprise puis l'usager, a donc proposé de supprimer cette mesure, car elle obligerait le Gouvernement à revoir sa copie pour proposer de nouvelles solutions, y compris dans les cas de défaillance.
En effet, deux rapports sénatoriaux, l'un, produit par Christine Lavarde pour la commission des finances – Soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire –, l'autre, par Jacques Fernique et de Marta de Cidrac pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable – La loi AGEC cinq ans après : redonner confiance en l'économie circulaire – soulignent la défaillance de nombreux éco-organismes. Nous ne sommes même pas en mesure de vérifier leur comptabilité : c'est un comble !
Ces acteurs associatifs indépendants ne rendent pas de comptes, alors qu'ils ne remplissent pas toujours leurs missions – ce qui, à terme, nous contraint à payer des amendes à l'Union européenne.
Je suis donc favorable aux amendements identiques à celui déposé par la commission.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-982 rectifié bis, I-2486, I-680, I-1546 rectifié, ainsi qu'à l'amendement I-2200 rectifié bis, qui affecte la moitié de cette taxe à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), en cohérence avec la volonté de la commission de supprimer la taxe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour commencer, je rendrai l'avis du Gouvernement sur les amendements portant sur la TGAP relative à l'incinération et à la mise en décharge.
La trajectoire prévoyait une augmentation de 7 euros en 2026, puis de 1 euro supplémentaire chaque année sur l'enfouissement, et de 4 euros chaque année sur l'incinération.
Au regard des débats, nous pensions maintenir seulement la trajectoire relative à l'enfouissement, avec une augmentation de 4 euros, en conservant la taxe sur l'incinération à son niveau actuel.
Cependant, la trajectoire proposée par Mme Lavarde est différente de celle que nous avions fixée initialement et de celle que je viens d'indiquer. Néanmoins, mieux vaut l'adopter dans cette version que d'y renoncer entièrement : aussi, par réalisme, j'émets un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis, qui représentent un bon compromis.
Concernant les outre-mer, plusieurs dispositions ont été votées l'année dernière. Elles prévoyaient un arrêté, qui doit s'appuyer sur une TGAP recodifiée. C'est la raison pour laquelle nous espérons que l'article 21 puisse s'appliquer dès le début de l'année 2026.
Je suis donc opposée à toute nouvelle modification concernant les outre-mer. J'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-1841 et I-2646 et des amendements nos I-440, I-999 rectifié, I-1149 rectifié, I-441 et I-1033.
Les amendements identiques nos I-14 et suivants tendent à supprimer la taxe sur les emballages plastiques. Comme à l'Assemblée, où cette mesure avait été proposée, j'émets un avis de sagesse.
L'amendement n° I-2332 de M. Sautarel me paraît très important pour préserver l'esprit décentralisateur de cette politique publique, qui était avant tout locale. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Enfin, l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde vise à exempter de TGAP les installations d'incinération de déchets qui n'émettent pas de rejets atmosphériques. Plutôt que le tout ou rien, il me paraît préférable de nous en tenir à une solution intermédiaire. La TGAP concerne les mesures hors recyclage. Aussi, une telle mesure dénaturerait cette taxe.
Je comprends donc votre démarche : les entreprises ne paieraient plus de TGAP si elles parvenaient à contenir leur énergie et leurs émissions. Néanmoins, je suis défavorable à cet amendement. (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Concernant les autres amendements, je suivrai strictement les avis du rapporteur général.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Je souhaite rendre mon amendement n° I-1749 identique à l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde, qui tend à récompenser de leurs efforts les acteurs qui n'émettent plus de CO2 ni de fumées polluantes dans l'atmosphère. Ces installations doivent être encouragées.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1749 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-118 rectifié.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Je veux revenir sur la fameuse taxe sur les emballages plastiques, à la charge des éco-organismes, qui porte sur la quantité de plastique non recyclé relevant de leur périmètre.
Nous constatons que les éco-organismes ne respectent pas leur trajectoire pour la collecte et le recyclage du plastique.
Aujourd'hui, ce sont le contribuable, l'État, au travers de la dette, ainsi que les collectivités, au travers de la TGAP amont, qui paient la contribution due à l'Union européenne.
Comme la poubelle jaune n'est pas assez remplie, les éco-organismes ne paient pas leur part de la contribution. Pourtant, conformément à la directive européenne, celle-ci devrait représenter au moins 80 % des coûts ! Or leur taux de prise en charge, à l'échelle de la France, est de 50 % en moyenne – voire bien en deçà dans les pires cas, comme à Paris, où il se situe à 10 %, ou à Toulon, où il n'atteint que 20 %.
Voulons-nous réellement garantir le principe de responsabilité du producteur ? Ou préférons-nous laisser faire ces acteurs ? Dans ce cas, renonçons à ce dispositif intéressant, et pourtant limité – le prélèvement total devrait s'établir à 30 millions d'euros, avant d'augmenter progressivement –, et laissons le contribuable seul responsable…
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Il est dommage que Marta de Cidrac n'ait pas pu arriver à temps, car elle aurait sans doute souhaité s'exprimer sur cet article.
Nous nous satisfaisons de la réévaluation de la trajectoire de la TGAP qui sera, je l'espère, votée ce soir.
Cependant, madame la ministre, je peine quelque peu à comprendre vos arguments, et je me réjouis que le sénateur Ouizille ait rendu son amendement identique au mien.
En effet, les déchets brûlés par les incinérateurs ciblés par mon amendement sont utilisés dans des réseaux de chaleur. Les déchets résiduels servent de fertilisants pour les sols. Enfin, les déchets ultimes sont déjà soumis à la TGAP. Ainsi, tout ce qui n'est pas utilisé dans l'économie circulaire est taxé.
Je pense donc que nous ne suivrons pas votre avis, et que nous tomberons au contraire d'accord pour exonérer ces installations.
Enfin, concernant la taxe plastique, le vrai problème, ce sont les éco-organismes et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).
Nous devons très rapidement modifier ce texte. Sinon, les entreprises des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) se montreront de moins en moins enclines à payer les éco-organismes à mesure que le montant des écocontributions augmentera.
N'ajoutons donc pas de taxe plastique, alors que tout ce que nous avons fait avant ne fonctionne pas. (M. le rapporteur général applaudit.)
M. Vincent Louault. Pour une fois, je suis d'accord !
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Mon groupe s'opposera à toute forme d'impôt supplémentaire pour le contribuable.
Entendons-nous bien : dans mon département, la majorité des déchets sont enfouis. Vous souhaitez instaurer une bonification pour les bons élèves qui disposent d'un incinérateur de dernière génération. Mais les territoires pauvres comme le mien rêveraient d'avoir de telles installations ! Simplement, pour ce faire, ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Et au lieu d'aider ces territoires, vous voulez leur imposer une taxe supplémentaire, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode !
Nous devrons réfléchir plus largement à la manière de faire d'un déchet une ressource à l'avenir.
Je suis d'accord pour responsabiliser les pollueurs plastiques, mais ne demandez pas à un territoire pauvre d'investir quand il en est incapable, surtout si on lui ajoute un impôt supplémentaire !
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous sommes favorables à une taxation en amont plutôt qu'en aval au titre de la TGAP. Aussi, la trajectoire proposée par Mme Lavarde nous convient.
Nous soutenons également l'amendement n° I-1344 rectifié ter de Mme de Cidrac visant à flécher une partie de la TGAP vers les intercommunalités qui ont réalisé les investissements.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre.
Le texte relatif aux outre-mer n'est pas entré en vigueur, faute d'arrêté. Notre proposition et celle de Mme Malet ne changent pas son économie ! Nous proposons une réfaction minimale de 35 %, et non de 20 %.
Aujourd'hui, beaucoup de départements d'outre-mer, de régions ou de syndicats intercommunaux n'ont pas suffisamment de moyens et accumulent du retard, faute de financement.
Un contentieux est survenu avec le syndicat de valorisation des déchets (Syvade) de Guadeloupe, qui portait sur 26 millions d'euros. On nous a réclamé de 250 millions à 450 millions d'euros, et nous avons subi des pressions considérables de la part de lobbies !
L'État doit comprendre cela : la stratégie définie est encadrée dans des délais et la réfection doit être au minimum de 35 %.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Madame la ministre, vous avez proposé qu'il n'y ait pas d'augmentation sur l'incinération et une augmentation de 4 euros sur l'enfouissement.
Il n'y a pas de solution unique. Dans les territoires très peu denses, la population est trop peu nombreuse pour que la construction d'un incinérateur soit justifiée. L'enfouissement peut donc être une réponse. Cela évite de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, parfois, pour transporter les déchets vers l'incinérateur le plus proche – je ne suis pas certain que cela soit productif d'un point de vue environnemental…
Encore une fois, il n'y a pas une seule solution : tout dépend de la concentration de population et de la densité des territoires. Par ailleurs, il existe aujourd'hui des systèmes d'enfouissement qui sont aux normes et fonctionnent bien. Il n'est pas juste de les pénaliser au profit de l'incinération.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Antoine. Je souhaite revenir sur l'amendement n° I-1343 rectifié quater présenté par Marta de Cidrac, qui vise à supprimer la trajectoire d'augmentation de la taxe sur les déchets mis en décharge et de celle sur les déchets incinérés, instaurées en remplacement de la TGAP.
Marta de Cidrac, présidente du groupe d'études Économie circulaire – un groupe dont je fais partie avec Jacques Fernique, notamment –, a également déposé d'autres amendements visant à proposer différentes solutions de remplacement, notamment la création d'une TGAP en amont et le développement de la tarification incitative. Nous avions travaillé ensemble sur ce sujet. Sa réflexion est globale !
Je partage les propos de Bernard Delcros : certains territoires extrêmement ruraux n'ont pas les moyens suffisants pour régler le problème. D'autres territoires ruraux vont se trouver dans des situations difficiles : ainsi, la Meuse a construit un centre de massification à coups de millions d'euros qui n'est pas amorti, et elle envoie 65 % de ses déchets dans une unité de valorisation énergétique (UVE) dans le département voisin, la Marne. Elle sera pénalisée dès l'an prochain.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je me félicite des avis favorables du rapporteur général et de la ministre, en particulier sur deux points majeurs : la révision de la trajectoire, défendue par Christine Lavarde au travers d'un amendement de notre groupe ; la possibilité donnée aux collectivités locales d'agir comme elles l'entendent s'agissant des déchets réceptionnés dans les installations, indépendamment de leur date d'autorisation ou de création, que j'ai proposée au travers de l'amendement n° I-2332 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous voterons l'amendement défendu par Christine Lavarde, même s'il est moins-disant. Il convient de considérer avec humilité ses effets parce que nous faisons face à une situation catastrophique : des tarifs qui ont augmenté de 261 % pour la mise en décharge, et de 400 % pour l'incinération. Et ce sont les collectivités territoriales qui compensent…
Nous devons envisager un pas en avant, car les collectivités ne comprendraient pas que nous ne le fassions pas. En l'occurrence, sans aller plus loin dans le débat, il s'agit d'une petite mesure qui n'est pas au niveau des enjeux auxquels font face les collectivités territoriales, notamment les petites communes et les intercommunalités – pour elles, les chiffrages sont énormes !
Vous aurez compris que nous étions pour le gel de la hausse, mais cela n'a pas été retenu. Dont acte. Nous faisons donc un pas en avant en votant cet amendement, mais, encore une fois, il faut rester humble et modeste quant au poids de cette mesure, même si elle fait sans doute l'unanimité au Sénat…
M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour explication de vote.
Mme Viviane Malet. Concernant les outre-mer, il ne faudrait pas que l'arrêté ministériel prévoie des taux de réfaction inférieurs à 35 %.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ferai cela bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1544 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2532 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-2532 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2723.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2724.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2725.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1753 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-1343 rectifié quater et I-2251, ainsi que l'amendement n° I-1105 rectifié, n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-484 rectifié quinquies.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-981 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1841 et I-2646.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-440.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-999 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-441.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1749 rectifié et I-118 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1750.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Les amendements identiques nos I-280 rectifié bis, I-2152 rectifié et I-2351 rectifié, ainsi que les amendements nos I-1751 et I-1752, n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2726.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1149 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-14, I-52 rectifié quater, I-80 rectifié quater, I-236 rectifié ter et I-1347 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-982 rectifié bis, I-2486, I-680, I-1546 rectifié et I-2200 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2727.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1344 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2728.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2332 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2729.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1033.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-506 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2731.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-485 rectifié quinquies est présenté par M. Pellevat, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Fargeot et Grand, Mme Joseph et MM. D. Laurent, Levi, A. Marc, Panunzi, Wattebled et Capus.
L'amendement n° I-980 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mme Billon et MM. Courtial et V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les résidus de tri destinés à faire l'objet d'une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-485 rectifié quinquies.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-980 rectifié bis.
M. Guislain Cambier. Défendu
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. Jean-Jacques Panunzi. Nous retirons notre amendement, monsieur le président !
M. Guislain Cambier. Nous retirons également le nôtre.
M. le président. Les amendements identiques nos I-485 rectifié quinquies et I-980 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Après l'article 21
M. le président. L'amendement n° I-682, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Taxe sur les bouteilles en plastique de petit format
« Art. L. 301. – I. – Il est institué une contribution additionnelle perçue sur les emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides, d'une contenance égale ou inférieur à cinquante centilitres.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d'euro par bouteille.
« IV. – Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement, de contentieux, les garanties, sanctions et exemptions relatifs à la contribution sont précisées par décret.
« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l'eau, dans la limite d'un plafond de 130 millions d'euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l'eau. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle visant spécifiquement les bouteilles en plastique de petit format, d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres, qui polluent énormément.
Selon l'Ademe, les bouteilles d'eau de 50 centilitres figurent dans le « top 5 » des emballages de boissons les plus vendus hors domicile, avec près de 900 millions d'unités en 2018.
Ces petites bouteilles ne sont souvent utilisées qu'une seule fois avant d'être jetées, et cela pour une durée d'utilisation de seulement quelques heures, voire quelques minutes. Ces bouteilles finissent généralement dans les décharges ou dans la nature, car leur recyclage n'est pas rentable du fait de leur petite taille.
Cette contribution supplémentaire permettrait la mise en place d'un signal prix destiné à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leur mode de production – en particulier s'agissant des bouteilles en plastique de petit format, qui sont un véritable non-sens écologique – et les consommateurs à réduire leur consommation, souvent impulsive, de ce type de produit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-682.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-685, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3,5 % du chiffre d'affaires mentionné au III. Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % du montant mentionné au III. Les montants de la taxe sont arrondis dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. L'agriculture française est à un tournant décisif. Face à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la dégradation des ressources en eau, la transition vers des pratiques agroécologiques n'est plus une option, mais une nécessité. Cette transformation implique des changements profonds dans les systèmes de production.
La taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi de finances pour 2019, constitue un levier fiscal incitatif destiné à réduire l'usage des pesticides de synthèse par rapport aux produits de biocontrôle.
Or, malgré les objectifs fixés par les plans Écophyto successifs, la consommation de pesticides reste globalement stable. Dans le même temps, les besoins de financement pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables sont croissants, notamment pour le déploiement de l'agroécologie.
Le présent amendement vise donc à prévoir un nouveau taux de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, hors biocontrôle, afin de renforcer la dynamique de déploiement du biocontrôle et d'accroître les moyens publics pour financer des projets agroécologiques sur les territoires.
Cette mesure s'inscrit dans une logique de justice environnementale et de cohérence budgétaire : elle fait contribuer davantage les producteurs d'intrants les plus polluants au financement de la transition agroécologique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-685.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-954 rectifié quater est présenté par M. Fialaire, Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux, Mme Girardin et M. Masset.
L'amendement n° I-1010 rectifié est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l'article L. 258-1 du même code » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À chaque autorisation préalable d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3° , le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4° , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
5° Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d'évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l'avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l'euro supérieur. Le barème des montants tel qu'il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail. »
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-954 rectifié quater.
M. Philippe Grosvalet. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail (Anses) instruit chaque année, dans un cadre européen exigeant, près de 2 000 dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires et fertilisants. Pourtant, le barème des taxes qui financent cette mission, définie en 2007, est aujourd'hui totalement dépassé : les recettes ne couvrent plus les coûts, ce qui oblige l'État à combler le déficit et fragilise cette agence.
Alors que d'autres pays européens appliquent des tarifs bien supérieurs, la France continue de sous-financer une mission essentielle à la sécurité sanitaire et environnementale. Cet amendement vise donc à moderniser le barème par la revalorisation des plafonds, l'intégration des macro-organismes et l'indexation automatique.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1010 rectifié.
Mme Ghislaine Senée. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Si l'on ne tient pas compte de l'inflation, toutes sortes de dispositifs indexés devront être subventionnés via le budget de l'État. Il faut avoir conscience des conséquences de la non-indexation des taxes affectées !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-954 rectifié quater et I-1010 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2502 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Billon et Guidez et MM. Dhersin, Canévet et Henno, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre... — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434-.... – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434-.... – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 439-1.
« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434-.... – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Art. L. 434-.... – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile, ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine, à l'exclusion de ceux relevant d'une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »
2° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L'autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être.
« Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du livre IV du Titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). »
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement important, proposé par Yves Bleunven, vise à donner aux éco-organismes les moyens de contrôler que des entreprises ne se dérobent pas à leur obligation d'acquitter les écocontributions.
Il tend, par ailleurs, à mettre en place une filière liée à la céramique.
Aujourd'hui, les produits en céramique sont rattachés à Eco-Emballages, qui ne veut absolument pas mettre en place de filière spécifique de récupération, alors qu'ils pourraient être rattachés à Ecomaison, qui pourrait créer une filière de récupération similaire à celle qui existe pour les arts de la table.
Des expérimentations ont été lancées dans plusieurs déchetteries. Ainsi, à Fouesnant dans le Finistère, on récupère depuis cet été une tonne de déchets par semaine, et cela fonctionne bien. Tous les objets en céramique pourraient être revalorisés, notamment pour produire du carrelage. Soutenir une telle filière est important, et ne coûte rien.
M. le président. L'amendement n° I-1824 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bitz, de Nicolaÿ et Fargeot, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Pluchet, MM. Dhersin et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. L. Hervé, Delcros, Chevalier, P. Martin et Canévet, Mme Housseau et MM. Naturel, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre X — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434-1. – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 434.
« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434-3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue au chapitre X du livre IV du titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). » ;
2° Après l'article L. 541-10-23, il est inséré un article L. 541-10-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-23-1. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.
" Le producteur qui ne respecte pas la disposition du présent article se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
« Les modalités d'application sont fixées par décret. »
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Défendu.
M. le président. L'amendement n° I-988 rectifié ter, présenté par M. Cambier, Mme Billon, MM. Courtial et Chevalier et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement ».
II. – L'article L. 541-10-13 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services (CIBS). »
III. – L'article L. 541-10-23 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction, ni d'aucune remise, ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l'article L. 540-10-13 du code de l'environnement.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
La parole est à M. Guislain Cambier.
M. Guislain Cambier. Défendu.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-620 rectifié est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot et Cambier, Mme Bourguignon, MM. Fargeot, Dhersin et Canévet, Mmes Romagny et Billon, MM. Pillefer et Levi et Mme Saint-Pé.
L'amendement n° I-796 rectifié est présenté par MM. Masset et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-950 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Rapin, Gremillet, Genet, Naturel, Piednoir et Belin, Mme Di Folco, M. Anglars, Mme de Cidrac, M. Sido, Mmes Josende et Dumont, MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Canayer et Lassarade, M. H. Leroy, Mme Muller-Bronn et MM. Sol, Michallet et Pernot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° À la première phrase de l'article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement. »
La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-620 rectifié.
M. Guislain Cambier. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-796 rectifié.
M. Michel Masset. Cet amendement concerne la filière ameublement.
Des entreprises d'ameublement installées à l'étranger vendent des meubles en France, mais ne paient pas d'écocontribution. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l'identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude, et d'inciter ces entreprises à adhérer à un éco-organisme et à payer leur écocontribution.
Si un producteur refuse de se mettre en conformité, il devra acquitter une taxe. C'est simple !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l'amendement n° I-950 rectifié.
Mme Catherine Di Folco. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements dénoncent des carences évidentes, mais la solution n'est pas celle qu'ils proposent. En effet, la modification du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) ne relève pas de la loi de finances.
Plutôt que de taxer les filières à REP – cela a déjà été évoqué dans les rapports de la commission des finances et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable –, mieux vaudrait appliquer la loi Agec.
Les défaillances et les carences des éco-organismes sont aujourd'hui trop nombreuses. Il faut décider rapidement comment procéder au suivi et aux contrôles.
Le législateur a fait un pari, celui de la performance au travers des éco-organismes et de la responsabilité élargie du producteur. Mais si le système est défaillant, il ne reste que deux solutions : soit prendre des sanctions, soit supprimer les éco-organismes. Certains nous reprocheront d'être en quelque sorte des fossoyeurs… Non !
Ces éco-organismes doivent assumer une responsabilité confiée par la loi et ils sont les acteurs d'une chaîne qui comprend aussi les collectivités locales et les producteurs. Si ce système n'est pas efficace, il faut le transformer pour qu'il devienne performant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous voulons tous que le recyclage fonctionne, et la France a été à la pointe pour imposer le principe « pollueur-payeur ». Mais, comme l'a dit le rapporteur général, ce sujet n'a pas sa place en loi de finances.
De façon générale, il existe dans notre pays beaucoup de mécanismes réglementaires et de lois spécifiques. Et lorsqu'ils ne fonctionnent pas, on en revient toujours à dire qu'il suffit de taxer… Je pense, pour ma part, qu'il faut en revenir à l'essence des lois.
Ces lois spécifiques ont prévu un pouvoir réglementaire et des mécanismes de contrôle. On ne peut pas résoudre tous les problèmes par la taxe !
C'est un principe que je rappelle calmement : la fiscalité n'est pas toujours le meilleur moyen pour faire appliquer la loi. Il y a déjà beaucoup d'impôts dans notre pays… Par ailleurs, on constate que certaines lois ne s'appliquent pas, même quand une taxe existe. Là n'est donc pas le sujet.
Je suis défavorable aux évolutions proposées, non parce que je ne soutiens pas les causes et les enjeux qui ont été présentés, mais parce qu'en modifiant ces mécanismes, qui ne sont pas d'ordre fiscal, via de nouveaux impôts, on risque de les dénaturer.
La REP n'est pas un outil budgétaire. L'ameublement qui financerait l'ameublement, ou le textile qui finance le textile, cela répond à une logique assez saine. Si l'on introduit dans cette mécanique un levier fiscal, on risque de dérégler toute la mécanique. Je m'en tiens donc, comme le rapporteur général, à cette logique.
Pour autant, les sujets mis sur la table sont intéressants. Je vous propose donc de débattre avec les ministres compétents, et notamment Mathieu Lefèvre, sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi Agec, quitte à faire ensuite les mises à jour nécessaires. Ce serait plus efficace, permettrait d'aller droit au but et vous éviterait de plaquer du fiscal sur du non-fiscal.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Notre proposition n'a peut-être pas sa place dans la loi de finances, mais il faut tout de même avancer sur le sujet, car rien ne bouge ! Il est urgent de mettre en œuvre des filières de récupération.
J'en reviens à l'amendement proposé par Yves Bleunven : il est important de donner aux éco-organismes les moyens d'éviter le non-paiement des écocontributions. Cela relève bien de la loi de finances !
On attend des résultats qui n'arrivent pas, et on ne fait rien. On ne peut pas continuer comme ça !
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.
Mme Marta de Cidrac. J'entends ce que vous dites, madame la ministre, et je retiens votre proposition de reparler ultérieurement de ces sujets éminemment importants pour nos filières avec le ministre délégué Mathieu Lefèvre.
Toutefois, je souhaite attirer votre attention sur le sujet des « passagers clandestins » de la REP. Des amendements qui vont suivre portent d'ailleurs sur cette thématique.
Alors que des producteurs souhaitent intégrer une filière à REP, on leur dit que ce n'est ni le bon moment, ni le bon vecteur, ni la bonne méthode… À un moment donné, nous devons être, collectivement, logiques puisque nous partageons les mêmes objectifs. Je prends d'ores et déjà rendez-vous avec vous, madame la ministre, car le sujet est aussi financier.
J'insiste sur un point : il y a aujourd'hui en France des producteurs et des metteurs sur le marché qui ne sont pas intégrés dans une filière à REP alors qu'ils mériteraient d'y être, et surtout le demandent. Faisons preuve, ensemble, de cohérence !
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. D'autres amendements vont suivre…
Soit on réfléchit à élargir le système, soit il faut prévoir, dans la deuxième partie du projet de loi de finances, les moyens budgétaires permettant de consolider le développement des filières et de faire avancer cette structuration. Je considère, pour ma part, qu'il faut faire les deux, et notamment, à l'occasion de l'examen de la deuxième partie du PLF, maintenir le fonds économie circulaire à la hauteur qui doit être la sienne.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Je souhaite insister sur un point : les amendements nos I-988 rectifié et I-950 rectifié visent à rendre obligatoire l'inscription sur la facture du montant de l'écocontribution. Cette obligation existe déjà aujourd'hui pour les déchets d'équipement électrique et électronique (D3E) et pour l'ameublement. C'est à mon sens une fausse bonne idée ; dans le cas contraire, Marta de Cidrac et moi-même l'aurions retenue dans notre rapport sur le bilan de la loi Agec.
Afficher le montant de l'écocontribution ne signifie pas qu'on la paie effectivement ; en termes de lutte contre la fraude, ce n'est pas la panacée.
Par ailleurs, cela risque de brouiller l'information du consommateur, car cet affichage ne reflète pas véritablement le coût de gestion des déchets, et encore moins le coût écologique.
Enfin, selon les administrations générales chargées du suivi des filières à REP, cela risque de déresponsabiliser le producteur en transformant le principe de la REP en une responsabilité élargie du consommateur.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne suis pas certaine que nos concitoyens qui suivent nos débats sachent ce que sont les « passagers clandestins » des filières à REP dont vous avez parlé, madame de Cidrac…
M. Canévet a insisté sur l'enjeu de l'étiquetage, notamment sur les factures.
Sur ce dernier point, je dispose d'éléments indiquant que ce système ne serait pas très opérant et qu'il créerait de la complexité. Les dirigeants de TPE et de PME se demanderont pourquoi on veut qu'ils ajoutent des informations sur les factures, alors qu'ils respectent scrupuleusement leurs obligations.
Le rapporteur général suggère que vous votiez sur cet amendement, quitte à regarder en commission mixte paritaire (CMP) comment cela peut fonctionner… Il n'y a pas là de risque constitutionnel.
Monsieur le président Rietmann, alors que vous appelez toute la journée de vos vœux des mesures de simplification, votre amendement n'est pas franchement de simplification ! Et les documents dont je dispose n'indiquent pas que la mesure sera efficace.
Je veux bien émettre un avis de sagesse sur cet amendement, mais j'ai beaucoup de préventions contre les outils dérivatifs que sont l'étiquetage ou la fiscalité pour faire appliquer la loi. J'ouvre ce débat afin de vous convaincre, avant la réunion de la CMP, qu'il ne s'agit pas forcément de la bonne solution.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour explication de vote.
Mme Marie-Lise Housseau. Au-delà des questions de facture et d'étiquette, plusieurs amendements prévoyaient l'affichage de l'identifiant unique (IDU). Attribué par l'Ademe, cet identifiant prouve que le producteur est affilié à une filière REP.
Il s'agit d'une mesure simple : il serait tout de même normal que les producteurs français qui respectent cette exigence ne subissent pas la concurrence de produits étrangers sans IDU.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'appelle mes collègues à la vigilance. Comme je le disais à l'oreille de Mme la ministre, il ne faut pas intervenir dans le domaine réglementaire. Une entrouverture existe, restons-en là pour l'instant ; faute de quoi, à trop aller dans le détail, voire le microdétail, nous risquerions d'aboutir à un dispositif très lourd. La question se poserait alors bientôt de savoir qui a pu imposer autant de contraintes…
Je le redis, ces dispositions relèvent davantage du domaine réglementaire. Nous avons été alertés et la ministre vient de faire une ouverture ; examinons ce qui relève du domaine législatif et des ressources budgétaires et financières.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2502 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21, et les amendements nos I-1824 rectifié et I-988 rectifié ter, ainsi que les amendements identiques nos I-620 rectifié, I-796 rectifié et I-950 rectifié, n'ont plus d'objet.
L'amendement n° I-611 rectifié quater, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Lemoyne et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-....- Les entreprises redevables de la taxe instituée à la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des imposition sur les biens et services mettant en vente des produits relevant de l'alinéa 11° de l'article 541-10-1 sont soumises à une contribution de 0,50 centime par produits vendus. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement est proposé conjointement par ma collègue Nadège Havet et Michel Canévet.
Pour répondre aux enjeux environnementaux, il vise à instituer une taxe sur les produits textiles vendus par l'intermédiaire des grandes entreprises de services numériques. En effet, celles-ci accentuent la pression sur les filières de gestion des déchets textiles sans contribuer à la hauteur de leur impact.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a été très bien défendu, mais la taxe qu'il prévoit est assimilable à la TVA : il est donc contraire au droit européen. Mieux vaut le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° I-611 rectifié quater est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-1345 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac, Josende et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. E. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Cambon, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet et Gontard, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Duffourg et L. Vogel, Mmes Saint-Pé et Varaillas, M. Gremillet, Mme Malet et MM. Sido, Delia et Gillé.
L'amendement n° I-2252 rectifié est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d'aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10– 1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de la transition écologique. » ;
4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies |
Unité de vente mise sur le marché |
0,05 |
» ;
5° Le 1 bis de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l'amendement n° I-1345 rectifié quater.
Mme Marta de Cidrac. Nous avons déjà évoqué le sujet des passagers clandestins – les free riders en bon français –, c'est-à-dire les acteurs qui ne payent pas d'écocontribution, qui n'appartiennent pas à des filières REP.
Notre proposition est issue du rapport que j'ai cosigné avec Jacques Fernique en juin 2025 : il s'agit d'instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) amont. L'objectif consiste à contraindre ceux qui échappent à l'écocontribution, et par conséquent au financement de la gestion des déchets, à contribuer comme les metteurs sur le marché et les producteurs de produits manufacturés.
J'indique que cet amendement est porté par l'ensemble des membres du groupe d'études Économie circulaire.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2252 rectifié.
M. Thomas Dossus. Défendu.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-694 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° I-1106 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Fargeot et Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mmes Romagny et Saint-Pé et M. Delcros.
L'amendement n° I-1545 rectifié est présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d'aucune filière de récupération, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,05 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-694.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, qui est très proche des deux précédents, vise à instaurer une TGAP amont pour responsabiliser les entreprises qui mettent sur le marché des produits non essentiels et non recyclables, ne relevant donc d'aucune filière de recyclage, afin que les producteurs prennent leur part dans le financement du service public des déchets.
Aujourd'hui, près d'un tiers des déchets ménagers, soit 200 kilos par habitant et par an, proviennent de produits non biodégradables, qui n'ont pas de filière de récupération. Cet amendement vise donc à rétablir l'équité par une contribution modérée, qui permettra de réduire la mise sur le marché de ce genre de produits.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-1106 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-1545 rectifié.
M. Michel Masset. Les collectivités payent la TGAP sur les déchets non fermentescibles et non recyclables.
Je souhaite revenir – en évoquant des déchets non choisis, puisqu'ils sont situés en aval – sur le déroulement de la collecte des sacs noirs destinés à l'enfouissement.
Vous savez, mes chers collègues, que ces sacs sont ramassés et déversés directement dans un trou. La caractérisation, qui consiste à ouvrir ponctuellement un sac noir pour en déterminer la provenance, est parfois effectuée. Mais, pour tout le reste, c'est ainsi que les choses se passent.
C'est la raison pour laquelle j'estime que l'instauration d'une taxe serait vraiment un minimum.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° I-1107 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mmes Romagny et Saint-Pé et M. Delcros.
L'amendement n° I-2484 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,05 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour défendre l'amendement n° I-1107 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2484.
M. Jacques Fernique. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avec ces amendements, nous revenons sur la question de la taxation des déchets.
Un certain nombre de déchets, qui concernent des biens de consommation courante, ne relèvent pas d'une filière REP. La nouvelle contribution s'appliquerait aux produits manufacturés non couverts par une filière REP, à l'exception des produits alimentaires et énergétiques.
D'abord, les produits visés sont définis de manière trop floue.
Ensuite, la taxe proposée est assimilable à une taxe sur la consommation comme la TVA. Il apparaît donc quasi certain qu'elle est contraire au droit européen. Nous pouvons tenter d'avancer dans cette direction, mais j'ai la conviction que la disposition sera retoquée.
Enfin, il faut être prudent : cette mesure vient de nouveau taxer les entreprises, et donc les consommateurs. Je doute que la circularité soit forcément positive dans ce système.
J'émettrai donc un avis défavorable, mon raisonnement étant le même que celui relatif à la taxe plastique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis plutôt d'accord avec le rapporteur général. Nous avons eu un débat il y a quelques instants au cours duquel il a été soutenu que taxer les producteurs mettant sur le marché un produit non recyclable n'était pas une bonne méthode, en raison de la répercussion sur les prix. Dont acte. Vous avez voté contre en estimant que la mesure n'est pas mûre.
Cinq minutes plus tard, vous proposez une taxe amont sur les produits non recyclables ! J'ai du mal à vous suivre. Dans l'esprit, cette proposition est identique à celle que le Gouvernement avait présentée et que vous venez de rejeter. Et voilà que vous êtes favorables à une mesure similaire ! Peut-être le problème réside-t-il dans le nom. Je le note pour l'année prochaine : nous baptiserons notre proposition « taxe amont » et nous en ferons un article du projet de loi de finances proposé par le Gouvernement.
J'y insiste, la différence entre les taxations m'échappe. Certes, je perçois les enjeux de périmètre, mais la ressemblance entre les deux est tout de même grande. Je serais tentée de vous dire que vous auriez pu voter l'article du Gouvernement, mais cela n'a pas été le cas.
Je propose donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j'ai le sentiment que vous agissez quelque peu contre vous-même.
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.
Mme Marta de Cidrac. Nous pourrions échanger indéfiniment les mêmes arguments. Je persiste et signe malgré tout : à un moment donné, un message doit être envoyé. Je retiens ce que nous propose le rapporteur général. J'entends les arguments et les comprends parfaitement ; il me semble toutefois que la tentative en vaut la peine, précisément pour envoyer un message.
En ce qui concerne la non-conformité au droit européen, nous aurons à débattre de la question dans quelques mois.
Par conséquent, je maintiens mon amendement pour le soumettre au vote de nos collègues.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J'approuve ce que vient de dire Mme la ministre. Je l'avais indiqué lors de mon intervention sur l'article au début de notre discussion : parmi les bonnes dispositions de l'article 21 à conserver ou à amplifier figuraient la TGAP dite amont, que nous proposons par cet amendement du groupe Économe circulaire, mais aussi la TGAP sur les éco-organismes, que l'on appelle la nouvelle taxe plastique.
Seulement 22 % du gisement de déchets relève des filières REP. Ce pourcentage évolue très vite, car, avec les produits et matériaux de construction du bâtiment, nous devons plutôt être, à l'heure actuelle, à 30 % ; le reste échappe donc à l'écocontribution.
Prenons-en conscience, exempter d'efforts les secteurs non couverts par une filière revient à se résigner à faire assumer les coûts de collecte et de traitement par les seules collectivités et leurs contribuables.
J'ai entendu l'argument relatif au droit européen avancé par le rapporteur général. Je suis un peu surpris, car, l'an dernier, la TGAP amont avait été votée par le Sénat sans que cet argument ait été opposé.
Puisque, cette année, on nous dit que l'élaboration du budget sera davantage l'œuvre des parlementaires que d'habitude, et comme nous ne sommes pas encore au bout de la messe, nous pouvons essayer d'introduire la TGAP dans notre version du texte.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1345 rectifié quater et I-2252 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21, et les amendements identiques nos I-694, I-1106 rectifié bis et I-1545 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos I-1107 rectifié bis et I-2484, n'ont plus d'objet.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Un autre président de séance que vous, monsieur le président, m'avait indiqué que, lorsqu'un amendement était rejeté, le Gouvernement ne pouvait introduire une disposition quasi identique pour se rattraper. Nous débattions alors des sujets liés à l'horticulture.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il me semble qu'en vertu de certains arguments vous avez rejeté une disposition pour en approuver une autre, cinq minutes plus tard, qui lui ressemble grandement. Étant favorable à une taxe plastique amont, je ne prétendrai pas être gênée par votre vote. Mais le signal que vous envoyez me surprend. En effet, vous avez adopté un périmètre et un mode de fonctionnement distincts de ceux des filières REP, ce qui rend, me semble-t-il, le message illisible en dehors de cet hémicycle.
Néanmoins, vous êtes souverains. Après la commission mixte paritaire (CMP) qui sera, je l'espère, conclusive, et le vote du budget, un important travail devra être mené dans les semaines qui suivent. Nous pourrons nous y atteler au début de l'année 2026. Mais, je le redis, je comprends difficilement pourquoi l'intention du Gouvernement a suscité une telle levée de boucliers, alors que vous avez voté une mesure assez comparable tout de suite après.
Je vous fais simplement part de mon étonnement, sans commentaire acerbe ni critique. Il m'intéresserait de comprendre en quoi la disposition que vous venez de voter diffère, selon vous, de celle que nous proposions.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-194 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, M. Roiron, Mme Le Houerou, MM. Montaugé et P. Joly, Mmes Bélim et S. Robert, MM. Bouad, Ziane, Pla et Fichet, Mme Matray, MM. Redon-Sarrazy, Devinaz, Ros et Bourgi, Mme Monier et M. Tissot.
L'amendement n° I-1108 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mme Romagny et M. Delcros.
L'amendement n° I-2232 est présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;
4° L'article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, n'ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l'éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l'article susvisé majoré de 50 %. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-194 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à renforcer l'efficacité des filières REP, en introduisant un mécanisme de sanction proportionnée pour les éco-organismes qui n'atteignent pas leurs objectifs de recyclage.
Les filières REP représentent aujourd'hui une pièce maîtresse de notre stratégie de réduction des déchets. Or, dans plusieurs filières, les objectifs réglementaires ne sont pas respectés, comme nous le savons tous ici.
Dans de telles circonstances, ce sont non pas les producteurs, mais les collectivités territoriales qui assument la charge et supportent le paiement de la TGAP.
M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-1108 rectifié bis.
M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à mettre en place une TGAP pour la proportion de déchets gérés par les éco-organismes qui n'auraient pas été recyclés au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2232.
M. Thomas Dossus. Notre amendement vise à résoudre une certaine injustice puisque, à l'heure actuelle, les éco-organismes mandatés pour atteindre des objectifs de recyclage n'encourent aucune sanction financière directe ou réellement dissuasive s'ils échouent à les respecter.
Notre proposition consiste donc à introduire une TGAP spécifique, payable directement par les éco-organismes, assise sur le poids des déchets non recyclés au regard des objectifs fixés par la réglementation ou le cahier des charges de ces éco-organismes. Le tarif de cette nouvelle taxe serait calculé sur la base du montant de soutien que l'éco-organisme apporte à la tonne de déchets recyclés, en le majorant de 50 % afin de créer un signal économique fort et dissuasif.
L'adoption d'un tel mécanisme créerait une sanction financière effective contre la défaillance de certaines filières REP, obligeant les producteurs à s'engager réellement dans l'écoconception et la valorisation.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1109 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mme Romagny et M. Delcros.
L'amendement n° I-2485 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les éco-organismes agréés visés par le mécanisme de responsabilité élargie du producteur défini aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... La non-atteinte des objectifs de recyclages portant sur les emballages plastique fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour leur application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Le poids des emballages plastiques non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;
4° L'article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et dans les conditions fixées au 11 de l'article 266 septies du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne d'emballage plastique recyclée dû par l'éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l'article susvisé majoré de 50 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-1109 rectifié bis.
M. Daniel Fargeot. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2485.
M. Jacques Fernique. Nous avons parlé de TGAP aval et de TGAP amont ; il s'agit ici d'être entre les deux, en mettant en place une TGAP payable par les éco-organismes pour la proportion de déchets d'emballage plastique relevant de leur filière qui n'aurait pas été recyclée, au regard des objectifs fixés dans le cahier des charges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une TGAP à tous les étages… Je m'efforce de vous convaincre du caractère inapproprié de ces amendements pour répondre aux difficultés que nous avons tous identifiées. Je le réaffirme : la non-conformité de ces amendements au droit européen apparaît quasi certaine.
J'appelle à davantage de cohérence, car cette espèce de « taxite aiguë » soudaine, imposant une TGAP à tous les niveaux, ne constitue pas la bonne réponse. Je n'ai d'autre intérêt à tenir ce propos que celui de notre cohérence au regard des objectifs que nous visons pour améliorer la situation.
D'ailleurs, je le répète, des rapports parlementaires, notamment sénatoriaux, ont mis en lumière cette réalité. Il me semble que nous parviendrons au but en revisitant, comme nous avons la possibilité de le faire, la loi Agec pour pallier ses carences, plutôt qu'en nous livrant à cette chasse organisée sous forme de taxes. Cette solution ne permet pas de résoudre le problème, et elle présente de surcroît une fragilité juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'ai envoyé un message à mon collègue Mathieu Lefèvre, chargé de ces questions, afin qu'il fasse le point avec ceux d'entre vous qui le souhaiteront sur l'application de la loi Agec et les manquements qui ont été constatés.
Mme Christine Lavarde. Il a annoncé une réforme !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Exactement !
Il a annoncé que nous irions plus loin et qu'une réforme serait menée. Tel est le cadre dans lequel les choses doivent se faire, car il m'apparaît plus efficace.
Le rapporteur général a parlé de taxation « à tous les étages ». Cela fait longtemps qu'à Paris on a arrêté d'écrire « gaz et électricité à tous les étages » : nous savons qu'il y en a … Il faut arrêter de prévoir des mécanismes qui reviennent à taxer la taxe ! Une fiscalité existe déjà et vous êtes souvent les premiers à dire qu'elle pèse trop sur les ménages. Elle est répercutée sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce qui grève le pouvoir d'achat. D'ailleurs, cette taxation n'est pas proportionnelle au revenu.
Soyons modérés, voyons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le ministre Lefèvre a annoncé un travail substantiel sur le sujet, ce qui me semble plus efficace. À l'instar du rapporteur général, je plaide non pas contre le recyclage, mais pour des solutions opérantes.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Madame la ministre, il ne s'agit pas d'une taxe sur la taxe !
Nous voulons définir des objectifs, sanctionnés ou non par la fiscalité. Si les éco-organismes atteignent les buts que nous leur donnons ou qu'ils se sont fixés, alors cette taxe sur la taxe, comme vous dites, disparaîtra.
Nous observons un dysfonctionnement ; je vous renvoie à cet égard au rapport de mon collègue Jacques Fernique et de Marta de Cidrac. Certains éco-organismes connaissent des défaillances ; ils sont parfois « en roue libre ». Un dispositif plus contraignant s'avère aujourd'hui nécessaire pour qu'ils remplissent leurs objectifs. Sinon, tout cela ne sert à rien.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-194 rectifié, I-1108 rectifié bis et I-2232.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1109 rectifié bis et I-2485.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-544 rectifié, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mme Housseau, MM. Fargeot, Levi, Courtial et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Je défends cet amendement au nom de mon collègue corse Paul Toussaint Parigi.
En 2019, l'assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement.
Réserver à la collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement, comme le prévoit l'amendement, permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement. L'an passé, nous avons procédé à une réfaction de 20 % de la TGAP pour la Corse.
Il faut attendre un peu plus d'un an pour dresser un bilan et examiner le rapport coût-efficacité de cette mesure. Il s'agira de voir ce que cela a apporté et rapporté et de quelle manière nous pourrions mieux organiser les choses avant d'aller plus loin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je le dis avec précaution, mais je crois me souvenir que ce sujet est l'un de ceux sur lesquels l'évolution constitutionnelle proposée pour la Corse pourrait permettre d'avancer. Il constitue l'une des revendications historiques de ce territoire.
Peut-être devrions-nous donc procéder dans l'ordre. Il conviendrait d'abord de faire évoluer le cadre d'application des lois, tel que le prévoit le texte sur la Corse. Vous n'ignorez pas qu'il s'agit d'une évolution constitutionnelle. Dans cette perspective, il me semble que cela réglerait directement le problème.
Je suis donc favorable à un retrait de l'amendement ; sinon, nous procéderions à l'envers.
M. Daniel Fargeot. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° I-544 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-2237, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 de l'article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2237.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1125 rectifié, présenté par MM. Michau et Mérillou, Mme Bélim, MM. Bourgi, Pla et M. Weber, Mme Matray, M. Omar Oili, Mmes Monier, Espagnac et Bonnefoy et MM. Ziane et Chaillou, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et le taux de production d'ordures ménagères résiduelles à 150 kilogrammes par habitant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. En application de la loi de finances pour 2018, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la TGAP portant sur les déchets est prévue afin d'inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.
Si cette augmentation va naturellement dans le bon sens et doit être encouragée, l'évolution sans équivalence de la TGAP « enfouissement » par rapport à la TGAP « incinération » est paradoxale.
Cette dichotomie fait fi de la diversité, des efforts accomplis sur les territoires et pénalise davantage les territoires ruraux.
Le recours à l'enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Le coût des incinérateurs et la baisse importante et pérenne de la quantité de tonnages d'ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant ne permettent pas d'envisager la construction d'incinérateurs ni l'approvisionnement minimum indispensable pour le faire fonctionner et légitimer d'y avoir recours.
Aussi, l'équité implique que l'augmentation de la TGAP « enfouissement » soit pondérée par des indicateurs de territoire : densité de la population et production d'ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1125 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2235, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d'euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l'objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à compléter le dispositif de la TGAP par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui ont réussi à atteindre l'objectif d'une division par deux des déchets stockés par rapport à 2010.
En instaurant cette réfaction, on maintiendrait un signal prix sur le stockage et l'incinération à l'égard des collectivités qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en cessant de sanctionner lourdement celles qui ont réalisé des efforts substantiels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2235.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1242 rectifié bis, présenté par M. Jadot, Mme Cazebonne, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 285 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :
« Art. 285 sexies. – I. – Une taxe pour importation d'espèce protégée est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier de tout ou parties d'animaux issus d'espèces figurant aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce prélevés au cours d'un acte de chasse.
« II. – La taxe pour importation d'une espèce protégée est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par les services des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges que les droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent code.
« III. – Le montant de la taxe est de :
« 1° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe A du règlement mentionné au I, 200 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 2 000 euros par lot ;
« 2° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe B du règlement mentionnée au I, 100 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 1 000 euros par lot ;
« 3° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe C du règlement mentionnée au I, 25 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 250 euros par lot.
« Pour l'application du présent III, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document, importée par une même personne et via un même moyen de transport. »
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement de mon collègue Yannick Jadot prévoit de taxer les importations de tout ou partie d'animaux protégés.
Alors que l'importation de trophées de chasse est encore légale, cette taxe serait un premier pas important vers une loi interdisant d'importer les animaux protégés et menacés. Pour rappel, 91 % de la population soutient l'idée d'une loi allant dans ce sens. On ne collectionne pas les trophées de chasse comme on collectionne des timbres !
Cette taxe s'attaque donc à une minorité d'irresponsables gonflés d'ego pour défendre l'environnement, la biodiversité et le bien-être animal. Selon la démarche du pollueur-payeur, les personnes souhaitant importer des trophées provenant d'une espèce menacée se verront imposer une redevance écologique. Plus l'espèce sera menacée, plus le coût de l'importation d'un trophée de chasse sera élevé.
D'autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Finlande, ont légiféré. N'attendons plus !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne souhaite pas taxer ce qui est illégal, je souhaite l'interdire. Cela tombe bien, car nous avons des douaniers qui contrôlent quotidiennement les espèces protégées, qu'elles soient vivantes ou sous forme de trophées. Cette action s'inscrit dans le cadre de la convention de Washington, qui date de 1975. Depuis cette date, les services douaniers procèdent aux saisies, contrôlent les importations et font respecter l'interdiction des pratiques illégales.
L'instauration d'une taxe sur l'interdit signifierait que l'État envisagerait de gagner de l'argent dessus. Cela signifierait que nous ne sommes pas capables de faire respecter la convention de Washington. Je m'inscris donc en faux contre cette idée.
Je refuse de faire de l'argent sur l'interdit, je veux faire appliquer l'interdiction. C'est ce que font à l'heure actuelle les douaniers : il est impossible d'importer en France des trophées de chasse d'espèces protégées. Si ces espèces sont protégées, on n'a pas le droit de les chasser.
Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à m'accompagner, dès que le budget sera adopté, à Wissous, à Orly ou à Roissy, pour voir ce qu'il y a dans les entrepôts des douanes. C'est à la fois édifiant et désespérant, mais nous faisons appliquer le droit. Nous n'avons pas besoin d'une taxe qui fiscalise l'interdit.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voudrais rendre hommage, madame la ministre, aux douaniers pour leur dernière saisie de pangolins, de chauves-souris et autres plaisanteries de ce genre.
Tous les jours, ils constatent qu'il y a énormément de trafic autour des animaux sauvages, ce qui entraîne du blanchiment.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Madame la ministre, votre argument tiendrait s'il s'agissait d'espèces protégées. Or notre amendement concerne les espèces menacées ; pour celles-ci, l'importation de trophées de chasse demeure légale.
S'agissant de l'action des douaniers, des saisies opérées dans les aéroports et des flux qu'entraîne le trafic, notre collègue Chevrollier a rédigé un excellent rapport sur le sujet. Nous voulons, pour notre part, taxer une pratique que la loi n'interdit pas encore, ce qui est bien le problème.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1242 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1466, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24-.... » ;
2° Après l'article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :
« Art. L. 422-24-.... – La circulation d'aéronefs privés, à l'exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Voilà une bonne nouvelle : nous sommes au top de la Champions League. Je ne le savais pas, mais la France accueille la première flotte de jets privés d'Europe.
Mme Sophie Primas. C'est bien !
M. Pascal Savoldelli. C'est vraiment génial…
Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre par passager-kilomètre des jets privés sont cinq à quatorze fois supérieures à celles de l'aviation commerciale et cinquante fois supérieures à celle du train.
Amusons-nous un peu : je vous laisse deviner ce que nous proposons dans notre amendement, comme nous l'avions déjà fait les années précédentes. Un peu d'humour fait toujours du bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous avons déjà tenu dans cet hémicycle des débats sur les taxes qui conduisent à la disparition de la base et, partant, de la taxe elle-même.
Mme Sophie Primas. Exactement !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il suffirait, pour échapper à la taxe prévue dans cet amendement, que les personnes utilisant leur jet à des fins personnelles se le louent à elles-mêmes. Ce déplacement deviendrait alors un vol commercial. Or, dans ce cas de figure, la taxe de solidarité sur les billets d'avion s'applique déjà. S'il était présent, M. Capo-Canellas aurait pu vous dire, monsieur le sénateur, qu'il la juge déjà bien trop élevée.
Votre amendement, dont je comprends l'intention, est donc tout à fait facile à contourner. Par conséquent, j'y suis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Madame la ministre, je vous le dis tranquillement, avec humour et beaucoup de respect : vous êtes la championne du contournement de la loi ! Devant les parlementaires, vous expliquez la combine à ceux qui veulent tricher. (Sourires.)
Mme Sophie Primas. Ils ne trichent pas !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1466.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2454, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d'impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens
« Art. 200…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;
« 3° L'ameublement ;
« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 euros par foyer fiscal. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture d'un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d'État. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à créer un crédit d'impôt pour la réparation des biens essentiels du quotidien – électroménager, électronique, informatique, vélos, ameublement – et les équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables.
Pour ces biens souvent coûteux, les réparations sont parfois aussi onéreuses que le rachat d'un équipement neuf. Encore un crédit d'impôt, me direz-vous, monsieur le rapporteur général, mais cette mesure vise aussi à directement soutenir nos artisans et nos territoires. Réparer, c'est faire travailler les professionnels et les artisans locaux, plutôt que de sans cesse encourager l'achat de produits neufs.
C'est une mesure dont bénéficieraient le portefeuille des ménages, l'environnement et la vitalité économique de nos communes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2454.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 22
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d'articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
II. – Pour l'application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l'Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l'article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l'article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union et à l'annexe B de ce règlement ;
4° Article de marchandise, celui défini à l'article 222 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d'un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l'article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation mentionnée au III.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
VII. – L'exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
X. – Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
XII. – Le présent article est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l'importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, sur l'article.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Mes chers collègues, imaginez ce à quoi ressemblera notre beau pays dans cinq ans : des rues commerçantes dont les vitrines s'éteignent ; des plateformes extraeuropéennes devenues les premiers employeurs invisibles de France, sans salariés, sans stocks, sans magasins ; des achats physiques devenus un souvenir.
Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la trajectoire que nous suivons. Les chiffres le montrent : les plateformes de fast fashion et de produits low cost prennent le contrôle du marché en ligne, fragilisant nos commerces.
Au cœur de cette mécanique se trouve le déferlement de petits colis : produits non conformes, marchandises sans garanties européennes et, pis encore, détournement de la TVA. Est-ce là d'ailleurs que se trouve une partie des 10 milliards d'euros que nous recherchons ?
Soyons lucides : la taxation de 2 euros sur les petits colis mettra du temps à devenir pleinement opérationnelle. L'article 22 envoie néanmoins un signal politique clair et agit comme un électrochoc.
Nous devons demander à la Commission européenne d'accélérer. Mettons maintenant fin au seuil de franchise de 150 euros, instaurons maintenant une taxation européenne harmonisée ciblant les plateformes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)
M. le président. L'amendement n° I-914 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-1600 rectifié, présenté par MM. Cardon, Ziane, Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Matray, MM. Stanzione et Pla, Mme Brossel, MM. Féraud et M. Weber, Mme Blatrix Contat et MM. Mérillou et P. Joly, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l'Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.
III. – La taxe est assise sur le nombre d'articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 5 euros par article.
IV. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
V. – L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu'il mentionne.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de Rémi Cardon vise à instaurer une taxe véritablement efficace sur les envois d'articles de faible valeur. Nous proposons une taxe d'un montant de 5 euros par article contenu dans chaque colis, avec la volonté de protéger l'industrie textile face à la concurrence déloyale des plateformes étrangères.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous examinerons prochainement l'amendement déposé par la commission pour revoir les modalités de la taxe sur les petits colis que propose le Gouvernement. En attendant, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le président, permettez-moi de présenter de manière générale la taxe sur les petits colis que le Gouvernement entend créer par cet article.
Nous voulons instaurer une redevance pour contrôle, au titre de l'article 52 du code douanier de l'Union européenne, qui permet de mettre en place des contrôles en cas de danger probant ou imminent. Cette taxe ne ressemble donc pas à des droits de douane déguisés.
Si nous avons retenu le montant de 2 euros par article, c'est parce que toute l'Union européenne va mettre en place une taxe d'un montant équivalent le 1er novembre 2026. Nous avons calculé que ce montant correspond au coût des contrôles nécessaires pour éviter que des produits dangereux, stupéfiants ou autres, ne se glissent dans le flux massif de colis. Ne l'oublions pas, 800 millions de petits colis sont entrés en France en 2024, ce qui explique en partie pourquoi les commerces ferment.
Une taxe d'un montant supérieur pourrait être considérée non plus comme une redevance pour contrôle, mais comme un droit de douane, qui pourrait être contesté en tant que tel.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la France a pris la tête d'une coalition pour que toute l'Europe s'accorde sur l'urgence du combat contre la concurrence déloyale représentée par ces colis. Il y a dix jours, lors d'une réunion des ministres des finances de l'Union européenne, deux décisions majeures ont été prises.
Premièrement, confirmation a été donnée que, le 1er novembre prochain, une taxe de 2 euros par article entrera en vigueur dans toute l'Union européenne. La France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg l'appliqueront d'ailleurs dès le 1er janvier prochain.
Deuxièmement, les Européens n'attendront pas le 1er janvier 2028 pour suspendre l'exonération de droits de douane dont bénéficient les colis de valeur inférieure à 150 euros. Il a donc été décidé que, dès 2026, en plus de la taxe de 2 euros par article nécessaire pour le contrôle des produits, ce seuil et la franchise existante disparaissent. Dans le courant de l'année 2026, nous définirons ainsi un système de droits de douane forfaitaire simple pour que ces produits soient taxés comme les autres.
Avec un tel arsenal, la France répond de manière adaptée à la nécessité de protéger nos commerces, nos artisans et nos filières de distribution, mais aussi les Français. Ce sont bien eux qui sont mis en danger par les colis qui comportent des jouets, des produits cosmétiques ou des biens de consommation quotidienne pouvant leur faire courir des risques, notamment des incendies.
Telles seront les positions que je défendrai au cours de ce débat. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1600 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1600 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2599 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Delcros, Longeot et Bleunven, Mme Antoine et MM. Duffourg et Cambier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1, 7, 9 et 11 à 13
Remplacer le mot :
taxe
par les mots :
redevance pour frais administratifs
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
taxe est égal à 2
par les mots :
redevance est égale à 20
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-15 rectifié est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-2395 rectifié est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
5
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.
III. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
IV. – Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.
V. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
VI. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement propose une taxe de 2 euros par article, mais ce montant semble insuffisant. En effet, le nombre de vérifications sur les déclarations de douane simplifiées, dites déclarations H7, a fortement augmenté ces dernières années, pour s'établir à près de 100 000 contrôles en 2024. Ces contrôles supposent des interventions humaines, ce qui implique d'adapter les effectifs douaniers.
Il faut moderniser l'imposition, mais il faut aussi que davantage de personnel soit affecté au contrôle de ces colis : lorsqu'un colis comporte plusieurs articles, il faut contrôler s'il y a ou non matière à fraude. Les comptes rendus douaniers, tenus quotidiennement, sont à cet égard assez effarants – vous me les avez montrés, madame la ministre.
Je ne peux que souscrire à la volonté du Gouvernement de s'emparer du sujet et me réjouir que la France soit à la tête de la coalition européenne. Pourtant, à mon avis, il faut non seulement aller plus vite, mais également frapper plus fort, tant en France qu'en Europe.
Annoncer des moyens supplémentaires et les mettre en œuvre plus rapidement permettrait non seulement de lutter contre la distorsion de concurrence, mais également de renforcer le contrôle d'un trop grand nombre de produits non conformes aux normes et aux réglementations européennes, qui font courir des risques toujours plus grands aux consommateurs.
Améliorer les capacités de contrôle de nos services douaniers fait partie de la réponse, qui doit être plus massive que celle que propose le Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-2395 rectifié.
Mme Ghislaine Senée. Pour une fois, M. le rapporteur général défend l'idée d'embaucher plus de fonctionnaires pour réaliser davantage de contrôles !
Madame la ministre, je voudrais m'assurer que le montant de 5 euros que nous proposons ne pourrait pas conduire à remettre en cause la surtaxe des colis. Dans le cas contraire, une taxe de 2 euros semble un minimum.
Eu égard à la qualité des produits contenus dans ces colis, une telle taxe sur les envois de faible valeur est absolument nécessaire pour la protection de nos concitoyens. S'ils y ont recours, c'est aussi qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement ; je ne suis pas certaine que le budget, tel qu'il est engagé aujourd'hui, puisse les aider sur ce point.
M. le président. L'amendement n° I-1263 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Nédélec, MM. Rietmann et Cambier, Mme Herzog, M. J.B. Blanc, Mmes Billon, Perrot et Loisier, M. Capo-Canellas, Mme Antoine, MM. Lévrier, Dhersin, J.P. Vogel, Haye, Sido, Gremillet et A. Marc, Mme Jacquemet et M. Delcros, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
2
par le montant :
5
II. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
IV. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement, inspiré par la mission d'information sur le « Fabriqué en France » qu'Anne-Marie Nédélec et moi-même avons conduite au sein de la délégation aux entreprises présidée par Olivier Rietmann, vise non seulement à porter la taxe sur les petits colis à 5 euros, mais aussi à s'assurer que les plateformes s'acquitteront de cette taxe, versée à la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du guichet unique de TVA.
Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple. Le montant moyen d'un panier d'achats sur le site Temu est compris entre 6 euros et 8 euros. Les investigations de la délégation aux entreprises ont montré que le dumping est alors de l'ordre de 30 euros. Il nous faut agir et cesser d'être naïfs.
Monsieur le président, je souhaite rectifier mon amendement pour le rendre identique à l'amendement n° I-15 rectifié du rapporteur général.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1263 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-379 rectifié est présenté par MM. Canévet, Menonville et les membres du groupe Union Centriste.
L'amendement n° I-770 rectifié quater est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bessin-Guérin et L. Darcos et MM. Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
L'amendement n° I-1884 rectifié bis est présenté par M. Mérillou, Mme Bélim, MM. P. Joly, Uzenat, Jomier, Pla, M. Weber et Omar Oili, Mme Matray, M. Tissot et Mme Monier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Remplacer le montant :
2
par le montant :
5
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-379 rectifié.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-770 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. La question est portée depuis très longtemps par Vanina Paoli-Gagin et Anne-Cécile Violland, du groupe Horizons et Indépendants à l'Assemblée nationale. Monsieur le président, nous souhaitons également que notre amendement soit rendu identique à celui du rapporteur général.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-770 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.
La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-1884 rectifié.
M. Simon Uzenat. Anne-Catherine Loisier et notre collègue Serge Mérillou ont rendu en juillet dernier un rapport d'information sur la compétitivité de la filière bois. L'enjeu est aussi celui de la fast déco, importée à très bas coût. En vingt ans, la part du meuble français dans le marché domestique s'est effondrée, passant de 77 % à 37 %.
Cet amendement est très proche de celui du rapporteur général ; monsieur le président, je souhaite qu'il lui soit rendu identique.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1884 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.
L'amendement n° I-91 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat, Brault, Cambier et Dhersin, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le montant :
2
par le montant :
4
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement n° I-770 rectifié quater. Je pourrais le retirer, mais je le maintiens si jamais l'amendement du rapporteur n'était pas adopté.
M. le président. L'amendement n° I-522 rectifié bis, présenté par Mme Carrère-Gée, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
3
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.
III. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
IV. – Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.
V. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
VI. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Cet amendement vise à porter le montant de la taxe non pas à 5 euros, mais à 3 euros. Monsieur le rapporteur général, j'en conviens, une taxe d'un montant de 2 euros ne semble pas suffisante pour améliorer le contrôle.
Madame la ministre, vous avez exposé les raisons pour lesquelles vous proposez de fixer la taxe à 2 euros, mais je ne comprends pas votre calcul : comment le rendement attendu pourrait-il être de 500 millions d'euros, dès lors que près de 800 millions de petits colis sont arrivés en France en 2024 ?
De même, je ne comprends pas bien les calculs qui ont conduit le Gouvernement à réduire de 17 équivalents temps plein (ETP) les effectifs douaniers dans le PLF pour 2026.
Je propose de porter la taxe à 3 euros et non à 5 euros, car ce montant me semble plus conforme à l'article 52 du code douanier de l'Union européenne. L'écart avec les autres pays ne serait pas assez important pour conduire au détournement des flux vers les aéroports voisins, comme celui de Liège par exemple.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-92 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat et Dhersin, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Malhuret et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.
L'amendement n° I-1348 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Cambon, Canévet, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet et Gontard, Mme Guhl, MM. Kern et Khalifé, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Naturel et Panunzi, Mme Patru, M. Pillefer, Mme Primas, MM. Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Duffourg et L. Vogel, Mme Saint-Pé, MM. Gremillet, Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Remplacer le montant :
2
par le montant :
3
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-92 rectifié quater.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu !
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l'amendement n° I-1348 rectifié quater.
Mme Marta de Cidrac. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2662 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.
II. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
III. – Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu'il n'est pas lui-même redevable, le déclarant au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union transmet au redevable, ou lui rend accessible par voie électronique, le montant de la taxe exigible et autres informations nécessaires pour la constater.
L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.
IV. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
V. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes de l'Union dans le cas mentionné au B du même IX.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour assurer l'efficacité du recouvrement de la taxe, éviter toute opération de dédouanement et faire en sorte que les plateformes s'acquitteront bien de leur dû, nous avons considéré qu'il était plus simple de passer par le « tuyau » de paiement de la TVA plutôt que par celui des taxes douanières.
Il faut garantir que les plateformes ne pourront pas reporter la taxe sur les destinataires des colis, faute de quoi la taxe s'apparenterait à une nouvelle taxe sur le consommateur.
Cette proposition est le fruit d'un long travail mené par l'Assemblée nationale. Il me semble que le système de collecte proposé est bien plus robuste et bien plus efficace, et en permettra le recouvrement massif. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose non pas de modifier l'esprit ou le fait générateur de cette taxe, mais de clarifier son mode de recouvrement.
M. Olivier Rietmann. C'est déjà précisé dans l'amendement de la commission !
M. le président. L'amendement n° I-2347, présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
III. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les règles de déclaration et de paiement de la taxe par les plateformes et importateurs, les modalités de collecte pour les envois ne passant pas par le guichet unique, le périmètre des envois concernés et les informations à fournir dans la déclaration en douane.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Défendu !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-872 rectifié bis est présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine, Romagny et Gacquerre et M. Duffourg.
L'amendement n° I-1383 rectifié bis est présenté par Mmes Saint-Pé et Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Devésa et M. Levi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Après le mot :
est
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
III. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il est important de revoir la rédaction de cet article, qui se trompe de cible et n'est pas conforme à son objet, à savoir de contrebalancer la concurrence déloyale imposée par les plateformes du e-commerce.
La Commission européenne travaille sur le sujet à plus grande échelle, pour créer une nouvelle taxe en novembre 2026. Dans la rédaction proposée par le Gouvernement, la taxe repose sur les déclarations H7 réalisées par les transporteurs expressistes, les transitaires ou La Poste, qui n'ont aucun lien contractuel avec le consommateur final.
Le système proposé, inopérant en pratique, fait courir un réel risque de détournement des flux hors de France. Le sujet est bien celui des douanes. Madame la ministre, lors d'une audition, j'ai alerté votre collègue M. Lescure sur le sujet. J'ai visiblement été entendu, puisque le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un amendement corrigeant un point technique essentiel, à savoir l'identification du redevable.
Il est bien plus logique que le redevable de la taxe s'en acquitte par le biais du guichet unique de la TVA à l'importation. Ce dispositif sécurise le recouvrement de la taxe.
M. le président. L'amendement n° I-1383 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-906 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial et Mmes Antoine, Romagny, Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 16
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les redevables de la taxe instituée au présent article qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne, qui réalisent un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros et un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros en France au titre de leurs ventes à distance de biens à des acheteurs situés en France, sont tenues de désigner un représentant fiscal établi en France.
Le représentant fiscal assure, au nom et pour le compte de la personne qu'il représente :
1° La souscription des déclarations afférentes à la taxe ;
2° L'acquittement de la taxe ;
3° La communication à l'administration fiscale et douanière des informations nécessaires à son contrôle ;
4° La conservation des documents permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe.
Lorsqu'un opérateur utilise le guichet unique de TVA à l'importation (IOSS), le représentant désigné au titre de la TVA est réputé remplir les obligations prévues au présent article pour la taxe, sauf désignation expresse d'un autre représentant fiscal.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet naturellement un avis favorable sur les amendements nos I-2395 rectifié, I-1263 rectifié quater, I-770 rectifié quater et I-1884 rectifié bis, qui ont été rendus identiques à son propre amendement n° I-15 rectifié.
L'amendement du Gouvernement, quant à lui, serait satisfait par l'adoption de celui de la commission.
Mes chers collègues, j'observe avec intérêt que vous avez effectué de nombreuses modifications de vos amendements, lors des derniers jours et des dernières minutes de nos travaux. Les propositions de la commission des finances sur ce sujet d'intérêt global, qui a à voir avec l'écologie, ont ainsi rencontré un important soutien, voire recueilli l'unanimité.
Il faut le souligner : certains répètent qu'il y aurait trop de différences entre nous, mais nous arrivons tout de même à trouver des points de convergence. Nous avançons pas à pas, étape par étape.
La commission demande le retrait des amendements nos I-379 rectifié, I-91 rectifié quinquies, I-522 rectifié bis, I-92 rectifié quater, I-1348 rectifié quater, I-2662 rectifié, I-2347, I-872 rectifié bis et I-906 rectifié bis.
Notre travail pour identifier le redevable de la taxe et notre proposition d'utiliser le moyen de la TVA pour assurer son recouvrement par les plateformes apportent des garanties importantes. Le montant de la taxe que nous proposons non seulement frappera l'opinion, mais donnera aussi à nos services douaniers les moyens qu'ils sont en droit d'attendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mme Senée a posé une question sur la solidité juridique d'une taxe d'un montant de 5 euros. Les Européens proposent une taxe de 2 euros après avoir étudié quelle sera la réponse des plateformes chinoises à cette redevance pour contrôle. Le montant que nous proposons est justifié par rapport au coût des contrôles – je peux mettre à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, tous les tableaux qui ont été réalisés pour évaluer les différentes hypothèses.
Madame la sénatrice Carrère-Gée, pourquoi le rendement de cette taxe n'est-il pas de 1,6 milliard d'euros, si 800 millions de petits colis entrent en France chaque année ? C'est parce que – M. le rapporteur général en conviendra – nous espérons que cette taxe aura un effet comportemental.
Le but n'est pas simplement d'engranger de l'argent ; c'est surtout que les Français et les Européens fassent de nouveau leurs achats auprès de structures et d'entreprises qui ne soient pas liées au dumping des plateformes, lequel met à mal toute notre économie.
Ce dumping, je le signale, a des conséquences majeures sur les montants de TVA collectés : tous les petits colis, en raison de la franchise, sont exemptés de TVA. Si les biens vendus 5 euros valent en réalité 35 euros, sur chaque colis, l'État perd 20 % de 30 euros. Il y a là une bonne piste pour comprendre la chute des recettes de la TVA.
M. Olivier Rietmann. Exactement !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous fournirai les éléments que vous demandez pour évaluer la solidité juridique d'une taxe d'un montant de 5 euros, et nous en débattrons. Le Gouvernement a proposé une taxe de 2 euros ; je laisse le Sénat voter.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Les douanes face au commerce en ligne : une fraude fiscale importante et ignorée. Tel est le titre d'un rapport que j'ai rendu, mes chers collègues, en 2013 ! Cela fait douze ans, chaque année, que je propose la responsabilité solidaire des plateformes.
Mme Nathalie Goulet. Oui !
M. Albéric de Montgolfier. Je me réjouis que nous considérions, enfin, que c'est à la plateforme de payer. Pendant des années et des années, on m'a expliqué qu'il était impossible de les faire payer.
Je me suis rendu, bien avant vous, madame la ministre, au fret de l'aéroport Charles-de-Gaulle ; j'y ai vu de pauvres douaniers faire leur travail avec les postiers. Ils voyaient passer devant eux des paquets dont la valeur estimée était presque toujours inférieure de 22 euros soit, à l'époque, la limite des « envois de valeur négligeable ».
Philippe Dallier et moi-même insistions sur l'absence de volonté politique en la matière. Il aura fallu douze ans pour qu'une telle taxe soit mise en œuvre.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme quoi il est bon de rester sénateur longtemps !
M. Albéric de Montgolfier. Je me réjouis que l'on considère enfin que les plateformes doivent s'acquitter de cette taxe. Le consommateur final, lui, n'y est pour rien.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2599 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-15 rectifié, I-2395 rectifié, I-1263 rectifié quater, I-770 rectifié quater et I-1884 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-379 rectifié, I-91 rectifié quinquies, I-522 rectifié bis, les amendements identiques nos I-92 rectifié quater et I-1348 rectifié quater, les amendements nos I-2662 rectifié et I-2347, ainsi que les amendements identiques nos I-872 rectifié bis et I-906 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'amendement n° I-2346, présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Article, toute unité physique contenue dans un envoi, quelle que soit la codification douanière utilisée dans la déclaration. Un décret précise les modalités de déclaration du nombre d'unités physiques, ainsi que les données à fournir, les obligations du déclarant en douane et les règles de contrôle applicables. »
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à assurer une taxation non pas par article, mais par unités contenues dans le colis.
Prenons un exemple concret : un colis comportant une coque de téléphone serait soumis à une taxe de 2 euros ; un colis en comportant cinquante serait lui aussi soumis à une taxe de même montant.
Dans le droit européen auquel il est fait renvoi, un article est en effet défini non pas comme un objet que l'on tient dans la main, mais selon la catégorie tarifaire à laquelle il appartient.
C'est un point crucial. Depuis le début de l'examen de cet article, nous avons augmenté le montant de la taxe, mais nous n'avons pas touché au cœur du problème, c'est-à-dire la définition même de l'article taxable.
Mes chers collègues, vous pouvez porter la taxe à 3 euros, 4 euros ou 5 euros ; cela ne changera rien au fait que le colis ne sera taxé qu'une seule fois s'il contient cinquante fois un même article.
Une telle définition permettra aux plateformes de continuer exactement comme auparavant : leur modèle reste intact, et elles absorberont sans difficulté une taxe qui frappe la ligne tarifaire plutôt que la marchandise réelle.
Ce que nous proposons, c'est de revenir au sens commun. Un article, ce n'est pas une ligne du code douanier, c'est un objet physique, celui que le consommateur reçoit. Une telle modification rendrait la taxation cohérente, en ciblant le produit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2346.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-953 rectifié ter, présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l'Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Madame la ministre, l'utilisation d'un nouveau tuyau de recouvrement modifie peut-être la réponse au problème que je souhaite évoquer.
La rédaction initiale de l'article pénalisait très fortement les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, parmi lesquelles figure Saint-Pierre-et-Miquelon, qui bénéficient du statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à l'Union européenne.
En effet, il y a un risque qu'une telle taxe affecte aussi les petits colis envoyés par les Français résidant dans ces territoires vers l'Hexagone – on le sait, ils sont nombreux à envoyer ainsi de petits cadeaux à leur famille.
Je souhaite préciser que les PTOM seraient exemptés de la nouvelle taxe. Madame la ministre, vous nous parlez de décisions européennes attendues avant le 1er novembre 2026 ; il me semble qu'il faudra être très vigilants sur les suites de ce dossier.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On le sera !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne veux pas que les colis envoyés depuis les PTOM, qui ne font pas partie de l'espace douanier de l'Union européenne, soient taxés à leur arrivée en France métropolitaine.
La précision apportée par cet amendement est utile : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-953 rectifié ter.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-873 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et MM. Levi et Duffourg, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La taxe est calculée par la ligne tarifaire correspondant à la sous-position du système harmonisé à six chiffres.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. La rédaction actuelle de l'article 22 comporte une ambiguïté majeure. La taxe serait calculée par article, mais certains passages laissent entendre qu'elle serait appliquée en fonction de la catégorie douanière.
Madame la ministre, sans clarification de votre part, personne ne sait réellement à quoi s'attendre. La taxe sera-t-elle appliquée par colis, par article, ou en raison de la classification douanière ? Par exemple, vingt paires de chaussettes feront-elles l'objet d'une taxe de 2 euros, ou de vingt fois 2 euros ?
L'amendement vise à clarifier l'assiette de la taxe, en précisant que celle-ci est calculée en fonction de la ligne tarifaire SH6, c'est-à-dire selon la nomenclature douanière européenne. Une telle mesure est lisible, opérationnelle, conforme au code des douanes et techniquement réalisable.
Une telle proposition sécurise la mise en œuvre de la taxe, évite une surcharge excessive des services douaniers, et rend la taxe réellement applicable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement est satisfait. Retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Précisément, monsieur le sénateur, si vous achetez vingt paires de chaussettes, trois t-shirts et une paire de baskets, la déclaration douanière du colis compte trois lignes, et l'on considère qu'il y a trois articles. Le montant de la taxe serait donc, en l'occurrence, de 15 euros ou de 6 euros, en fonction du montant définitivement retenu.
Monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait ; le Gouvernement en sollicite le retrait.
M. le président. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-873 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. S'il est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-873 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2026.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l'examen de l'article 22.
Article 22 (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° I-621 rectifié, présenté par Mme Housseau, M. Folliot, Mmes Morin-Desailly, Doineau et Billon et MM. Duffourg et Dhersin, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III… – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :
« 1° Les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection au sens de l'article 98 A de l'Annexe III du code général des impôts ;
« 2° Les biens artisanaux au sens de l'article 4(1)(a) du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l'administration. »
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.
Mme Marie-Lise Housseau. Le présent amendement vise à exclure les articles de seconde main du champ de la taxe sur les importations de petits colis.
Les biens d'occasion ou reconditionnés permettent d'allonger la durée de vie des produits et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si la taxe était appliquée à ces produits, elle découragerait les acteurs du réemploi et de l'économie circulaire, alors qu'elle doit viser les produits neufs, à bas coût et ne respectant pas les normes sociales et environnementales.
Nous proposons donc d'exclure de l'assiette de cette taxe les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection, sous réserve que la nature du bien figure dans la déclaration de douane et puisse être justifiée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Une telle disposition serait totalement incontrôlable et ouvrirait grand la porte à la fraude. Tout deviendra de seconde main et on ne collectera pas le moindre euro au titre de cette taxe. Avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Housseau, l'amendement n° I-621 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Lise Housseau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-621 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-874 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Jacques, M. Courtial, Mmes Loisier, Antoine et Romagny et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – En absence de cadre européen dûment accepté et harmonisé, la taxe s'applique sans équivoque à l'ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quel que soit l'opérateur, y compris les plateformes associées à des entreprises postales. Les modalités déclaratives correspondantes seront définies par voie réglementaire afin d'assurer une application uniforme et équitable.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. La rédaction actuelle de l'article 22 laisse planer un doute quant au champ d'application de la taxe : vise-t-on seulement le B2C, c'est-à-dire les transactions entre une entreprise et un consommateur ? Ou bien également le B2B et le C2C, c'est-à-dire les transactions entre entreprises ou entre particuliers ?
En l'absence d'un cadre européen harmonisé, je propose que la taxe s'applique à tous les flux, quel que soit l'opérateur, y compris les plateformes travaillant avec des opérateurs postaux ; je pense en particulier au partenariat entre La Poste et Temu.
C'est la seule manière d'éviter la requalification fictive des envois et les contournements massifs déjà observés. Je le rappelle, les envois déclarés sous le régime douanier H1 ne sont pas concernés, ils sont déjà tracés, contrôlés et soumis à un régime sécurisé.
La disposition que je propose fermerait les portes du contournement, garantirait l'équité entre opérateurs et rendrait la taxe réellement applicable. Il sécurise le dispositif de l'article, sans interférer avec l'amendement du Gouvernement relatif à l'identification du redevable.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les négociations européennes sur ce prélèvement, Mme la ministre l'a indiqué, sont en cours et doivent aboutir. J'ai confiance, je pense que le bébé va arriver bientôt ; madame la ministre, vous pourrez nous dire s'il est en bonne santé… (Sourires.)
Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement est satisfait. Le bébé va bien, monsieur le rapporteur général, nous sommes même sur le point de le rendre autonome ! (Nouveaux sourires.)
Le but est d'obtenir, au cours de l'année 2026, le retrait de la franchise de 150 euros de droits de douane ; en outre, l'ensemble des flux, indépendamment de l'identité de l'expéditeur et du destinataire, est couvert par la taxe sur les petits colis. Le champ est donc complètement couvert, monsieur le sénateur, et, en effet, nous y travaillons à l'échelon européen.
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-874 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Si le bébé va bien, je retire mon amendement, madame la présidente… (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-874 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-463, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les collectivités d'outre-mer
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de la taxe est égal à 5 euros pour les collectivités non visées par l'alinéa 10.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d'accord avec le fait de faire passer le montant de la taxe sur les petits colis de 2 à 5 euros. Nous demandons simplement de prendre en compte la situation des territoires d'outre-mer, qui subissent la vie chère, l'éloignement, les importations et les difficultés de toutes sortes.
Nous proposons donc d'exclure ces territoires de la hausse de la taxe.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement votre intention, mon cher collègue, mais la rédaction de votre amendement ne « tourne » pas, car elle conduira à la suppression pure et simple de la taxe sur les petits colis dans les outre-mer. Ils en seraient donc exonérés.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, il faut un taux unique pour toute la France, sans quoi les flux vont se relocaliser et contourner la taxe, croyez-moi, les plateformes chinoises trouveront la manière la moins chère d'atteindre chaque Français. Il faut donc un taux unique.
En outre, je ne me résous pas à laisser les outre-mer être submergés par la concurrence déloyale. Ce sont des territoires qui ont besoin d'un projet économique viable, d'un modèle qui leur permette d'avoir un avenir ; ce n'est pas en les laissant démunis face aux flux chinois que l'on y parviendra.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. François Patriat. Je le retire !
Mme la présidente. L'amendement n° I-463 est retiré.
L'amendement n° I-887 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-1467, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… – Après le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au même 1°, les acquisitions intracommunautaires de biens contenus dans des envois de faible valeur, au sens du 3 du II de l'article 22 de la loi n° … du… de finances pour 2026, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la limite du montant précisé au VI du même article. Cette dérogation s'applique pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2026. »
… – Un décret précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. En l'état, la taxe instaurée par l'article 22 ne s'appliquerait qu'aux envois en provenance des pays tiers à l'Union européenne.
Or, comme l'ensemble des professionnels du dédouanement le savent, dès lors qu'un flux est d'abord introduit dans un autre État membre avant d'être réexpédié vers la France, il est qualifié d'acquisition intracommunautaire et se trouve hors champ du prélèvement national de TVA à la douane.
Le risque n'est pas théorique : les grands opérateurs de la fast-fashion et du e-commerce disposent déjà de plateformes de tri dans plusieurs États membres – la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Allemagne – et ils ont la capacité technique de rediriger en quelques jours des centaines de millions d'envois ; nous parlons d'un volume estimé à près de 800 millions de colis par an à destination du marché français.
Le moindre différentiel fiscal créerait immédiatement un effet d'aspirateur logistique vers les États membres les plus accommodants. C'est l'exact contraire de l'objectif visé.
C'est pourquoi nous proposons une solution temporaire : soumettre pendant un an les acquisitions intracommunautaires relevant des envois de faible valeur au même régime de TVA que les importations directes en France.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est contraire au droit européen. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1467.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-1954 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2616 rectifié bis, présenté par MM. Rochette, Capus, Wattebled, Laménie et Brault, Mmes Bourcier et Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Antoine et MM. Dhersin, Fialaire, Lemoyne et Delcros, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l'adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Notre collègue Rochette a déposé cet amendement en partant du principe que le consommateur qui reçoit un colis de Chine le mettra dans sa poubelle. Or qui gère ensuite les déchets ? L'intercommunalité !
Cet amendement vise donc à affecter une part de la taxe instituée à l'article 22 aux collectivités qui traitent les déchets.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si j'étais taquine, je dirais que l'on met beaucoup d'autres choses à la poubelle… En effet, nous saisissons chaque année des milliers et même des millions d'articles que l'on est obligé de détruire, ce qui est une folie écologique double : cela a été produit dans de très mauvaises conditions et les produits sont tellement dangereux que l'on doit les détruire avant même leur premier usage.
L'amendement n'est pas opérant, mais je comprends votre idée, l'intention est bonne ; oui, il faut que nous cessions d'importer des choses inutiles, emballées et suremballées, et produites dans des conditions sociales et environnementales déplorables.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2616 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Brault et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Chevalier et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. L'alinéa 16 de l'article 22 prévoit l'abrogation automatique du dispositif le jour où le dispositif européen entre en vigueur.
Or, nous l'avons vu, les deux dispositifs ne portent pas sur les mêmes objets ; la taxe instaurée par le présent article porte plutôt sur le coût de gestion des contrôles et non nécessairement sur la TVA et sur le dédouanement.
Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer l'abrogation automatique de cette taxe.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Amendement satisfait !
Mme la présidente. Monsieur Capus, l'amendement n° I-401 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° I-875 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret précise les modalités d'application et de mise en œuvre de la taxe, notamment les obligations déclaratives, les procédures, les procédures de liquidation et de recouvrement de la taxe, les seuils, formulaires et délais, ainsi que les règles de contrôle.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en renvoyant au décret la définition de ses modalités pratiques de mise en œuvre par décret.
L'article 22 comporte une intention, mais toute intention doit être calibrée. Il convient donc que les modalités techniques du dispositif – procédures déclaratives, modalités de liquidation et de recouvrement, délais, formulaires, articulation avec la TVA, guichet unique à l'importation (Ioss), etc. – soient définies par décret, afin d'en garantir la sécurité juridique.
Peut-être cet amendement est-il satisfait, mais j'aurais besoin d'être rassuré par Mme la ministre…
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement est satisfait !
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-875 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Dans ces conditions, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° I-875 rectifié est retiré.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l'article.
M. Grégory Blanc. L'article 22 a été considérablement modifié ; je souhaite donc poser deux questions sur le dispositif.
D'abord, le montant de la taxe est passé, par voie d'amendement, de 2 à 5 euros par article livré, donc quelle est la recette maximale attendue de cette taxe ?
Ensuite, tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation à l'échelon européen, les plateformes pourront mettre en place des stratégies d'évitement, donc quelle est la recette minimale attendue ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En prenant une taxe à 2 euros et au regard des dispositions européennes existantes et des pays qui appliqueraient cette taxe dès le 1er janvier prochain – France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg –, nous avions chiffré la recette à quelque 500 millions d'euros. Ce chiffrage repose sur l'hypothèse d'un effet comportemental assez fort, car, vous vous en rendez compte, avec 800 millions de colis livrés par an, une taxe de 2 euros aurait un rendement bien supérieur.
Je n'ai pas pu faire tourner nos modèles comportementaux avec une taxe de 5 euros. L'augmentation de la taxe rapporterait sûrement un peu plus, mais non à due concurrence, parce que l'effet comportemental devrait être plus important. Peut-être atteindrait-on 700 millions ou 800 millions d'euros, mais certainement pas beaucoup plus, parce que, vu la valeur très faible des biens concernés, les effets comportementaux devraient être puissants.
M. Grégory Blanc. Merci !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Après l'article 22
Mme la présidente. L'amendement n° I-2396, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens
« Art. L. 453-86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s'entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l'absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453-87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s'entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l'article L. 453-91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l'article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d'établissement, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s'apprécient au niveau du groupe qu'elles constituent.
« Art. L. 453-89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d'euros.
« Art. L. 453-90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d'euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453-91. – Le territoire de taxation s'entend exclusivement du 1° de l'article L. 112-4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453-92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l'adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l'article L. 453-87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453-95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.
« II. – Le montant forfaitaire s'applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l'année civile précédent l'année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l'article L. 453-92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-103. – La taxe fait l'objet d'acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 453-105. – L'affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l'article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333-98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l'une des compétences mentionnées à l'article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l'article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État ».
« III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cela vient d'être rappelé, 775 millions d'articles sont entrés en France en 2024, suscitant une distorsion de concurrence majeure et des pertes de recettes publiques.
À cette problématique s'ajoute un phénomène massif : les 1,7 milliard de colis de toutes sortes livrés chaque année représentent un surcroît de circulation urbaine de 20 %, avec son cortège de pollution, de congestion, de bruit et d'usure de nos infrastructures.
Les plateformes de e-commerce, surtout celles qui ne manqueront pas de s'installer sur notre sol après l'adoption de l'article 22, bénéficient pleinement des investissements publics locaux tout en n'y contribuant que marginalement. La taxe prévue à l'article que nous venons d'adopter ne permettra pas de répondre durablement à ces enjeux.
Cet amendement, conçu en partenariat avec l'association Respire, vise donc à instaurer une taxe spécifique sur les livraisons des grandes plateformes, dont le produit serait affecté aux collectivités compétentes en matière de mobilité. Cela engendrera quelques recettes supplémentaires…
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, c'est contraire au droit international !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2396.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l'article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le d du 3° bis de l'article 278 bis est complété par les mots : « , à l'exception des produits susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
3° À l'article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
4° Le d du 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l'article L. 311-1 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 :
« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l'article L. 314-13 ;
« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l'article L. 314-14 ;
« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d'application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;
B. – Au chapitre IV :
1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l'accise :
« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 ;
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu'ils sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s'entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s'entendent également de références à ces substances.
« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d'être fumé si, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle, à l'issue d'un processus de chauffage, de combustion ou d'activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. » ;
2° Après l'article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s'entendent des produits susceptibles d'être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;
3° L'article L. 314-4-1 est abrogé ;
4° Après l'article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l'ordre d'énonciation des articles qui suivent. » ;
5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d'être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
« 2° Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
« b) Le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s'entendent des rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes suivantes :
« a) En l'état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s'entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d'être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n'excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié autre qu'une pipe à eau.
« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l'état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d'autres liquides, pour être fumés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié.
« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5.
« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés au sens de l'article L. 314-6. » ;
6° L'article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-19. – L'unité de taxation de l'accise s'entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-15-1 ;
« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;
7° Le a du 1° de l'article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l'article L. 314-22-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
9° Après l'article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-22-1. – Pour l'application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du prix de vente mentionné à l'article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;
10° L'article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« L'évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
12° Après l'article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable en 2025 |
Montant applicable en 2026 |
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
sans changement |
||
Tarif (en €/1 000 unités) |
55,7 |
indexation |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
302,6 |
indexation |
|||
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
sans changement |
||
Tarif (en €/1 000 unités) |
72,7 |
indexation |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
378,8 |
indexation |
|||
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
sans changement |
||
Tarif (en €/1 000 grammes) |
104,2 |
indexation |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
355,8 |
indexation |
|||
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51,4 |
sans changement |
||
Tarif (en €/1 000 unités) |
41,1 |
50,9 |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
303,8 |
336 |
« Art. L. 314-24-2. – Pour l'année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable en 2026 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,4 |
||
Tarif (en €/1 000 grammes) |
192,3 |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 267,9 |
|||
Produits du vapotage faiblement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
30 |
||
Produits du vapotage fortement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
50 |
« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable en 2025 |
Montant applicable en 2026 |
|
Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac |
Taux (en %) |
- |
25,7 |
||
Tarif (en €/1 000 grammes) |
- |
18 |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
- |
76,2 |
|||
Autres produits à fumer |
Taux (en %) |
51,4 |
sans changement |
||
Tarif (en €/1 000 grammes) |
35,9 |
indexation |
|||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
152,4 |
indexation |
« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l'année 2026, les suivants :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable en 2026 |
». |
Tabac à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
||
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l'article L. 3512-14-3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l'administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l'accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d'honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d'État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l'article L. 3512-10.
« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu'à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l'article L. 3513-18-2. » ;
b) Après l'article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l'acquisition à distance, par une telle personne, à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa. » ;
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l'article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l'article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3513-18-2.
« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.
« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s'impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l'ensemble des personnes qu'il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
c) À l'article L. 3514-8, les mots : « à l'article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l'article L. 3515-2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l'article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l'article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l'article L. 3513-18-2, de l'article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3513-18-2, à l'interdiction d'y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l'agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l'article 1791 du code général des impôts n'est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.
« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« 4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d'une vente à distance.
« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.
« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d'acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 3822-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l'exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l'administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l'achèvement de la procédure prévue par l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L'amendement n° I-264 rectifié est présenté par M. Henno, Mme Bourguignon, MM. Delcros et Fargeot, Mmes Guidez et Patru et M. Mouiller.
L'amendement n° I-517 rectifié est présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber.
L'amendement n° I-575 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin et MM. Gold et Guiol.
L'amendement n° I-1096 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial et Dhersin et Mme Romagny.
L'amendement n° I-2254 est présenté par MM. Dossus, Gontard et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° I-264 rectifié.
M. Olivier Henno. Je le considère comme défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour présenter l'amendement n° I-517 rectifié.
M. Sébastien Fagnen. Je vais me permettre de prendre quelques instants de plus que M. Henno pour présenter cet amendement.
L'article 23 suscite quelques difficultés. Il aligne la fiscalité des produits du vapotage sur celle du tabac, alors que la finalité de ces produits n'est absolument pas la même. Il est en effet prouvé que les produits de vapotage permettent un sevrage de la consommation des produits issus du tabac.
De même, l'interdiction de la vente en ligne et l'exigence d'un agrément mettraient à mal toute une filière indépendante, qui entraîne le développement d'une industrie ancrée dans nos territoires et permet de lutter efficacement contre le marché noir, lequel ne manquerait pas de prospérer si, d'aventure, de telles dispositions étaient adoptées.
J'espère que nous adopterons ces amendements de suppression, comme l'a fait l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-575 rectifié.
M. Michel Masset. Le vapotage constitue une solution pour lutter contre le fléau du tabagisme. Depuis dix ans, 4 millions de personnes ont renoncé au tabac grâce aux produits du vapotage,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. « Grâce » aux produits du vapotage…
M. Michel Masset. … qui démontrent ainsi leur efficacité. Or, alors que le vapotage fait ses preuves dans la lutte contre le tabagisme, l'article 23 du PLF constitue un véritable coup de massue pour les acteurs de ce secteur.
En outre, du point de vue de la santé publique, le vapotage est à 95 % moins risqué que le tabac fumé et son efficacité dans le sevrage tabagique est validée par les experts.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous en conjure, lorsque vous présentez des amendements identiques déjà défendus, tâchez de ne pas les défendre à nouveau, nous gagnerions un temps précieux.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1096 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2254.
M. Thomas Dossus. Je vais prendre le temps de le défendre, car, s'agissant d'un amendement de suppression, s'il est adopté, nous gagnerons le temps de présentation de tous les autres amendements portant sur cet article.
L'article 23 met en péril deux secteurs. Le premier est celui du vapotage, qui compte une multitude de boutiques ayant fleuri dans nos rues, dans les centres de nos villes et villages ; un certain nombre d'emplois de commerces indépendants sont menacés par cet article. Le second est la filière du cannabidiol (CBD), dont dépend un paquet d'agriculteurs et qui nous a signalé les dangers que cette nouvelle fiscalité ferait peser sur elle. Le secteur en serait considérablement fragilisé.
La nouvelle taxe comportementale proposée mettra donc en danger des milliers d'emplois.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Plusieurs amendements visent à supprimer, en tout ou partie, cet article, qui révise l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer.
D'abord, le dispositif proposé s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de nouvelles dispositions européennes, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2028.
Ensuite, du point de vue de la santé publique, la consommation de produits de vapotage ou de produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac entraîne des conséquences sur le système respiratoire et la fertilité.
Enfin, j'insiste sur le caractère relativement proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pourquoi avons-nous proposé cet article ?
D'abord, les produits à fumer devraient tous avoir – nous pouvons tout de même nous le dire calmement – la même fiscalité, quels qu'ils soient.
Ensuite, tous ces produits devraient être interdits à la vente aux mineurs, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Or ce que l'on impose aux buralistes en la matière, on ne l'impose pas à ceux qui vendent des produits de vapotage ou du CBD.
Par ailleurs, ces produits entraînent des addictions. Écoutons les médecins sur ces sujets ! Non, la nicotine, le CBD ne sont pas des produits anodins, ils ont des répercussions importantes sur la santé publique. Il semble donc utile que nous ayons sur ces produits, comme sur les autres qui engendrent des addictions, une politique de contrôle et de santé publique à la hauteur des enjeux.
Ainsi, cette mesure n'a pas une visée de rendement, les recettes ne seront pas considérables ; elle vise à équilibrer et à contrôler la vente de produits loin d'être anodins pour nos jeunes, pour notre santé et pour notre pays.
D'ailleurs, nous sommes l'un des rares pays de l'Union européenne à n'avoir mis en place aucune fiscalité sur le vapotage, nous qui sommes pourtant prompts à inventer des taxes de toutes sortes. Si les autres le font, il y a peut-être une bonne raison… L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Ces produits ne sont pas anodins, je vous le concède bien volontiers.
Simplement, nous considérons qu'il faut hiérarchiser les addictions. Être « addict » au tabac à fumer – la cigarette – est bien plus dangereux qu'avoir une addiction à la « vape », ou cigarette électronique, qui, bien souvent, est justement utilisée pour s'extraire de l'addiction à la cigarette. Par conséquent, instaurer une fiscalité comportementale risque de tuer ce moyen de sevrage du tabac, cela nous pose problème.
La même question se pose pour le CBD, produit de substitution à des substances illégales ; ce produit permet l'existence d'un marché légal de produits de substitution à des produits narcotiques.
Nous ne parlons pas du rendement ; l'enjeu réside dans le risque économique que l'existence d'une telle taxe entraînera pour des commerces de proximité et une filière agricole.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour explication de vote.
M. Sébastien Fagnen. Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, permettez-moi de souligner une contradiction dans vos propos à propos de l'argument de l'anticipation de la fiscalité européenne. Vous êtes nombreux, dans cet hémicycle, surtout dans sa partie droite, à fustiger les surtranspositions de directives. Or n'est-ce pas ce que vous faites, de facto, en soutenant cet article ?
La fiscalité prévue à l'article 23 du présent texte taxe aussi les produits qui ne contiennent pas de nicotine ! Cela va donc bien au-delà de l'enjeu de santé publique évoqué. Cette question mériterait une véritable réflexion plutôt qu'une évolution forte de la fiscalité au détour d'un article du projet de loi de finances ; nul ne nie le caractère addictif de certains de ces produits, mais il est scientifiquement avéré que la cigarette électronique constitue la meilleure passerelle pour sortir de la consommation de tabac, donc vers la réduction des risques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-264 rectifié, I-517 rectifié, I-575 rectifié, I-1096 rectifié bis et I-2254.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin, Henno et Longeot, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 6
Remplacer les mots :
susceptibles d'être
par les mots :
destinés à être
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3514-6, il est inséré un article L. 3514-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3514-6-… – L'article L. 3513-5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »
2° L'article L. 3515-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;
3° L'article L. 3515-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les références : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-18 et L. 3514-6-1 ».
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Voici un amendement qui peut rapporter 100 millions d'euros ! (Sourires.) Oui, c'est formidable !
À ce jour, la fleur de chanvre est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %. Par cet amendement, nous proposons que la fleur de chanvre, susceptible d'être fumée, soit taxée au taux normal de TVA. Cela rapporterait beaucoup plus. Par ailleurs, l'amendement tend également à interdire la vente aux mineurs.
La profession souhaite que son activité soit mieux encadrée, car certaines exploitations agricoles sont centrées sur cette production. On pourrait mieux organiser les choses.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement ne fera rien gagner de plus, puisqu'il est satisfait, mon cher collègue : l'article 23 du présent projet de loi supprime les taux réduits de TVA sur les produits à fumer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, l'amendement est satisfait.
J'indique en outre à la représentation nationale, pour poursuivre la discussion précédente, qu'il n'y a que trois pays dans toute l'Union européenne qui ne taxent pas les produits à fumer et le vapotage : l'Autriche, les Pays-Bas et la France.
M. Thomas Dossus. Eh bien, on en est fiers !
M. Michel Canévet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-934 rectifié ter est présenté par Mme Joseph, MM. Klinger et Panunzi, Mme Aeschlimann, MM. Sol, Brisson, Bacci, Séné, Cambon et Khalifé, Mme Lassarade, M. Somon, Mmes Gruny, Ventalon et Drexler, M. Genet, Mmes Imbert et Micouleau, M. Pernot et Mmes Demas et Josende.
L'amendement n° I-1792 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin et Rambaud, Mmes Cazebonne et Havet et MM. Mohamed Soilihi, Buis, Patient et Iacovelli.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 7
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Dans l'intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
… – Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
II. – Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. » ;
III. – Après l'alinéa 97
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l'accise
« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
… – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. … – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »
IV. – Après l'alinéa 113
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III…
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. »
« Chapitre III…
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-934 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° I-1792 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. Défendu également !
Mme la présidente. L'amendement n° I-1613 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Lévrier, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Patient et Théophile, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. »
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;
« Sous-section 2
« Tarif
« Article L. 315-7. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
30 |
50 |
70 |
« Art. L. 315-8. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
.... - Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts. »
... - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.
« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;
c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l'article L. 3513-20 ;
« ...° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l'exception des communications et des publications mentionnées à l'article L. 3513-22. » ;
d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 3513-23. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Par cet amendement, nous proposons de revenir sur l'interdiction des sachets de nicotine, au profit d'une réglementation stricte et d'une fiscalisation du produit.
Le Gouvernement a eu raison de s'alerter sur les dérives des produits nicotiniques, que les mineurs pouvaient jusqu'alors se procurer légalement dans tous les commerces. Comme nombre d'entre vous, chers collègues, je suis père de famille et je refuse que nos enfants entrent dans l'addiction à la nicotine par le biais de ces produits.
Toutefois, je suis réaliste : je doute fortement de la capacité de l'État à assurer une interdiction pure et simple. La preuve en est avec les « puffs », ces cigarettes électroniques jetables que nous avons eu raison d'interdire en début d'année, mais qui continuent d'être vendues massivement dans le réseau secondaire ainsi que dans certaines grandes enseignes.
De surcroît, la Commission européenne propose, dans son projet de directive fiscale publié en juillet, de réglementer et de fiscaliser ce produit. Cela signifie que d'autres pays européens pourront le commercialiser, notamment à nos frontières.
Soyons clairs : l'interdiction sera inopérante. Nous alimenterons la contrebande, comme c'est le cas pour le tabac. Privilégions donc une vente contrôlée par le réseau officiel des buralistes, limitons la dose de nicotine autorisée pour les produits commercialisés et protégeons ainsi réellement les jeunes.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1614 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Lévrier et Rambaud, Mme Havet, MM. Patient et Théophile, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Chasseing et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et autres produits de la nicotine » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 300-1 est ainsi rédigé :
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des autres produits de la nicotine comprend : » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre... : Autres produits de la nicotine
« Section... : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3.
« Art. L. 315-3. – Les autres produits de la nicotine s'entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.
« Section... : Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section... : Règles de calcul
« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les autres produits de la nicotine de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.
« Sous-section... : Tarifs
« Article L. 315-7. – Les tarifs sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE |
PARAMÈTRES DE L'ACCISE |
MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026 |
Autres produits de la nicotine |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
150 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
30 |
« Art. L. 315-8. – Ces tarifs sont indexés sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section... : Exigibilité
« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.
« Section... : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section... : Constatation de l'accise
« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Paiement de l'accise
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
....- Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III...
« Autres produits de la nicotine
« Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie du présent code.
« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l'article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts.
« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.
« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l'article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit. »
...- Le chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 » ;
3° Le I de l'article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-23 » ;
4° Le I de l'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-24. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1222 rectifié bis, présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot et Longeot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
...- Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV ... ainsi rédigé :
« Chapitre IV ...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575... – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »
.... – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine usage oral s'entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l'accise
« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
.... – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
.... – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'interdiction des sachets de nicotine prendra effet au 1er avril. Je ne suis pas opposée à l'instauration d'une taxe sur un produit voué à être interdit, mais son rendement sera, par définition, de courte durée.
Quant aux autres produits à fumer contenant de la nicotine, ils relèvent précisément des dispositions de l'article 23, puisque celles-ci couvrent l'ensemble des produits, qu'ils contiennent ou non de la nicotine. L'accroche législative nous permettra, par décret, d'élargir le champ d'application si des innovations devaient nous submerger, innovations dont le seul but serait d'accoutumer nos enfants au geste de fumer pour les mener, à terme, vers la cigarette. Telle est bien la stratégie des cigarettiers.
L'avis est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, si l'amendement n° I-1614 rectifié bis peut en effet être considéré comme satisfait par les dispositions de l'article 23 relatives à l'accise globale, je ne comprends pas votre avis défavorable sur l'amendement n° I-1613 rectifié bis relatif aux sachets de nicotine : en vertu de la hiérarchie des normes, les dispositions censées être prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale primeraient sur le décret d'interdiction prévu pour le mois d'avril prochain.
Je rappelle que dix-huit pays européens fiscalisent aujourd'hui les sachets de nicotine, dont treize sont membres de l'Union européenne. En prononçant cette interdiction à partir du mois d'avril, nous organisons la contrebande, le marché parallèle et l'approvisionnement des mineurs dans les pays limitrophes.
Je vous propose au contraire de créer une recette supplémentaire tout en protégeant les mineurs par une interdiction de vente qui leur soit spécifiquement destinée, au sein d'un réseau réglementé et contrôlé par les douanes : celui des buralistes. Nous concilierions ainsi santé publique, protection des mineurs et ressources budgétaires supplémentaires, loin d'être à négliger dans la période actuelle.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-934 rectifié ter et I-1792 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1613 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1614 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1222 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1097 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin et Henno, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéas 20, 25, 62 à 71, 79, 92, 93, 104 à 113 et 121 à 156
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 91, tableau, avant-dernière et dernière lignes
Supprimer ces lignes.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. La filière française du chanvre compte 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs et des entreprises innovantes. Fixer les droits d'accise au même niveau que pour le tabac lui serait particulièrement préjudiciable. Il importe de revoir une telle disposition.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2460, présenté par MM. Gontard, Dossus, Salmon et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
comprise entre zéro et
par les mots :
strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à
IV. – Alinéas 68 à 71
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 94 et 95
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 117 à 125
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il s'agit d'un amendement de repli, visant à exclure de l'accise les produits sans nicotine, à savoir la vape et le CBD. Ces produits présentent un risque moindre par rapport à ceux auxquels ils se substituent, la nicotine étant une substance addictogène.
Nous venons d'acter un quadruplement de la TVA sur le CBD, mesure demandée par la filière. Mais l'ajout d'une accise reviendrait à multiplier par neuf les taxes sur la consommation en une seule fois. Ce serait une mise à mort de la filière, laquelle rassemble des centaines d'agriculteurs pour qui cette culture constitue un complément de ressources, voire le revenu principal.
Le régime douanier achèverait de détruire les circuits de production et de distribution existants au profit de la concurrence étrangère. Il faut réglementer la filière CBD, comme elle le demande et comme le préconisait le Sénat au travers de la résolution qu'il a votée et que je vous invite à mettre en œuvre.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1371 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, Courtial, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes V. Boyer et Ventalon, MM. Séné, Sido, Wattebled, Genet, Chasseing, Margueritte et Gremillet, Mme Mouton et MM. Klinger, Hugonet et de Legge, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
comprise entre zéro et
par les mots :
strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à
IV. – Alinéas 68 à 71
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 121 et 122
Supprimer ces alinéas.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte.
M. David Margueritte. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-771 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéas 20, 68 à 71, 119 et 120
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1370 rectifié ter est présenté par MM. de Nicolaÿ, Courtial, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes V. Boyer et Ventalon, MM. Séné, Sido, E. Blanc, Chasseing, Genet, Wattebled, Margueritte et Gremillet, Mme Mouton et MM. Klinger, Hugonet et de Legge.
L'amendement n° I-1565 rectifié est présenté par MM. Tissot, Mérillou, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéa 20, 68 à 71, 121 et 122
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-1370 rectifié ter.
M. David Margueritte. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l'amendement n° I-1565 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à exclure les produits issus du chanvre et dépourvus de nicotine du champ de l'accise instaurée par l'article 23. Cette filière offre de nombreux débouchés dans le bâtiment, la papeterie, l'alimentation, animale ou humaine, le textile, ou encore dans la cosmétique ou le secteur pharmaceutique. Elle constitue une filière d'avenir pour notre agriculture.
La filière française du CBD représente plus de 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs agricoles et des grossistes répartis sur l'ensemble du territoire.
Je le dis à mes collègues de droite : il aurait été bienvenu qu'ils montrent la même volonté, au début de la semaine dernière, pour taxer les produits transformés ou chargés en sucre. (MM. Alexandre Ouizille et David Ros applaudissent.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-2028 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-1249 rectifié, présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot et V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou chauffés au sens de l'article L. 314-4-1
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu'il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
III. – Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu'après un processus de chauffage ou d'activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. »
IV. – Alinéa 25
Après le mot :
fumés
insérer les mots :
, chauffés ou inhalés
V. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. » ;
VI. – Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VII. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VIII. – Alinéa 61
Remplacer le mot :
fumés
par le mot :
chauffés
IX. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Ils sont spécialement préparés et conçus, seuls ou avec d'autres liquides, pour être inhalés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.
X. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne
1° Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
30
par le chiffre :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
0
XI. – Alinéa 95, tableau, dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
25,7
par le chiffre :
0
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
18
par le chiffre :
0
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
76,2
par le chiffre :
0
XII – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Cet amendement de compromis vise à encadrer la commercialisation de produits à potentiel addictif, tout en évitant de mettre en difficulté économique les acteurs des filières du vapotage et du chanvre.
Il tend ainsi à porter la nouvelle taxe sur les produits de vapotage et sur les produits du CBD destinés à être fumés à zéro euro et à corriger les définitions fiscales pour conserver une distinction entre les produits à fumer et les produits sans combustion.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1921 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie et Brault, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Wattebled, Mme Bourcier et MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville, H. Leroy et Delcros, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou chauffés au sens de l'article L. 314-4-1
II.- Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu'il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
III. - Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-... – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu'après un processus de chauffage ou d'activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. »
IV. - Alinéa 25
Après le mot :
fumés
insérer les mots :
, chauffés ou inhalés
V. - Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu.
VI. – Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
VII. - Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
VIII.- Alinéa 61
Remplacer le mot :
fumés
par le mot :
chauffés
IX.- Alinéa 65
1° Après le mot :
préparés
insérer les mots :
et conçus
2° Remplacer le mot :
fumés
par le mot :
inhalés
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l'initiative du docteur Chasseing, spécialiste ès loi de financement de la sécurité sociale, a été très bien défendu par mes collègues.
M. Emmanuel Capus. Excellent !
Mme la présidente. L'amendement n° I-1587 rectifié, présenté par Mme P. Martin, M. Piednoir, Mme Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury et Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des produits du vapotage tels que définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique
II.- Alinéas 62 à 67
Supprimer ces alinéas.
III.- Alinéa 79
Supprimer cet alinéa.
IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne
Supprimer ces lignes.
V. – Après l'alinéa 97
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l'article 1615 du code général des impôts, il est inséré un article un article ainsi rédigé :
« Art. 1616. – I – Les produits de vapotage tels que définis au 2° de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
« 1° 30 € pour 1 000 millilitres pour les produits de vapotage faiblement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre ;
« 2° 50 € pour 1 000 millilitres pour les produits de vapotage fortement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« III. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
« IV. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du présent code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent IV s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. »
V – Alinéa 104
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code et visés par l'article 1616 du code général des impôts.
VI – Alinéa 109
Après les mots :
personnes physiques
insérer les mots :
ou personnes morales dont les modalités d'agrément sont déterminées par décret
VII – Alinéa 113
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception des colis destinés à l'approvisionnement des points de vente mentionnés à l'article L. 3513-18-2 du présent code et dont les modalités de sécurisation et de traçabilité sont déterminées par décret
VIII – Alinéa 137
Remplacer les mots :
Produits du vapotage et plantes
par les mots :
Plantes
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Ma proposition est moins ambitieuse que celles de mes collègues. Le schéma fiscal présenté dans le texte initial entretient une confusion entre un objectif de rendement et un objectif d'orientation des comportements par la fiscalité, en posant une équivalence entre consommation de tabac et consommation de produits de vapotage.
Sur le plan économique, le mécanisme retenu induit de nombreux effets négatifs : il confère un avantage concurrentiel au circuit de distribution de tabac, déjà structuré pour collecter cette taxe, au détriment des réseaux spécialisés de vapotage ; il constitue ainsi une menace directe et immédiate sur la filière indépendante du vapotage.
L'amendement tend donc à exclure les produits de vapotage du dispositif initial prévu pour les produits du tabac et à leur appliquer un régime fiscal distinct, inspiré de celui qui figure à l'article 1613 bis du code général des impôts pour les boissons sucrées.
Ce choix préserve un rendement fiscal identique, les taux et le volume taxé demeurant inchangés, tout en simplifiant le mode de calcul et de collecte.
Mme la présidente. L'amendement n° I-580 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Grand, Laménie, Brault, Wattebled et Chasseing, Mme Paoli-Gagin et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des produits du vapotage tels que définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique
II.- Alinéas 62 à 67
Supprimer ces alinéas.
III.- Alinéa 79
Supprimer cet alinéa.
IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne
Supprimer ces lignes.
V.- Alinéas 100 à 109
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 137
Supprimer les mots :
produits du vapotage
VII. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Je considère que cet amendement, déposé sur l'initiative notamment de Pierre-Jean Verzelen, a été défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-519 rectifié bis, présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Jomier, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber, est ainsi libellé :
Alinéas 62 à 67
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Sébastien Fagnen.
M. Sébastien Fagnen. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1615 rectifié n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-360 rectifié est présenté par MM. Margueritte, Panunzi, H. Leroy et Daubresse, Mmes Gosselin et Belrhiti, MM. Séné et Reynaud, Mmes M. Mercier, Gruny et P. Martin et MM. Frassa, Sido et Genet.
L'amendement n° I-1507 est présenté par M. Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne
1° Avant-dernière ligne
Remplacer le montant :
30
par le montant :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le montant :
50
par le montant :
0
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-360 rectifié.
M. David Margueritte. Je me suis abstenu tout à l'heure lors du vote sur les amendements de suppression globale de l'article, estimant qu'un véritable débat était nécessaire. Madame la ministre, vous l'avez dit : l'Union européenne, par le biais d'une nouvelle directive, imposera un régime fiscal commun au plus tard en 2028.
De ce point de vue, la proposition de ma collègue Pauline Martin va dans le bon sens.
Néanmoins, dans l'immédiat, je soutiens la suppression de la fiscalité prévue sur les produits de vapotage. Si les addictions sont bien évidemment un enjeu de santé publique, il est documenté que la vapoteuse est infiniment moins dangereuse que le tabac.
En rapprochant la fiscalité de ces deux produits, nous risquons d'envoyer un très mauvais message au regard de la santé publique et de freiner la tendance, documentée, qui voit de nombreux fumeurs sortir de la dépendance au tabac grâce aux produits de vapotage. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée applaudit.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-1507 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-574 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Gold et Guiol et Mme Girardin, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 98 à 156
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Afin de protéger les entreprises françaises, de préserver la santé de nos concitoyens et de poursuivre efficacement la lutte contre le tabagisme, je vous invite, chers collègues, à soutenir cet amendement de repli.
Mme la présidente. L'amendement n° I-520 rectifié, présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy et MM. Bourgi, Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber, est ainsi libellé :
Alinéas 106 à 110
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Sébastien Fagnen.
M. Sébastien Fagnen. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1590 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 109
Après les mots :
personnes physiques
insérer les mots :
ou personnes morales dont les modalités d'agrément sont déterminées par décret
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos I-1590 rectifié et I-1588 rectifié.
L'exclusion des entreprises de fret express pour l'approvisionnement des points de vente méconnaît l'organisation réelle des circuits logistiques et mettrait en péril la filière.
Cette restriction répond toutefois à l'objectif d'interdire la vente en ligne et l'envoi de produits de vapotage à des particuliers via ces modes de livraison.
Il est donc proposé d'introduire une exception permettant aux entreprises de recourir à ces prestataires pour leurs besoins logistiques internes, sous réserve de garanties de sécurisation et de traçabilité définies en concertation avec la filière et les ministères concernés.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1588 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 109
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception des colis destinés à l'approvisionnement des points de vente mentionnés à l'article L. 3513-18-2 du présent code et dont les modalités de sécurisation et de traçabilité sont déterminées par décret
Cet amendement a été défendu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-359 rectifié est présenté par MM. Margueritte, Panunzi, H. Leroy et Daubresse, Mmes Gosselin, Belrhiti, M. Mercier et Gruny et MM. Frassa, Sido et Genet.
L'amendement n° I-518 rectifié est présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 111 à 113
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 144
Supprimer les mots :
, y compris à distance
III. – Alinéa 146
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-359 rectifié.
M. David Margueritte. Cet amendement vise à revenir sur l'interdiction de la vente en ligne. Je note une contradiction dans vos propos, madame la ministre : le Gouvernement souhaite encadrer l'accès à des produits afin qu'ils soient conformes aux règles sanitaires ; or c'est bien ce type de produits qui est commercialisé dans le cadre de la vente en ligne.
Si vous l'interdisez, il y a un très grand risque de voir se développer un marché parallèle. On compte 3 000 boutiques de vapotage dans notre pays, contre 15 000 buralistes. La vente en ligne pour les produits de vapotage constitue donc un circuit traditionnel, voire majoritaire pour un certain nombre d'entreprises.
Je crains qu'une interdiction pure et simple de la vente en ligne, sans réel débat, à l'occasion du projet de loi de finances, ne favorise un marché parallèle extrêmement dangereux pour les consommateurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour présenter l'amendement n° I-518 rectifié.
M. Sébastien Fagnen. Lors de l'examen des amendements de suppression de ce même article 23, M. le rapporteur général et Mme la ministre ont notamment évoqué, dans leurs explications, les législations d'autres pays européens. Alors qu'il y a des contre-exemples parfaits de ce qu'il ne faut pas faire, nous nous apprêtons à les suivre ce soir.
Le risque de l'interdiction de la vente en ligne, c'est à la fois la mise à bas du commerce physique, car c'est la vente en ligne qui permet à ces commerces d'avoir des implantations physiques dans les centres-villes, et, surtout, le développement d'un marché noir, avec des produits de consommation courante directement disponibles à l'achat pour les consommateurs et que ceux-ci pourront utiliser pour fabriquer des produits dont nous savons par avance qu'ils seront frelatés.
Malheureusement, nous nous entêtons pour des considérations qui, comme cela a déjà été dit, dépassent l'entendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1589 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 154
1° Remplacer les mots :
juillet 2026
par les mots :
janvier 2027
2° Remplacer la seconde occurrence de l'année :
2027
par l'année :
2028
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une série d'amendements vise à supprimer de manière plus ou moins partielle, l'article 23, qui prévoit donc une révision de l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer.
Au regard des enjeux de santé publique associés au développement de ces produits et du caractère proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-1097 rectifié, I-2460, I-1371 rectifié bis et I-771 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-1370 rectifié ter et I-1565 rectifié, sur les amendements nos I-1249 rectifié, I-580 rectifié, I-519 rectifié bis, I-360 rectifié et I-574 rectifié, sur les amendements identiques nos I-359 rectifié et I-518 rectifié, et sur l'amendement n° I-1589 rectifié.
Je demande par ailleurs l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1921 rectifié, qui tend à apporter des précisions rédactionnelles, ainsi que sur les amendements nos I-1587 rectifié, I-1590 rectifié et I-1588 rectifié.
L'amendement n° I-1587 rectifié vise à appliquer aux produits de vapotage un régime fiscal distinct de l'accise prévue à l'article 23, tout en conservant le même rendement fiscal, donc avec des tarifs identiques.
Ce régime spécifique est fondé sur une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie et collectée selon les mêmes modalités que la TVA, en lieu et place du régime suspensif associé à la collecte de l'accise.
Il s'agit notamment de permettre le recours à des entreprises de fret express dans le cadre des livraisons entre les centrales d'achat et les points de vente. Est par ailleurs expressément prévue la possibilité pour les personnes morales d'obtenir l'agrément requis pour la distribution au détail.
Enfin, je demande le retrait de l'amendement n° I-520 rectifié, dont l'objet est de supprimer l'encadrement de la distribution au détail des produits du vapotage.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Sur cette longue discussion commune, je vais m'attacher à être aussi précise que le rapporteur général.
Je suis défavorable à la plupart des amendements, car je ne souhaite pas dénaturer l'objectif de l'article 23. Sur le fond, je ne vois pas pourquoi les produits liés au chanvre sans nicotine bénéficieraient d'un traitement différent de celui qui est appliqué aux autres produits qui peuvent se fumer ou se vapoter, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.
Madame Martin, concernant l'amendement n° I-1587 rectifié, le droit européen s'appuie sur la directive sur les produits liés au tabac. Nous avons retenu le même régime fiscal, en prévision notamment de la prochaine directive attendue pour 2028, qui va s'appliquer à l'ensemble des pays, y compris aux trois pays qui n'appliquaient pas encore une fiscalité en la matière. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits dans cette dynamique en privilégiant le même cadre juridique.
Vous proposez par ailleurs, par l'amendement n° I-1590 rectifié, d'autoriser les personnes morales à obtenir un agrément pour la vente physique au détail des produits de vapotage, sous réserve du respect des charges définies par décret. Sur ce point, nos objectifs convergent. Votre amendement est donc satisfait et j'en demande le retrait, sans pour autant être défavorable à la mesure proposée.
En outre, je suis défavorable à l'amendement n° I-1588 rectifié, au travers duquel vous souhaitez autoriser la vente à distance d'équipements de vapotage lorsque les colis sont destinés à l'approvisionnement des points de vente.
Monsieur Margueritte, l'interdiction de la vente en ligne n'est pas uniquement motivée par un enjeu sanitaire. Jusqu'à nouvel ordre, y compris pour des produits très dangereux pour nos enfants, nous n'arrivons pas à connaître l'identité de l'acheteur qui se cache derrière son écran d'ordinateur.
Si nous considérons que le principal enjeu est de protéger nos enfants, interdire la vente en ligne y contribue et l'autoriser constitue, nous le savons, un point de fuite majeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que ne peuvent être vendus en ligne nombre de produits régulés, par exemple le tabac. Autrement, nous ne saurions pas qui les achète. Voilà, pour le coup, un argument suffisamment clair et simple pour se suffire à lui-même.
Enfin, pour répondre à l'interrogation du rapporteur général, j'indique que le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1921 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. David Margueritte, pour explication de vote.
M. David Margueritte. Madame la ministre, vous aurez du mal à convaincre les 4 millions de consommateurs que rapprocher la fiscalité de l'ensemble des produits concernés de celle du tabac n'envoie pas un message délétère en termes de santé publique et d'autant plus incohérent que cela conduira à taxer des produits qui ne contiennent aucune trace de nicotine.
Sur la vente en ligne, je ne suis pas du tout convaincu par votre argumentaire, car vous assimilez le tabac aux produits de vapotage. Or comment imaginer une seule seconde qu'en interdisant purement et simplement la vente en ligne les consommateurs qui, pour une majorité d'entre eux, se procurent leurs produits de vapotage par ce biais n'iront pas chercher des produits qui seront, pour certains, dangereux pour la santé, sur un marché parallèle qui ne présentera aucune exigence sanitaire ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Pauline Martin, pour explication de vote.
Mme Pauline Martin. Madame la ministre, vous l'avez vous-même rappelé, la directive européenne en question n'est à ce jour pas encore votée. Nous gagnerions donc à nous démarquer en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. J'interviens en soutien de l'amendement n° I-2460 pour alerter sur la situation de la filière CBD. Nous avons voté, ici même, une résolution au sujet du chanvre, notamment sur l'encadrement du CBD. Or ce qui est proposé à l'article 23 met très clairement à mal la filière, en particulier la filière agricole, dans laquelle un certain nombre d'acteurs se sont lancés localement.
Il serait par conséquent beaucoup plus sage de nous en tenir cette année au quadruplement de la TVA sur le CBD, mesure que le secteur a acceptée, même s'il va devoir la supporter. Il convient de laisser le Gouvernement réglementer le secteur, ce qui était aussi une demande très clairement exprimée dans le cadre de notre résolution. Nous pourrons nous retrouver l'an prochain si le besoin d'une fiscalité particulière s'impose.
Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement afin de soutenir la filière locale.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Je regrette l'issue du débat que nous avons eu sur la suppression de l'article 23, au regard, notamment, de la question de la vente en ligne. Le sujet réapparaît à l'occasion de l'examen de ces nombreux amendements et je rejoins les propos de notre collègue David Margueritte.
Il faut aussi tenir compte de ce que nous avons fait par le passé. Je songe à la puff, qui a été interdite ; pourtant, un marché noir parallèle se développe avec des produits qui sont sans doute de très mauvaise qualité, bien pires que ceux que nous trouvions à un moment donné sur le marché.
Je crois sincèrement que ceux qui, en France, contribuent à la vente de ces produits de vapotage demandent un encadrement afin que leur qualité puisse être assurée.
Là encore, interdire la vente en ligne, c'est encourager en quelque sorte un marché parallèle, avec des produits frelatés et beaucoup plus dangereux. In fine, pour de mauvaises raisons, nous allons aggraver la situation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je souhaiterais poser une question à Mme la ministre : la fiscalité applicable à la bière sans alcool est-elle la même que celle qui frappe l'alcool ? (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, c'est le volume alcoolique qui est taxé. Une bière sans alcool, au même titre qu'un soda, n'est pas taxée par rapport à son degré d'alcool, mais peut l'être pour sa teneur en sucre.
M. David Ros. Bonne réponse !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il n'y a donc aucune raison de fiscaliser le vapotage au même niveau que le tabac.
Mme la présidente. Ma chère collègue, vous n'avez pas à reprendre la parole !
La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour explication de vote.
M. Sébastien Fagnen. Notre collègue a eu raison de soulever la question, même si cela peut prêter à sourire. Madame la ministre, je le répète, les dispositions de l'article 23 conduiront à taxer des produits qui ne contiennent pas de nicotine. Il faut bien nous rendre compte de la mécanique fiscale qui va être ainsi enclenchée, avec des arguments sur la vente en ligne, je suis désolé de vous le dire, qui ne tiennent pas un seul instant la route.
Michaël Weber l'a rappelé à l'instant, cela va encourager le marché noir. Les substances qui composent aujourd'hui les produits de vapotage, pour la majorité d'entre elles, sont disponibles dans le commerce. Sans l'accompagnement d'un professionnel, ce sont des produits frelatés que nous aurons demain.
Évoquer la protection des enfants pour justifier l'interdiction de la vente en ligne, c'est purement et simplement de la malhonnêteté intellectuelle.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1097 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2460.
(L'amendement est adopté.) – (M. Thomas Dossus applaudit.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1371 rectifié bis et I-771 rectifié bis, les amendements identiques nos I-1370 rectifié ter et I-1565 rectifié, les amendements nos I-1249 rectifié, I-1921 rectifié, I-1587 rectifié, I-580 rectifié et I-519 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-360 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° I-574 rectifié n'a plus d'objet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-520 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1590 rectifié et I-1588 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-359 rectifié et I-518 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1589 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-2250, présenté par MM. Dossus, Gontard et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits issus du chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés conformément aux réglementations européennes et nationales. » ;
II. – Après l'alinéa 70
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits issus du chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés conformément aux réglementations européennes et nationales. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Je ne sais pas pourquoi cet amendement n'était pas dans la discussion commune, puisqu'il vise à exclure la filière chanvre de la définition des produits bruts à fumer retenue par l'article 23.
Considérer le chanvre comme le tabac et ses produits assimilés est une erreur. Les fleurs de chanvre à dominante CBD ne contenant pas de molécules psychoactives, elles n'ont pas les caractéristiques du tabac et d'autres produits addictifs. Pourtant, l'accise qui les aurait touchées en application de cet article aurait condamné la filière, mais comme nous venons de supprimer l'accise en question, je ne sais pas si cet amendent est encore très opérant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
M. Thomas Dossus. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2250 est retiré.
Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Après l'article 23
Mme la présidente. L'amendement n° I-2572 rectifié bis, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Devinaz, Mme Espagnac, M. Fagnen, Mme Linkenheld, MM. Lurel et Mérillou, Mmes Monier et Narassiguin et MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du livre III, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « et protoxyde d'azote » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « et protoxyde d'azote » ;
3° Le livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Protoxyde d'azote
« Article L. 315. – I. – Il est institué une taxe perçue sur la vente au détail de protoxyde d'azote lorsqu'il est destiné à un usage autre que médical ou professionnel.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes physiques ou morales procédant à la mise sur le marché du produit, y compris les plateformes de vente en ligne.
« III. – La taxe est assise sur le prix de vente hors taxes du produit et son taux est fixé à 100 % du prix de vente.
« IV. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement, déposé avec notre collègue Marion Canalès, concerne le protoxyde d'azote. Nous connaissons malheureusement ses usages détournés à des fins prétendument récréatives, qui causent tant de dégâts chez nos adolescents et les jeunes adultes. Santé publique France a d'ailleurs estimé à 14 % la part des 18-24 ans qui en auraient déjà consommé.
Ce produit est facilement accessible et bénéficie de perceptions erronées quant à son supposé caractère inoffensif. Il est dangereux pour la santé : troubles neurologiques, paralysie, pertes de mémoire. Il est également dangereux pour l'environnement, car il a des conséquences sur dérèglement climatique ou la collecte et le traitement des déchets.
L'interdiction de vente aux mineurs a été décidée en 2021, mais l'accès pour les jeunes majeurs reste trop aisé. Nos élus locaux multiplient les arrêtés, mais ils ont besoin d'un cadre national cohérent.
Par conséquent, en attendant des textes d'interdiction hors usage professionnel, nous proposons la mise en place d'une taxe dissuasive de 100 %. C'est évidemment un message de prévention très clair qui est ainsi envoyé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous le dis avec beaucoup de solennité, mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'un combat que nous devrions mener collectivement.
Ce produit tue ! Je le dis sous le contrôle de M Buffet, qui a pu constater, lorsqu'il était ministre, le nombre effrayant d'accidents de la route causés par des chauffards sous protoxyde d'azote. Beaucoup de jeunes sont directement tués par la consommation de ce produit, qui est devenu une forme de drogue.
C'est non pas la fiscalité qu'il nous faut utiliser, mais l'interdiction : l'interdiction de la vente en ligne ou l'interdiction des usages dits domestiques. L'enjeu est non pas le prix, mais la facilité d'accès à un produit très dangereux détourné de ses usages.
Votre objectif est louable, mais l'outil n'est pas le bon. Je tenais cependant à m'exprimer devant vous très solennellement sur ce sujet. Je sollicite le retrait de cet amendement. (Mme Sophie Primas applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'un amendement d'appel. Néanmoins, je le maintiens, car nous souhaitons que notre hémicycle puisse envoyer un message sur l'urgence qu'il y a à agir. Nous attendons depuis trop longtemps ces textes d'interdiction. Il faut envoyer un signal clair et sans appel, même si nous avons bien conscience des limites de l'outil fiscal.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2572 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-2010 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Bonnefoy, M. Omar Oili, Mme Poumirol, M. Ros, Mme Rossignol et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.
« Le prix minimum d'une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l'alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.
« Une unité d'alcool correspond à 10 grammes d'alcool pur.
« Le prix minimum par unité de l'alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé. »
II. – L'accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Cet amendement, rédigé par Bernard Jomier, vise à instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées et à abaisser la fiscalité pour celles dont le prix excède déjà ce seuil, dans le cadre de la prévention de la consommation excessive d'alcool.
Cette mesure est inspirée de ce qui a été fait en Écosse, un pays où un grand nombre d'efforts ont été accomplis dans la lutte contre l'alcoolisme. Elle est également recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
En Écosse, le nombre de décès liés à l'alcool a baissé de 14 % et le nombre d'hospitalisations de plus de 7 %. À l'échelle de la France, les estimations font état d'une réduction des coûts de santé de plus de 200 millions d'euros d'ici à 2050. Il apparaît donc que cette mesure est à la fois utile pour la prévention et pour les finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est une demande de retrait. Comme pour le sujet précédent, nous partageons l'esprit de l'amendement, mais nous n'envisageons pas les mêmes chemins pour arriver à des résultats.
En l'occurrence, vous proposez de remplacer la stratégie de santé publique, qui repose aujourd'hui sur une taxation, par une stratégie de prix contrôlés. Nous avons assez peu de recul et nous manquons d'éléments d'appréciation sur le sujet. Or c'est justement ce que vous nous reprochiez tout à l'heure pour contester d'autres mesures.
Tout est défendable, mais il serait préférable qu'il y ait davantage d'éléments objectifs pour apprécier la possibilité d'opter pour une solution alternative. Pour moi, néanmoins, cela ne peut pas passer par le projet de loi de finances, lequel est censé traduire des orientations politiques définies dans d'autres textes.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Ros, maintenez-vous l'amendement n° I-2010 rectifié ?
M. David Ros. Oui, madame la présidente. Nos amis écossais et les spécialistes de l'OMS apprécieront les propos du rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. La taxation de l'alcool est une idée fixe chez M. Jomier. Il est dommage que cette proposition soit défendue par des collègues issus de territoires viticoles, car c'est en définitive la viticulture qui est systématiquement ciblée.
Voilà six mois que je travaille avec les sénateurs Cabanel et Laurent sur l'avenir de la filière viticole, qui souffre particulièrement en ce moment. Elle a besoin de signaux positifs, et non pas de ce genre d'amendement.
Cette mesure a déjà été proposée lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous l'avons refusée et nous nous en sommes expliqués.
Vous prétendez que cette politique fonctionnerait en Écosse. Je m'inscris en faux. En Écosse, il y a du binge drinking, c'est-à-dire des jeunes qui consomment énormément d'alcool malgré des prix fiscalisés plus élevés.
C'est une erreur de penser que, en fiscalisant le degré d'alcool, le producteur pourra augmenter ses prix et gagner un peu plus. Cela ne marche pas ainsi : ceux qui en profitent aujourd'hui, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire la grande distribution et les grossistes.
À mon sens, l'essentiel est d'appliquer la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) sur la construction des prix, du producteur au rayon, pour savoir qui paie quoi. Une fois que nous aurons une vue claire de la chaîne de valeurs, nous pourrons fiscaliser le vin et l'ensemble des alcools. Pour l'instant, cette affaire est trop floue. Je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.
M. Daniel Laurent. Cet amendement a pour objet d'instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées, défini chaque année par la Haute Autorité de santé (HAS).
Alors que trois consommateurs sur quatre achètent régulièrement des vins à moins de 3 euros en grande distribution, cette mesure serait particulièrement pénalisante pour le pouvoir d'achat des Français.
Surtout, si la question du prix rémunérateur pour notre filière mérite un débat réel, cette proposition n'y répond en aucune manière. Le prix minimum de vente profiterait principalement à la grande distribution, sans améliorer la situation des viticulteurs. L'affirmation, répétée à tort, selon laquelle ce prix minimum bénéficierait aux petits producteurs est un leurre dangereux.
Alors que le monde viticole traverse une crise sans précédent, cette mesure est injustifiée et inefficace sur le plan de la santé publique. Mes chers collègues, je vous demande de voter contre cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2010 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Rémy Pointereau. Très bien !
Mme la présidente. Les amendements nos I-991 rectifié bis et I-992 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2573 rectifié, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre 0I du Titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° : Publicité en faveur de boissons alcooliques
« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... de finances pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai en même temps l'amendement suivant.
Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.
L'amendement n° I-2574, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Publicité en faveur de boissons alcooliques
« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe ne s'applique pas aux boissons alcooliques sous appellation d'origine protégée ou appellation d'origine contrôlée.
« IV. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« VI. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. David Ros. Ces amendements ont été rédigés par notre collègue Marion Canalès. Il s'agit en quelque sorte de mettre de l'eau dans le vin des publicitaires qui font la promotion de l'alcool en taxant ces dépenses de communication.
Les budgets liés à l'alcool sont extrêmement importants : ils s'élèvent à plus de 100 millions d'euros par an. Ces publicités touchent 80 % des jeunes de 15 à 20 ans et 25 % d'entre eux avouent, dans une enquête, avoir été tentés de consommer de l'alcool ou en avoir consommé après en avoir vu une.
Pour rassurer mes collègues qui défendent à juste titre la filière viticole et les petits producteurs, cette mesure concernerait les groupes qui ont plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Par ailleurs, le second amendement, de repli, vise à exclure les appellations d'origine contrôlée (AOC) et les appellations d'origine protégée (AOP), ce qui permet de défendre les vins du Jura ou de l'Aude.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. C'est encore la même proposition que lors du PLFSS.
Il est louable de ne pas vouloir taxer la publicité sur les AOP et les AOC. Toutefois, si nous commençons à fiscaliser la promotion et la communication, nous allons toucher tout ce que, ici, sur l'ensemble des travées, nous nous efforçons de mettre en valeur, à savoir l'œnotourisme, les terroirs et les territoires. Nous mettons le doigt dans un engrenage qui, finalement, va pénaliser ceux qui ont le plus besoin de nous, c'est-à-dire les petits producteurs qui essaient de vendre leur production dans leur territoire.
Nous avions déjà essayé de taxer la communication en 2019, mais, au même moment, les États-Unis avaient pris des mesures de rétorsion contre nos produits. C'était donc tombé en désuétude.
Aujourd'hui, M. Trump augmente de nouveau de 15 % les taxes sur les importations de vins. Avec le taux de change, cela fait 25 % en plus. Les entreprises américaines, qui commercialisent 40 % de la production française, vont devoir augmenter une fois de plus les prix des vins et des alcools que nous proposons à la vente aux États-Unis. Alors, si en plus, nous imposons cette nouvelle taxe…
C'est une fausse bonne idée.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.
M. Daniel Laurent. Une nouvelle fois, je m'exprime contre ces taxes, prévues par les amendements nos I-2573 rectifié et I-2574, qui visent à taxer la publicité sur les boissons alcoolisées.
La rédaction très large de ces amendements, qui tend à taxer toutes les publicités, sur tous les supports, ainsi que les activités événementielles, entraînerait une fiscalisation massive de la filière vitivinicole, en taxant notamment les messages relatifs aux nombreuses fêtes et salons viticoles ou à la promotion de l'œnotourisme, comme l'a dit Sébastien Pla.
Alors que la France dispose déjà, avec la loi Évin, de l'une des législations les plus restrictives au monde, ces mesures, qui visent sans le dire à empêcher la publicité pour l'alcool, constitueraient un durcissement supplémentaire injustifié.
Par conséquent, je vous remercie de ne pas voter pour ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2573 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2574.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-2256 rectifié, présenté par Mme Canayer, M. Daubresse, Mme Aeschlimann, MM. Chauvet et Courtial, Mme Dumont, M. Khalifé, Mme Petrus, MM. Cambon, H. Leroy et Brisson, Mme Bellamy et MM. Rapin, Anglars, Levi, C. Vial, P. Martin et Rojouan, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l'article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'Hexagone sur des navires battant pavillon français à propulsion principale vélique ne font pas partie de ces contingents. »
II. – L'article L. 313-25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. L'allègement est applicable à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne comprends pas pourquoi les exportations de rhum devraient être moins onéreuses si elles sont effectuées à la voile plutôt qu'à la vapeur, au charbon ou au fioul. N'ayant pas bien compris les arguments, je penche pour le retrait.
M. Pierre-Antoine Levi. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2256 rectifié est retiré.
Article 24
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l'article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
3° L'article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après l'article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 454-12 et au premier alinéa de l'article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 200 000 euros au cours de l'année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-689, présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
1° Remplacer le montant :
200 000 euros
par le montant :
50 000 euros
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette exemption ne s'applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l'article L. 453-31.
II. - Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Au 2° de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
3° À l'article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
III. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement porte sur un enjeu décisif : la contribution équitable des plateformes de streaming au financement de notre création cinématographique. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), modifiée au cours de la décennie 2010, concourt au financement du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) de façon très dynamique. Elle compense la taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA), ainsi que la taxe sur les services de télévision (TST), qui est acquittée par les chaînes de télévision.
Je souhaite, d'une part, et pour la première fois, accroître les taux de la TSV, non seulement pour une raison économique évidente, mais aussi parce qu'il y va de notre souveraineté française et européenne.
D'autre part, et j'espère que nous pourrons trouver un consensus sur ce point, l'amendement a pour objectif de revenir sur l'exemption de taxes accordée aux créateurs de contenus pornographiques ou violents, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un certain niveau de revenus. Cette exemption est incompréhensible. Elle entre en contradiction non seulement avec la position de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), mais aussi avec nos politiques publiques de protection des mineurs et de lutte contre toutes les formes de violence en ligne.
Mme la présidente. Monsieur Barros, pouvez-vous défendre en même temps, les trois amendements suivants en discussion commune ?
M. Pierre Barros. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2173, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
200 000 euros
par les mots :
20 000 euros ; cette exemption ne s'applique pas aux contenus définis à l'article L. 453-31
II. – Alinéas 4, 5 et 11
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° I-2175, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
; cette exemption ne s'applique pas aux contenus définis à l'article L. 453-31
L'amendement n° I-2164 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° À l'article L. 452-34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
...° À l'article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
...° L'article L. 453-34 est ainsi rédigé :
“Art L. 453-34. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l'image animée et pour l'autre moitié aux sociétés et établissements publics visés par l'article 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde.” ;
...° À l'article L. 454-21, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
...° À l'article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Pierre Barros. Ils ont été très bien défendus par ma collègue Sylvie Robert.
Mme la présidente. L'amendement n° I-939 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 10
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Au début du 4° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et l'image animée, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « moitié de la ».
.... – La section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
...° Au dernier alinéa de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
...° L'article L. 453-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 453-34. – La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 116-1 du code du cinéma et l'image animée et pour moitié aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu'à la société TV5 Monde. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Depuis 2018, l'audiovisuel public a dû faire face à des coupes budgétaires successives qui ont fragilisé sa capacité à remplir ses missions de service public.
Nous proposons donc de doubler le taux de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, afin d'attribuer la moitié de ses recettes au fonctionnement de l'audiovisuel public.
Je rappelle que ce secteur est en plein essor. Il occupe désormais une place centrale dans les usages et bénéficie d'un modèle économique particulièrement dynamique. Il apparaît donc légitime de solliciter davantage ces acteurs dans une logique d'équité fiscale et de contribution proportionnée.
Mme la présidente. L'amendement n° I-690 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au 2° de l'article L. 454-21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
...° L'article L. 454-22 est abrogé ;
...° À l'article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement est complémentaire de celui que j'ai défendu en début de discussion commune. Il s'agit cette fois d'accroître le rendement de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, dite taxe YouTube. L'objectif est de supprimer l'abattement de 66 % dont bénéficient les plateformes gratuites sur lesquelles les utilisateurs peuvent partager des contenus.
Concrètement, avec l'abattement, le taux réel est de 1,75 %, qu'il faut mettre en regard du taux de 5,15 % dont s'acquittent les chaînes de télévision, publiques comme privées. Je ne vous parlerai pas des médias traditionnels, qui font face à des problèmes économiques très importants. L'objectif est non pas de punir les plateformes, mais simplement de rétablir une équité réelle et d'avoir une politique fiscale qui soit cohérente avec notre politique de soutien aux médias.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de tous ces amendements, faute de quoi l'avis sera défavorable.
Je rappelle que la taxe sur le streaming a été mise en place sur l'initiative du Sénat. Elle est assez récente. Un montant minimum est fixé à 200 000 euros. J'entends qu'il puisse peut-être évoluer, mais le faire passer à 20 000 euros n'atteindra pas l'objectif que vous visez.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Bien évidemment, je soutiendrai les amendements de ma collègue Sylvie Robert, et notamment le premier.
Je sais que d'autres membres de la délégation aux droits des femmes sont présents parmi nous ce soir. Quel que soit le nombre de téléchargements, je suis choquée que l'on puisse ainsi faciliter la diffusion de productions ou de films à caractère pédopornographique ou violent, car cela va complètement à l'encontre de ce que nous essayons de faire avec l'Arcom, à savoir interdire absolument toutes ces productions et tous ces visionnages. C'est aberrant, quel que soit le plafond retenu. Il faut au contraire soutenir ce combat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-689.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2173.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2175.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2164 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-939 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-690 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-1208, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur la publicité diffusée dans les jeux vidéo
« Art. L. 454-... Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée dans les jeux vidéo sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 454-... Sont soumis à la taxe les éditeurs de jeux vidéo qui proposent des jeux, tels que définis à l'article 220 terdecies II du code des impôts, incluant des publicités, accessibles en France via des stores, des plateformes de téléchargement ou tout autre moyen de diffusion numérique. »
II. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment en ce qui concerne le montant, la perception et l'affectation.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Cet amendement vise à rétablir l'équité en matière de taxe publicitaire appliquée aux biens et services « communication, numérique et culture », en y incluant les jeux vidéo.
La publicité dans les jeux vidéo peut être omniprésente, notamment dans les jeux gratuits à option d'achat intégrée. Ces publicités sont soit obligatoires et déclenchées automatiquement, soit optionnelles, lorsqu'elles rapportent des bonus aux joueurs. D'une durée de quelques secondes à plusieurs minutes, elles ne font actuellement l'objet d'aucune régulation spécifique et n'entrent pas dans le champ d'application des mesures pour la télévision, la radio, les contenus audiovisuels à la demande, les documents imprimés ou la publicité extérieure.
Il est proposé au Gouvernement d'affecter cette nouvelle recette au CNC afin de soutenir l'industrie française du jeu vidéo.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. Je demande néanmoins au Gouvernement si une réflexion a d'ores et déjà été engagée sur le sujet. Par ailleurs, si une telle taxe devait être mise en place, je ne suis pas sûr que le CNC devrait en être le bénéficiaire, si j'en crois les éléments dont je dispose sur la trésorerie de cet organisme.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le paysage de la fiscalité de la publicité est extrêmement morcelé. Depuis 2017, nous avons plutôt cherché à la rationaliser, précisément parce qu'il y avait des taux très différents selon les supports.
Monsieur le président Patriat, nous pouvons évidemment imaginer de taxer la publicité partout. À ce stade, néanmoins, nous avons beaucoup de mal à voir comment appliquer votre amendement, sa rédaction n'étant pas très opérante. Il me semble donc nécessaire que nous y travaillions ensemble.
Ensuite, nous pourrions effectivement l'inscrire au budget général. Cependant, à l'instar du rapporteur général, je ne suis pas sûre que le CNC soit un affectataire que le Conseil constitutionnel validerait, vu le peu de lien entre la taxe collectée et l'objet du CNC.
Je propose donc un retrait, avec l'engagement de regarder plus précisément cette question. Nous avons plutôt eu connaissance de projets d'extension de la taxe sur la publicité pour les paris sportifs, notamment via le streaming.
Cependant, je le répète, nous avons déjà beaucoup fait évoluer la taxe sur la publicité, qui a été très renforcée depuis 2017.
Mme la présidente. Monsieur Patriat, l'amendement n° I-1208 est-il maintenu ?
M. François Patriat. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1208 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1350 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir et Rapin, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 454-7, après les mots « mentionnés à l'article L. 454-2, » sont insérés les mots « à l'exception des frais de régie ».
2° Le 2° de l'article L. 454-8 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s'agit de la correction d'une erreur intervenue lors de la recodification de 2024. Tout le reste figure dans l'exposé des motifs.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1662 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin et Henno, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services
1° Au 1° de l'article L. 454-7, après les mots : « mentionnés à l'article L. 454-2, » sont insérés les mots : « à l'exception des frais de régie » ;
2° La première phrase du 2° de l'article L. 454-8 est ainsi rédigée : « Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1402 rectifié ter, présenté par Mmes Carrère-Gée, Berthet, Belrhiti et V. Boyer, MM. Burgoa et Daubresse, Mme Dumas, M. Houpert, Mmes Lassarade et M. Mercier, MM. Piednoir, Sido et Rapin, Mme Gruny et MM. Chasseing et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du 2º de l'article L. 454-8 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il s'agit d'un amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances voilà deux ans.
J'attire l'attention de mes collègues sur la situation actuelle de la télévision numérique terrestre (TNT), qui est assez catastrophique. Elle constitue pourtant un véritable service public dans le monde rural pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Il faut vraiment lui donner les moyens de survivre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Triple avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est cruel ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. J'ai une question qui s'adresse plutôt aux auteurs des amendements, particulièrement à Mme Lavarde. Ces amendements tendent à introduire dans le code général des impôts (CGI) la notion de « diffusion du service […] auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain ». Cette notion n'existait pas jusqu'à présent dans le CGI ; on parlait uniquement en millions d'euros.
Pourquoi, dès lors, introduire cette notion, que je n'ai pas bien comprise ?
Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 97,5 % de couverture pour la TNT. Or 2,5 % de la population peuvent représenter à peu près 10 % ou 15 % du territoire en superficie. Ce sont donc plutôt des territoires ruraux ou de montagne qui seraient concernés dans la marge entre 95 % et 97,5 %.
J'y insiste, est-il nécessaire d'introduire cette notion dans le code général des impôts ? Je suis un peu inquiet des conséquences que cette mention pourrait avoir.
(À suivre)