M. Jean-Marc Delia. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1064 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1293, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 51,40 » ;

2° L'article L. 422-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est également exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement de marchandises alimentaires et produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies par les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Pendant longtemps, lorsque nous présentions des amendements visant à augmenter la TSBA, nous faisions plutôt un flop dans l'hémicycle. J'apprécie donc aujourd'hui d'entendre M. le rapporteur général et Mme la ministre émettre des avis défavorables sur des amendements visant à diminuer cette taxe, qui a maintenant fortement augmenté…

Néanmoins, il y a un combat que nous n'avons toujours pas gagné : celui de la taxe sur le fret aérien, un sujet sur lequel je dépose régulièrement des amendements. La TSBA correspond à peu de chose près à la taxe carbone. Si nous calculions un ratio poids-émission, on arriverait à peu près au même résultat.

La taxe sur le fret aérien en revanche est nettement inférieure, rapportée aux 100 kg d'un passager moyen, plutôt lourd en fait.

Par cet amendement, nous proposons d'adosser le fret aérien, sachant qu'il s'agit toujours d'une taxe au décollage, aux 100 kg du passager moyen, ce qui porterait le montant de la taxe sur le fret aérien à 51,40 euros.

M. le président. L'amendement n° I-1294, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 5,14 ».

II. – L'article L. 422-46 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De marchandises alimentaires et produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies par les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution. »

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. J'ai bien conscience que passer de 1,38 euros à 51,40 euros peut constituer une marche un peu haute en une fois. Aussi cet amendement de repli classique vise-t-il à porter le montant de la taxe sur le fret aérien à 5,14 euros. C'est dire si nous sommes raisonnables !

M. le président. L'amendement n° I-446 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mme G. Jourda, MM. M. Weber et P. Joly, Mme Matray, M. Bourgi et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 422-46 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422-46-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422-46-… – Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L 422-45 tout embarquement de produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies les articles 73 et 74 de la Constitution.

« La liste de produits concernés est déterminée par décret après consultation des collectivités régionales, territoriales et départementales et des observatoires des prix, des marges et des revenus compétents dans le territoire.

« Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l'exonération prévue aux précédents alinéas sont tenus d'apporter aux administrations concernées, au président de l'observatoire des prix des marges et des revenus et représentant de l'État compétent dans le territoire tous éléments utiles permettant d'établir la répercussion effective de cette exonération sur les prix de commercialisation des produits. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à exonérer partiellement de la taxe sur le transport aérien de marchandises les embarquements de produits de première nécessité, au départ de l'Hexagone et à destination des territoires d'outre-mer.

Cet amendement est conforme à l'esprit du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère signé en Martinique et du projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur Dantec, nous avons une problématique de vie chère dans les outre-mer. Dès lors, la multiplication par trente-cinq la taxe existante ne me semble pas adaptée.

Monsieur Lurel, je comprends votre proposition, mais elle serait très difficile à mettre en œuvre. Elle impliquerait de séparer les produits de première nécessité des autres dans chaque avion-cargo. Cette tâche incomberait aux compagnies aériennes. Or nous n'avons pas fait le nécessaire pour déployer un tel dispositif d'ici au 1er janvier 2026.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. L'amendement de repli tendant à prévoir une multiplication par trois était plus raisonnable.

Madame la ministre, je ne vois pas bien quelle part de produits embarqués dans un avion pour les Antilles ne serait pas destinée à la consommation aux Antilles ! Il suffit donc d'exonérer de taxe les avions qui partent vers les Antilles. Je ne vois pas où est la difficulté.

Un multiplicateur par trois, en reprenant l'amendement de notre collègue Lurel, me semblerait donc un compromis très raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, il n'y a pas de problème logistique. Très souvent, les avions-cargos transportent essentiellement de la marchandise consommable.

Le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer prévoit une véritable usine à gaz, fondée sur la péréquation et le volontariat, donc sans un centime de plus. Cela signifie que si l'on diminue ici, il faut augmenter là. Il s'agit donc de redistribution.

Ce que nous proposons ici n'est pas plus compliqué que ce qui est prévu dans ce projet de loi. Les choses sont claires : des avions-cargos transportent des biens de consommation.

Je vous demande donc, chers collègues, de soutenir cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1293.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1294.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-446 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1686 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bourgi, Chaillou, Féraud et Fichet, Mmes Linkenheld et Matray et MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Ros, Stanzione, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-54 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l'heure de décollage » ;

b) Le tableau au second alinéa est ainsi modifié :

– À la première ligne de la deuxième colonne, après le mot : « MINIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– À la première ligne de la dernière colonne, après le mot : « MAXIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– Sont ajoutés deux colonnes ainsi rédigées :

MINIMUM NUIT (€)

MAXIMUM NUIT

(€)

200

750

100

200

10

50

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « est déterminé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'horaire de passage à l'application du tarif nuit sont déterminés » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 422-55 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La journée, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l'heure de décollage, et du groupe de l'aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1686 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-110 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Henno, Rochette et Levi, Mmes Perrot et de La Provôté et MM. Courtial, Belin, Dhersin et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et les services, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , appréciés le cas échéant pour chaque infrastructure au sens de l'article L. 425-4, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Je souhaite évoquer la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance et son impact sur les aéroports.

Pour les autoroutes, on sait effectuer une distinction en fonction des filiales, mais on ne sait pas le faire pour les aéroports qui, en général, sont gérés par une société possédant plusieurs infrastructures. Cela pose une difficulté, qui mérite réflexion.

L'objet de cet amendement est donc simple : il vise à préciser que le seuil de 120 millions d'euros doit être apprécié séparément pour chaque infrastructure, dès lors que celles-ci ne sont pas physiquement interconnectées et ne constituent pas un réseau cohérent pour le public.

L'amendement n° I-1776 a d'ailleurs le même objet : il y a une taxe sur la taxe…

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° I-110 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-110 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-1776, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 425-6 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Les contreparties obtenues auprès des usagers des infrastructures de transport pour la couverture des charges prévisionnelles de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Cet amendement vise ce même problème de taxe sur la taxe. Les gestionnaires d'aéroports, à la différence des sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont la possibilité de répercuter sur leurs usagers – les compagnies aériennes – le coût de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Cet amendement a pour objet que le montant répercuté sur les usagers soit déduit des revenus d'exploitation d'une infrastructure de longue distance lors du calcul de l'impôt.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé n'est pas pleinement opérant. Remettre en cause la situation que vous évoquez conduirait à une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 150 millions d'euros, et ce serait aussi un cadeau fait aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il y aurait une double perte fiscale.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends l'intention, mais le dispositif a été précisément calibré pour ne s'appliquer qu'aux opérateurs les plus rentables.

Je le dis sous le regard aiguisé du sénateur Delahaye, qui a beaucoup travaillé sur la rentabilité des concessions autoroutières. Vous savez qu'un travail important a été conduit en vue des prochaines concessions. Dans ce cadre, il serait utile d'examiner à la fois les seuils de rentabilité et la fiscalité.

Cependant, dans le contexte actuel, même si l'on pourrait envisager de supprimer certaines taxes, celle-ci vise des acteurs dont la rentabilité est déjà très élevée. Elle a été conçue en ce sens et ne s'applique pas à des opérateurs dont la rentabilité n'aurait pas dépassé 10 % au cours des sept dernières années

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1776.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1853 rectifié est présenté par MM. Somon et Pernot, Mme Imbert, MM. P. Martin, Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Sol, Reynaud, Sido et Perrin, Mme Linkenheld, M. Milon, Mmes Senée et Canayer et M. Pointereau.

L'amendement n° I-2151 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l'amendement n° I-1853 rectifié.

M. Laurent Somon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2151.

M. Pierre Barros. Cet amendement est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1853 rectifié et I-2151.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-417 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Sol, Bonhomme et Reynaud, Mmes Carrère-Gée et de Cidrac, M. Saury, Mmes Canayer et Lassarade et M. Genet.

L'amendement n° I-2078 rectifié ter est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-417 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet de proposer un suramortissement de 30 % pour les avions neufs acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.

Cette mesure permettrait de remplacer les appareils actuels par des avions émettant 15 % de dioxyde de carbone en moins et, surtout, présentant une empreinte sonore inférieure de 30 %. Ce dernier élément est très important pour les populations qui vivent à proximité des plateformes aéroportuaires et qui doivent supporter un très grand nombre de vols, comme c'est le cas autour de Roissy, qui est situé dans mon département, comme vous le savez.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-2078 rectifié ter.

M. Christian Bilhac. Cet amendement a pour objet de favoriser les avions qui consomment moins, mais aussi qui font moins de bruit. La décarbonation de l'aviation a déjà commencé. Il faut l'accélérer. D'où l'idée de ce suramortissement, comme l'a très bien expliqué mon collègue Bazin.

M. le président. L'amendement n° I-499 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial et Haye, Mme Saint-Pé et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.

« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne. »

II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. La modernisation des flottes compte pour 27 % dans la décarbonation du secteur prévue par la feuille de route « Destination 2050 » et correspond à près de 50 % des cibles fixées aux compagnies françaises d'ici 2030.

Néanmoins, ce renouvellement implique des investissements considérables. En l'absence de soutien, les compagnies européennes se trouvent désavantagées face à des concurrents étrangers qui bénéficient d'aides publiques substantielles.

Pour préserver la souveraineté de l'industrie aérienne européenne, notre amendement tend à prévoir une bonification de dix points pour l'acquisition d'appareils fabriqués en Europe.

Le dispositif serait temporaire et plafonné à 50 millions d'euros par groupe. Enfin, sa mise en œuvre serait conditionnée à l'approbation de la Commission européenne.

M. le président. L'amendement n° I-1685 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Matray et MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Ros, Stanzione, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.