Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-148 et I-1138 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 185 amendements ce matin.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Organisation des travaux

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous informe que M. le président du Sénat vient de réunir les présidents de groupe pour faire le point sur l’avancement de nos débats. Il s’est également entretenu avec Mme la ministre de l’action et des comptes publics.

Compte tenu du nombre encore très élevé d’amendements à examiner, et afin de permettre un vote sur la première partie du projet de loi de finances le jeudi 4 décembre prochain, avant de passer à l’examen des missions de la seconde partie, il a été décidé de limiter à une minute les temps de parole, comme M. le président de la commission des finances nous y a d’ailleurs invités à plusieurs reprises.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 16

Après l’article 15 (suite)

M. le président. L’amendement n° I-2239, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des aéronefs d’affaires, définis à l’article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services, qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent, et qui sont immatriculés en France.

La taxe est due, au titre de la possession, dès lors que l’aéronef d’affaires est immatriculé en France au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher le propriétaire effectif.

La taxe est due, au titre de l’usage, pour les aéronefs d’affaires utilisés en France par une société ayant son siège social ou un établissement en France.

Est considéré comme utilisé en France, au sens du premier alinéa, tout aéronef d’affaires effectuant au moins un vol dont le point de départ ou le point d’arrivée est situé sur le territoire français, y compris dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112-4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Corse.

Sont considérés comme utilisés par la société, au sens du premier alinéa, les aéronefs d’affaires possédés ou pris en location par ses salariés ou ses dirigeants lorsque la société en assure tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.

Lorsque cette taxe s’applique à des aéronefs d’affaires pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

II. – La taxe est assise sur le taux d’émission moyen de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires mentionnés au I, exprimé en grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Un décret fixe le barème déterminant les tranches de taux d’émission de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires et les tarifs correspondants, établis à partir d’un prix de référence du carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Ce barème est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.

III. – Sont exonérés les aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire ou médicale.

IV.– La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé par décret pris en application du II aux aéronefs d’affaires possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse d’aéronefs d’affaires pris en location ou mis à sa disposition, ou possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société lorsque celle-ci prend en charge tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.

V. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

VI. – La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous proposons une taxe annuelle sur les avions d’affaires possédés ou utilisés par les sociétés, sur le modèle de la taxe sur les véhicules de société.

Le dispositif ne s’arrête pas à la simple propriété formelle de l’avion : la taxe sera due, si l’aéronef est immatriculé en France, non seulement par la société au nom de laquelle il est immatriculé, mais également par toute société ayant son siège social ou un établissement en France qui utilise cet appareil, ce qui inclut explicitement les avions pris en location ou mis à disposition, y compris par le siège d’un groupe étranger.

Nous nous assurons ainsi que l’évasion fiscale par le biais de la propriété ne soit pas possible, en ciblant les entreprises qui font le choix d’utiliser ou de financer ces moyens de transport à haute intensité carbone.

Ce mécanisme fiscal non seulement est juste, mais il envoie un signal économique puissant, pour inciter les entreprises à faire des choix plus sobres et à contribuer de manière équitable au financement de la transition écologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2239.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2456, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1. – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe » , sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-… – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

10

20

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

100

200

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2456.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-416 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Lassarade, M. Cadec, Mmes Canayer et Josende et M. Genet.

L’amendement n° I-1722 rectifié bis est présenté par MM. Belin, de Legge, Khalifé et Grosperrin, Mmes Joseph, Imbert et P. Martin et M. Ruelle.

L’amendement n° I-2321 est présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services :

1° L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :

(En euros)

DESTINATION FINALE

TARIF EN 2026

Européenne ou assimilée

4,66

Tierce

8,37

« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À DAUTRESPASSAGERS

MINIMUM

MAXIMUM

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-416 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Il s’agit de revenir sur le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).

Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple d’une famille de quatre personnes qui souhaite se rendre en Corse, à Ajaccio par exemple : pour un billet à bas coût de 80 euros par personne, elle devra s’acquitter au total de 300 euros de taxes, entre les taxes aéroportuaires et la TSBA.

De grâce, cessons de tirer sur les classes moyennes et de mettre en danger l’une des seules filières qui fonctionnent bien dans notre pays, à savoir l’aéronautique.

M. le président. Les amendements nos I-1722 rectifié bis et I-2321 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-758 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier et M. Courtial, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :

Destination finale

Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers

Minimum

(€)

Maximum

(€)

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à remettre les tarifs de la TSBA à leur niveau de 2024.

En moins d’une année, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et les professionnels du secteur ont constaté une baisse d’attractivité de la France au profit d’autres hubs européens. De plus, les gains entraînés par la hausse de 2025 sont inférieurs aux effets économiques négatifs.

Bref, dans cette situation, le pavillon français est directement pénalisé, avec un renchérissement du prix des billets et un affaiblissement de la compétitivité du transport aérien national.

C’est pourquoi je propose cette mesure indispensable à l’attractivité de la France et au renforcement de notre puissance aéronautique.

M. le président. Les amendements nos I-2407 et I-498 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-2207 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mmes M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Rambaud, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub et Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Chasseing, Delcros, Théophile, Buis et Rapin et Mme Bellamy, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

le tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

(En euros)

Destination finale

Catégorie de service

Tarif

Destination européenne ou assimilée

Normale

5,3

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

120

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

240

Destination intermédiaire

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

350

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

530

Destination lointaine

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

550

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1200

 

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cette proposition se distingue des précédentes en ce qu’elle revient à couper la poire en deux, entre l’augmentation votée l’année dernière et les tarifs initiaux. Ce faisant, elle rétablit l’équilibre que le Sénat avait trouvé lors de la discussion budgétaire de l’année dernière, sur l’initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas.

Nous avons déjà du recul sur la mise en œuvre de la TSBA. Une implacable étude de la DGAC, c’est-à-dire des services de l’État, vient de paraître : elle indique que les aéroports de proximité français ont perdu leur compétitivité. Un certain nombre d’entre eux ont vu la fréquence des vols baisser et des dessertes disparaître.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour maintenir les capacités touristiques de la France, je propose de reprendre l’équilibre sénatorial de l’année dernière.

M. le président. L’amendement n° I-2240, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I.- L’article L. 422-14 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bord » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct ;

« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;

« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422-16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112-4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »

II.- L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager » , sont insérés les mots :

« , du type d’aéronefs ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Destination finale

Type d’aéronef

Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers

Montant (€)

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Aucun service additionnel

20

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Présence de services additionnels

60

Européenne ou assimilée

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Aucun service additionnel

20

Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Présence de services additionnels

60

Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Aucun service additionnel

50

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct

Présence de services additionnels

200

Tierce

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

3000

 

III.- Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22 … ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22 …. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :

« 1° La Principauté d’Andorre ;

« 2° La Principauté de Monaco ;

« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

« 4° La République de Saint-Marin ;

« 5° La Confédération suisse ;

« 6° La Bosnie-Herzégovine ;

« 7° La Serbie ;

« 8° Le Kosovo ;

« 9° Le Monténégro ;

« 10° L’Albanie ;

« 11° La Macédoine du Nord ;

« 12° La Biélorussie ;

« 13° L’Ukraine ;

« 14° Le Maroc ;

« 15° L’Algérie ;

« 16° La Tunisie ;

« 17° La Libye ;

« 18° La Turquie. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous suivons une logique inverse, puisque le présent amendement vise à inclure les jets privés dans l’assiette de la taxe sur le transport aérien de passagers en renforçant significativement le barème applicable. Le dispositif prévoit ainsi l’inclusion explicite des aéronefs privés qui réalisent des vols commerciaux de moins de soixante passagers ou des vols non commerciaux dans l’assiette de la taxe.

Nous proposons également d’augmenter significativement les tarifs pour ces vols ; par exemple, pour un jet privé se dirigeant vers une destination lointaine, la taxe s’élèverait au minimum à 3 000 euros.

L’effet de cette mesure ne serait pas négligeable. La refonte de la TSBA, en l’alignant sur des barèmes plus élevés, comme ceux qui sont pratiqués en Allemagne, pourrait susciter des recettes substantielles.

M. le président. L’amendement n° I-2073 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Girardin et M. Carrère et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATEGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires

30

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires

80

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires

120

;

2° L’article L. 422-22-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ni du 3° ni du 4° » sont remplacés par les mots: « pas du 3° » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La catégorie dite “aéronef d’affaires” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Après l’augmentation historique du tarif de solidarité voté en PLF 2025, nous avons constaté un effondrement de 21,8 % du trafic des compagnies françaises, ce qui a fragilisé notre pavillon d’aviation d’affaires, déjà très minoritaire.

Pendant que les acteurs étrangers répercutent aisément ce coût, nos entreprises voient disparaître leurs parts de marché, leurs emplois et leur capacité à investir dans les carburants durables.

Deux compagnies françaises ont déjà cessé leur activité. La disparition du pavillon français est désormais une perspective réelle à court terme.

Cet amendement vise donc à proposer un rééquilibrage simple : appliquer aux aéronefs d’affaires le même tarif que celui de la catégorie « avec services additionnels » de l’aviation commerciale et supprimer une distinction injustifiée entre turbopropulseurs et turboréacteurs.

Il s’agit tout simplement d’une mesure de survie pour un secteur qui assure la connectivité des territoires, les évacuations sanitaires et l’attractivité économique, et qui représente 110 000 emplois.

M. le président. L’amendement n° I-123 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mmes de La Provôté et Perrot et MM. Courtial, Henno, Bonneau, Rochette, Belin et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif (€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

145

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

295

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

470

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

710

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

715

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

1470

 

2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 422-22-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.