M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. J’entends les propos de Mme la ministre et j’y souscris globalement. Toutefois, dans les zones rurales comme en montagne, l’exemple proposé par M. Pla est tout à fait valide : malheureusement, les constructeurs ne viennent pas installer les bornes à domicile, en tout cas pas tout le temps.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif n’est pas nécessaire !

Mme Frédérique Espagnac. Ils le font dans les zones urbaines, oui, mais pas ailleurs. Il est d’ailleurs anormal que les syndicats d’électrification installent des bornes dans certains territoires et non dans d’autres.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Où que vous soyez, un compteur de 12 kilovoltampères (kVA) suffit amplement, pour deux voire trois voitures.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Il existe un principe ancien, mais d’une grande modernité : la péréquation tarifaire.

Si nous abordions cette question en considérant l’ensemble du territoire national – zones rurales et très rurales comprises –, dans une perspective d’égalité d’accès aux services et aux installations, nous développerions une politique tarifaire adaptée. Il n’en coûterait pas plus cher, alors, de se trouver en zone rurale profonde qu’au cœur d’une métropole.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2361 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-201 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1664 rectifié et I-2406 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-2455, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies – I. – Est instituée, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Les hypermarchés représentent un modèle aujourd’hui dépassé. Révolution du siècle dernier, ils sont le symbole des dérèglements de notre temps : surconsommation, étalement urbain, abandon des centres-villes, surutilisation de la voiture.

La taxe que nous proposons d’instaurer sur les grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés vise également à limiter l’artificialisation des sols.

Les hypermarchés proposent 1,6 million de places de parking sur 40 kilomètres carrés, soit près de la moitié de la surface de la capitale. Il est temps d’en finir avec cette fuite en avant qui, en plus de bétonner nos terres, tue nos centres-villes et les vide de leurs commerçants et de leurs habitants.

Ce modèle entraîne aussi des dépenses supplémentaires pour les collectivités, qui doivent, d’une part, financer les infrastructures nécessaires à l’automobile, et, d’autre part, investir dans d’autres formes de mobilité. Taxer les places de parking des hypermarchés aurait pour effet bénéfique de donner aux collectivités les moyens d’investir dans des formes de mobilité innovantes ou dans les transports en commun.

Une taxe du même ordre ciblant les surfaces de stationnement des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 mètres carrés de surface de vente a été créée en Île-de-France. Cet amendement vise à l’étendre à l’ensemble du territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2455.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-705 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il s’agit d’un sujet important. Dans sa grande sagesse, le Sénat a introduit dans la loi du 16 août 2022 de finances rectificative une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs salariés pour les années 2023 et 2024.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à prolonger le dispositif jusqu’en 2030, mais aussi à placer les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique sur un pied d’égalité, cette mesure ayant été instaurée de manière pérenne pour les agents de la fonction publique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1051 rectifié est présenté par MM. Delia et Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° I-2474 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia, pour présenter l’amendement n° I-1051 rectifié.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à prolonger d’un an l’incitation pour les employeurs à prendre en charge à 75 % les abonnements de transports publics de leurs salariés.

Cette mesure favoriserait le report modal vers les transports collectifs et assurerait l’égalité entre les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique, pour lesquels la prise en charge est pérenne depuis septembre 2023.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-2474.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.

Par ailleurs, je propose aux auteurs de l’amendement n° I-705 rectifié de le rectifier pour le rendre identique aux deux amendements identiques précités.

M. le président. Monsieur Cozic, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° I-705 rectifié dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

M. Thierry Cozic. J’allais le proposer… (Sourires.) J’accepte, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-705 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1051 rectifié, I-2474 et I-705 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

Après l’article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l’article 17

Article 17

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° À l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° À l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

5° À l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) Au tableau du second alinéa :

i. À la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » :

– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

ii. À la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » :

– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

iii. À la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) À la troisième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

b) À la quatrième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;

c)À la cinquième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;

d) À la sixième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

e) À la septième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

f) À la dernière ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 262-0 bis :

a) Au I :

i. Au 2° :

– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,

– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« À défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

ii. Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ;

b) Au II :

i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »

ii. Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

iii. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

iv. Un 5° ainsi rédigé est ajouté :

« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.

« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.

« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Un décret détermine :

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au A du IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.