M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° I-1586 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, M. Khalifé, Mme Lavarde, MM. Bruyen et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …– Tous les gains des jeux d'argent et de hasard, tels que définis au titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et visés au code de la sécurité sociale, sont soumis à une contribution sur le produit brut.
« Cette contribution est de 13,7 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° I-1586 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1586 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1554, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
De l'année 2026 à l'année 2032, il est institué un prélèvement complémentaire de 0,3 % sur le produit brut des jeux mentionné au premier alinéa de l'article 1609 tricies du code général des impôts.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement, inspiré des travaux à l'Assemblée nationale de notre député Jean-Claude Raux, vise à instaurer une surtaxe modeste de 0,3 % sur les paris sportifs, afin de renforcer le financement des maisons sport-santé (MSS).
Le modèle économique de ces MSS est en effet à bout de souffle : 94 % des 573 maisons sport-santé existantes indiquent être en situation précaire et plus d'une sur cinq est déficitaire. Le rapport de la mission interministérielle sport-santé paru en avril 2025 met d'ailleurs en évidence cette situation. Nous devons les soutenir.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de garantir un financement pérenne et juste à ce service public de prévention, dont la mission est indispensable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-1207 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1609 tricies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 tricies… ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies… – Il est institué une contribution due par les éditeurs de jeux vidéo sur les revenus tirés de la vente d'objets virtuels de type » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, lorsque ceux-ci sont accessibles moyennant un paiement en argent réel ou crypto-monnaie.
« Le taux de cette contribution est fixé à 20 % du montant de chaque transaction en argent réel ou crypto-monnaie, y compris si cet argent sert à acheter une monnaie virtuelle et non pas directement à l'achat de » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, présents dans le jeu. »
II. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment les modalités de perception et d'affectation.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le sujet que je vais aborder est quelque peu technique. Certains jeux vidéo comportent des mécanismes susceptibles de provoquer une forte dépendance chez les joueurs et d'entraîner des problèmes d'addiction, de graves troubles de santé, ainsi que des difficultés financières.
Parmi ces mécanismes se trouvent les coffres à butin. Moyennant de l'argent virtuel ou réel, le joueur reçoit un ou plusieurs objets aléatoires. Ces coffres à butin s'apparentent donc à des jeux de hasard, mais, à la différence des tickets à gratter, ils sont accessibles aux mineurs.
Un autre mécanisme, le passe de bataille, encourage le joueur à se connecter quotidiennement pour obtenir des récompenses.
Par cet amendement, nous souhaitons mettre en lumière le besoin d'encadrer certains mécanismes pour protéger la santé mentale et réduire le risque d'addiction. Nous proposons également de rétablir l'équité avec les lotos et les tickets à gratter, qui sont eux-mêmes taxés et encadrés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Victorin Lurel. Pourquoi ?
M. Martin Lévrier. Pas d'explication ?
M. le président. L'amendement n° I-2428 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Michallet, Rietmann et Perrin, Mmes Lassarade et Gosselin, M. Sido, Mmes Berthet, Senée et Lavarde, M. Genet et Mme Bellamy, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l'exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l'article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2428 rectifié bis.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Article 20
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. » ;
2° À l'article L. 213-10-2 :
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
3° À l'article L. 213-10-4 :
a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune autre solution que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
4° Au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° À l'article L. 213-10-6 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclue, dans ce but, une convention conformément à l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° À l'article L. 213-10-7 :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
7° À l'article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-152 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Drexler, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli.
L'amendement n° I-893 rectifié septies est présenté par MM. Pillefer, Henno et Parigi, Mmes Billon et Doineau, M. Fargeot, Mmes Antoine et Housseau, MM. P. Martin, Courtial, Dhersin, Delcros et Duffourg et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.
« À défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 » ;
V. – L'alinéa 22 est complété par les mots : « , à l'exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-152 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il s'agit de rendre opérationnel le dispositif de taxation prévu par la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
En fait, nous reprenons la rédaction de l'Assemblée nationale et nous l'améliorons.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-893 rectifié septies.
Mme Jocelyne Antoine. La loi anti-PFAS adoptée en février dernier, dont M. Pillefer, auteur de cet amendement, était le rapporteur au Sénat, avait soumis les rejets de ces substances à une redevance sur la pollution de l'eau. Toutefois, la loi est ainsi rédigée que cette disposition est inapplicable.
Cet amendement vise à lever les obstacles, en mettant à jour la redevance existante et en la rendant efficiente au 1er janvier 2027, afin de continuer à s'inscrire dans un esprit de compromis en laissant le temps nécessaire aux industriels pour s'adapter.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2656, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Amendement n° I-152, alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En 2024, grâce à la volonté commune de tous les groupes politiques, rappelons-le, le Sénat a créé dans la loi anti-PFAS une redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels.
C'était un premier pas, petit mais, significatif, de notre volonté d'actionner le levier du principe pollueur-payeur et ne pas laisser totalement démunies nos collectivités locales, qui comptent sur le soutien de leurs parlementaires face à l'enjeu colossal que représente la lutte contre les contaminations aux PFAS. Celles-ci ont des effets sur la gestion publique de l'eau et de l'assainissement.
L'adoption de l'amendement de notre collègue M. Michallet, du groupe Les Républicains, qui visait à prévoir un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, avait d'ailleurs marqué la volonté de la majorité sénatoriale d'aller au-delà de ce premier pas.
Depuis lors, néanmoins, nous n'avançons guère, et même ce premier pas n'a pas encore été effectué. Les dégâts des PFAS dans l'eau, eux, n'attendent pas. Dans les environs de Bâle et de Mulhouse, ou encore dans les Ardennes, des milliers d'habitants sont touchés par des restrictions d'usage de l'eau du fait des taux de PFAS.
Aussi je propose, via ce sous-amendement, de procéder à ce premier pas que j'évoquais et de mettre en œuvre, dès 2026 cette redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels dans l'eau.
M. le président. L'amendement n° I-1797 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud et Fouassin, Mme Havet, MM. Buis et Mohamed Soilihi, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3 ».
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
Le II ter et le IV bis sont abrogés ;
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
° Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-… – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« VII. – Le produit de la redevance prévue au présent article est mobilisé par les agences de l'eau pour contribuer aux dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour prévenir, réduire, traiter ou surveiller la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux usées ou le milieu naturel. »
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, » est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 » , sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 ».
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadège Havet.


