M. Pierre Barros. En l'état, la taxe instaurée par l'article 22 ne s'appliquerait qu'aux envois en provenance des pays tiers à l'Union européenne.

Or, comme l'ensemble des professionnels du dédouanement le savent, dès lors qu'un flux est d'abord introduit dans un autre État membre avant d'être réexpédié vers la France, il est qualifié d'acquisition intracommunautaire et se trouve hors champ du prélèvement national de TVA à la douane.

Le risque n'est pas théorique : les grands opérateurs de la fast-fashion et du e-commerce disposent déjà de plateformes de tri dans plusieurs États membres – la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Allemagne – et ils ont la capacité technique de rediriger en quelques jours des centaines de millions d'envois ; nous parlons d'un volume estimé à près de 800 millions de colis par an à destination du marché français.

Le moindre différentiel fiscal créerait immédiatement un effet d'aspirateur logistique vers les États membres les plus accommodants. C'est l'exact contraire de l'objectif visé.

C'est pourquoi nous proposons une solution temporaire : soumettre pendant un an les acquisitions intracommunautaires relevant des envois de faible valeur au même régime de TVA que les importations directes en France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est contraire au droit européen. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1467.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1954 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2616 rectifié bis, présenté par MM. Rochette, Capus, Wattebled, Laménie et Brault, Mmes Bourcier et Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Antoine et MM. Dhersin, Fialaire, Lemoyne et Delcros, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l'adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Notre collègue Rochette a déposé cet amendement en partant du principe que le consommateur qui reçoit un colis de Chine le mettra dans sa poubelle. Or qui gère ensuite les déchets ? L'intercommunalité !

Cet amendement vise donc à affecter une part de la taxe instituée à l'article 22 aux collectivités qui traitent les déchets.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si j'étais taquine, je dirais que l'on met beaucoup d'autres choses à la poubelle… En effet, nous saisissons chaque année des milliers et même des millions d'articles que l'on est obligé de détruire, ce qui est une folie écologique double : cela a été produit dans de très mauvaises conditions et les produits sont tellement dangereux que l'on doit les détruire avant même leur premier usage.

L'amendement n'est pas opérant, mais je comprends votre idée, l'intention est bonne ; oui, il faut que nous cessions d'importer des choses inutiles, emballées et suremballées, et produites dans des conditions sociales et environnementales déplorables.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2616 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Brault et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Chevalier et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L'alinéa 16 de l'article 22 prévoit l'abrogation automatique du dispositif le jour où le dispositif européen entre en vigueur.

Or, nous l'avons vu, les deux dispositifs ne portent pas sur les mêmes objets ; la taxe instaurée par le présent article porte plutôt sur le coût de gestion des contrôles et non nécessairement sur la TVA et sur le dédouanement.

Aussi, par cet amendement, nous proposons de supprimer l'abrogation automatique de cette taxe.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Amendement satisfait !

Mme la présidente. Monsieur Capus, l'amendement n° I-401 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-875 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un décret précise les modalités d'application et de mise en œuvre de la taxe, notamment les obligations déclaratives, les procédures, les procédures de liquidation et de recouvrement de la taxe, les seuils, formulaires et délais, ainsi que les règles de contrôle.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en renvoyant au décret la définition de ses modalités pratiques de mise en œuvre.

L'article 22 comporte une intention, mais toute intention doit être calibrée. Il convient donc que les modalités techniques du dispositif – procédures déclaratives, modalités de liquidation et de recouvrement, délais, formulaires, articulation avec la TVA, guichet unique à l'importation (Ioss), etc. – soient définies par décret, afin d'en garantir la sécurité juridique.

Peut-être cet amendement est-il satisfait, mais j'aurais besoin d'être rassuré par Mme la ministre…

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement est satisfait !

Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-875 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Dans ces conditions, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° I-875 rectifié est retiré.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l'article.

M. Grégory Blanc. L'article 22 a été considérablement modifié ; je souhaite donc poser deux questions sur le dispositif.

D'abord, le montant de la taxe est passé, par voie d'amendement, de 2 à 5 euros par article livré, donc quelle est la recette maximale attendue de cette taxe ?

Ensuite, tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation à l'échelon européen, les plateformes pourront mettre en place des stratégies d'évitement, donc quelle est la recette minimale attendue ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En prenant une taxe à 2 euros et au regard des dispositions européennes existantes et des pays qui appliqueraient cette taxe dès le 1er janvier prochain – France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg –, nous avions chiffré la recette à quelque 500 millions d'euros. Ce chiffrage repose sur l'hypothèse d'un effet comportemental assez fort, car, vous vous en rendez compte, avec 800 millions de colis livrés par an, une taxe de 2 euros aurait un rendement bien supérieur.

Je n'ai pas pu faire tourner nos modèles comportementaux avec une taxe de 5 euros. L'augmentation de la taxe rapporterait sûrement un peu plus, mais non à due concurrence, parce que l'effet comportemental devrait être plus important. Peut-être atteindrait-on 700 millions ou 800 millions d'euros, mais certainement pas beaucoup plus, parce que, vu la valeur très faible des biens concernés, les effets comportementaux devraient être puissants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 23 (début)

Après l'article 22

Mme la présidente. L'amendement n° I-2396, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Paragraphe 2

« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens

« Art. L. 453-86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s'entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l'absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

« Art. L. 453-87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s'entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l'article L. 453-91.

« Paragraphe 3

« Seuils de taxation

« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l'article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d'établissement, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur.

« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s'apprécient au niveau du groupe qu'elles constituent.

« Art. L. 453-89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d'euros.

« Art. L. 453-90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d'euros.

« Paragraphe 4

« Territoire de taxation

« Art. L. 453-91. – Le territoire de taxation s'entend exclusivement du 1° de l'article L. 112-4.

« Paragraphe 5

« Exonérations

« Art. L. 453-92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :

« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l'adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;

« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1 du même code ;

« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l'article L. 453-87 est effectuée.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 453-95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.

« II. – Le montant forfaitaire s'applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l'année civile précédent l'année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l'article L. 453-92.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande ».

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-103. – La taxe fait l'objet d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 453-105. – L'affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l'article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Art. L. 2333-98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l'une des compétences mentionnées à l'article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l'article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État ».

« III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cela vient d'être rappelé, 775 millions d'articles sont entrés en France en 2024, suscitant une distorsion de concurrence majeure et des pertes de recettes publiques.

À cette problématique s'ajoute un phénomène massif : les 1,7 milliard de colis de toutes sortes livrés chaque année représentent un surcroît de circulation urbaine de 20 %, avec son cortège de pollution, de congestion, de bruit et d'usure de nos infrastructures.

Les plateformes de e-commerce, surtout celles qui ne manqueront pas de s'installer sur notre sol après l'adoption de l'article 22, bénéficient pleinement des investissements publics locaux tout en n'y contribuant que marginalement. La taxe prévue à l'article que nous venons d'adopter ne permettra pas de répondre durablement à ces enjeux.

Cet amendement, conçu en partenariat avec l'association Respire, vise donc à instaurer une taxe spécifique sur les livraisons des grandes plateformes, dont le produit serait affecté aux collectivités compétentes en matière de mobilité. Cela engendrera quelques recettes supplémentaires…

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, c'est contraire au droit international !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2396.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 23 (interruption de la discussion)

Article 23

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l'article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l'article 278 bis est complété par les mots : « , à l'exception des produits susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° À l'article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

4° Le d du 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l'article L. 311-1 :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l'article L. 314-13 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l'article L. 314-14 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d'application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;

B. – Au chapitre IV :

1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l'accise :

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 ;

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu'ils sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s'entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s'entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d'être fumé si, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle, à l'issue d'un processus de chauffage, de combustion ou d'activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. » ;

2° Après l'article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s'entendent des produits susceptibles d'être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;

3° L'article L. 314-4-1 est abrogé ;

4° Après l'article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l'ordre d'énonciation des articles qui suivent. » ;

5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d'être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;

« 2° Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;

« b) Le rouleau est rempli d'un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

« 1° Les cigarettes, qui s'entendent des rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes suivantes :

« a) En l'état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s'entendent des produits suivants :

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d'être fumés suivants :

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres ;

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n'excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié autre qu'une pipe à eau.

« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont à l'état liquide ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d'autres liquides, pour être fumés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié.

« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.

« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5.

« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés au sens de l'article L. 314-6. » ;

6° L'article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-19. – L'unité de taxation de l'accise s'entend :

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-15-1 ;

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;

7° Le a du 1° de l'article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l'article L. 314-22-1 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

9° Après l'article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-1. – Pour l'application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du prix de vente mentionné à l'article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;

10° L'article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« L'évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

12° Après l'article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2025

Montant applicable en 2026

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

55,7

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

302,6

indexation

Cigarettes

Taux (en %)

55

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

72,7

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

378,8

indexation

Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes

Taux (en %)

49,1

sans changement

Tarif (en €/1 000 grammes)

104,2

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

355,8

indexation

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

303,8

336

« Art. L. 314-24-2. – Pour l'année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2026

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

192,3

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

1 267,9

Produits du vapotage faiblement nicotinés

Tarif (en €/1 000 millilitres)

30

Produits du vapotage fortement nicotinés

Tarif (en €/1 000 millilitres)

50

« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2025

Montant applicable en 2026

Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac

Taux (en %)

-

25,7

Tarif (en €/1 000 grammes)

-

18

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

-

76,2

Autres produits à fumer

Taux (en %)

51,4

sans changement

Tarif (en €/1 000 grammes)

35,9

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

152,4

indexation

« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l'année 2026, les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2026

».

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :

a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l'article L. 3512-14-3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l'administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l'accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d'honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d'État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l'article L. 3512-10.

« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu'à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l'article L. 3513-18-2. » ;

b) Après l'article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l'acquisition à distance, par une telle personne, à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :

a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Régime économique

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l'article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l'article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3513-18-2.

« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.

« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s'impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l'ensemble des personnes qu'il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

c) À l'article L. 3514-8, les mots : « à l'article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;

4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :

a) À l'article L. 3515-2-1 :

i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) À l'article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;

c) À la sous-section 2 de la section 2 :

i. À la fin du second alinéa de l'article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii. Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l'article L. 3513-18-2, de l'article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3513-18-2, à l'interdiction d'y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l'agrément qui y est prévu.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l'article 1791 du code général des impôts n'est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

« 4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d'une vente à distance.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d'acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L'article L. 3822-4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »

IV. – A. – Les I, II et III, à l'exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l'administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.

B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l'achèvement de la procédure prévue par l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.