M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est satisfait. Retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Précisément, monsieur le sénateur, si vous achetez vingt paires de chaussettes, trois t-shirts et une paire de baskets, la déclaration douanière du colis compte trois lignes, et l’on considère qu’il y a trois articles. Le montant de la taxe serait donc, en l’occurrence, de 15 euros ou de 6 euros, en fonction du montant définitivement retenu.
Monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait ; le Gouvernement en sollicite le retrait.
M. le président. Monsieur Fargeot, l’amendement n° I-873 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. S’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-873 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2026.
Article 22 (suite)
Mme la présidente. L’amendement n° I-621 rectifié, présenté par Mme Housseau, M. Folliot, Mmes Morin-Desailly, Doineau et Billon et MM. Duffourg et Dhersin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III… – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :
« 1° Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection au sens de l’article 98 A de l’Annexe III du code général des impôts ;
« 2° Les biens artisanaux au sens de l’article 4(1)(a) du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l’administration. »
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.
Mme Marie-Lise Housseau. Le présent amendement vise à exclure les articles de seconde main du champ de la taxe sur les importations de petits colis.
Les biens d’occasion ou reconditionnés permettent d’allonger la durée de vie des produits et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si la taxe était appliquée à ces produits, elle découragerait les acteurs du réemploi et de l’économie circulaire, alors qu’elle doit viser les produits neufs, à bas coût et ne respectant pas les normes sociales et environnementales.
Nous proposons donc d’exclure de l’assiette de cette taxe les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection, sous réserve que la nature du bien figure dans la déclaration de douane et puisse être justifiée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Une telle disposition serait totalement incontrôlable et ouvrirait grand la porte à la fraude. Tout deviendra de seconde main et on ne collectera pas le moindre euro au titre de cette taxe.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Housseau, l’amendement n° I-621 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Lise Housseau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-621 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-874 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Jacques, M. Courtial, Mmes Loisier, Antoine et Romagny et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – En absence de cadre européen dûment accepté et harmonisé, la taxe s’applique sans équivoque à l’ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quel que soit l’opérateur, y compris les plateformes associées à des entreprises postales. Les modalités déclaratives correspondantes seront définies par voie réglementaire afin d’assurer une application uniforme et équitable.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. La rédaction actuelle de l’article 22 laisse planer un doute quant au champ d’application de la taxe : vise-t-on seulement le B2C, c’est-à-dire les transactions entre une entreprise et un consommateur ? Ou bien également le B2B et le C2C, c’est-à-dire les transactions entre entreprises ou entre particuliers ?
En l’absence d’un cadre européen harmonisé, je propose que la taxe s’applique à tous les flux, quel que soit l’opérateur, y compris les plateformes travaillant avec des opérateurs postaux ; je pense en particulier au partenariat entre La Poste et Temu.
C’est la seule manière d’éviter la requalification fictive des envois et les contournements massifs déjà observés. Je le rappelle, les envois déclarés sous le régime douanier H1 ne sont pas concernés, ils sont déjà tracés, contrôlés et soumis à un régime sécurisé.
La disposition que je propose fermerait les portes du contournement, garantirait l’équité entre opérateurs et rendrait la taxe réellement applicable. Elle sécurise le dispositif de l’article, sans interférer avec l’amendement du Gouvernement relatif à l’identification du redevable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les négociations européennes sur ce prélèvement, Mme la ministre l’a indiqué, sont en cours et doivent aboutir. J’ai confiance, je pense que le bébé va arriver bientôt ; madame la ministre, vous pourrez nous dire s’il est en bonne santé… (Sourires.)
Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’amendement est satisfait. Le bébé va bien, monsieur le rapporteur général, nous sommes même sur le point de le rendre autonome ! (Nouveaux sourires.)
Le but est d’obtenir, au cours de l’année 2026, le retrait de la franchise de 150 euros de droits de douane ; en outre, l’ensemble des flux, indépendamment de l’identité de l’expéditeur et du destinataire, est couvert par la taxe sur les petits colis. Le champ est donc complètement couvert, monsieur le sénateur, et, en effet, nous y travaillons à l’échelon européen.
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l’amendement n° I-874 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Si le bébé va bien, je retire mon amendement, madame la présidente… (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-874 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-463, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les collectivités d’outre-mer
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de la taxe est égal à 5 euros pour les collectivités non visées par l’alinéa 10.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d’accord avec le fait de faire passer le montant de la taxe sur les petits colis de 2 à 5 euros. Nous demandons simplement de prendre en compte la situation des territoires d’outre-mer, qui subissent la vie chère, l’éloignement, les importations et les difficultés de toutes sortes.
Nous proposons donc d’exclure ces territoires de la hausse de la taxe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement votre intention, mon cher collègue, mais la rédaction de votre amendement ne « tourne » pas, car elle conduira à la suppression pure et simple de la taxe sur les petits colis dans les outre-mer. Ils en seraient donc exonérés.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, il faut un taux unique pour toute la France, sans quoi les flux vont se relocaliser et contourner la taxe, croyez-moi, les plateformes chinoises trouveront la manière la moins chère d’atteindre chaque Français. Il faut donc un taux unique.
En outre, je ne me résous pas à laisser les outre-mer être submergés par la concurrence déloyale. Ce sont des territoires qui ont besoin d’un projet économique viable, d’un modèle qui leur permette d’avoir un avenir ; ce n’est pas en les laissant démunis face aux flux chinois que l’on y parviendra.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. François Patriat. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-463 est retiré.
L’amendement n° I-887 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1467, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… – Après le 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au même 1°, les acquisitions intracommunautaires de biens contenus dans des envois de faible valeur, au sens du 3 du II de l’article 22 de la loi n° … du… de finances pour 2026, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la limite du montant précisé au VI du même article. Cette dérogation s’applique pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2026. »
… – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. En l’état, la taxe instaurée par l’article 22 ne s’appliquerait qu’aux envois en provenance des pays tiers à l’Union européenne.
Or, comme l’ensemble des professionnels du dédouanement le savent, dès lors qu’un flux est d’abord introduit dans un autre État membre avant d’être réexpédié vers la France, il est qualifié d’acquisition intracommunautaire et se trouve hors champ du prélèvement national de TVA à la douane.
Le risque n’est pas théorique : les grands opérateurs de la fast fashion et du e-commerce disposent déjà de plateformes de tri dans plusieurs États membres – la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore l’Allemagne – et ils ont la capacité technique de rediriger en quelques jours des centaines de millions d’envois ; nous parlons d’un volume estimé à près de 800 millions de colis par an à destination du marché français.
Le moindre différentiel fiscal créerait immédiatement un effet d’aspirateur logistique vers les États membres les plus accommodants. C’est l’exact contraire de l’objectif visé.
C’est pourquoi nous proposons une solution temporaire : soumettre pendant un an les acquisitions intracommunautaires relevant des envois de faible valeur au même régime de TVA que les importations directes en France.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1954 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2616 rectifié bis, présenté par MM. Rochette, Capus, Wattebled, Laménie et Brault, Mmes Bourcier et Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Antoine et MM. Dhersin, Fialaire, Lemoyne et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l’adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Notre collègue Rochette a déposé cet amendement en partant du principe que le consommateur qui reçoit un colis de Chine le mettra dans sa poubelle. Or qui gère ensuite les déchets ? L’intercommunalité !
Cet amendement vise donc à affecter une part de la taxe instituée à l’article 22 aux collectivités qui traitent les déchets.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si j’étais taquine, je dirais que l’on met beaucoup d’autres choses à la poubelle… En effet, nous saisissons chaque année des milliers et même des millions d’articles que l’on est obligé de détruire, ce qui est une folie écologique double : cela a été produit dans de très mauvaises conditions et les produits sont tellement dangereux que l’on doit les détruire avant même leur premier usage.
L’amendement n’est pas opérant, mais je comprends votre idée, l’intention est bonne ; oui, il faut que nous cessions d’importer des choses inutiles, emballées et suremballées, et produites dans des conditions sociales et environnementales déplorables.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2616 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-401 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Brault et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Chevalier et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. L’alinéa 16 de l’article 22 prévoit l’abrogation automatique du dispositif le jour où le dispositif européen entre en vigueur.
Or, nous l’avons vu, les deux dispositifs ne portent pas sur les mêmes objets ; la taxe instaurée par le présent article porte plutôt sur le coût de gestion des contrôles et non nécessairement sur la TVA et sur le dédouanement.
Aussi, par cet amendement, nous proposons de supprimer l’abrogation automatique de cette taxe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-401 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-401 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-875 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret précise les modalités d’application et de mise en œuvre de la taxe, notamment les obligations déclaratives, les procédures, les procédures de liquidation et de recouvrement de la taxe, les seuils, formulaires et délais, ainsi que les règles de contrôle.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en renvoyant au décret la définition de ses modalités pratiques de mise en œuvre.
L’article 22 comporte une intention, mais toute intention doit être calibrée. Il convient donc que les modalités techniques du dispositif – procédures déclaratives, modalités de liquidation et de recouvrement, délais, formulaires, articulation avec la TVA, guichet unique à l’importation (Ioss), etc. – soient définies par décret, afin d’en garantir la sécurité juridique.
Peut-être cet amendement est-il satisfait, mais j’aurais besoin d’être rassuré par Mme la ministre…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l’amendement n° I-875 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Dans ces conditions, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-875 rectifié est retiré.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l’article.
M. Grégory Blanc. L’article 22 a été considérablement modifié ; je souhaite donc poser deux questions sur le dispositif.
D’abord, le montant de la taxe est passé, par voie d’amendement, de 2 à 5 euros par article livré, donc quelle est la recette maximale attendue de cette taxe ?
Ensuite, tant qu’il n’y aura pas d’harmonisation à l’échelon européen, les plateformes pourront mettre en place des stratégies d’évitement, donc quelle est la recette minimale attendue ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En prenant une taxe à 2 euros et au regard des dispositions européennes existantes et des pays qui appliqueraient cette taxe dès le 1er janvier prochain – France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg –, nous avions chiffré la recette à quelque 500 millions d’euros. Ce chiffrage repose sur l’hypothèse d’un effet comportemental assez fort, car, vous vous en rendez compte, avec 800 millions de colis livrés par an, une taxe de 2 euros aurait un rendement bien supérieur.
Je n’ai pas pu faire tourner nos modèles comportementaux avec une taxe de 5 euros. L’augmentation de la taxe rapporterait sûrement un peu plus, mais non à due concurrence, parce que l’effet comportemental devrait être plus important. Peut-être atteindrait-on 700 millions ou 800 millions d’euros, mais certainement pas beaucoup plus, parce que, vu la valeur très faible des biens concernés, les effets comportementaux devraient être puissants.
M. Grégory Blanc. Merci !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Après l’article 22
Mme la présidente. L’amendement n° I-2396, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens
« Art. L. 453-86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453-87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. L. 453-89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.
« Art. L. 453-90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453-91. – Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453-92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453-87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453-95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.
« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453-92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 453-105. – L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333-98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».
« III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.


