M. le président. L'amendement n° II-713, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(En euros) |
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Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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+ |
- |
+ |
- |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
446 000 |
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446 000 |
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Concours spécifiques et administration |
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446 000 |
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446 000 |
TOTAL |
446 000 |
446 000 |
446 000 |
446 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
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La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Depuis la fin de l'exploitation de l'usine Metaleurop, fonderie située sur les communes de Noyelles-Godault et de Courcelles-lès-Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, la contamination au plomb et au cadmium affecte la santé des familles riveraines du site et pollue gravement les sols du territoire.
L'Assemblée nationale a voté en 2016 un amendement permettant aux habitants de bénéficier d'une ristourne de 50 % sur leur taxe foncière afin de compenser leur préjudice. Ce dispositif, qui amoindrit les recettes des collectivités concernées ainsi que celles de la communauté d'agglomération, devait être compensé par l'État à l'euro près.
Depuis lors, les collectivités concernées n'ayant jamais reçu les sommes prévues, il leur manque chaque année environ 446 000 euros de recettes, ce qui a un impact sur leurs capacités d'investissement. Cet amendement a donc pour objet de provisionner les sommes correspondantes afin d'assurer leur versement aux communes au cours de l'année 2026 via des dotations déjà existantes.
Il s'agit d'abonder à hauteur de 446 000 euros l'action n° 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Cet amendement avait déjà été déposé, et rejeté, en 2024.
La possibilité pour les collectivités de mettre en place un abattement de 50 % pour la TFPB lorsqu'elles sont situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, ce qui est le cas de l'ancien site de Metaleurop, était prévue à l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2016.
Cette question a déjà été débattue. Ce dont il s'agissait à l'article 48 de la loi précitée était un gage DGF formel, et non une compensation sincère. Dans le cas présent, il n'apparaît pas souhaitable que le programme 119 soit l'objet du soutien à cette demande.
La commission des finances demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Monsieur le sénateur, le Sénat est très attaché au principe « qui décide paie ».
L'exonération dont vous parlez est librement décidée par la commune, et non par l'État. Et la commune peut décider de prévoir une exonération en vertu du principe de libre administration des collectivités locales, que vous avez longuement évoqué tout à l'heure.
Compte tenu de cet élément, et parce que je vous invite à la cohérence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour explication de vote.
M. Joshua Hochart. Madame la ministre, le principe « qui décide paie », il faudrait l'appliquer à l'ensemble des décisions du Gouvernement !
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Je voudrais réagir aux propos que je viens d'entendre.
Si j'ai bien compris, le présent amendement renvoie à une décision prise en loi de finances rectificative pour 2016, qui permet aux collectivités voisines de Metaleurop de proposer à leurs habitants une exonération de taxe foncière pour des terrains qui – chacun le sait – sont extrêmement pollués ; la même situation se retrouve ailleurs, concernant d'autres entreprises... Or il est précisé dans cette disposition que cette exonération sera compensée par l'État, qui remboursera donc les collectivités concernées.
Vous avez rappelé, madame la ministre, le principe « qui décide paie ». Mais encore faut-il décider en connaissance de cause !
Lorsqu'une collectivité prend une décision d'exonération en pensant que celle-ci sera compensée par l'État, mais qu'ensuite l'État ne compense pas, on touche à la limite de la libre administration des collectivités locales...
J'ai retenu que cet amendement devait être retiré parce que la solution proposée n'était pas la plus opérante. Mais que l'on nous dise alors quel est le bon moyen pour que ces collectivités bénéficient d'une compensation pour cette exonération, qui est légitime !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-713.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-123 rectifié, présenté par MM. Parigi et Kern, Mme Devésa, M. Levi et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(En euros) |
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Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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+ |
- |
+ |
- |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
Concours spécifiques et administration |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
TOTAL |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
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La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Le 2 juillet 2025, le Parlement a adopté la loi visant le transfert plein et entier de l'outil consulaire, y compris les ports et les aéroports, à la collectivité de Corse. Or, pour que cette tutelle soit réelle et non fictive, il faut des moyens.
L'article 5 de ladite loi du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse dispose que la phase de montée en charge nécessitera des ressources dédiées. Or, dans le projet de budget qui nous est soumis, 11 000 euros seulement sont prévus pour atteindre cet objectif, ce qui rend matériellement impossible l'exercice de la compétence que l'État nous a solennellement confiée.
Nous ne demandons ni faveur ni privilège, mais simplement que la loi soit appliquée dans des conditions qui permettent son effectivité.
L'adoption de cet amendement, qui vise à prévoir une dotation complémentaire de 150 000 euros, garantira à la collectivité de Corse qu'elle pourra exercer sa tutelle avec la continuité et l'efficacité que les entreprises corses sont en droit d'attendre. Le rejeter reviendrait à transformer une avancée historique en coquille vide et à porter devant les Corses la responsabilité collective d'un rendez-vous manqué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Je crains fort, mon cher collègue, de ne pas pouvoir participer à ce moment historique !
Cet amendement vise à augmenter la dotation générale de décentralisation à hauteur de 150 000 euros afin de soutenir la phase de démarrage de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. Or ce motif ne figure pas parmi les critères de la DGD, qui vise à compenser de façon pérenne les charges supportées par les collectivités territoriales à la suite d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences.
La commission demande donc le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Je salue la création de cet établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
La Corse est au rendez-vous, et le Gouvernement aussi, puisque des décrets sont en cours d'élaboration.
Mais nous parlons ici, monsieur le sénateur, de la capacité de la collectivité de Corse à assumer ce rôle. Le temps de travail correspondant à la fonction de gestion administrative de cet établissement est évalué à moins d'un mi-temps. L'État prendra en charge, sur ses crédits, ce coût de 25 000 euros, qui était initialement estimé à 10 000 euros.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Rapporteure de ce projet de loi, que nous avons voté massivement l'année dernière, je soutiens l'amendement de notre collègue Paul Toussaint Parigi.
Lorsque nous avions évoqué la question de l'accompagnement financier de ce transfert à l'occasion de nos travaux, le Gouvernement avait renvoyé ce point à l'examen du budget. Nous y sommes.
Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous ! Nous parlons d'un transfert de charges de 100 millions d'euros par an. Il semble quelque peu curieux d'estimer l'accompagnement nécessaire à un simple mi-temps...
M. le président. L'amendement n° II-1552 rectifié, présenté par MM. Parigi et Kern, Mme Devésa et M. Levi, est ainsi libellé :
I. – Créer le programme :
Correction des désavantages économiques et structurels en Corse
II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :
(En euros) |
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Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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+ |
- |
+ |
- |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
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Concours spécifiques et administration |
1
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|
1 |
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Correction des désavantages économiques et structurels en Corse |
1 |
1 |
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TOTAL |
1 |
1 |
1 |
1 |
SOLDE |
0 |
0 |
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La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Celui-ci est encore moins cher...
Le 17 novembre dernier, l'Autorité de la concurrence a condamné les pétroliers à payer 187,5 millions d'euros pour avoir mis en œuvre une entente dont l'effet a été de renchérir durablement les prix du carburant en Corse. Cette décision consacre juridiquement ce que nous vivons depuis toujours : des surcoûts structurels liés à l'insularité et à des positions dominantes.
Cet amendement, qui ne coûte qu'un euro, vise à créer un programme budgétaire intitulé « Correction des désavantages économiques et structurels en Corse » et qui serait, à la fois, un cadre officiel et un signal politique. Il s'agit d'inviter clairement le Gouvernement à étudier, mesurer et proposer des solutions durables. Refuser ce symbole reviendrait à dire que la sanction de 187,5 millions d'euros qui a été prononcée ne mérite même pas un euro d'analyse publique !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Je suppose qu'il s'agit d'un amendement d'appel…
Personne ici ne nie les difficultés de la Corse, mon cher collègue. La preuve en est que votre amendement précédent a été adopté contre l'avis de la commission et celui du Gouvernement.
Néanmoins, l'article 1er de notre Constitution dispose que la France est une République indivisible. Il n'est pas souhaitable que la mission « Relations avec les collectivités territoriales » comprenne un programme dédié aux difficultés de l'une de ces collectivités, aussi grande soit-elle. Si cet amendement était adopté, pourquoi ne pas prévoir alors d'autres programmes dédiés à des difficultés bien spécifiques – celles de nos collectivités d'outre-mer, notamment ? Nos collègues ultramarins seraient en effet en droit de penser qu'ils méritent un tel programme.
La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Même s'il m'arrive d'émettre un avis défavorable sur certains de vos amendements, monsieur le sénateur, vous connaissez l'engagement du Gouvernement en faveur de la Corse, au travers notamment du portage politique annoncé par le Premier ministre et de nombreux contacts que nous avons avec les élus corses.
Les spécificités corses sont bien prises en compte. Nous avons ainsi proposé, plus tôt au cours de ce débat, une dotation de 50 millions d'euros au titre de la continuité territoriale.
Vous dites qu'il est nécessaire d'adapter les dispositifs à la diversité de nos territoires. Je vous rappelle, à cet égard, l'existence du plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC), qui a été doté de 500 millions d'euros par l'État pour la période 2021-2027. Loin de moi l'idée de faire un trait d'humour, mais je vous invite à comparer ce montant avec celui capé dans votre amendement, c'est-à-dire 1 euro...
Encore une fois, ces 500 millions d'euros sont spécialement dédiés à la Corse pour l'aider à développer ses investissements !
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Parigi, l'amendement n° 1552 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1552 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », figurant à l'état B.
Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits, modifiés.
(Les crédits sont adoptés.)
M. le président. J'appelle en discussion les articles 72 à 77, ainsi que les amendements portant articles additionnels, qui sont rattachés, pour leur examen, aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Article 72
I. – L'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition. »
II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l'article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d'intercommunalité le taux d'évolution du montant total de cette dotation. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;
3° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, » et « de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code, » ;
c) Au 1 du II, les mots : « l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12, ainsi qu'au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l'article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l'article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les communes issues de la division d'une ancienne commune qui était éligible l'année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d'éligibilité auxdites dotations.
« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n'est applicable qu'en tant que l'ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7 sont supprimées ;
6° L'article L. 2334-7-2 est abrogé ;
7° L'article L. 2334-12 est abrogé ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 » et l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
9° Le second alinéa du VI de l'article L. 2334-14-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-16 est supprimé ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
12° Au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;
13° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l'article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« À compter de 2026, lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l'attribution qu'elle a perçue au titre de la dernière année d'éligibilité. » ;
15° L'article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l'attribution qu'elle a perçue au titre de la dernière année d'éligibilité. » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 2335-15, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
17° L'article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d'une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
18° L'article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l'article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 5211-29 » ;
c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-6, l'attribution est nulle pour une commune issue d'une division lorsque l'attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
19° Après le III de l'article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l'application de l'article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :
« « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l'année précédente. » » ;
20° À la deuxième phrase du 2° du II de l'article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l'année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
4° L'article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;
b) À la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l'article L. 3334-10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d'État sur le fondement de celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;
6° Le III de l'article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le montant total du second prélèvement s'élève à 750 millions d'euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l'ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« a) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département ;
« b) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département ;
« c) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :
« – le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au a ;
« – le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au b ;
« – le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au c. » ;
7° À la deuxième phrase du 2° du II de l'article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année ».
IV. – À l'article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d'outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dotation globale de fonctionnement
« Art. L. 4332-3-2. – À compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.
« En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l'année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° … du° … de finances pour 2026.
« À compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation.
« Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l'objet de versements mensuels. »
VI. – Au premier alinéa de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VIII. – Au VII de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
IX. – Au IV bis de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » et les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l'attente de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l'année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2026.
XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
M. le président. L'amendement n° II-2000, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Alinéas 1 à 3
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1, les mots : « aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3334-1 ».
III. Alinéas 69 à 75
Supprimer ces alinéas.