Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement très important a trait à un sujet que M. le rapporteur général connaît bien : l'assurabilité.
Il vise à instituer un régime d'assurance obligatoire pour les dommages résultant d'émeutes et à créer un fonds de mutualisation pour indemniser une partie des dommages, en prévoyant une surprime d'assurance et une garantie de l'État.
Les émeutes causent énormément de dégâts. Par conséquent, réassureurs et assureurs ont durci les conditions de couverture de ce risque.
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par votre rapporteur général pour permettre à tous – entreprises, particuliers et collectivités – de s'assurer contre ce risque.
Lors des événements récents, c'est au contribuable qu'est revenue cette charge, à hauteur de 28 millions d'euros dans le cas de la Nouvelle-Calédonie.
Nous introduisons donc deux nouvelles garanties de l'État destinées à restaurer l'assurabilité de ce risque. Nous prévoyons également un mécanisme de mutualisation du risque entre assurés et assureurs reposant sur ces garanties. Ainsi, nous faisons en sorte que ces risques soient bien couverts et que les assureurs ne puissent pas exclure des polices d'assurance ces phénomènes coûteux.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-2336.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement du Gouvernement sur le sujet était nécessaire pour couvrir la dépense qu'entraîne cette disposition et assurer la recevabilité du nôtre.
Notre amendement s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi visant à garantir une solution d'assurance à l'ensemble des collectivités territoriales unanimement adoptée par le Sénat à l'été 2025, qui porte précisément sur la garantie émeutes. J'en appelle à la raison et à l'objectivité sur ce sujet.
La situation objective, c'est que trois des dix mouvements populaires les plus coûteux en termes d'assurance qui ont eu lieu dans le monde ces dernières années se sont déroulés en France : les émeutes en Nouvelle-Calédonie, celles de juillet 2023 et le mouvement des « gilets jaunes ». Le coût, pour l'État, a varié de 225 millions d'euros pour les « gilets jaunes » – le plus faible – à plus de 1 milliard d'euros pour les événements en Nouvelle-Calédonie – le plus élevé.
L'objectif est de retrouver une couverture assurantielle sur un modèle similaire à celui qui prévaut pour les catastrophes naturelles : ce système repose sur une mutualisation du risque, reposant sur une garantie obligatoire.
Bien entendu, lors de nos débats, certains avaient souligné qu'une telle mesure coûterait très cher. Mais il faut tout d'abord mettre le système en route, avant d'atteindre un premier palier entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros.
En 2023, soixante départements de France métropolitaine ont été touchés par des émeutes, principalement dans des villes petites et moyennes.
Nous devons aussi prendre en compte la situation particulière de deux territoires ultramarins, puisque le droit des assurances relève de leurs compétences. Il est donc nécessaire de signer des conventions avec ces territoires, que les assureurs ont bien souvent quittés.
Cela a été parfaitement rappelé par Mme la ministre. Il faut que l'État se porte garant, tout en répondant à ce besoin par la mutualisation de l'ensemble des acteurs. Sans cela, dès demain, certains territoires ne seront plus couverts et c'est l'État qui sera en première ligne.
Un article dans le journal économique Les Échos nous informait hier que l'État a été condamné à payer 23 millions d'euros à l'un des assureurs qui a couvert les dommages causés par les émeutes en Nouvelle-Calédonie : les magistrats ont considéré que, malgré les alertes, le Gouvernement n'avait pas prévu suffisamment de moyens pour prévenir ces événements.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Naturel, pour explication de vote.
M. Georges Naturel. Le mot qui me vient à l'esprit est peut-être un peu brutal, mais le voici : enfin !
En effet, cela fait un an et demi que j'échange avec le rapporteur général sur ce sujet qui est un véritable problème en Nouvelle-Calédonie. Le territoire détient la compétence relative aux assurances, mais il compte 260 000 habitants : il est donc impossible d'assurer une garantie complète et la garantie de l'État est essentielle.
Des entreprises ont été contraintes de reprendre leur activité sans assurance, faute de pouvoir être assurées ! C'est un problème qui limite le développement économique de la collectivité.
Madame la ministre, nous avons déjà débattu de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'examen de la mission « Outre-mer ». Trois amendements importants ont alors été adoptés et j'espère que la commission mixte paritaire ne reviendra pas dessus, comme cela avait été le cas au mois de janvier.
Je resterai vigilant pour que les mesures relatives au soutien au redémarrage de l'économie en Nouvelle-Calédonie soient maintenues, même si le problème politique demeure.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je profite de l'évocation par le rapporteur général du régime des catastrophes naturelles pour interroger Mme la ministre.
En effet, le régime CatNat relève de la mission « Écologie » : les ministres de l'économie et des comptes publics n'assistent donc pas à son examen.
Si nos informations sont exactes, 720 millions d'euros seront collectés cette année sur les primes des contrats d'assurance au titre de la prévention des risques naturels. Comment se fait-il que l'on ne trouve, au mieux, que 400 millions d'euros de dépenses dans les différentes actions que mène le Gouvernement ?
Cela signifie que 320 millions d'euros vont abonder le budget général de l'État, alors qu'ils auraient dû être affectés à la prévention des risques !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est in the pocket !
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.
M. Laurent Somon. Outre les propriétaires ou les entreprises qui ne parviennent plus à s'assurer, comme l'a dit M. Naturel, des bailleurs privés ne peuvent parfois pas relouer leur bien, parce que les assurances refusent d'assurer les futurs locataires, qui ont eux-mêmes besoin de cette attestation pour louer. C'est le serpent qui se mord la queue !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cela devient difficile.
M. Laurent Somon. Cet amendement couvre-t-il bien tous ces cas de figure ? Malheureusement, ces effets de bord sont souvent oubliés.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-2131 et II-2336.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
L'amendement n° II-2307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l'indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa ».
c) La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions ».
2° L'article L. 131-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l'article L. 131-16 ».
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière ».
3° Au dernier alinéa de l'article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d'ouverture d'instruction ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à corriger le code des juridictions financières s'agissant du régime des gestionnaires publics en cas de manquement.
Il s'agit, à la suite d'une déclaration d'inconstitutionnalité de juillet 2025, de clarifier les dispositions relatives aux sanctions encourues par les gestionnaires publics ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire. Cela peut être le cas de personnes qui font fonction de gestionnaire ou qui sont amenées à gérer un programme, en particulier quand il ne s'agit pas d'agents publics attachés à une administration.
Les amendes seront calculées en tenant compte de la situation financière du gestionnaire public et de son niveau de responsabilité. Des ajustements rédactionnels sont ainsi proposés.
Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de la réforme que nous avions portée avec le Premier ministre Jean Castex pour clarifier le régime de responsabilité des gestionnaires publics.
Après la décision du Conseil constitutionnel, il est nécessaire de remettre ce système au carré.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable pour la remise au carré ! (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
L'amendement n° II-2309, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
2° À l'article L. 550-1, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° L'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-1. – L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue. » ;
4° Le chapitre II du titre V du livre V de la partie législative est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17- 2 du code de la sécurité sociale et réunissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.
« Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'État, est tenue de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial, est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenu de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
5° Après l'article L. 562-1, il est inséré un article L. 562-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2. – Pour l'application de l'article L. 552-2 aux agents de l'État mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. – L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont supprimés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».
III. – L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu'au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné à l'alinéa précédent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des dispositions précitées, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d'Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l'État est tenu de rembourser à l'employeur lui ayant versé l'indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu'il s'agisse d'un titulaire d'un mandat syndical ou d'un membre d'une institution représentative du personnel ou toute autre personne. »
IV. – Les modalités d'application de la rupture conventionnelle aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'État.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement important vise à pérenniser le dispositif de rupture conventionnelle.
Il s'agissait en effet d'une expérimentation, qui prendra fin au 31 décembre 2025. Or il nous semble important de la pérenniser.
Si vous n'adoptiez pas cet amendement, nous pourrions utiliser ce dispositif seulement pour les contractuels, et non pour les fonctionnaires et les agents sous statut.
De nombreux travaux ont été menés sur la question. Je salue notamment les conclusions de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, dont Mme Lavarde était rapporteure.
Par ailleurs, en vue des travaux sur l'organisation de l'État que nous souhaitons entamer avec le Premier ministre et David Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique, il me paraît utile de garder de la flexibilité. Bien entendu, il s'agit non pas de prendre des décisions arbitraires, mais d'être capable d'accompagner la réorganisation des services.
En outre, nous souhaitons donner aux agents publics la liberté d'évoluer dans leur carrière, s'ils ne souhaitent pas exercer le même métier durant quarante ans. Cela devra s'accompagner d'une nouvelle politique d'attractivité et de recrutement, mais il nous semble utile de pérenniser le dispositif de rupture conventionnelle.
En outre, ce mécanisme serait étendu à La Poste, qui est elle aussi attachée à cette expérimentation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
Cependant, madame la ministre, nous nous perdons quelque peu dans vos explications. Vous évoquez le cas de La Poste. Parlez-vous des fonctionnaires ou des contractuels ? Expliquons les choses simplement et concentrons-nous sur la fonction publique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Je salue l'initiative du Gouvernement. J'avais alerté la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment lors de mes auditions dans le cadre du rapport budgétaire sur le programme « Fonction publique », au sein de la mission « Transformation et fonction publiques ».
Sans cette prorogation, nous risquons d'arriver à un point de rupture. Je rappelle que cette expérimentation date de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Je vous remercie de nous proposer d'introduire cette disposition, qui est utile à la fois pour les agents et pour les employeurs publics.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
L'amendement n° II-2329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 631-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
II. – L'article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Au 4° de l'article L. 652-1 du code général de la fonction publique, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;
IV. – Le présent article s'applique à compter du 1er mars 2026.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Cet amendement vise à ouvrir une semaine supplémentaire de congé pathologique pour les femmes enceintes ayant le statut d'agent public.
Actuellement, deux semaines de congé pathologique prénatal sont prévues. Or, dans le dernier budget, nous avons réduit le montant de l'indemnisation des congés ordinaires de maladie de 100 % à 90 %.
Nous proposons donc, par cet amendement, de protéger les femmes enceintes, sachant qu'elles s'arrêtent en moyenne trois semaines.
Le coût de cet amendement est de 4 millions d'euros.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je tiens à préciser que cette mesure avait été fortement défendue par Mylène Jacquot, représentante de la CFDT Fonctions publiques, décédée brutalement hier.
Avec David Amiel, nous avons travaillé sur cette mesure aux côtés de l'ensemble des syndicats de la fonction publique à l'occasion du Conseil commun de la fonction publique. Elle est donc née d'un dialogue social approfondi.
Je souhaitais qu'il soit inscrit au compte-rendu de cette séance que les femmes de la fonction publique qui bénéficieront de cette mesure devront beaucoup à Mme Jacquot.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
L'amendement n° II-2331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Cet amendement tend à corriger une malfaçon dans le dernier texte budgétaire, en permettant aux fonctionnaires, magistrats et militaires qui exercent dans les outre-mer de bénéficier du dispositif de cotisation volontaire au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.
En effet, la rédaction telle qu'elle avait été adoptée l'année dernière conduisait certains d'entre eux à ne plus pouvoir le faire à partir du 31 décembre 2025.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'avis est favorable.
Je rappelle qu'il s'agit, non pas d'un simple régime de retraite, mais d'un régime additionnel, obligatoire, géré par les partenaires sociaux. Ce ne sont en rien des bricoles, contrairement à ce que l'on pourrait croire, puisque ceux qui en ont été exclus demandent, à juste titre, à y être réintégrés.
Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les semaines et les mois à venir.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
Les amendements nos II-179 rectifié et II-949 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-2204 est présenté par M. Capo-Canellas.
L'amendement n° II-2305 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super-subordonnés souscrits par l'État en 2023 et imputés sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », à hauteur de 727,8 millions d'euros en capital.
Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d'abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° II-2204.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne concernant la compensation de dommages subis pendant la crise du covid-19.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° II-2305.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend effectivement à mettre en œuvre une décision de la Commission européenne, laquelle autorise l'État à compenser Air France au titre des dommages subis pendant la crise de la covid-19.
Il s'agit simplement de nous mettre en règle avec les engagements que nous avons pris, en respectant la manière dont la Commission européenne nous autorise à agir dans le cadre de la relation de confiance entre un actionnaire – l'État – et une compagnie nationale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-2204 et II-2305.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-697 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Barros, Mmes Di Folco, Nadille et Canayer, MM. Bilhac, C. Vial, Rojouan et Haye, Mme Patru et M. Rapin, est ainsi libellé :
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 25° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« 25° Des données sur les agences et opérateurs de l'État, rendues publiques sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, accompagnées d'un rapport de présentation. Ces données et ce rapport recouvrent l'ensemble des opérateurs de l'État et des organismes publics nationaux, hors organismes relevant de la sécurité sociale. Les données portent sur chacun de ces organismes, tout en permettant des regroupements par catégories, et incluent pour le plus récent budget initial et le plus récent budget exécuté, sous réserve des règles budgétaires et comptables applicables à chaque organisme :
« a) Les informations identifiant l'organisme, y compris sa nature juridique, ses ministères de tutelle, la mission et le programme budgétaire auxquels il est rattaché, l'existence d'une comptabilité budgétaire, les modalités de contrôle budgétaire ou comptable, les textes légaux ou réglementaires qui l'ont institué, ses identifiants SIREN ou Infinoé ;
« b) Les charges ou dépenses budgétaires directes de personnel ;
« c) Les charges ou dépenses budgétaires de fonctionnement, en isolant les charges correspondant au remboursement aux autres administrations de charges de personnel mis à la disposition de l'opérateur ;
« d) Les autres charges ou dépenses, ainsi que les crédits consacrés à des opérations pour chacun des comptes de tiers géré par l'organisme ;
« e) Les ressources et recettes, en distinguant notamment, pour chaque organisme, la subvention pour charge de service public, les dotations en fonds propres, les subventions pour charges d'investissement, les transferts et les impositions affectées ;
« f) Le montant des dettes de l'organisme, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan ;
« g) Le nombre des emplois rémunérés par l'organisme, sous plafond et hors plafond ;
« h) Le niveau de sa trésorerie ;
« i) La surface utile de son parc immobilier ainsi que le rapport entre le nombre des postes de travail et la surface utile du parc.
« Le rapport de présentation :
« a) contient des informations générales sur les organismes publics nationaux et les opérateurs de l'État, en explicitant les définitions retenues et les données disponibles, en lien notamment avec leur type de comptabilité et leur mode de financement ;
« b) donne la liste des organismes et opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;
« c) comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
« d) dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale.
« e) présente les principales données agrégées relatives à ces organismes, notamment celles relevant des deuxième à dixième alinéas du présent 25°. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.