Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. J'accepte de rectifier l'amendement n° II-110 pour le rendre identique à l'amendement n° II-1764 rectifié, qui a recueilli un avis favorable de M. le rapporteur général.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° II-110 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° II-1764 rectifié.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. J'accepte également de rectifier l'amendement n° II-1475 dans le sens souhaité par la commission.

En revanche, je maintiens tel qu'il est l'amendement n° II-1474. (Bien joué ! sur différentes travées.)

M. Laurent Somon. Il joue sur tous les tableaux ! (Sourires.)

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° II–1475 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° II-1764 rectifié.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1764 rectifié, II-110 rectifié et II-1475 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65, et les amendements nos II-1077 rectifié et II-1474 n'ont plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-1199 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, MM. Levi, J.M. Arnaud, Dhersin et Chasseing, Mmes Billon et Sollogoub, M. Haye, Mmes Jacquemet, Perrot, Patru et Gacquerre et MM. Duffourg, L. Vogel, J.B. Blanc et Delcros, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux transformateurs électriques installés avant le 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 G.

« Pour les transformateurs électriques installés à compter du 1er janvier 2026, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 50 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.

« Sur délibération de la commune d'implantation prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués à la commune pour la totalité du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques perçu par ces dernières. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. L'essor des énergies renouvelables, moteur essentiel de la transition énergétique et de la décarbonation du pays, génère une demande croissante en raccordements électriques, particulièrement dans les territoires les plus propices à leur développement. Ces installations se connectent majoritairement au réseau de distribution, qui doit régulièrement être renforcé pour permettre l'évacuation de l'énergie produite.

Or, lorsque la commune d'implantation appartient à un EPCI à fiscalité propre relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la totalité du produit de l'Ifer sur les transformateurs électriques revient à l'EPCI.

Ce mécanisme prive la commune d'un bénéfice fiscal direct, réduisant ainsi son intérêt économique et compliquant l'acceptation locale de ces équipements pourtant indispensables au développement des énergies renouvelables.

Cette situation freine la construction de transformateurs électriques et contribue, in fine, à l'allongement des délais de raccordement des installations de production d'électricité renouvelable.

Le présent amendement vise à instaurer, pour les nouvelles installations mises en service à compter du 1er janvier 2026, un partage équilibré du produit de l'Ifer entre la commune d'implantation et l'EPCI, à hauteur de 50 % chacun. Cette évolution ne remet pas en cause les recettes actuellement perçues par les EPCI. En outre, elle offre à la commune la possibilité de renoncer à sa part au profit de l'EPCI si elle le souhaite.

Mme la présidente. L'amendement n° II-374 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-1199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° II-375 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-745 rectifié bis, présenté par M. Brisson, Mme Canayer, M. Daubresse, Mme Evren, MM. Paumier et Piednoir, Mme Dumont, MM. Houpert, J.B. Blanc et H. Leroy, Mme Josende, M. Saury, Mme Drexler, M. Meignen, Mme Gosselin, M. Panunzi, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Richer, M. Grosperrin, Mmes Bellamy et Joseph, M. Margueritte et Mme P. Martin, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l'article 1584, les mots : « 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants ».

2° Au premier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants ».

La parole est à M. Georges Naturel.

M. Georges Naturel. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) pose l'obligation pour beaucoup de communes de plus de 3 500 habitants de disposer, au sein de leur parc de résidences principales, d'au moins 25 % de logements sociaux, 10 % dans les territoires moins tendus.

Parallèlement, le code général des impôts dispose que seules les communes de plus de 5 000 habitants sont habilitées à percevoir directement les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Celles qui sont comprises entre 3 500 et 4 999 habitants, quant à elles, les perçoivent indirectement au travers du fonds de péréquation départemental.

Il en découle une distorsion entre les deux strates de communes : elles sont soumises aux mêmes contraintes, mais elles ne bénéficient pas des mêmes leviers financiers pour les assumer.

Cet amendement de Max Brisson vise à remédier à ce traitement différencié, en habilitant les communes de plus de 3 500 habitants à percevoir directement les DMTO.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un tel amendement modifierait la répartition des DMTO dans de très nombreuses communes. Il ne s'agit pas d'une petite affaire. Une telle évolution mérite d'y travailler davantage.

En outre, il existe un mécanisme de péréquation départemental. L'effet rebond sur ce mécanisme pourrait être assez déstabilisant.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage pleinement l'analyse du rapporteur général.

Il ne serait pas raisonnable de modifier ainsi les clés de répartition des DMTO. Il s'agit plus à mes yeux d'un amendement d'appel, si bien que j'en demande également le retrait.

Son adoption engendrerait de nombreuses difficultés pour les départements, alors même que nous avons collectivement engagé d'importants efforts pour assainir leur situation financière.

M. Antoine Lefèvre. Ce n'est pas le moment…

Mme la présidente. Monsieur Naturel, l'amendement n° II-745 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Georges Naturel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° II-745 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° II-2325 rectifié, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l'administration mentionnées à l'article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l'administration, ainsi qu'aux dégrèvements ou restitutions d'office effectués. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à permettre au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) de disposer d'une meilleure information sur les prises de position adoptées par l'administration fiscale, ainsi que sur les contentieux afférents aux impositions qui alimentent son budget afin de mieux anticiper l'évolution de ses recettes.

Il s'agit donc d'un amendement utile et pertinent. L'avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-2325 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-305 est présenté par M. Roiron, Mme Briquet, MM. Redon-Sarrazy, Cozic et Kanner, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Canalès, M. Chaillou, Mmes Conconne, Espagnac et Féret, M. Gillé, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. P. Joly et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Montaugé, Mme Monier, MM. Pla, Raynal, Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° II-1708 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° II-1807 est présenté par M. Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – En cas de fusion-absorption d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d'une commune nouvelle, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée conformément au 1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné est transférée à la commune nouvelle. Son montant évolue dans les conditions prévues au 1. »

II. – Le A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – En cas de fusion-absorption d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d'une commune nouvelle, les compensations déterminées conformément aux 2 et 3 perçues par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné sont transférées à la commune nouvelle. Leur montant évolue dans les conditions prévues aux 2 et 3. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° II-305.

M. Thierry Cozic. Bien que la loi prévoie la perception d'une fraction de TVA en compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les communes-communautés, elle ne le prévoit pas pour la compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, même si cela semble tout à fait logique.

Le présent amendement vise à corriger cet oubli, qui pourrait freiner considérablement le regroupement de communes en communes-communautés.

De la même manière, cet amendement vise à corriger un autre oubli dans le cadre du calcul de la compensation de la suppression de 50 % des bases fiscales des établissements industriels servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En cas de création de commune-communauté, le présent amendement tend à transférer ces allocations compensatrices à la commune nouvelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° II-1708.

Mme la présidente. La parole est à M. Mikaele Kulimoetoke, pour présenter l'amendement n° II-1807.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous devrons peut-être nous interroger sur le reversement d'une fraction de la TVA aux communes-communautés, mais je crois savoir qu'il n'en existe pas encore.

Ensuite, la rédaction de ces amendements me paraît perfectible. Celle qui avait été retenue à l'article 55 de la loi de finances pour 2023 était à la fois plus simple et certainement plus solide.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Les auteurs de ces amendements voudraient s'assurer que les communes-communautés soient investies du droit de percevoir les compensations fiscales afférentes.

Nous pouvons cependant poser l'hypothèse que, lors de la création d'une commune-communauté, le transfert des différentes allocations compensatrices se fera assez naturellement. C'est d'ailleurs la manière dont nous avions envisagé en 2023 la compensation liée à la CVAE.

Ainsi, le droit permet ce que vous proposez. Les communes-communautés peuvent déjà récupérer les compensations fiscales.

Je suis néanmoins sensible aux arguments du rapporteur général. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-305, II-1708 et II-1807.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° II-1712, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du II de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cotisation foncière des entreprises mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l'article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est important pour certaines collectivités, car la suppression de nombreuses impositions économiques a eu des conséquences sur plusieurs reversements qui prenaient en compte la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cela a été le cas des dotations de solidarité communautaire qui ont été corrigées dans la loi de finances pour 2022, qui a augmenté l'assiette de sa part obligatoire, en y ajoutant les allocations compensatrices de CFE perçues par l'intercommunalité au titre de la diminution de moitié des valeurs locatives des établissements industriels.

On a autorisé des conventions de partage de fiscalité sur une zone d'activité gérée en commun par plusieurs collectivités. Or une actualisation est nécessaire. En effet, l'abattement de 50 % de la base imposable des locaux industriels depuis 2021 modifie profondément le niveau de recettes fiscales pouvant légalement être partagé.

Nous proposons de prendre en compte les allocations compensatrices – les prélèvements sur recettes – de TFPB et de CFE perçues par les collectivités dans le reversement de fiscalité prévu.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF).

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La question me semble trop complexe pour être résolue de la sorte.

Par ailleurs, la fiscalité professionnelle de zone ne serait-elle pas un modèle préférable à celui du syndicat mixte que vous évoquez ?

Je sollicite donc l'avis du Gouvernement. Madame la ministre, peut-être pourrez-vous nous éclairer ou, au contraire, nous inviter à poursuivre la réflexion.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous invite plutôt à poursuivre votre réflexion. En effet, pour équilibrer la situation, nous devons nous pencher sur l'ensemble des variables de compensation et des modalités de financement.

Par ailleurs, cet amendement a tout d'un joli cavalier législatif : il est assez probable que le Conseil constitutionnel, n'en voyant pas les effets sur le déficit ou sur le solde budgétaire, retoque la disposition.

Cela ne doit pas nous dispenser de repenser les tuyauteries de compensation et plus globalement les modalités de financement des collectivités. Mais je doute que cet amendement apporte une réponse sans entraîner d'effet négatif.

Je vous suggère donc de le retirer, étant donné que je doute de sa constitutionnalité au vu de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf).

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l'amendement n° II-1712 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Je le maintiens, madame la présidente, pour signaler mon inquiétude quant à la situation des zones d'activité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-1712.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-2131 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° II-2336 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contraire » sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions de l'article L. 12-11-1 » et les mots : « ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d'émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d'émeutes » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L'assurance des dommages résultant d'émeutes

« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

« Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

« L'émeute est une action collective occasionnant des violences, dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social. Elle est constatée par une commission de qualification, qui tient compte du nombre de participants, de l'ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l'ordre dont elle fait l'objet.

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de qualification des émeutes mentionnée à l'alinéa précédent sont précisés par un décret en Conseil d'État.

« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre.

« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l'article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 126-2 ainsi que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.

« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur et du budget, des études portant sur la prise en charge par le présent régime de garantie des conséquences financières des émeutes ainsi que sur son équilibre financier.

« Art. L. 12-11- 2. – Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 12-11- 1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au cinquième alinéa dudit article. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux fixés dans les clauses types mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

« Art. L. 12-11- 3. – La garantie prévue à l'article L. 12-11-2 est couverte par une prime additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 12-11- 1 et calculée à partir d'un taux appliqué au montant de la prime principale ou au montant des capitaux assurés, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour chaque catégorie de contrat.

« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. En cas de succession d'événements garantis sur une période courte, la franchise est réduite à partir du deuxième évènement, dans des conditions définies par le décret prévu à l'alinéa suivant. Cette franchise est mentionnée dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d'application.

« Art. L. 12-11- 4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

« Art. L. 12-11-5– Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré qu'il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.

« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12-11-6. – L'État n'est pas civilement responsable au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure des dommages couverts par les garanties instituées à l'article L. 12-11-2, pour les dommages indemnisés au titre de ces garanties.

« Art. L. 12-11-7. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables ainsi que les marchandises transportées, au sens de l'article L. 111-6.

« Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés au quatrième alinéa et suivants de l'article L. 112-10. » ;

3° L'article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 » ;

b) Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-8, L. 12-11-1 à L. 12-11-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  2025 de finances pour 2026. »

4° Après le sixième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes » ;

5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes

« Art. L. 427-1. – Un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes couvre une partie des risques souscrits par les entreprises d'assurance selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 et suivants. Pour chaque année, le montant des indemnisations versées par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d'assurance au titre de l'article L. 12-11-3 et ne pouvant lui-même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d'euros revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation.

« Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 310-2 commercialisant les garanties prévues à l'article L. 12-11-2 concluent chacune une convention de mutualisation avec le fonds selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. La fraction du risque couvert à ce titre cédé au fonds par une entreprise d'assurance ne peut excéder 90 %. La convention prévoit le versement au fonds d'un abondement correspondant à une fraction de la prime additionnelle mentionnée à l'article L. 12-11-3.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget fixe chaque année le plafond des indemnisations que peut verser le fonds conformément aux dispositions du premier alinéa, ainsi que la fraction de la prime additionnelle que les entreprises d'assurance versent au fonds, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

« Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'État aux engagements du fonds pris au titre de ces conventions. Cette garantie est accordée à titre onéreux, dans la limite du plafond annuel d'indemnisation du fond prévu au premier alinéa du présent article.

« Les ressources du fonds sont constituées des abondements mentionnés au second alinéa, des récupérations après sinistre reversées par les bénéficiaires et des produits nets des placements du fonds. Elles peuvent également comporter des avances de l'État dont le montant cumulé ne peut excéder le plafond d'indemnisation défini au premier alinéa du présent article.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Le fonds est géré selon les règles de la comptabilité de droit privé.

« Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l'État une convention permettant aux entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa et exerçant sur leur territoire, de bénéficier de ce dispositif. Le cas échéant, une fraction de la capacité du fonds, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et ne pouvant dépasser un tiers du plafond d'indemnisation annuel du fonds mentionné au premier alinéa du présent article, est dédiée à l'indemnisation complémentaire des dommages causés par des émeutes en Nouvelle-Calédonie, selon des conditions précisées dans les conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'État. » ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d'émeutes

« Art. L. 431-10-1. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer avec la garantie de l'État les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 et suivants après épuisement des capacités du fonds mentionné à l'article L. 427-1.

« La garantie de l'État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s'exerce dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année, revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l'État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;

7° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XX 2025 de finances pour 2026. »

II. – Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « terrorisme, », sont ajoutés les mots : « les risques liés aux émeutes, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « terrorisme », sont ajoutés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder les dispositions du I lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° II-2131.