Mme la présidente. L'amendement n° II-1849, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » , et après le mot : « transports » , la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. » ;

2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

« – Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;

« – Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.

« L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

« La fraction mentionnée au premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au même alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l'examen de la première partie de ce PLF, la commission a présenté un amendement visant à rehausser le montant de la fraction du produit de la mise aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS) affectée aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales.

Notre objectif était de mieux valoriser les quotas carbone pour les territoires à dominante rurale, confrontés à la fois à une faiblesse de leurs ressources financières et à une offre limitée en services collectifs de déplacement.

Le présent amendement intervient en miroir pour définir les modalités de répartition de ce produit au bénéfice des collectivités qui en ont le plus besoin.

L'intérêt paraît évident : permettre le décollage du dispositif et le rendre plus opérationnel, tout en veillant à une bonne articulation avec l'ensemble des partenaires, notamment les régions.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° II-2077 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Henno, Mme Lermytte, M. Daubresse, Mme Gacquerre, M. Chasseing, Mme Billon, M. Maurey, Mmes Patru et Sollogoub, M. Delcros, Mme Jacquemet et M. Gremillet.

Le sous-amendement n° II-2328 est présenté par MM. Gillé, Cozic et Roiron et Mme Briquet.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement II- 1849, alinéa 4

Supprimer les mots

les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » , et

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter le sous-amendement n° II-2077 rectifié.

M. Franck Dhersin. L'amendement de la commission des finances vise à modifier les modalités de reversement d'une fraction des recettes issues des ETS.

Si l'objectif de renforcement du soutien financier aux AOM est partagé, la rédaction retenue conduit toutefois à exclure les régions, lorsqu'elles exercent la compétence mobilité en tant qu'autorités organisatrices de substitution. Cette exclusion est incompréhensible à plusieurs titres.

Les régions AOM de substitution assurent l'organisation de services de mobilité dans des territoires majoritairement ruraux ou peu denses. Dans ce contexte, les régions ne disposent d'aucune ressource dédiée comparable au versement mobilité.

L'exclusion des régions AOM de substitution du reversement des ETS a pour conséquence directe de priver ces territoires d'un soutien financier précisément destiné à accompagner le développement des mobilités du quotidien en milieu rural.

Monsieur le rapporteur général, qu'allez-vous dire aux régions dans lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont fait le choix de déléguer cette compétence à la région ? Qu'il n'y aura plus de transports publics dans les zones rurales ?

Le présent sous-amendement vise à corriger la portée de l'amendement proposé par la commission des finances afin de maintenir l'éligibilité des régions, lorsqu'elles interviennent en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité de substitution.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter le sous-amendement n° II-2328.

M. Thierry Cozic. Il a été très bien défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Évitons les méprises, mes chers collègues !

Les quotas carbone permettent des financements, mais ils restent peu accessibles et peu mobilisés. Il arrive effectivement, monsieur Dhersin – je le vois dans ma région – que des intercommunalités rurales prennent la compétence, puis la subdélèguent à la région. Malgré cela, peu de services sont offerts à la population.

L'objectif consiste ici à flécher des crédits, tout en laissant la région agir. Nous voulons apporter une clarification et apporter davantage de moyens aux collectivités en capacité de se mobiliser. La région continuera, bien entendu, à intervenir. Il n'y a aucune difficulté à cet égard.

Je rappelle que, depuis l'an dernier, les régions peuvent bénéficier également du versement mobilité avec un taux plafonné à 0,15 %. Il n'existe donc aucune concurrence.

Nous verrons bien, une fois que le dispositif aura réellement décollé, si des ajustements sont nécessaires. Faisons confiance aux uns et aux autres. Nous voulons combler la carence qui existe aujourd'hui, en rendant le dispositif opérationnel, en particulier d'un point de vue financier.

Je demande donc le retrait de ces deux sous-amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. M. le rapporteur général a conduit un travail approfondi auquel je souscris. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° II-1849.

Par cohérence avec la position de la commission, je suis défavorable aux deux sous-amendements identiques nos II-2077 rectifié et II-2328.

Mme la présidente. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos II-2077 rectifié et II-2328.

(Les sous-amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-1849.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-1764 rectifié, présenté par MM. Saury et Darnaud, Mmes P. Martin, Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Mouton, M. Naturel, Mmes Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Rietmann, Rojouan, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s'applique en cas de renouvellement de l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette fraction s'applique en cas de renouvellement de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Après le I de l'article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d'un aérogénérateur composant une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement. » ;

3° Après le I de l'article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – –En cas de renouvellement d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement. » ;

4° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 1519 D du présent code » ;

5° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » ;

– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, procéder à une réduction de l'attribution de compensation d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l'attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d'une partie de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – Le I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hugues Saury.

M. Hugues Saury. Depuis le 1er janvier 2019 pour l'éolien et le 1er janvier 2023 pour le photovoltaïque, les communes d'implantation bénéficient de 20 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) pour toute nouvelle installation sur leur territoire. Ce n'est pas le cas pour les installations antérieures à ces dates.

L'objet de cet amendement du groupe Les Républicains – j'en avais déposé un similaire l'an dernier dans les mêmes circonstances – est de garantir également à ces communes 20 % de l'Ifer lors du renouvellement d'éoliennes installées sur leur territoire avant le 1er janvier 2019 ou le 1er janvier 2023 pour les installations photovoltaïques.

Cet amendement revêt une importance particulière pour les communes concernées, car il s'agit essentiellement de petites communes rurales. Cela leur offrirait des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, ce qui constitue également un argument à la disposition des maires face à des habitants qui n'acceptent pas toujours l'implantation de telles installations.

Mme la présidente. L'amendement n° II-1077 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Garnier, M. Khalifé, Mme Gosselin, MM. Piednoir et Rietmann, Mme Joseph, M. Anglars, Mmes Belrhiti, Jacques, Berthet, Lassarade, Malet et Bellamy, MM. Klinger et H. Leroy, Mme Gruny, M. Delia, Mmes Ventalon et Di Folco et MM. Genet et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 est complétée par les mots : « , y compris en cas de renouvellement de ces installations à compter du 1er janvier 2026 » ;

2° Après le I de l'article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d'un aérogénérateur composant une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement. » ;

3° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 1519 D du présent code » ;

5° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » ;

– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, procéder à une réduction de l'attribution de compensation d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l'attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d'une partie de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° II-110, présenté par Mme Vermeillet, M. J.M. Arnaud et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au c du 1, les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du c du 1 est supprimé ;

3° Au 1 ter, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de Sylvie Vermeillet vise à uniformiser le dispositif instauré par la loi de finances pour 2019 en ce qui concerne la répartition de l'Ifer entre la commune d'implantation et l'EPCI pour l'énergie photovoltaïque.

Cet amendement tend à appliquer ce dispositif aux centrales installées depuis le 1er janvier 2019, et ce à compter de 2026.

Mme la présidente. L'amendement n° II-1475, présenté par Mme Monier, M. Cozic, Mme Briquet, MM. Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11° du I de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette fraction s'applique en cas de renouvellement de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Après le I de l'article 1519 F, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – En cas de renouvellement d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement » ;

II. – Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° II-1474, présenté par Mme Monier, M. Cozic, Mme Briquet, MM. Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2026, d'un remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181 14 du code de l'environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181 14 du code de l'environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 1519 D du présent code » ;

2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le 1 du I bis est ainsi modifié :

– le a est complété par les mots : « sauf lorsque ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2026, d'un remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » ;

– le b est complété par les mots : « du présent code » ;

b) Au 1 bis du même I bis, après l'année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant fait l'objet à compter du 1er janvier 2026 d'un remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

II. – Le I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il est défendu également.

Mme la présidente. L'amendement n° II-608 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l'amendement n° II-1764 rectifié présenté par le sénateur Saury.

L'an dernier, nous avions sollicité le retrait d'un amendement identique, car nous souhaitions expertiser le dispositif proposé. Nous voyons bien maintenant qu'une logique réelle s'en dégage : il apparaît en effet difficile de maintenir des règles différentes selon qu'il s'agisse d'une nouvelle implantation ou d'un renouvellement. En réalité, il s'agit bien d'une nouvelle installation : on ne se contente pas de changer deux ampoules et trois bricoles.

Je propose aux auteurs des autres amendements en discussion commune, qui ont le même objectif, mais qui portent le plus souvent soit sur le photovoltaïque, soit sur l'éolien, de les rendre identiques à l'amendement n° II-1764 rectifié ou à tout le moins de considérer qu'ils seront satisfaits par l'adoption de ce dernier.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement préfère l'amendement n° II-1474, qui semble constituer, au regard de la situation actuelle, un point d'équilibre plus pertinent que les rédactions proposées dans les autres amendements.

Nous avions eu ce débat au début du mois de janvier. Nous avions alors longuement échangé sur les modalités de répartition des charges entre communes centrales et communes périphériques.

Par nature, les éoliennes se situent plutôt dans des communes périphériques et les charges de centralité se concentrent rarement dans les territoires susceptibles d'accueillir ce type d'installations.

L'amendement n° II-1474 constitue, selon nous, la solution la plus à même de répondre à cette demande, en limitant les effets négatifs de la mesure. Nous y sommes donc favorables.

En conséquence, si vous choisissez de suivre l'avis du Gouvernement et de rendre vos amendements identiques à celui-ci, j'émettrai un avis favorable sur l'ensemble des amendements. À défaut, je demanderai le retrait des autres amendements.