Mme la présidente. La parole est à M. Louis Vogel. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
M. Louis Vogel. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le secteur du logement souffre, depuis de nombreuses années, d'un déficit de construction, qui s'aggrave d'année en année. À cette problématique chronique s'ajoute la recomposition des familles, qui modifie la configuration des logements nécessaires. Le constat est clair : le nombre de logements disponibles ne correspond absolument plus aux besoins des Français.
C'est en partant de ces observations qu'a été rédigée la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale, que nous examinons aujourd'hui.
Certes, elle ne résoudra pas la crise du logement, mais elle aidera nos compatriotes à sortir de certaines situations difficiles. Notre code civil, en son article 815, dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». Pourquoi ? Parce que la gestion indivise est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue familial et souvent peu efficace d'un point de vue économique. L'indivision successorale n'a donc pas vocation à durer. Comme le souligne le doyen Carbonnier, « l'indivision n'est jamais une situation de stabilité, mais un passage temporaire vers la division et la propriété individuelle ».
Ainsi, si certains indivisaires font le choix délibéré de maintenir l'indivision, parce que tel est leur intérêt, la plupart des indivisions successorales ne représentent qu'une étape vers une appropriation individuelle des biens.
Il existe néanmoins des situations de succession compliquées, par exemple lorsque les héritiers ne sont pas connus ou pas localisés, ou encore lorsqu'un des indivisaires ne veut pas sortir de l'indivision.
L'impasse peut ainsi naître de l'opposition entre le droit inviolable de propriété et la liberté, reconnue, de sortie de l'indivision. L'indivisaire qui souhaite sortir de l'indivision ne peut être contraint d'y demeurer. En parallèle, un indivisaire ne peut être contraint de céder sa propriété.
Cette proposition de loi règle un certain nombre de questions en laissant le juge trancher plus facilement, au bénéfice de l'intérêt général.
Le présent texte, qui a fait l'objet d'une réécriture bienvenue de la part du rapporteur, notre excellent collègue Jean-Baptiste Blanc, permettra de résoudre plusieurs situations de blocage bien précises ; je pense par exemple au problème, récurrent en droit civil, des successions vacantes. Il permettra aussi, dans certains cas très complexes, à un indivisaire de conclure seul l'acte de vente d'un bien indivis lorsque l'urgence et l'intérêt commun le justifient.
Notre rapporteur a également veillé à mettre à jour la procédure dérogatoire applicable en Corse.
Mes chers collègues, la résolution de tous ces problèmes justifie à elle seule l'adoption du texte, qui contient d'indéniables avancées.
Néanmoins, les précédents orateurs l'ont souligné, cette proposition de loi ne résout pas toutes les questions. Il faudra sûrement revenir sur le sujet à brève échéance. Mais, pour l'heure, les sénateurs du groupe Les Indépendants voteront ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
Mme Catherine Di Folco. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2024, près de 7 800 biens immobiliers étaient encore administrés par l'État au titre de successions vacantes, faute d'héritiers identifiés ou d'option successorale exercée dans les délais légaux. Derrière ces chiffres se cachent des logements fermés, des immeubles qui se dégradent et des territoires durablement pénalisés.
Il faut le reconnaître : en voulant protéger chacun, ce qui est bien sûr légitime, on finit parfois par ne protéger personne et par nourrir un certain immobilisme. Cela étant, toute réforme du droit de l'indivision doit impérativement reposer sur un équilibre rigoureux, et sans nul doute complexe, entre efficacité pratique et respect de ce droit fondamental qu'est le droit de propriété.
En ce sens, la position défendue par le rapporteur nous semble la bonne. Elle suit une ligne claire : simplifier sans fragiliser, accélérer sans déposséder, adapter sans déséquilibrer l'architecture générale du droit civil.
La commission a en effet refusé toute logique de facilité consistant à abaisser indistinctement les seuils de majorité ou à multiplier les procédures dérogatoires mal sécurisées.
Les difficultés rencontrées sur le terrain sont désormais bien documentées : indivisions composées de dizaines d'héritiers, éloignement géographique, conflits familiaux anciens, stratégies d'inertie ou simple désintérêt économique, lorsque les enjeux financiers sont faibles. Or ces situations ont des conséquences concrètes, que l'on ne saurait occulter : dégradation du bâti, perte de valeur patrimoniale, impossibilité d'aménagement local ou encore charges supportées par la collectivité. Loin d'être neutre, le statu quo menace, à terme, tant les droits des indivisaires que l'intérêt général lui-même.
À cet égard, la commission fait un choix politique clair : nous devons moderniser l'action publique sans renoncer aux garanties fondamentales.
Par ailleurs, nous saluons l'ajustement ciblé des règles de gestion patrimoniale proposé en commission. Ce choix permettra au curateur d'agir avec discernement pour préserver la valeur des biens et apurer les dettes, sous le contrôle du juge. Il s'agit là d'une réponse concrète aux attentes des territoires et des contribuables.
Force est de reconnaître qu'une base de données dite des biens abandonnés n'aurait pas de valeur ajoutée, ni sur le plan juridique ni sur le plan opérationnel, dès lors que les procédures visées sont déjà connues des personnes publiques ou relèvent de régimes juridiques distincts. Sa suppression ne doit donc pas être analysée comme un refus de simplification : elle traduit une exigence de cohérence normative et de bon usage des deniers publics.
Mes chers collègues, le droit de l'indivision ne se limite pas aux successions : il irrigue le droit des affaires et le droit des sociétés. L'abaissement général du seuil des deux tiers à la majorité simple pour la vente des biens indivis aurait produit des effets systémiques pour le moins imprévisibles.
L'examen de ce texte nous rappelle que des régimes spécifiques existent pour certains territoires confrontés à des situations foncières exceptionnelles. Ainsi soutenons-nous l'actualisation ciblée du dispositif applicable en Corse, afin de prendre en compte le retour d'expérience des acteurs de terrain et les insuffisances pratiques qui ont été constatées.
En définitive, je ne crois pas que la commission ait manqué d'audace. Quand il est question du droit de propriété, l'audace mal maîtrisée devient rapidement source de fragilité juridique. Toute atteinte excessive exposerait ce texte à un risque constitutionnel et créerait une insécurité durable pour les indivisaires eux-mêmes.
L'efficacité se mesure non pas au nombre de droits contraints, mais à la solidité des procédures mises en place.
À tous ceux qui préconisent des expérimentations rapides à l'échelle locale, je rappelle que le droit des successions exige stabilité et prévisibilité. Le Sénat doit faire, comme de coutume, le choix de la réforme durable, au service des familles, des territoires et de la crédibilité de la loi, plutôt que celui de l'affichage politique.
Nous visons tous l'accélération du partage judiciaire ; mais cet objectif ne peut être atteint par des dispositifs expérimentaux isolés. Nous croyons à une réforme globale, fondée sur les travaux engagés par la Chancellerie et les praticiens du droit.
Nous sommes donc pleinement en accord avec la position défendue par notre rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, dont je salue la rigueur du travail,…
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Merci, ma chère collègue !
Mme Catherine Di Folco. … d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un sujet extrêmement technique.
Pour l'ensemble de ces raisons, les élus du groupe Les Républicains voteront pour cette proposition de loi, telle que modifiée en commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. (Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent.)
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, selon la Cour des comptes, plus de 3 millions de logements du parc privé sont aujourd'hui vacants en France, dont plus de 1 million depuis au moins deux ans. Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 60 %.
Derrière ces chiffres, il y a des logements fermés, des immeubles qui se dégradent et des centres-bourgs qui se vident, alors même que plus de 4 millions de nos concitoyens sont mal logés.
Parmi les causes majeures de cette vacance durable figure un phénomène trop souvent sous-estimé : l'indivision successorale bloquée.
En principe, l'indivision est une situation transitoire censée déboucher sur un partage. Mais, dans les faits, en raison de blocages familiaux, économiques ou administratifs, certaines indivisions s'éternisent : elles durent des années, voire des décennies.
Les statistiques relatives au traitement des indivisions sont encore lacunaires. Toutefois, dans ce contexte, on peut raisonnablement penser que l'augmentation massive du nombre de logements vacants est liée, au moins en partie, à la complexité du cadre juridique des indivisions successorales.
Les biens concernés représentent une perte de foncier bâti et un fardeau pour les maires, souvent démunis face à des immeubles sans propriétaire clairement identifié.
Pour l'élu ultramarin que je suis, ce constat n'est pas nouveau. Dès 2016, la délégation sénatoriale aux outre-mer qualifiait l'indivision de « fléau endémique ». C'est ce diagnostic qui a conduit à l'adoption de la loi Letchimy de 2018, texte inspiré directement – son auteur lui-même prend régulièrement soin de le souligner – des travaux de notre délégation, que j'avais eu l'honneur de coordonner pendant trois ans.
Cette loi n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'un bilan exhaustif spécifique. Je le souligne, malgré l'opposition constante du Sénat aux demandes de rapport, il serait utile de disposer, à terme, d'une évaluation complète de l'application de ces dispositions dans les outre-mer.
Dans le rapport d'information sur le foncier agricole outre-mer qu'avec ma collègue Vivette Lopez nous avons remis au mois de juin 2023, nous avons fait apparaître que les notaires ne s'étaient pas pleinement saisis des outils créés. Cela étant, mon regard d'Ultramarin me conduit à rappeler que nos spécificités ont exigé une réaction forte et qu'elles continuent de justifier la recherche de solutions efficaces, sans naïveté, mais dans le respect, toujours, du droit de propriété.
Tel est l'esprit dans lequel j'ai abordé l'examen de cette proposition de loi.
À cet égard, je salue l'excellent travail accompli par le rapporteur. Sur son initiative, la commission des lois a entièrement réécrit le texte pour revenir sur diverses fragilités juridiques.
La mesure centrale, visant à abaisser les seuils de décision en indivision, a ainsi été supprimée, au motif qu'elle risquait de rompre l'équilibre du régime juridique et de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Cette sécurisation était juridiquement nécessaire. Je tiens toutefois à exprimer un regret : un tel abaissement des seuils, en vigueur dans nos territoires ultramarins, pourrait constituer une réponse au moins partielle aux blocages constatés.
En outre, je déplore la suppression de l'article 1er, qui répondait à une demande exprimée avec force par les maires : disposer d'un outil permettant d'identifier la situation juridique des biens dégradés. Je comprends les contraintes opérationnelles qui ont conduit à ce choix, mais le besoin demeure.
Malgré ces quelques réserves, les élus de notre groupe voteront cette proposition de loi, car elle constitue une étape utile et juridiquement sécurisée. Mais il faudra aller plus loin pour éviter que les blocages que nous connaissons outre-mer ne deviennent la norme dans l'ensemble du territoire national.
De ce point de vue, les dispositions proposées par le Gouvernement, dont nous allons débattre lors du débat d'amendements, posent un premier jalon vers une réforme bienvenue de la procédure de partage judiciaire en matière successorale.
En modernisant notre droit des successions, nous pourrons libérer le foncier, remettre des biens sur le marché et apporter une réponse concrète à la crise du logement. (M. Claude Kern applaudit.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes
Avant l'article 1er
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Vérien, M. Dhersin, Mmes Billon et Romagny, M. Canévet, Mmes Perrot, Jacquemet, Patru et Florennes, M. Duffourg et Mmes Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 1123-3 est abrogé ;
2° L'article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. – L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Mes chers collègues, je vais vous parler de la commune de Châtel-Censoir, dans l'Yonne.
Préoccupé par l'état de dégradation avancée d'une propriété du village, le maire de cette commune consulte le cadastre : le dernier propriétaire connu est né en 1870… On pressent, à juste titre, me semble-t-il, que cette personne est décédée. (Sourires sur les travées du groupe UC.) Le maire demande à l'administration fiscale si quelqu'un paie encore des impôts au titre de la propriété de ce terrain, sans même chercher, le cas échéant, à savoir qui : on lui oppose le secret fiscal.
Les dispositions de cet amendement, déjà votées par notre assemblée et inscrites dans la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, mais censurées comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, permettraient de résoudre le problème. L'administration fiscale serait autorisée à répondre à de telles demandes, de manière cadrée, bien entendu. La commune pourrait ainsi savoir vers qui se tourner et quelles démarches engager.
Mon collègue Thani Mohamed Soilihi souligne la nécessité de faciliter le travail des élus : c'est tout le sens de notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Ma chère collègue, il conviendra d'assurer le suivi de cette mesure, auprès de l'administration fiscale comme des maires. Cela étant, l'avis de la commission est favorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 1er.
Article 1er
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Canévet, Mmes Vermeillet et Havet, MM. Delahaye et Kern, Mme Romagny, M. Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Une base de données recense les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes :
1° Déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste ;
2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;
3° Gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ;
4° Envoi de biens en possession de l'État dans le cadre d'une succession en déshérence.
Cette base de données recense l'ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Nos collègues députés ont voté la création d'une base de données regroupant l'ensemble des informations relatives aux questions d'indivision et, notamment, aux biens sans maître.
Un tel outil permettrait d'identifier en amont l'ensemble des surfaces qui apparaissent sans propriétaire, afin que les collectivités territoriales puissent plus facilement leur trouver une destination. C'est pourquoi je suggère de rétablir l'article 1er.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Mon cher collègue, le dispositif proposé par Mme Vérien, par son amendement n° 1 rectifié quater, est a priori plus efficace que cette base de données.
Vous le soulignez avec raison, un certain nombre d'élus ont plaidé pour la création d'un tel fichier. Mais les deux premières procédures ciblées sont par définition connues de la puissance publique, et les deux suivantes ne portent pas à proprement parler sur des biens abandonnés. Bien sûr, nous suivrons ce sujet de près.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le précédent amendement, adopté à l'instant par le Sénat, est en effet mieux rédigé.
Monsieur le sénateur, l'instauration d'un tel fichier, qui, au passage, relève du pouvoir réglementaire, créerait une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, dont elle engagerait par ailleurs la responsabilité.
À l'instar de M. le rapporteur, j'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 6 rectifié au profit de l'amendement précédemment adopté, sur lequel nous nous sommes mis d'accord.
M. Michel Canévet. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.
En conséquence, l'article 1er demeure supprimé.
Article 1er bis
I. – Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l'article 809-1, au deuxième alinéa de l'article 809-2, au dernier alinéa de l'article 810-5 et au premier alinéa de l'article 810-7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l'article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l'autorité administrative chargée du domaine.
II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien » – (Adopté.)
Après l'article 1er bis
Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement et d'un sous-amendement.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 810-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'exercice de sa mission, le curateur peut donner mandat à toute personne dont l'intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d'une étude notariale aux fins de vente. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Cet amendement, dont j'ai rapidement parlé lors de la discussion générale, tend à préciser que le curateur peut donner mandat à toute personne, notamment à tout collaborateur d'une étude notariale, aux fins de vente des biens de succession, dans l'exercice de la mission de curateur à succession vacante.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 19, présenté par M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
810-3
par la référence :
810-2
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Dans l'exercice de sa mission
par les mots :
Pour l'application du présent article
et les mots :
à toute personne dont l'intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d'une étude notariale aux fins
par les mots :
aux fins de signature de l'acte
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 18.
M. Jean-Baptiste Blanc. L'amendement du Gouvernement ayant été déposé tardivement, je m'exprimerai à titre personnel et non au nom de la commission.
Je suis favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, qui tend à centrer le dispositif sur la signature de l'acte de vente. Nous répondrons ainsi à une difficulté dont nous a fait part l'administration des domaines.
De surcroît, en adoptant le sous-amendement n° 19, nous éviterions d'introduire dans le code civil une rédaction qui me semble maladroite : il n'est pas nécessaire d'y mentionner expressément les clercs de notaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 19 ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er bis.
Article 1er ter (nouveau)
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 810-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article 810-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice » – (Adopté.)
Article 2
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L'article 815-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. – (Adopté.)
Article 3
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – L'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l'acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet d'acte de vente, le notaire le constate par procès-verbal.
« En cas d'opposition d'un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« L'aliénation effectuée dans les conditions définies au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié quinquies, présenté par MM. Panunzi et Somon, Mme Petrus, MM. Bacci, Cadec, Grosperrin, Brisson et Séné, Mmes Lassarade, Deseyne, Muller-Bronn et Bellamy, MM. Parigi, Kern et Milon, Mmes Malet, Aeschlimann et P. Martin, M. Naturel, Mme V. Boyer, M. Delia, Mme Gruny et MM. H. Leroy et Rojouan, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l'acte de vente
par les mots :
d'aliénation ou de partage
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
2° Supprimer les mots :
d'acte de vente
IV. – Alinéa 8
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou le partage
V. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
effectuée
par les mots :
ou le partage effectués
2° Remplacer les mots :
est opposable
par les mots :
sont opposables
3° Après le mot :
aliéner
insérer les mots :
ou de partager
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Jean-Jacques Panunzi.
À la suite des auditions menées par le rapporteur, il a paru judicieux de compléter l'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, pour faciliter la sortie de l'indivision.
Toutefois, la modification adoptée en commission des lois est trop axée sur les ventes de biens indivis ; aussi proposons-nous, par cet amendement, de rectifier le tir. Il s'agit d'encourager les partages familiaux pour sortir de l'indivision.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ces dispositions ne régleront pas fondamentalement les difficultés successorales déplorées en Corse, notamment en matière d'indivision ; nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous serons sans doute appelés à reparler souvent du désordre foncier en général et de la Corse en particulier dans les années qui viennent, avec la fin des arrêtés Miot.
Ces précisions étant apportées, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
son recueil
par les mots :
le recueil de cette intention
La parole est à M. le rapporteur.


