Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui résulte d'un constat unanimement partagé : le droit de l'indivision en général et le partage judiciaire en particulier se distinguent par une grande complexité qui freine l'aboutissement d'un partage des biens entre les indivisaires, surtout quand les biens indivis sont d'une faible valeur.

Pour répondre à cette complexité, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait des dispositifs variés, de la gestion des successions vacantes à la vente de certains biens indivis, en passant par l'expérimentation d'une nouvelle procédure de partage judiciaire. L'ensemble du texte visait à faciliter la sortie de l'indivision, en mobilisant différents leviers.

Je tiens à le dire d'emblée : la commission partage évidemment l'objectif des auteurs du texte. La situation actuelle est vectrice d'obstacles tant pour les justiciables que pour nos élus locaux. Il est impératif d'y remédier.

Toutefois, plutôt que d'apporter des modifications disparates au droit de l'indivision, d'engager une expérimentation dont les modalités seraient complexes et la fin incertaine, la commission a jugé préférable de soutenir une véritable réforme du partage judiciaire, après des échanges féconds avec le Gouvernement, en particulier le garde des sceaux.

C'est là le nœud du problème, car plusieurs des dispositifs envisagés par les auteurs de ce texte visent précisément à contourner la procédure du partage judiciaire qui est aujourd'hui insatisfaisante, du moins insuffisamment comprise.

C'était l'objet de l'article 2, que la commission a retravaillé, qui instaurait un recours au seul profit de l'administration du domaine.

C'était également l'objet de l'article 3, qui, dans sa rédaction initiale, visait à faciliter l'engagement d'une procédure judiciaire de vente d'un bien indivis, qui contourne, elle aussi, la procédure de partage judiciaire.

Cette approche soulève plusieurs difficultés.

Tout d'abord, j'y insiste, cette approche méconnaît le fait que le droit de l'indivision obéit à plusieurs grands principes, qui témoignent de sa spécificité. Je rappelle que le droit de l'indivision est issu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision, conçue par Jean Catala et Jean Carbonnier, devenu le doyen que l'on connaît.

Comme nous l'a rappelé lors de nos travaux le professeur Claude Brenner, spécialiste du sujet, l'indivision « consiste en la cotitularité d'un droit sur une chose ou un ensemble de choses ». En conséquence, chaque propriétaire n'est titulaire que d'un droit abstrait sur le ou les biens indivis. La vente d'un bien indivis entraîne donc l'aliénation des droits de l'ensemble des indivisaires.

Or l'on ne peut disposer de la chose d'autrui sans son consentement, car cela reviendrait à porter atteinte à la fois au droit de propriété et au principe de l'égalité civile des personnes. Telle est la raison pour laquelle la règle qui s'appliquait traditionnellement à l'ensemble des actes d'indivision était celle de l'unanimité.

La particularité du régime de l'indivision explique donc la rigidité apparente de certaines de ses règles. Ainsi les seuils nécessaires à l'adoption des actes relatifs à l'indivision répondent-ils à cette logique consistant à garantir l'égalité entre les indivisaires.

Par ailleurs, le texte qui nous a été transmis méconnaît le fait que le droit de l'indivision est un bloc. Aussi les mécanismes envisagés entraîneraient-ils non seulement des conséquences pour les indivisions successorales, mais aussi des effets de bord pour l'ensemble des indivisions, qu'elles concernent des époux ou des concubins, qu'elles portent sur des logements ou des fonds de commerce. Or, comme l'expose la doctrine universitaire, il importe de ne pas bouleverser les équilibres du fonctionnement ordinaire des nombreuses indivisions qui s'accommodent parfaitement du droit positif.

En effet, ces différents mécanismes détournent les indivisaires du partage judiciaire, voie normale d'une sortie de l'indivision en cas de désaccord. Cette voie permet à toutes les parties, indépendamment de l'importance de leurs droits indivis, de faire valoir leurs arguments devant une personne impartiale, et ce de manière individuelle et discrétionnaire. J'y insiste, car telle est la raison fondamentale pour laquelle la commission des lois a apporté tant de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ainsi, au regard des échanges que nous avons eus avec le Gouvernement, la commission considère que la réforme du partage judiciaire que celui-ci propose permettrait d'atteindre plus efficacement l'objectif des auteurs du texte.

Outre ce dispositif central, que nous évoquerons en examinant l'article 4, la proposition de loi contient plusieurs mesures qui permettront de fluidifier la gestion des indivisions et des successions vacantes.

À l'article 1er, qui instaurait une base de données mal conçue, la commission a préféré un mécanisme, proposé par Dominique Vérien, qui permettra d'améliorer sensiblement l'information dont disposent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sujet des biens sans maître qui se situent sur leur territoire.

M. Michel Canévet. Excellent !

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Quant à l'article 1er bis, que la commission a réécrit, il vise à faciliter l'activité de la direction nationale d'interventions domaniales (Dnid) lorsqu'elle est désignée curatrice d'une succession vacante. En effet, en l'état du droit, l'ordonnance judiciaire la désignant curatrice doit être publiée par voie de presse. Voilà pourquoi l'article 1er bis, tel que nous l'avons modifié, autorise la Dnid à en assurer la publicité par voie numérique sur son site internet, tout en maintenant parallèlement la publication par voie de presse.

L'article 1er ter, inséré dans le texte par la commission, tend quant à lui à simplifier la gestion des successions vacantes en revenant sur la règle qui impose à l'administration du domaine de vendre les biens meubles avant les biens immeubles. Si cette règle est fondée dans l'immense majorité des cas, elle entraîne parfois des situations absurdes, lorsque, par exemple, la valeur des biens immeubles est dérisoire tandis que la succession contient des biens meubles de grande valeur. Il nous a donc semblé opportun d'apporter de la souplesse de gestion au curateur, qui pourra décider de l'ordre de vente, sous le contrôle du juge, bien entendu.

L'article 2, tel qu'il est réécrit par la commission, consacre une solution jurisprudentielle qui permet au juge d'autoriser un seul indivisaire à conclure un acte de vente d'un bien indivis si l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires le requièrent.

J'en viens à l'article 3, que nous avons également réécrit. Nous avons souhaité maintenir l'état du droit pour ce qui concerne les seuils de majorité nécessaires à la saisine du juge pour la vente d'un bien indivis. Nous ne souhaitons pas étendre une mesure qui, outre l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété, désincite au recours au partage judiciaire et aurait des conséquences fortes et non évaluées sur les autres types d'indivision. Afin de faire œuvre utile, nous avons toutefois, en concertation avec les acteurs locaux, consolidé la procédure dérogatoire applicable en Corse, afin de favoriser son appropriation locale.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la commission a fait évoluer le texte de manière très significative. J'insiste cependant sur le caractère constructif de notre travail. Faisant nôtres les objectifs des auteurs de la proposition de loi, nous souhaitons agir utilement en vous soumettant le présent texte, dont nous espérons qu'il permettra de les atteindre plus adéquatement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP et RDSE.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq,

est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 3 millions de logements vacants, 4 millions de personnes mal logées, 350 000 sans domicile : derrière ces données, il existe une réalité en apparence marginale, mais structurante dans certains territoires : celle des indivisions successorales enlisées depuis des décennies, et jusqu'à un siècle en Corse ou dans les outre-mer, où 40 % du foncier privé se trouve paralysé par ces situations. Ce phénomène est à l'origine de maux qui ont motivé le dépôt de ce texte : des biens se dégradent, des projets communaux sont bloqués, des héritiers sont rendus prisonniers d'une indivision dont ils ne peuvent s'extraire.

Il s'agit, par la présente proposition de loi, de s'attaquer à ces verrous juridiques, ce qui suppose de concilier deux impératifs : la protection du droit de propriété, pilier de notre contrat social, et la mobilisation du foncier nécessaire aux politiques d'aménagement et de revitalisation.

La modernisation de la gestion des successions vacantes constitue une réelle avancée. Ainsi, la direction nationale d'interventions domaniales ne sera plus contrainte de vendre systématiquement les biens meubles avant les immeubles, une rigidité qui pouvait conduire à liquider des biens de valeur alors qu'il aurait été plus judicieux de vendre en priorité un immeuble délabré ou un terrain sans valeur. Cette souplesse de gestion, sous contrôle judiciaire, permettra de préserver au mieux la valeur du patrimoine et de limiter les pertes, pour les héritiers comme pour l'État.

Mon groupe souligne également la pertinence d'avoir codifié une jurisprudence de 2013, dite du Quai de l'Horloge, peu connue des praticiens, laquelle permet à tout indivisaire de demander au juge la vente d'un bien en cas d'urgence. En la généralisant à toute personne concernée, plutôt qu'à la seule administration, le texte préserve l'égalité de traitement entre coïndivisaires.

Cela étant, nous pouvons regretter la portée limitée de cette proposition de loi. En particulier, le seuil de majorité des deux tiers des droits indivis nécessaire pour solliciter l'autorisation judiciaire de vendre un bien devrait, à notre sens, être réexaminé, même si nous entendons les arguments juridiques avancés par le rapporteur concernant la cohérence des seuils et les risques d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Le droit actuel prévoit des garanties importantes : intervention judiciaire, vérification de l'absence d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires, procédure contradictoire. Dans ce cadre protecteur, les seuils applicables en matière d'indivision doivent être équilibrés. Un dispositif analogue à celui du texte initial de la présente proposition de loi s'applique déjà, par exemple, dans certains territoires ultramarins, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite « loi Letchimy ».

Nous aurions également souhaité que le texte comporte des garanties sociales plus explicites : notifications renforcées des héritiers vulnérables, délai raisonnable de réponse, priorité donnée aux bailleurs sociaux en cas de vente. En effet, il est à craindre que la simplification des procédures, aussi nécessaire soit-elle, ne conduise à l'éviction d'héritiers modestes ou à une spéculation accrue sur ces biens.

La suppression de l'article 4, relatif à l'expérimentation d'une procédure accélérée de partage judiciaire, nous laisse un peu dans l'expectative. Nous comprenons la logique adoptée par le rapporteur : attendre la réforme d'ampleur que prépare la Chancellerie plutôt que de conduire une expérimentation limitée. Toutefois, nous souhaiterions des garanties plus fermes quant au calendrier et au contenu de ladite réforme, alors que le partage judiciaire actuel est unanimement critiqué pour sa longueur, sa complexité et son coût. Les indivisaires y renoncent souvent, ce qui contribue à l'enlisement des successions. Une réforme ambitieuse est donc indispensable ; nous serons vigilants sur ce point.

Malgré ces quelques réserves, le groupe socialiste votera en faveur du texte, qui constitue une pierre modeste, mais utile à l'édifice de la lutte contre la vacance immobilière et témoigne d'une volonté de faire évoluer notre droit de l'indivision et des successions pour le rendre plus opérationnel. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mme Dominique Vérien et MM. Claude Kern et Louis Vogel applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté. (M. Patrick Kanner applaudit.)

Mme Marianne Margaté. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établit, à son article premier, que nous naissons et demeurons libres et égaux en droit.

Ce principe reste néanmoins à construire, tant les inégalités sont réelles et présentes dès la naissance.

De même, si nous sommes égaux devant la mort, là encore, il existe des écarts importants. Dans leur livre Les Charognards, Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse dénoncent le quasi-monopole qui s'exerce sur les funérailles, à un prix que toutes les familles ne peuvent supporter.

Avec la peine viennent parfois les soucis financiers et les questions de succession. Or tout le monde n'a pas la chance d'hériter d'un patrimoine, aussi maigre soit-il : 13 % seulement des héritiers touchent plus de 100 000 euros, et 1 % d'entre eux bénéficient de successions dépassant 4 millions d'euros. En réalité, la plupart de nos concitoyens sont peu concernés par la question, puisque 39 % des héritages sont d'un montant inférieur à 8 000 euros.

Cela ne veut pas dire que nous discutons là d'un problème de riches, puisque l'indivision successorale, objet de ce texte, peut concerner des biens sans grande valeur, mais dont la succession n'en est pas moins complexe à traiter.

La présente proposition de loi a trait non pas à la question de l'héritage, mais à celle de la complexité administrative liée à l'indivision. Cette complexité, les membres de mon groupe ne la contestent pas.

Notre pays compte plus de 3 millions de logements vacants, alors que plus de 4 millions de nos concitoyens sont mal logés et que 350 000 personnes sont à la rue. Le nombre de biens immobiliers en succession vacante a augmenté de près de 58 % en trois ans, selon la direction nationale d'interventions domaniales, soit 8 733 biens immobiliers en 2025.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale au mois de mars dernier a vu son dispositif fortement restreint en commission par le Sénat. Quelques avancées concrètes, mais limitées, ont toutefois été conservées.

Ainsi cette proposition de loi facilitera-t-elle certaines décisions relatives à l'indivision, lorsque l'un des héritiers bloque toute action. Dans des cas précis, il sera possible de saisir plus facilement le juge pour qu'il autorise des actes de gestion ou de vente. Ces mesures seront susceptibles de débloquer des situations simples, mais elles restent encadrées et ponctuelles.

L'ambition de départ a été largement réduite, la proposition de loi initiale visant les indivisions les plus dégradées : les biens laissés à l'abandon, dont les héritiers sont défaillants ou inexistants, les successions durablement bloquées.

Ces dispositions ont été supprimées. Aux termes du texte final, les situations visées seront traitées moins efficacement, alors qu'elles sont précisément celles qui alimentent la hausse du nombre de successions vacantes, donc de logements vacants.

Malgré ces insuffisances, nous notons les quelques avancées inscrites dans le texte, pour le nombre limité de personnes qui seront concernées. En espérant qu'il constituera un petit levier pour faire face à l'immense crise du logement que nous traversons, mon groupe votera pour.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, après la mort d'un proche, dans les moments toujours délicats et difficiles que sont les successions, des situations de blocage peuvent apparaître lorsque plusieurs héritiers détenant un bien n'arrivent pas à s'accorder sur son partage.

Ces cas d'indivision successorale engendrent des conflits et des procédures à rallonge pour les personnes concernées en même temps qu'ils contribuent à la crise du logement que nous traversons, en maintenant des biens hors du marché immobilier. En effet, on compte, en 2025, plus de 1,3 million de logements structurellement vacants, c'est-à-dire inoccupés depuis plus de deux ans, soit plus de 4 % du parc privé français.

Selon les évaluations de la Dnid, les biens en indivision successorale ou en succession vacante – certains le sont depuis cinq, vingt, voire quarante ans – représentent 22 % de ce stock total disponible, soit un nombre de logements non négligeable, sachant que 4,2 millions de personnes en France sont mal logées ou privées de logement.

Nous voterons pour ce texte, qui vise à faciliter le règlement des contentieux liés à la succession, car il constitue un premier pas et permettra de résoudre des situations complexes dans un contexte de crise du logement. Il convient en effet, d'une manière générale, de fluidifier le marché immobilier et de faire en sorte que les prix diminuent.

Rappelons néanmoins que la portée de cette proposition de loi restera relative, pour deux raisons.

Premièrement, elle a été considérablement restreinte en commission, via la suppression des dispositions inspirées de la loi Letchimy, qui concerne les outre-mer, ou de l'expérimentation de la procédure de partage judiciaire applicable en Alsace-Moselle – nous verrons ce qu'il en sera à l'issue de l'examen des amendements.

Deuxièmement, je l'ai dit, ce texte ne concerne que 20 % des logements inutilisés, en laissant 80 %, de fait, hors de son périmètre.

Surtout, il ne permet pas de s'attaquer de manière globale au problème du mal-logement.

Pour ce faire, il nous faudra lutter contre la spéculation immobilière, contre la flambée des loyers, contre la multiplication des abus des plateformes du type Airbnb, tout en soutenant l'accession à la propriété.

Bref, il nous faudra mener une réelle politique de rénovation et de réhabilitation, dans un contexte de nécessaire maîtrise des constructions neuves et de l'artificialisation des sols.

Il nous faudra également répondre aux 2,7 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social, alors que le taux d'attribution est inversement proportionnel à la demande.

Plus largement, il nous faut donner aux gens les moyens de bien se loger, étant entendu que les Français consacrent 27 % de leurs revenus à leur logement, ce taux atteignant même 40 % pour ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté.

Il nous faut, enfin, faire de l'accès au logement un droit, à rebours des choix politiques des dernières années, dont l'emblème est la regrettable loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi Kasbarian », qui accélère les expulsions et permet, comme son nom l'indique, de remettre à la rue des personnes qui occupent un logement de manière illicite – c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire.

Nous soutiendrons ce texte, qui apporte une solution à une partie du problème visé, sans néanmoins le résoudre en totalité. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel. (Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent.)

M. Henri Cabanel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remplace au pied levé mon collègue Michel Masset, chef de file du groupe du RDSE sur ce texte.

L'indivision successorale est un sujet méconnu du droit civil ; pourtant, ses effets sont tout sauf abstraits.

Derrière les mécanismes juridiques que nous examinons aujourd'hui, il y a en effet des maisons qui se dégradent et des familles durablement enfermées dans des successions impossibles à régler.

Par l'effet de telles situations, nos communes rurales subissent retards et annulations de projets, vacances commerciales ou d'habitation. Les élus locaux sont bien souvent démunis face à des biens laissés à l'abandon.

Ce texte trouve donc son origine dans un constat largement partagé : certaines indivisions, loin d'être transitoires, deviennent des situations figées, qui fragilisent à la fois les droits des héritiers et l'intérêt collectif.

Réformer le régime de l'indivision suppose de concilier deux principes : le droit de ne pas demeurer dans l'indivision et celui de ne pas être contraint de céder sa propriété. Toute évolution doit préserver cet équilibre, sans prétendre apporter une solution générale à des situations très diverses.

La navette parlementaire est à cet égard éclairante : elle montre que le texte ne pouvait être stabilisé qu'au prix d'un travail de reprise, de clarification et de sécurisation, auquel le Sénat a pleinement contribué. Je vous en remercie, monsieur le rapporteur.

Nous saluons tout d'abord les avancées concrètes qui ont été retenues, même si elles ne sont pas, à elles seules, constitutives d'une réforme d'ampleur. Ainsi, la modernisation de la publicité des actes liés aux successions vacantes répond à un problème opérationnel, sans fragiliser les garanties procédurales.

De même, l'assouplissement, par l'article 1er ter, des règles de gestion des successions vacantes confiées à la direction nationale d'interventions domaniales apporte une souplesse bienvenue.

À l'inverse, la commission a fait le choix d'écarter plusieurs dispositifs qui soulevaient de réelles difficultés. En particulier, nous souscrivons au rejet de l'abaissement généralisé des seuils de majorité applicables à la vente judiciaire des biens indivis. Les effets de cette mesure, qui était prévue à l'article 3, auraient été disproportionnés.

De même, la suppression de l'expérimentation d'un partage judiciaire accéléré nous semble un choix raisonnable. Une telle réforme présente indéniablement un intérêt, mais elle appelle une approche globale et pleinement aboutie, plutôt qu'une introduction par touches successives.

Le groupe du RDSE approuve cette ligne d'équilibre. Toutefois, nous rappelons que ce texte ne saurait à lui seul constituer une réponse structurelle à la crise du logement. Si les indivisions successorales contribuent à la vacance immobilière, elles n'en sont pas la cause principale, et actionner ce levier ne saurait être décisif dans la résorption de ce phénomène.

À cet égard, l'expérience des territoires ultramarins, et notamment de la mise en œuvre de la loi Letchimy, montre que des mécanismes dérogatoires, strictement ciblés et encadrés, peuvent produire des effets utiles lorsqu'ils sont adaptés à des situations foncières spécifiques. Ces enseignements pourraient utilement nourrir, à terme, une réflexion plus large sur l'évolution du droit commun, dans le respect des équilibres du droit de propriété.

En définitive, le texte issu des travaux de la commission des lois crée des outils ciblés, améliore l'existant et préserve les principes fondamentaux qui gouvernent le droit de l'indivision. Il reste encore à faire, mais c'est dans cet esprit de responsabilité et de mesure que le groupe du RDSE votera pour cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)

Mme Dominique Vérien. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, qui n'a pas connu un problème d'indivision bloquée, de succession vacante ou de maison abandonnée, que ce soit dans sa famille ou en tant qu'élu ?

C'est à cette réalité, bien connue dans nos territoires, que ce texte répond : des indivisions durablement bloquées qui figent le foncier, entraînent la dégradation des biens, compliquent les situations familiales et pèsent directement sur les communes.

L'objectif de Louise Morel et de Nicolas Turquois, les députés à l'origine de ce texte, est clair et largement partagé : apporter enfin des réponses concrètes à ces situations de blocage et redonner de la fluidité à des réalités humaines et patrimoniales trop souvent figées. Cet objectif, nous y souscrivons pleinement.

Ce sujet touche toutefois au cœur de notre droit civil. La réforme de l'indivision successorale repose sur un équilibre exigeant : permettre à chacun de sortir de l'indivision, tout en garantissant le respect du droit de propriété. C'est précisément dans cette recherche d'équilibre que s'inscrit la démarche engagée par l'Assemblée nationale.

Cette ambition n'est pas nouvelle. Depuis la réforme du droit des successions issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le législateur a cherché à assouplir le cadre de l'indivision, en distinguant plus clairement les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition, afin de faciliter la gestion des biens indivis.

Ces évolutions ont permis des avancées importantes, mais elles n'ont pas suffi à résorber l'ensemble des situations de blocage. Sur le terrain, les difficultés demeurent, nombreuses : indivisions éclatées entre de nombreux héritiers, indivisaires introuvables ou éloignés, conflits familiaux anciens, inertie parfois volontaire, procédures judiciaires longues et coûteuses. S'y ajoute une augmentation du nombre des successions vacantes, liée aux évolutions démographiques et sociales.

C'est de ce constat qu'est née la présente proposition de loi, qui prévoyait initialement une expérimentation sur le modèle du droit alsacien-mosellan.

M. Claude Kern. Très bien !

Mme Dominique Vérien. Le travail mené en commission au Sénat s'inscrit dans la continuité de cette démarche. Je tiens à cet égard à saluer notre rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, ainsi que les députés Louise Morel et Nicolas Turquois, qui sont à l'origine de cette initiative. Je me réjouis également de la participation active de la Chancellerie aux débats parlementaires.

C'est en effet grâce à ces discussions tripartites que notre rapporteur a pu proposer pour ce texte une issue constructive. Les ajustements opérés n'en modifient pas l'esprit : ils en renforcent la solidité.

La commission a fait le choix de s'appuyer sur des mécanismes ancrés dans le droit commun, afin de garantir la proportionnalité des mesures et leur sécurité juridique, condition indispensable pour qu'elles produisent des effets concrets et durables.

Pour ce qui est des successions vacantes, les moyens d'action de l'administration du domaine ont été confortés par une modernisation des modalités de publicité, associant outils numériques et maintien de la publication par voie de presse, dans un souci de transparence et de protection des droits.

La gestion des biens gagne également en souplesse, sous le contrôle du juge, afin de permettre un règlement plus efficace des dettes et une meilleure préservation du patrimoine.

De la même manière, pour la vente des biens indivis, le choix a été fait de s'inscrire dans le cadre du droit commun, en confortant le rôle du juge sur le fondement de l'article 815-6 du code civil. Ce cadre permet de répondre aux situations d'urgence ou d'intérêt commun, sans remettre en cause l'équilibre du régime de l'indivision.

Enfin, pour les situations particulières de désordre foncier, notamment en Corse, les procédures existantes devraient être clarifiées, grâce à un amendement de notre collègue Panunzi qui tend à les rendre plus opérationnelles.

Quant au Gouvernement, conscient de la nécessité d'aboutir sur ce sujet et fort d'un travail de concertation mené avec notaires et avocats, il nous propose un amendement visant à appliquer à tout le territoire des dispositions qui n'étaient initialement envisagées que sous la forme d'une expérimentation.

En modernisant la procédure de partage judiciaire, en renforçant le rôle du binôme juge-notaire et en adaptant le cadre juridique aux situations de liquidation complexes, il prépare concrètement la mise en œuvre des objectifs de nos collègues députés.

Ce texte ne saurait pour autant être une fin en soi. Nous attendons désormais de la Chancellerie et du Gouvernement qu'ils accompagnent pleinement cette démarche, notamment par la voie réglementaire, afin que les mesures adoptées entrent rapidement en vigueur.

Cette proposition de loi issue d'un travail partenarial associant députés, sénateurs et ministère de la justice apporte une réponse concrète à un réel sujet.

Le groupe Union Centriste, qui a demandé son inscription à l'ordre du jour, est donc heureux de la soutenir. Nous comptons sur vous, mes chers collègues, pour lui permettre de prospérer, au service des communes, des familles et des praticiens. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP. – MM. Henri Cabanel et Jacques Fernique applaudissent également.)