M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Merci, ma chère collègue !
Mme Catherine Di Folco. … d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un sujet extrêmement technique.
Pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe Les Républicains voteront pour cette proposition de loi, telle que modifiée en commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. (Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent.)
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, selon la Cour des comptes, plus de 3 millions de logements du parc privé sont aujourd’hui vacants en France, dont plus de 1 million depuis au moins deux ans. Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 60 %.
Derrière ces chiffres, il y a des logements fermés, des immeubles qui se dégradent et des centres-bourgs qui se vident, alors même que plus de 4 millions de nos concitoyens sont mal logés.
Parmi les causes majeures de cette vacance durable figure un phénomène trop souvent sous-estimé : l’indivision successorale bloquée.
En principe, l’indivision est une situation transitoire censée déboucher sur un partage. Mais, dans les faits, en raison de blocages familiaux, économiques ou administratifs, certaines indivisions s’éternisent : elles durent des années, voire des décennies.
Les statistiques relatives au traitement des indivisions sont encore lacunaires. Toutefois, dans ce contexte, on peut raisonnablement penser que l’augmentation massive du nombre de logements vacants est liée, au moins en partie, à la complexité du cadre juridique des indivisions successorales.
Les biens concernés représentent une perte de foncier bâti et un fardeau pour les maires, souvent démunis face à des immeubles sans propriétaire clairement identifié.
Pour l’élu ultramarin que je suis, ce constat n’est pas nouveau. Dès 2016, la délégation sénatoriale aux outre-mer qualifiait l’indivision de « fléau endémique ». C’est ce diagnostic qui a conduit à l’adoption de la loi Letchimy de 2018, texte inspiré directement – son auteur lui-même prend régulièrement soin de le souligner – des travaux de notre délégation, que j’avais eu l’honneur de coordonner pendant trois ans.
Cette loi n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’un bilan exhaustif spécifique. Je le souligne, malgré l’opposition constante du Sénat aux demandes de rapport, il serait utile de disposer, à terme, d’une évaluation complète de l’application de ces dispositions dans les outre-mer.
Dans le rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer qu’avec ma collègue Vivette Lopez nous avons remis au mois de juin 2023, nous avons fait apparaître que les notaires ne s’étaient pas pleinement saisis des outils créés. Cela étant, mon regard d’Ultramarin me conduit à rappeler que nos spécificités ont exigé une réaction forte et qu’elles continuent de justifier la recherche de solutions efficaces, sans naïveté, mais dans le respect, toujours, du droit de propriété.
Tel est l’esprit dans lequel j’ai abordé l’examen de cette proposition de loi.
À cet égard, je salue l’excellent travail accompli par le rapporteur. Sur son initiative, la commission des lois a entièrement réécrit le texte pour revenir sur diverses fragilités juridiques.
La mesure centrale, visant à abaisser les seuils de décision en indivision, a ainsi été supprimée, au motif qu’elle risquait de rompre l’équilibre du régime juridique et de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Cette sécurisation était juridiquement nécessaire. Je tiens toutefois à exprimer un regret : un tel abaissement des seuils, en vigueur dans nos territoires ultramarins, pourrait constituer une réponse au moins partielle aux blocages constatés.
En outre, je déplore la suppression de l’article 1er, qui répondait à une demande exprimée avec force par les maires : disposer d’un outil permettant d’identifier la situation juridique des biens dégradés. Je comprends les contraintes opérationnelles qui ont conduit à ce choix, mais le besoin demeure.
Malgré ces quelques réserves, les élus de notre groupe voteront cette proposition de loi, car elle constitue une étape utile et juridiquement sécurisée. Mais il faudra aller plus loin pour éviter que les blocages que nous connaissons outre-mer ne deviennent la norme dans l’ensemble du territoire national.
De ce point de vue, les dispositions proposées par le Gouvernement, dont nous allons débattre lors du débat d’amendements, posent un premier jalon vers une réforme bienvenue de la procédure de partage judiciaire en matière successorale.
En modernisant notre droit des successions, nous pourrons libérer le foncier, remettre des biens sur le marché et apporter une réponse concrète à la crise du logement. (M. Claude Kern applaudit.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes
Avant l’article 1er
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Vérien, M. Dhersin, Mmes Billon et Romagny, M. Canévet, Mmes Perrot, Jacquemet, Patru et Florennes, M. Duffourg et Mmes Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1123-3 est abrogé ;
2° L’article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Mes chers collègues, je vais vous parler de la commune de Châtel-Censoir, dans l’Yonne.
Préoccupé par l’état de dégradation avancée d’une propriété du village, le maire de cette commune consulte le cadastre : le dernier propriétaire connu est né en 1870… On pressent, à juste titre, me semble-t-il, que cette personne est décédée. (Sourires sur les travées du groupe UC.) Le maire demande à l’administration fiscale si quelqu’un paie encore des impôts au titre de la propriété de ce terrain, sans même chercher, le cas échéant, à savoir qui : on lui oppose le secret fiscal.
Les dispositions de cet amendement, déjà votées par notre assemblée et inscrites dans la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censurées comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, permettraient de résoudre le problème. L’administration fiscale serait autorisée à répondre à de telles demandes, de manière cadrée, bien entendu. La commune pourrait ainsi savoir vers qui se tourner et quelles démarches engager.
Mon collègue Thani Mohamed Soilihi souligne la nécessité de faciliter le travail des élus : c’est tout le sens de notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Ma chère collègue, il conviendra d’assurer le suivi de cette mesure, auprès de l’administration fiscale comme des maires. Cela étant, l’avis de la commission est favorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
Article 1er
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Canévet, Mmes Vermeillet et Havet, MM. Delahaye et Kern, Mme Romagny, M. Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :
1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;
2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;
3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;
4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.
Cette base de données recense l’ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Nos collègues députés ont voté la création d’une base de données regroupant l’ensemble des informations relatives aux questions d’indivision et, notamment, aux biens sans maître.
Un tel outil permettrait d’identifier en amont l’ensemble des surfaces qui apparaissent sans propriétaire, afin que les collectivités territoriales puissent plus facilement leur trouver une destination. C’est pourquoi je suggère de rétablir l’article 1er.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Mon cher collègue, le dispositif proposé par Mme Vérien, par son amendement n° 1 rectifié quater, est a priori plus efficace que cette base de données.
Vous le soulignez avec raison, un certain nombre d’élus ont plaidé pour la création d’un tel fichier. Mais les deux premières procédures ciblées sont par définition connues de la puissance publique, et les deux suivantes ne portent pas à proprement parler sur des biens abandonnés. Bien sûr, nous suivrons ce sujet de près.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le précédent amendement, adopté à l’instant par le Sénat, est en effet mieux rédigé.
Monsieur le sénateur, l’instauration d’un tel fichier, qui, au passage, relève du pouvoir réglementaire, créerait une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, dont elle engagerait par ailleurs la responsabilité.
À l’instar de M. le rapporteur, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 6 rectifié au profit de l’amendement précédemment adopté, sur lequel nous nous sommes mis d’accord.
M. Michel Canévet. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 1er demeure supprimé.
Article 1er bis
I. – Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l’article 809-1, au deuxième alinéa de l’article 809-2, au dernier alinéa de l’article 810-5 et au premier alinéa de l’article 810-7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine.
II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien » – (Adopté.)
Après l’article 1er bis
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 810-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut donner mandat à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins de vente. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Cet amendement, dont j’ai rapidement parlé lors de la discussion générale, tend à préciser que le curateur peut donner mandat à toute personne, notamment à tout collaborateur d’une étude notariale, aux fins de vente des biens de succession, dans l’exercice de la mission de curateur à succession vacante.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 19, présenté par M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
810-3
par la référence :
810-2
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Dans l’exercice de sa mission
par les mots :
Pour l’application du présent article
et les mots :
à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins
par les mots :
aux fins de signature de l’acte
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 18.
M. Jean-Baptiste Blanc. L’amendement du Gouvernement ayant été déposé tardivement, je m’exprimerai à titre personnel et non au nom de la commission.
Je suis favorable à cet amendement sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement, qui tend à centrer le dispositif sur la signature de l’acte de vente. Nous répondrons ainsi à une difficulté dont nous a fait part l’administration des domaines.
De surcroît, en adoptant le sous-amendement n° 19, nous éviterions d’introduire dans le code civil une rédaction qui me semble maladroite : il n’est pas nécessaire d’y mentionner expressément les clercs de notaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 19 ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er bis.
Article 1er ter (nouveau)
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 810-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article 810-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice » – (Adopté.)
Article 2
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L’article 815-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. – (Adopté.)
Article 3
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l’acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.
« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet d’acte de vente, le notaire le constate par procès-verbal.
« En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« L’aliénation effectuée dans les conditions définies au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié quinquies, présenté par MM. Panunzi et Somon, Mme Petrus, MM. Bacci, Cadec, Grosperrin, Brisson et Séné, Mmes Lassarade, Deseyne, Muller-Bronn et Bellamy, MM. Parigi, Kern et Milon, Mmes Malet, Aeschlimann et P. Martin, M. Naturel, Mme V. Boyer, M. Delia, Mme Gruny et MM. H. Leroy et Rojouan, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l’acte de vente
par les mots :
d’aliénation ou de partage
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
2° Supprimer les mots :
d’acte de vente
IV. – Alinéa 8
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou le partage
V. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
effectuée
par les mots :
ou le partage effectués
2° Remplacer les mots :
est opposable
par les mots :
sont opposables
3° Après le mot :
aliéner
insérer les mots :
ou de partager
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Jean-Jacques Panunzi.
À la suite des auditions menées par le rapporteur, il a paru judicieux de compléter l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, pour faciliter la sortie de l’indivision.
Toutefois, la modification adoptée en commission des lois est trop axée sur les ventes de biens indivis ; aussi proposons-nous, par cet amendement, de rectifier le tir. Il s’agit d’encourager les partages familiaux pour sortir de l’indivision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ces dispositions ne régleront pas fondamentalement les difficultés successorales déplorées en Corse, notamment en matière d’indivision ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Nous serons sans doute appelés à reparler souvent du désordre foncier en général et de la Corse en particulier dans les années qui viennent, avec la fin des arrêtés Miot.
Ces précisions étant apportées, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié quinquies.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
son recueil
par les mots :
le recueil de cette intention
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme P. Martin, MM. Saury et Bruyen, Mme Bellamy, MM. Lefèvre, Panunzi, Houpert et Delia, Mme Jacques et MM. Belin, Rojouan, H. Leroy et Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article 815-3 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Afin d’assouplir le régime juridique de l’indivision, nous proposons d’abaisser le seuil de majorité requis à l’article 815-3 du code civil pour la réalisation des actes d’administration et de gestion des biens indivis.
Ces décisions, qui incluent notamment la conclusion et le renouvellement des baux, les actes de conservation, les travaux nécessaires à la bonne gestion du bien ou encore la gestion courante du patrimoine indivis, exigent aujourd’hui l’accord des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis.
Nous suggérons, par cet amendement, de ramener ce seuil à la moitié des droits indivis afin de faciliter la prise de décision, de réduire les situations de blocage et de permettre une administration plus efficace des biens détenus en indivision.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Vérien, M. Dhersin, Mmes Billon et Romagny, M. Canévet et Mmes Perrot, Patru, Florennes et Sollogoub, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % » ;
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815-5-1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % ».
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Pour ma part, je propose de fixer non pas à la moitié, mais aux trois cinquièmes – 60 % –, la majorité requise pour effectuer des actes d’administration importants. Je pense notamment aux facultés suivantes : donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; conclure et renouveler les baux.
Cet amendement tend ainsi à réécrire largement l’article 815-3 du code civil. Il est probablement plus large que je ne le croyais en le déposant…
J’y insiste, un changement de la règle de majorité me semble nécessaire à la gestion des indivisions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Nous l’avons tous répété au cours de la discussion générale, le droit de l’indivision, c’est le droit de la propriété. Le principe qui prévaut est l’égalité entre indivisaires : en cas de conflit, il convient de procéder au partage judiciaire.
Madame Vérien, en la matière, une réforme d’ampleur se profile, que M. le garde des sceaux va sans doute détailler dans quelques instants. Mais, à ce stade, nous nous en tenons à la logique actuelle : en cas de désaccord, la solution réside dans le partage judiciaire, sachant que personne n’est contraint de rester dans l’indivision, à moins de ne pas vouloir saisir le juge – c’est le corollaire de l’État de droit. Les arguments ne manquent donc pas à l’appui de cette position.
La mesure que vous proposez risque d’être source de complexification. Or nous manquons encore de statistiques pour évaluer l’impact d’un tel glissement des quotes-parts, dont la doctrine universitaire souligne les dangers.
Je le répète, le droit de l’indivision repose, à l’origine, sur la règle de l’unanimité, laquelle a été peu à peu remplacée par la règle de la majorité. Faut-il fixer le seuil à 60 % ou même à 50 % ? Peut-être y viendrons-nous un jour. Mais, pour l’heure, nous nous en tenons aux principes en vigueur, d’autant qu’il est possible de saisir le juge et que cette voie va devenir plus simple : celui-ci va être doté d’outils permettant d’aller plus vite.
À l’évidence, cette discussion ne fait que commencer.
Madame Martin, on nous a signalé, au cours des auditions, un certain nombre d’effets de bord, que j’ai évoqués lors de la discussion générale. Je pense notamment aux pacsés et aux concubins, qui pourraient subir des situations inégalitaires. Il faut donc être extrêmement prudent à cet égard.
En l’état, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il me semble avoir déjà donné, au cours de la discussion générale, les précisions relatives à la réforme réglementaire à venir. Il s’agit de s’inspirer des règles en vigueur en Alsace-Moselle pour modifier le régime applicable ailleurs en France.
Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, qu’il considère comme satisfaits ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme Dominique Vérien. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.
Madame Martin, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pauline Martin. Je continue de m’interroger. On nous assure que la justice va résoudre les problèmes dont il est question ; connaissant l’état d’engorgement de nos juridictions, j’ai quelques doutes…
Cela étant, je retire également mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel et Bruyen, Mme Gruny, M. Delia, Mme Aeschlimann, MM. H. Leroy, Rojouan et Belin, Mmes Imbert et Joseph et M. Khalifé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le quatrième alinéa de l’article 815-5-1 du code civil est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indivisaires » sont insérés les mots : « détenant ensemble au moins 10 % des droits indivis » ;
b) Les mots : « ou ne se manifestent pas » sont supprimés.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.


