Mme Marie-Do Aeschlimann. La commission des lois a pris soin de réécrire l’article 2 afin d’en aligner la rédaction sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013, qui autorise la vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent.
Par cet amendement, notre collègue Stéphane Sautarel propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision.
Cette part serait fixée à 10 %, par analogie avec le seuil au-delà duquel il devient possible, en droit boursier, de procéder au retrait obligatoire des actions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Il me semble périlleux de mêler ainsi droit des sociétés et droit de l’indivision.
De telles minorités de blocage sont contraires à l’esprit du droit de l’indivision. À l’heure actuelle, une minorité peut simplement imposer la saisine du juge, qui, après avoir entendu les arguments des parties, peut autoriser la vente. La nuance est assez importante – toute la jurisprudence le confirme.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avis défavorable également.
Madame Martin, en réponse à votre dernière intervention, je me dois de défendre les services du ministère de la justice.
En matière d’indivision foncière, le blocage n’est pas le fait de la justice. En effet, le juge arrive bien trop tard. C’est tout l’objet de la démonstration que nous essayons de faire depuis le début de l’examen de ce texte.
Le rapporteur de la commission des lois l’a souligné expressis verbis, à l’instar d’un certain nombre de députés centristes : il faut que le juge puisse intervenir dès le début de la procédure ; nous gagnerions ainsi des mois, voire des années.
Il n’y a pas de dysfonctionnement de la justice sur ce point : c’est la loi qui, malheureusement, a renvoyé le juge à la fin du processus.
Ce que nous proposons à l’article 4, par le renvoi réglementaire que j’évoquais à la tribune, c’est de s’inspirer du travail accompli, dans un contexte historique, juridique et culturel sensiblement différent, par les Alsaciens-Mosellans en faisant intervenir le couple juge-notaire dès le début de la procédure.
Le juge gardera son office : il vérifiera, par exemple tous les mois, ce que le notaire aura fait. Il assurera, ce faisant, le suivi de la situation.
Par ailleurs – je le souligne à mon tour, en remerciant les membres des deux assemblées de leur vigilance –, il convient d’éviter les blocages quand l’un des indivisaires refuse l’assistance d’un avocat, ou encore quand un héritier refuse d’être propriétaire d’un bien pour ne pas avoir à acquitter la taxe foncière – on rencontre de tels cas de figure, notamment en outre-mer.
Les blocages peuvent durer des années, parfois même plus de cent ans, comme le disait Mme de La Gontrie. Il y a quinze jours, le tribunal de Pointe-à-Pitre est venu clore, par le biais d’une décision de justice, une succession vieille de 162 ans !
Je le concède, la justice fait face à un certain nombre de dysfonctionnements, mais ces 162 ans de délai ne sauraient lui être imputés. Je n’en suis moi-même pas davantage responsable, vous me l’accorderez,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. En cherchant bien… (Sourires.)
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. … sauf, peut-être, aux yeux de Mme de La Gontrie ! (Nouveaux sourires.)
Peut-être notre droit civil a-t-il trop fait confiance aux parties ; peut-être aussi les notaires ne sont-ils pas suffisamment accompagnés à cet égard. En outre, plus le temps passe, plus les propriétaires sont difficiles à identifier, car les héritiers s’éparpillent.
Bref, la justice est bel et bien grevée par de graves lenteurs et de grandes difficultés, auxquelles j’essaie de remédier – vous l’aurez remarqué –, grâce à votre soutien. Mais, dans ce domaine spécifique du droit civil, si le juge arrive trop tard, c’est du fait de la loi elle-même.
Madame la présidente, pardonnez, je vous prie, la longueur de ma réponse. En tant que garde des sceaux, je me devais d’opérer cette mise au point.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Pour ma part, je partage l’avis du rapporteur : je tiens à mettre en garde le Sénat concernant un problème très simple.
En France, le droit de propriété est reconnu par la Constitution. Vouloir revenir sur ce droit au détour d’un texte relatif à l’indivision, en s’inspirant du droit boursier ou du droit commercial, c’est commettre un non-sens juridique.
Se pose, outre un problème de constitutionnalité, une difficulté relative au simple fait de fixer un seuil : pourquoi serait-on pleinement propriétaire à 11 % et cesserait-on de l’être à 9 % ? Je pense au cas d’indivisaires particulièrement nombreux.
Voilà pourquoi je soutiens l’orientation de notre rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Nous allons faire preuve de sagesse en retirant cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je suis prêt à le retirer, mais je souhaite savoir pour quels motifs la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable sur cet amendement.
Si nous proposons de telles dispositions, c’est parce que la loi Letchimy n’est pas suffisante. Dans certains cas, il convient de faciliter et d’accélérer la sortie de l’indivision.
M. le garde des sceaux vient d’évoquer une succession ouverte pendant 162 ans. Vous connaissez le désordre cadastral et le désordre foncier que subissent les outre-mer : les problèmes sont en partie réglés à Mayotte et en Corse, mais, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, ce n’est pas tout à fait le cas.
La règle des dix ans se justifie probablement dans l’Hexagone, mais, outre-mer, peut-être faut-il encore resserrer les délais. Je le répète, j’attends quelques explications avant de retirer mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Mon cher collègue, un délai de cinq ans nous paraît tout simplement disproportionné.
Mme la présidente. Monsieur Lurel, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 est retiré.
L’amendement n° 9, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2038, lorsque le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis entendent céder le ou les biens indivis à une personne étrangère à l’indivision, un droit de préemption s’exerce au profit du ou des indivisaires réputés minoritaires selon les conditions prévues aux articles 815-14 et 815-15 du code civil. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Cet amendement étant satisfait, nous en demandons le retrait ; à défaut, nous y serons défavorables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. M. Lurel le souligne avec raison, la loi Letchimy, qui était fondamentalement une bonne loi, n’a pas apporté toutes les solutions aux désordres fonciers.
Cela étant, le dispositif de l’amendement n° 9 reprend pour ainsi dire in extenso l’article 2 de ladite loi, qui permet déjà la cession à une personne étrangère à l’indivision. De telles dispositions semblent dès lors redondantes : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je dois l’avouer, j’approuve l’avis de M. le rapporteur et celui de M. le garde des sceaux…
À la vérité, la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ne nous semble pas suffisamment précise. C’est pourquoi nous tenions à y introduire cette référence explicite aux articles 815-14 et 815-15 du code civil.
Cela étant, puisque l’on m’indique que mon amendement est satisfait, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 9 est retiré.
L’amendement n° 11, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-… – Jusqu’au 31 décembre 2038, en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil et de l’article 788 bis du code général des impôts, tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à préciser que le mécanisme de cantonnement applicable lorsque le partage n’est pas possible ne constitue pas une libéralité. En effet, la fiscalité n’est pas la même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Là encore, la demande me paraît satisfaite. Il ne me semble pas que la loi Letchimy empêche l’application de l’article du code civil et de l’article du code général des impôts visés dans l’amendement.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Cet amendement est effectivement satisfait.
Je souligne d’ailleurs, avec la permission de M. le sénateur Lurel, que le dispositif proposé dans l’amendement va plus loin que ne le suggère son exposé des motifs : il s’agirait de modifier la loi Letchimy en étendant la mesure envisagée à tout le territoire national,…
M. Victorin Lurel. Absolument !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. … et non aux seules successions les plus complexes. Or nous avons tout de même pour principe de créer des exceptions au droit de la propriété dans des conditions d’équilibre.
Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le garde des sceaux, vous avez parfaitement saisi quelle était mon intention : étendre la mesure concernée à la métropole.
Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 840 est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
« Ces demandes sont faites en justice :
« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;
2° L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article 841-1 est abrogé.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’ai déjà fait référence à l’objet de cet amendement pendant la discussion générale. Il s’agit de prévoir trois mesures législatives préfiguratrices de la réforme de la procédure de partage judiciaire, que nous avons largement évoquée à la suite des travaux de votre rapporteur.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié ter est présenté par Mme Schalck, M. Séné, Mmes Di Folco et Drexler, MM. Haye et Fernique, Mme Muller-Bronn, M. Mizzon, Mmes Garnier et Berthet, M. Reynaud, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Rietmann et Grosperrin, Mme Gruny, MM. P. Martin, Delia, Pointereau, Rojouan, Lefèvre et Belin, Mmes Demas et Josende et M. H. Leroy.
L’amendement n° 15 rectifié quater est présenté par M. Kern, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Canévet et Chauvet, Mme Saint-Pé et M. Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841-1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage soit obligatoire pour lui.
La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié ter.
Mme Catherine Di Folco. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Schalck, avant – je le précise – que le Gouvernement ne fasse connaître le sien.
Notre collègue propose d’expérimenter l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à des départements qui seraient volontaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié quater.
M. Claude Kern. Je le rappelle, en droit alsacien-mosellan, la preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure gracieuse. Dans cette procédure, seuls deux acteurs interviennent : le tribunal de proximité et le notaire.
Étendre le régime alsacien-mosellan du partage judiciaire à l’ensemble du territoire national permettrait de répondre à plusieurs problématiques qui sont bien identifiées dans le rapport de l’inspection générale de la justice (IGJ) et dans les retours des professionnels du notariat : la réduction des délais de partage, une meilleure mobilisation du foncier, une diminution des contentieux liés aux stratégies d’obstruction et une cohérence accrue avec les procédures applicables aux successions vacantes.
Le Gouvernement ayant estimé qu’il faut tenir compte de ce qui fonctionne pour le généraliser, nous approuvons son amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Je ne pense que du bien de l’amendement du Gouvernement ! (Sourires.)
Nous avons voulu conserver le droit de l’indivision, parce qu’il nous paraît opérant. Nous n’avons pas voulu faire glisser les quotes-parts, parce que ce n’est pas l’histoire du droit civil. Il nous est apparu que, quand on n’est pas satisfait d’une indivision, on va devant le juge.
En plus, nous avons appris au cours des auditions qu’une réforme allait intervenir ; des travaux sont menés en ce sens depuis plusieurs semaines. Cela a été de nature à me convaincre de rester non seulement dans le droit de l’indivision, mais aussi dans la possibilité de saisir le juge. Si c’est plus simple et plus rapide à l’avenir, cela marchera mieux. Le Sénat y sera évidemment très attentif et n’hésitera pas, si nécessaire, à remettre la question sur la table.
Bien entendu, cher Claude Kern, le régime alsacien-mosellan est très intéressant, et l’expérimentation a toute sa place. Nous examinerons ce dispositif de près ; je pense notamment au rôle important des notaires. Mais la réforme souhaitée par M. le garde des sceaux n’est pas mal non plus… (Sourires.)
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 16 rectifié, mais un avis défavorable sur les amendements identiques nos 5 rectifié ter et 15 rectifié ter.
M. Claude Kern. Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, madame la présidente !
Mme Catherine Di Folco. Et je fais de même avec celui que j’ai présenté !
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 5 rectifié ter et 15 rectifié quater sont retirés.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je remercie M. Kern et Mme Di Folco d’avoir retiré ces deux amendements, dont les dispositions procédaient de la même inspiration que l’amendement du Gouvernement.
La réforme envisagée est emblématique du travail de modernisation que doit effectuer la Chancellerie. Nous associerons les parlementaires à son élaboration, en particulier vous-même, monsieur le rapporteur, ainsi que les auteurs des deux amendements qui viennent d’être retirés.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. J’ai relayé au Sénat, au nom du groupe Union Centriste, cette proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale. En effet, l’indivision successorale est un sujet majeur ; les éléments qui figurent dans l’exposé des motifs et ceux qui viennent d’être rappelés par M. le garde des sceaux en témoignent.
L’article 4 était particulièrement important, notamment dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Je m’étonne tout de même qu’il ait fallu attendre quatre ans après la publication du rapport de l’inspection générale de la justice, dont les constats sont marquants, pour voir enfin les choses évoluer.
Je trouve cela déplorable. Ma critique ne vous vise pas personnellement, monsieur le garde des sceaux ; vous êtes trop récent dans ces fonctions. Mais elle s’adresse à vos prédécesseurs. Il est regrettable que rien n’ait été fait pour avancer.
Aujourd’hui, la justice est engorgée dans notre pays. Il faut trouver des solutions – je sais que vous vous y employez –, pour le rendre plus efficace et plus rapide.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 est rétabli dans cette rédaction.
Articles 5 et 6
(Supprimés)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures quarante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Continuité des revenus des artistes auteurs
Rejet d’une proposition de loi modifiée
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, la discussion de la proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs, présentée par Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues (proposition n° 107 rectifiée [2024-2025], résultat des travaux de la commission n° 207, rapport n° 206).
Discussion générale
Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Monique de Marco, auteure de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Monique de Marco, auteure de la proposition de loi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente aujourd’hui cette proposition de loi visant à instaurer une continuité de revenus pour les artistes auteurs.
Avec beaucoup d’émotion, parce que je mesure l’importance de ce texte pour l’ensemble des personnes concernées : les artistes, les autrices, qui sont écrivains, dramaturges, musiciens, sculpteurs, scénaristes, photographes, plasticiens, commissaires d’exposition ou auteurs de bandes dessinées. Je les appellerai ici les créatrices et les créateurs.
Ces créatrices et ces créateurs sont à l’origine de la présente proposition de loi. Il faut ici commencer par rendre hommage à leur formidable organisation et à toute leur détermination face à l’indifférence institutionnelle.
Au travers de tout le territoire, une volonté s’est mise en mouvement. Quelle que soit l’issue de nos débats aujourd’hui, elle ne s’arrêtera pas là. Elle prendra vite le chemin de l’Assemblée nationale, où la même proposition de loi, déposée sur l’initiative de Pierre Dharréville, a été cosignée par 121 députés.
Mes chers collègues, comment ne pas être sensibles à la nature de leur revendication ?
Cette revendication, c’est simplement réparer une injustice sociale qui leur est faite ; c’est simplement reconnaître la dignité des travailleurs.
Pour cela, nous souhaitons leur permettre d’accéder à un revenu de remplacement lorsqu’ils sont temporairement privés de ressources. Ces moments-là, toutes les créatrices et tous les créateurs en connaissent dans leur carrière. Et faute d’un dispositif adapté, beaucoup les traversent dans la solitude et l’indifférence étatique.
Dans cette population de travailleurs peu armés à l’action administrative, le non-recours à des aides sociales est courant. Certains dépendent ponctuellement du revenu de solidarité active (RSA) pour vivre ; ils étaient 10 000. D’autres dépendent de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Personne ne peut contester la précarité du statut d’artiste auteur en France. À moins d’être bien nés, les plus grands génies ont connu des passages à vide et, parfois, la misère.
Il y a cinquante ans, presque jour pour jour, l’adoption d’une loi votée à l’unanimité à l’Assemblée avait permis un premier alignement des droits sociaux des artistes auteurs sur les salariés. Il est troublant de constater comment, près d’un demi-siècle plus tard, la nécessité de poursuivre l’alignement du régime social des artistes auteurs sur le régime général ne fait plus évidence.
Pourtant, en 1975, le ministre du travail de l’époque, Michel Durafour, n’avait aucun problème à assimiler les artistes auteurs à des salariés sur le plan social : « Très souvent, en effet, par le biais des contrôles que subit l’artiste ou des commandes qu’il reçoit de la part de ceux qui diffusent ses œuvres, son statut apparaît comme étrangement proche de celui des salariés. »
Le même jour, le secrétaire d’État à la culture Michel Guy abondait dans son sens : « La première condition de la liberté de l’artiste, dans le monde où nous vivons, implique le ferme rejet de ce mythe, que le siècle dernier a trop complaisamment répandu, de l’artiste libre et heureux dans la misère. L’artiste doit désormais, dans tous les domaines, jouir des mêmes droits et se soumettre aux mêmes obligations que les autres citoyens. »
Mes chers collègues, dans quel siècle vivons-nous ? La semaine dernière, la commission des affaires sociales a rejeté les propositions d’amendement de Mme la rapporteure, notre collègue Anne Souyris. La commission de la culture n’a même pas été invitée à se prononcer.
Les arguments que j’ai lus dans le rapport de la commission sont les suivants.
Tout d’abord, on s’oppose à faire entrer ces travailleurs dans l’Unédic en considérant que d’autres réponses seraient « plus adaptées ». Je me demande bien lesquelles…
Je voudrais rappeler un élément très simple à nos collègues qui siègent au sein de la commission des affaires sociales : en réalité, la majorité des artistes auteurs participent déjà à l’Unédic, soit en tant que salariés – en effet, 46,5 % des artistes auteurs sont également salariés –, soit en tant qu’intermittents du spectacle, comme c’est le cas notamment des compositeurs-interprètes et des auteurs-réalisateurs.
Leurs cotisations et les cotisations employeurs dont ils sont à l’origine abondent donc les comptes de l’Unédic. Et toutes et tous participent au financement de l’Unédic en s’acquittant de la contribution sociale généralisée (CSG). Il y a tout de même quelque chose de paradoxal à vouloir leur refuser l’accès à l’assurance chômage, alors qu’ils la financent.
Cette proposition de loi a donc deux objets : d’une part, permettre à celles et à ceux qui ne disposent d’aucun revenu de remplacement de bénéficier d’un filet de sécurité équivalent ; d’autre part, limiter le nombre de guichets administratifs et le coût de gestion que nécessiterait un autre système, comme la création d’une caisse autonome.
C’est d’ailleurs la même logique de simplification et d’efficacité qui a guidé le Gouvernement dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, en transférant les missions de la sécurité sociale des artistes auteurs à l’Urssaf, après tout de même quarante ans de dysfonctionnements. Tirons donc les leçons du passé.
Je voudrais également revenir sur l’argument selon lequel un revenu de remplacement devrait être réservé aux travailleurs involontairement privés d’emploi.
Pour répondre à cette inquiétude, je souhaite que soit inscrite dans le dispositif une règle simple : lorsque les bénéficiaires sont privés de ressources, ils doivent pouvoir s’engager dans des actions de recherche artistique, de recherche de diffuseurs ou d’exploitants commerciaux ou dans des activités accessoires à leur activité artistique.
Cette proposition de loi n’est pas, comme j’ai pu le lire, une atteinte au droit d’auteur. Au contraire ! L’un des amendements proposés vise précisément à garantir que le revenu de remplacement ne porte pas atteinte à la rémunération des actes de création protégés par un contrat. Il s’agit aussi de faire en sorte que les contrats respectent les minimums garantis non amortissables sur les droits d’auteur.
J’en viens au financement. Je comprends les inquiétudes exprimées s’agissant des prélèvements obligatoires supplémentaires que cela ferait peser sur les diffuseurs.
Gardons tout de même à l’esprit que, actuellement, les diffuseurs cotisent à un taux très dérogatoire des cotisations patronales pour le financement de la sécurité sociale. Ce taux est seulement de 1,1 %. Aujourd’hui, ils contribuent moins au régime social des artistes auteurs qu’ils diffusent qu’à celui des salariés qu’ils recrutent. Comment le justifier ?
J’ai souvent entendu au cours des auditions que l’économie de l’art et des lettres est une « économie des extrêmes » : la plus grande richesse y côtoie une grande précarité.
Ce constat concerne aussi les diffuseurs. Je pense que, lorsque le texte poursuivra sa route, avec ou sans l’approbation du Sénat, la situation des petits diffuseurs devrait être mieux prise en compte. Leur modèle économique est plus fragile que les autres, et l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale devrait être réécrit en ce sens.
Je propose enfin d’ajouter deux sources de financement.
La première, la plus naturelle, me semble-t-il, est une cotisation sur les entreprises exploitant l’intelligence artificielle générative. J’ai lu avec beaucoup d’attention la proposition de mes collègues concernant la création d’une présomption d’exploitation d’œuvres par l’intelligence artificielle. J’espère que nous nous rejoindrons sur ce point.
Une autre proposition, plus ambitieuse, était défendue par Victor Hugo au congrès littéraire de 1878. Elle revient à instaurer une cotisation sur l’exploitation des œuvres des artistes morts, afin que les morts contribuent à aider les vivants. Je pense que personne ici ne peut suspecter Victor Hugo de vouloir attenter aux droits d’auteur !
Je voudrais remercier celles et ceux qui, à gauche, mais aussi au centre et à droite, ont mis de côté les postures partisanes pour venir ajouter leur nom à cette démarche.
Madame la ministre, mes chers collègues, j’ajouterai un dernier mot pour vous convaincre : écoutez l’immense attente de ces créateurs et ces créatrices, qui contribuent au rayonnement culturel et économique de la France, afin que l’on ne puisse plus dire, comme Honoré de Balzac en son temps : « D’où vient donc, en un siècle aussi éclairé que le nôtre paraît l’être, le dédain avec lequel on traite les artistes, poètes, peintres, musiciens, sculpteurs et architectes ? »
Cette proposition de loi doit ouvrir la voie. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K. – Mmes Laure Darcos et Sonia de La Provôté applaudissent également.)


