PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs
Article 2

Article 1er

L’article L. 5422-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « et le revenu de remplacement des artistes auteurs prévu à la section 6 du même chapitre IV » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des diffuseurs » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas aux contributions des diffuseurs appliquées aux rémunérations des artistes auteurs. »

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter l’alinéa par les mots :

des artistes auteurs définis à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Il s’agit initialement d’un amendement de précision tendant à insérer au sein du code du travail à l’article L. 5422-9, lequel énumère l’ensemble des sources de financement de l’assurance chômage, les revenus de remplacement versés par l’Unédic.

J’utiliserai le temps de parole qu’il me reste pour vous répondre, madame la ministre, car je ne peux pas accepter que l’on qualifie ce texte de démagogique.

Nous avons en effet démontré que le dispositif, dont le coût s’établirait, en fonction des résultats de la négociation collective, entre 6 millions et 680 millions d’euros, était tout à fait finançable : par le non-recours au RSA, mais aussi, comme je le proposerai dans un instant, par une cotisation sur les opérateurs d’intelligence artificielle ou sur les revenus générés par les œuvres d’art d’artistes morts. En tout état de cause, des capacités de financement existent.

Je rappelle du reste que les artistes auteurs cotisent déjà à l’assurance chômage via la CSG. Je ne comprends donc pas cette attaque.

Vous évoquez par ailleurs le risque de placer les intéressés dans une position de subordination. Mais c’est le cas actuellement, puisqu’ils dépendent des contrats que l’on veut bien leur accorder !

Vous indiquez enfin que vous envisagez de mener une énième étude interministérielle pour expertiser d’éventuelles disparités de rémunération entre les hommes et les femmes artistes auteurs. Le rapport Racine, comme d’autres, montre que de telles disparités existent, et nous savons que les femmes sont plus durement affectées que les hommes par les discontinuités de revenus. En quoi cela constitue-t-il une réponse à la question posée ?

Si vous voulez vraiment faire une étude, demandons une étude d’impact de ce texte, comme le proposait Mme Gruny, ou penchons-nous sur d’autres dispositifs.

En tout état de cause, je réfute l’accusation de démagogie. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Souyris, rapporteure. Cet amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier la définition des diffuseurs publics visés par l’article 1er.

L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, ministre. Étant défavorable à cette proposition de loi, je le suis également à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution des diffuseurs exploitant ou diffusant des œuvres ne faisant plus l’objet d’une protection du droit d’auteur dans les conditions définies par l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ; »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Comme je l’ai indiqué précédemment, la présente proposition de loi est née d’une idée que Victor Hugo a présentée en 1878, lors du Congrès littéraire international.

Le droit d’auteur, ou propriété reconnue à l’auteur sur l’œuvre de son esprit, était alors menacé à travers l’Europe. Au cours des débats, Victor Hugo a présenté l’idée d’une redevance perpétuelle sur le domaine public, destinée à financer les jeunes auteurs.

Les mots qu’il prononça alors sont tout à fait d’actualité : « Rien ne serait plus utile, en effet, qu’une sorte de fonds commun, un capital considérable, des revenus solides, appliqués aux besoins de la littérature en continuelle voie de formation. Il y a beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes esprits, de jeunes auteurs, qui sont pleins de talent et d’avenir, et qui rencontrent, au début, d’immenses difficultés. Quelques-uns ne percent pas, l’appui leur a manqué, le pain leur a manqué. […] Connaissez-vous rien de plus beau que ceci : toutes les œuvres qui n’ont plus d’héritiers directs tombent dans le domaine public payant, et le produit sert à encourager, à vivifier, à féconder les jeunes esprits ! »

Par cet amendement, nous proposons d’instaurer un tel dispositif pour l’ensemble des artistes auteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Souyris, rapporteure. Par cet amendement, il est proposé de faire appel à la solidarité intergénérationnelle chère à Victor Hugo. Ce dernier estimait en effet que, à partir du moment où les ayants droit ne perçoivent plus de droits d’auteur, il est essentiel que les recettes issues de l’exploitation d’œuvres tombées dans le domaine public contribuent à assurer la survie des auteurs vivants. Au XIXe siècle, les auteurs vivaient dans une précarité telle qu’ils n’auraient assurément pas redouté le salariat !

Je précise du reste que pas plus que les intermittents du spectacle, les artistes auteurs ne seraient obligés, s’ils bénéficiaient de ce revenu de continuité, d’être salariés dès lors qu’ils seraient entre deux contrats. Les craintes qui ont été évoquées sont donc totalement absurdes !

En tout état de cause, Victor Hugo défendait l’idée que les vivants puissent bénéficier du travail, mais aussi des moments de précarité subis par les morts.

Un tel système n’est du reste ni improbable ni inédit, puisqu’il a été mis en œuvre en Italie dans les années 1960.

L’avis de la commission est toutefois défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, ministre. Le dispositif proposé pose deux difficultés.

Il existe en effet un risque de confusion entre le droit d’auteur et le droit voisin, d’une part, et le dispositif entraverait le libre accès à des données publiques, ce que j’estime regrettable, d’autre part. Cela irait de plus à l’encontre de votre intention de favoriser la création et l’accès à celle-ci, madame la sénatrice.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une contribution des sociétés traitant ou exploitant des œuvres par le biais de technologie d’intelligence artificielle et n’ayant pas conclu de convention avec les organismes de gestion collective des œuvres ; »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Si Victor Hugo n’évoque bien évidemment pas l’intelligence artificielle dans son discours, notre siècle ne manque pas d’esprits éclairés pour le faire.

Nos collègues Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias sont ainsi les auteurs de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.

Par cet amendement, je vous propose, dans la même logique, de contraindre ceux qui exploitent les œuvres pour proposer des services rémunérés de création de contenus à partir d’une intelligence artificielle à contribuer au financement du mécanisme de continuité de revenu des artistes auteurs.

L’entraînement des logiciels d’intelligence artificielle repose en effet – nous le savons tous – sur le pillage des œuvres mises en ligne, sans rémunération des auteurs. Le règlement européen du 13 juin 2024 sur l’IA ne résout ni la question de l’indemnisation des auteurs d’œuvres déjà pillées ni la question de la mise en œuvre, dans le futur, de la clause de retrait pour les artistes auteurs qui souhaiteraient s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres.

Le fonctionnement des entreprises de l’intelligence artificielle est du reste totalement opaque. Les profits dégagés par ces entreprises doivent toutefois revenir à celles et à ceux dont les œuvres sont exploitées. Nous proposons donc d’assimiler les opérateurs d’intelligence artificielle à des diffuseurs et de les contraindre à s’acquitter d’une cotisation permettant de financer ce revenu de remplacement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Souyris, rapporteure. Cet amendement vise à mettre à contribution les entreprises dont la production est fondée sur le traitement, via l’intelligence artificielle, d’œuvres couvertes par le droit d’auteur. Il est tout de même problématique qu’une œuvre créée par l’IA ne donne lieu à aucune cotisation, alors qu’une œuvre créée par un être humain y est soumise. Un tel dispositif incite à utiliser l’intelligence artificielle.

Par cet amendement, il est proposé, comme Victor Hugo aurait pu le faire lui-même s’il avait pu prévoir, au XIXe siècle, qu’un jour des œuvres seraient créées par l’intelligence artificielle, que les machines financent la création vivante, de même qu’il proposait que les œuvres des artistes morts financent la création vivante.

Cette proposition a de plus la vertu d’encourager les diffuseurs à solliciter des artistes vivants plutôt que l’intelligence artificielle.

La commission a toutefois émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, ministre. Les ayants droit ne sont pas du tout demandeurs de telles cotisations et préfèrent qu’on leur verse des droits d’auteur.

Mme Rachida Dati, ministre. J’ai pour ma part lancé un cycle de négociations entre les fournisseurs d’IA et les ayants droit. Quelques accords contractuels ont été établis. En tout état de cause, si ces négociations n’avançaient pas assez vite, j’ai récemment proposé de passer par la voie législative.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Je vous remercie vivement, chère Monique de Marco, d’avoir mentionné plusieurs fois notre proposition de loi.

Notre objectif commun n’est pas si facile que cela à atteindre, car à l’inverse du numérique et de ce qui a été fait dans le cadre de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins, il n’est pas possible de tracer les données qui ont été moissonnées par les opérateurs d’IA. Notre objectif est donc de mettre le pied dans la porte et de renverser la charge de la preuve, de sorte qu’il revienne aux opérateurs de justifier ce qu’ils ont moissonné ou souhaitent moissonner.

Comme l’indiquait Mme la ministre, les artistes auteurs souhaitent avant tout être rémunérés par des droits d’auteur pour l’utilisation de leurs œuvres.

Il nous faut toutefois veiller, car au-delà du ministère de la culture, nous avons besoin du soutien de l’ensemble du Gouvernement, à préserver notre champion français et européen, Mistral. Les représentants de cette entreprise, avec lesquels je me suis entretenue il y a deux jours, nous ont en effet alertés sur le risque que Mistral ne se détourne des fonds européens, qui sont souvent de meilleure qualité et dont l’utilisation alimente les algorithmes des opérateurs d’IA, au profit des fonds américains ou chinois. En effet, les Gafam échapperaient à la contribution que vous envisagez d’instaurer, ma chère collègue, si bien que celle-ci ne pèserait que sur Mistral.

Je ne sais pas si Pierre Ouzoulias souscrira à mes propos, mais j’estime qu’il faut donc prendre garde de ne pas désespérer notre champion, qui commence tout juste à émerger, avec des taxes supplémentaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, des contributions des personnes mentionnées à l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ; »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Je persiste, mes chers collègues ! La présente proposition, corollaire de l’amendement n° 4 rectifié, est, elle aussi, inspirée de l’intervention Victor Hugo au Congrès international de littérature de 1878.

Il s’agit d’instaurer une cotisation non plus sur les revenus tirés de l’exploitation d’œuvres du domaine public, mais sur les droits perçus par les ayants droit héritiers de l’auteur.

Le 21 juin 1878, devant ses confrères, l’auteur des Misérables emploie les mêmes arguments qui justifient selon nous l’adoption de ce dispositif : « L’auteur donne le livre, la société l’accepte ou ne l’accepte pas. Le livre est fait par l’auteur, le sort du livre est fait par la société. L’héritier ne fait pas le livre ; il ne peut avoir les droits de l’auteur. L’héritier ne fait pas le succès ; il ne peut avoir le droit de la société. Je verrais avec peine le congrès reconnaître une valeur quelconque à la volonté de l’héritier. »

Et de conclure : « 1. Il n’y a que deux intéressés véritables : l’écrivain et la société ; l’intérêt de l’héritier, quoique très respectable, doit passer après. 2. L’intérêt de l’héritier doit être sauvegardé, mais dans des conditions tellement modérées que, dans aucun cas, cet intérêt ne passe avant l’intérêt social. »

Sans déposséder les héritiers de leurs droits, nous proposons donc qu’ils contribuent au financement du revenu de remplacement. Une étude d’impact du présent texte pourrait également explorer cette piste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Souyris, rapporteure. Le présent amendement vise à instaurer une contribution des ayants droit héritiers d’un artiste mort avant l’expiration du délai de prescription, afin de financer le mécanisme de continuité des revenus des artistes auteurs.

Un tel mécanisme ne pourra pas être accusé de nuire à l’économie de production et de création, puisque, en l’occurrence, ce sont les héritiers qui contribueront, dans une mesure qui reste à définir. Il permettra aux artistes vivants de vivre mieux, et me paraît à ce titre tout à fait bienvenu.

L’avis de la commission est toutefois défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, ministre. Si l’objectif est louable, la proposition de loi n’étant pas recevable, je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme Silvana Silvani. Ils auraient pu avoir la décence d’être présents !

M. Jacques Fernique. Ce sont les intermittents du parlementarisme !

Mme la présidente. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 131 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 116
Contre 206

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs
Article 2 (suite) (début)

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Revenu de remplacement des artistes auteurs

« Art. L. 5424-31. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 5424-32. – Ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs qui étaient artistes auteurs au titre de leur dernière activité et qui satisfont à des conditions de ressources et à un niveau de revenus d’activité antérieur au moins égal à 300 heures rémunérées au salaire minimum de croissance sur les douze derniers mois. Ce revenu de remplacement est versé pour une durée de douze mois renouvelable à date anniversaire dès lors que l’artiste auteur satisfait aux conditions de ressources et de revenus d’activité prévues.

« Art. L. 5424-33. – Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables au revenu de remplacement des artistes auteurs.

« Art. L. 5424-34. – Le montant du revenu de remplacement des artistes auteurs est proportionnel aux derniers revenus d’activité couplés à un plancher forfaitaire. Toutefois :

« 1° Le montant du revenu de remplacement, déterminé sur la base d’un taux de remplacement applicable aux derniers revenus d’activité, est fixé par décret. Afin de garantir des ressources minimales aux bénéficiaires, il ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut ;

« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination du revenu de remplacement des artistes auteurs avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20.

« Art. L. 5424-35. – Le revenu de remplacement des artistes auteurs est financé par le régime d’assurance chômage des travailleurs privés d’emploi, abondé par une cotisation des diffuseurs dont le taux ne peut être inférieur au taux des contributions des employeurs mentionnées à l’article L. 5422-9, et selon les mêmes modalités. »

« Art. L. 5424-36. – Les mesures d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5424 –…. – Ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs qui relèvent du régime des artistes-auteurs défini à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont temporairement privés de revenus qu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure déterminées par l’accord prévu au dernier alinéa du présent article.

« Une commission, composée de représentants d’artistes auteurs issus des cinq branches professionnelles, atteste de leur éligibilité au regard des particularités de chaque branche et des critères fixés par un accord spécifique.

« Ce revenu de remplacement est versé pour une durée de douze mois renouvelable dès lors que l’artiste auteur satisfait aux conditions de ressources et de revenus d’activité prévues. Il ne peut être cumulé avec l’allocation d’assurance ni aucun autre revenu de remplacement mentionné dans le présent code.

« Les conditions d’activité antérieures et les critères d’éligibilité relatifs à chaque branche professionnelle sont déterminés par l’accord mentionné au dernier alinéa. L’accord fixe un seuil de revenus d’activité équivalent à un nombre d’heures rémunérées au salaire minimum de croissance, qui ne peut être inférieur à 300 heures sur douze mois.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par accord négocié entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs selon les modalités prévues à l’article L. 5424-33 du présent code.

« Art. L. 5424 –. – Le montant du revenu de remplacement des artistes auteurs est défini par accord entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs. Il est modulé en fonction des ressources de l’allocataire dans la limite d’un plafond. Il ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour l’allocataire privé complètement de revenu.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Je résisterai à la tentation de faire une pointe d’humour sur les ayants droit du scrutin public ! (Sourires.)

Par cet amendement, je vous propose de revoir le cœur de la présente proposition de loi, autrement dit, le fonctionnement du revenu de remplacement. Les auditions que nous avons menées nous conduisent en effet à renforcer la place du dialogue social dans la détermination des critères d’attribution. En l’occurrence, il ne serait pas respectueux du fonctionnement l’Unédic que le législateur fixe le nombre d’heures de Smic déclenchant le droit au revenu de remplacement.

Les calculs de la rapporteure ont permis de déterminer que, en fonction des scénarios de financement et des seuils de déclenchement du dispositif qui seront retenus, le coût de celui-ci pourrait s’établir entre 6 millions d’euros et 680 millions d’euros. Cette estimation ne tient toutefois pas compte des autres sources de financement que nous avons proposées – contribution des opérateurs d’intelligence artificielle, contribution sur l’exploitation des œuvres du domaine public ou sur les revenus perçus par les ayants droit héritiers d’un artiste mort.

Plusieurs organisations professionnelles proposent de fixer à 600 heures le seuil de déclenchement du dispositif, en ligne avec le seuil de déclenchement des autres droits sociaux.

Afin de prendre en compte certaines difficultés soulevées lors de nos auditions, nous proposons également d’instaurer une commission réunissant les cinq branches professionnelles d’artistes auteurs, sur le modèle de ce qui se fait en Belgique.

Cela permettrait d’adapter les seuils de déclenchement en fonction de chaque branche, car comme cela a été soulevé, il existe d’importantes différences de rémunération entre les branches.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Souyris, rapporteure. Cette proposition prend en compte les remarques formulées par les représentants de l’Unédic que nous avons reçus lors de la préparation de l’examen de ce texte.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous tenons au dialogue social. À l’article 5 du PLFSS, nous avons notamment précisé que la détermination des critères d’éligibilité aux revenus de remplacement devait être discutée dans ce cadre.

Il paraît à ce titre nécessaire que le mécanisme proposé, qui ne doit pas peser plus que de raison sur l’Unédic, soit discuté dans le cadre d’une commission réunissant les branches.

Selon nos estimations, le coût du dispositif de continuité des revenus serait de l’ordre de 700 millions d’euros si le seuil de déclenchement était fixé à 300 heures de Smic – il faudrait dans ce cas le financer par d’importantes cotisations –, contre seulement 6 millions d’euros si le seuil était fixé à 900 heures de Smic. Il serait dans ce cas largement financé par les différentes propositions qui ont été formulées : cotisations des diffuseurs et des artistes, mais aussi des opérateurs d’IA et sur l’exploitation des œuvres du domaine public.

Cette commission serait ainsi chargée de définir les critères d’éligibilité de manière à rendre le système viable et durable.

La commission de la culture est toutefois défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, ministre. La mission d’inspection que j’ai évoquée approfondira ce sujet et formulera des propositions plus équilibrées.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du revenu de remplacement d’artiste auteur est conditionné au fait de s’inscrire auprès de France Travail et d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de développer leur activité artistique, la diffusion ou l’exploitation commerciale de leurs œuvres, ou la recherche d’activités accessoires à leur activité artistique, telles que définies par arrêté du ministère de la culture.

« En sont exclus les actes de production ayant fait l’objet d’un contrat en vue d’une diffusion ou d’une exploitation commerciale, qui donnent lieu à une rémunération minimale non amortissable sur les droits d’auteur garantie par la loi ou une convention collective. »

La parole est à Mme Monique de Marco.