Ma chère collègue, avec votre amendement, vous nous invitez à prendre en compte la situation des communes nouvelles déjà formées depuis plusieurs années, pour lesquelles ces aménagements ne s'appliqueront pas. Il nous semble légitime de prévoir des allégements pour ces communes sans les exonérer totalement, car des exemptions sont déjà prévues en cas de faible tension ou pour les communes isolées, et nous les avons d'ailleurs assouplies.

Il nous paraît pertinent d'appliquer le taux de 20 % aux communes nouvelles résultant de la fusion de communes qui n'étaient pas soumises à la loi SRU et qui ne comportent, après fusion, qu'un seul bourg-centre. Ces communes ont des caractéristiques qui leur confèrent une identité rurale, comme l'a souligné la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales dans son rapport.

Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer votre amendement n° 89 rectifié au profit de votre amendement n° 90 rectifié, auquel nous sommes favorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Madame la sénatrice, vos amendements sont pleins de bon sens ; ils montrent qu'il convient de toujours adapter la politique du logement aux spécificités locales. C'est pourquoi je suis favorable à ce que l'on recherche la granularité la plus fine dans le futur projet de loi de décentralisation.

Pour autant, j'émets un avis défavorable sur vos amendements, en vous rappelant deux éléments. D'une part, la loi SRU permet d'ores et déjà une exemption de trois ans pour les communes nouvelles. D'autre part, pour toutes celles qui ne se sont pas en zone tendue – ce qui concerne la plupart de ces regroupements de moins de 3 500 habitants –, la loi SRU ne s'applique pas.

M. le président. Madame Berthet, l'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Après avoir entendu les explications de Mme la rapporteure, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le nombre total de logements locatifs sociaux par arrondissement ne peut représenter moins de 15 % des résidences principales. » ;

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Nous l'avons tous constaté, l'article 3 est sous-tendu par la volonté de niveler par le bas l'accès au logement. L'amendement que je vous propose d'adopter suit une autre logique : il vise à mieux répartir les logements sociaux dans les trois plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille.

Ces villes sont organisées en arrondissements, lesquels sont bien plus peuplés que la plupart des villes de France. Pourtant, la loi SRU s'applique à l'échelle globale de ces communes, ce qui crée des inégalités territoriales et une fragmentation des droits. Ainsi, d'un arrondissement à l'autre, le taux de logements sociaux varie du simple au double, l'écart allant parfois de un à dix.

Afin de favoriser un aménagement plus équitable entre les arrondissements, nous prévoyons une meilleure répartition de l'effort de construction et de solidarité, indispensable à la cohésion territoriale. Nous proposons par conséquent qu'il y ait un minimum de 15 % de logements sociaux dans chacun des arrondissements parisiens, lyonnais et marseillais. Ce taux, relativement bas, paraît juste pour éviter que les logements sociaux soient toujours construits dans les mêmes quartiers.

Cette proposition correspond à la philosophie de l'article 3 bis, adopté en commission et que nous examinerons plus tard, lequel tend à limiter la construction des logements sociaux les plus accessibles, financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), dans les communes déjà fortement dotées. Nous aurons ainsi l'occasion de mieux assurer leur répartition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cette disposition a déjà été rejetée lors de l'examen de la loi 3DS. Aujourd'hui, rien n'empêche les communes de Paris, Lyon et Marseille de se fixer à elles-mêmes des objectifs par secteur géographique. La loi impose déjà au programme local de l'habitat d'opérer une répartition des objectifs de production entre arrondissements.

L'amendement ne résoudrait en rien les difficultés rencontrées dans certaines zones, où le foncier est particulièrement cher. Il serait en outre une source de complexité supplémentaire.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je vous remercie, madame la sénatrice, de rappeler que, à Paris, à Lyon et à Marseille, les majorités de ces villes ne souhaitent visiblement pas se fixer l'objectif que vous avez mentionné. Elles manifestent une fâcheuse tendance à concentrer tous les logements sociaux aux mêmes endroits, ce qui les avantage parfois électoralement, bien que je n'imagine pas que cela puisse être leur motivation… (Marques d'amusement sur les travées du groupe Les Républicains.)

En tout état de cause, j'émets un avis défavorable sur votre amendement, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Monsieur le ministre, dans le VIIarrondissement de Paris, ce n'est pas la mairie centrale qui empêche la construction de logements sociaux, c'est la maire de l'arrondissement ! (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Sophie Primas mime le nez de Pinocchio qui s'allonge.)

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. C'est faux, c'est la mairie centrale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 141 est présenté par M. Delcros.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol et Mme Pantel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4, 27 et 29 à 37

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° 141.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, soutenu par des associations d'élus, vise à maintenir la commission nationale SRU. Celle-ci assure un rôle de régulation et d'expertise dans l'appréciation des situations de carence en logements sociaux. Sa suppression constituerait pour nous un recul en matière de gouvernance de la politique du logement.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

M. Michel Masset. Supprimer la commission SRU serait une erreur, car elle garantit une lecture homogène, équitable et experte des situations de carence sur l'ensemble du territoire. Cette mesure prévue à l'article 3 n'est pas acceptable. Cela reviendrait à confier au seul préfet le pouvoir de constater la carence d'une commune, sans instance collégiale, sans regard national, sans contrepoint.

Or une décision de carence n'est jamais neutre. Elle entraîne de lourdes conséquences lourdes, tant financières qu'en matière d'urbanisme et de compétences locales, engageant ainsi fortement l'avenir d'un territoire. Un tel pouvoir ne peut reposer sur une appréciation isolée.

Supprimer cette commission, c'est prendre le risque d'inégalités de traitement entre les territoires et d'une fragilisation juridique du dispositif SRU. C'est précisément l'inverse de ce dont nous avons besoin actuellement, tout particulièrement dans les zones rurales.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 34 et 35 de l'article 3, afin de maintenir le financement du PLAI adapté issu de la majoration SRU.

La rédaction actuelle de l'article 3 modifie, dans les alinéas précités, les modalités de reversement des majorations des prélèvements sur les communes carencées. Celles-ci iraient d'abord aux EPCI à fiscalité propre, délégataires des aides à la pierre, puis, à défaut, aux établissements publics fonciers, puis, à défaut, au Fnap.

Aujourd'hui, ces majorations sont versées uniquement et directement au fonds national des aides à la pierre, pour accompagner la production et la rénovation de logements PLAI adaptés à destination des ménages les plus fragiles nécessitant un accompagnement particulier.

Le circuit de reversement envisagé priverait donc le Fnap d'une ressource de l'ordre de 50 millions d'euros par an, destinée à la production de logements très sociaux. Dans le contexte budgétaire actuel et au regard de l'enjeu de développement de produits permettant de recréer des parcours de l'hébergement et du logement, je vous propose de rétablir un financement direct au Fnap en adoptant cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. En ce qui concerne les amendements identiques nos 141 et 148 rectifié, la commission nationale SRU ne remplit malheureusement plus son rôle de concertation et d'équilibrage territorial auprès des élus. Alors qu'elle devait être un lieu d'écoute et de dialogue, de nombreux élus ont le sentiment d'être uniquement sermonnés et sanctionnés.

Les évolutions de la loi SRU que nous proposons visent au contraire à renforcer la négociation locale entre le maire et le préfet, pour une application de la loi au plus près des réalités locales. Or, à l'heure actuelle, la commission nationale SRU s'interpose entre les maires et les préfets et conduit à adopter des décisions nationales contre des accords locaux parfaitement travaillés.

En ce qui concerne votre amendement n° 152, monsieur le ministre, il faut être très clair : le versement local des pénalités SRU ne constitue pas une remise en cause du financement du Fnap, auquel le Sénat est très attaché. La proposition de loi prévoit d'ailleurs une trajectoire ambitieuse de retour de l'État au financement du Fnap, à parité avec les bailleurs sociaux, que, je le souligne, le Gouvernement souhaite supprimer.

Le versement des pénalités SRU à l'échelle locale répond à une demande forte du terrain. C'est ce qu'avait mis en lumière le rapport d'évaluation de la loi SRU rédigé par Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard.

En reversant les pénalités SRU au Fnap, on prive les communes carencées et leurs EPCI de la possibilité d'employer les pénalités pour le logement social sur leur territoire. En effet, les montants en jeu sont souvent importants dans des communes où le foncier est rare et cher et où les opérations de logements sont également peu fréquentes et difficiles à monter et à financer.

En résumé, nous estimons que la pérennité financière du Fnap est à distinguer des conditions d'application de la loi SRU dans nos territoires. L'État a un rôle à jouer dans la pérennité du Fnap, et c'est ce que nous rappellerons à l'article 12.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. J'émets également un avis défavorable sur les deux amendements identiques.

Nous sommes d'accord, madame la rapporteure, le Fnap devrait être plus proche du terrain. Dans le cadre du futur projet de loi de décentralisation, nous devrons débattre et nous demander s'il ne devrait pas être ventilé à une autre échelle, régionale ou peut-être départementale, si tel est le souhait des parlementaires. En tout état de cause, il faut ouvrir la discussion.

En revanche, la disposition telle qu'elle est rédigée présente un risque : celui de faire entrer des financements au budget général d'une collectivité, où ils seraient susceptibles de servir à toute autre chose qu'au logement. Or la priorité, c'est que les pénalités de la loi SRU financent la production de logements très sociaux.

Nous devons avoir le débat sur la décentralisation et sur le fait de rapprocher la décision du terrain – pourquoi ne pas envisager des circuits de financement à une échelle beaucoup plus locale ? –, mais l'aide à la pierre doit aller à l'aide à la pierre.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 141 et 148 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Bleunven, Dhersin, Duffourg et Cigolotti, Mmes Devésa, Perrot et Guidez et M. Laugier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis… – Le taux mentionné au I est fixé par décret en Conseil d'État, au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, pour les communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article et qui accueillent un établissement affecté à l'exécution des peines tels que listés à la section 1 du chapitre I du titre II du livre V du code de procédure pénale. Ce taux ne peut être supérieur à 15 %. Il prend en considération, dans une logique d'équité territoriale, l'effort consenti par ces communes accueillant un établissement affecté à l'exécution des peines. » ;

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Notre pays connaît, hélas, une surpopulation carcérale extrêmement significative. Le nombre de détenus dépasse de près de 20 000 le nombre de places disponibles dans notre pays. Il convient de prendre la mesure de cette réalité et de la nécessité de construire de nouveaux centres de détention.

Or nous constatons par ailleurs la difficulté rencontrée par le Gouvernement : peu de collectivités sont prêtes à accueillir ces établissements, qui sont pourtant nécessaires.

Des adaptations ont déjà été apportées à la loi SRU pour ce qui concerne l'accueil des personnes âgées, des jeunes, des demandeurs d'asile ou des résidents des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous pourrions, de la même façon, tenir compte de la situation des détenus logés dans les prisons et intégrer les places de prison dans le calcul des logements exigés par la loi SRU.

Cette mesure permettrait de faciliter la construction urgente de prisons. Le Gouvernement pourrait, par décret, déterminer les modalités d'intégration des places de prison dans le calcul du quota SRU. En effet, la construction de centres de détention entraîne déjà pour les collectivités qui les accueillent des contraintes extrêmement lourdes ; rien ne saurait justifier que ces dernières soient pénalisées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Créer un taux de 15 % pour les communes accueillant des prisons ne permettrait pas de tenir compte de la réalité des conditions du logement dans ces communes. Nous n'y sommes pas favorables.

Bien sûr, la mobilisation foncière que requiert une prison doit être prise en compte dans l'appréciation de l'effort d'une commune, notamment dans le cadre d'un contrat de mixité sociale (CMS), mais il s'agit davantage d'une question d'artificialisation que du respect des objectifs de la loi SRU.

Dans la proposition de loi Trace, nous avons exclu les logements sociaux du décompte de l'artificialisation des sols pour ne pas pénaliser les maires de communes à très faible disponibilité foncière dans l'atteinte des objectifs de la loi SRU. C'est une solution plus pertinente que l'instauration d'un taux inférieur pour certaines communes, qui ouvrirait la voie à d'autres exceptions.

Il n'y a pas de raison que la politique du logement fasse les frais du manque de concertation entre l'État et les collectivités en matière de politique pénitentiaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. J'émets également un avis défavorable sur cette proposition de taux.

Certes – nous y reviendrons lors de l'examen des amendements suivants –, nous soutenons fermement et aidons les maires qui acceptent l'implantation de prisons sur leur territoire.

Toutefois, monsieur le sénateur, le taux que vous proposez, qui est un peu éloigné des objectifs de la loi SRU, risque d'avoir des effets de bord déjà extrêmement importants sur des communes qui, à l'instar des grandes métropoles – je songe à Marseille, par exemple –, ont des prisons sur leur territoire communal. Le taux que vous envisagez ferait chuter les constructions de logements sociaux.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Si l'on comprend les motivations de cet amendement, il peut paraître quelque peu farfelu de faire entrer les prisonniers dans les quotas de logements sociaux.

M. Michel Canévet. Ce n'est pas farfelu !

M. Yannick Jadot. Peut-être, un jour, ferons-nous l'inverse : nous mettrons les pauvres en prison…

Plus sérieusement, je rappelle qu'un certain nombre de centres pénitentiaires sont en phase de démarrage de construction, mais, alors que les projets ont été approuvés – je pense à Angers –, l'État ne peut pas financer leur construction faute de budget. J'y insiste, même pour des dossiers validés, pour lesquels les appels d'offres ont été passés, il ne se passe rien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Après le mot :

urbanisé

insérer les mots :

mentionnée au premier alinéa du présent III bis

2° Remplacer les mots :

permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune

par les mots :

de la surface soumise à une interdiction de construire en application du même III bis

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis favorable, s'agissant d'un amendement rédactionnel.

J'en profite pour dire à M. Jadot que, si la France manque d'un budget, c'est peut-être parce que certaines forces politiques ne nous aident pas à en avoir un. (Sourires.) N'hésitons donc pas à nous mettre autour de la table pour doter la France d'un budget…

M. Yannick Jadot. Le centre pénitentiaire d'Angers ne figure pas dans le projet de loi de finances !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Canévet, Bleunven, Dhersin, Duffourg et Cigolotti, Mmes de Cidrac, Perrot et Guidez et MM. Laugier et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du 4° du IV, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « mentales » , sont insérés les mots : « , les centres de détention et les maisons centrales » ;

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement et le suivant sont de même nature que celui que je viens d'évoquer.

Je suis désolé, monsieur Jadot, mais on ne peut pas dire qu'ils sont farfelus ; il s'agit de véritables propositions, qui prennent en compte la réalité des situations. Certes, le problème budgétaire empêche la concrétisation des projets en cours, mais ces derniers ne suffisent pas à couvrir les besoins identifiés. Il faut donc aller plus loin.

Nous constatons les difficultés qu'éprouvent les services de l'État à trouver des emplacements – a fortiori dans le contexte du « zéro artificialisation nette » – pour implanter des centres de détention. De même, il faut le dire clairement, nous mesurons les contraintes que cela engendre pour les collectivités.

Par conséquent, aucune raison ne justifie de pénaliser les collectivités concernées. Il convient d'intégrer ces places dans le contingent SRU. Plusieurs modalités sont envisageables : soit on comptabilise un logement par place, soit, comme je le propose dans l'amendement suivant, un logement pour trois places.

En tout état de cause, nous avons besoin d'outils. Les dispositions adoptées dans le cadre du zéro artificialisation nette ne suffiront pas. Nous devons mobiliser l'ensemble des acteurs soucieux d'assurer à nos détenus des conditions d'accueil plus décentes que la réalité actuelle. Je le rappelle, un certain nombre de détenus couchent à même le sol.

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Canévet, Bleunven, Dhersin, Duffourg et Cigolotti, Mmes Devésa, Perrot et Guidez et MM. Laugier et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les places en maisons d'arrêt, en centre de détention et en maison centrale sont décomptées comme des logements sociaux pour l'application du présent article à raison de trois places comptabilisées comme un logement social. » ;

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je le considère comme défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 166 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Les prisons ne sont pas des logements et encore moins des logements sociaux, la commission a déjà eu l'occasion de le rappeler.

Politiquement, cette assimilation serait un bien mauvais signal, alors même que l'ensemble des bailleurs font un effort avec les maires pour déstigmatiser les logements sociaux en les rendant plus avenants et qualitatifs. L'Anru en donne un formidable exemple.

La comparaison avec la comptabilisation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) n'est pas justifiée. Les Cada ne sont pas fermés : des familles sont concernées, des enfants doivent être scolarisés et des besoins sociaux, pris en charge. Il est normal d'accompagner les maires qui acceptent de porter une partie de la politique d'asile au regard des exigences de la loi SRU. Ce n'est pas le cas pour les prisons, qui n'ont pas d'effets connexes : elles n'impliquent pas de familles ou d'enfants supplémentaires pour la commune.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 5 rectifié ; à défaut, il émettra un avis défavorable. À l'inverse, il émettra un avis favorable sur l'amendement n° 84 rectifié.

Madame la rapporteure, personne n'essaie dans cet hémicycle de comparer le moins du monde une cellule de prison à un logement social. Ce n'est absolument pas le propos. En revanche, lorsque nos communes font face à des contraintes majeures et manifestes – zone inondable, risque d'incendie ou couloirs aériens, comme c'est le cas dans mon territoire du Val-de-Marne, à Orly –, la loi SRU connaît des adaptations.

La demande formulée par M. le sénateur Canévet est très pertinente. Elle reçoit d'ailleurs le soutien du Gouvernement, particulièrement celui du ministre de la justice. En effet, alors que notre pays a considérablement besoin de places de prison supplémentaires, au travers de nouveaux établissements ou, comme cela a été le cas récemment à Marseille, par le renforcement des capacités des structures existantes, il convient d'envoyer un signal fort aux élus locaux qui prendraient leur part.

L'emprise foncière d'une prison est quasi éternelle. Pour avoir été récemment encore député de la circonscription dans laquelle se trouve la prison de Fresnes, je puis vous assurer que ce centre pénitentiaire, qui est là depuis fort longtemps, n'a pas vocation à bouger ! Une fois qu'un maire choisit, en concertation avec l'État, d'installer une prison dans sa commune, celle-ci la conservera des décennies, voire des siècles. Il paraît donc pertinent de prendre en compte cette contrainte.

J'y insiste : il s'agit non pas de faire une comparaison avec les logements sociaux, mais d'inciter les élus locaux à construire des prisons.

J'en appelle donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à votre clairvoyance et à votre sagesse. Si certains dans cet hémicycle estiment que nous manquons de places de prison en France…

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Ce n'est pas le sujet.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. … et qu'il faut aider les élus locaux lorsqu'ils prennent courageusement leur part, qu'ils votent cet amendement. Certes, j'en ai bien conscience, son adoption n'apportera peut-être pas grand-chose en matière de logement social.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. C'est précisément la question !

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Toutefois, à mon sens, elle aidera beaucoup notre pays à construire des prisons.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. J'avoue avoir eu un moment d'inattention et me voilà tout à coup réveillée. Je n'aurais pas cru de tels amendements possibles !

Cela a été dit tout à l'heure : toucher à l'article 55 de la loi SRU pour y intégrer les logements intermédiaires revient à ouvrir la boîte de Pandore. La voilà donc ouverte. Elle l'avait déjà été il y a quelque temps. Plutôt qu'affaiblir la loi SRU, la gauche a souhaité au contraire la renforcer, en 2012, lorsqu'elle était au pouvoir. (Mme Sophie Primas s'exclame.) Pour ce faire, elle a relevé de 20 % à 25 % le taux obligatoire de logements sociaux qui s'impose aux communes et a multiplié par cinq le montant des sanctions imposées aux collectivités ne respectant pas la loi.

À l'époque, à l'occasion de ce débat au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, nous avons vu fleurir un certain nombre d'amendements émanant des travées de la droite, qui visaient à intégrer au décompte les lits dans les prisons, les hôpitaux, les Ehpad et les établissements pour personnes en situation de handicap – sans aller jusqu'aux crèches, je crois. Heureusement, la majorité d'alors a su s'opposer à ces amendements totalement farfelus au regard du sujet qui nous occupe, à savoir essayer d'augmenter le nombre de logements abordables en France.

Une certaine filiation entre M. Jeanbrun et M. Kasbarian aurait sans doute dû m'alerter.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je n'ai pas les mêmes moustaches ! (Sourires.)

Mme Audrey Linkenheld. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ces amendements recueillent un avis favorable de M. le ministre. Tout est dit sur les intentions du Gouvernement.

Le groupe SER est évidemment totalement opposé à ces propositions.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Je retire l'amendement n° 5 rectifié, comme l'a demandé le Gouvernement.

Je tiens toutefois à exprimer mon désaccord avec Mme la rapporteure, qui affirme que les places de prison ne relèvent pas du logement. (Exclamations ironiques de Mme la présidente de la commission des affaires économiques.) Bien sûr que si ! Ceux qui se trouvent en prison y logent en permanence. Il s'agit donc bien de logements : c'est leur domicile. (Protestations sur des travées des groupes CRCE-K et SER.)

Les prisons sont également des centres de réinsertion. Certes, elles n'accueillent pas forcément de familles, mais les Ehpad non plus, me semble-t-il. Il est donc important d'intégrer ces places dans le calcul du contingent SRU.

Ce n'est pas du tout un amendement farfelu ! Il s'agit simplement – je suis désolé de le répéter – d'inciter à accueillir avec un minimum de décence les détenus dans notre pays. La surpopulation carcérale est une réalité. Il importe donc d'y apporter des solutions.

Intégrer, au moins partiellement, dans le calcul du contingent SRU les places dans les centres de détention qui seront construits ne pénalise pas la création de logements. Il s'agit d'inciter, d'encourager et d'accompagner. L'objectif est que les personnes détenues soient enfin accueillies de façon décente.

Encore une fois, non, cela n'a rien de farfelu.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je ne ferai pas de politique politicienne sur l'amendement n° 84 rectifié, que je ne soutiendrai pas.

En matière de politique du logement, chacun doit savoir balayer devant sa porte. Si tout le monde avait atteint ses objectifs, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Il faut donc rester modeste.

Je ne voterai pas cet amendement, parce qu'il me semble que prisons et logements sociaux ne sont vraiment pas des constructions de même nature. Je comprends toutefois les arguments développés par M. le ministre, selon qui il faut, en plus de les inciter, aider les maires qui acceptent des prisons sur leur territoire. La remarque est pertinente, mais il ne faut pas verser dans un tel mélange des genres.

En revanche, la présence, la construction d'une prison ou l'incitation à en accueillir une – pour un maire, cette décision peut-être d'autant moins facile à accepter en fonction de son emplacement – doit être prise en compte dans le contrat de mixité sociale. Ce dernier est la véritable réponse au problème que vous avez soulevé. Il est l'outil le plus souple, à la main à la fois des maires et des préfets, donc de l'État – les préfets œuvrent dans l'intérêt tant de nos concitoyens incarcérés, qui ont besoin de nouvelles structures, que des habitants sur place. C'est le meilleur instrument pour mener une politique locale et déterminer ainsi les conditions de construction de logements sociaux et de prisons, de manière équilibrée et via une incitation.

Sans pour autant voter cet amendement, je comprends l'intention qui anime son auteur.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Il ne s'agit pas de se satisfaire des conditions de vie absolument déplorables dans nos prisons. Je pense à la surpopulation et à l'insalubrité dans un certain nombre d'établissements.

M. Michel Canévet. C'est une réalité !

M. Yannick Jadot. En effet, c'est une réalité et il faut apporter des réponses à cette situation.

Il est parfois difficile d'installer une prison. En l'occurrence, à Angers, exemple que j'ai cité, il y a presque unanimité au sein de la métropole sur le projet de nouvelle construction. Puisqu'il n'y est pas fait mention dans le projet de loi de finances, l'adoption ou non de ce dernier importe peu.

Dans ce débat, le groupe GEST considère que l'installation de prisons ne peut se faire au détriment des populations qui ont besoin d'un logement social. C'est là son axe d'analyse. Nous ne demandons pas un renforcement des contraintes ! Nous voulons aider l'installation de centres pénitentiaires quand cela est nécessaire, en soutenant les communes pour ce faire, mais, de grâce, pas au détriment du logement social, qui, de manière absolument unanime, doit être une priorité.

Comme l'a indiqué Mme Primas, il y a là un mélange des genres. Il serait, à mon sens, extrêmement mal perçu par nos concitoyens, en particulier par les familles qui ont besoin d'un logement social.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Monsieur le ministre, je tiens à vous rappeler que la loi SRU permet de tenir compte des contraintes foncières.

Par ailleurs, je rejoins le constat des autres intervenants sur le mélange des genres : la loi SRU n'est pas du tout un outil adapté aux prisons. J'espère bien, monsieur le ministre, que vous trouverez d'autres instruments pour favoriser la construction d'établissements pénitentiaires sur nos territoires, puisque, comme vous l'avez précisé, et nous partageons ce point de vue, nous avons besoin de places de prison supplémentaires.

J'y insiste : il ne me semble pas que cela doive passer par cet outil. Vous trouverez une autre solution pour aider les élus à construire des prisons.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.

M. Stéphane Piednoir. Je partage la dernière analyse de Sophie Primas : mélanger les sujets du logement et de l'accueil de prison ne me paraît pas opportun. Je ne partage pas les arguments développés par Michel Canévet.

M. le ministre veut encourager les élus locaux à installer des prisons. Cela représente tout de même un effort substantiel, du fait des contraintes pour le territoire concerné.

Il faudrait déjà encourager le Président de la République à tenir ses promesses. Si vous en avez l'occasion, monsieur le ministre, n'hésitez pas ! (Mme Sophie Primas rit.) Il s'était engagé à construire 15 000 places de prison lors de son premier mandat : il n'en a pas réalisé le quart.

Comme l'a indiqué notre collègue, à Angers, les élus locaux sont unanimes à considérer que la situation est absolument invivable. Il y a trois ou quatre détenus par cellule : certains dorment sur des matelas posés à même le sol, dans une insalubrité que tout le monde connaît. Cela fait vingt ans que les élus locaux travaillent à avoir une prison digne de ce nom, si je puis dire. Ils sont partants. Ce qui manque, ce sont les financements de l'exécutif, c'est la volonté politique au plus haut lieu.

Pour avoir assisté à un certain nombre de réunions visant à favoriser l'installation de cette prison en périphérie d'Angers, je vous garantis que les élus locaux travaillent main dans la main. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus aucune réunion de concertation en préfecture. Nous sommes au point mort. Évidemment, je le regrette.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Chacun le dit avec ses mots, mais je partage l'argumentation de tous les intervenants opposés à cet amendement. Je suis effaré par cette proposition, qui, à mes yeux, est une provocation. (M. Michel Canévet fait un signe de dénégation.) Nous en avons eu d'autres de la part de M. Canévet pendant le débat budgétaire... (Sourires au banc des commissions.) Comment peut-on établir un parallèle entre un espace de liberté, car le logement en est un, et un espace de privation de liberté ?

Pour un libéral, ce n'est pas terrible, monsieur Canévet ! (Sourires.) Cela ne me fait pas sourire…

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Si, un peu, tout de même !

M. Pascal Savoldelli. Ce n'est pas non plus un amendement déposé par hasard.

En effet, je connais des hommes et des femmes politiques qui réduisent le logement public, donc social, au béton, à la misère, à la saleté et à la délinquance. Il ne manquait qu'à faire le lien avec les prisons : c'est chose faite.

Il faut faire attention. C'est pourquoi je vous invite sincèrement, Michel Canévet, à retirer votre amendement.

M. Pascal Savoldelli. Cela serait plutôt à votre honneur.

Et que dire du soutien du ministre de la ville et du logement ? Je ne me doutais pas que celui-ci, provenant de mon département, préférerait inaugurer des places de prison, plutôt que des logements sociaux. C'est inédit, monsieur le ministre. Bravo !

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. À ce stade du débat, je tiens à rappeler à l'attention de nos collègues de gauche que, contrairement à ce qu'ils n'ont cessé d'asséner, à savoir que le groupe Les Républicains porterait atteinte à l'article 55 de la loi SRU en le détricotant, en cet instant, l'avis défavorable rendu par Mme la rapporteure sur cet amendement est la preuve même que nous n'avons pas voulu ouvrir la boîte de Pandore. Ainsi, nous n'avons pas souhaité ajouter les places de prison à l'inventaire des logements comptabilisés au titre de cet article. (Mme Audrey Linkenheld acquiesce.)

Si, à une certaine époque, certains amendements émanant de ma propre famille politique visaient à intégrer au contingent SRU un certain nombre de ce que l'on peut appeler des logements, je fais remarquer qu'il n'y en a eu aucun en ce sens en provenance des travées de la droite républicaine actuelle.

Ainsi, le groupe Les Républicains a essayé d'être équilibré : il réaffirme aujourd'hui que l'article 55 de la loi SRU est nécessaire et qu'il ne le conteste pas. Néanmoins, nous souhaitons que soient prises encore davantage en compte les spécificités et les réalités territoriales, parce que certains maires qui font des efforts sont découragés. Si nous ne les accompagnons pas mieux dans leur effort de construction, nous obtiendrons un effet inverse à celui que, tous, nous recherchons. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. Hervé Reynaud. Bien parlé !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je regrette que certains soient tombés dans la caricature.

Monsieur Savoldelli, mon cher collègue val-de-marnais, vous n'entendrez évidemment jamais dans ma bouche une confusion entre un lieu de privation de liberté et un logement social. Vous le savez pertinemment.

Je suis un enfant du logement social : j'ai grandi dans une tour à L'Haÿ-les-Roses. Aussi, je fais bien la distinction, croyez-moi, entre le logement où j'ai vécu, la cité où j'ai grandi et la prison de Fresnes voisine, que vous connaissez également. Il n'y a donc pas de confusion.

M. Pascal Savoldelli. C'est l'amendement, monsieur le ministre ! Un peu de courage politique !

M. Vincent Jeanbrun, ministre. En revanche, comme cela a été souligné, la construction de prisons constitue un enjeu. Je prends l'engagement de rappeler au garde des sceaux le cas d'Angers. Je transmettrai vos préoccupations de voir cette prison émerger et, surtout, financée.

Madame la sénatrice Sophie Primas, je comprends votre souhait d'intégrer les prisons au contrat de mixité sociale. C'est essentiel. Toutefois, celui-ci a une durée très limitée. Au fond, ce contrat triennal entraîne une petite incitation la première année, peut-être pendant six ans, voire, soyons fous, neuf ans, sauf que la prison, elle, restera des siècles ! C'est en cela que cet outil me paraît une incitation à la décision bien trop faible. Voilà qui explique ma position.

Cela étant, j'ai entendu les propos qui ont été tenus. Je maintiens un avis favorable sur cet amendement, même si j'ai bien compris quelle serait l'issue du vote.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Masset et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéas 8, 16, 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. L'article 3 détricote – j'emploie également ce mot – la loi SRU, qui est pourtant un outil incontournable pour assurer la mixité sociale.

Je tiens à rappeler quelques chiffres, car il ne faut pas les oublier au long de ce débat.

En 2023, 2 157 communes entraient dans le champ d'application de la loi SRU. Plus de la moitié, soit 1 159, étaient encore déficitaires et seules 846 d'entre elles avaient atteint leur objectif. En d'autres termes, la loi n'est pas contraignante.

Mme Sophie Primas. Mais si !

M. Michel Masset. Elle est loin d'être pleinement appliquée. Il faudrait se demander pourquoi.

Dans ce contexte, permettre aux communes de comptabiliser le logement locatif intermédiaire, pour remplir leurs obligations au titre de la loi SRU, serait une erreur stratégique aux fortes conséquences politiques. Le logement intermédiaire ne répond pas aux mêmes besoins que le logement social. Il ne s'adresse pas aux plus modestes. Seules 3 % des personnes y sont éligibles, alors que 71 % le sont pour le logement social.

Intégrer le logement intermédiaire au quota SRU, c'est contourner l'objet de la loi sans produire un seul logement social de plus. Cet amendement vise donc à supprimer cette possibilité pour préserver l'esprit du texte.

M. le président. Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 140 est présenté par M. Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 74.

Mme Marianne Margaté. Comme le groupe CRCE-K l'a précédemment précisé, l'une des dispositions particulièrement alarmantes de l'article 3 concerne la prise en compte des logements intermédiaires dans le calcul du taux de logements sociaux.

Les logements intermédiaires ne sont pas des logements sociaux : ils n'ont pas le même mode d'attribution, ne bénéficient pas du même financement et les loyers ne sont pas de même niveau. Même si la veille sociale n'est pas la même, les professionnels du secteur estiment que les taux d'impayés seraient plus élevés dans le logement intermédiaire, compte tenu des loyers proposés.

La France fait face à une crise du logement sans précédent. Lorsque l'on s'intéresse à l'accession à la propriété, on constate que l'endettement pour acheter est désormais beaucoup plus long. Lorsque l'on s'intéresse aux locations, on constate que la part du loyer dans le budget des ménages est beaucoup plus élevée. Cette crise est bien une crise de l'offre, mais de l'offre accessible. Ce n'est pas en construisant des logements chers que nous répondrons à cette attente.

Ce n'est d'ailleurs pas l'objet de l'article 3, qui vise à s'arranger avec la loi. Les territoires qui ne veulent pas accueillir de classes populaires et les bailleurs sociaux qui n'ont plus de moyens pourraient ainsi contourner la loi SRU et produire des logements plus chers, donc moins accessibles et plus rémunérateurs.

Voilà ce que nous refusons avec cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° 140.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à revenir sur la possibilité accordée aux communes de réaliser une part de leurs objectifs de rattrapage par la production de logements intermédiaires. À notre sens, cela remettrait en cause de façon trop importante les équilibres actuels, en défaveur du parc social stricto sensu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je tiens d'abord à rappeler que l'intégration du logement intermédiaire aux objectifs de rattrapage serait encadrée : elle ne serait ouverte qu'aux communes disposant d'au moins 10 % ou 12,5 % de logements sociaux et ne pourrait aller au-delà de 25 % de l'objectif triennal.

De plus, la part cumulée de logements intermédiaires et sociaux financés en PLS ne pourrait excéder 30 % des logements sociaux à produire.

La commission a aussi exclu les logements intermédiaires du décompte des résidences principales pour éviter que leur production ne soit désincitative.

Produire du logement intermédiaire permettrait, enfin, de désengorger une partie du logement social. En effet, 50 % des ménages habitant un logement intermédiaire sont également éligibles au logement social.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Je me contenterai d'un rappel factuel.

Les demandes de logement locatif intermédiaire (LLI) représentent 3 % des demandes de logements sociaux et concernent donc 90 000 personnes, si l'on prend le chiffre de 3 millions de ménages en attente d'un logement social, contre 75 % pour les logements PLAI. On voit donc le décalage complet entre cette mesure et la réalité des demandeurs.

Pour les membres du groupe GEST, cette proposition témoigne bien d'une dépriorisation de publics qui doivent pourtant être absolument prioritaires – la loi en dispose ainsi – dans l'accès au logement social, y compris dans les communes qui sont carencées et qui ont de fait le devoir et l'obligation de rattraper leur retard.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je suis très favorable à ce dispositif, car il aura un double effet.

En premier lieu, et vous l'avez mentionné, madame la rapporteure, il s'agit de permettre à des ménages qui se trouvent dans des logements sociaux et qui sont à la limite de l'éligibilité de passer à d'autres logements, de type LLI.

En second lieu, ce dispositif mènera à la construction de logements sociaux. Alors qu'il est difficile de monter des programmes mixtes entre les bailleurs privés et les bailleurs sociaux en raison de la situation actuelle de la promotion immobilière privée, réaliser des LLI permet de sauver des programmes entiers, en mêlant de tels logements et des logements sociaux – je l'ai expérimenté dans ma propre commune. Cela permet de mener la construction de ces derniers à son terme, ce qui, étant donné la crise du logement, n'est pas toujours possible avec le secteur privé.

J'y insiste : je suis très favorable à ce dispositif. De plus, grâce à des conditions particulières qui doivent être respectées, il me semble bien encadré. C'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour explication de vote.

Mme Marianne Margaté. Certes, on peut considérer qu'une partie des locataires du logement social sont éligibles au LLI, mais connaissez-vous le montant des loyers dans de tels logements ? En zone A bis, il est de 19,50 euros le mètre carré habitable, contre 13,54 euros pour un logement en PLS. En zone A, il est de 14,49 euros, contre 10,44 euros. Cela signifie que le LLI est un tiers plus cher que le PLS.

Avec une telle proposition, nous contraindrions ainsi des personnes qui n'en ont pas les moyens à se tourner vers les LLI. Le poids du logement par rapport à leurs ressources serait alors très important pour elles.

Offrir du LLI et non du logement social reviendrait à appauvrir les classes moyennes. Je rappelle qu'entrent dans cette catégorie les personnes seules qui gagnent entre 1 680 et 3 100 euros.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Il faut assumer les choses.

Nous sommes face à une crise non seulement du logement – c'est incontestable –, mais, surtout, du logement social. Pourtant, l'article 3 permettra à des communes de construire moins de logements sociaux au profit du logement intermédiaire. C'est ce que vous souhaitez faire.

Il faut donc être très clair : ce dispositif ne permettra absolument pas de régler la crise du logement social.

Mme la rapporteure a indiqué que tout serait organisé, géré, contrôlé. En réalité, par qui ? Dans la mesure où vous avez supprimé la commission SRU, nous n'aurons plus de visibilité à l'échelle nationale.

Mme Sophie Primas. Ce sera à l'État de contrôler !

M. Guillaume Gontard. C'est en effet le préfet qui devra s'en charger. Cela signifie que cette politique sera territorialisée, donc que l'on augmentera les inégalités géographiques, sans lecture d'ensemble.

En réalité, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire dans une optique de décentralisation. La loi SRU s'inscrit pourtant justement dans cet esprit, en donnant un cap aux collectivités : nous savons où nous voulons aller, nous avons un objectif national en matière de logement social.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Non, justement !

M. Guillaume Gontard. La collectivité peut employer de nombreux outils pour l'atteindre, comme cela a été indiqué. Ceux-ci sont assez différents, ce qui fait précisément leur intérêt.

Voilà ce qui devrait être l'esprit d'une décentralisation bien construite. À l'inverse, ce que vous êtes en train de faire, c'est détricoter petit à petit tout ce dispositif.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Bien sûr…

M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour explication de vote.

M. Cédric Chevalier. Je soutiens cet article, mes chers collègues.

Comme cela a été souligné précédemment, un certain nombre de réalisations sociales n'aboutissent pas pour des raisons de coût extrêmement élevé du foncier. Procéder à des opérations mixtes, en incluant du LLI, permet de mener à bien les programmes qui ne se feraient pas en comptant uniquement du logement social.

Il est donc important de soutenir cette mesure, car elle permettra à une population logée dans de mauvaises conditions dans le parc privé d'accéder à des logements adaptés et financièrement abordables. Le dispositif, qui, en plus, est encadré, offrira un certain nombre de leviers aux collectivités et permettra de répondre à l'ensemble des attentes en matière de logement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Mon intervention ira dans le même sens que celle de M. Chevalier.

L'article 3 permet non seulement d'apporter une réponse à la question du coût du foncier, mais, surtout, de créer un continuum dans la politique du logement.

En effet, certains foyers sont trop riches pour être en logement social et trop pauvres pour pouvoir se loger dans le secteur libre, notamment parce qu'ils ne remplissent pas les conditions financières. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de se loger ? C'est là que les collectivités ont un rôle à jouer, en offrant des logements intermédiaires.

Surtout, un continuum dans la politique de logement garantit une vraie mixité sociale : toutes les couches de la population cohabitent. Il me semble que c'est très important. Les collectivités qui ont réussi à assurer ce continuum sont celles qui souffrent le moins lors des périodes d'émeutes urbaines parce qu'elles sont parvenues à faire vivre côte à côte des personnes de différentes classes sociales, dans un environnement urbain qui peut être assez petit.

Par conséquent, je ne vois pas pourquoi les collectivités qui, au détriment de leur quota SRU, choisissent de financer des logements intermédiaires pour toutes les bonnes raisons que je viens d'exposer ne seraient jamais récompensées pour cet effort, d'autant qu'elles contribuent, en versant des subventions, à abaisser encore le prix du foncier.

Il s'agit de s'adapter aux différentes réalités territoriales.

Monsieur Gontard, j'ai parfois du mal à comprendre votre opposition systématique. (M. Yannick Jadot rit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 140.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II. – Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu'au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 a été atteint et lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 a été respectée, la commune est exonérée de prélèvement pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la notification par le préfet de département de l'atteinte des objectifs. » ;

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à corriger un paradoxe du dispositif SRU bien connu des maires. Le prélèvement dit socle est considéré à juste titre comme un irritant pour les communes qui respectent leurs engagements.

En effet, une commune peut atteindre les objectifs triennaux de production de logements sociaux qui lui sont assignés, mobiliser son foncier, accompagner les opérations et assumer les équipements publics induits tout en demeurant pénalisée financièrement par le prélèvement SRU. Ce mécanisme est incompréhensible et profondément décourageant pour les élus locaux. Il pénalise ceux qui s'inscrivent de bonne foi dans une dynamique de rattrapage effective. Il est en cela contre-productif et fragilise l'adhésion à la politique du logement défendue par l'État.

Il est à préciser que cet amendement n'a pas pour objet de remettre en cause les objectifs présents dans la loi SRU. Il vise simplement à instaurer une logique d'équité grâce à une clause d'exonération temporaire du prélèvement pour les communes qui atteignent leurs objectifs triennaux. Il s'agit d'envoyer un signal clair aux maires : lorsque les engagements sont respectés, l'État reconnaît l'effort consenti.

Cet amendement est un message de soutien aux élus qui s'inscrivent dans une trajectoire de rattrapage effective.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur cet amendement dont elle partage pleinement l'objectif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je me réjouis d'émettre également un avis favorable sur cet amendement. (Exclamations amusées.)

Comme le sénateur Fargeot l'a justement rappelé, il importe de soutenir les élèves méritants et les bons élèves de la classe ! Merci d'avoir déposé un tel amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et Bruyen, Mme P. Martin, MM. D. Laurent et Anglars, Mmes Garnier et Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi, Sido et Savin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l'article L. 302-9-1, il est inséré un article L. 302-9-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-.... – I. – Ne peut être déclarée en situation de carence, au sens de l'article L. 302-9-1, la commune ayant atteint les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux fixés dans le contrat de mixité sociale mentionné à l'article L. 302-8-1, lorsque ces objectifs ont été arrêtés en tenant compte des contraintes résultant :

« 1° Des documents de planification et de protection opposables, notamment ceux relatifs à la prévention des risques, à la protection des espaces agricoles, naturels ou forestiers, ou à la protection du patrimoine ;

« 2° Des dispositions législatives ou réglementaires limitant l'ouverture à l'urbanisation, notamment en application des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols.

« II. – Lorsque la commune satisfait aux conditions prévues au I du présent article, elle est exonérée du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 pour la période triennale considérée.

« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Cet amendement de Jean-Baptiste Blanc vise à prévoir que, lorsqu'elle a atteint les objectifs fixés dans son contrat de mixité sociale, établis en tenant compte de contraintes réglementaires et environnementales, une commune ne peut être déclarée carencée et est exonérée du prélèvement SRU pour la période considérée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'objectif visé par cet amendement semble déjà atteint.

D'une part, dans le droit actuel, le préfet ne peut évidemment pas prononcer la carence d'une commune qui a atteint ses objectifs triennaux.

D'autre part, pour éviter d'appliquer le prélèvement SRU aux communes qui ont atteint leurs objectifs, nous venons d'adopter l'amendement n° 83.

Je rappelle également que nous avons assoupli le contenu des contrats de mixité sociale pour permettre la négociation locale.

Le préfet ne peut pas aujourd'hui déclarer la carence si l'objectif est respecté.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Drexler, l'amendement n° 81 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sabine Drexler. Compte tenu de ces éléments, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3.)

Après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et moins de 25 % des résidences secondaires » ;

2° Au onzième alinéa du IV, après les mots : « résidences principales », sont insérés les mots : « et secondaires ».

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 28.

M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 28, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, et ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitat est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article L. 302-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – Ce taux est fixé à 30 % pour les communes donc le parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 302-8 est complété par les mots : « et à 25 % pour atteindre le taux mentionné au II bis de l'article L. 302-5 ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Yannick Jadot. Dans le prolongement de l'engagement de la présidente Estrosi Sassone en faveur de la loi SRU, nous proposons d'en renforcer les dispositions.

Comme vous l'avez rappelé, madame la présidente, cette loi est efficace et c'est un beau projet de société. Elle incarne notre pacte républicain et notre contrat social.

Afin de corriger certaines modalités de calcul prévues par la loi SRU, l'amendement n° 27 tend à intégrer le quart du nombre de résidences secondaires dans le calcul de l'objectif global de logements sociaux. Chacun constate l'essor des résidences secondaires et des locations de type Airbnb, dont la conséquence directe réside dans la diminution du nombre de résidences principales et, in fine, dans la baisse mécanique des objectifs de rattrapage en matière de production de logements sociaux. Cet amendement a pour objet de pleinement s'inscrire dans notre volonté de porter à 150 000 l'objectif annuel de logements sociaux locatifs.

L'amendement n° 28, toujours dans le même esprit, vise à renforcer l'objectif de logements sociaux dans les zones très tendues, afin de le porter à 30 %.

Pour mémoire, la loi SRU a permis la production de 1,8 million de logements sociaux depuis 2001. Près de la moitié des logements sociaux financés chaque année le sont dans des communes soumises à cette loi. Ces résultats justifient, selon nous, un renforcement de l'objectif à hauteur de 30 % dans les zones très tendues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La substitution de résidences principales utiles aux habitants par des résidences secondaires conduit à une attrition du marché locatif, ce que nous combattons.

Toutefois, face à ce phénomène, modifier la loi SRU n'est pas la réponse adaptée. L'adoption de l'amendement n° 27 conduirait à l'inverse à pénaliser les communes touristiques, qui disposent historiquement d'un nombre élevé de résidences secondaires.

Pour éviter de futures évictions du parc locatif vers la location touristique, les élus locaux disposent d'outils que nous leur avons donnés par la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. La commune de Chamonix a notamment utilisé la servitude de résidences principales, qui permet, dans une zone délimitée, d'affecter toutes les nouvelles constructions uniquement à un usage de résidence principale.

Ce sont des outils adaptés, qui sont plus pertinents qu'une prise en compte des résidences secondaires dans la loi SRU.

En outre, une telle prise en compte induirait de la confusion quant à l'usage des logements sociaux qui sont toujours des résidences principales et qu'il est interdit de sous-louer.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement n° 27 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Par ailleurs, comme nous l'avons rappelé en commission, nous sommes opposés à une modification des taux cibles de logements sociaux fixés par la loi SRU.

Pour rappel, le taux de 25 % n'a été introduit qu'en 2013 – soit il y a douze ans – et sans réelle évaluation de la possibilité de l'atteindre, comme l'a démontré le rapport d'information de Valérie Létard et de Dominique Estrosi Sassone intitulé Évaluation de la loi n° 2000-1208 du 3 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Nous devons d'abord donner aux communes les moyens d'atteindre ces objectifs avant d'en fixer de plus ambitieux.

Dans les territoires très tendus, comme la Martinique, l'Occitanie ou l'Île-de-France, fixer un objectif de 30 % de logements sociaux dans le parc de résidences sociales ne résoudra ni la cherté, ni la faible disponibilité du foncier, ni le déséquilibre économique des opérations de logements à faible loyer.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 28.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis défavorable sur l'amendement n° 27 et très défavorable sur l'amendement n° 28.

M. Yannick Jadot. Cela n'existe pas, un avis « très défavorable » !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, MM. Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « pénultième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « pendant le pénultième exercice » sont remplacés par les mots : « durant le dernier exercice ».

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Comme chacun l'a compris, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est favorable à la loi SRU, à son article 55, à l'instauration d'obligations pesant sur les communes en matière de construction de logements sociaux, ainsi qu'à l'existence de sanctions lorsque ces obligations ne sont pas respectées. Ces sanctions peuvent prendre la forme de pénalités financières parfois sévères, mais également de discussions engagées dans le cadre des contrats de mixité sociale.

Cet amendement vise à modifier légèrement la manière dont sont calculées ces pénalités. En effet, la loi SRU prévoit une disposition particulièrement intéressante : plutôt que de payer les pénalités dues au titre du logement social, une collectivité peut les déduire des dépenses relatives à la création de logements sociaux. Ce dispositif présente un caractère vertueux puisque les sommes concernées, au lieu de remonter à l'échelon national, sont directement fléchées vers des opérations locales promues par des bailleurs sociaux.

La seule difficulté tient au fait que cette possibilité ne s'applique qu'avec un décalage de deux ans. Il en résulte une situation pour le moins ubuesque : une collectivité se trouve amenée, la même année, à payer une pénalité tout en subventionnant un bailleur social pour une opération de logements sociaux !

Il s'agit simplement d'éviter ce double mécanisme en avançant la possibilité de déduction des pénalités. Une telle évolution serait plus logique pour les collectivités et les inciterait à mobiliser davantage cette disposition, encore trop souvent méconnue, alors qu'elle constitue un levier utile pour contribuer à la production concrète de logements sociaux et pour aider les bailleurs à équilibrer leurs opérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La prise en compte des dépenses du pénultième exercice répond à une difficulté pratique.

En effet, si l'on se place en début d'année, date à laquelle sont pris les arrêtés préfectoraux fixant le montant des prélèvements SRU, les dépenses de l'année précédente n'auront pas encore nécessairement été validées.

La référence au pénultième exercice permet donc d'éviter des estimations incertaines et d'assurer une meilleure sincérité budgétaire. La loi SRU n'est pas le seul cadre juridique y faisant référence.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Mme la rapporteure a exposé très clairement les difficultés pratiques que soulève l'objet de cet amendement, même s'il répond à une intention, j'en ai conscience, qui va dans le bon sens.

En raison des difficultés pratiques qu'il pose, le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. »

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à réhabiliter le pouvoir du préfet, dont je rappelle qu'il prononce la carence à l'encontre d'une commune qui n'a pas rempli ses objectifs SRU, d'exercer à la place de celle-ci le droit de réservation communal des logements sociaux.

Le bilan triennal 2020-2022 montre que, parmi les 711 communes n'ayant pas atteint leurs objectifs, les préfets ont pris des arrêtés de carence à l'encontre de 341 d'entre elles. S'il illustre la prise en compte, à l'échelon national, des exigences de la loi SRU, ce chiffre montre surtout les possibilités de dérogation et d'aménagement prévues lorsque des carences sont constatées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cette proposition s'inscrit à rebours tant du texte que des amendements que nous défendons, lesquels visent à supprimer des sanctions contre-productives décourageant les maires.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Depuis qu'a commencé l'examen de cette proposition de loi, nous expliquons que son esprit consiste à encourager les maires. Le Gouvernement est par ailleurs très favorable à ce que ces derniers aient plus de pouvoir dans l'attribution des logements, ce qui – nous en sommes convaincus – leur permettra d'être encore plus motivés en faveur de la production de logements.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui va à l'encontre de cette orientation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés par des prêts locatifs aidés d'intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 30 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl et M. Salmon.

L'amendement n° 61 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 103 rectifié est présenté par MM. Grosvalet, Masset, Cabanel et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guiol et Laouedj et Mme Pantel.

L'amendement n° 119 est présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, MM. Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Delcros.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 30.

M. Yannick Jadot. La majorité sénatoriale et le Gouvernement ont un avis très positif sur la loi SRU, mais, en même temps, ils proposent d'en supprimer tout le jeu des contraintes. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre comment s'explique son succès, dès lors qu'ils affirment que le caractère volontaire en constituerait la clé. Une telle analyse ne me paraît pas convaincante…

L'amendement n° 30 tend à supprimer l'article 3 bis, qui limite le nombre de logements les plus sociaux dans les communes où le parc social atteint déjà un niveau élevé.

Pour rappel, depuis 2001, le nombre de prêts locatifs sociaux (PLS) financés a été multiplié par 2,8, contre 1,3 pour les logements les plus sociaux, notamment les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI).

Cette évolution démontre que ces logements deviennent de moins en moins accessibles aux ménages modestes.

La suppression de l'article 3 bis s'impose, dès lors qu'il introduit une flexibilité contraire aux publics les plus prioritaires.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 61.

Mme Marianne Margaté. Il serait paradoxal d'interdire à une commune qui respecte la loi de construire des logements sociaux en PLAI, mais de l'autoriser à construire des logements en PLS, dont les niveaux de loyer sont comparables à ceux du logement intermédiaire, au motif que le nombre de logements sociaux y serait trop élevé.

Il n'y a aucune raison de freiner les maires qui font cet effort de construction, alors même que vous limitez les incitations à construire pour les communes en déficit de logements sociaux. Si votre objectif est véritablement de répondre à la crise du logement, rien ne justifie le maintien de cet article. Celui-ci devrait même être considéré comme inconstitutionnel, puisqu'il fragilise le droit au logement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 119.

Mme Viviane Artigalas. L'article 3 bis, introduit en commission, vise à interdire la production de nouveaux logements PLAI dans les communes présentant plus de 40 % de logements sociaux.

Cette mesure traduit une vision stigmatisante qui ne prend en compte ni les mesures de mixité sociale existantes, dont il faudrait assurer le respect, ni les réalités des territoires.

Il convient de rappeler qu'en région parisienne un couple avec deux enfants, dont chaque membre est rémunéré au Smic, entre dans les plafonds du PLAI. Le parc de logement social compte seulement 7 % de logements PLAI, alors même que les deux tiers des ménages attributaires disposent de revenus inférieurs à ces plafonds. La production de ce type de logement demeure donc largement insuffisante pour répondre à la demande.

C'est pourquoi nous souhaitons supprimer l'article 3 bis.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° 142.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à revenir sur l'interdiction faite au maire de pouvoir construire des logements sociaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'article 3 bis vise précisément à répondre aux constats d'échec de la loi SRU en matière de mixité sociale. Le rapport d'information de Dominique Estrosi Sassone et de Valérie Létard fait en 2021 au nom de la commission des affaires économiques et intitulé Évaluation de la loi n° 2000-1208 du 3 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains montre bien que le rééquilibrage territorial espéré en 2000 ne s'est malheureusement pas produit.

Il s'agit non pas d'interdire tout nouveau logement social, mais d'introduire de la mixité et de ne pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté.

Pour les territoires présentant des besoins particuliers comme les outre-mer, des exceptions seront prévues par décret en Conseil d'État.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Comme l'a très bien expliqué Mme la rapporteure, il s'agit de fixer une sorte de plafond maximum pour le logement très social, tout en développant d'autres typologies de logements sociaux, dans une perspective de mixité.

Il a beaucoup été question du Val-de-Marne depuis le début de nos travaux. Certaines villes de ce département tutoient les 80 % de logements sociaux. On ne peut plus prétendre à la mixité sociale dans ces conditions !

S'il est nécessaire d'établir un seuil minimum – c'est l'esprit de la loi SRU ; il est juste et il est défendu sur l'ensemble des travées –, il faut aussi établir un plafond maximum au-delà duquel la production de logements très sociaux cesse, ce qui n'empêche nullement la construction d'autres types de logements sociaux, d'autres types logements aidés et des logements intermédiaires.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, pour explication de vote.

M. Akli Mellouli. Monsieur le ministre, je ne peux pas vous laisser dire des choses fausses sur le Val-de-Marne !

Si, dans ce département, certaines communes atteignent 80 % de logements sociaux et cherchent aujourd'hui à baisser cette proportion, c'est parce que d'autres ne respectent pas la loi SRU et ne construisent pas de logements sociaux.

Comme l'a rappelé M. Savoldelli, lui aussi élu de ce département, on y dénombre 120 000 demandes de logements en souffrance. Dans une ville comme Bonneuil-sur-Marne, qui compte 17 000 habitants, 1 800 demandes demeurent insatisfaites. Si elle présente un parc social aussi important, c'est parce que cette commune loge également les habitants de Saint-Maur-des-Fossés, de Nogent-sur-Marne, ainsi que leurs salariés, communes qui n'ont pas de logements sociaux ou de capacités d'accueil.

Au lieu d'émettre des critiques sur les communes qui atteignent 80 % de logements sociaux, essayons plutôt de faire appliquer la loi SRU, afin que toutes les communes construisent du logement social. Ainsi, des villes comme Bonneuil-sur-Marne n'auront plus à supporter seules cette charge, non plus que les dépenses sociales qui vont avec, dans un contexte budgétaire en baisse constante, comme le propose votre gouvernement !

J'aurais pu, tout à l'heure, dire la même chose sur la question carcérale : il ne convient pas de travailler uniquement sur le tout-carcéral ; d'autres pays ont fait des choix différents. Ce sujet mérite réflexion, mais il ne relève pas du débat présent.

Monsieur le ministre, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Revenons à des propos sensés. Si certaines communes comptent 80 % de logements sociaux, c'est parce que d'autres n'ont pas accepté d'en construire !

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. J'apporterai un élément d'analyse supplémentaire.

Deux modèles de logement social s'affrontent dans notre pays.

Le premier modèle repose sur une conception universelle du logement social, destiné à accueillir le plus largement possible les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les étudiants, l'ensemble des personnes aux revenus modestes ou moyens. De nombreux sénateurs, sur toutes les travées de cet hémicycle, défendent ce modèle. C'est au nom de ce modèle universel que 70 % des Français sont éligibles au logement social. Ce taux est assez universel, il est en tout cas assez large. Dans ces conditions, je ne vois rien de choquant à ce que certaines villes comptent 80 % de logements sociaux, puisque cela correspond à peu près à l'essentiel de la population.

À l'inverse, le second modèle s'oppose à cette vision universaliste et vise à restreindre le logement social. Cette position, défendue sur certaines travées de cet hémicycle – moins à gauche, il est vrai –, conduit à proposer de réduire les plafonds pour que le logement social soit moins universaliste et réservé aux plus démunis. C'est un modèle que je ne partage pas, mais qui se défend.

Si telle était l'orientation retenue, il faudrait alors sortir les PLS et les PLUS du champ du logement social et se concentrer sur les PLAI. Ce n'est pas la proposition qui est avancée aujourd'hui. Dès lors, rien ne justifie l'adoption de l'article 3 bis, qui tend à renverser la logique de la mixité sociale.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Le logement social, nous connaissons tous, y compris à droite, notamment pour en avoir beaucoup construit !

Le logement social n'est ni de gauche ni de droite. Il fut, à une époque, un acte politique, lorsque les banlieues ont été massivement équipées sous l'impulsion du Parti communiste français et de ses alliés. Un peu de mémoire ne nuit pas. Aujourd'hui, ce n'est plus ainsi : tout le monde est impliqué.

Dans ma commune, 700 demandes de logements sociaux sont enregistrées. Le problème ne relève donc ni d'une sensibilité politique ni d'une autre : il dépasse toutes les tendances.

Je souhaite toutefois m'adresser plus particulièrement aux Verts. J'adore leur discours, mais plus faux-cul, cela n'existe pas ! (Exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.) Lorsqu'il s'agit de construire du logement social dans les communes de la métropole de Montpellier, ils s'y opposent en nous traitant de « bétonneurs ». Il faut être cohérent !

Le mot que j'ai employé, cher Jadot, est excessif et je le retire. Reste que l'on ne peut pas, d'un côté, dire qu'il faut du logement pour tous et, de l'autre, organiser des manifestations dès qu'un projet voit le jour, en accusant les maires d'être des bétonneurs. Ce n'est pas acceptable.

À Montpellier et dans sa métropole, cette réalité est documentée : manifestations, interventions de parlementaires de gauche qui viennent faire le cirque chez nous, opposition à des projets de logements et même à des projets de cliniques.

Monsieur le ministre, je voudrais également que vous remettiez d'équerre le parti Renaissance ! (Exclamations amusées.)

M. Yannick Jadot. Ce sont des faux-culs !

M. Jean-Pierre Grand. Pas tous ! (Sourires.)

Dans mon territoire, les élus Renaissance se battent contre le logement social : c'est inacceptable ! Leur slogan de campagne municipale est : « Halte aux constructions ». Monsieur le ministre, je vous remercie d'être notre porte-parole auprès d'eux.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Ici, comme ailleurs, nous démontrons notre attachement au logement social, notamment par le refus de détricoter la loi SRU. Une telle remise en cause empêcherait la construction de logements très sociaux dans un certain nombre de villes et, dans d'autres, substituerait des logements locatifs intermédiaires (LLI) aux logements sociaux.

Une telle logique, reconnaissons-le, ne permettrait pas aux publics les plus demandeurs et les plus en difficulté d'accéder au logement social.

Bien sûr, il ne faut pas non plus construire du logement social partout. L'architecte Roland Castro rappelait que, même pour les plus pauvres, le beau était un engagement absolument démocratique. L'égalité passe aussi par l'égalité devant le beau.

Construire des logements sociaux sans aucun arbre n'est pas non plus une bonne idée. L'enjeu consiste aussi à permettre aux ménages les plus pauvres et les plus modestes d'accéder à la nature, à la verdure et pas simplement au béton ! (M. Akli Mellouli acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30, 61, 103 rectifié, 119 et 142.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Après l'article 3 bis

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Bacci, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, J.M. Boyer, Brisson, Bruyen, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer, Chain-Larché, Deseyne et Di Folco, M. Favreau, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi et Khalifé, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, M. Margueritte, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Primas, M. Saury et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « En zone tendue, dans l'inventaire des logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article, sont décomptés pour 1,5 logement les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 et pour 2 logements ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 302-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'inventaire mentionné au premier alinéa, les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 sont comptés pour 1,5 logement et ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6 sont comptés pour 2 logements. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à tenir compte de la taille des logements dans le décompte prévu par l'article 55 de la loi SRU. Aujourd'hui, un studio ou un F5 sont considérés comme équivalents pour le calcul du taux SRU. Pour autant, ces logements ne répondent ni aux mêmes besoins ni aux mêmes usages.

En comptabilisant un F5 comme une seule unité de type T1 et non pas comme cinq unités, on incite les communes à ne construire que des studios. Ce faisant, on prive toute une frange de la population de l'accès au logement social, notamment les familles.

Notre pays est confronté à une crise démographique grave. Il importe d'aider les collectivités à accompagner les familles et à leur permettre de se loger.

Cet amendement tend donc à valoriser les logements de grande taille afin d'inciter les communes à offrir tous les types de logements plutôt que de remplir les quotas SRU en faisant du chiffre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement paraît légitime. Pourquoi en effet compter de la même manière un grand et petit logement ? Lors de l'examen de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS), la commission a émis un avis de sagesse sur un amendement similaire, car la mesure présente de réelles difficultés techniques. Le Sénat l'a voté, mais la commission mixte paritaire ne l'a finalement pas retenu.

Toutefois, depuis l'examen de la loi 3DS, de nombreux travaux, y compris de la commission des finances du Sénat, ont montré que le parc social manquait cruellement de petits logements : 44 % des demandes portent sur des T1 ou des T2, alors que ceux-ci ne représentent que 31 % des logements du parc. En Île-de-France, la demande de petits logements de type T1 correspond à vingt fois la capacité d'attribution annuelle !

Une prime aux grands logements au titre de la loi SRU irait donc à l'encontre de la production de ces petits logements dont nous avons besoin, car la taille des ménages se réduit au fil du temps.

Le parc social s'est historiquement développé avec des logements familiaux de type T4 ou T5, que les bailleurs sociaux essaient aujourd'hui de transformer, avec des coûts parfois prohibitifs.

C'est au regard de ces éléments que la commission a cette fois-ci décidé de demander le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Madame la sénatrice Lavarde, ayant été maire pendant plus de dix ans, je me suis souvent posé la même question que vous.

Ce que vous proposez mérite une analyse approfondie, tant sur ses impacts que sur sa faisabilité technique, car cela conduirait à revoir entièrement les modalités actuelles de calcul. Une étude d'impact préalable sérieuse serait indispensable avant que nous puissions émettre un avis favorable.

Je partage les constats exprimés par Mme la rapporteure sur les besoins de nos concitoyens, qui portent principalement sur les petits, voire les très petits logements. Toutefois, si l'on dézoome et que l'on se projette à l'échelle nationale, on se retrouve vite face à la question de l'œuf ou de la poule : les familles ne sont-elles pas très réduites parce qu'elles ont intégré le fait qu'il leur serait très difficile d'accéder à un grand logement ? (Mme Christine Lavarde acquiesce.)

Tout en répondant à l'urgence des besoins en petits logements, il convient de ne pas complètement fermer la porte aux logements de grande taille. Je propose donc que ce sujet fasse l'objet d'un approfondissement ultérieur, éventuellement par le biais d'une étude ou d'un rapport parlementaire. De nombreux élus locaux et de maires s'interrogent.

En l'état, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. Je propose de revoir cette question ultérieurement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. J'ai évoqué ce sujet lors de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan), j'ai en reparlé à l'occasion de la loi 3DS, je l'aborde de nouveau aujourd'hui. Depuis mon entrée au Sénat, je soulève régulièrement cette question avec Hervé Marseille, n puisque lui et moi sommes nourris par l'expérience de nos territoires. À croire que nous ne sommes pas représentatifs…

Pour ma part, je reçois de nombreuses familles m'expliquant qu'elles renoncent à faire un deuxième enfant, parce qu'elles savent qu'elles n'accéderont jamais à un logement plus grand. Il s'agit pourtant de ménages insérés, dont les deux parents travaillent et qui paient des impôts, mais dont les revenus ne permettent pas l'accès au parc privé. Sachant qu'ils n'auront rien de plus qu'un F1, ces familles renoncent à s'agrandir.

D'autres familles subissent le mal-logement et des situations de surpopulation : six personnes se retrouvent dans un studio. (Marques d'étonnement sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.) Ces réalités existent bel et bien : la ville de Boulogne-Billancourt ne peut pas être une sorte d'anomalie en la matière !

Dans ma commune, nous avons fait le choix de construire des logements de type T3, T4 et T5. Si les logements étaient valorisés selon les mètres carrés ou le nombre de pièces, notre taux de logements sociaux atteindrait 20 %, contre 15 % au regard de la loi SRU. Chaque année, ma commune paie 8 millions d'euros de pénalités. Cette situation est-elle normale ? Tout cela parce que nous avons recherché une forme de continuité en proposant à la fois des logements intermédiaires, non comptabilisés, et des grands logements !

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. J'irai droit au but. Le groupe SER n'est pas favorable à l'amendement de Mme Lavarde. Comme cela a été souligné, il ne semble pas opérant et risquerait de complexifier la capacité des communes à connaître leurs obligations et à y répondre.

Toutefois, je partage son constat : les besoins sont différents selon les territoires. Dans certains, la priorité porte sur les petits logements, orientation souvent encouragée par l'État et l'administration. Dans d'autres, comme Lille et sa métropole, le déficit concerne prioritairement les logements familiaux.

C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les plans locaux d'urbanisme permettent d'introduire des servitudes de taille de logement afin d'orienter la construction vers les bonnes typologies, notamment les logements familiaux.

Voilà pourquoi nous aurions dû adopter tout à l'heure l'ensemble des amendements relatifs aux autorités organisatrices de l'habitat. Cela montre bien que c'est dans les territoires, là où il y a un PLU ou un PLH, que l'on connaît les besoins. Non, ils ne sont pas les mêmes partout. Nous avons besoin d'une politique nationale du logement, mais nous avons besoin aussi qu'elle soit articulée à une véritable territorialisation, y compris en lien avec la construction de logements sociaux.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je suis très attachée à cet amendement, non seulement parce que je l'ai cosigné (Sourires.), mais surtout parce qu'il a beaucoup de sens. Christine Lavarde a développé tous les arguments qui justifient son adoption.

Je comprends que son dispositif présente une difficulté technique et ajoute de la complexité au calcul de la loi SRU. En ce cas, changeons la loi SRU ! Parlons de mètres carrés plutôt que de nombre de logements. Modifions le mode de calcul.

Le critère de 25 % ou 20 % des mètres carrés habités en logement social dans une commune est peut-être aussi une façon de mieux répartir la taille des logements et d'avoir des logements familiaux là où il y en a besoin, là où l'on sent qu'il y a une vraie demande. Mme Linkenheld a raison sur ce point.

C'est terrible que certains bailleurs privés n'offrent aujourd'hui que des T1 ou des T2, en soutenant que ce sont les seuls logements demandés. C'est faux !

Aujourd'hui, des classes ferment, des gens sont mal logés, nous favorisons les familles monoparentales. C'est tout le peuplement de nos communes qui est déséquilibré à cause de ce problème de logement.

Le sujet est très sérieux. La natalité et le bien-vivre dépendent de la qualité du logement. Il faut vraiment que nous changions de paradigme sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le ministre, je voudrais soulever un problème, qui tient à l'histoire de ma région, le Languedoc-Roussillon, à savoir la construction de logements consécutive à l'arrivée des rapatriés en 1962.

De fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui est la suivante : qu'est-ce qui est social ? Le logement ou le foyer qui y habite ?

J'aimerais que vos services réfléchissent à cette question et à ce sujet récurrent que j'appelle les « logements sociaux de fait ».

Ces logements, construits il y a cinquante ou soixante ans, lorsque les rapatriés sont arrivés – ils sont très nombreux dans ma région –, ne sont pas comptabilisés aujourd'hui comme des logements sociaux et, par conséquent, n'entrent pas dans le champ de l'article 55 de la loi SRU.

Leur intégration comme logements sociaux ouvrirait un certain nombre de portes.

Quant au logement, il faut bien comprendre qu'il constitue aujourd'hui la base même de la vie familiale. Comme le disait Christine Lavarde, il est certain que la natalité serait plus forte si les gens disposaient de logements où vivre heureux ! On n'est pas heureux quand on vit à quatre dans un T1…

Alors, oui, il va nous falloir examiner cette question.

Par ailleurs, je veux très gentiment faire savoir à mes collègues de gauche que, si l'on accole des logements libres aux logements sociaux, c'est parce que l'on fait remonter la qualité du logement social en faisant payer au logement libre des prestations supplémentaires. C'est la vraie vie !

Aujourd'hui, le logement social n'a pas de couleur politique. Le logement est simplement une exigence républicaine. C'est la première demande de nos concitoyens, avant même la santé.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. J'entends les bonnes volontés. Il ne faut pas y être sourd.

Nous sommes tous amenés à rencontrer des demandeurs de logement.

Nous discutons ici du calcul de la superficie et de la typologie des logements dans la loi SRU. Je ne crois pas me tromper en considérant qu'il faut prendre la mesure de l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés.

M. le ministre a exposé la situation : en Île-de-France, 18 000 logements publics ont été construits pour 800 000 demandeurs.

Nous sommes en train de discuter à la marge de la manière de tenir compte de la typologie des logements – petits ou grands – dans le cadre de l'assouplissement du calcul de la loi SRU.

Je veux le dire de manière apaisée : nous sommes hors sol par rapport aux préoccupations de la majorité des Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou sans appartenance politique. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de logement !

Je veux bien entendre les bonnes volontés, mais, quand on nous dit qu'il faut un budget – il faut un budget, oui –, je rappelle à mes collègues de la majorité sénatoriale et à M. le ministre que, lorsque nous avons par exemple proposé de baisser à 5,5 % la TVA sur la construction de logements publics, on nous a opposé une fin de non-recevoir !

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Nous avons défendu cette baisse !

M. Pascal Savoldelli. C'était pourtant un levier pour construire du logement, sans compter les conséquences qui en auraient résulté sur l'activité économique du secteur du bâtiment.

Avec tout le respect que je porte aux auteurs de l'amendement, mais non sans passion, j'insiste sur le fait que ce dispositif est hors sol par rapport aux réalités qui sont celles des Françaises et des Français.

Face à son approche, très parcellaire, par lot, qui consiste à tripatouiller un dispositif, alors même qu'il y a actuellement 3 millions de demandeurs de logement, je le dis franchement : je me sens démuni face à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Bacci, Mme Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer, Chain-Larché, Deseyne et Di Folco, M. Favreau, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi et Khalifé, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, M. Margueritte, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Primas, M. Saury et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En zone tendue, les logements intermédiaires tels que définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s'agit, dans la continuité de ce que j'ai défendu, de prendre en compte les logements intermédiaires dans le calcul du quota SRU.

Si mon amendement est déjà satisfait par l'article 3, je le retirerai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Les logements intermédiaires sont pris en compte dans le cadre du rattrapage. L'amendement n'est donc pas vraiment satisfait.

Pour autant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Il va dans le bon sens !

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Oui.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il paraît aujourd'hui compliqué d'intégrer les logements intermédiaires dans le quota SRU en tant que tels, puisque, comme cela a déjà été largement expliqué depuis le début de cette discussion, les loyers de ces logements seront fixés par rapport aux prix du marché alentour. Ils n'équivalent donc pas à proprement parler à du logement social.

Que le logement intermédiaire puisse être pris en compte dans le flux me semble vraiment très pertinent : cela permettra de favoriser sa production. Pour autant, il n'est pas prévu, à ce stade, qu'il soit comptabilisé dans le stock global.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° 50 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Tout est toujours compliqué pour faire évoluer l'article 55 de la loi SRU. Comme nous avons d'autres impératifs, je retire cet amendement.

Nous n'avons peut-être pas la même perception de ce qu'est une politique du logement. Pour ma part, j'estime qu'elle doit être un continuum, quel que soit le niveau de revenu des ménages, et qu'elle doit s'adresser à tout le monde, pas uniquement aux personnes isolées.

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 94, présenté par Mme de Marco, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la troisième phrase du trente-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit les conditions dans lesquelles une part des logements mentionnés au premier alinéa peut être réservée à l'hébergement d'urgence des personnes ayant à leur charge un enfant mineur et des mineurs pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Il y a près d'un an, au mois de mars 2025, le Sénat a voté à l'unanimité une résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants.

Cette résolution recommandait d'engager une transformation de l'offre actuelle de nuitées hôtelières et une adaptation du parc aux besoins des familles.

Pourtant, à la veille de la rentrée scolaire, selon l'Unicef, 2 159 enfants dormaient encore dans les rues en France. À mes yeux, cette situation est une honte.

Face à l'inaction de l'État, les communes sont en première ligne. Elles prennent des mesures pour mettre à l'abri des enfants à la rue et leur famille, alors qu'une telle compétence relève de l'État. Aucun maire ne peut supporter de laisser dormir des enfants sur les trottoirs de sa commune.

À Bordeaux, par exemple, la municipalité a, depuis 2020, doublé le financement des nuitées à l'hôtel et mis à la disposition des associations le patrimoine communal pour permettre la création de places d'hébergement pour les femmes seules et les enfants.

À Lyon, 8 millions d'euros d'investissement viennent d'être votés. Un plan « zéro remise à la rue » a été adopté par la métropole pour abriter 1 500 personnes, notamment des enfants.

Malgré ces initiatives locales, plus de 2 000 enfants continuent de dormir dehors.

Nous savons déjà que les besoins d'hébergement d'urgence vont continuer d'augmenter du fait de la baisse des subventions aux associations.

Nous savons également que les capacités d'hébergement actuelles ne sont pas adaptées à l'accueil des mineurs et que cette situation est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

En conséquence, cet amendement vise à permettre à l'État de réserver – à sa charge – une part de logements sociaux à l'hébergement des enfants à la rue et de leur famille. L'État dispose déjà d'un tel droit, qu'il utilise pour loger des fonctionnaires.

Cette mesure concernerait environ 2 000 logements sur les 5,4 millions du parc social.

À ceux qui considéreront que ce n'est pas le bon moyen, je demande : que proposez-vous d'autre ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'hébergement d'urgence est évidemment un sujet crucial, sur lequel la commission économique appelle, chaque année, le Gouvernement à augmenter les crédits, mais ne mélangeons pas tout.

La solution au manque de places d'hébergement d'urgence n'est pas la mobilisation du parc social, surtout dans la période de crise du logement que nous connaissons.

Pour augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence, il faut que les financements soient à la hauteur des besoins. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au mois de décembre dernier, sur l'initiative d'Amel Gacquerre, nous avons voté 85 millions d'euros supplémentaires pour l'hébergement d'urgence.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, bien qu'il soit particulièrement attaché à permettre l'hébergement d'urgence des plus démunis dans notre pays.

Par ailleurs, il existe déjà la possibilité de mobiliser du logement social dans certaines situations particulières et pour certains publics, comme les femmes victimes de violences, qui peuvent en bénéficier au titre de l'hébergement d'urgence.

Au fond, madame la sénatrice, cet amendement est déjà satisfait, mais vous avez eu raison de le déposer, car il permet de réitérer ces questions fondamentales.

Je sais gré au Sénat, lors du débat budgétaire sur ce sujet, qui n'est pas facile, d'avoir répondu présent pour renforcer le budget de l'hébergement d'urgence : ce budget a été augmenté de 110 millions d'euros cette année.

Cette hausse était absolument nécessaire et je saisis l'occasion pour vous en remercier de nouveau, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux afin de permettre à chacun de se rendre à la cérémonie des vœux de M. le président du Sénat. Nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq,

est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction.

Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus à l'article 4.

Article 4

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du II de l'article L. 302-1, les mots : « , du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage » ;

2° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu'à leur date de livraison.

« La commission est composée d'un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

3° Au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont supprimés ;

4° Les articles L. 441-1-1, L. 441-1-2 et L. 441-1-3 sont abrogés ;

5° L'article L. 441-1-6 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, les mots : « à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'État dans le département, celui-ci, après une tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;

6° À l'article L. 441-1-7, la référence : « L. 441-1-1, » est supprimée ;

7° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s'opposer, en le motivant, au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ; »

– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présidence de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions définies au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas mentionné au second alinéa du I, les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. En cas d'absence, selon les cas, du maire ou de son représentant ou du membre mentionné au 4° du présent II, les membres mentionnés au 1° du même II élisent en leur sein un président. » ;

– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d'un ou plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la mise en location initiale des logements d'une opération de logements locatifs sociaux :

« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l'ordre de classement des candidats présentés pour l'attribution de chaque logement par les réservataires ou l'organisme de logement social ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s'opposer au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ;

« 3° L'État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État. » ;

– à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 441-2-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout rejet d'une demande d'attribution suivi d'une radiation de la demande effectuée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d'un réservataire ou de changer l'ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. S'il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 441-1-6. » ;

9° À la seconde phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que » sont supprimés ;

10° À l'article L. 441-2-5, les mots : « à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 445-2, les mots : « accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « conventions mentionnées à l'article L. 441-1-6 » ;

12° L'article L. 521-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l'article L. 521-3-2, » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d'attribution ou, à Paris, dans la convention d'attribution en application de l'article L. 441-1-6 » ;

13° Le second alinéa du 4° de l'article L. 531-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en application du I de l'article L. 521-3-2 » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de l'article L. 441-1-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 441-1-6 ».

II. – Au I bis de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441-1-1 » est supprimée.

II bis (nouveau). – Au 1° de l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « conventions mentionnées à l'article L. 441-1-6. »

II ter (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « conventions mentionnées aux articles L. 441-1-6. »

III. – Les accords collectifs conclus en application des articles L. 441-1-1 à L. 441-1-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 31 rectifié est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 64 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Grosvalet, Cabanel et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Gold, Mmes Guillotin, Jouve et Pantel et M. Masset.

L'amendement n° 117 est présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, MM. Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à supprimer l'article 4, qui confie la primo-attribution des logements sociaux aux maires. Nous en avons déjà débattu dans cet hémicycle.

Je tiens tout d'abord à rappeler que les élus ne sont pas exclus des commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements (Caleol) et que les réformes antérieures ont poussé à la collégialité à la fois pour objectiver l'analyse des dossiers et pour protéger les élus tant des pressions extérieures qui pourraient s'exercer sur eux que du clientélisme qui pourrait tenter ceux qui ne seraient pas totalement guidés par le sens de la République.

Pour les membres du groupe GEST, confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires risque d'accroître les occasions de clientélisme et de remettre en cause la priorité des publics éligibles au titre du droit au logement opposable (Dalo) – il s'agit là d'un sujet extrêmement lourd dans la gestion des dossiers des personnes qui peuvent accéder au logement social.

Nous estimons donc que cette mesure est dangereuse pour la démocratie locale et au regard de la loi qui vise normalement à toujours donner la priorité aux publics les plus fragiles, les plus vulnérables.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 64.

Mme Marianne Margaté. Nous sommes bien conscients des enjeux du renforcement du pouvoir des maires dans la politique du logement, notamment pour empêcher la spéculation sur leur territoire, la vacance des logements ou encore le développement de locations touristiques sans limites.

C'est à ces enjeux que sont confrontés les maires, dans un contexte de loyers trop élevés et de difficultés pour rendre leur commune attractive, afin que des médecins s'installent ou que des entreprises ouvrent.

La question des pouvoirs des maires dans la crise du logement est d'abord celle de la capacité à fournir une offre de logement accessible, qui permette de répondre positivement aux nombreux demandeurs qui se voient chaque année opposer un refus.

Cela se fera non pas en triant les demandeurs, en choisissant qui a ou non le droit d'avoir un logement, mais bien en permettant à toutes et à tous de ne pas être triés.

Au mieux, ce droit de veto est un leurre qui oblige les maires à gérer la pénurie et à justifier encore davantage des attributions et des non-attributions à leurs habitants, alors que le responsable est d'abord l'État, du fait de l'insuffisance des moyens donnés aux bailleurs. Au pire, c'est un outil de clientélisme et de discrimination potentielle.

C'est pourquoi nous demandons sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° 104 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Le droit de veto du maire sur les attributions de logements sociaux constitue un changement majeur de paradigme.

Concentrer ainsi le pouvoir d'attribution entre les mains de l'exécutif local, c'est, comme cela a été dit, accroître mécaniquement les risques de clientélisme et de favoritisme.

C'est aussi fragiliser les principes fondamentaux des commissions d'attribution : l'égalité de traitement, la transparence et l'impartialité des décisions.

Le droit de veto accordé au maire lors des réunions de la commission renforce non pas son pouvoir d'attribution de logements, mais son pouvoir de refus, ce qui risque, en plus, de ralentir les parcours résidentiels déjà saturés.

Dans un pays où 2,8 millions de ménages attendent un logement social, la confiance dans les commissions d'attribution est un enjeu démocratique majeur.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 117.

Mme Viviane Artigalas. Nous faisons face aujourd'hui à une grave pénurie de logements sociaux.

Cette pénurie et la tension qu'elle engendre dans le parc social contribuent à la perte d'influence des maires dans l'attribution des logements.

Cependant, le cœur du problème réside non pas dans les modalités d'attribution des logements sociaux, mais dans la production insuffisante de ces logements et dans la capacité d'investissement des bailleurs sociaux, qui a été affaiblie par la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS) depuis 2018.

Confier la présidence des commissions d'attribution aux maires posera nécessairement des problèmes d'organisation, le parc de logements des bailleurs sociaux s'étendant souvent sur plusieurs communes. Les ajustements adoptés en commission témoignent d'ailleurs de la complexité organisationnelle de cette mesure.

Notre politique de logement social doit être le fruit d'un équilibre entre écoute des élus locaux et respect des objectifs de l'État, notamment en matière de mixité sociale et de logement des personnes prioritaires. La mise en place d'un droit de veto des maires viendrait rompre cet équilibre.

Par ailleurs, ce droit de veto exposera les maires dans le cadre des recours pour non-attribution.

La généralisation de la délégation des droits de réservation de l'État à la commune lors de la première mise en location d'un programme neuf semble, quant à elle, une proposition plus équilibrée : elle permet de renforcer l'écoute des maires sans rompre le nécessaire équilibre du système.

Toutefois, cette pratique est déjà très répandue sans que le législateur ait besoin d'intervenir.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande donc la suppression de l'article 4.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'article 4 reprend les mesures adoptées par le Sénat au mois d'octobre 2023 lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux, déposée par Sophie Primas. Il s'agit de donner aux maires davantage de maîtrise sur la politique de peuplement de leurs communes.

C'est une demande forte des maires, chez qui progresse, comme chez les habitants, un sentiment de dépossession très défavorable à la production de logements sociaux.

Il faut être très clair sur ce point : le droit de veto motivé du maire ne remet absolument en cause ni les règles de priorité d'attribution ni les règles de réservation, qu'il s'agisse de celles de l'État, des collectivités, d'Action Logement ou d'entreprises comme la SNCF. Il ne compromet pas du tout le contingent préfectoral qui permet de loger des personnes reconnues au titre du droit au logement opposable.

Le droit de veto du maire devra s'exercer de manière motivée et s'appuyer sur des caractéristiques objectivées liées à la qualification du parc social et de son occupation, au regard d'éléments transmis par le bailleur.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. L'article 4 a peut-être été quelque peu caricaturé. Quelle intention le sous-tend ?

Il s'agit de faire en sorte que nous puissions agir, par l'intermédiaire des maires, à qui, à l'instar de Mme la présidente Estrosi Sassone ou de Sophie Primas – il n'est qu'à se reporter à la proposition de loi qu'elle a déposée –, je fais confiance. Je constate que, dans cette Haute Assemblée, tout le monde ne partage pas cet avis.

Nous leur faisons confiance pour motiver un refus s'ils détectent un profil véritablement problématique. Le verbe « motiver » a son importance : il ne s'agit pas de décider à la tête du client.

Dans ma modeste expérience de maire, j'ai connu une famille qui, à la suite de multiples condamnations par la justice, avait été expulsée de son logement. Quelle ne fut pas notre surprise, un an plus tard, de voir des membres multicondamnés de cette famille précédemment expulsée relogés dans la commune où ils avaient sévi tant de fois et martyrisé tant de personnes ! Je pense que la population de ma commune aurait aimé que quelqu'un dispose d'un droit de veto pour s'opposer à cette décision.

Dans la situation de pénurie de logements que nous avons décrite depuis le début de ce débat, nous préférerions pouvoir donner la priorité à des familles honnêtes, qui ont besoin de s'insérer ou à des femmes avec enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence ! Elles auraient mérité ce logement plus que cette famille multicondamnée. (Mme Audrey Linkenheld s'exclame.)

Nous pouvons faire confiance aux maires pour agir dans de telles situations.

Par ailleurs, oui, nous pouvons avoir une stratégie de peuplement. Ce n'est pas un mot vilain ; ce n'est pas un mot barbare.

Mme Audrey Linkenheld. Nous n'avons pas dit cela !

M. Vincent Jeanbrun, ministre. J'y insiste, il faut vraiment que nous fassions confiance aux élus locaux. Quand une ville réussit, dans un contexte compliqué, à mobiliser du foncier et des moyens pour construire du logement social qu'une partie de sa population locale attend depuis des années, il y a quelque chose d'injuste à ce qu'aucun habitant de la commune ne puisse profiter de ce nouveau bâtiment. Cette injustice génère un sentiment de frustration et de colère. (Mme Viviane Artigalas fait un signe de dénégation.)

Qu'on se le dise dans cette belle assemblée qu'est le Sénat, on retrouve bien souvent cette colère et cette frustration dans les urnes ! Elles se tournent forcément vers les populistes qui crient plus fort que les autres.

Je vous le dis, mesdames, messieurs les sénateurs, l'article 4 est plein de bon sens.

Je le répète, la question de fond qui nous est posée est la suivante : faisons-nous ou non confiance aux maires, à ces élus issus du suffrage démocratique le plus local ?

Au reste, j'ai toute confiance dans les électeurs pour sanctionner une erreur magistrale qui serait commise ou une politique terrible qui serait menée !

En outre, si des actes véritablement délictueux étaient commis, comme le craint M. le sénateur Jadot, je rappelle que nous sommes fort heureusement dans un pays où la justice, à qui je fais aussi confiance, pourrait sévir…

De fait, le passe-droit et le clientélisme avéré sont condamnables, mais ce n'est pas du tout ce qui est proposé ici : il s'agit de se doter d'un système qui permet d'avoir une stratégie de peuplement.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je soutiendrai évidemment ces amendements de suppression de l'article 4.

Je souhaite réagir aux propos que vient de tenir M. le ministre, d'abord pour dire que chacun ici fait confiance aux maires.

Certains d'entre nous l'ont été ; d'autres siègent encore dans des exécutifs locaux. Les maires sont nos grands électeurs. Nous avons le plus grand respect pour cette très belle fonction de maire et ce mandat. Ce n'est pas la question.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Un peu tout de même !

Mme Audrey Linkenheld. Le choix qui a été fait depuis longtemps déjà est que les attributions de logements sociaux aient lieu de manière collégiale. C'est pourquoi l'instance qui en est responsable s'appelle la commission « d'attribution ».

J'ai une égale confiance dans tous ces membres qui composent cette instance : ceux qui représentent les collectivités – la commune et l'intercommunalité –, comme les représentants des bailleurs, les représentants des locataires et, ici ou là, des personnalités qualifiées.

En réalité, dans la situation extrêmement difficile que nous connaissons depuis maintenant des décennies, que font les commissions d'attribution ? Elles gèrent d'abord la pénurie.

Je puis en témoigner pour y avoir passé de nombreuses heures durant de longues années : il n'y a rien de plus frustrant que de siéger dans une commission d'attribution. En effet, on sait que, pour une, deux ou trois personnes à qui on a la chance de faire une proposition de logement, on fera de nombreux déçus… C'est le cas, par exemple, des grandes familles dont nous avons parlé, qui attendent encore plus longtemps que les autres.

Face à cette difficile gestion de la pénurie, la collégialité est une protection. C'est une aide à la décision. C'est là qu'est l'enjeu. Il est bien que les choses restent ainsi et qu'elles ne soient pas transformées par un inutile droit de veto accordé aux maires.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour explication de vote.

M. Philippe Grosvalet. Monsieur le ministre, vous nous parlez de confiance.

Bien sûr, nous faisons confiance au maire en tant que représentant de notre République dans sa commune. J'ai confiance dans la fonction de maire, mais je n'ai pas confiance dans tous les maires.

Quand certains prônent la préférence nationale et bien d'autres concepts antirépublicains, je n'ai pas confiance !

Avec cet article, nous prenons des risques d'attribution ou de veto sur des critères qui ne sont pas républicains.

Vous évoquez aussi la confiance de la commission d'attribution à l'égard des candidats.

Monsieur le ministre, vous nous parlez souvent de votre expérience. Vous rappelez ainsi que vous avez habité dans un HLM et que vous avez été maire. Aussi, je suppose que vous avez déjà siégé dans une commission d'attribution.

Je suis très curieux de connaître la grille d'évaluation que vous proposez pour mesurer la confiance dans les dossiers étudiés en commission d'attribution. Je suis preneur de vos lumières pour nous éclairer sur ces questions ! En effet, la confiance ne fait pas partie des grilles de priorité ni des critères pris en compte par la commission…

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Monsieur le ministre, vous avez commencé par nous inviter à ne pas caricaturer l'article 4, avant d'affirmer que, dans cet hémicycle, certains faisaient confiance aux maires, et d'autres non.

Nous tentons seulement de vous expliquer, avec conviction, que c'est la collégialité – et c'est pour cela qu'elle a été prévue – qui donne à la commission d'attribution sa force et sa crédibilité, tout en protégeant les élus : en effet, différents acteurs, avec les élus, décident de l'attribution des logements sociaux.

Je ne crois donc pas que ce mode d'attribution collégiale, fort et protecteur pour tout le monde, puisse alimenter le vote en faveur du Rassemblement national : le problème est celui du logement en général.

Le problème, ce sont les 3 millions de familles qui, dans l'attente d'un logement social, vivent dans le parc privé, parfois sans parvenir à payer leur loyer, et occupent un logement insalubre, ou souhaiteraient seulement bénéficier d'un parcours résidentiel.

Le problème, c'est que, depuis huit ans, nous n'avons pas eu de grande loi sur le logement dans notre pays : voilà ce qui crée la colère !

Parmi leurs inquiétudes, les Français ne citent plus le logement. Ils parlent de pouvoir d'achat, d'énergie, de transports ou de santé. Au fond, ils pensent dignité. Ils se demandent en quoi ceux qui les gouvernent et qui leur font la leçon matin, midi et soir contre le Rassemblement national – et je fais partie de ceux-là – les aident dans leur parcours résidentiel. Comment les aident-ils à trouver un logement ?

C'est ce problème que vous devez régler et que votre gouvernement n'arrive pas à traiter.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Permettez-moi de rappeler très succinctement que cet article vise non seulement à affirmer que nous faisons confiance aux maires, mais aussi à le prouver.

Vous évoquez la décision collégiale. J'ai participé à des commissions d'attribution. Lorsqu'il y a un problème dans un logement, ses occupants se tournent vers le maire, pas vers ceux qui participent à la commission d'attribution !

C'est tout l'objet de cet article : il faut, encore une fois, faire confiance aux maires et le leur prouver en leur accordant ce droit de veto.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec Dominique Estrosi Sassone sur la proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux.

Mes chers collègues, cet article ne supprime pas la collégialité.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Bien sûr !

Mme Sophie Primas. Le travail se fera toujours de manière collégiale : les services sociaux continueront à évaluer les dossiers en fonction de différents critères de priorisation.

Bien sûr, tout l'enjeu consiste à choisir entre deux cas tout aussi difficiles : en tant qu'anciens élus locaux, nous le savons parfaitement.

Cela a été dit, mais je veux le réaffirmer : le droit de veto devra être motivé. Si la motivation s'appuie sur un principe anticonstitutionnel, il pourra être attaqué par les opposants à l'intérieur de la commune ou par le préfet.

Par conséquent, ce droit de veto ne se justifie que par des raisons que nous entendons bien, qui ont trait à l'équilibre des quartiers.

M. le ministre l'a dit : dans des communes où la construction de logements sociaux est difficile, parce que la population a la trouille et craint de voir son quartier déprécié, la décision du maire doit s'accompagner d'un travail d'acceptation, en montrant qu'il s'agit de loger les demandeurs de sa propre commune.

En attribuant par exemple à des personnes un logement à proximité du domicile de leurs parents vieillissants, au sein de la même commune, on crée des équilibres de peuplement, équilibres qui n'ont rien à voir avec la nationalité ou l'origine des demandeurs. Il s'agit seulement de créer des quartiers apaisés, où l'on peut compter sur la solidarité familiale.

S'agit-il de clientélisme ? Je l'ignore, mais c'est bien cela qui crée un climat bien plus serein dans les quartiers. C'est précisément cela que nous recherchons : nous voulons montrer aux habitants de nos communes que l'on peut construire du logement social et promouvoir des quartiers apaisés en favorisant la fraternité, y compris entre les générations.

Voilà ce qui compte. Cela ne remet aucunement en cause la possibilité de prendre des décisions collégiales.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Pardonnez-moi l'expression, mais cette façon de renvoyer la patate chaude au maire me laisse dubitatif.

Que nous soyons de gauche ou de droite, nous avons tous assuré des permanences et nous connaissons les processus en cours. Nous avons tous fait l'expérience d'avoir à choisir parmi plusieurs dossiers, pour reprendre l'exemple de Sophie Primas, et de retenir le plus désespéré, en se fondant sur l'analyse des travailleurs sociaux, en laissant les autres demandeurs sur la touche.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Exactement !

M. Pascal Savoldelli. Cet article pose un autre problème.

Il s'agit là de donner des pouvoirs nouveaux aux maires. Pendant ce temps, dans ma région, l'Île-de-France, qui n'est pourtant pas la plus pauvre, on compte 18 000 logements sociaux pour 800 000 demandeurs. En adoptant ce dispositif, nous ne ferons que renvoyer le problème aux maires de cette région, qu'ils soient de gauche ou de droite.

Monsieur le ministre, je ne veux pas que vous citiez le nom de la ville que vous avez mentionnée, pour éviter de la stigmatiser – d'autant que les élections municipales approchent. Néanmoins, je vous invite à vérifier vos propos : un maire qui inaugure des logements publics que personne ne veut occuper, cela n'existe pas !

Je ne connais aucun maire, de gauche, de droite ou sans étiquette, qui s'engagerait dans un projet de construction sans y loger aucun des habitants de sa commune, quand on sait à quel point cela est difficile.

Faisons donc attention aux exemples que nous utilisons. Nous travaillons à créer des dispositifs universels, afin de servir l'intérêt général. Il ne s'agit pas de partir du récit d'une famille de délinquants pour construire un raisonnement général.

Il n'existe pas de commune où des logements sociaux ont été construits sans qu'aucun ne soit attribué à l'un de ses habitants. À ce propos, d'ailleurs , il ne me semble pas que vous en ayez inauguré beaucoup.

M. Pascal Savoldelli. Enfin, il faut prendre en compte une autre réalité : nous sommes dans un contexte de forte mobilité. Certains de nos concitoyens souhaitent obtenir une mobilité, pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles, et veulent ainsi changer de logement.

Mme Sophie Primas. On ne les écarte pas, monsieur Savoldelli !

M. Pascal Savoldelli. On ne les écarte pas, mais on ne répond pas à la question.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 rectifié, 64, 104 rectifié et 117.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 144 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 113
Contre 226

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 157, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au second alinéa du I, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

II. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination juridique, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Gold et Mmes Guillotin, Jouve et Pantel, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 16 et 26.

Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj et Mme Pantel, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du maire, ou de son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix, et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués. Les deux membres sont élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; » 

II. - Alinéa 26 

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. De manière plus positive que le précédent, cet amendement de notre collègue Henri Cabanel tend à prévoir que les communes disposent de trois membres de plein droit, contre un membre actuellement. Une telle disposition renforcerait la place de la représentation communale au sein de la commission d'attribution.

Mme la présidente. L'amendement n° 79, présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

dans les communes satisfaisant aux obligations prévues à l'article L. 302-5 et dans le respect des priorités d'attribution et des obligations de relogement prévues aux articles L. 300-1 et L. 441-2-3 et suivants

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à encadrer l'exercice du droit de regard des maires sur les primo-attributions.

En effet, pour que ce pouvoir soit justifié, il faudrait au moins que les communes concernées respectent leurs obligations de construction. Dans le cas contraire, nous ferions peser l'illégalité sur les demandeurs qui sont dans leur droit.

Environ 70 % de nos concitoyens sont éligibles à un logement social. Nous connaissons le risque que les attributions se fassent désormais au détriment des plus précaires, notamment des demandeurs reconnus prioritaires au titre du Dalo.

Parmi les personnes reconnues prioritaires, beaucoup le sont parce que leur logement est inadapté à la composition du foyer ou à leur motricité, ou parce qu'il est insalubre.

Dans l'ensemble, plus de la moitié des demandeurs prioritaires sont en emploi ou en formation et leur situation justifie que la loi les protège et les soutienne.

Il ne serait pas compréhensible de permettre aux maires qui ne répondent pas à leurs obligations légales d'en faire peser les conséquences sur les plus précaires en les écartant potentiellement d'une attribution de logement sur le contingent préfectoral.

Nous proposons donc de limiter le droit de veto aux seuls maires qui respectent leurs obligations de construction de logements sociaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'amendement n° 107 rectifié bis vise à supprimer le droit de veto du maire, alors qu'il s'agit de l'outil le plus concret de maîtrise de la politique de peuplement. Comme sur les amendements de suppression de l'article, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Dès 2023, lors de l'examen de la proposition de loi de Sophie Primas, la commission a estimé que la voix prépondérante du maire n'était guère efficace, compte tenu de la composition de la Caleol, dans laquelle, mécaniquement, le partage des voix est rare.

Pour résoudre les difficultés de quorum que vous mentionnez, la commission des affaires économiques a justement adopté un amendement visant à s'assurer de la tenue de la Caleol en cas d'absence du maire. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 108 rectifié bis.

Enfin, parce que c'est au contraire à l'égard des maires déficitaires que le droit de veto sera le plus incitatif à la production de logements sociaux, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 79.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Wattebled, Mme Lermytte, MM. Brault, Grand, A. Marc et Rochette, Mme Bourcier et MM. Capus, Laménie et Chasseing, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer le mot :

initiale

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement de Dany Wattebled vise à supprimer la limitation du droit d'opposition du maire à la seule mise en location initiale des logements locatifs sociaux.

Le maire, élu de proximité, est responsable de l'équilibre social, urbain et territorial de sa commune dans la durée. Les dynamiques de peuplement et les difficultés de mixité sociale ne se développent pas uniquement au moment de la livraison d'un programme neuf : elles s'installent progressivement au fil des attributions successives.

Cet amendement tend à réaffirmer le rôle du maire comme garant de la coordination des politiques locales de l'habitat et de la cohésion sociale, dans le respect des priorités légales et des conventions de réservation.

Il ne remet pas en cause les objectifs nationaux du logement social, mais permet une meilleure prise en compte des réalités locales et des équilibres de peuplement, condition indispensable à l'acceptabilité et à l'efficacité des politiques publiques du logement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'adoption de cet amendement conduirait à la délégation du contingent préfectoral au maire pour toutes les attributions. En outre, le maire choisirait l'ordre de classement des réservataires pour toutes les mises en location.

Une telle mesure soulèverait sans conteste des difficultés opérationnelles et reviendrait à supprimer le contingent préfectoral hors fonctionnaires.

Plus précisément, elle aurait principalement pour conséquence de rendre les maires seuls responsables du logement des demandeurs Dalo, donc redevables du paiement des amendes. Les maires n'ont pas forcément les moyens de trouver suffisamment de logements sur leur commune. C'est pour cela qu'il s'agit d'une responsabilité de l'État, à l'échelon départemental.

Votre amendement serait certainement un cadeau empoisonné pour les maires, les amendes Dalo s'ajoutant aux pénalités SRU.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il s'agit d'une mesure intéressante dont nous aurons l'occasion de débattre plus longuement lors de l'examen du projet de loi sur la décentralisation.

En effet, si nous faisons confiance au maire pour la politique du logement, nous sommes en droit de nous interroger sur la possibilité de lui confier l'intégralité du périmètre.

Les premiers contacts que nous avons esquissés avec les parlementaires, à l'Assemblée nationale comme ici, laissent sentir une certaine inclination à confier plus de responsabilités aux maires.

Néanmoins, pour l'heure, la question ne se pose pas. C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Brault, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Grosvalet et Mmes Jouve et Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. L'article 4 confie au maire un rôle déterminant dans l'ordre de classement des candidats lors de la mise en location initiale des logements locatifs sociaux.

Cette disposition est contraire à l'esprit des lois Élan et 3DS, qui ont construit une gouvernance intercommunale des attributions, fondée sur des politiques et des financements partagés à l'échelle des bassins de vie.

Ainsi, elle remet en cause la cohérence des règles définies dans les conférences intercommunales du logement et des conventions d'attribution, élaborées collectivement entre l'État, les intercommunalités, les bailleurs et les communes. En fragilisant ces cadres, on affaiblit la priorisation des publics et l'égalité de traitement des demandeurs.

Surtout, cette disposition soulève une difficulté majeure au regard du droit au logement opposable. En limitant la capacité des réservataires et de l'État à attribuer des logements neufs, elle risque d'écarter les ménages reconnus prioritaires, dits Dalo, de l'accès au logement neuf, alors même que ces logements représentent souvent une réponse rapide aux situations d'urgence sociale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je ne reviens pas sur l'intérêt d'associer le maire au classement des candidats lors de la première mise en location d'un programme : cela a été amplement expliqué.

Comme en matière de droit de veto, cette capacité ne remettra aucunement en cause les droits des réservataires et les autres règles régissant les attributions dans le logement social comme les règles de priorité.

D'ailleurs, la proposition de loi prévoit une commission de concertation réunissant les réservataires, les organismes HLM et le maire en amont des programmes de construction neuve afin de garantir la mise en œuvre de règles partagées.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Wattebled, Mme Lermytte, MM. Brault, Grand, A. Marc et Rochette, Mme Bourcier et MM. Capus, Laménie et Chasseing, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-5-2, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, » sont supprimés ;

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. L'examen régulier des conditions d'occupation des logements sociaux permet de mieux adapter le parc existant aux besoins des ménages. Aujourd'hui, cette obligation ne concerne que les logements situés dans certaines zones dites tendues, alors que les enjeux d'adéquation et de mobilité existent sur l'ensemble du territoire.

Cet amendement a pour objet de supprimer cette limitation géographique afin d'étendre l'examen triennal des conditions d'occupation à tous les logements du parc social. Il vise à garantir une application plus équitable de la règle, à améliorer la connaissance de l'occupation du parc et à favoriser une gestion plus efficace des logements sociaux, sans remettre en cause le droit au maintien dans les lieux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L'examen triennal de la situation des locataires du parc social en zone tendue est justifié par la nécessité de favoriser la mobilité dans ces zones où la rotation est faible et les demandes très élevées.

Le plus souvent, le principal enjeu pour les bailleurs dans ces zones est de lutter contre la vacance. Dans certaines communes, les loyers sociaux ne sont pas toujours plus faibles que ceux du parc privé.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 301-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 301-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 301-4-.... – Dans le respect des compétences respectives de l'État, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes de logement social, le maire assure la coordination locale de la politique de l'habitat sur le territoire de sa commune.

« À ce titre, il veille à la cohérence entre les politiques de production de logements, d'attribution, de peuplement, de mobilisation du foncier, d'équipements publics et de services à la population. »

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement a une portée symbolique forte. Il vise à affirmer que le maire est l'autorité de proximité chargée de la coordination locale de la politique de l'habitat, sans opérer de transfert de compétences ni remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.

Pour cause, le maire délivre les autorisations d'urbanisme, garantit les emprunts des bailleurs sociaux, accompagne les projets de construction et assure le financement et la gestion des équipements publics induits.

Reconnaître ce rôle participerait à renforcer la cohérence des politiques de logement à l'échelon communal, à améliorer leur acceptabilité et à favoriser une mise en œuvre plus équilibrée des dispositifs existants.

En affirmant ce rôle de coordination, nous replacerions le maire au cœur des politiques de l'habitat dans une logique de responsabilité, de proximité et de cohérence territoriale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme nous l'avons indiqué en commission, nous sommes en désaccord non pas sur le fond de cet amendement, mais sur sa forme : s'il ne vise pas à créer de nouvelles compétences pour les maires, il risque d'entraîner une confusion entre les rôles des uns et des autres. Pour valoriser le rôle du maire, la proposition de loi privilégie le droit de veto dans les attributions et une négociation entre le maire et le préfet plus adaptée aux réalités locales.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cet amendement plein de bon sens. Il témoigne de votre attention aux desiderata des élus locaux, en l'espèce les maires, qui, pour beaucoup, font part de leur souhait d'être davantage impliqués dans ces procédures.

Jusqu'à maintenant, les précédents gouvernements ont plutôt fait de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) le chef de file. Dans beaucoup de territoires, cela se justifie au regard des volumes et de la capacité d'agir.

Au fond, au travers de cet amendement, vous rappelez que tous les territoires n'ont pas les mêmes problématiques. Si, dans une zone peu dense, une façon de faire peut être justifiée – à savoir un regroupement autour d'un EPCI –, dans les territoires franciliens, qui sont beaucoup plus denses, il en faudra une autre.

Je vous propose de renvoyer ce débat à l'examen du projet de loi sur la décentralisation, dont l'objet central sera de régler les problématiques de cette nature. En tant que ministre de la ville et du logement, je suis favorable à une décentralisation de la politique du logement, au plus proche du terrain : selon un principe de subsidiarité subsidiaire, si la commune est l'échelon le plus adéquat, c'est à elle qu'il convient d'attribuer cette compétence ; si c'est l'agglomération, c'est à elle que cela revient, etc. C'est ainsi que nous pourrons au mieux adapter les politiques aux réalités locales.

C'est pour mieux en débattre plus tard que le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Je suis les avis de la commission et du Gouvernement et je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « logements » sont insérés les mots : « , en résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l'article L. 633-1 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « situation » sont insérés les mots : « des résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l'article L. 633-1 et ».

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Nous proposons que le programme local de l'habitat définisse des objectifs de logement accompagné – résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, pensions de famille et résidences d'accueil.

Le logement accompagné joue un rôle essentiel dans le plan Logement d'abord et permet de lutter contre le sans-abrisme. Il représente une solution de logement accessible rapidement aux personnes dans les situations les plus précaires.

L'objectif de cet amendement est de donner toute sa place au logement accompagné dans les outils des politiques locales du logement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le contenu du programme local de l'habitat précise que les objectifs portent sur le logement et l'hébergement : cela laisse de la latitude aux intercommunalités pour adapter ensuite ces catégories selon les spécificités de leur parc.

Un décret de 2018 précise que les logements-foyers sont bien inclus dans l'analyse de la demande en logements que doit réaliser le PLH.

Le contenu des PLH est déjà suffisamment fourni. Il ne nous semble pas judicieux de procéder à une énumération potentiellement longue de tous les types de logements susceptibles d'y être inclus.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du quarantième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans des conditions garantissant le maintien du contingent de réservation communal attaché à la garantie d'emprunt accordée par la commune tant que les logements concernés conservent leur caractère de logements locatifs sociaux ».

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Une commune qui garantit un emprunt destiné à la construction de logements sociaux dispose d'un contingent communal. Ce droit de réservation s'éteint cinq ans après que l'emprunt est remboursé.

Cette rupture prive donc, à terme, les communes de tout levier d'attribution. Pourtant, elles continuent à assumer dans le temps les conséquences financières, sociales et urbaines des logements concernés et à répondre aux besoins en matière d'équipement public, de services et de mixité sociale.

Si nous souhaitons conforter la construction, il faut replacer le maire au centre de la politique du logement. En lui garantissant, dans la durée, un pouvoir d'attribution de logements sociaux, nous lui envoyons ainsi un signal fort et nous lui apportons un intérêt évident et durable à construire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme cela a été indiqué en commission, la prolongation des droits de réservation cinq ans après le remboursement a été introduite en 2005 : il s'agit donc d'une mesure ancienne à propos de laquelle les associations d'élus n'ont pas signalé de difficultés particulières.

Le fait de disposer de droits de réservation est une incitation concrète des communes à accorder leur garantie aux projets des bailleurs sociaux. De plus, la durée des prêts en matière de logement social est généralement très élevée : elle s'élève ainsi entre quinze et cinquante ans pour le financement PLS et peut même atteindre quatre-vingts ans en zone tendue.

Les droits de réservation peuvent en outre être rechargés par des garanties sur les prêts en faveur de la réhabilitation.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je partage l'analyse de Mme la rapporteure.

Si l'on regarde dans le détail, il apparaît que, la plupart du temps, lorsque l'emprunt est enfin remboursé, les bâtiments ont vieilli. Le bailleur demande alors de nouvelles garanties d'emprunt – s'il ne l'a pas déjà fait en amont. Par conséquent, la capacité des communes à conserver et à mobiliser un contingent important est déjà assurée.

Je reste néanmoins à votre écoute, si des améliorations vous semblent nécessaires pour traiter de cas particuliers.

Dans l'attente, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 est retiré.

Chapitre II

Faciliter l'accès au foncier

Article 5

I. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l'immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d'accès au logement ou de mixité sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l'habitat établi dans les conditions définies à l'article L. 302-1 du même code.

Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l'objet mentionné au premier alinéa du présent I sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en tenant compte du niveau et de l'évolution des prix de vente constatés au cours d'une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l'incidence de ces prix sur la réalisation desdits objectifs. Il est notamment tenu compte de l'incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d'achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l'habitat, et de l'écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et ceux des autres logements locatifs.

Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l'objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I que lorsque les conditions d'aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d'aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif des conditions d'aliénation d'un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d'État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier ce caractère excessif, des analyses des observatoires de l'habitat et du foncier mis en place dans les conditions définies au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, les biens acquis par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent article sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition du bien, en vue de la réalisation de l'un desdits objectifs. L'aliénation au profit d'une personne privée doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.

Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d'achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu'il a supportés.

Si, au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'acquisition du bien par l'exercice du droit de préemption, il n'a pas été possible de l'utiliser ou de l'aliéner dans les conditions définies au quatrième alinéa du présent I, le bien peut être utilisé à d'autres fins que la réalisation de l'un desdits objectifs. Dans ce cas, il est fait application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme.

Si le bien ne fait pas l'objet d'une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu'à sa cession.

II. – Par dérogation aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l'objet mentionné au I qu'à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 321-1 ou à l'article L. 324-1 du même code ou à l'établissement public mentionné à l'article L. 321-29 dudit code ainsi qu'à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 211-2 du même code.

Nonobstant leurs missions, telles que définies aux articles L. 321-1, L. 324-1 ou L. 321-29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l'immobilier bâti lorsqu'ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions définies au présent article.

III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des modalités d'exercice dérogatoires du droit de préemption urbain définies au présent article.

Mme la présidente. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et D. Laurent, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'objet mentionné au premier alinéa du présent I, le droit de préemption urbain est exercé en priorité sur des biens non aménagés, non dépollués, non réhabilités ou non rénovés. Lorsqu'il est exercé sur des biens ayant fait l'objet de tels travaux, le titulaire du droit de préemption motive spécialement sa décision au regard de l'objectif de régulation des marchés du foncier et de l'immobilier bâti poursuivi.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le nouveau cas d'exercice du droit de préemption créé par l'article 5 vise à réguler non pas uniquement le prix du foncier nu, mais bien les prix du foncier et de l'immobilier.

L'objet de cet amendement paraît donc difficile à mettre en œuvre sans vider d'une partie de sa substance ce nouveau droit de préemption.

Par ailleurs, la crainte que les vendeurs ne soient lésés me semble infondée : la possibilité de préempter un bien immobilier pour cause de prix excessif n'implique pas que le prix d'acquisition par la collectivité ne puisse tenir compte des divers aménagements et améliorations mis en œuvre par le propriétaire sur le bien. En effet, le prix sera fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions de droit commun, à savoir « d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». Il intégrera donc toutes les constructions et installations qui s'y trouvent.

En somme, ce nouveau droit de préemption urbain (DPU) permet à la collectivité d'empêcher une vente au-dessus du prix du marché, sans toutefois lui donner le droit d'acquérir le bien à un prix inférieur à celui-ci.

Au contraire, l'adoption de cet amendement complexifierait encore la recherche de foncier par la collectivité. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis. Mme la rapporteure a bien expliqué les problématiques techniques que soulève cet amendement.

Mme Sophie Primas. Je retire cet amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Longeot, S. Demilly, Mizzon, Menonville et Pointereau, Mme Billon, MM. Khalifé et Bacci, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Perrot et Devésa, MM. Dhersin, Pillefer, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Canayer, MM. Delcros, Parigi, Haye, Cigolotti et Bleunven et Mme Romagny, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, les commissions d'intermédiation sont recalculées au prorata du prix net de toute commission.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

code de l'urbanisme

par les mots :

même code

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Il s'agit de prévoir que, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption et en l'absence d'accord amiable, les commissions d'intermédiation soient recalculées sur la base du prix fixé judiciairement net de toute commission, afin d'éviter toute déconnexion entre la rémunération de l'intermédiaire et la valeur réelle du bien.

En limitant ces surcoûts, cet encadrement contribuera directement à maîtriser le prix du foncier supporté par les collectivités et les opérateurs, condition indispensable à la production de logements, qu'il s'agisse de logements sociaux ou de logements en accession, qui sont au cœur des politiques locales de l'habitat.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La commission, qui partage vos arguments, mon cher collègue, émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Monsieur Longeot, vous proposez de mettre à la charge du vendeur les honoraires de négociation lorsqu'une préemption est réalisée.

Si je suis, comme vous, très attaché à ce que l'utilisation du droit de préemption ne fasse pas l'objet de surcoûts excessifs qui pourraient fragiliser les finances des collectivités locales, je souligne toutefois que, dans la pratique, l'imputation de ces frais au vendeur pourrait inciter celui-ci à gonfler corrélativement le prix réclamé. De plus, cela créerait un reste à charge pour le vendeur qui serait entièrement causé par la préemption.

Cette mesure paraît donc quelque peu excessive et, peut-être, attentatoire aux garanties prévues par le droit en vigueur.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l'amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Monsieur le ministre, la partie litigieuse de l'amendement a été rectifiée par son auteur.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Dans ces conditions, je ne peux qu'émettre un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, D. Laurent et Anglars, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, les ventes de lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrains par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté sont, par principe, exclues du champ d'application du droit de préemption urbain.

« Toutefois, la commune peut décider, par délibération motivée du conseil municipal, d'inclure tout ou partie de ces ventes ou cessions dans le champ d'application du droit de préemption urbain, lorsque cette inclusion est justifiée par un objectif d'intérêt général lié notamment à la production de logements, à la mixité sociale, à la réalisation d'équipements publics ou à la régulation des marchés fonciers.

« La délibération mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de caractère exécutoire. »

La parole est à Mme Lauriane Josende.

Mme Lauriane Josende. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre les possibilités d'exercice du droit de préemption urbain par les collectivités, ce qui, dans un contexte de montée en puissance des enjeux fonciers, ne me paraît pas aller dans le sens de ce qui est attendu par les élus.

En outre, l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dispose déjà que, lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots, et ce pour une durée de cinq ans. Cette disposition répond à votre préoccupation de sécurisation des aménageurs lorsque cela est nécessaire.

En revanche, supprimer par défaut le droit de préemption risquerait dans nombre de cas de priver la collectivité d'un moyen d'action important sur le foncier, d'autant plus dommageable que la création d'un lotissement ou d'une ZAC ne donne pas systématiquement lieu en amont à des transactions : la collectivité peut donc tout à fait ne pas être mise en situation d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées au moment de la création de la ZAC ou du lotissement.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme Lauriane Josende. Je retire l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié est retiré.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mme Jacquemet, M. Grand, Mme Muller-Bronn, M. Cambier, Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Sollogoub, M. Hingray, Mme L. Darcos et MM. Haye et Malhuret, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-.... – À peine de nullité du contrat, la mairie de la commune où se trouvent les biens concernés est préalablement informée par le notaire de toute conclusion d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole.

« Le notaire fait connaître à la mairie de la commune concernée, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme. Le notaire fait également connaître à la mairie les noms, prénoms, dates de naissance, domiciles et professions des parties au bail emphytéotique.

« La mairie de la commune où se trouvent situés les biens peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique. L'obligation d'information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou lorsque l'une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public. »

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Il s'agit de lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l'édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.

Pour contrer ce système, cet amendement tend à prévoir une déclaration préalable aux mairies des communes où se trouvent situés les biens de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Une telle disposition étant de nature à susciter davantage de vigilance lors de la conclusion des baux de la part tant des parties au contrat que des professionnels, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Bien que je sois censé émettre un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu de l'explication très claire qui vient de nous être donnée, j'émets un avis favorable. Pour avoir été conseillé régional, je sais que les baux emphytéotiques sont souvent utilisés pour détourner le droit de préemption.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.

Article 6

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est complété par les mots : « ainsi que, dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, pour effectuer des travaux ayant pour effet d'entraîner la cessation de l'exploitation commerciale des locaux concernés, dès lors que ces travaux ont pour objet soit la transformation desdits locaux, lorsqu'ils sont à usage de bureaux ou à usage commercial, en locaux d'habitation, soit la transformation au sein du même immeuble, de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en locaux d'habitation » ;

2° (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 145-28, les mots : « le seul cas prévu » sont remplacés par les mots : « les seuls cas définis » ;

3° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 921-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est également de même, dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire ou d'une grande opération d'urbanisme, pour effectuer des travaux visant la transformation de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en locaux d'habitation. »

II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le titre VI du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, les mots : « ou à rénover » sont remplacés par les mots : « , à rénover ou à transformer » ;

b) L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « ou à transformer » ;

c) Le troisième alinéa de l'article L. 262-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas à eux seuls assimilables à une restructuration complète de l'immeuble les travaux rendant à l'état neuf la majorité de la consistance des façades, ni ceux rendant à l'état neuf des éléments de second œuvre. » ;

d) Au premier alinéa des articles L. 262-2 et L. 262-6, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer » ;

2° L'article L. 303-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « destiné à », il est inséré le mot : « amplifier, » ;

– après la première occurrence du mot : « logements », sont insérés les mots : « , notamment par la transformation en logements de locaux à usage autre que d'habitation, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « commerciaux », il est inséré le mot : « , professionnels » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , sauf dans le cas où le projet de revitalisation de territoire prévoit à titre principal la requalification ou l'amélioration d'entrées de ville ou de zones commerciales périphériques, ou de quartiers d'affaires ou à prédominance de bureaux en déprise » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un secteur d'intervention comprend une entrée de ville, une zone commerciale périphérique, un quartier d'affaires ou un quartier à prédominance de bureaux, il doit être distinct des secteurs d'intervention comprenant un centre-ville. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 7° est complété par les mots : « , notamment en vue de la production de logements » ;

– après le 10°, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville, notamment à travers la transformation en logements de locaux à usage autre que d'habitation ;

« 12° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les quartier d'affaires ou à prédominance de bureaux en déprise, notamment à travers la transformation en logements de locaux à usage autre que d'habitation. » ;

3° (nouveau) Au vingt-troisième alinéa de l'article L. 422-2 et au 10° de l'article L. 422-3, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».

II bis (nouveau). – Après le 2° du II A de l'article 1464 F du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le centre-ville de la ville principale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention mentionnée au même article L. 303-2 figure dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par la convention. »

III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-2. – Dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code, les opérations de transformation de bâtiments de destination autre que d'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation bénéficient, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement :

« 1° D'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu, qui ne peut excéder 30 %.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent 1° n'est pas cumulable avec les majorations de gabarit mentionnées au 3° de l'article L. 152-6 et au 2° de l'article L. 152-6-4 ;

« 2° D'une majoration de la densité fixée par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu, qui ne peut excéder 30 %, le cas échéant en dérogeant aux règles de proportions de logements d'une taille minimale fixées en application de l'article L. 151-14.

« Toutefois, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut s'opposer à la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent 2°, lorsqu'elle serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d'accès au logement ou de mixité sociale prévus à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l'habitat établi dans les conditions définies à l'article L. 302-1 du même code.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du 2° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° de l'article L. 152-6-4 du présent code ;

« 3° D'un droit à déroger aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu pour transformer un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation.

« Toutefois, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut s'opposer à la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent 3° ou assortir l'autorisation de prescriptions spéciales, au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité ;

« 4° Des dérogations en matière de création d'aires de stationnement définies à l'article L. 151-37-1.

« Sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, les dérogations mentionnées aux 1° à 4° du présent article peuvent également s'appliquer dans le périmètre d'une opération de transformation urbaine mentionnée à l'article L. 315-1, lorsqu'il en est ainsi décidé par la délibération mentionnée du deuxième alinéa du même article L. 315-1. » ;

2° (nouveau) Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-37-1 – Dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, pour la transformation de bâtiments de destination autre que d'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation.

« Le premier alinéa du présent article s'applique dans le périmètre d'une opération de transformation urbaine dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 151-29-2. » ;

3° (nouveau) Après le 2° de l'article L. 152-6-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Déroger aux règles relatives aux pourcentages d'un programme de logement affecté à certaines catégories de logements, fixés en application de l'article L. 151-15, pour les opérations de transformation de bâtiments de destination autre que d'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation ; »

4° (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 est complétée par les mots : « , et statue, le cas échéant, sur l'applicabilité dans le périmètre de l'opération des dérogations mentionnées à l'article L. 151-29-2 et L. 151-37-1 » ;

5° (nouveau) Après l'article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-1-1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet, à la demande du porteur d'un projet de transformation d'un bâtiment de destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, soumis à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État.

« II. – Le certificat mentionné au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

« 1° Les régimes, les décisions et les procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

« Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

« III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas mentionné au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis mentionné à l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du présent code. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception de celles dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. »

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 35, 36, 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. La multiplication des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme (PLU), que le Parlement a adoptées lors de l'examen de récents textes, pose une question de démocratie locale.

Cet amendement vise à supprimer le droit, introduit dans le cadre des travaux de la commission, de déroger au PLU ou le document en tenant lieu, qu'il s'agisse des règles de destination ou de celles qui fixent les servitudes de mixité sociale.

De telles dérogations ne sauraient devenir la règle. Comment assurer sinon une vision globale et coordonnée du développement et de l'aménagement du territoire au regard des enjeux locaux ? Comment expliquer aux habitants les dérogations aux projets de territoire auxquels ils ont participé ?

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est opposé à cette extension généralisée des dérogations aux règles du PLU, qui semblent devenues une pratique courante.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. D'une part, nous ne proposons d'appliquer la dérogation de droit aux règles de destination que dans les secteurs spécifiques que sont les opérations de revitalisation de territoire (ORT), les grandes opérations d'urbanisme (GOU) et les opérations de transformation urbaine (OTU), et uniquement pour des opérations de requalification du bâti existant.

D'autre part, nous avons prévu que cette dérogation pourra toujours être refusée par le maire ou assortie de prescriptions spéciales.

Enfin, je rappelle que nous avons déjà adopté une disposition similaire dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, dite Huwart.

Pour ce qui concerne les « servitudes de mixité sociale », il s'agit de déroger non pas aux obligations légales fixées par la loi SRU, mais uniquement aux obligations complémentaires qui peuvent être fixées de manière optionnelle dans le PLU. Il peut en effet être particulièrement intéressant d'y déroger pour des opérations de transformation de bâtiments existants en logements, car ces opérations sont généralement coûteuses. Cela permettrait également de créer du logement plus abordable ailleurs, par exemple sur du foncier libre, à un coût moins élevé.

L'objectif est d'introduire un peu de souplesse et de pragmatisme. Cette seconde dérogation reste à la main du maire, qui demeure libre d'en apprécier l'opportunité en l'espèce.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Vous avez raison, madame la sénatrice, il faut des garde-fous. L'objectif n'est absolument pas de transformer les règles d'urbanisme en une sorte de loi de la jungle.

Les garde-fous et les garanties existent, puisque le maire demeure détenteur des pleins pouvoirs. Pour autant, notre pays a besoin de souplesse et de pragmatisme. On ne peut pas à la fois dire, comme nous l'avons fait tous ensemble durant des heures, que nous manquons cruellement de logements et que la production ne va pas assez vite, et ne pas saisir cette occasion d'introduire de la souplesse, contrôlée et pertinente, là où le besoin s'en fait sentir.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Genet, Naturel et Bonneau, Mmes Garnier et Muller-Bronn, MM. Burgoa et Kern, Mme Belrhiti, MM. Saury, Brisson et Delia, Mme de Marco, M. Paumier, Mmes Lassarade, Gosselin et Lermytte, MM. Panunzi et Hingray, Mmes N. Delattre, de La Provôté, Demas et Ventalon, M. Anglars, Mme Josende, MM. Lefèvre et Sido, Mme Bellamy et MM. Haye et Levi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 6° de l'article L. 152-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Autoriser les opérations de réhabilitation lourde du bâti ancien non protégé à bénéficier des dérogations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-29-2 ainsi que de dérogations aux obligations de création d'aires de stationnement. » ;

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Alors que la proposition de loi prévoit des incitations fortes pour la transformation de bureaux en logements, cet amendement a pour objet d'étendre une logique similaire à la réhabilitation du bâti ancien lors des opérations de revitalisation de territoire, afin d'encourager la reconquête des centres anciens.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Tout comme les coûts des opérations de transformation du bâti existant en logements, les coûts des travaux de réhabilitation du bâti existant sont importants.

Vous proposiez initialement d'accorder des dérogations de droit aux opérations de réhabilitation, mais vous avez été sensible au fait que ces dérogations de droit, qui pouvaient virtuellement concerner tous les bâtiments existants à l'occasion d'une réhabilitation, risquaient de vider les PLU de leur substance en les appliquant aux seules constructions nouvelles, alors même que ces dernières sont appelées à se raréfier.

Désormais, cet amendement vise à permettre de telles dérogations, mais seulement au cas par cas, dans la droite ligne des assouplissements que nous avons introduits récemment dans la loi Huwart.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Là encore, je suis censé émettre un avis défavorable sur cet amendement, au motif qu'il existe d'ores et déjà de nombreux d'outils et droits d'exemption et qu'il convient de ne pas ajouter des dérogations aux dérogations. Toutefois, après en avoir discuté de vive voix avec vous, madame la sénatrice, je suis persuadé que ce que vous proposez va dans le bon sens. C'est pourquoi j'y suis favorable.

M. Yannick Jadot. Il suffit donc de discuter avec le ministre pour avoir un avis favorable ! Si j'avais su ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Après l'article 6

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et Bruyen, Mme P. Martin, MM. D. Laurent et Anglars, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire peut également comprendre les entrées de ville et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires de voyageurs ouvertes au public. »

La parole est à Mme Pauline Martin.

Mme Pauline Martin. Cet amendement de Jean-Baptiste Blanc vise à sécuriser juridiquement et à expliciter la possibilité d'intégrer les secteurs stratégiques que sont les entrées de ville et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire, afin de renforcer l'efficacité des politiques de transformation urbaine et d'accès au logement.

Mme la présidente. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et Bruyen, Mme P. Martin, MM. D. Laurent et Anglars, Mmes Garnier et Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire peut notamment comprendre les entrées de ville ainsi que les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme. »

Mme Pauline Martin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Ces deux amendements me paraissent entièrement satisfaits par le droit existant, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que tant les friches que les quartiers de gare soient inclus dans le périmètre d'une ORT.

De ce fait, la commission demande le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande également le retrait.

Mme la présidente. Madame Martin, les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Pauline Martin. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié sont retirés.

Article 7

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° Le II de l'article L. 1123-3 est supprimé ;

3° (nouveau) L'article L. 1123-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1123-4. – L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.

« Cette transmission concerne :

« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire ;

« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123-1. »

II. – Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Mme la présidente. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Uzenat, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Ros et M. Weber, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d'un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession. » ;

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d'une importance particulière pour les petites communes qui, plus que d'autres, sont confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants. Celles-ci n'ont pourtant pas toujours la possibilité de suivre la question, assez technique, de la mobilisation de ces biens.

On sait aussi que les procédures relevant du droit de propriété sont fortement encadrées et, de ce fait, complexes, longues et onéreuses, avec des modes opératoires assez compliqués. Cet amendement vise donc à clarifier et à simplifier les modalités d'acquisition des biens sans maître.

Une circulaire de 2006 – il y a déjà vingt ans ! – indique que le procès-verbal de prise de possession n'a pas à être publié pour les acquisitions de plein droit, ce qui est source d'ambiguïté ; en effet, l'opposabilité d'un droit réel immobilier exige cette formalité et permet l'actualisation du cadastre.

Il s'agit donc de mettre en place un dispositif de sécurisation juridique, en posant le principe que la propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d'un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession.

Tout cela est assez technique, mais ceux qui pratiquent les questions de mobilisation des biens sans maître savent qu'elles sont essentielles ; c'est aussi ce qui fait réagir nos concitoyens, qui ne comprennent pas pourquoi l'on met si longtemps à remettre sur le marché des logements vacants.

De manière générale, il faudrait clarifier les notions de propriétaire connu et de propriétaire disparu, monsieur le ministre. Je pense que vous en êtes conscient.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La procédure d'appropriation des biens sans maître issus d'une succession vacante est décrite de manière très elliptique dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et le code civil. De ce fait, pour se sécuriser, de nombreuses communes emploient systématiquement la procédure beaucoup plus lourde des biens présumés sans maître, alors que ce n'est pas nécessaire.

En effet, dans le cas d'une succession vacante, la propriété communale est déjà, selon le droit en vigueur, opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété. Les communes qui connaissent la procédure font déjà cela.

Ainsi, préciser dans le code les conditions de prise de possession par la commune des biens sans maître issus d'une succession vacante permettrait de clarifier la procédure et de la sécuriser, sans ajouter dans les faits d'étape procédurale supplémentaire.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Cet amendement a pour effet de conditionner l'opposabilité aux tiers de l'acquisition d'un bien sans maître par la commune à la publication d'un acte au fichier immobilier.

Certes, il s'agit d'une sécurisation collective, car le fichier immobilier serait à jour de la nouvelle situation du bien. Néanmoins, c'est oublier qu'aujourd'hui le transfert d'un bien sans maître à la commune est opposable aux tiers du simple fait de la loi, dès la délibération municipale rendue publique et sans formalité complémentaire. C'est pourquoi je préconise que nous n'alourdissions pas le droit en vigueur au détriment des collectivités qui gèrent ces biens en déshérence.

La question de la nécessaire mise à jour du fichier immobilier doit être traitée de façon globale et uniforme dans le cadre plus global de la prochaine réforme de la publicité foncière.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le ministre, nos analyses juridiques divergent.

Je remercie de son avis favorable Mme la rapporteure, qui a bien compris que cet amendement visait non pas à alourdir la procédure, mais à la clarifier et à la simplifier. Certes, une réforme du régime de publicité foncière adviendra peut-être un jour. Pour autant, pourquoi attendre demain pour agir, alors que nous pouvons clarifier et simplifier dès maintenant ?

Le Gouvernement se prononce très souvent en faveur de la simplification. C'est justement ce que nous proposons, avec l'accord de la commission, qui a sans doute mobilisé ses services sur cette question.

Par conséquent, nous maintenons cet amendement et invitons l'ensemble de nos collègues à le voter.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Monsieur le ministre, cet amendement a été corrigé par ses auteurs afin de répondre au grief que vous avez soulevé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Après l'article 7

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Uzenat, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou, Michau, Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est constaté, par arrêté pris par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition » ;

2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, lorsqu'il est constaté, par arrêté pris par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. L'acquisition des parcelles en état d'abandon manifeste relève de la compétence de la commune. Outre l'extrême complexité de la procédure, la situation d'abandon du bien correspond à un état de délabrement tel du bâti que celui-ci doit être démoli. C'est le préfet qui fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire.

À la différence des expropriations fondées sur la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, dite Vivien, après mise en sécurité, la loi ne permet pas de fixer l'indemnité en déduisant de la valeur du terrain nu les frais entraînés par la démolition. Cela conduit la collectivité, qui va engager des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes importantes alors qu'ils ont totalement abandonné leur bien depuis longtemps. L'examen de diverses évaluations domaniales confirme cette pratique.

Cet amendement vise à prévoir que, lorsqu'il est constaté que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée selon celle du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

Je précise que nous avons rectifié cet amendement depuis son examen en commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. En principe, en cas d'expropriation, l'indemnité d'expropriation est fixée « d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». De ce fait, l'état de dégradation du bien est déjà pris en compte par le juge lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité.

En revanche, il est vrai que, lorsque les biens sont tellement dégradés qu'il est nécessaire de les démolir, il n'est pas garanti à la collectivité expropriante, en l'état actuel du droit, qu'elle puisse ni acquérir le terrain à la valeur du foncier nu ni, a fortiori, en déduire les nécessaires frais de démolition du bien dégradé. Cette possibilité n'existe, de manière dérogatoire, que pour la procédure d'expropriation dite Vivien, qui concerne les immeubles dégradés à titre irrémédiable et nécessite la prise d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement d'insalubrité ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser.

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations a pour objet de « protéger la sécurité et la santé des personnes ». Il n'est donc pas toujours évident que ce critère de nécessaire protection des personnes soit rempli dans le cas de biens en état d'abandon. Il me semble tout à fait justifiable, lorsqu'une collectivité procède à l'expropriation d'un bien en état d'abandon dont elle ne pourra rien faire, sauf à le démolir, que le même régime indemnitaire s'applique, sous réserve qu'il soit établi que l'état de dégradation du bien est irrémédiable – cas visé dans cet amendement.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. L'amendement ayant été corrigé afin de concerner les seuls biens si délabrés qu'il n'est pas possible d'envisager une réhabilitation ou un réemploi, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Longeot, S. Demilly, Mizzon, Menonville et Pointereau, Mme Billon, MM. Khalifé et Bacci, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Perrot et Devésa, MM. Dhersin, Pillefer, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Canayer, MM. Delcros, Parigi, Haye, Cigolotti et Bleunven, Mme Romagny, M. Henno et Mme Demas, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « en tenant compte, le cas échéant, des coûts de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains.

« Lorsque l'existence d'une pollution des sols est établie par l'autorité expropriante, le juge de l'expropriation tient compte, pour la fixation de l'indemnité, des coûts réels et prévisionnels de dépollution et de remise en état des sols, tels qu'ils résultent d'études techniques réalisées par un bureau d'études agréé, financées par l'autorité expropriante. Ces coûts peuvent conduire à une minoration de la valeur vénale du bien, y compris lorsque leur montant excède cette valeur. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à faciliter la reconversion des friches et à permettre de développer sereinement des projets de logements, y compris sociaux et abordables, sur des terrains aujourd'hui sous-utilisés ou contaminés en garantissant un calcul plus juste des indemnités et en évitant que la charge financière de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains ne pèse indûment sur la collectivité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je l'ai indiqué précédemment, le montant de l'indemnité d'expropriation est fixé « d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». Il en résulte que le juge de l'expropriation doit tenir compte de la pollution présente sur le terrain lorsqu'il fixe l'indemnité. Il en va de même pour ce qui concerne la remise en état des sites en cas d'infraction non régularisable aux règles d'urbanisme. Ces deux volets de l'amendement sont donc déjà satisfaits par le droit en vigueur.

En revanche, concernant les coûts de démolition et de compensation environnementale, l'indemnité d'expropriation a pour objet de couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». À ce titre, le juge de l'expropriation n'a pas à tenir compte, pour la fixation de l'indemnité, de l'usage futur qui sera fait de la parcelle.

De ce fait, sauf situations très particulières que nous avons évoquées tout à l'heure, il n'est ni possible ni souhaitable de mettre à la charge du vendeur les coûts de démolition et de compensation environnementale, dont la nécessité dépend de l'usage futur de la parcelle, au risque de porter gravement atteinte au droit de propriété.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Monsieur Longeot, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente, au vu des explications que vient de donner Mme la rapporteure.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Margaté, MM. Savoldelli, Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.

Le représentant de l'État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.

Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'observatoire régional des prix du foncier mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour la région Île-de-France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.

Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.

Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.

Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.

Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous parlons depuis le début de l'examen de ce texte de la crise du logement. L'objet de cet amendement porte sur une question tout aussi essentielle : la crise du foncier.

La hauteur du prix du foncier a pour conséquence de fermer l'accession à la propriété, de figer les parcours résidentiels et d'opérer une pression importante, qui s'aggrave, sur le parc social.

Dans la région d'Île-de-France, le foncier représente désormais 41 % du coût des opérations de logement social, contre 31 % il y a trois ans. Les prix ont été multipliés par quatre depuis 2000, tandis que les ventes de terrain constructibles ont reculé fortement.

Le problème n'est pas seulement lié aux décisions de l'exécutif actuel : le problème dure depuis un bon moment et il a créé la bombe sociale que représente la crise du logement. Ainsi, à l'échelle nationale, la valeur des terrains bâtis est passée de 122 milliards d'euros à 4 496 milliards d'euros en vingt ans, soit une multiplication par 37. Vous m'avez bien entendu !

Dans le même temps, les prix du logement ont presque doublé, sans rapport avec l'évolution des revenus.

Si l'on veut limiter les prix de vente et permettre que les logements trouvent des acquéreurs, de même, si l'on veut agir sur les loyers du parc privé en abaissant le seuil de rentabilité, on doit encadrer le foncier.

Nous proposons un mécanisme de régulation inspiré de l'encadrement des loyers, avec un plafond maîtrisé, tout en laissant aux communes une capacité d'adaptation : le conseil municipal pourra établir un prix de vente maximum, après examen par les services de l'État.

On ne réglera pas la crise du logement en demandant aux habitants de s'adapter aux prix. Nous devons trouver une solution à la crise du foncier.

Cet amendement est l'un des rares dans lesquels cette question est abordée. Il nous faut prendre position, pour respecter les termes de l'intitulé de cette proposition de loi : conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction. Sans régler la question du foncier, nous n'y parviendrons pas.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Sur ce point, nous avons une divergence de fond : vous voulez réguler, quand nous souhaitons libérer et permettre une meilleure circulation des biens, au service d'une plus grande fluidité des parcours résidentiels et des parcours de vie.

Surtout, vous vous attaquez aux symptômes, quand nous voulons nous attaquer aux causes : encadrer le prix du foncier ne permettra pas de créer davantage de foncier et les conflits d'usage n'en seront pas réglés pour autant. J'ajoute que ce serait un désastre pour la lutte contre l'artificialisation, puisque cela donnerait un avantage comparatif extraordinaire au foncier nu. Par cohérence, il vous faudrait aller plus loin et encadrer aussi les prix de l'immobilier...

Ce qui fera baisser le prix du foncier et, par ricochet, les prix de l'immobilier, sans gripper l'ensemble du marché, c'est, outre des incitations budgétaires et fiscales qui ne sont pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, le soutien à la requalification urbaine, à la transformation du bâti et à la mobilisation des friches, pour augmenter l'offre.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je complète l'analyse de Mme la rapporteure.

L'article 5, relatif à l'utilisation du droit de préemption en vue de régulation du marché, permet de prendre en compte les caractéristiques individuelles des biens préemptés tout en limitant l'augmentation du prix. Cet article est d'ores et déjà un outil à notre main pour lutter contre les abus éventuels.

Par conséquent, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE III

REVALORISER LA PROPRIÉTÉ ET RELANCER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS

Article 8

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;

b) (supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant est ou a été titulaire d'un contrat de bail d'habitation portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. » ;

2° (nouveau) L'article 315-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant est ou a été titulaire d'un contrat de bail d'habitation, d'un bail commercial ou d'un bail rural portant sur le local mentionné au premier alinéa.

« Constitue une manœuvre le maintien dans un local mentionné au même premier alinéa à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

II. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « introduction et de maintien » sont remplacés par les mots : « introduction à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes et de maintien » ;

b) Les mots : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également en cas de maintien à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes dans les locaux mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local » ;

3° (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 65 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, MM. Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Yannick Jadot. L'article 8 est un autre irritant du texte, puisqu'il renforce les mesures d'expulsion des personnes et le délit pénal prévu par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Le groupe GEST s'oppose très clairement à cet article qui définit des sanctions totalement disproportionnées en cas de maintien dans le domicile d'autrui et qui prévoit la mise en œuvre d'une procédure très rapide et sans intervention du juge. De plus, l'article élargit cette procédure administrative d'expulsion aux locaux vides qui ne sont pas des logements.

Selon nous, la défense du droit de propriété ne saurait s'exercer en criminalisant davantage celles et ceux qui subissent la crise du logement. Pour rappel, toute introduction légale dans un lieu via un contrat de location – peu importe la nature de ce contrat et l'affectation du local – doit donner lieu à une procédure d'expulsion en bonne et due forme.

Plutôt que de s'attaquer à la problématique du mal-logement, particulièrement à celle des marchands de sommeil, il est fait le choix de s'attaquer à ces victimes en les criminalisant, en criminalisant leur situation de précarité et en privant le juge de son pouvoir d'appréciation, au cas par cas, de la situation de ces personnes qui vivent dans une extrême précarité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 65.

Mme Marianne Margaté. Nous comptons plus de 350 000 personnes à la rue et près de 2 200 enfants étaient à la rue à la veille de la rentrée scolaire.

Le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Depuis, nous constatons des reculs supplémentaires.

Le financement des places d'hébergement est toujours insuffisant. Qui plus est, cette proposition de loi renforce un peu plus encore les mesures permettant de procéder à des expulsions, dont le nombre a déjà plus que doublé en dix ans.

Le problème reste entier et il est devant nous : les mises à l'abri sont de plus en plus rares, le 115 est saturé et, en l'absence de réponse publique collective, certains font le choix de l'illégalité. Sans solution alternative à la rue, il est inhumain, mais aussi illogique, de renforcer encore les contraintes et les sanctions contre des personnes qui cherchent avant tout à se protéger et à protéger leurs familles.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 120.

Mme Viviane Artigalas. Cet article durcit encore les dispositions de la loi Kasbarian de juillet 2023, laquelle punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de s'introduire au domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Il s'agit plus précisément d'étendre le champ d'application de ces dispositions au maintien dans les lieux. Or une telle mesure est manifestement disproportionnée, compte tenu de l'importance des sanctions pénales et de la mise en œuvre d'une procédure très rapide et sans intervention du juge.

Nous demandons, en conséquence, la suppression de l'article 8.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. L'article 8 vise simplement à remédier à la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons actuellement : le fait de se maintenir dans un local par la violence n'est pas pénalisé s'il n'est pas précédé d'une introduction irrégulière.

Il s'agit ainsi de mieux protéger le droit de propriété, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la loi de 2023, laquelle a créé un délit d'atteinte au droit de propriété en raison du squat de locaux agricoles, professionnels ou commerciaux.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'élargissement de la procédure administrative au-delà des seuls domiciles, opéré par la loi de 2023, était conforme à la Constitution, le législateur ayant entendu protéger le droit de propriété et non la seule atteinte à la vie privée.

En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32, 65 et 120.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au deuxième alinéa, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « ou à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, » ;

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni »

IV. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « ou à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;

IV. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 17

Après le mot :

contraintes

insérer les mots :

ou en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Séné, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de la pénalisation du squat d'un meublé touristique, sans modifier les autres dispositions adoptées à ce titre en commission.

Je rappelle que l'article 8 ne pénalise pas les locataires en difficulté de paiement, dont la situation se règle au contentieux civil.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 158

I. – Avant l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

de même que le maintien dans le domicile d'autrui

III. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

de même que le maintien dans un local mentionné au premier alinéa

V. – Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

IV bis. – Alinéa 14

Supprimer la seconde occurrence des mots :

et de maintien

VI. – Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article s'applique également en cas de maintien à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu'en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme dans les locaux mentionnés au premier alinéa. »

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. L'article 8 pénalise effectivement le maintien frauduleux dans un local, que la présence constatée résulte ou non d'une introduction illicite.

Monsieur le rapporteur, vous entendez préciser que cette mesure vise les meublés de tourisme, dans un souci de sécurisation que je comprends pleinement.

Toutefois, la rédaction que vous proposez semble devoir être ajustée : tel est l'objet de ce sous-amendement de nature purement légistique.

Sous réserve de son adoption, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 158.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sous le sous-amendement n° 167 rectifié ?

M. Marc Séné, rapporteur. Nous sommes favorables à ce sous-amendement, déposé il y a quelques heures, qui tend à sécuriser la rédaction proposée par la commission.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Merci !

M. Marc Séné, rapporteur. Il s'agit bel et bien de faire preuve de fermeté à l'égard des squatteurs de meublés touristiques qui contournent la loi tout en conservant les autres apports du présent texte – je pense notamment à l'extension des procédures d'expulsion.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 167 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Capus, Mme Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Rochette, Verzelen et Delcros, Mme Guidez, M. Maurey et Mmes Muller-Bronn et Romagny, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. L'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, dispose que, en cas d'occupation illicite, le délai d'exécution est prolongé de six jours.

En outre, ce délai est susceptible d'être suspendu en cas de référé lorsque le local occupé ne constitue pas la résidence principale du demandeur.

Cette distinction laisse à penser que le droit de propriété est à géométrie variable, selon que le propriétaire habite un local ou non, ce qui est inacceptable. Il ne faut retenir qu'un seul délai d'exécution, ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures, pour l'ensemble des locaux.

Mes chers collègues, malgré les récentes lois, nous observons tous encore bien trop régulièrement dans nos départements respectifs l'exemple de propriétaires démunis face à des squatteurs. Certains, sans solution et confrontés à des procédures judiciaires interminables, finissent par tenter de résoudre le problème eux-mêmes, ce qui peut conduire à des situations dramatiques.

Pour éviter que l'on n'en vienne à de telles extrémités, la loi doit aussi être du côté des propriétaires. Dès lors, elle doit permettre des solutions rapides.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer le régime spécifique pour les logements ne constituant pas la résidence principale du propriétaire, en ne retenant qu'un seul délai d'exécution, fixé à vingt-quatre heures.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. Ma chère collègue, comme vous le soulignez, la distinction entre les délais applicables aux domiciles et aux autres locaux résulte de la loi du 27 juillet 2023.

Introduite en deuxième lecture, cette disposition est censée ménager à la fois la protection du droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif. Entre la première et le second, le Conseil constitutionnel demande au législateur d'opérer une « conciliation équilibrée ».

Sur le fond, nous ne parlons pas d'un compromis relatif au droit de propriété. Il s'agit avant tout de sanctionner plus sévèrement les atteintes à la vie privée lorsque le local occupé est un domicile.

Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, il nous semble plus prudent de conserver cette distinction, d'autant qu'elle reflète la gradation du préjudice subi par le propriétaire ou par son bien.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Madame la sénatrice, à l'instar de M. le rapporteur, je tiens à vous alerter quant au risque d'inconstitutionnalité auquel nous exposerait l'adoption de votre amendement.

Sur le fond, je comprends tout à fait le sens des dispositions que vous défendez : dans d'autres pays, de telles manœuvres tendant à priver un propriétaire de son bien sont tout simplement qualifiées de vol. Le cas échéant, il nous faudra trouver un autre véhicule législatif pour débattre de cette question.

En attendant, pour éviter toute censure de la part du Conseil constitutionnel, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Bourcier, l'amendement n° 55 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Corinne Bourcier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et à l'accès au logement ».

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à l'accès au logement

par les mots :

et au financement des ménages et des entreprises

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. La modification rédactionnelle que nous proposons via cet amendement évitera d'inclure un secteur d'activité spécifique dans le mandat du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Ce faisant, on préviendra l'apparition d'un biais dans la mission de surveillance globale du système financier.

Ce compromis respecte l'esprit du présent texte, tout en garantissant l'efficacité du HCSF dans l'exercice de ses différentes missions.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 165, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 155, alinéa 5

Remplacer les mots :

ménages et des entreprises

par les mots :

entreprises et des ménages, y compris pour l'accès au logement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Séné, rapporteur. Monsieur le ministre, l'article 9 n'a pas pour but de remettre en cause l'action ou la crédibilité du Haut Conseil de stabilité financière. Il s'agit simplement de rappeler la réalité : les règles d'octroi de crédit fixées par cette instance ont des répercussions sur l'accès des ménages au logement, les crédits à l'habitat représentant l'immense majorité des encours de crédit des particuliers.

Concrètement, l'article 9 mentionne un objectif à valeur constitutionnelle parmi les missions d'une autorité administrative : nous avons peine à croire que ce soit si problématique… C'est pourquoi notre sous-amendement vise à préciser que le financement des ménages inclut le soutien à leur accès au logement.

Une telle disposition n'a rien d'exclusif. Elle n'introduira donc pas de biais sectoriel dans l'action du Haut Conseil. Il s'agit simplement d'une précision de bon sens, à l'heure où les crédits d'habitation représentent 80 % de l'encours de crédit des particuliers.

Nul ne peut nier que le logement est une composante essentielle du budget des ménages. De même, chacun admettra que l'accès au logement est gravement entravé par les règles d'octroi de crédit, sensiblement durcies depuis 2021.

Pour ces raisons, la commission est favorable à l'amendement n° 155, sous réserve bien sûr de l'adoption de son sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 165 ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je comprends tout à fait les intentions de la commission. Néanmoins, mes équipes me confirment qu'il est préférable de conserver la rédaction proposée par le Gouvernement.

J'émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 165.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 255-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « ou à les céder à une structure qui propose l'attribution à terme du bien, » ;

2° La deuxième phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, l'offre de logements faisant l'objet d'un dispositif de soutien à l'accession sociale à la propriété » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 411-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux logements intermédiaires vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 443-14 ; »

2° ter (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 411-4 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII de » ;

b) Après les mots : « l'article L. 443-11 », sont insérés les mots : « , aux logements intermédiaires vendus en application de l'article L 443-14, » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 443-6-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'apport par l'organisme d'habitation à loyer modéré peut porter sur la pleine propriété de l'immeuble ou sur des droits réels se rapportant à cet immeuble constitués ou cédés par l'organisme dans le cadre d'un contrat de bail réel solidaire mentionné au chapitre V du titre V du livre II du présent code. L'apport de ces droits réels est assimilé à un apport de l'immeuble pour l'application de la présente section. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 443-6-3, les mots : « L. 442-1 à L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « L. 442-1 à L.442-3-2 et L. 442-6 » et, à la fin, les mots : « à l'exception de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux articles L. 441 à L. 441-2-9 » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 443-6-4, après le mot : « valeur », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 443-6-5 est ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1, l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. À défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, ou à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution définie aux articles L. 441 à L. 441-2-9. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 443-6-6 est ainsi rédigé :

« L'associé-gérant d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété régie par l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés. » ;

8° L'article L. 443-6-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-6-10. – La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. » ;

8° bis (nouveau) À la cinquième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité » sont supprimés ;

9° Le IV de l'article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l'organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix de mise en vente fixé dans la limite de 20 % pour l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d'immeuble qu'il emploie. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements vacants vendus aux bénéficiaires mentionnés au III ou au VII du présent article sont à usage de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur ces logements en porte la mention expresse. Ils ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions définies au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » ;

10° L'article L. 443-12-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement au prix mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 443-11 et le revend dans les dix ans suivant cette acquisition, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre le prix d'un logement comparable libre d'occupation lors de l'acquisition et le prix d'acquisition. »

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mme Margaté et MM. Gay et Lahellec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Alors que l'écart continue de se creuser entre l'offre et la demande de logements sociaux, il paraît indispensable de préserver le parc social existant.

Dans un contexte de pénurie durable, la vente de logements sociaux ne constitue pas une réponse adaptée. Elle ne saurait être présentée comme un levier efficace de régulation ou de relance de la production.

La cession de logements du parc social présente, en outre, des risques bien identifiés. Elle conduit fréquemment à la constitution de copropriétés fragiles, voire dégradées, lorsque les nouveaux propriétaires ne disposent pas des ressources suffisantes pour assumer le coût des charges, qu'il s'agisse des travaux d'entretien ou des rénovations nécessaires. Il en résulte, in fine, de nouvelles formes de mal-logement. En somme, on se contente de déplacer les difficultés sans les résoudre.

La stratégie consistant à faire reposer le financement des bailleurs sociaux sur la vente de leur patrimoine et sur l'endettement des ménages ne permet ni de renforcer durablement la production de logements sociaux ni d'améliorer l'accès au logement.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ma chère collègue, nous n'entendons pas faire reposer le financement des bailleurs sociaux sur la vente de leur patrimoine. Au contraire, les auteurs de cette proposition de loi affirment le soutien de l'État au financement du logement social, via des objectifs programmatiques ambitieux.

À l'article 10, que vous souhaitez supprimer, la commission a permis aux maires de s'opposer aux ventes non prévues dans les conventions d'utilité sociale (CUS). De surcroît, elle a assuré un encadrement en soumettant les HLM vendues à un usage de résidence principale.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 56 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, MM. Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Laménie, A. Marc et Verzelen et Mmes Muller-Bronn et Romagny, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

10 %

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. La décote jusqu'à 20 %, autorisée par l'article 10 en cas de vente d'un logement HLM aux locataires et aux gardiens, nous paraît excessive.

Une telle mesure créerait une discrimination à l'encontre des ménages modestes n'ayant pu accéder au parc social. Cet amendement vise donc à limiter ladite décote à 10 % au maximum.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La décote de 20 % que nous proposons au profit des locataires du parc social et des gardiens vise surtout à encourager la vente de HLM au profit des publics pour lesquels celle-ci a été pensée en priorité.

On constate aujourd'hui que la vente de HLM bénéficie en majorité à des personnes extérieures au parc social, voire à des investisseurs bailleurs. En outre, il est bon de le rappeler : cette décote, limitée à 20 %, n'est qu'une possibilité. Il ne s'agit en aucun cas d'une obligation pour le bailleur.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Malgré toute la confiance que m'inspirent nos rapporteurs, j'en appelle sur ce point à la vigilance de chacun : l'autorisation d'une telle décote, pouvant aller jusqu'à 20 %, risque d'aboutir à la création de copropriétés de pauvres. Je m'abstiendrai donc sur cet article – puisse la commission ne pas en prendre ombrage.

L'accession de ménages très modestes à la propriété est bien sûr un objectif concevable, mais prenons garde, ensuite, à la nécessité d'assumer les différents frais de copropriété.

Je suis très sensible à ce sujet, auquel mon territoire est particulièrement exposé. Il faut examiner la possibilité dont nous parlons avec d'infinies précautions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec le représentant de l'État dans le département dans lequel se situe le siège de l'organisme une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans, qui fait l'objet d'un renouvellement au terme de celle-ci.

« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l'organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu'il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale ainsi que, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l'organisme est annexé à la convention.

« Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d'une telle convention d'utilité sociale selon des modalités définies par décret.

« II. – En l'absence de convention en cours, l'organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un projet de convention. À l'expiration de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.

« III. – Si l'organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un plan d'actions afin de remédier à ces manquements. À l'expiration de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au a du 1° du I de l'article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d'utilité sociale » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine en application du II de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d'appliquer une pénalité pécuniaire à l'organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 euros par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Dans un délai d'un an à compter de sa saisine en application du III du même article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l'organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu'il gère déterminés par la convention d'utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l'organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l'agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d'appliquer à l'organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l'organisme, ne peut excéder 200 euros par logement pour lequel l'objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n'a pas été atteint, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 445-2 sont supprimés.

II. – Les conventions d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.

Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

selon des modalités définies par décret

II. – Alinéa 10

1° Avant la première occurrence du mot :

la

insérer les mots :

le respect de

2° Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnée à l'article L. 445-1

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les conventions d'utilité sociale conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation et qui étaient en vigueur au 1er décembre 2024 continuent de produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Le I du présent article n'est applicable qu'aux conventions d'utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi. En l'absence de convention conclue, le même I s'applique au 1er janvier 2028.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à apporter diverses précisions rédactionnelles.

De plus, il tend à reporter la date limite de conclusion des nouvelles CUS.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il s'agit d'un amendement très utile. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 11

Après le I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, dans les conditions définies au II de l'article 15.

« Par dérogation au même article 15, lorsque le logement qui fait l'objet de l'offre de vente est un logement meublé régi par le présent titre, l'offre de vente inclut l'ensemble des meubles inventoriés dans les documents mentionnés à l'article 25-5. »

Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Le sixième alinéa du I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement du groupe socialiste vise à lutter contre les congés abusifs.

Selon l'agence départementale d'information sur le logement (Adil) de Paris, de 19 % à 33 % des congés ne respecteraient pas les conditions de forme et de fond imposées par la loi de 1989. Ainsi, à l'approche des jeux Olympiques de 2024, plus de la moitié des congés recensés dans la capitale étaient justifiés par la vente du bien.

Par cet amendement, nous proposons de reprendre l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue député socialiste Inaki Echaniz visant à retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs, texte adopté par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier.

Le locataire doit être en mesure de demander une preuve de la réalité du motif, en cas de congé pour vente et pour reprise, après son départ du logement. Concrètement, il pourrait ainsi demander au bailleur, dans un délai maximum de six mois, toute preuve de la vente, de la mise en vente ou de la reprise, que ce soit pour soi-même ou pour un proche.

Actuellement, seul le juge peut exiger la production des preuves de la situation justifiant le congé. La mesure que nous proposons aurait ainsi pour effet de limiter des contentieux inutiles, notamment lorsque le locataire suspecte à tort un congé frauduleux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ma chère collègue, ces dispositions vont à l'encontre du signal que nous souhaitons émettre au titre de l'investissement locatif.

Nous l'avons rappelé en commission, le juge peut vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations des propriétaires sans que le locataire le lui demande. Il peut notamment estimer que le congé n'est pas valide si la non-reconduction du bail n'est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Il n'est donc pas nécessaire d'écrire dans la loi que le locataire peut saisir la justice : dans le cadre juridique actuel, tout locataire peut déjà contester a posteriori la régularité du congé pour reprise ou pour vente et solliciter auprès du juge la réparation du préjudice découlant d'un départ prématuré.

En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE IV

REDONNER DES MARGES DE MANŒUVRE AUX BAILLEURS SOCIAUX POUR RELANCER LA PRODUCTION ET FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA RÉNOVATION ET DE LA RÉHABILITATION

Article 12

La seconde phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Le montant de cette fraction est déterminé chaque année après consultation des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 452-4 et L. 452-4-1, en tenant compte du montant des autres ressources mentionnées au présent II ainsi que du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l'article L. 442-2-1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pressens, non sans une certaine appréhension, le sort réservé à cet amendement du Gouvernement… (Sourires.) Il s'agit en effet du fonds national des aides à la pierre (Fnap) et de la réduction de loyer de solidarité (RLS), dont nous avons débattu précédemment.

Cela dit, l'examen du projet de loi de finances (PLF) se poursuivant à l'Assemblée nationale, il me paraît important de ne pas anticiper les négociations dont nous parlons. C'est pourquoi la suppression de l'article 12 me semble préférable.

L'espoir faisant vivre, je vous invite à voter cet amendement ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Monsieur le ministre, la suppression de la mention, dans la loi, d'un montant de 375 millions d'euros de contribution des bailleurs sociaux au Fnap nous semble relever du bon sens.

Rappelons que, chaque année depuis 2020, un amendement au projet de loi de finances tend à déroger à ce montant. Une telle méthode n'est ni lisible ni efficace ; elle n'est pas de nature à créer une véritable dynamique de concertation.

Qui plus est, le montant de 375 millions d'euros ne correspond à rien dans la pratique. Or la somme demandée devrait être calibrée en fonction des besoins en trésorerie du Fnap pour l'année suivante : les surplus risquent d'être interprétés comme de moindres besoins voire, pis encore, d'être ponctionnés par l'État pour alimenter son budget général.

C'est notamment pour cette raison que la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 143 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié n'est pas soutenu.

Article 13

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 435-1, il est inséré un article L. 435-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-2. – Afin d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 301-1 A, l'État tend, à l'horizon 2030, vers un financement à parité avec les organismes mentionnés aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1, grâce à une augmentation progressive des subventions et contributions mentionnées au 3° du II du même article L. 435-1. » ;

2° Après l'article L. 442-2-1, il est inséré un article L. 442-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-2. – En vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 301-1 A, l'État soutient la réduction progressive du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l'article L. 442-2-1, compensée par une augmentation de l'aide personnalisée au logement perçue par les locataires mentionnés au premier alinéa du même article L. 442-2-1.

« Cette réduction progressive et annuelle permet de tendre, à l'horizon 2030, vers l'extinction de la réduction de loyer de solidarité.

« Par dérogation audit article L. 442-2-1, les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité ainsi que les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction de loyer de solidarité sont définis chaque année par arrêté des ministres chargés du logement et du budget après consultation des organismes mentionnés à l'article L. 411-2, en tenant compte de leur contribution au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour les raisons précédemment évoquées, je propose d'attendre la fin de l'examen du PLF pour vous prononcer sur ces questions.

Aussi, je vous suggère d'adopter l'amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Dès 2018, date de création de la RLS, nous avons déploré la logique purement comptable de cette ponction introduite sans évaluation sérieuse ni concertation avec les acteurs du logement concernés.

La réduction de 200 millions d'euros, pour laquelle nous avons bataillé, aux côtés de Valérie Létard, a de toute évidence porté ses fruits en 2025. Nous l'affirmons donc avec force : la baisse de la RLS est assurément un facteur de relance de la production de logement social.

La crise du logement sévit depuis plus de trois ans. Quant à la RLS, elle est en vigueur depuis maintenant huit ans. Un tel contexte justifie l'adoption de cet article programmatique.

Monsieur le ministre, la commission est défavorable à votre amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

tend

par le mot :

parvient

et le mot :

vers

par le mot :

à

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

tendre

par le mot :

parvenir

et le mot :

vers

par le mot :

à

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement d'appel vise à accélérer l'extinction de la RLS et le retour de l'État à 50 % du financement du Fnap, lequel est d'ores et déjà prévu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Mon cher collègue, ces objectifs sont aussi les nôtres.

Toutefois, comme nous vous l'avons indiqué en commission, nous tenons à conserver la dimension programmatique de cet article, pour respecter la jurisprudence constitutionnelle. Il s'agit, en l'occurrence, de fixer des objectifs et non de formuler des injonctions.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il est bel et bien nécessaire d'assurer le financement du Fnap. Cela étant, pour les raisons invoquées par Mme la rapporteure, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14

Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. – L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;

(nouveau) Le 10° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 » ;

– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des offices publics de l'habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les offices publics de l'habitat, s'ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si l'office public de l'habitat est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s'il bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les offices publics de l'habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée ; »

B. – L'article L. 421-4 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du 3° sont ainsi rédigés :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

(nouveau) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »

C. – L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième à cinquante et unième et soixante-deuxième alinéas du présent article. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;

b) Les trente-septième à trente-neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas du présent article, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

c) (nouveau) Le quarante-deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;

d) (nouveau) Le soixante-quatrième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 » ;

– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

e) (nouveau) Après le même soixante-quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« En application du soixante-quatrième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme d'habitations à loyer modéré est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée. » ;

D. – L'article L. 422-3 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. »

1° B (nouveau) Le quarante-et-unième alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;

1° Le quarante-quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième et à l'avant-dernier alinéas du présent article. » ;

2° Les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante-et-unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

(nouveau) Le cinquante-troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas vingt ans.

« En application du cinquante-troisième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée. » ;

E. – L'article L. 422-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481-1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3, aux filiales de la société mentionnée à l'article L. 313-20 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ne » est supprimé ;

– les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements appartenant à ou dont l'usufruit est détenu par » ;

– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu'il s'agit de logements neufs » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements qu'elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

bis (nouveau). – L'article L. 433-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « plusieurs » ;

b) Les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus » ;

c) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

2° À la troisième phrase du même dernier alinéa, les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application des articles L. 262-1 à L. 262-11, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de rénovation concernant majoritairement des logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Cette vente est subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 445-1. L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas. » ;

F. – Au dernier alinéa de l'article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3, » ;

G. – Le premier alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 443-11 d'acquérir, au moyen d'un contrat de location-accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d'habitation à loyer modéré. » ;

c) Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».

Mme la présidente. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième

par les mots :

trente-deuxième à trente-cinquième et avant-dernier

II. – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » sont remplacés par les mots : « trente-deuxième à trente-cinquième » ;

III. – Alinéas 23, 31, 54 et 64

Remplacer les mots :

vingt-sixième à vingt-neuvième

par les mots :

trente-deuxième à trente-cinquième

IV. – Alinéa 74

Supprimer le mot :

ou

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination juridique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 161 rectifié, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23, 26, 31, 54 et 64

Remplacer les mots :

quarante-huitième à cinquante et unième

par les mots :

quarante-neuvième à cinquante-deuxième

II. – Alinéas 23, 31, 50, 54 et 64

Remplacer les mots :

cinquante-sixième à cinquante-neuvième

par les mots :

soixante-quatrième à soixante-septième

III. – Alinéa 26

Remplacer le mot :

soixante-deuxième

par le mot :

soixante-troisième

IV. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au cinquième alinéa, les mots : « ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d'entretien ou de rénovation notamment énergétique » ;

V. – Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

) Après le trente-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers-financeur, toute opération ou tous travaux d'adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. »

VI. – Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au soixante-deuxième alinéa, les mots : « quarante-septième à cinquantième » sont remplacés par les mots : « quarante-neuvième à cinquante-deuxième »

VII. – Alinéa 40

Remplacer le mot :

soixante-quatrième

par le mot :

soixante-cinquième

VIII. – Après l'alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

° Au 7° bis, les mots : « ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d'entretien ou de rénovation notamment énergétique » ;

° Après le 9° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers-financeur, toute opération ou tous travaux d'adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées ; »

IX. – Alinéa 57

Remplacer le mot :

cinquante-troisième

par le mot :

cinquante-cinquième

X. – Alinéa 78

1° Première phrase

a) Remplacer la deuxième occurrence du mot :

des

par le mot :

plusieurs

b) Remplacer les mots :

une personne privée

par les mots :

plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

c) Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l'article 232 du code général des impôts.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à aligner les missions des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) et des sociétés coopératives d'HLM (Coop'HLM) sur celles des offices publics de l'habitat (OPH), étendues en commission sur l'initiative de nos collègues du groupe socialiste.

En parallèle, il s'agit d'aligner les critères de mise en œuvre de la vente d'immeubles à rénover (VIR) inversée sur ceux de la vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) inversée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Les dispositions de cet amendement étant très utiles, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret, Capus, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Verzelen, Delcros et Maurey et Mmes Muller-Bronn et Romagny, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à maintenir le cadre juridique actuel, d'une durée de dix ans, lors de la vente de logements construits ou acquis au moyen d'un contrat de location-accession.

En effet, la réduction de ce délai à cinq ans serait susceptible de fragiliser notre parc de logements sociaux, notamment en donnant lieu à des comportements spéculatifs. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'alinéa 82.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Mon cher collègue, le présent texte réduit ce délai de vente dans le seul cadre des contrats de vente accession, et pour cause, ces derniers sont assortis d'une phase locative, contrairement aux ventes d'HLM traditionnelles.

Une telle mesure traduit donc bien l'esprit de l'article 14. Il s'agit de permettre aux bailleurs sociaux de dégager des marges de manœuvre plus efficacement.

En conséquence, la commission est défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Après l'article 14

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « dans le cadre d'un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « vendus », sont insérés les mots : « dans le cadre d'un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants ».

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Nous avons eu l'occasion de le rappeler en commission : restreindre la vente d'HLM aux baux réels solidaires (BRS) reviendrait à imposer une limitation excessive.

La vente de logements est parfois nécessaire pour que les bailleurs sociaux équilibrent leurs opérations.

J'ajoute qu'elle ne soulève pas toujours un risque de spéculation foncière, bien au contraire. Selon l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), plus de 55 % des ventes d'HLM aux personnes physiques sont localisées dans des zones peu tendues, voire non tendues – B2 et C2. À l'inverse, les zones tendues, A bis et A, qui regroupent pourtant un tiers du parc social, sont très peu concernées : elles représentent 17 % des ventes en tout.

Enfin, pour lutter contre la spéculation foncière, la commission a renforcé les dispositifs anti-spéculatifs applicables à la vente d'HLM.

Dès lors, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 2° ter, les mots : « collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots : « entité de rattachement définie à l'article L. 421-6 ainsi, qu'en cas de rattachement à un syndicat mixte, les membres de ce syndicat » et les mots : « ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d'entretien ou de rénovation notamment énergétique » ;

2°Est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers-financeur, toute opération ou tous travaux d'adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. – (Adopté.)

Article 14 ter (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement d'intérêt public met en place un échange d'informations avec l'administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'État, aux fins de recueillir et d'enregistrer dans le système national d'enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. » ;

2° L'article L. 441-2-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d'une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d'évaluer les politiques d'attribution de logements sociaux, d'analyser la situation des demandeurs et d'identifier des personnes devant faire l'objet d'une priorité en application des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou en application de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d'accès aux données anonymisées du système national d'enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

c) Le 8° est abrogé ;

3° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l'habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par voie réglementaire peuvent obtenir auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l'enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d'exploitation statistique ou d'étude directement liées à l'exercice de leurs compétences. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d'une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. »

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Au début, remplacer le mot :

Ce

par le mot :

Le

2° Après le mot :

public

insérer les mots :

mentionné au douzième alinéa

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au 4° , après la référence : « L. 441-2-6 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 ter, modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article 14 quater (nouveau)

Après le sixième alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État mentionné au sixième alinéa du présent article précise les conditions dans lesquelles l'Union sociale pour l'habitat peut accéder aux données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa et effectuer des appariements à des fins d'étude et évaluation des politiques de l'habitat social fondées sur des motifs d'intérêt public, à l'exclusion de tout autre usage. Les données individuelles auxquelles il est donné accès ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus, à l'exception des identifiants des logements locatifs sociaux dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10. Les résultats de ces travaux peuvent être mis à disposition du public sous une forme rendant impossible l'identification des personnes. »

Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, au début

Remplacer les mots :

Le décret en Conseil d'État mentionné au sixième alinéa du présent article précise

par les mots :

Il précise également

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 quater, modifié.

(L'article 14 quater est adopté.)

Article 15

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 353-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la remise en location d'un logement ayant fait l'objet d'une réhabilitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l'article L. 831-1 du présent code, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. Les conditions d'association des collectivités territoriales ainsi que les modulations possibles de ces réévaluations en fonction de la localisation, de la qualité et des travaux de rénovation des logements sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La première phrase du second alinéa de l'article L. 353-9-3 est ainsi rédigée : « Un organisme d'habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l'autorisation de l'autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l'objet d'une réhabilitation. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 442-1 est ainsi rédigée : « Un organisme d'habitations à loyer modéré peut déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l'autorisation de l'autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l'objet d'une réhabilitation. » ;

(nouveau) L'article L. 442-1-2 est abrogé ;

(nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 442-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

(nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 445-3, les mots : « de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de l'organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

(nouveau) Le 7° de l'article L. 472-3 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 72 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 35.

M. Yannick Jadot. Tel qu'il est rédigé, l'article 15 permet aux organismes d'HLM de revaloriser les loyers du parc ancien au niveau de ceux qui sont appliqués aux logements neufs à la suite d'une réhabilitation. Pour le dire très clairement, les loyers dont il s'agit vont augmenter.

On le sait, les logements neufs sont, en moyenne, 17 % plus chers que le reste du parc social. Or les ménages concernés ne pourraient sans doute pas assumer une telle hausse, ce qui entraînerait une dangereuse paupérisation du parc social. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 72.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L'article 15 donne des marges de manœuvre accrues, mais encadrées, aux bailleurs sociaux, afin qu'ils puissent augmenter les loyers des logements anciens ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

De telles hausses ne sont acceptables que si elles s'appliquent à des logements de qualité.

Je rappelle que le coût moyen d'une opération de rénovation d'un logement social s'établit entre 30 000 et 35 000 euros, selon une étude de l'Ancols de 2022. Nous parlons donc de montants élevés ; l'atteinte de l'équilibre financier n'est pas possible si les plafonds applicables aux conventions anciennes ne sont pas revalorisés.

De plus, nous avons pris soin d'encadrer le dispositif, en indiquant qu'un décret en Conseil d'État viendra préciser les modulations de loyers possibles en fonction des logements, de leur localisation et des travaux de rénovation réalisés. Les augmentations dont il s'agit ne seront ni automatiques ni systématiques.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. J'émets le même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 et 72.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Si les objectifs annuels d'attribution des logements prévus aux vingt-quatrième, trente-neuvième et quarante-troisième alinéas de l'article L. 441-1 sont atteints,

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Par cet amendement de repli, nous proposons de conditionner la possibilité de rehausser les loyers prévus par l'article 15 au respect des quotas légaux d'attribution aux ménages prioritaires et au premier quartile des demandeurs hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), afin que seuls les organismes en conformité avec leurs obligations sociales puissent utiliser cette nouvelle prérogative.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les organismes HLM sont contrôlés par l'Agence nationale du contrôle du logement social (Ancols), qui vérifie le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le dispositif proposé par les auteurs de l'amendement serait difficile à mettre en œuvre, car les contrôles interviennent a posteriori.

En outre, les bailleurs sociaux ne peuvent pas bénéficier des revalorisations dans la limite de 5 % de l'indice de référence des loyers s'ils ne concluent pas de conventions d'utilité sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Après l'article 15

Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par M. Mérillou, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l'habitat volontaires peuvent, lorsque le nombre de demandes de logements sociaux qu'ils détiennent pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles et modalités de gestion des attributions des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l'habitat volontaires peuvent ajuster, dans une limite de 150 % maximum, les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution du logement concerné au sens de l'article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l'article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l'article L. 441-3 du même code. Les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l'habitat ainsi que d'une convention intercommunale d'attribution peuvent moduler jusqu'à 25 % le niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent territorialement assure le suivi de cette expérimentation. Dans ce cadre, il est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse un bilan de l'impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.

Les modalités d'organisation et de suivi de cette expérimentation sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Les bailleurs sociaux, notamment ceux qui sont présents dans les petites et moyennes villes, ont besoin de dispositifs pour lutter contre la vacance qui touche particulièrement le parc social dans les zones géographiques B2 et C.

Dans les territoires détendus, la vacance peut atteindre 8 % en zones B2 et C, contre 5,9 % et 4,3 % en zones B1 et A. Dans ces mêmes zones B2 et C, le taux de rotation dépasse 10 %.

Or, plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l'investissement le sont. Plus la rotation est élevée, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont. Cette situation nuit à l'attractivité des communes concernées et contribue à accroître encore davantage la vacance.

Cet amendement vise ainsi à mettre en place une expérimentation « territoire zéro vacance » à la main des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires, dotés de la compétence habitat, pour mieux prendre en compte les contextes locaux. Il est proposé de confier au comité régional de l'habitat et de l'hébergement le soin d'assurer le suivi de cette expérimentation sur son territoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Malgré les modifications apportées au dispositif proposé, l'une des réserves que nous avions émises en commission demeure : les EPCI ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire propre.

Dès lors, l'expérimentation envisagée, qui, certes, est intéressante, devrait plutôt être mise en œuvre dans le cadre des pactes territoriaux de l'article 2, nous semble-t-il, qui permettront aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) de contractualiser avec l'État pour convenir de dérogations aux règles d'attribution selon les circonstances locales.

Peut-être conviendrait-il d'y travailler avec le Gouvernement dans la perspective du futur projet de loi de décentralisation ? En effet, une telle mesure pourrait être une solution pour nos territoires, en particulier dans nos départements ruraux.

Toutefois, dans l'immédiat, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Pour les raisons que Mme la rapporteure a exposées, le Gouvernement, tout en laissant ouverte la possibilité de discuter très rapidement de cette question, suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Artigalas, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?

Mme Viviane Artigalas. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15 bis (nouveau)

Le V de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III, » ;

2° Les mots : « et L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 » – (Adopté.)

Article 15 ter (nouveau)

À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les services à caractère social d'intérêt direct pour les locataires » – (Adopté.)

Article 15 quater (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d'un territoire rural, sous réserve d'un agrément octroyé par le représentant de l'État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;

2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l'objet d'un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « Villages d'avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

3° L'avenant s'inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l'attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Le projet garantit le maintien d'une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d'intégration au sens du 3° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.

Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l'objet d'une augmentation par avenant ne sont applicables qu'aux nouveaux locataires.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal d'augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l'objectif d'amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation six mois avant son terme – (Adopté.)

TITRE V

SOUTENIR LA RÉNOVATION DU PARC PRIVÉ

Article 16

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d'atteindre le niveau de performance d'un logement décent au sens de l'article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux » ;

b) (nouveau) Au premier alinéa du V, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou d'y réaliser des travaux permettant d'atteindre le niveau de performance d'un logement décent mentionné à l'article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux » ;

(nouveau) Le quatrième alinéa du I de l'article 25-8 est complété par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d'atteindre le niveau de performance d'un logement décent au sens de l'article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 73 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 135 est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 37.

M. Yannick Jadot. Si notre groupe, bien évidemment, est favorable au fait de soutenir les propriétaires quand ils ont des projets de rénovation, il faut tout de même prendre en compte le rapport de force qui existe de fait entre ces derniers et les locataires.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l'article 16 ne garantit aucune justification de la bonne réalisation des travaux de rénovation avant congé du locataire. Le propriétaire doit seulement justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise en cas d'abus. C'est sur le locataire lésé que pèsera le contrôle des congés pour reprise frauduleuse.

Une telle absence de moyens de contrôle est d'autant plus problématique que nous connaissons les risques d'abus et les sources de contournement des congés pour reprise, notamment dans les zones en forte tension locative, afin, parfois, de transformer un bien locatif en location meublée de courte durée.

Dès lors, malgré les quelques garde-fous apportés en commission, l'article 16 nous semble de nature à fragiliser un peu plus les droits des locataires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 73.

Mme Marianne Margaté. Avec l'article 16, les personnes vivant dans des passoires thermiques, qui sont déjà en situation de fragilité, pourront l'être encore plus via une rupture de bail.

Oui, il faut engager des travaux de rénovation énergétique ! Oui, il s'agit parfois de travaux lourds, qui peuvent nécessiter un relogement ! Et tant mieux si des personnes peuvent être relogées dans de meilleures conditions. Mais ce n'est pas ce qui est proposé à l'article 16.

En effet, le propriétaire pourra mettre fin au bail pour réaliser les travaux sans obligation de relogement. La rénovation énergétique et la transition écologique seront transformées en menaces contre la vie des locataires, alors qu'elles doivent être un levier pour permettre de mieux vivre, dignement, dans un logement décent.

Cet article va à l'encontre de nos objectifs sociaux ou environnementaux. C'est pourquoi nous souhaitons sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 135.

Mme Viviane Artigalas. L'article crée un congé pour travaux de rénovation énergétique. Engager de tels travaux serait ainsi considéré comme un motif sérieux et légitime pour donner congé aux locataires, sans obligation de relogement.

Nous connaissons tous les tensions sur le marché locatif. Nous savons aussi qu'il est nécessaire pour un grand nombre de propriétaires de réaliser ce type de travaux ; cela relève désormais d'un enjeu de décence des logements.

Néanmoins, le grand chantier de la rénovation énergétique ne peut se faire au détriment des locataires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon groupe soutient, depuis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, les rénovations d'ampleur par étapes, qui permettent de réaliser les travaux en milieu occupé.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, notre commission avait adopté un dispositif similaire à celui qui est prévu par l'article 16 lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience.

Il s'agit simplement de consacrer une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires depuis 1996 et de contribuer de ce fait à clarifier l'application de la loi, afin de limiter les contentieux inutiles. Le congé pour travaux n'est donc pas plus défavorable aux locataires que le droit existant.

Néanmoins, nous avons entendu les craintes que cela peut faire surgir. C'est pourquoi la commission a bien précisé que les congés frauduleux seraient sanctionnés.

Dans ces conditions, nous émettons un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. C'est suffisamment rare pour être noté : en l'occurrence, le Gouvernement est plutôt favorable à ces trois amendements, qui visent à supprimer la mention du congé donné au locataire pour réalisation de travaux de rénovation énergétique dont le bailleur a l'obligation en application de la loi.

Le problème réside dans le fait de donner un congé spécifiquement pour la réalisation de travaux.

Si j'ai évidemment pu comprendre dans un premier temps l'intérêt de l'article 16, il m'est apparu, après de multiples échanges entre les services, que le dispositif envisagé pouvait être considéré comme excessif.

En effet, la loi reconnaît déjà au cas par cas la possibilité de donner congé au locataire lorsque le départ de ce dernier est nécessaire à la réalisation de travaux. Il est simplement nécessaire que cela constitue un motif légitime et sérieux pouvant justifier un congé. Ce serait ainsi le cas d'une rénovation importante, qui ne pourrait pas être réalisée en milieu occupé, mais qui serait nécessaire pour se prémunir d'une future interdiction de mise en location.

Mon sentiment est que les préoccupations des auteurs de l'article 16 sont déjà satisfaites par le droit actuel et qu'il n'est pas nécessaire de mentionner explicitement la possibilité d'un congé pour travaux de rénovation énergétique dans la loi.

D'ailleurs, cela pourrait introduire une ambiguïté ou, à tout le moins, une complexité juridique : le congé pourrait être justifié pour tous types de travaux, y compris autres que de rénovation énergétique, incompatibles avec le maintien du locataire dans le logement.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements.

M. Yannick Jadot. Ah ! Tout arrive ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 73 et 135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 145 est présenté par M. Delcros.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol et Mmes Jouve et Pantel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3, 4 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

, sous réserve que le bailleur propose au locataire une solution de relogement adaptée, dans des conditions définies par décret

L'amendement n° 145 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement est dans le même esprit que ceux qui viennent d'être présentés.

L'article 16 permet aux bailleurs de donner congé aux locataires pour réaliser des travaux de mise en conformité énergétique. Si la rénovation du parc est évidemment un objectif légitime, elle ne saurait s'effectuer au détriment d'un principe fondamental, d'ailleurs rappelé par M. le ministre : le droit au maintien dans les lieux, garanti par la loi de 1989.

En l'état, le dispositif prévu ouvre la porte à des congés pour travaux sans encadrement suffisant. Il risque de fragiliser directement les locataires, en particulier les plus précaires d'entre eux, bien entendu, en leur faisant porter le coût social de la transition énergétique. En d'autres termes, on améliorerait la performance des logements en précarisant ceux qui y vivent. C'est incroyable !

La transition écologique ne peut pas se construire contre les occupants. Elle doit au contraire les protéger.

Par cet amendement, nous proposons donc un équilibre clair : oui à la rénovation énergétique, mais à condition que celle-ci s'accompagne obligatoirement d'une solution de relogement adaptée, afin que la rénovation du parc privé soit un progrès environnemental sans devenir une régression sociale !

Mes chers collègues, réfléchissez bien aussi à la situation dans laquelle les maires se retrouveront demain si l'article est adopté dans sa rédaction actuelle !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. Les dispositions de cet amendement vont bien au-delà de la jurisprudence constante des tribunaux, que nous proposons de consacrer ici.

Une telle mesure aurait pour conséquence de faire peser une charge excessive sur le propriétaire, qui doit déjà effectuer les travaux. En effet, une telle obligation n'existe que lorsque le propriétaire est reconnu fautif en raison de l'insalubrité ou de l'état de péril du logement. Ce n'est pas le cas dont nous parlons en l'espèce.

Le congé pour travaux s'exerce de manière encadrée avec un préavis important : six mois.

L'adoption de cet amendement irait à l'encontre des signaux que nous souhaitons adresser aux propriétaires bailleurs. L'avis de la commission est donc évidemment défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d'atteindre le niveau de performance d'un logement décent au sens de l'article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux, le logement ne peut être soumis à la location dans les six ans suivant la réalisation des travaux susmentionnés en tant que meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Faute de suppression de l'article 16, cet amendement vise à tout le moins à prévenir l'effet d'aubaine ainsi créé, en conditionnant le nouveau motif de congé à l'engagement de ne pas transformer le logement en meublé de tourisme pendant les six années qui suivent les travaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. Comme vous, nous sommes engagés dans la lutte contre l'éviction des logements de longue durée au profit de la location de meublés touristiques.

Pour transformer un logement loué en résidence principale en meublé de tourisme, il faut déjà obtenir une autorisation de changement d'usage. Certaines communes ont, à juste titre, mis en œuvre des conditions très strictes, comme la loi que nous avons votée en 2024 le leur permet.

L'outil que vous proposez ne nous semble donc pas le plus adapté pour lutter contre la prolifération des meublés touristiques. De grâce, laissons les communes réguler la location de meublés touristiques sans ajouter de mesures supplémentaires qui viendraient s'ajouter à leurs délibérations ou les contredire.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17

Le 3° de l'article L 124-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; » – (Adopté.)

Article 18

I. – L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la lutte contre la vacance des logements » ;

(nouveau) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – L'agence nationale de l'habitat peut être saisie, par le maire d'une commune, de toute situation de vacance durable de logements ou d'immeubles situés sur le territoire de cette commune. Elle prend en compte cette saisine dans l'exercice de ses missions définies au présent article. Elle informe le maire des suites données à cette saisine. »

II. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L'article 26-12 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 peut être garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;

e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. » ;

« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 26-13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Genet, Naturel et Bonneau, Mmes Garnier et Muller-Bronn, MM. Burgoa et Kern, Mme Belrhiti, MM. Bruyen, Saury, Brisson et Delia, Mme de Marco, M. Paumier, Mmes Lassarade, Gosselin et Lermytte, MM. Panunzi et Hingray, Mmes N. Delattre, de La Provôté, Demas et Ventalon, M. Anglars, Mme Josende, MM. Lefèvre et Sido, Mme Bellamy et M. Levi, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en particulier lorsque cette vacance concerne du bâti ancien situé dans les centres-bourgs, cœurs de villes et villages

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Cet amendement vise à orienter prioritairement l'action de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) vers la réhabilitation du bâti ancien, notamment dans les centres-bourgs et les cœurs de ville. Il s'agit d'un enjeu à la fois de logement, de revitalisation urbaine et de préservation du patrimoine du quotidien.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. L'Anah a une mission générale en faveur de l'habitat privé. Elle n'a pas vocation à agir spécifiquement dans les centres-bourgs ou cœurs de ville, dont la revitalisation relève d'ailleurs plutôt de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je partage l'avis de M. le rapporteur, tout en saluant l'intention des auteurs de cet amendement, qui ont le mérite d'attirer notre attention sur la question, ô combien importante, de la préservation du patrimoine.

Le Gouvernement suggère donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

Mme Sabine Drexler. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 164, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de ses missions définies

par les mots :

de sa mission définie

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. – Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Séné, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que la « défaillance du syndicat des copropriétaires » devra être constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 135 B est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée à l'article L. 135 C. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l'État compétents en matière d'aménagement et d'environnement » sont supprimés ;

2° L'article L. 135 C est ainsi rétabli :

« Art. L. 135 C. – L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents, à l'Agence nationale de l'habitat et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale.

« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique du propriétaire.

« La liste mentionnée au premier alinéa est adressée au ministère chargé du logement, complétée des montants des loyers déclarés à l'administration en application de l'article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l'Agence nationale pour l'information sur le logement.

« L'administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l'État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

propres

insérer les mots :

ainsi qu'aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, pour les données qui les concernent,

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement a pour objet d'étendre la transmission de l'ensemble des données relatives aux locaux vacants, c'est-à-dire les données Lovac et Locomvac, prévue à l'article 18 bis, aux établissements publics fonciers locaux et d'État.

Ces établissements, qui sont dotés d'une expertise foncière et d'une ingénierie puissante, jouent un rôle essentiel dans nos territoires, auprès des élus, dans l'identification d'opportunités foncières, l'accompagnement et le portage de leurs projets. L'accès aux données leur permettra notamment d'avoir une meilleure connaissance du terrain, pour mobiliser plus finement et avec une plus grande réactivité les friches ou le bâti vacant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Séné, rapporteur. Il s'agit d'un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

TITRE VI

LOGER LES JEUNES ET LES TRAVAILLEURS

Article 19

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du V de l'article L. 301-5-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

(Supprimé)

3° L'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'un accord a été signé en application du I, le représentant de l'État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservation en application de l'article L. 441-1 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante et unième alinéa du même article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État, pour y loger des salariés bénéficiant d'une décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou identifiés préalablement par les services de l'État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 441-1. Les attributions effectuées dans ce cadre s'ajoutent à la proportion mentionnée au I du présent article qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. » ;

4° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du trente-neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports » ;

b) À la fin de la première phrase du quarantième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou en contrepartie d'un apport de terrain accordé par tout établissement public ou toute entreprise publique » ;

5° Après l'article L. 441-1-3, il est inséré un article L. 441-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-3-1. – Le représentant de l'État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État, pour y loger des salariés bénéficiant d'une décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou reconnus préalablement par les services de l'État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 441-1. » ;

6° L'article L. 442-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-7. – Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les agents et salariés des établissements publics et entreprises publiques attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

« Le premier alinéa est applicable, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports, ou à leurs ayants droit, en cas de fin d'occupation de l'emploi par lequel ils contribuent à l'exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d'occuper un emploi contribuant à l'exécution d'un service public de transport au sens du même article L. 1221-3, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux. En contrepartie, son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »

(nouveau) L'article L. 442-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également conclure, avec une personne morale de droit public ou privé, une convention mentionnée à l'article 253-1 en vue de la location de logements intermédiaires au sens du même article L. 302-16 aux agents ou salariés de la personne morale. »

II. – Le dernier alinéa du V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le mot : « programme, », la fin est ainsi rédigée : « pour le logement des agents de l'État, au-delà du contingent dont ce dernier dispose. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 66 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 137 est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 66.

Mme Marianne Margaté. L'article 19 conditionne le bail à l'occupation d'un emploi qui serait lié au logement.

J'attire l'attention du Sénat sur les risques réels de dérive d'une telle disposition. Mettre en place un système dans lequel perdre son emploi conduit à perdre son logement, c'est créer les conditions d'un chantage permanent à l'emploi.

En outre, il est précisé dans l'article que si le logement est lié à l'emploi de votre conjoint, le décès de ce dernier vous oblige à partir ; vous serez donc à la fois veuf et sans-abri !

L'article 19 est une fausse bonne idée, qui va précariser davantage et aggraver encore la crise du logement. Des critères de priorité sont déjà établis, notamment dans le cadre du droit opposable au logement (Dalo). D'ailleurs, les demandeurs reconnus prioritaires à ce titre sont parfois en emploi.

Avec l'article 19, la priorité sera fondée non pas sur la situation du ménage, mais sur l'emploi du demandeur.

Oui, les fonctionnaires, eux aussi, ont le droit d'être logés dignement, au plus près de leur lieu de travail ! Mais cela ne peut se faire au détriment des autres demandeurs. Le droit au logement doit être garanti à toutes et à tous, quelle que soit la situation professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 137.

Mme Viviane Artigalas. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est opposé à la délégation du contingent préfectoral pour prioriser le logement des personnes reconnues prioritaires au titre du Dalo selon qu'elles sont ou non en emploi.

La multiplication des contingents liée au travail se fait nécessairement au détriment du droit universel au logement. La crise du logement a rendu l'accès au logement particulièrement difficile pour les populations les plus vulnérables.

Cette situation doit au contraire nous conduire à maintenir la fonction sociale du logement et à renforcer les efforts de solidarité nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme je l'avais fait en commission, je précise que la délégation du contingent préfectoral à Action Logement ou aux bailleurs sociaux ne sera pas systématique. Il s'agit simplement d'une faculté offerte au préfet, qui prendra bien évidemment en compte les circonstances locales pour mettre cette délégation en œuvre.

Cette délégation est très adaptée dans certains territoires très dynamiques et attractifs, où le logement est un enjeu crucial de recrutement et où les travailleurs sont extrêmement nombreux à être reconnus Dalo.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 137.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Bleunven, J.-M. Arnaud, Canévet, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, MM. Levi et Mizzon et Mme Romagny, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-2. – I. – Un employeur ou un groupement d'employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l'article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans.

« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l'employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, ni des possibilités d'y déroger qui en découlent.

« III. – L'attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l'employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l'employeur ou des décisions de l'employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.

« L'attribution de ces logements n'est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l'article L. 441-2. Par conséquent, l'employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l'attribution.

« IV. – En cas de vacance locative, l'employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social selon les termes fixés dans la convention d'usufruit prévue à l'article 253-1-1.

« En cas de vacance locative et après autorisation de l'employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés.

« À la résiliation du contrat de sous-location, l'employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l'attribution des logements.

« V. – À la fin de la convention d'usufruit mentionnée à l'article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l'article L. 302-5, s'il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;

II. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. Je souhaite tout d'abord rappeler quelques éléments de contexte.

Premièrement, il existe un lien fort entre l'emploi et le logement. Tous les employeurs dans des bassins d'emploi tendus mettent en avant des difficultés de recrutement quand il n'y a pas de logement.

Deuxièmement, depuis une vingtaine d'années, quand l'objectif est de 100 000 logements par an, on n'en construit même pas la moitié !

Il faut donc trouver des solutions.

Cet amendement vise précisément à instituer un régime d'usufruit locatif employeur. Il s'agit simplement de démembrer temporairement des propriétés pour permettre à un employeur d'acheter la nue-propriété d'un logement, tandis que l'usufruit est cédé pour une durée déterminée à un bailleur chargé de la gestion locative et de l'attribution des logements au profit des salariés.

Cela présente l'avantage de permettre de mobiliser des financements privés pour accroître l'offre de logements, car, encore une fois, nous avons un véritable souci dans les bassins d'emplois tendus.

Madame la présidente, puis-je enchaîner et défendre l'amendement suivant, qui est directement lié à celui-ci ?

Mme la présidente. Volontiers, mon cher collègue.

J'appelle donc en discussion l'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Bleunven, J.-M. Arnaud, Canévet, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, MM. Levi et Mizzon et Mme Romagny, qui est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-3-.... – En application du 3° de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l'article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l'article 14-3 de la même loi. » ;

° Après le 6° du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l'effort de logement de leurs employés, au sens de l'article L. 253-1-2. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d'un logement loué en application de l'article L. 253-1-2 du code de la construction et de l'habitation et l'employé mentionné au III de ce même article ou conclu directement entre le locataire et le propriétaire-employeur prévoit une clause de résiliation de plein droit dudit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d'effet, qui, selon le cas :

« 1° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ;

« 2° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »

La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a ouvert la possibilité pour des organismes HLM de louer des logements à des personnes morales, pour que celles-ci puissent ensuite les sous-louer à leurs agents ou salariés.

Malheureusement, cette loi n'a pas été assez loin. D'ailleurs, lorsque j'avais interrogé le ministre chargé du logement sur le problème du contrat de travail lié au contrat de bail, il m'avait été répondu que cette disposition de la loi 3DS n'était pas opérante.

Nous proposons donc la création d'un bail spécifique dit bail employeur, permettant d'insérer une clause résolutoire dans un bail lorsque le logement a été mis à disposition du salarié par l'employeur, avec un délai minimal de six mois avant la résiliation en cas de licenciement et de trois mois en cas de démission.

Il s'agit, là encore, de favoriser l'emploi dans les bassins très tendus en matière de logement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de l'amendement n° 45 rectifié proposent de reprendre une partie de la proposition de loi que Dominique Da Silva, alors député, avait déposée au mois d'avril 2023. Le dispositif est intéressant, mais nous ne l'estimons pas assez mûr. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avions pas retenu en commission.

Tout d'abord, il serait dommageable que les logements gérés par des bailleurs sociaux ne soient pas attribués à des personnes respectant les plafonds de ressources de logements sociaux.

Ensuite, il nous semble périlleux de prévoir que les logements soient attribués par l'employeur. Non seulement cela priverait le bailleur de toute maîtrise sur le parc, mais, en plus, cela reviendrait à supprimer les règles relatives aux priorités, ce qui pourrait induire un fonctionnement peu transparent du parc social, voire un risque de discrimination au sein des entreprises.

Conscients de l'importance du sujet, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés, nous avons proposé le développement de l'usufruit locatif employeur dans le logement intermédiaire, qui offre plus de liberté.

Dans ces conditions, la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable. Et, de ce fait, l'amendement n° 46 rectifié bis, qui est directement lié au précédent, deviendrait sans objet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Tout d'abord, je voudrais saluer la préoccupation qui est la vôtre, monsieur le sénateur Bleunven.

L'adéquation entre l'emploi et le logement est une question cruciale. Nous avons pu en discuter dans votre beau département du Morbihan, un territoire hyperattractif, mais où le développement de l'emploi se trouve aujourd'hui freiné par les difficultés à se loger. Les échanges que nous avons pu avoir dans le cadre de la conférence que vous aviez organisée avec des employeurs ont bien montré qu'il y avait des pistes à creuser.

Toutefois, je vais me rallier à l'avis de Mme la rapporteure et des différentes administrations, ainsi que de l'Union sociale pour l'habitat ou d'Action Logement. Pour le moment, ces organismes nous invitent à être très prudents en la matière et à bien mesurer tous les effets de bord que pourraient avoir ce type de mesures.

Je vous propose de nous revoir pour travailler sur le sujet, monsieur le sénateur. Mme la rapporteure a indiqué que le dispositif ne lui semblait pas encore mûr. Faisons-le donc mûrir ensemble, et voyons comment nous pouvons apporter des réponses claires sur la question de l'adéquation de l'emploi et du logement.

En attendant, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. Yves Bleunven. Je retire mes deux amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 45 rectifié et 46 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 19 prévoyant une délégation élargie du contingent préfectoral à différents acteurs, afin de faciliter l'accès au logement des salariés.

Si une telle mesure peut évidemment répondre à certains besoins en matière d'attractivité et de logement des travailleurs, elle ne saurait, à notre avis, se faire au détriment et en concurrence des publics les plus fragiles.

Le contingent préfectoral constitue un levier essentiel pour la mise en œuvre du droit au logement opposable et l'accueil des publics prioritaires. La délégation prévue par cet article pourrait réduire la capacité de l'État à répondre à ses obligations, donc fragiliser les objectifs de mixité sociale portés par la politique des attributions.

Nous nous opposons également à la délégation du contingent préfectoral à Action Logement. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Cour des comptes ont alerté ces dernières années sur les carences d'Action Logement dans l'effort de relogement des salariés et demandeurs d'emploi mal logés. Il apparaît donc que cet organisme n'est pas en capacité de gérer le contingent préfectoral.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues : nous proposons de supprimer des dispositions de l'article 19 qui détournent une part croissante du logement social de sa vocation universelle au profit de logiques catégorielles.

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette délégation ne peut avoir pour effet de réduire la capacité de l'État à satisfaire les obligations résultant du droit au logement opposable ni de porter atteinte au respect des objectifs de mixité sociale et d'accueil des publics prioritaires définis à l'article L. 441-1.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme je viens de l'indiquer, la délégation du contingent préfectoral aux bailleurs sociaux ou à Action Logement serait seulement une faculté accordée au préfet, qui restera décisionnaire et appréciera les circonstances locales.

La précision que les auteurs de l'amendement n° 76 proposent d'introduire est superfétatoire. La délégation préfectorale ne se fait pas au préjudice des autres règles en matière d'attribution des logements sociaux, qui demeurent applicables.

J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° du même article et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier selon un indice composite prenant en compte la variation de plusieurs sous-indices, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Les gestionnaires de logements-foyers, dont les résidences sociales, facturent à leurs résidents non pas un loyer et des charges régularisées annuellement, mais une redevance toutes charges et prestations comprises. C'est donc le gestionnaire qui assume les évolutions du coût des charges.

Depuis 2009, l'indexation des redevances est fondée sur le seul indice de référence des loyers (IRL), mais celui-ci ne permet pas de prendre en compte les dépenses spécifiques aux foyers et résidences sociales, notamment le poids de l'entretien, de la construction, de l'énergie, des fluides et des services.

Ainsi, cet amendement vise à revenir à un indice composite. Les conséquences de cette réforme devront être compensées dans le cadre de la loi de finances par une revalorisation de l'enveloppe consacrée aux aides au logement à hauteur de 5 millions d'euros.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à obtenir que les redevances des logements-foyers, qui englobent le loyer et les charges, soient réévaluées de manière plus adaptée qu'aujourd'hui.

Ce sujet mérite en effet d'être examiné, puisque la réévaluation des charges, notamment en matière d'énergie, n'a pas été aussi dynamique que les coûts réels, ce qui a mis en difficulté des gestionnaires.

Nous sommes conscients de ce problème ; il faut donc trouver une meilleure solution. La rédaction proposée ici nous paraît toutefois trop imprécise pour être adoptée en l'état, puisqu'il est question d'un indice composite à préciser avec des sous-indices dont la nature nous est inconnue.

Par ailleurs, il faut bien avoir conscience qu'une revalorisation plus dynamique de la redevance serait peut-être problématique pour les locataires. Il faudrait donc sans doute envisager la question de manière plus large et concertée, sous l'égide du ministère du logement.

Pour ces raisons, la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Comme vient de l'indiquer Mme la rapporteure, il faudrait, pour réaliser une telle réforme, définir de manière beaucoup plus concrète et détaillée ce qui pourrait être proposé en guise de compensation.

Il faut le dire, l'indice de référence des loyers protège aujourd'hui beaucoup plus les résidents, notamment en limitant les effets de l'inflation.

Par ailleurs, l'application de l'IRL permet de garantir une égalité de traitement entre les résidents des logements-foyers et les locataires des logements ordinaires.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Bellamy, MM. J.M. Boyer, Daubresse, Delia et Khalifé, Mme Lassarade et MM. D. Laurent, Panunzi, Saury et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 353-22 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement a pour objet de transposer une recommandation de notre rapport d'information relatif au logement des jeunes, celle qui vise à faciliter le développement de logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans.

Il tend ainsi à ouvrir la possibilité aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de ces logements via un forfait, comme dans le cas de la colocation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise en effet à rendre effective une recommandation de la mission d'information sur le logement des jeunes, dont vous étiez rapporteure aux côtés de Viviane Artigalas et d'Yves Bleunven, ma chère collègue.

Une telle proposition permet de résoudre un blocage identifié par les bailleurs sociaux, car les jeunes de moins de 30 ans restent peu de temps dans ces logements.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement a un avis différent.

L'adoption de cet amendement aurait pour effet d'autoriser les bailleurs sociaux à récupérer les charges locatives accessoires au loyer principal des logements occupés par des jeunes de moins de 30 ans, sous la forme d'un forfait.

Or il se trouve que cette modalité de récupération des charges est déjà en vigueur pour les résidences universitaires conventionnées, grâce aux aides personnalisées au logement. Ces résidences accueillent des étudiants de moins de 30 ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

En dehors des résidences universitaires, les logements sociaux qui peuvent être loués à des jeunes de moins de 30 ans sont des logements compris dans des immeubles qui ne sont pas réservés à ce jeune public.

Dans ces conditions, il ne semble pas vraiment possible de demander aux bailleurs sociaux d'appliquer, dans un même immeuble, deux méthodes différentes de récupération des charges. Cela ne serait pas équitable vis-à-vis des autres locataires, qui continueraient à payer leurs charges réelles, et rendrait en partie incertain le modèle économique du bailleur.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 19.

Article 19 bis (nouveau)

I. – Après l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-1. – Sans préjudice des dispositifs mentionnés au présent chapitre, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l'acquisition ou la construction de sa résidence principale.

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa ne peut pas donner lieu, en cas de rupture du contrat de travail, à restitution par le salarié des sommes déjà versées. »

II. – Au plus tard le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer une exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale en contrepartie de la prise en charge par les employeurs des intérêts des crédits immobiliers contractés par les salariés primo-accédant.

Le rapport établit une évaluation chiffrée de l'incidence d'une telle exonération sur le budget de l'État et des administrations de sécurité sociale.

Il identifie également les voies et moyens pour encourager le soutien, par les employeurs, à l'accès au logement de leurs salariés – (Adopté.)

Article 20

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)

Intitulé de la proposition de loi

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Genet, Naturel et Bonneau, Mmes Garnier et Muller-Bronn, MM. Burgoa et Kern, Mme Belrhiti, MM. Bruyen, Saury, Brisson et Delia, Mme de Marco, M. Paumier, Mmes Lassarade, Gosselin et Lermytte, MM. Panunzi et Hingray, Mmes N. Delattre, de La Provôté, Demas et Ventalon, M. Anglars, Mme Josende, MM. Lefèvre et Sido, Mme Bellamy et MM. Haye et Levi, est ainsi libellé :

Après le mot :

logements

insérer les mots :

, la réhabilitation

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Cet amendement tend à faire figurer explicitement la réhabilitation parmi les objectifs de la politique nationale du logement dans l'intitulé de la proposition de loi. Ce faisant, nous opérerions une clarification politique essentielle, qui placerait la réhabilitation au même niveau que la construction neuve.

Quel que soit l'avis qui sera émis sur cet amendement d'appel, mes collègues cosignataires et moi-même tenons ce soir à remercier la commission et ses rapporteurs, ainsi que M. le ministre, qui ont pris en considération le sujet de la préservation du patrimoine et tenu compte de nos alertes dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je vois que vous préféreriez que nous parlions de proposition de loi Chorc, au lieu de Choc ! (Sourires.) Or il ne semble pas souhaitable d'allonger encore davantage l'intitulé de ce texte, dont l'objet principal est de relancer la construction et l'offre de logements.

La réhabilitation permet bien de contribuer à augmenter cette offre. Nous sommes donc d'accord sur le fond, même si la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je vous remercie, madame la sénatrice, de nous permettre de souligner l'importance de la réhabilitation dans la production de logements, au-delà de la construction. Il est bon de conclure cette longue discussion par ce rappel essentiel.

Je vous ferai remarquer que le statut du bailleur privé avait vocation non seulement à permettre la production de logements neufs, mais aussi à réhabiliter les logements anciens, ce qui est absolument fondamental. Notez que je me suis systématiquement opposé aux propositions qui consistaient à sacrifier l'un pour sauver l'autre.

Concernant l'intitulé de la proposition de loi, je considère que l'acronyme Choc trouvé par Dominique Estrosi Sassone et Mathieu Darnaud est tout à fait pertinent. Le Gouvernement s'en remet sur ce point à la sagesse du Sénat.

Je remercie chacune et chacun d'entre vous de la qualité de ce débat. Permettez-moi, une fois de plus, de saluer Mme Dominique Estrosi Sassone, qui a défendu cette proposition de loi avec beaucoup de talent et de professionnalisme. J'ai pu constater, au travers de la qualité de ce texte et de nos débats, combien le sujet était maîtrisé.

Je remercie également les rapporteurs de leur travail. Ce fut un plaisir que de parler du logement dans cet hémicycle ! (Sourires.)

Mme Sabine Drexler. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Je veux, à mon tour, remercier de leur travail nos trois rapporteurs, Sylviane Noël, Amel Gacquerre et Marc Séné. Ils ont défendu les avis de la commission avec conviction et détermination. Par ailleurs, je remercie le personnel de la commission des affaires économiques du Sénat, car ce travail est aussi le sien.

Je remercie l'ensemble des collègues qui ont participé à ces débats. Ces derniers ont, sans surprise, été nourris. Nous avons retrouvé des clivages bien connus sur un certain nombre de sujets, mais c'est l'expression d'une réflexion saine, à laquelle nous sommes habitués ici. Nous espérons que le texte continuera à cheminer.

Enfin, je veux remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à cette proposition de loi, laquelle a notamment intégré les recommandations de Sophie Primas, mais aussi certaines dispositions des propositions de loi d'Amelle Gacquerre et de Viviane Artigalas, comme le président Darnaud et moi-même l'avions souhaité. L'idée était d'exprimer une vision et de poser les fondations d'une politique du logement à moyen terme, ce qui semble avoir manqué jusqu'alors.

Je vous remercie d'avoir été présent au banc du Gouvernement, monsieur le ministre, et surtout d'avoir accueilli plus que favorablement cette proposition de loi, malgré certains avis défavorables de votre part. Au demeurant, je me doute que ces avis émanaient davantage de l'Élysée et de Bercy : je suis sûre que, au fond, vous ne pensiez pas ce que vous disiez… (Sourires.)

Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour que cette proposition de loi Choc soit examinée à l'Assemblée nationale. Peut-être viendra-t-elle compléter le plan relatif au logement que vous avez annoncé et que vous présenterez très prochainement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi qu'au banc des commissions. – Mme Nicole Duranton applaudit également.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de ce texte.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi se dérouleront le mardi 20 janvier, à quatorze heures trente.

La suite de la discussion est renvoyée à cette prochaine séance.

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Ordre du jour

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 14 janvier 2026 :

À quinze heures :

Questions d'actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire, présentée par M. Antoine Lefèvre (procédure accélérée ; texte de la commission n° 263, 2025-2026) ;

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (texte de la commission n° 261, 2025-2026).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

nomination d'un membre d'une délégation sénatoriale

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale à la prospective.

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Thomas Dossus est proclamé membre de la délégation sénatoriale à la prospective, en remplacement de M. Yannick Jadot, démissionnaire.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON