M. Yannick Jadot. Il suffit donc de discuter avec le ministre pour avoir un avis favorable ! Si j'avais su ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Après l'article 6
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et Bruyen, Mme P. Martin, MM. D. Laurent et Anglars, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire peut également comprendre les entrées de ville et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires de voyageurs ouvertes au public. »
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Cet amendement de Jean-Baptiste Blanc vise à sécuriser juridiquement et à expliciter la possibilité d'intégrer les secteurs stratégiques que sont les entrées de ville et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire, afin de renforcer l'efficacité des politiques de transformation urbaine et d'accès au logement.
Mme la présidente. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et Bruyen, Mme P. Martin, MM. D. Laurent et Anglars, Mmes Garnier et Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire peut notamment comprendre les entrées de ville ainsi que les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme. »
Mme Pauline Martin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Ces deux amendements me paraissent entièrement satisfaits par le droit existant, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que tant les friches que les quartiers de gare soient inclus dans le périmètre d'une ORT.
De ce fait, la commission demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande également le retrait.
Mme la présidente. Madame Martin, les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Pauline Martin. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié sont retirés.
Article 7
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
2° Le II de l'article L. 1123-3 est supprimé ;
3° (nouveau) L'article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. – L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123-1. »
II. – Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Mme la présidente. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Uzenat, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Ros et M. Weber, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d'un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession. » ;
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d'une importance particulière pour les petites communes qui, plus que d'autres, sont confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants. Celles-ci n'ont pourtant pas toujours la possibilité de suivre la question, assez technique, de la mobilisation de ces biens.
On sait aussi que les procédures relevant du droit de propriété sont fortement encadrées et, de ce fait, complexes, longues et onéreuses, avec des modes opératoires assez compliqués. Cet amendement vise donc à clarifier et à simplifier les modalités d'acquisition des biens sans maître.
Une circulaire de 2006 – il y a déjà vingt ans ! – indique que le procès-verbal de prise de possession n'a pas à être publié pour les acquisitions de plein droit, ce qui est source d'ambiguïté ; en effet, l'opposabilité d'un droit réel immobilier exige cette formalité et permet l'actualisation du cadastre.
Il s'agit donc de mettre en place un dispositif de sécurisation juridique, en posant le principe que la propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d'un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession.
Tout cela est assez technique, mais ceux qui pratiquent les questions de mobilisation des biens sans maître savent qu'elles sont essentielles ; c'est aussi ce qui fait réagir nos concitoyens, qui ne comprennent pas pourquoi l'on met si longtemps à remettre sur le marché des logements vacants.
De manière générale, il faudrait clarifier les notions de propriétaire connu et de propriétaire disparu, monsieur le ministre. Je pense que vous en êtes conscient.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. La procédure d'appropriation des biens sans maître issus d'une succession vacante est décrite de manière très elliptique dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et le code civil. De ce fait, pour se sécuriser, de nombreuses communes emploient systématiquement la procédure beaucoup plus lourde des biens présumés sans maître, alors que ce n'est pas nécessaire.
En effet, dans le cas d'une succession vacante, la propriété communale est déjà, selon le droit en vigueur, opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété. Les communes qui connaissent la procédure font déjà cela.
Ainsi, préciser dans le code les conditions de prise de possession par la commune des biens sans maître issus d'une succession vacante permettrait de clarifier la procédure et de la sécuriser, sans ajouter dans les faits d'étape procédurale supplémentaire.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Cet amendement a pour effet de conditionner l'opposabilité aux tiers de l'acquisition d'un bien sans maître par la commune à la publication d'un acte au fichier immobilier.
Certes, il s'agit d'une sécurisation collective, car le fichier immobilier serait à jour de la nouvelle situation du bien. Néanmoins, c'est oublier qu'aujourd'hui le transfert d'un bien sans maître à la commune est opposable aux tiers du simple fait de la loi, dès la délibération municipale rendue publique et sans formalité complémentaire. C'est pourquoi je préconise que nous n'alourdissions pas le droit en vigueur au détriment des collectivités qui gèrent ces biens en déshérence.
La question de la nécessaire mise à jour du fichier immobilier doit être traitée de façon globale et uniforme dans le cadre plus global de la prochaine réforme de la publicité foncière.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le ministre, nos analyses juridiques divergent.
Je remercie de son avis favorable Mme la rapporteure, qui a bien compris que cet amendement visait non pas à alourdir la procédure, mais à la clarifier et à la simplifier. Certes, une réforme du régime de publicité foncière adviendra peut-être un jour. Pour autant, pourquoi attendre demain pour agir, alors que nous pouvons clarifier et simplifier dès maintenant ?
Le Gouvernement se prononce très souvent en faveur de la simplification. C'est justement ce que nous proposons, avec l'accord de la commission, qui a sans doute mobilisé ses services sur cette question.
Par conséquent, nous maintenons cet amendement et invitons l'ensemble de nos collègues à le voter.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Monsieur le ministre, cet amendement a été corrigé par ses auteurs afin de répondre au grief que vous avez soulevé.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Après l'article 7
Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Uzenat, Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou, Michau, Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est constaté, par arrêté pris par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition » ;
2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, lorsqu'il est constaté, par arrêté pris par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. »
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. L'acquisition des parcelles en état d'abandon manifeste relève de la compétence de la commune. Outre l'extrême complexité de la procédure, la situation d'abandon du bien correspond à un état de délabrement tel du bâti que celui-ci doit être démoli. C'est le préfet qui fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire.
À la différence des expropriations fondées sur la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, dite Vivien, après mise en sécurité, la loi ne permet pas de fixer l'indemnité en déduisant de la valeur du terrain nu les frais entraînés par la démolition. Cela conduit la collectivité, qui va engager des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes importantes alors qu'ils ont totalement abandonné leur bien depuis longtemps. L'examen de diverses évaluations domaniales confirme cette pratique.
Cet amendement vise à prévoir que, lorsqu'il est constaté que l'état des biens les rend irrémédiablement impropres à l'habitation ou à l'utilisation, leur valeur est appréciée selon celle du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
Je précise que nous avons rectifié cet amendement depuis son examen en commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. En principe, en cas d'expropriation, l'indemnité d'expropriation est fixée « d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». De ce fait, l'état de dégradation du bien est déjà pris en compte par le juge lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité.
En revanche, il est vrai que, lorsque les biens sont tellement dégradés qu'il est nécessaire de les démolir, il n'est pas garanti à la collectivité expropriante, en l'état actuel du droit, qu'elle puisse ni acquérir le terrain à la valeur du foncier nu ni, a fortiori, en déduire les nécessaires frais de démolition du bien dégradé. Cette possibilité n'existe, de manière dérogatoire, que pour la procédure d'expropriation dite Vivien, qui concerne les immeubles dégradés à titre irrémédiable et nécessite la prise d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement d'insalubrité ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser.
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations a pour objet de « protéger la sécurité et la santé des personnes ». Il n'est donc pas toujours évident que ce critère de nécessaire protection des personnes soit rempli dans le cas de biens en état d'abandon. Il me semble tout à fait justifiable, lorsqu'une collectivité procède à l'expropriation d'un bien en état d'abandon dont elle ne pourra rien faire, sauf à le démolir, que le même régime indemnitaire s'applique, sous réserve qu'il soit établi que l'état de dégradation du bien est irrémédiable – cas visé dans cet amendement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. L'amendement ayant été corrigé afin de concerner les seuls biens si délabrés qu'il n'est pas possible d'envisager une réhabilitation ou un réemploi, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Longeot, S. Demilly, Mizzon, Menonville et Pointereau, Mme Billon, MM. Khalifé et Bacci, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Perrot et Devésa, MM. Dhersin, Pillefer, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Canayer, MM. Delcros, Parigi, Haye, Cigolotti et Bleunven, Mme Romagny, M. Henno et Mme Demas, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « en tenant compte, le cas échéant, des coûts de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains.
« Lorsque l'existence d'une pollution des sols est établie par l'autorité expropriante, le juge de l'expropriation tient compte, pour la fixation de l'indemnité, des coûts réels et prévisionnels de dépollution et de remise en état des sols, tels qu'ils résultent d'études techniques réalisées par un bureau d'études agréé, financées par l'autorité expropriante. Ces coûts peuvent conduire à une minoration de la valeur vénale du bien, y compris lorsque leur montant excède cette valeur. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à faciliter la reconversion des friches et à permettre de développer sereinement des projets de logements, y compris sociaux et abordables, sur des terrains aujourd'hui sous-utilisés ou contaminés en garantissant un calcul plus juste des indemnités et en évitant que la charge financière de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains ne pèse indûment sur la collectivité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je l'ai indiqué précédemment, le montant de l'indemnité d'expropriation est fixé « d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». Il en résulte que le juge de l'expropriation doit tenir compte de la pollution présente sur le terrain lorsqu'il fixe l'indemnité. Il en va de même pour ce qui concerne la remise en état des sites en cas d'infraction non régularisable aux règles d'urbanisme. Ces deux volets de l'amendement sont donc déjà satisfaits par le droit en vigueur.
En revanche, concernant les coûts de démolition et de compensation environnementale, l'indemnité d'expropriation a pour objet de couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». À ce titre, le juge de l'expropriation n'a pas à tenir compte, pour la fixation de l'indemnité, de l'usage futur qui sera fait de la parcelle.
De ce fait, sauf situations très particulières que nous avons évoquées tout à l'heure, il n'est ni possible ni souhaitable de mettre à la charge du vendeur les coûts de démolition et de compensation environnementale, dont la nécessité dépend de l'usage futur de la parcelle, au risque de porter gravement atteinte au droit de propriété.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente, au vu des explications que vient de donner Mme la rapporteure.
Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.
L'amendement n° 68, présenté par Mme Margaté, MM. Savoldelli, Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.
Le représentant de l'État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.
Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'observatoire régional des prix du foncier mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour la région Île-de-France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.
Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.
Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.
Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.
Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous parlons depuis le début de l'examen de ce texte de la crise du logement. L'objet de cet amendement porte sur une question tout aussi essentielle : la crise du foncier.
La hauteur du prix du foncier a pour conséquence de fermer l'accession à la propriété, de figer les parcours résidentiels et d'opérer une pression importante, qui s'aggrave, sur le parc social.
Dans la région d'Île-de-France, le foncier représente désormais 41 % du coût des opérations de logement social, contre 31 % il y a trois ans. Les prix ont été multipliés par quatre depuis 2000, tandis que les ventes de terrain constructibles ont reculé fortement.
Le problème n'est pas seulement lié aux décisions de l'exécutif actuel : le problème dure depuis un bon moment et il a créé la bombe sociale que représente la crise du logement. Ainsi, à l'échelle nationale, la valeur des terrains bâtis est passée de 122 milliards d'euros à 4 496 milliards d'euros en vingt ans, soit une multiplication par 37. Vous m'avez bien entendu !
Dans le même temps, les prix du logement ont presque doublé, sans rapport avec l'évolution des revenus.
Si l'on veut limiter les prix de vente et permettre que les logements trouvent des acquéreurs, de même, si l'on veut agir sur les loyers du parc privé en abaissant le seuil de rentabilité, on doit encadrer le foncier.
Nous proposons un mécanisme de régulation inspiré de l'encadrement des loyers, avec un plafond maîtrisé, tout en laissant aux communes une capacité d'adaptation : le conseil municipal pourra établir un prix de vente maximum, après examen par les services de l'État.
On ne réglera pas la crise du logement en demandant aux habitants de s'adapter aux prix. Nous devons trouver une solution à la crise du foncier.
Cet amendement est l'un des rares dans lesquels cette question est abordée. Il nous faut prendre position, pour respecter les termes de l'intitulé de cette proposition de loi : conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction. Sans régler la question du foncier, nous n'y parviendrons pas.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Sur ce point, nous avons une divergence de fond : vous voulez réguler, quand nous souhaitons libérer et permettre une meilleure circulation des biens, au service d'une plus grande fluidité des parcours résidentiels et des parcours de vie.
Surtout, vous vous attaquez aux symptômes, quand nous voulons nous attaquer aux causes : encadrer le prix du foncier ne permettra pas de créer davantage de foncier et les conflits d'usage n'en seront pas réglés pour autant. J'ajoute que ce serait un désastre pour la lutte contre l'artificialisation, puisque cela donnerait un avantage comparatif extraordinaire au foncier nu. Par cohérence, il vous faudrait aller plus loin et encadrer aussi les prix de l'immobilier...
Ce qui fera baisser le prix du foncier et, par ricochet, les prix de l'immobilier, sans gripper l'ensemble du marché, c'est, outre des incitations budgétaires et fiscales qui ne sont pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, le soutien à la requalification urbaine, à la transformation du bâti et à la mobilisation des friches, pour augmenter l'offre.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je complète l'analyse de Mme la rapporteure.
L'article 5, relatif à l'utilisation du droit de préemption en vue de régulation du marché, permet de prendre en compte les caractéristiques individuelles des biens préemptés tout en limitant l'augmentation du prix. Cet article est d'ores et déjà un outil à notre main pour lutter contre les abus éventuels.
Par conséquent, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE III
REVALORISER LA PROPRIÉTÉ ET RELANCER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS
Article 8
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 226-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) (supprimé)
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant est ou a été titulaire d'un contrat de bail d'habitation portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. » ;
2° (nouveau) L'article 315-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant est ou a été titulaire d'un contrat de bail d'habitation, d'un bail commercial ou d'un bail rural portant sur le local mentionné au premier alinéa.
« Constitue une manœuvre le maintien dans un local mentionné au même premier alinéa à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
II. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « introduction et de maintien » sont remplacés par les mots : « introduction à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes et de maintien » ;
b) Les mots : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également en cas de maintien à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes dans les locaux mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local » ;
3° (Supprimé)


