M. Daniel Fargeot. Cet amendement a une portée symbolique forte. Il vise à affirmer que le maire est l’autorité de proximité chargée de la coordination locale de la politique de l’habitat, sans opérer de transfert de compétences ni remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.
Pour cause, le maire délivre les autorisations d’urbanisme, garantit les emprunts des bailleurs sociaux, accompagne les projets de construction et assure le financement et la gestion des équipements publics induits.
Reconnaître ce rôle participerait à renforcer la cohérence des politiques de logement à l’échelon communal, à améliorer leur acceptabilité et à favoriser une mise en œuvre plus équilibrée des dispositifs existants.
En affirmant ce rôle de coordination, nous replacerions le maire au cœur des politiques de l’habitat dans une logique de responsabilité, de proximité et de cohérence territoriale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme nous l’avons indiqué en commission, nous sommes en désaccord non pas sur le fond de cet amendement, mais sur sa forme : s’il ne vise pas à créer de nouvelles compétences pour les maires, il risque d’entraîner une confusion entre les rôles des uns et des autres. Pour valoriser le rôle du maire, la proposition de loi privilégie le droit de veto dans les attributions et une négociation entre le maire et le préfet plus adaptée aux réalités locales.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cet amendement plein de bon sens. Il témoigne de votre attention aux desiderata des élus locaux, en l’espèce les maires, qui, pour beaucoup, font part de leur souhait d’être davantage impliqués dans ces procédures.
Jusqu’à maintenant, les précédents gouvernements ont plutôt fait de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) le chef de file. Dans beaucoup de territoires, cela se justifie au regard des volumes et de la capacité d’agir.
Au fond, au travers de cet amendement, vous rappelez que tous les territoires n’ont pas les mêmes problématiques. Si, dans une zone peu dense, une façon de faire peut être justifiée – à savoir un regroupement autour d’un EPCI –, dans les territoires franciliens, qui sont beaucoup plus denses, il en faudra une autre.
Je vous propose de renvoyer ce débat à l’examen du projet de loi Décentralisation, dont l’objet central sera de régler les problématiques de cette nature. En tant que ministre de la ville et du logement, je suis favorable à une décentralisation de la politique du logement, au plus proche du terrain : selon un principe de subsidiarité subsidiaire, si la commune est l’échelon le plus adéquat, c’est à elle qu’il convient d’attribuer cette compétence ; si c’est l’agglomération, c’est à elle que cela revient, etc. C’est ainsi que nous pourrons au mieux adapter les politiques aux réalités locales.
C’est pour mieux en débattre plus tard que le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l’amendement n° 17 est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Je suis les avis de la commission et du Gouvernement et je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 17 est retiré.
L’amendement n° 127, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « logements » sont insérés les mots : « , en résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l’article L. 633-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « situation » sont insérés les mots : « des résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l’article L. 633-1 et ».
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Nous proposons que le programme local de l’habitat définisse des objectifs de logement accompagné – résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, pensions de famille et résidences d’accueil.
Le logement accompagné joue un rôle essentiel dans le plan Logement d’abord et permet de lutter contre le sans-abrisme. Il représente une solution de logement accessible rapidement aux personnes dans les situations les plus précaires.
L’objectif de cet amendement est de donner toute sa place au logement accompagné dans les outils des politiques locales du logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le contenu du programme local de l’habitat précise que les objectifs portent sur le logement et l’hébergement : cela laisse de la latitude aux intercommunalités pour adapter ensuite ces catégories selon les spécificités de leur parc.
Un décret de 2018 précise que les logements-foyers sont bien inclus dans l’analyse de la demande en logements que doit réaliser le PLH.
Le contenu des PLH est déjà suffisamment fourni. Il ne nous semble pas judicieux de procéder à une énumération potentiellement longue de tous les types de logements susceptibles d’y être inclus.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quarantième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans des conditions garantissant le maintien du contingent de réservation communal attaché à la garantie d’emprunt accordée par la commune tant que les logements concernés conservent leur caractère de logements locatifs sociaux ».
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Une commune qui garantit un emprunt destiné à la construction de logements sociaux dispose d’un contingent communal. Ce droit de réservation s’éteint cinq ans après que l’emprunt est remboursé.
Cette rupture prive donc, à terme, les communes de tout levier d’attribution. Pourtant, elles continuent à assumer dans le temps les conséquences financières, sociales et urbaines des logements concernés et à répondre aux besoins en matière d’équipement public, de services et de mixité sociale.
Si nous souhaitons conforter la construction, il faut replacer le maire au centre de la politique du logement. En lui garantissant, dans la durée, un pouvoir d’attribution de logements sociaux, nous lui envoyons ainsi un signal fort et nous lui apportons un intérêt évident et durable à construire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme cela a été indiqué en commission, la prolongation des droits de réservation cinq ans après le remboursement a été introduite en 2005 : il s’agit donc d’une mesure ancienne à propos de laquelle les associations d’élus n’ont pas signalé de difficultés particulières.
Le fait de disposer de droits de réservation est une incitation concrète des communes à accorder leur garantie aux projets des bailleurs sociaux. De plus, la durée des prêts en matière de logement social est généralement très élevée : elle s’élève ainsi entre quinze et cinquante ans pour le financement PLS et peut même atteindre quatre-vingts ans en zone tendue.
Les droits de réservation peuvent en outre être rechargés par des garanties sur les prêts en faveur de la réhabilitation.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je partage l’analyse de Mme la rapporteure.
Si l’on regarde dans le détail, il apparaît que, la plupart du temps, lorsque l’emprunt est enfin remboursé, les bâtiments ont vieilli. Le bailleur demande alors de nouvelles garanties d’emprunt – s’il ne l’a pas déjà fait en amont. Par conséquent, la capacité des communes à conserver et à mobiliser un contingent important est déjà assurée.
Je reste néanmoins à votre écoute, si des améliorations vous semblent nécessaires pour traiter de cas particuliers.
Dans l’attente, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 21 est retiré.
Chapitre II
Faciliter l’accès au foncier
Article 5
I. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions définies à l’article L. 302-1 du même code.
Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et de l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation desdits objectifs. Il est notamment tenu compte de l’incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d’achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat, et de l’écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et ceux des autres logements locatifs.
Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier ce caractère excessif, des analyses des observatoires de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions définies au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, les biens acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent article sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, en vue de la réalisation de l’un desdits objectifs. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.
Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l’exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions définies au quatrième alinéa du présent I, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un desdits objectifs. Dans ce cas, il est fait application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu’à sa cession.
II. – Par dérogation aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 et L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet mentionné au I qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 321-1 ou à l’article L. 324-1 du même code ou à l’établissement public mentionné à l’article L. 321-29 dudit code ainsi qu’à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code.
Nonobstant leurs missions, telles que définies aux articles L. 321-1, L. 324-1 ou L. 321-29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions définies au présent article.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des modalités d’exercice dérogatoires du droit de préemption urbain définies au présent article.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau et D. Laurent, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I, le droit de préemption urbain est exercé en priorité sur des biens non aménagés, non dépollués, non réhabilités ou non rénovés. Lorsqu’il est exercé sur des biens ayant fait l’objet de tels travaux, le titulaire du droit de préemption motive spécialement sa décision au regard de l’objectif de régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti poursuivi.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le nouveau cas d’exercice du droit de préemption créé par l’article 5 vise à réguler non pas uniquement le prix du foncier nu, mais bien les prix du foncier et de l’immobilier.
L’objet de cet amendement paraît donc difficile à mettre en œuvre sans vider d’une partie de sa substance ce nouveau droit de préemption.
Par ailleurs, la crainte que les vendeurs ne soient lésés me semble infondée : la possibilité de préempter un bien immobilier pour cause de prix excessif n’implique pas que le prix d’acquisition par la collectivité ne puisse tenir compte des divers aménagements et améliorations mis en œuvre par le propriétaire sur le bien. En effet, le prix sera fixé par le juge de l’expropriation dans les conditions de droit commun, à savoir « d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ». Il intégrera donc toutes les constructions et installations qui s’y trouvent.
En somme, ce nouveau droit de préemption urbain (DPU) permet à la collectivité d’empêcher une vente au-dessus du prix du marché, sans toutefois lui donner le droit d’acquérir le bien à un prix inférieur à celui-ci.
Au contraire, l’adoption de cet amendement complexifierait encore la recherche de foncier par la collectivité. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis. Mme la rapporteure a bien expliqué les problématiques techniques que soulève cet amendement.
Mme Sophie Primas. Je retire cet amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 85 rectifié est retiré.
L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Longeot, S. Demilly, Mizzon, Menonville et Pointereau, Mme Billon, MM. Khalifé et Bacci, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Perrot et Devésa, MM. Dhersin, Pillefer, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Canayer, MM. Delcros, Parigi, Haye, Cigolotti et Bleunven et Mme Romagny, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, les commissions d’intermédiation sont recalculées au prorata du prix net de toute commission.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
code de l’urbanisme
par les mots :
même code
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Il s’agit de prévoir que, dans le cadre de l’exercice du droit de préemption et en l’absence d’accord amiable, les commissions d’intermédiation soient recalculées sur la base du prix fixé judiciairement net de toute commission, afin d’éviter toute déconnexion entre la rémunération de l’intermédiaire et la valeur réelle du bien.
En limitant ces surcoûts, cet encadrement contribuera directement à maîtriser le prix du foncier supporté par les collectivités et les opérateurs, condition indispensable à la production de logements, qu’il s’agisse de logements sociaux ou de logements en accession, qui sont au cœur des politiques locales de l’habitat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. La commission, qui partage vos arguments, mon cher collègue, émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Monsieur Longeot, vous proposez de mettre à la charge du vendeur les honoraires de négociation lorsqu’une préemption est réalisée.
Si je suis, comme vous, très attaché à ce que l’utilisation du droit de préemption ne fasse pas l’objet de surcoûts excessifs qui pourraient fragiliser les finances des collectivités locales, je souligne toutefois que, dans la pratique, l’imputation de ces frais au vendeur pourrait inciter celui-ci à gonfler corrélativement le prix réclamé. De plus, cela créerait un reste à charge pour le vendeur qui serait entièrement causé par la préemption.
Cette mesure paraît donc quelque peu excessive et, peut-être, attentatoire aux garanties prévues par le droit en vigueur.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Monsieur le ministre, la partie litigieuse de l’amendement a été rectifiée par son auteur.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Après l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, D. Laurent et Anglars, Mme Ventalon, MM. Favreau, Cambon, Gremillet et Saury, Mmes Lassarade et Primas, MM. Meignen, Lefèvre, Genet et Daubresse, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. Brisson et Khalifé, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Rietmann, Mmes Muller-Bronn, Joseph et Drexler, M. Rapin, Mme Josende et MM. Sol, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, les ventes de lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrains par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté sont, par principe, exclues du champ d’application du droit de préemption urbain.
« Toutefois, la commune peut décider, par délibération motivée du conseil municipal, d’inclure tout ou partie de ces ventes ou cessions dans le champ d’application du droit de préemption urbain, lorsque cette inclusion est justifiée par un objectif d’intérêt général lié notamment à la production de logements, à la mixité sociale, à la réalisation d’équipements publics ou à la régulation des marchés fonciers.
« La délibération mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de caractère exécutoire. »
La parole est à Mme Lauriane Josende.
Mme Lauriane Josende. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre les possibilités d’exercice du droit de préemption urbain par les collectivités, ce qui, dans un contexte de montée en puissance des enjeux fonciers, ne me paraît pas aller dans le sens de ce qui est attendu par les élus.
En outre, l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dispose déjà que, lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté (ZAC) créée, la commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots, et ce pour une durée de cinq ans. Cette disposition répond à votre préoccupation de sécurisation des aménageurs lorsque cela est nécessaire.
En revanche, supprimer par défaut le droit de préemption risquerait dans nombre de cas de priver la collectivité d’un moyen d’action important sur le foncier, d’autant plus dommageable que la création d’un lotissement ou d’une ZAC ne donne pas systématiquement lieu en amont à des transactions : la collectivité peut donc tout à fait ne pas être mise en situation d’exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées au moment de la création de la ZAC ou du lotissement.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Lauriane Josende. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.
L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mme Jacquemet, M. Grand, Mme Muller-Bronn, M. Cambier, Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Sollogoub, M. Hingray, Mme L. Darcos et MM. Haye et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-…. – À peine de nullité du contrat, la mairie de la commune où se trouvent les biens concernés est préalablement informée par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole.
« Le notaire fait connaître à la mairie de la commune concernée, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la mairie les noms, prénoms, dates de naissance, domiciles et professions des parties au bail emphytéotique.
« La mairie de la commune où se trouvent situés les biens peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public. »
La parole est à M. Jean-Luc Brault.
M. Jean-Luc Brault. Il s’agit de lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l’édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.
Pour contrer ce système, cet amendement tend à prévoir une déclaration préalable aux mairies des communes où se trouvent situés les biens de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.


