Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Malgré toute la confiance que m'inspirent nos rapporteurs, j'en appelle sur ce point à la vigilance de chacun : l'autorisation d'une telle décote, pouvant aller jusqu'à 20 %, risque d'aboutir à la création de copropriétés de pauvres. Je m'abstiendrai donc sur cet article – puisse la commission ne pas en prendre ombrage.

L'accession de ménages très modestes à la propriété est bien sûr un objectif concevable, mais prenons garde, ensuite, à la nécessité d'assumer les différents frais de copropriété.

Je suis très sensible à ce sujet, auquel mon territoire est particulièrement exposé. Il faut examiner la possibilité dont nous parlons avec d'infinies précautions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec le représentant de l'État dans le département dans lequel se situe le siège de l'organisme une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans, qui fait l'objet d'un renouvellement au terme de celle-ci.

« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l'organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu'il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale ainsi que, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l'organisme est annexé à la convention.

« Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d'une telle convention d'utilité sociale selon des modalités définies par décret.

« II. – En l'absence de convention en cours, l'organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un projet de convention. À l'expiration de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.

« III. – Si l'organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un plan d'actions afin de remédier à ces manquements. À l'expiration de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au a du 1° du I de l'article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d'utilité sociale » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine en application du II de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d'appliquer une pénalité pécuniaire à l'organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 euros par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Dans un délai d'un an à compter de sa saisine en application du III du même article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l'organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu'il gère déterminés par la convention d'utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l'organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l'agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d'appliquer à l'organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l'organisme, ne peut excéder 200 euros par logement pour lequel l'objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n'a pas été atteint, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 445-2 sont supprimés.

II. – Les conventions d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.

Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Gacquerre et Noël et M. Séné, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

selon des modalités définies par décret

II. – Alinéa 10

1° Avant la première occurrence du mot :

la

insérer les mots :

le respect de

2° Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnée à l'article L. 445-1

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les conventions d'utilité sociale conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation et qui étaient en vigueur au 1er décembre 2024 continuent de produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Le I du présent article n'est applicable qu'aux conventions d'utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi. En l'absence de convention conclue, le même I s'applique au 1er janvier 2028.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à apporter diverses précisions rédactionnelles.

De plus, il tend à reporter la date limite de conclusion des nouvelles CUS.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il s'agit d'un amendement très utile. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article 12

Article 11

Après le I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, dans les conditions définies au II de l'article 15.

« Par dérogation au même article 15, lorsque le logement qui fait l'objet de l'offre de vente est un logement meublé régi par le présent titre, l'offre de vente inclut l'ensemble des meubles inventoriés dans les documents mentionnés à l'article 25-5. »

Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Le sixième alinéa du I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement du groupe socialiste vise à lutter contre les congés abusifs.

Selon l'agence départementale d'information sur le logement (Adil) de Paris, de 19 % à 33 % des congés ne respecteraient pas les conditions de forme et de fond imposées par la loi de 1989. Ainsi, à l'approche des jeux Olympiques de 2024, plus de la moitié des congés recensés dans la capitale étaient justifiés par la vente du bien.

Par cet amendement, nous proposons de reprendre l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue député socialiste Inaki Echaniz visant à retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs, texte adopté par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier.

Le locataire doit être en mesure de demander une preuve de la réalité du motif, en cas de congé pour vente et pour reprise, après son départ du logement. Concrètement, il pourrait ainsi demander au bailleur, dans un délai maximum de six mois, toute preuve de la vente, de la mise en vente ou de la reprise, que ce soit pour soi-même ou pour un proche.

Actuellement, seul le juge peut exiger la production des preuves de la situation justifiant le congé. La mesure que nous proposons aurait ainsi pour effet de limiter des contentieux inutiles, notamment lorsque le locataire suspecte à tort un congé frauduleux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ma chère collègue, ces dispositions vont à l'encontre du signal que nous souhaitons émettre au titre de l'investissement locatif.

Nous l'avons rappelé en commission, le juge peut vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations des propriétaires sans que le locataire le lui demande. Il peut notamment estimer que le congé n'est pas valide si la non-reconduction du bail n'est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Il n'est donc pas nécessaire d'écrire dans la loi que le locataire peut saisir la justice : dans le cadre juridique actuel, tout locataire peut déjà contester a posteriori la régularité du congé pour reprise ou pour vente et solliciter auprès du juge la réparation du préjudice découlant d'un départ prématuré.

En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE IV

REDONNER DES MARGES DE MANŒUVRE AUX BAILLEURS SOCIAUX POUR RELANCER LA PRODUCTION ET FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA RÉNOVATION ET DE LA RÉHABILITATION

Article 11
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Après l'article 12

Article 12

La seconde phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Le montant de cette fraction est déterminé chaque année après consultation des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 452-4 et L. 452-4-1, en tenant compte du montant des autres ressources mentionnées au présent II ainsi que du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l'article L. 442-2-1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pressens, non sans une certaine appréhension, le sort réservé à cet amendement du Gouvernement… (Sourires.) Il s'agit en effet du fonds national des aides à la pierre (Fnap) et de la réduction de loyer de solidarité (RLS), dont nous avons débattu précédemment.

Cela dit, l'examen du projet de loi de finances (PLF) se poursuivant à l'Assemblée nationale, il me paraît important de ne pas anticiper les négociations dont nous parlons. C'est pourquoi la suppression de l'article 12 me semble préférable.

L'espoir faisant vivre, je vous invite à voter cet amendement ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Monsieur le ministre, la suppression de la mention, dans la loi, d'un montant de 375 millions d'euros de contribution des bailleurs sociaux au Fnap nous semble relever du bon sens.

Rappelons que, chaque année depuis 2020, un amendement au projet de loi de finances tend à déroger à ce montant. Une telle méthode n'est ni lisible ni efficace ; elle n'est pas de nature à créer une véritable dynamique de concertation.

Qui plus est, le montant de 375 millions d'euros ne correspond à rien dans la pratique. Or la somme demandée devrait être calibrée en fonction des besoins en trésorerie du Fnap pour l'année suivante : les surplus risquent d'être interprétés comme de moindres besoins voire, pis encore, d'être ponctionnés par l'État pour alimenter son budget général.

C'est notamment pour cette raison que la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 143 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié n'est pas soutenu.

Après l'article 12
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Article 14

Article 13

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 435-1, il est inséré un article L. 435-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-2. – Afin d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 301-1 A, l'État tend, à l'horizon 2030, vers un financement à parité avec les organismes mentionnés aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1, grâce à une augmentation progressive des subventions et contributions mentionnées au 3° du II du même article L. 435-1. » ;

2° Après l'article L. 442-2-1, il est inséré un article L. 442-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-2. – En vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 301-1 A, l'État soutient la réduction progressive du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l'article L. 442-2-1, compensée par une augmentation de l'aide personnalisée au logement perçue par les locataires mentionnés au premier alinéa du même article L. 442-2-1.

« Cette réduction progressive et annuelle permet de tendre, à l'horizon 2030, vers l'extinction de la réduction de loyer de solidarité.

« Par dérogation audit article L. 442-2-1, les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité ainsi que les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction de loyer de solidarité sont définis chaque année par arrêté des ministres chargés du logement et du budget après consultation des organismes mentionnés à l'article L. 411-2, en tenant compte de leur contribution au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour les raisons précédemment évoquées, je propose d'attendre la fin de l'examen du PLF pour vous prononcer sur ces questions.

Aussi, je vous suggère d'adopter l'amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Dès 2018, date de création de la RLS, nous avons déploré la logique purement comptable de cette ponction introduite sans évaluation sérieuse ni concertation avec les acteurs du logement concernés.

La réduction de 200 millions d'euros, pour laquelle nous avons bataillé, aux côtés de Valérie Létard, a de toute évidence porté ses fruits en 2025. Nous l'affirmons donc avec force : la baisse de la RLS est assurément un facteur de relance de la production de logement social.

La crise du logement sévit depuis plus de trois ans. Quant à la RLS, elle est en vigueur depuis maintenant huit ans. Un tel contexte justifie l'adoption de cet article programmatique.

Monsieur le ministre, la commission est défavorable à votre amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

tend

par le mot :

parvient

et le mot :

vers

par le mot :

à

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

tendre

par le mot :

parvenir

et le mot :

vers

par le mot :

à

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement d'appel vise à accélérer l'extinction de la RLS et le retour de l'État à 50 % du financement du Fnap, lequel est d'ores et déjà prévu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Mon cher collègue, ces objectifs sont aussi les nôtres.

Toutefois, comme nous vous l'avons indiqué en commission, nous tenons à conserver la dimension programmatique de cet article, pour respecter la jurisprudence constitutionnelle. Il s'agit, en l'occurrence, de fixer des objectifs et non de formuler des injonctions.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Il est bel et bien nécessaire d'assurer le financement du Fnap. Cela étant, pour les raisons invoquées par Mme la rapporteure, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Après l'article 14

Article 14

Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. – L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;

(nouveau) Le 10° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 » ;

– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des offices publics de l'habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les offices publics de l'habitat, s'ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si l'office public de l'habitat est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s'il bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les offices publics de l'habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée ; »

B. – L'article L. 421-4 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du 3° sont ainsi rédigés :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

(nouveau) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »

C. – L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième à cinquante et unième et soixante-deuxième alinéas du présent article. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;

b) Les trente-septième à trente-neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas du présent article, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

c) (nouveau) Le quarante-deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;

d) (nouveau) Le soixante-quatrième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 » ;

– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

e) (nouveau) Après le même soixante-quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« En application du soixante-quatrième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme d'habitations à loyer modéré est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée. » ;

D. – L'article L. 422-3 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. »

1° B (nouveau) Le quarante-et-unième alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;

1° Le quarante-quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième et à l'avant-dernier alinéas du présent article. » ;

2° Les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l'article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l'usufruit au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent dans les conditions définies à l'article L. 261-3 en vue de la vente de l'usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante-et-unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

(nouveau) Le cinquante-troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas vingt ans.

« En application du cinquante-troisième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 et, d'autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est signataire d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l'un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l'objet d'une convention réglementée. » ;

E. – L'article L. 422-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481-1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l'article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l'article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l'article L. 422-3, aux filiales de la société mentionnée à l'article L. 313-20 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ne » est supprimé ;

– les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements appartenant à ou dont l'usufruit est détenu par » ;

– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu'il s'agit de logements neufs » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements qu'elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

bis (nouveau). – L'article L. 433-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « plusieurs » ;

b) Les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus » ;

c) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

2° À la troisième phrase du même dernier alinéa, les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application des articles L. 262-1 à L. 262-11, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de rénovation concernant majoritairement des logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Cette vente est subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 445-1. L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas. » ;

F. – Au dernier alinéa de l'article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3, » ;

G. – Le premier alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 443-11 d'acquérir, au moyen d'un contrat de location-accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d'habitation à loyer modéré. » ;

c) Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».