Mme Viviane Artigalas. Cet article durcit encore les dispositions de la loi Kasbarian de juillet 2023, laquelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de s’introduire au domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Il s’agit plus précisément d’étendre le champ d’application de ces dispositions au maintien dans les lieux. Or une telle mesure est manifestement disproportionnée, compte tenu de l’importance des sanctions pénales et de la mise en œuvre d’une procédure très rapide et sans intervention du juge.
Nous demandons, en conséquence, la suppression de l’article 8.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Séné, rapporteur. L’article 8 vise simplement à remédier à la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons actuellement : le fait de se maintenir dans un local par la violence n’est pas pénalisé s’il n’est pas précédé d’une introduction irrégulière.
Il s’agit ainsi de mieux protéger le droit de propriété, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la loi de 2023, laquelle a créé un délit d’atteinte au droit de propriété en raison du squat de locaux agricoles, professionnels ou commerciaux.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’élargissement de la procédure administrative au-delà des seuls domiciles, opéré par la loi de 2023, était conforme à la Constitution, le législateur ayant entendu protéger le droit de propriété et non la seule atteinte à la vie privée.
En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements identiques de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32, 65 et 120.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
) Au deuxième alinéa, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « ou à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni »
IV. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « ou à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;
IV. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 17
Après le mot :
contraintes
insérer les mots :
ou en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Séné, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de la pénalisation du squat d’un meublé touristique, sans modifier les autres dispositions adoptées à ce titre en commission.
Je rappelle que l’article 8 ne pénalise pas les locataires en difficulté de paiement, dont la situation se règle au contentieux civil.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 158
I. – Avant l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
ou
par les mots :
de même que le maintien dans le domicile d’autrui
III. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
ou
par les mots :
de même que le maintien dans un local mentionné au premier alinéa
V. – Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
IV bis. – Alinéa 14
Supprimer la seconde occurrence des mots :
et de maintien
VI. – Alinéas 15 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article s’applique également en cas de maintien à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme dans les locaux mentionnés au premier alinéa. »
La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Jeanbrun, ministre. L’article 8 pénalise effectivement le maintien frauduleux dans un local, que la présence constatée résulte ou non d’une introduction illicite.
Monsieur le rapporteur, vous entendez préciser que cette mesure vise les meublés de tourisme, dans un souci de sécurisation que je comprends pleinement.
Toutefois, la rédaction que vous proposez semble devoir être ajustée : tel est l’objet de ce sous-amendement de nature purement légistique.
Sous réserve de son adoption, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 158.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sous le sous-amendement n° 167 rectifié ?
M. Marc Séné, rapporteur. Nous sommes favorables à ce sous-amendement, déposé il y a quelques heures, qui tend à sécuriser la rédaction proposée par la commission.
M. Marc Séné, rapporteur. Il s’agit bel et bien de faire preuve de fermeté à l’égard des squatteurs de meublés touristiques qui contournent la loi tout en conservant les autres apports du présent texte – je pense notamment à l’extension des procédures d’expulsion.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 167 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Capus, Mme Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Rochette, Verzelen et Delcros, Mme Guidez, M. Maurey et Mmes Muller-Bronn et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, dispose que, en cas d’occupation illicite, le délai d’exécution est prolongé de six jours.
En outre, ce délai est susceptible d’être suspendu en cas de référé lorsque le local occupé ne constitue pas la résidence principale du demandeur.
Cette distinction laisse à penser que le droit de propriété est à géométrie variable, selon que le propriétaire habite un local ou non, ce qui est inacceptable. Il ne faut retenir qu’un seul délai d’exécution, ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures, pour l’ensemble des locaux.
Mes chers collègues, malgré les récentes lois, nous observons tous encore bien trop régulièrement dans nos départements respectifs l’exemple de propriétaires démunis face à des squatteurs. Certains, sans solution et confrontés à des procédures judiciaires interminables, finissent par tenter de résoudre le problème eux-mêmes, ce qui peut conduire à des situations dramatiques.
Pour éviter que l’on n’en vienne à de telles extrémités, la loi doit aussi être du côté des propriétaires. Dès lors, elle doit permettre des solutions rapides.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer le régime spécifique pour les logements ne constituant pas la résidence principale du propriétaire, en ne retenant qu’un seul délai d’exécution, fixé à vingt-quatre heures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Séné, rapporteur. Ma chère collègue, comme vous le soulignez, la distinction entre les délais applicables aux domiciles et aux autres locaux résulte de la loi du 27 juillet 2023.
Introduite en deuxième lecture, cette disposition est censée ménager à la fois la protection du droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif. Entre la première et le second, le Conseil constitutionnel demande au législateur d’opérer une « conciliation équilibrée ».
Sur le fond, nous ne parlons pas d’un compromis relatif au droit de propriété. Il s’agit avant tout de sanctionner plus sévèrement les atteintes à la vie privée lorsque le local occupé est un domicile.
Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, il nous semble plus prudent de conserver cette distinction, d’autant qu’elle reflète la gradation du préjudice subi par le propriétaire ou par son bien.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Madame la sénatrice, à l’instar de M. le rapporteur, je tiens à vous alerter quant au risque d’inconstitutionnalité auquel nous exposerait l’adoption de votre amendement.
Sur le fond, je comprends tout à fait le sens des dispositions que vous défendez : dans d’autres pays, de telles manœuvres tendant à priver un propriétaire de son bien sont tout simplement qualifiées de vol. Le cas échéant, il nous faudra trouver un autre véhicule législatif pour débattre de cette question.
En attendant, pour éviter toute censure de la part du Conseil constitutionnel, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bourcier, l’amendement n° 55 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Corinne Bourcier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à l’accès au logement ».
Mme la présidente. L’amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et à l’accès au logement
par les mots :
et au financement des ménages et des entreprises
La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Jeanbrun, ministre. La modification rédactionnelle que nous proposons via cet amendement évitera d’inclure un secteur d’activité spécifique dans le mandat du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Ce faisant, on préviendra l’apparition d’un biais dans la mission de surveillance globale du système financier.
Ce compromis respecte l’esprit du présent texte, tout en garantissant l’efficacité du HCSF dans l’exercice de ses différentes missions.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 165, présenté par Mme Noël, M. Séné et Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 155, alinéa 5
Remplacer les mots :
ménages et des entreprises
par les mots :
entreprises et des ménages, y compris pour l’accès au logement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Séné, rapporteur. Monsieur le ministre, l’article 9 n’a pas pour but de remettre en cause l’action ou la crédibilité du Haut Conseil de stabilité financière. Il s’agit simplement de rappeler la réalité : les règles d’octroi de crédit fixées par cette instance ont des répercussions sur l’accès des ménages au logement, les crédits à l’habitat représentant l’immense majorité des encours de crédit des particuliers.
Concrètement, l’article 9 mentionne un objectif à valeur constitutionnelle parmi les missions d’une autorité administrative : nous avons peine à croire que ce soit si problématique… C’est pourquoi notre sous-amendement vise à préciser que le financement des ménages inclut le soutien à leur accès au logement.
Une telle disposition n’a rien d’exclusif. Elle n’introduira donc pas de biais sectoriel dans l’action du Haut Conseil. Il s’agit simplement d’une précision de bon sens, à l’heure où les crédits d’habitation représentent 80 % de l’encours de crédit des particuliers.
Nul ne peut nier que le logement est une composante essentielle du budget des ménages. De même, chacun admettra que l’accès au logement est gravement entravé par les règles d’octroi de crédit, sensiblement durcies depuis 2021.
Pour ces raisons, la commission est favorable à l’amendement n° 155, sous réserve bien sûr de l’adoption de son sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 165 ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je comprends tout à fait les intentions de la commission. Néanmoins, mes équipes me confirment qu’il est préférable de conserver la rédaction proposée par le Gouvernement.
J’émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 255-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « ou à les céder à une structure qui propose l’attribution à terme du bien, » ;
2° La deuxième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, l’offre de logements faisant l’objet d’un dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 411-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux logements intermédiaires vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré en application de l’article L. 443-14 ; »
2° ter (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII de » ;
b) Après les mots : « l’article L. 443-11 », sont insérés les mots : « , aux logements intermédiaires vendus en application de l’article L 443-14, » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 443-6-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport par l’organisme d’habitation à loyer modéré peut porter sur la pleine propriété de l’immeuble ou sur des droits réels se rapportant à cet immeuble constitués ou cédés par l’organisme dans le cadre d’un contrat de bail réel solidaire mentionné au chapitre V du titre V du livre II du présent code. L’apport de ces droits réels est assimilé à un apport de l’immeuble pour l’application de la présente section. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 443-6-3, les mots : « L. 442-1 à L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « L. 442-1 à L.442-3-2 et L. 442-6 » et, à la fin, les mots : « à l’exception de l’article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux articles L. 441 à L. 441-2-9 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 443-6-4, après le mot : « valeur », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 443-6-5 est ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L. 441-1, l’organisme d’habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. À défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, ou à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution définie aux articles L. 441 à L. 441-2-9. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 443-6-6 est ainsi rédigé :
« L’associé-gérant d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété régie par l’article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés. » ;
8° L’article L. 443-6-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-6-10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. » ;
8° bis (nouveau) À la cinquième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité » sont supprimés ;
9° Le IV de l’article L. 443-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix de mise en vente fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements vacants vendus aux bénéficiaires mentionnés au III ou au VII du présent article sont à usage de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur ces logements en porte la mention expresse. Ils ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions définies au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » ;
10° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement au prix mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 et le revend dans les dix ans suivant cette acquisition, il est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix d’un logement comparable libre d’occupation lors de l’acquisition et le prix d’acquisition. »
Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par Mme Margaté et MM. Gay et Lahellec, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Alors que l’écart continue de se creuser entre l’offre et la demande de logements sociaux, il paraît indispensable de préserver le parc social existant.
Dans un contexte de pénurie durable, la vente de logements sociaux ne constitue pas une réponse adaptée. Elle ne saurait être présentée comme un levier efficace de régulation ou de relance de la production.
La cession de logements du parc social présente, en outre, des risques bien identifiés. Elle conduit fréquemment à la constitution de copropriétés fragiles, voire dégradées, lorsque les nouveaux propriétaires ne disposent pas des ressources suffisantes pour assumer le coût des charges, qu’il s’agisse des travaux d’entretien ou des rénovations nécessaires. Il en résulte, in fine, de nouvelles formes de mal-logement. En somme, on se contente de déplacer les difficultés sans les résoudre.
La stratégie consistant à faire reposer le financement des bailleurs sociaux sur la vente de leur patrimoine et sur l’endettement des ménages ne permet ni de renforcer durablement la production de logements sociaux ni d’améliorer l’accès au logement.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ma chère collègue, nous n’entendons pas faire reposer le financement des bailleurs sociaux sur la vente de leur patrimoine. Au contraire, les auteurs de cette proposition de loi affirment le soutien de l’État au financement du logement social, via des objectifs programmatiques ambitieux.
À l’article 10, que vous souhaitez supprimer, la commission a permis aux maires de s’opposer aux ventes non prévues dans les conventions d’utilité sociale (CUS). De surcroît, elle a assuré un encadrement en soumettant les HLM vendues à un usage de résidence principale.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, MM. Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Laménie, A. Marc et Verzelen et Mmes Muller-Bronn et Romagny, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
10 %
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. La décote jusqu’à 20 %, autorisée par l’article 10 en cas de vente d’un logement HLM aux locataires et aux gardiens, nous paraît excessive.
Une telle mesure créerait une discrimination à l’encontre des ménages modestes n’ayant pu accéder au parc social. Cet amendement vise donc à limiter ladite décote à 10 % au maximum.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La décote de 20 % que nous proposons au profit des locataires du parc social et des gardiens vise surtout à encourager la vente de HLM au profit des publics pour lesquels celle-ci a été pensée en priorité.
On constate aujourd’hui que la vente de HLM bénéficie en majorité à des personnes extérieures au parc social, voire à des investisseurs bailleurs. En outre, il est bon de le rappeler : cette décote, limitée à 20 %, n’est qu’une possibilité. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour le bailleur.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Malgré toute la confiance que m’inspirent nos rapporteurs, j’en appelle sur ce point à la vigilance de chacun : l’autorisation d’une telle décote, pouvant aller jusqu’à 20 %, risque d’aboutir à la création de copropriétés de pauvres. Je m’abstiendrai donc sur cet article – puisse la commission ne pas en prendre ombrage.
L’accession de ménages très modestes à la propriété est bien sûr un objectif concevable, mais prenons garde, ensuite, à la nécessité d’assumer les différents frais de copropriété.
Je suis très sensible à ce sujet, auquel mon territoire est particulièrement exposé. Il faut examiner la possibilité dont nous parlons avec d’infinies précautions.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le siège de l’organisme une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans, qui fait l’objet d’un renouvellement au terme de celle-ci.
« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale ainsi que, le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme est annexé à la convention.
« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d’une telle convention d’utilité sociale selon des modalités définies par décret.
« II. – En l’absence de convention en cours, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« III. – Si l’organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’actions afin de remédier à ces manquements. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au a du 1° du I de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d’utilité sociale » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine en application du II de l’article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 euros par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Dans un délai d’un an à compter de sa saisine en application du III du même article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu’il gère déterminés par la convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 euros par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 445-2 sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.


