Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

TITRE VI

LOGER LES JEUNES ET LES TRAVAILLEURS

Article 18 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Après l'article 19

Article 19

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du V de l'article L. 301-5-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

(Supprimé)

3° L'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'un accord a été signé en application du I, le représentant de l'État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservation en application de l'article L. 441-1 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante et unième alinéa du même article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État, pour y loger des salariés bénéficiant d'une décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou identifiés préalablement par les services de l'État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 441-1. Les attributions effectuées dans ce cadre s'ajoutent à la proportion mentionnée au I du présent article qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. » ;

4° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du trente-neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports » ;

b) À la fin de la première phrase du quarantième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou en contrepartie d'un apport de terrain accordé par tout établissement public ou toute entreprise publique » ;

5° Après l'article L. 441-1-3, il est inséré un article L. 441-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-3-1. – Le représentant de l'État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État, pour y loger des salariés bénéficiant d'une décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou reconnus préalablement par les services de l'État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 441-1. » ;

6° L'article L. 442-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-7. – Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les agents et salariés des établissements publics et entreprises publiques attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

« Le premier alinéa est applicable, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports, ou à leurs ayants droit, en cas de fin d'occupation de l'emploi par lequel ils contribuent à l'exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d'occuper un emploi contribuant à l'exécution d'un service public de transport au sens du même article L. 1221-3, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux. En contrepartie, son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »

(nouveau) L'article L. 442-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également conclure, avec une personne morale de droit public ou privé, une convention mentionnée à l'article 253-1 en vue de la location de logements intermédiaires au sens du même article L. 302-16 aux agents ou salariés de la personne morale. »

II. – Le dernier alinéa du V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le mot : « programme, », la fin est ainsi rédigée : « pour le logement des agents de l'État, au-delà du contingent dont ce dernier dispose. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 66 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 137 est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 66.

Mme Marianne Margaté. L'article 19 conditionne le bail à l'occupation d'un emploi qui serait lié au logement.

J'attire l'attention du Sénat sur les risques réels de dérive d'une telle disposition. Mettre en place un système dans lequel perdre son emploi conduit à perdre son logement, c'est créer les conditions d'un chantage permanent à l'emploi.

En outre, il est précisé dans l'article que si le logement est lié à l'emploi de votre conjoint, le décès de ce dernier vous oblige à partir ; vous serez donc à la fois veuf et sans-abri !

L'article 19 est une fausse bonne idée, qui va précariser davantage et aggraver encore la crise du logement. Des critères de priorité sont déjà établis, notamment dans le cadre du droit opposable au logement (Dalo). D'ailleurs, les demandeurs reconnus prioritaires à ce titre sont parfois en emploi.

Avec l'article 19, la priorité sera fondée non pas sur la situation du ménage, mais sur l'emploi du demandeur.

Oui, les fonctionnaires, eux aussi, ont le droit d'être logés dignement, au plus près de leur lieu de travail ! Mais cela ne peut se faire au détriment des autres demandeurs. Le droit au logement doit être garanti à toutes et à tous, quelle que soit la situation professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 137.

Mme Viviane Artigalas. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est opposé à la délégation du contingent préfectoral pour prioriser le logement des personnes reconnues prioritaires au titre du Dalo selon qu'elles sont ou non en emploi.

La multiplication des contingents liée au travail se fait nécessairement au détriment du droit universel au logement. La crise du logement a rendu l'accès au logement particulièrement difficile pour les populations les plus vulnérables.

Cette situation doit au contraire nous conduire à maintenir la fonction sociale du logement et à renforcer les efforts de solidarité nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme je l'avais fait en commission, je précise que la délégation du contingent préfectoral à Action Logement ou aux bailleurs sociaux ne sera pas systématique. Il s'agit simplement d'une faculté offerte au préfet, qui prendra bien évidemment en compte les circonstances locales pour mettre cette délégation en œuvre.

Cette délégation est très adaptée dans certains territoires très dynamiques et attractifs, où le logement est un enjeu crucial de recrutement et où les travailleurs sont extrêmement nombreux à être reconnus Dalo.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 137.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Bleunven, J.-M. Arnaud, Canévet, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, MM. Levi et Mizzon et Mme Romagny, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-2. – I. – Un employeur ou un groupement d'employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l'article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans.

« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l'employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, ni des possibilités d'y déroger qui en découlent.

« III. – L'attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l'employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l'employeur ou des décisions de l'employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.

« L'attribution de ces logements n'est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l'article L. 441-2. Par conséquent, l'employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l'attribution.

« IV. – En cas de vacance locative, l'employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social selon les termes fixés dans la convention d'usufruit prévue à l'article 253-1-1.

« En cas de vacance locative et après autorisation de l'employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés.

« À la résiliation du contrat de sous-location, l'employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l'attribution des logements.

« V. – À la fin de la convention d'usufruit mentionnée à l'article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l'article L. 302-5, s'il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;

II. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. Je souhaite tout d'abord rappeler quelques éléments de contexte.

Premièrement, il existe un lien fort entre l'emploi et le logement. Tous les employeurs dans des bassins d'emploi tendus mettent en avant des difficultés de recrutement quand il n'y a pas de logement.

Deuxièmement, depuis une vingtaine d'années, quand l'objectif est de 100 000 logements par an, on n'en construit même pas la moitié !

Il faut donc trouver des solutions.

Cet amendement vise précisément à instituer un régime d'usufruit locatif employeur. Il s'agit simplement de démembrer temporairement des propriétés pour permettre à un employeur d'acheter la nue-propriété d'un logement, tandis que l'usufruit est cédé pour une durée déterminée à un bailleur chargé de la gestion locative et de l'attribution des logements au profit des salariés.

Cela présente l'avantage de permettre de mobiliser des financements privés pour accroître l'offre de logements, car, encore une fois, nous avons un véritable souci dans les bassins d'emplois tendus.

Madame la présidente, puis-je enchaîner et défendre l'amendement suivant, qui est directement lié à celui-ci ?

Mme la présidente. Volontiers, mon cher collègue.

J'appelle donc en discussion l'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Bleunven, J.-M. Arnaud, Canévet, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, MM. Levi et Mizzon et Mme Romagny, qui est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-3-.... – En application du 3° de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l'article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l'article 14-3 de la même loi. » ;

° Après le 6° du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l'effort de logement de leurs employés, au sens de l'article L. 253-1-2. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d'un logement loué en application de l'article L. 253-1-2 du code de la construction et de l'habitation et l'employé mentionné au III de ce même article ou conclu directement entre le locataire et le propriétaire-employeur prévoit une clause de résiliation de plein droit dudit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d'effet, qui, selon le cas :

« 1° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ;

« 2° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »

La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a ouvert la possibilité pour des organismes HLM de louer des logements à des personnes morales, pour que celles-ci puissent ensuite les sous-louer à leurs agents ou salariés.

Malheureusement, cette loi n'a pas été assez loin. D'ailleurs, lorsque j'avais interrogé le ministre chargé du logement sur le problème du contrat de travail lié au contrat de bail, il m'avait été répondu que cette disposition de la loi 3DS n'était pas opérante.

Nous proposons donc la création d'un bail spécifique dit bail employeur, permettant d'insérer une clause résolutoire dans un bail lorsque le logement a été mis à disposition du salarié par l'employeur, avec un délai minimal de six mois avant la résiliation en cas de licenciement et de trois mois en cas de démission.

Il s'agit, là encore, de favoriser l'emploi dans les bassins très tendus en matière de logement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de l'amendement n° 45 rectifié proposent de reprendre une partie de la proposition de loi que Dominique Da Silva, alors député, avait déposée au mois d'avril 2023. Le dispositif est intéressant, mais nous ne l'estimons pas assez mûr. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avions pas retenu en commission.

Tout d'abord, il serait dommageable que les logements gérés par des bailleurs sociaux ne soient pas attribués à des personnes respectant les plafonds de ressources de logements sociaux.

Ensuite, il nous semble périlleux de prévoir que les logements soient attribués par l'employeur. Non seulement cela priverait le bailleur de toute maîtrise sur le parc, mais, en plus, cela reviendrait à supprimer les règles relatives aux priorités, ce qui pourrait induire un fonctionnement peu transparent du parc social, voire un risque de discrimination au sein des entreprises.

Conscients de l'importance du sujet, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés, nous avons proposé le développement de l'usufruit locatif employeur dans le logement intermédiaire, qui offre plus de liberté.

Dans ces conditions, la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable. Et, de ce fait, l'amendement n° 46 rectifié bis, qui est directement lié au précédent, deviendrait sans objet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Tout d'abord, je voudrais saluer la préoccupation qui est la vôtre, monsieur le sénateur Bleunven.

L'adéquation entre l'emploi et le logement est une question cruciale. Nous avons pu en discuter dans votre beau département du Morbihan, un territoire hyperattractif, mais où le développement de l'emploi se trouve aujourd'hui freiné par les difficultés à se loger. Les échanges que nous avons pu avoir dans le cadre de la conférence que vous aviez organisée avec des employeurs ont bien montré qu'il y avait des pistes à creuser.

Toutefois, je vais me rallier à l'avis de Mme la rapporteure et des différentes administrations, ainsi que de l'Union sociale pour l'habitat ou d'Action Logement. Pour le moment, ces organismes nous invitent à être très prudents en la matière et à bien mesurer tous les effets de bord que pourraient avoir ce type de mesures.

Je vous propose de nous revoir pour travailler sur le sujet, monsieur le sénateur. Mme la rapporteure a indiqué que le dispositif ne lui semblait pas encore mûr. Faisons-le donc mûrir ensemble, et voyons comment nous pouvons apporter des réponses claires sur la question de l'adéquation de l'emploi et du logement.

En attendant, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. Yves Bleunven. Je retire mes deux amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 45 rectifié et 46 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 19 prévoyant une délégation élargie du contingent préfectoral à différents acteurs, afin de faciliter l'accès au logement des salariés.

Si une telle mesure peut évidemment répondre à certains besoins en matière d'attractivité et de logement des travailleurs, elle ne saurait, à notre avis, se faire au détriment et en concurrence des publics les plus fragiles.

Le contingent préfectoral constitue un levier essentiel pour la mise en œuvre du droit au logement opposable et l'accueil des publics prioritaires. La délégation prévue par cet article pourrait réduire la capacité de l'État à répondre à ses obligations, donc fragiliser les objectifs de mixité sociale portés par la politique des attributions.

Nous nous opposons également à la délégation du contingent préfectoral à Action Logement. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Cour des comptes ont alerté ces dernières années sur les carences d'Action Logement dans l'effort de relogement des salariés et demandeurs d'emploi mal logés. Il apparaît donc que cet organisme n'est pas en capacité de gérer le contingent préfectoral.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues : nous proposons de supprimer des dispositions de l'article 19 qui détournent une part croissante du logement social de sa vocation universelle au profit de logiques catégorielles.

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette délégation ne peut avoir pour effet de réduire la capacité de l'État à satisfaire les obligations résultant du droit au logement opposable ni de porter atteinte au respect des objectifs de mixité sociale et d'accueil des publics prioritaires définis à l'article L. 441-1.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme je viens de l'indiquer, la délégation du contingent préfectoral aux bailleurs sociaux ou à Action Logement serait seulement une faculté accordée au préfet, qui restera décisionnaire et appréciera les circonstances locales.

La précision que les auteurs de l'amendement n° 76 proposent d'introduire est superfétatoire. La délégation préfectorale ne se fait pas au préjudice des autres règles en matière d'attribution des logements sociaux, qui demeurent applicables.

J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Article 19 bis (nouveau)

Après l'article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Kanner, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Linkenheld, MM. Cardon, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Bourgi et Gillé, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° du même article et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier selon un indice composite prenant en compte la variation de plusieurs sous-indices, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Les gestionnaires de logements-foyers, dont les résidences sociales, facturent à leurs résidents non pas un loyer et des charges régularisées annuellement, mais une redevance toutes charges et prestations comprises. C'est donc le gestionnaire qui assume les évolutions du coût des charges.

Depuis 2009, l'indexation des redevances est fondée sur le seul indice de référence des loyers (IRL), mais celui-ci ne permet pas de prendre en compte les dépenses spécifiques aux foyers et résidences sociales, notamment le poids de l'entretien, de la construction, de l'énergie, des fluides et des services.

Ainsi, cet amendement vise à revenir à un indice composite. Les conséquences de cette réforme devront être compensées dans le cadre de la loi de finances par une revalorisation de l'enveloppe consacrée aux aides au logement à hauteur de 5 millions d'euros.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à obtenir que les redevances des logements-foyers, qui englobent le loyer et les charges, soient réévaluées de manière plus adaptée qu'aujourd'hui.

Ce sujet mérite en effet d'être examiné, puisque la réévaluation des charges, notamment en matière d'énergie, n'a pas été aussi dynamique que les coûts réels, ce qui a mis en difficulté des gestionnaires.

Nous sommes conscients de ce problème ; il faut donc trouver une meilleure solution. La rédaction proposée ici nous paraît toutefois trop imprécise pour être adoptée en l'état, puisqu'il est question d'un indice composite à préciser avec des sous-indices dont la nature nous est inconnue.

Par ailleurs, il faut bien avoir conscience qu'une revalorisation plus dynamique de la redevance serait peut-être problématique pour les locataires. Il faudrait donc sans doute envisager la question de manière plus large et concertée, sous l'égide du ministère du logement.

Pour ces raisons, la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Comme vient de l'indiquer Mme la rapporteure, il faudrait, pour réaliser une telle réforme, définir de manière beaucoup plus concrète et détaillée ce qui pourrait être proposé en guise de compensation.

Il faut le dire, l'indice de référence des loyers protège aujourd'hui beaucoup plus les résidents, notamment en limitant les effets de l'inflation.

Par ailleurs, l'application de l'IRL permet de garantir une égalité de traitement entre les résidents des logements-foyers et les locataires des logements ordinaires.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Bellamy, MM. J.M. Boyer, Daubresse, Delia et Khalifé, Mme Lassarade et MM. D. Laurent, Panunzi, Saury et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 353-22 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »

La parole est à Mme Martine Berthet.