M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 74 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer, Micouleau, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4…. – I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge.
« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :
« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui-ci et les options thérapeutiques disponibles ;
« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ;
« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
« 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Plutôt que la procédure de demande d’assistance médicale à mourir prévue dans le texte de la commission, cet amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d’accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l’information loyale et le respect de la volonté de la personne.
Il tend à prévoir la possibilité, pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d’aborder son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
Enfin, par cet amendement, nous rappelons le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. L’amendement vise ainsi à renforcer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.
M. le président. L’amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Procédure
« Art. L. 1111-12-…. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »
II. – L’article 18 de la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir la procédure du droit à l’aide à mourir adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant une précision importante. Nous proposons que, lorsque la personne se trouve dans un coma ou un état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance prévoyant l’accès à l’aide à mourir s’imposent aux professionnels de santé.
Une telle disposition a pour seul objet d’assurer le respect de la volonté librement et explicitement exprimée par la personne avant sa perte de conscience. Elle s’inscrit pleinement dans la continuité de la loi Claeys-Leonetti, qui a reconnu la valeur juridique des directives anticipées et le rôle central de la personne de confiance dans les décisions de fin de vie.
Refuser de tenir compte de cette volonté clairement formulée reviendrait à nier l’autonomie de la personne et à créer une inégalité entre les patients selon les circonstances de la perte de conscience.
M. le président. L’amendement n° 210 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Procédure
« Art. L. 1111-12-…. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Je salue le talent avec lequel nos collègues réécrivent le texte, de sorte que nous ne savons même plus quelle direction il prend. Ou plutôt si… Nous savons parfaitement où l’on va ! (M. Pierre Cuypers proteste.)
L’amendement n° 74 rectifié ter vise à répéter ce qui est déjà écrit dans la loi Leonetti, et à ne rien changer. Veuillez m’excuser, mes chers collègues, mais il consiste uniquement à réécrire ce qui existe déjà !
Mme Pascale Gruny. C’est ce dont nous avons besoin !
Mme Silvana Silvani. Conformément à notre position, nous ne voterons pas en faveur d’une telle démarche.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Madame Chain-Larché, veuillez m’excuser, mais je ne suis pas d’accord avec votre manière de voir les choses. À l’alinéa 3 du II de votre version de l’article, vous proposez une « sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ». Dans ce cas, si le patient n’est pas hydraté et alimenté, le décès interviendra forcément au bout de deux jours.
M. Max Brisson. Nous l’avons déjà entendu !
Mme Michelle Gréaume. En outre, toujours au II, l’alinéa 5 n’a pas lieu d’être : la loi offre déjà le choix, et laisse au patient la possibilité d’interrompre les soins s’il le souhaite.
Je ne comprends pas cet amendement. Mes chers collègues, je vous invite à ne pas le voter.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains – M. Emmanuel Capus applaudit également.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi rédigé, et les amendements nos 314 rectifié, 210 rectifié bis, 285, 26 rectifié, 9 rectifié, 344, 257 rectifié, 57 rectifié septies, 331 rectifié, 345, 101 rectifié ter, 6 rectifié, 157 rectifié, 330 rectifié, 166 rectifié bis, 58 rectifié sexies, 287, 149 rectifié, 258 rectifié, 27 rectifié, 59 rectifié sexies, 329, 346, le sous-amendement n° 361, ainsi que les amendements nos 28 rectifié et 60 rectifié sexies, n’ont plus d’objet.
Article 6
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’assistance médicale à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3°, 4°, 4° bis et 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé d’au moins :
« a) Un médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) Un auxiliaire médical ou un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection de la demande d’assistance médicale à mourir et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 du présent code prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. L’article 6 a pour objet l’examen de la demande d’aide à mourir, élément central pour encadrer ce nouveau droit bien maigre compte tenu de la suppression de l’article 4.
Il est prévu que le médecin sollicité consulte un collège pluriprofessionnel, composé « au moins » – l’essentiel est dans cette précision – d’un confrère ou d’une consœur spécialiste, et d’un infirmier ou d’un auxiliaire de vie qui soit impliqué au quotidien auprès de la personne malade. Par ailleurs, la loi ne limite pas le nombre de professionnels consultés par le médecin sollicité.
Je rappelle le rôle des comités d’éthique clinique, qui sont répartis sur tout le territoire et peuvent rendre des avis en vingt-quatre heures.
Je tiens de plus à souligner que la proposition de loi omet les directives anticipées – nous en avons précédemment débattu –, alors qu’il faudrait réellement réfléchir à la possibilité qu’elles offrent de confirmer la volonté du patient. Leur consultation pourrait fournir au collège pluriprofessionnel des indices supplémentaires pour orienter la décision.
Le délai de notification de la décision du médecin est un autre point majeur de cet article. Nous souhaitons le ramener de quinze à dix jours, afin de prendre en compte l’urgence de certaines situations. Un tel délai nous semble permettre de prendre en compte la souffrance des personnes concernées tout en respectant le temps nécessaire à la prise de décision collégiale.
Le réduire nous semble d’autant plus important que, selon le nouvel esprit que vous souhaitez insuffler à cette proposition de loi, mes chers collègues, l’aide à mourir ne concernerait que les personnes dont le pronostic vital est engagé à très court terme. Dans ces conditions, refuser notre proposition paraîtrait indécent.
De même, imposer un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision du médecin semble incompatible avec la condition de l’engagement du pronostic vital à court terme tel que la commission l’a définie, même s’il est précisé que ce délai peut être abrégé sur la demande du patient, si le médecin estime que son état de santé le justifie.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. Le texte transmis par l’Assemblée nationale ne rend pas obligatoire la consultation de plusieurs médecins avant que le patient puisse obtenir une réponse positive à sa demande d’aide à mourir. Il serait donc possible de procéder à l’administration de la substance létale après avoir consulté le seul médecin auquel la demande a été adressée, alors même que celui-ci pourrait ne jamais avoir rencontré le patient auparavant.
Le collège pluriprofessionnel serait quant à lui composé de médecins spécialistes et d’un auxiliaire médical qui pourraient n’avoir ni examiné ni rencontré le patient. Si le texte n’évoluait pas, la responsabilité d’accorder l’aide à mourir et d’abréger la vie de plusieurs mois ou de plusieurs années reposerait donc sur un seul médecin.
Par conséquent, je soutiens la proposition des rapporteurs qui consiste à réserver l’assistance à mourir aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Lorsque le pronostic vital est engagé à moyen terme, il apparaît indispensable de rendre obligatoire la consultation d’un médecin spécialiste et d’un psychologue.
Il est également très important que le médecin traitant puisse faire partie du collège pluriprofessionnel, et que des proches puissent assister à sa réunion si le patient le souhaite. Je suis également favorable à la suppression du délai de quinze jours pour l’instruction de la demande, car celui-ci peut être incompatible avec l’engagement à court terme du pronostic vital, et à la suppression de la procédure de réexamen de la demande au bout de trois mois.
J’espère que ces préconisations de la commission pourront avoir une deuxième vie.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 86 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte, Menonville et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, M. Duffourg, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel et L. Hervé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-…. – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« III. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. L’amendement a pour objet de garantir l’information adaptée, loyale et continue de l’état de santé, des options thérapeutiques et de l’accompagnement de fin de vie, ainsi que la continuité des soins palliatifs et l’association des proches.
Notre objectif est de sécuriser le consentement et d’éviter qu’une décision ne puisse être prise dans l’ignorance ou la rupture de prise en charge.
M. le président. L’amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Daubet, Bilhac, Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-…. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale, quel que soit son mode d’expression »
« Toutefois ce délai peut être abrégé, à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de six mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
« VII – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas les dispositions prévues aux I, IV et V du présent article ne s’appliquent pas. »
« VIII – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.


