« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l'article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'assistance médicale à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées aux 3°, 4°, 4° bis et 5° de l'article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé d'au moins :
« a) Un médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 1111-12-3 et qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu'il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) Un auxiliaire médical ou un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection de la demande d'assistance médicale à mourir et recueille ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu'elle a été désignée.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. Toutefois, en cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d'assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L'intelligence artificielle ne peut se substituer à l'appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale. Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d'administration de la substance létale et le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 du présent code prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur désignées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du présent code. »
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l'article.
Mme Annie Le Houerou. L'article 6 a pour objet l'examen de la demande d'aide à mourir, élément central pour encadrer ce nouveau droit bien maigre compte tenu de la suppression de l'article 4.
Il est prévu que le médecin sollicité consulte un collège pluriprofessionnel, composé « au moins » – l'essentiel est dans cette précision – d'un confrère ou d'une consœur spécialiste, et d'un infirmier ou d'un auxiliaire de vie qui soit impliqué au quotidien auprès de la personne malade. Par ailleurs, la loi ne limite pas le nombre de professionnels consultés par le médecin sollicité.
Je rappelle le rôle des comités d'éthique clinique, qui sont répartis sur tout le territoire et peuvent rendre des avis en vingt-quatre heures.
Je tiens de plus à souligner que la proposition de loi omet les directives anticipées – nous en avons précédemment débattu –, alors qu'il faudrait réellement réfléchir à la possibilité qu'elles offrent de confirmer la volonté du patient. Leur consultation pourrait fournir au collège pluriprofessionnel des indices supplémentaires pour orienter la décision.
Le délai de notification de la décision du médecin est un autre point majeur de cet article. Nous souhaitons le ramener de quinze à dix jours, afin de prendre en compte l'urgence de certaines situations. Un tel délai nous semble permettre de prendre en compte la souffrance des personnes concernées tout en respectant le temps nécessaire à la prise de décision collégiale.
Le réduire nous semble d'autant plus important que, selon le nouvel esprit que vous souhaitez insuffler à cette proposition de loi, mes chers collègues, l'aide à mourir ne concernerait que les personnes dont le pronostic vital est engagé à très court terme. Dans ces conditions, refuser notre proposition paraîtrait indécent.
De même, imposer un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de la décision du médecin semble incompatible avec la condition de l'engagement du pronostic vital à court terme tel que la commission l'a définie, même s'il est précisé que ce délai peut être abrégé sur la demande du patient, si le médecin estime que son état de santé le justifie.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l'article.
M. Daniel Chasseing. Le texte transmis par l'Assemblée nationale ne rend pas obligatoire la consultation de plusieurs médecins avant que le patient puisse obtenir une réponse positive à sa demande d'aide à mourir. Il serait donc possible de procéder à l'administration de la substance létale après avoir consulté le seul médecin auquel la demande a été adressée, alors même que celui-ci pourrait ne jamais avoir rencontré le patient auparavant.
Le collège pluriprofessionnel serait quant à lui composé de médecins spécialistes et d'un auxiliaire médical qui pourraient n'avoir ni examiné ni rencontré le patient. Si le texte n'évoluait pas, la responsabilité d'accorder l'aide à mourir et d'abréger la vie de plusieurs mois ou de plusieurs années reposerait donc sur un seul médecin.
Par conséquent, je soutiens la proposition des rapporteurs qui consiste à réserver l'assistance à mourir aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Lorsque le pronostic vital est engagé à moyen terme, il apparaît indispensable de rendre obligatoire la consultation d'un médecin spécialiste et d'un psychologue.
Il est également très important que le médecin traitant puisse faire partie du collège pluriprofessionnel, et que des proches puissent assister à sa réunion si le patient le souhaite. Je suis également favorable à la suppression du délai de quinze jours pour l'instruction de la demande, car celui-ci peut être incompatible avec l'engagement à court terme du pronostic vital, et à la suppression de la procédure de réexamen de la demande au bout de trois mois.
J'espère que ces préconisations de la commission pourront avoir une deuxième vie.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte, Menonville et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, M. Duffourg, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel et L. Hervé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d'une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.
« III. – La continuité de l'accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l'organisation des soins et des ressources disponibles.
« IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l'accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. L'amendement a pour objet de garantir l'information adaptée, loyale et continue de l'état de santé, des options thérapeutiques et de l'accompagnement de fin de vie, ainsi que la continuité des soins palliatifs et l'association des proches.
Notre objectif est de sécuriser le consentement et d'éviter qu'une décision ne puisse être prise dans l'ignorance ou la rupture de prise en charge.
M. le président. L'amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Daubet, Bilhac, Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l'article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3 et qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu'il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, lorsqu'elle a été désignée.
« Lorsque la personne malade est atteinte d'une maladie neurodégénérative, l'évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l'anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d'aide à mourir est prise par le médecin à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale, quel que soit son mode d'expression »
« Toutefois ce délai peut être abrégé, à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu'elle la conçoit. »
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de six mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d'administration de la substance létale et le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur désignées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du présent code. »
« VII – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l'accès à l'aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s'imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas les dispositions prévues aux I, IV et V du présent article ne s'appliquent pas. »
« VIII – L'article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s'applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l'aide à mourir par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à réécrire l'article 6, en renforçant à la fois la sécurité de la procédure et le respect de la volonté du patient. Nous proposons de maintenir le principe d'une évaluation collégiale pluriprofessionnelle, garante de la rigueur médicale et de l'exigence éthique de la décision, tout en reconnaissant explicitement l'ensemble des modalités d'expression de la volonté du patient.
L'amendement tend aussi à encadrer le délai de réponse du médecin, en le fixant à dix jours plutôt qu'à quinze jours, afin d'éviter des situations d'attente prolongée incompatibles avec l'état de souffrance de certaines personnes.
À la différence de la version adoptée par l'Assemblée nationale, nous proposons également d'introduire la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours lorsque cela est de nature à préserver la dignité de la personne telle qu'elle la conçoit, tout en laissant au médecin la responsabilité de cette appréciation.
Enfin, l'amendement a pour objet de consacrer la pleine effectivité des directives anticipées et le rôle de la personne de confiance dans les situations de perte irréversible de conscience, garantissant ainsi la cohérence humaine, médicale et juridique du dispositif.
M. le président. L'amendement n° 212 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l'article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement dégradé lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale.
« Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3 et qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu'il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, lorsqu'elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d'une maladie neurodégénérative, l'évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l'anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d'aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l'intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au collège pluriprofessionnel qu'elle demande l'administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d'administration de la substance létale et le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur désignées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du présent code ».
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, tout en consacrant le principe de collégialité de la décision relative à la demande d'aide à mourir. Il tend en effet à préciser que la décision est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l'issue de la procédure collégiale, garantissant ainsi l'examen collectif et sécurisé de chaque demande.
Par ailleurs, nous proposons que le médecin puisse, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée, et prendre également en compte les éventuelles directives anticipées, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi Claeys-Leonetti a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté.
Nous proposons également de ramener le délai de notification de la décision médicale de quinze à dix jours, afin de tenir compte des situations d'urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les jours ou les heures à venir. Cette réduction du délai permet l'intervention rapide de la décision médicale, le maintien du cadre collégial ainsi que l'information de la personne concernée et, le cas échéant, celle de son représentant légal.
Enfin, l'amendement vise à préciser le critère de discernement applicable aux personnes demandant l'aide à mourir. Plutôt que de recourir à la notion de discernement « gravement altéré », susceptible de stigmatiser les personnes, nous proposons d'écarter seulement les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, notamment en raison d'un traitement susceptible d'altérer temporairement leurs facultés.
M. le président. L'amendement n° 211 rectifié ter, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l'article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3 et qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu'il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, lorsqu'elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d'une maladie neurodégénérative, l'évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l'anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.