« III. – La décision sur la demande d'aide à mourir est prise par le médecin à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale.

« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d'administration de la substance létale et le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour cette administration.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur désignées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du présent code. »

II. – L'article 18 de la présente loi ne s'applique pas aux dispositions du 4° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Je serai rapide, monsieur le président, car l'essentiel de notre argumentaire a été présenté lors de la défense de l'amendement précédent.

Cet amendement vise à préciser que, si la personne concernée le demande, les médecins peuvent recueillir l'avis de la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée, afin de garantir que d'éventuelles directives anticipées et la volonté du patient soient prises en compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 86 rectifié bis, qui tend à supprimer tout dispositif d'aide à mourir.

J'ai déjà exprimé notre position sur les directives anticipées : avis défavorable également sur les amendements nos 315 rectifié, 212 rectifié bis et 211 rectifié ter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé, et les amendements nos 315 rectifié, 212 rectifié bis, 211 rectifié ter, 288, 29 rectifié, 30 rectifié, 150 rectifié, les amendements identiques nos 95 rectifié quinquies et 146 rectifié quater, les amendement nos 348, 192 rectifié, les amendements identiques nos 31 rectifié, 151 rectifié quinquies et 197 rectifié bis, les amendements nos 32 rectifié, 187 rectifié, 61 rectifié sexies, 262 rectifié, 259 rectifié, 260 rectifié, 289, 62 rectifié sexies, 162 rectifié, 152 rectifié, les amendements identiques nos 198 rectifié bis et 307 rectifié, l'amendement n° 261 rectifié, les amendements identiques nos 213 rectifié bis et 247 rectifié ter, les amendements nos 33 rectifié, 180 rectifié et 347, les amendements identiques nos 34 rectifié et 67 rectifié, ainsi que les amendements nos 35 rectifié, 82 rectifié bis, 36 rectifié, 153 rectifié, 172 et 158 rectifié, n'ont plus d'objet.

Article 7

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner en application du V de l'article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder ou faire procéder à l'administration de la substance létale.

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner, l'administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux mêmes 6° et 7°, le responsable de l'établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.

« Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d'accompagnement psychologique existants. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer, Micouleau, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d'une affection grave et incurable peut bénéficier, lorsque son état le permet, d'entretiens personnalisés portant sur son projet de soins, ses priorités, ses valeurs et l'expression de sa volonté. Ces entretiens sont adaptés à l'évolution de l'état de santé de la personne.

« II. – Dans le cadre de l'accompagnement de la fin de vie, les modalités de prise en charge de la personne sont définies en concertation avec elle, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet de soins.

« III. – Lorsque la personne bénéficie d'une prise en charge palliative renforcée ou, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, cette prise en charge est organisée dans le lieu où la personne est suivie ou, à sa demande, dans tout autre lieu adapté.

« IV. – La continuité de l'accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l'organisation des soins et des ressources disponibles.

« V. – La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l'accompagnement de la fin de vie. Les professionnels de santé veillent à l'information et, le cas échéant, à l'orientation des proches vers les dispositifs d'accompagnement et de soutien psychologique existants.

« VI. – Les modalités d'accompagnement mises en œuvre en application du présent article ont pour seule finalité le soulagement de la souffrance et l'accompagnement de la personne jusqu'au décès. »

M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché.

Mme Anne Chain-Larché. En lieu et place de la préparation, de la mise à disposition et de l'administration du produit létal, le présent amendement vise à préciser les conditions de l'accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en affirmant le principe d'un accompagnement continu jusqu'au décès, respectueux de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique.

Il tend à encadrer la présence et la surveillance assurées par les équipes soignantes lorsque la personne bénéficie d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, afin de garantir le soulagement de la souffrance et la qualité de la prise en charge dans un cadre sécurisé tant pour les professionnels que pour les patients.

L'amendement vise également à reconnaître l'importance de la présence des proches et de la personne de confiance, lorsque la personne le souhaite, en conciliant ce droit avec les exigences liées à l'organisation des soins et à la sécurité.

En précisant ces éléments, nous souhaitons contribuer à renforcer la cohérence du dispositif relatif à l'accompagnement de la fin de vie et à assurer des pratiques respectueuses des droits et de la dignité.

M. le président. L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner en application du second alinéa du V de l'article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale.

« Si la date retenue est postérieure de plus de six mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l'article L. 1111-12-4.

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner, l'administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, à l'exception des voies et espaces publics.

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d'accompagnement psychologique existants. »

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 7 en portant de trois à six mois le délai au-delà duquel une réévaluation de la situation de la personne est requise.

Un tel allongement répond à l'exigence de sérénité pour les personnes concernées, leur permettant de préparer dans de bonnes conditions les étapes de leur fin de vie sans être soumises à des réévaluations fréquentes, inutiles ou anxiogènes.

L'amendement garantit également que la personne pourra être entourée des proches de son choix, et qu'elle pourra déterminer le lieu d'administration de la substance létale, dans le strict respect de l'ordre public et de la sécurité juridique.

Il s'agit de rendre le dispositif à la fois humain, sûr et conforme à l'esprit de la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. La difficulté qu'il y a à réécrire une proposition de loi en dehors des travaux de la commission est que l'on aboutit à un texte contradictoire et totalement incompréhensible.

Je viens de dresser un bilan des modifications récentes que vous avez soutenues, mes chers collègues : à l'article 5, par l'adoption de l'amendement n° 74 rectifié ter, vous acceptez la sédation profonde et continue jusqu'au décès ; mais à l'article 2, par celle de l'amendement n° 71 rectifié quater, vous avez tenu à préciser : « Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu'à son décès sans qu'aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d'aider à mourir. »

Mes chers collègues, il faut que vous indiquiez très précisément si, par ce dernier amendement, vous souhaitez interdire la pratique habituelle qui consiste à stopper l'hydratation des personnes sous sédation profonde et continue. Si telle est votre intention, il s'agit d'une régression par rapport à la pratique actuelle et aux dispositions de la loi Claeys-Leonetti.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, nous sommes en réalité en train de revenir sur la loi Claeys-Leonetti ! Alors que j'avais initialement l'intention de voter en faveur du texte de la commission, je voterai contre cette proposition de loi.

Mme Anne-Sophie Romagny. Personne ne devrait voter pour !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 3 et 5

Supprimer les mots :

ou l'infirmier

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Défendu !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement tend à exclure les infirmiers du collège pluriprofessionnel. L'avis du Gouvernement est très défavorable : les infirmiers et infirmières ont plus que jamais leur place lors de la fin de la vie.

Mme Annie Le Houerou. Tout à fait !

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les unités de soins palliatifs, et plus généralement dans le soin des patients en fin de vie. (Mme Annie Le Houerou, ainsi que MM. Pierre Ouzoulias et Xavier Iacovelli applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou faire procéder 

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement de clarification vise à supprimer une précision rédactionnelle superfétatoire introduite par la commission des affaires sociales.

Il tend à proposer non pas un changement de fond ni une remise en cause du dispositif adopté, mais un ajustement purement rédactionnel. La précision ajoutée par la commission n'apporte pas de valeur juridique supplémentaire, et risque au contraire d'alourdir le texte et de créer des ambiguïtés perturbant son interprétation.

En supprimant cette mention, nous simplifions le texte tout en préservant son esprit et sa portée. Plus clair, le texte serait plus facilement applicable par les professionnels de santé et par les personnes concernées, sans confusion inutile. L'amendement tend donc à rendre le dispositif plus lisible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Garnier, Gosselin et Gruny, MM. Séné et Bruyen et Mme Muller-Bronn, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette date ne peut être fixée qu'après la validation préalable prévue au III de l'article L. 1111-12-4.

La parole est à M. Marc Séné.

M. Marc Séné. Défendu !

M. le président. L'amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Bonneau et Pillefer, Mmes Perrot et Sollogoub et M. Bitz, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l'administration de la substance létale ne peut être fixée qu'après la validation préalable prévue au III de l'article L. 1111-12-4.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 215 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L'amendement n° 290 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.

L'amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. Bonneau et Menonville, Mme Romagny, M. Kern et Mmes Sollogoub, Florennes et Perrot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au IV de l'article L. 1111-12-4.

La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié bis.

Mme Marion Canalès. Nos débats consistent à expliquer comment mettre en œuvre le droit à l'aide à mourir, auquel nous avons pourtant renoncé en supprimant l'article 4...

Par cet amendement, nous proposons de rétablir un alinéa relatif à la modalité de réévaluation de la volonté libre et éclairée de la personne.

Pour le dire simplement, si le processus d'aide à mourir devait intervenir plus de trois mois après la décision d'autorisation par le médecin, la volonté de la personne devrait de nouveau être confirmée. En rétablissant cet alinéa, nous estimons être fidèles à l'esprit de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, tout en garantissant la clarté, la sécurité juridique et le respect de la volonté des patients.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l'amendement n° 290.

Mme Silvana Silvani. Défendu !

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l'amendement n° 305 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. En remplacement du rapporteur, je précise que la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 215 rectifié bis, 290 et 305 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Mandelli et Naturel et Mmes Micouleau et Pluchet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants ; ils soutiennent la vie, et considèrent la mort comme un processus normal, en n'entendant ni l'accélérer ni la repousser. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort.

Cette définition n'est pas compatible avec une injection létale. On ne peut donc pas pratiquer l'aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs. C'est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. M. le rapporteur émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends la volonté de ne pas intégrer l'aide active à mourir aux unités de soins palliatifs : il faut tenir compte de la clause de conscience des professionnels, bien entendu. Toutefois, si le malade en fin de vie était hospitalisé dans une telle unité, il faudrait dès lors le changer d'établissement pour qu'il bénéficie de cette aide. Cela ne me paraît pas la meilleure solution pour le patient.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 217 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L'amendement n° 263 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 291 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié bis.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement visait, dans le cas où l'article 4 aurait été adopté, à supprimer la possibilité de limiter le nombre de proches susceptibles d'accompagner la personne malade dans ses derniers instants, lorsque la procédure d'aide à mourir a lieu dans un établissement social ou médico-social.

Une telle restriction paraît entrer en contradiction avec les principes d'humanité et de dignité qui doivent guider tout accompagnement à la fin de vie. En effet, la présence des personnes concernées n'est pas une simple question de confort. Elle constitue un soutien indispensable tant pour la personne malade que pour ses proches, confrontés à un moment de grande intensité émotionnelle. Ces derniers ont besoin d'être là pour accompagner, écouter et témoigner.

Limiter ce droit reviendrait à imposer une distance artificielle entre le malade et ceux qui lui sont chers au moment où chaque instant compte. Cela risque d'entraîner une souffrance supplémentaire alors même que la loi et l'ensemble du dispositif visent à garantir une fin de vie digne, dans le respect de la volonté de chacun.

En supprimant cette restriction, nous affirmons que le dispositif devrait être appliqué dans le respect de l'intimité, de l'accompagnement familial et du soutien affectif. Rien ne doit empêcher la personne malade d'être entourée de ceux et de celles qu'elle souhaite avoir à ses côtés.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 263 rectifié.

Mme Anne Souyris. Dans la rédaction issue des travaux de la commission, l'article 7 a pour objet que le responsable d'un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées soit en mesure de limiter le nombre de personnes présentes aux côtés de la personne malade lors de l'assistance médicalisée à mourir. Cette mesure est – on ne peut la qualifier autrement – complètement indigne, voire inhumaine. Il était pourtant question tout à l'heure de fraternité...

Cette mesure me rappelle l'enfermement des malades lors de la crise du covid, empêchant ainsi les familles de venir les accompagner dans le passage vers la mort : la présente limitation est exactement du même acabit. Aussi, je vous enjoins par cet amendement à ne pas l'adopter.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 291.

M. le président. L'amendement n° 349, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Après la dernière occurrence du mot :

établissement

insérer les mots :

ou du service

La parole est à M. le rapporteur.