M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à réécrire l’article 6, en renforçant à la fois la sécurité de la procédure et le respect de la volonté du patient. Nous proposons de maintenir le principe d’une évaluation collégiale pluriprofessionnelle, garante de la rigueur médicale et de l’exigence éthique de la décision, tout en reconnaissant explicitement l’ensemble des modalités d’expression de la volonté du patient.
L’amendement tend aussi à encadrer le délai de réponse du médecin, en le fixant à dix jours plutôt qu’à quinze jours, afin d’éviter des situations d’attente prolongée incompatibles avec l’état de souffrance de certaines personnes.
À la différence de la version adoptée par l’Assemblée nationale, nous proposons également d’introduire la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours lorsque cela est de nature à préserver la dignité de la personne telle qu’elle la conçoit, tout en laissant au médecin la responsabilité de cette appréciation.
Enfin, l’amendement a pour objet de consacrer la pleine effectivité des directives anticipées et le rôle de la personne de confiance dans les situations de perte irréversible de conscience, garantissant ainsi la cohérence humaine, médicale et juridique du dispositif.
M. le président. L’amendement n° 212 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-…. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement dégradé lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale.
« Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code ».
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en consacrant le principe de collégialité de la décision relative à la demande d’aide à mourir. Il tend en effet à préciser que la décision est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale, garantissant ainsi l’examen collectif et sécurisé de chaque demande.
Par ailleurs, nous proposons que le médecin puisse, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée, et prendre également en compte les éventuelles directives anticipées, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi Claeys-Leonetti a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Nous proposons également de ramener le délai de notification de la décision médicale de quinze à dix jours, afin de tenir compte des situations d’urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les jours ou les heures à venir. Cette réduction du délai permet l’intervention rapide de la décision médicale, le maintien du cadre collégial ainsi que l’information de la personne concernée et, le cas échéant, celle de son représentant légal.
Enfin, l’amendement vise à préciser le critère de discernement applicable aux personnes demandant l’aide à mourir. Plutôt que de recourir à la notion de discernement « gravement altéré », susceptible de stigmatiser les personnes, nous proposons d’écarter seulement les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, notamment en raison d’un traitement susceptible d’altérer temporairement leurs facultés.
M. le président. L’amendement n° 211 rectifié ter, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 4° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Je serai rapide, monsieur le président, car l’essentiel de notre argumentaire a été présenté lors de la défense de l’amendement précédent.
Cet amendement vise à préciser que, si la personne concernée le demande, les médecins peuvent recueillir l’avis de la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée, afin de garantir que d’éventuelles directives anticipées et la volonté du patient soient prises en compte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 86 rectifié bis, qui tend à supprimer tout dispositif d’aide à mourir.
J’ai déjà exprimé notre position sur les directives anticipées : avis défavorable également sur les amendements nos 315 rectifié, 212 rectifié bis et 211 rectifié ter.
M. le président. En conséquence, l’article 6 est ainsi rédigé, et les amendements nos 315 rectifié, 212 rectifié bis, 211 rectifié ter, 288, 29 rectifié, 30 rectifié, 150 rectifié, les amendements identiques nos 95 rectifié quinquies et 146 rectifié quater, les amendement nos 348, 192 rectifié, les amendements identiques nos 31 rectifié, 151 rectifié quinquies et 197 rectifié bis, les amendements nos 32 rectifié, 187 rectifié, 61 rectifié sexies, 262 rectifié, 259 rectifié, 260 rectifié, 289, 62 rectifié sexies, 162 rectifié, 152 rectifié, les amendements identiques nos 198 rectifié bis et 307 rectifié, l’amendement n° 261 rectifié, les amendements identiques nos 213 rectifié bis et 247 rectifié ter, les amendements nos 33 rectifié, 180 rectifié et 347, les amendements identiques nos 34 rectifié et 67 rectifié, ainsi que les amendements nos 35 rectifié, 82 rectifié bis, 36 rectifié, 153 rectifié, 172 et 158 rectifié, n’ont plus d’objet.
Article 7
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux mêmes 6° et 7°, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale.
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 75 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer, Micouleau, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-…. – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable peut bénéficier, lorsque son état le permet, d’entretiens personnalisés portant sur son projet de soins, ses priorités, ses valeurs et l’expression de sa volonté. Ces entretiens sont adaptés à l’évolution de l’état de santé de la personne.
« II. – Dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie, les modalités de prise en charge de la personne sont définies en concertation avec elle, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet de soins.
« III. – Lorsque la personne bénéficie d’une prise en charge palliative renforcée ou, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, cette prise en charge est organisée dans le lieu où la personne est suivie ou, à sa demande, dans tout autre lieu adapté.
« IV. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« V. – La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’accompagnement de la fin de vie. Les professionnels de santé veillent à l’information et, le cas échéant, à l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique existants.
« VI. – Les modalités d’accompagnement mises en œuvre en application du présent article ont pour seule finalité le soulagement de la souffrance et l’accompagnement de la personne jusqu’au décès. »
Mme Anne Chain-Larché. En lieu et place de la préparation, de la mise à disposition et de l’administration du produit létal, le présent amendement vise à préciser les conditions de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en affirmant le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, respectueux de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique.
Il tend à encadrer la présence et la surveillance assurées par les équipes soignantes lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, afin de garantir le soulagement de la souffrance et la qualité de la prise en charge dans un cadre sécurisé tant pour les professionnels que pour les patients.
L’amendement vise également à reconnaître l’importance de la présence des proches et de la personne de confiance, lorsque la personne le souhaite, en conciliant ce droit avec les exigences liées à l’organisation des soins et à la sécurité.
En précisant ces éléments, nous souhaitons contribuer à renforcer la cohérence du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie et à assurer des pratiques respectueuses des droits et de la dignité.
M. le président. L’amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus de six mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 7 en portant de trois à six mois le délai au-delà duquel une réévaluation de la situation de la personne est requise.
Un tel allongement répond à l’exigence de sérénité pour les personnes concernées, leur permettant de préparer dans de bonnes conditions les étapes de leur fin de vie sans être soumises à des réévaluations fréquentes, inutiles ou anxiogènes.
L’amendement garantit également que la personne pourra être entourée des proches de son choix, et qu’elle pourra déterminer le lieu d’administration de la substance létale, dans le strict respect de l’ordre public et de la sécurité juridique.
Il s’agit de rendre le dispositif à la fois humain, sûr et conforme à l’esprit de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. La difficulté qu’il y a à réécrire une proposition de loi en dehors des travaux de la commission est que l’on aboutit à un texte contradictoire et totalement incompréhensible.
Je viens de dresser un bilan des modifications récentes que vous avez soutenues, mes chers collègues : à l’article 5, par l’adoption de l’amendement n° 74 rectifié ter, vous acceptez la sédation profonde et continue jusqu’au décès ; mais à l’article 2, par celle de l’amendement n° 71 rectifié quater, vous avez tenu à préciser : « Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir. »
Mes chers collègues, il faut que vous indiquiez très précisément si, par ce dernier amendement, vous souhaitez interdire la pratique habituelle qui consiste à stopper l’hydratation des personnes sous sédation profonde et continue. Si telle est votre intention, il s’agit d’une régression par rapport à la pratique actuelle et aux dispositions de la loi Claeys-Leonetti.


