M. Alain Milon, rapporteur. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 349 est retiré.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 217 rectifié bis, 263 rectifié et 291.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 n'est pas adopté.)
Article 8
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l'administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l'article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d'officine désignée par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, en accord avec celle-ci. La pharmacie d'officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l'infirmier.
« Dans les pharmacies d'officine, l'accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d'officine et aux pharmaciens adjoints.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d'une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d'officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d'officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l'administration de la substance létale à la date fixée. »
M. le président. L'amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, M. Capus, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Dumont, Bourcier, Belrhiti et Garnier, MM. Favreau, Menonville et Margueritte, Mme Micouleau et MM. Naturel et Chasseing, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-.... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-.... – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l'accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d'altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l'organisation territoriale permettant l'accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à sécuriser l'accès aux moyens de soulagement de la douleur et de la souffrance, et à les employer selon les « données acquises de la science » et les « bonnes pratiques », sans que l'article fasse référence à des substances létales. Le but est de protéger les soignants, d'assurer la qualité des soins et de lutter contre les inégalités territoriales. Il s'agit bien évidemment de sortir d'une logique de produits létaux pour en revenir à une logique médicale et palliative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé, et les amendements nos 218 rectifié bis et 350 n'ont plus d'objet.
M. Xavier Iacovelli. C'est une affaire bien tenue…
Article 9
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l'administration et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration. S'il constate l'existence de pressions exercées sur la personne afin de l'inciter à procéder à l'administration de la substance létale, le professionnel de santé doit en informer le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Il doit également en informer par écrit la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l'assistance médicale à mourir, lorsque celle-ci fait l'objet d'une telle mesure ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre.
« II. – (Supprimé)
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé et d'un officier de police judiciaire aux côtés de la personne est obligatoire jusqu'à ce que son décès soit constaté.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 1111-12- 6 du présent code la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l'officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l'article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article et l'officier de police judiciaire dressent un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer et Micouleau, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Les professionnels de santé assurent l'accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l'équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu'au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l'accompagnement des proches. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Le présent amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l'accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l'ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l'accompagnement palliatif. Il tend à affirmer le principe d'un accompagnement continu jusqu'au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l'amendement permet d'encadrer la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence permanente de l'équipe soignante, afin d'assurer le soulagement effectif de la souffrance.
M. le président. L'amendement n° 317 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d'expression, confirme qu'elle veut procéder ou faire procéder à l'administration et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l'administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d'une nouvelle date dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
« V. – Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l'officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l'article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
« VI - Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l'accès à l'aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s'imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s'appliquent pas.
« VIII - L'article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s'applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l'aide à mourir par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir en grande partie l'article 9 dans sa rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale.
D'abord, il tend à réintégrer le report de la date d'administration de la substance létale à la demande de la personne, à rétablir les conditions de présence du professionnel de santé après l'acte, sans conserver le nécessaire accompagnement d'un officier de police judiciaire, et à préciser l'enregistrement du décès comme une mort naturelle.
Ensuite, nous supprimons la restriction selon laquelle le malade doit ne pas avoir la capacité physique de réaliser lui-même le geste létal, afin de lui laisser le choix des modalités d'accès à l'aide à mourir.
Enfin, nous consacrons la pleine effectivité des directives anticipées et du rôle de la personne de confiance en cas de coma ou d'état végétatif irréversible. Il s'agit ainsi de garantir la liberté de choix, le respect de la volonté du patient et une procédure conforme à l'éthique et à la dignité des personnes.
M. le président. L'amendement n° 220 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l'administration et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l'administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d'une nouvelle date dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu'au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du code la santé publique.
« V. – Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 1111-12- 6 la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l'officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l'article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir la rédaction, adoptée par l'Assemblée nationale, de l'article relatif à l'accompagnement de la personne lors de l'administration de la substance létale, tout en apportant de nécessaires ajustements de clarification et de sécurisation du dispositif.
Premièrement, il s'agit de préciser sans ambiguïté que le professionnel de santé demeure présent de manière continue auprès de la personne pendant l'administration de la substance létale et jusqu'au constat du décès, en restant suffisamment proche pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Cette précision essentielle garantit la sécurité du malade et assure un suivi médical effectif jusqu'au terme de la procédure. Elle répond aux préoccupations exprimées quant à l'accompagnement réel – il ne doit pas être seulement formel – du patient.
Deuxièmement, l'amendement tend à établir que le décès résultant d'une aide à mourir est réputé être une mort naturelle, consécutive à l'affection dont souffrait la personne. Cette qualification n'est pas symbolique : elle vise à éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable aux héritiers ou aux ayants droit, notamment en matière d'assurance et de succession, qui pourrait résulter d'une qualification du décès comme non naturel ou assimilé à un suicide, alors même que l'aide à mourir constitue une conséquence directe de la pathologie. À cet égard, il est utile de rappeler que, en cas de sédation profonde et continue jusqu'au décès prévue dans la loi Claeys-Leonetti, le certificat médical de décès mentionne bien une mort naturelle.
Troisièmement, l'amendement vise à permettre au médecin, le jour de l'administration de la substance létale, de se référer aux directives anticipées établies ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic. Cette faculté constitue une garantie supplémentaire au moment de s'assurer du maintien de la volonté de la personne, en particulier lorsque la maladie est susceptible d'altérer gravement son discernement.
En renforçant l'accompagnement, en sécurisant les conséquences juridiques et en consolidant la vérification de la volonté du patient, cet amendement contribue à un dispositif plus humain, plus clair et plus protecteur.
M. le président. L'amendement n° 219 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l'administration et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l'administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d'une nouvelle date dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l'officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l'article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Dans le cas où le droit à l'aide à mourir viendrait à exister, nous souhaiterions préciser les conditions de présence du professionnel de santé après l'administration de la substance létale. Cette présence devrait être non intrusive, mais suffisamment proche pour permettre une intervention en cas de difficulté. Nous défendons une approche pragmatique, conforme aux recommandations médicales, qui évite à la fois l'abandon et la médicalisation excessive de ce moment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 76 rectifié ter, qui vise à remplacer le produit létal par un antalgique, ainsi qu'aux amendements nos 317 rectifié et 220 rectifié bis, qui tendent à réintroduire les directives anticipées.
Sur l'amendement n° 219 rectifié bis, qui a pour objet le rétablissement de la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'avis est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé, et les amendements nos 317 rectifié, 220 rectifié bis, 219 rectifié bis, 174, 268 rectifié, 267 rectifié, les amendements identiques nos 264 rectifié et 292, les amendements identiques nos 189 rectifié, 221 rectifié bis, 248 rectifié quater, 265 rectifié et 306 rectifié bis, ainsi que les amendements nos 266 rectifié, 196 rectifié bis et 351, n'ont plus d'objet.
Article 10
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure d'assistance médicale à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l'article L. 1111-12- 3 ou le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner en application du V de l'article L. 1111-12-4 qu'elle renonce à l'assistance médicale à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d'assistance médicale à mourir, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l'article L. 1111-12-2 n'étaient pas remplies ou cessent de l'être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l'administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande d'assistance médicale à mourir doit être présentée selon les modalités prévues à l'article L. 1111-12- 3. »
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel, Chasseing et L. Hervé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Lorsque la personne n'est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d'une procédure collégiale.
« III. – En cas d'évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l'accompagnement de la fin de vie font l'objet d'une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l'obstination déraisonnable.
« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à inscrire explicitement dans le texte le caractère évolutif et réversible des décisions relatives à la fin de vie, ainsi que la possibilité de réévaluation du projet thérapeutique et la continuité des soins. Il s'agit d'éviter toute décision figée ou irréversible dans un contexte médical par nature évolutif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé, et les amendements nos 293, 222 rectifié bis, 159 rectifié, 163 rectifié et 176 rectifié bis n'ont plus d'objet.