Mme Anne-Sophie Romagny. C’est vrai.
M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, nous sommes en réalité en train de revenir sur la loi Claeys-Leonetti ! Alors que j’avais initialement l’intention de voter en faveur du texte de la commission, je voterai contre cette proposition de loi.
Mme Anne-Sophie Romagny. Personne ne devrait voter pour !
M. le président. L’amendement n° 173, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 3 et 5
Supprimer les mots :
ou l’infirmier
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L’amendement tend à exclure les infirmiers du collège pluriprofessionnel. L’avis du Gouvernement est très défavorable : les infirmiers et infirmières ont plus que jamais leur place lors de la fin de la vie.
Mme Annie Le Houerou. Tout à fait !
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je tiens d’ailleurs à saluer tous les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les unités de soins palliatifs, et plus généralement dans le soin des patients en fin de vie. (Mme Annie Le Houerou, ainsi que MM. Pierre Ouzoulias et Xavier Iacovelli applaudissent.)
M. le président. L’amendement n° 214 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou faire procéder
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement de clarification vise à supprimer une précision rédactionnelle superfétatoire introduite par la commission des affaires sociales.
Il tend à proposer non pas un changement de fond ni une remise en cause du dispositif adopté, mais un ajustement purement rédactionnel. La précision ajoutée par la commission n’apporte pas de valeur juridique supplémentaire, et risque au contraire d’alourdir le texte et de créer des ambiguïtés perturbant son interprétation.
En supprimant cette mention, nous simplifions le texte tout en préservant son esprit et sa portée. Plus clair, le texte serait plus facilement applicable par les professionnels de santé et par les personnes concernées, sans confusion inutile. L’amendement tend donc à rendre le dispositif plus lisible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Garnier, Gosselin et Gruny, MM. Séné et Bruyen et Mme Muller-Bronn, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette date ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111-12-4.
La parole est à M. Marc Séné.
M. Marc Séné. Défendu !
M. le président. L’amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Bonneau et Pillefer, Mmes Perrot et Sollogoub et M. Bitz, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111-12-4.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 215 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 290 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
L’amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. Bonneau et Menonville, Mme Romagny, M. Kern et Mmes Sollogoub, Florennes et Perrot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au IV de l’article L. 1111-12-4.
La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l’amendement n° 215 rectifié bis.
Mme Marion Canalès. Nos débats consistent à expliquer comment mettre en œuvre le droit à l’aide à mourir, auquel nous avons pourtant renoncé en supprimant l’article 4…
Par cet amendement, nous proposons de rétablir un alinéa relatif à la modalité de réévaluation de la volonté libre et éclairée de la personne.
Pour le dire simplement, si le processus d’aide à mourir devait intervenir plus de trois mois après la décision d’autorisation par le médecin, la volonté de la personne devrait de nouveau être confirmée. En rétablissant cet alinéa, nous estimons être fidèles à l’esprit de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, tout en garantissant la clarté, la sécurité juridique et le respect de la volonté des patients.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 290.
Mme Silvana Silvani. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 305 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. En remplacement du rapporteur, je précise que la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 215 rectifié bis, 290 et 305 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Mandelli et Naturel et Mmes Micouleau et Pluchet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants ; ils soutiennent la vie, et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni l’accélérer ni la repousser. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort.
Cette définition n’est pas compatible avec une injection létale. On ne peut donc pas pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs. C’est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. M. le rapporteur émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends la volonté de ne pas intégrer l’aide active à mourir aux unités de soins palliatifs : il faut tenir compte de la clause de conscience des professionnels, bien entendu. Toutefois, si le malade en fin de vie était hospitalisé dans une telle unité, il faudrait dès lors le changer d’établissement pour qu’il bénéficie de cette aide. Cela ne me paraît pas la meilleure solution pour le patient.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 217 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 263 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L’amendement n° 291 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 217 rectifié bis.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement visait, dans le cas où l’article 4 aurait été adopté, à supprimer la possibilité de limiter le nombre de proches susceptibles d’accompagner la personne malade dans ses derniers instants, lorsque la procédure d’aide à mourir a lieu dans un établissement social ou médico-social.
Une telle restriction paraît entrer en contradiction avec les principes d’humanité et de dignité qui doivent guider tout accompagnement à la fin de vie. En effet, la présence des personnes concernées n’est pas une simple question de confort. Elle constitue un soutien indispensable tant pour la personne malade que pour ses proches, confrontés à un moment de grande intensité émotionnelle. Ces derniers ont besoin d’être là pour accompagner, écouter et témoigner.
Limiter ce droit reviendrait à imposer une distance artificielle entre le malade et ceux qui lui sont chers au moment où chaque instant compte. Cela risque d’entraîner une souffrance supplémentaire alors même que la loi et l’ensemble du dispositif visent à garantir une fin de vie digne, dans le respect de la volonté de chacun.
En supprimant cette restriction, nous affirmons que le dispositif devrait être appliqué dans le respect de l’intimité, de l’accompagnement familial et du soutien affectif. Rien ne doit empêcher la personne malade d’être entourée de ceux et de celles qu’elle souhaite avoir à ses côtés.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié.
Mme Anne Souyris. Dans la rédaction issue des travaux de la commission, l’article 7 a pour objet que le responsable d’un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées soit en mesure de limiter le nombre de personnes présentes aux côtés de la personne malade lors de l’assistance médicalisée à mourir. Cette mesure est – on ne peut la qualifier autrement – complètement indigne, voire inhumaine. Il était pourtant question tout à l’heure de fraternité…
Cette mesure me rappelle l’enfermement des malades lors de la crise du covid, empêchant ainsi les familles de venir les accompagner dans le passage vers la mort : la présente limitation est exactement du même acabit. Aussi, je vous enjoins par cet amendement à ne pas l’adopter.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 291.
Mme Michelle Gréaume. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 349, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après la dernière occurrence du mot :
établissement
insérer les mots :
ou du service
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Je le retire.
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 217 rectifié bis, 263 rectifié et 291.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 n’est pas adopté.)
Article 8
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, M. Capus, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Dumont, Bourcier, Belrhiti et Garnier, MM. Favreau, Menonville et Margueritte, Mme Micouleau et MM. Naturel et Chasseing, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à sécuriser l’accès aux moyens de soulagement de la douleur et de la souffrance, et à les employer selon les « données acquises de la science » et les « bonnes pratiques », sans que l’article fasse référence à des substances létales. Le but est de protéger les soignants, d’assurer la qualité des soins et de lutter contre les inégalités territoriales. Il s’agit bien évidemment de sortir d’une logique de produits létaux pour en revenir à une logique médicale et palliative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé, et les amendements nos 218 rectifié bis et 350 n’ont plus d’objet.
M. Xavier Iacovelli. C’est une affaire bien tenue…
Article 9
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé doit en informer le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il doit également en informer par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – (Supprimé)
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé et d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne est obligatoire jusqu’à ce que son décès soit constaté.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12- 6 du présent code la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article et l’officier de police judiciaire dressent un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer et Micouleau, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-…. – I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Le présent amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif. Il tend à affirmer le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement permet d’encadrer la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence permanente de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
M. le président. L’amendement n° 317 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d’expression, confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
« VI - Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas.
« VIII - L’article 18 de la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.


