M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir en grande partie l’article 9 dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale.

D’abord, il tend à réintégrer le report de la date d’administration de la substance létale à la demande de la personne, à rétablir les conditions de présence du professionnel de santé après l’acte, sans conserver le nécessaire accompagnement d’un officier de police judiciaire, et à préciser l’enregistrement du décès comme une mort naturelle.

Ensuite, nous supprimons la restriction selon laquelle le malade doit ne pas avoir la capacité physique de réaliser lui-même le geste létal, afin de lui laisser le choix des modalités d’accès à l’aide à mourir.

Enfin, nous consacrons la pleine effectivité des directives anticipées et du rôle de la personne de confiance en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il s’agit ainsi de garantir la liberté de choix, le respect de la volonté du patient et une procédure conforme à l’éthique et à la dignité des personnes.

M. le président. L’amendement n° 220 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du code la santé publique.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12- 6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir la rédaction, adoptée par l’Assemblée nationale, de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale, tout en apportant de nécessaires ajustements de clarification et de sécurisation du dispositif.

Premièrement, il s’agit de préciser sans ambiguïté que le professionnel de santé demeure présent de manière continue auprès de la personne pendant l’administration de la substance létale et jusqu’au constat du décès, en restant suffisamment proche pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Cette précision essentielle garantit la sécurité du malade et assure un suivi médical effectif jusqu’au terme de la procédure. Elle répond aux préoccupations exprimées quant à l’accompagnement réel – il ne doit pas être seulement formel – du patient.

Deuxièmement, l’amendement tend à établir que le décès résultant d’une aide à mourir est réputé être une mort naturelle, consécutive à l’affection dont souffrait la personne. Cette qualification n’est pas symbolique : elle vise à éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable aux héritiers ou aux ayants droit, notamment en matière d’assurance et de succession, qui pourrait résulter d’une qualification du décès comme non naturel ou assimilé à un suicide, alors même que l’aide à mourir constitue une conséquence directe de la pathologie. À cet égard, il est utile de rappeler que, en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue dans la loi Claeys-Leonetti, le certificat médical de décès mentionne bien une mort naturelle.

Troisièmement, l’amendement vise à permettre au médecin, le jour de l’administration de la substance létale, de se référer aux directives anticipées établies ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic. Cette faculté constitue une garantie supplémentaire au moment de s’assurer du maintien de la volonté de la personne, en particulier lorsque la maladie est susceptible d’altérer gravement son discernement.

En renforçant l’accompagnement, en sécurisant les conséquences juridiques et en consolidant la vérification de la volonté du patient, cet amendement contribue à un dispositif plus humain, plus clair et plus protecteur.

M. le président. L’amendement n° 219 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Dans le cas où le droit à l’aide à mourir viendrait à exister, nous souhaiterions préciser les conditions de présence du professionnel de santé après l’administration de la substance létale. Cette présence devrait être non intrusive, mais suffisamment proche pour permettre une intervention en cas de difficulté. Nous défendons une approche pragmatique, conforme aux recommandations médicales, qui évite à la fois l’abandon et la médicalisation excessive de ce moment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76 rectifié ter, qui vise à remplacer le produit létal par un antalgique, ainsi qu’aux amendements nos 317 rectifié et 220 rectifié bis, qui tendent à réintroduire les directives anticipées.

Sur l’amendement n° 219 rectifié bis, qui a pour objet le rétablissement de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé, et les amendements nos 317 rectifié, 220 rectifié bis, 219 rectifié bis, 174, 268 rectifié, 267 rectifié, les amendements identiques nos 264 rectifié et 292, les amendements identiques nos 189 rectifié, 221 rectifié bis, 248 rectifié quater, 265 rectifié et 306 rectifié bis, ainsi que les amendements nos 266 rectifié, 196 rectifié bis et 351, n’ont plus d’objet.

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 11

Article 10

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’assistance médicale à mourir :

« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12- 3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111-12-4 qu’elle renonce à l’assistance médicale à mourir ;

« 2° Si le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’assistance médicale à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;

« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

« II. – Toute nouvelle demande d’assistance médicale à mourir doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111-12- 3. »

M. le président. L’amendement n° 88 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel, Chasseing et L. Hervé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-. I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.

« II. – Lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d’une procédure collégiale.

« III. – En cas d’évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l’accompagnement de la fin de vie font l’objet d’une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable.

« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à inscrire explicitement dans le texte le caractère évolutif et réversible des décisions relatives à la fin de vie, ainsi que la possibilité de réévaluation du projet thérapeutique et la continuité des soins. Il s’agit d’éviter toute décision figée ou irréversible dans un contexte médical par nature évolutif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 est ainsi rédigé, et les amendements nos 293, 222 rectifié bis, 159 rectifié, 163 rectifié et 176 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 10
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Article 12

Article 11

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-9. – À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est déterminée par arrêté sont enregistrées dans un système d’information, sans délai, par les professionnels concernés afin de garantir leur traçabilité. Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée à l’article L. 1111-12- 3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12- 4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12- 4 et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article L. 1111-12- 4 et au 1° du I de l’article L. 1111-12- 7. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. Ils font l’objet d’une exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12- 13 du présent code. »

M. le président. L’amendement n° 224 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai de deux jours

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 224 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin, L. Darcos et Bourcier et MM. Chasseing, Grand, Fialaire et Lévrier, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

statistiques

insérer les mots :

et de recherche

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Fialaire, l’amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Fialaire. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié est retiré.

L’amendement n° 223 rectifié ter, présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information mentionné au premier alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. L’amendement est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Le Houerou, l’amendement n° 223 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Annie Le Houerou. Je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin octroyant l’assistance médicale à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à recevoir une assistance médicale à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’assistance médicale à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. L’audience se tient par tout moyen. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-. – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.

« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.

« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.

« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.

« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à introduire une médiation facultative, indépendante et rapide dont l’objet est d’apaiser les tensions sans retarder les soins ni judiciariser immédiatement les situations humaines les plus sensibles. Il s’agit donc de désamorcer les conflits avant qu’ils ne relèvent du contentieux.

M. le président. L’amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande ou sa personne de confiance, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »

La parole est à M. Bernard Fialaire.