Article 11
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-9. – À chacune des étapes de la procédure d'assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est déterminée par arrêté sont enregistrées dans un système d'information, sans délai, par les professionnels concernés afin de garantir leur traçabilité. Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée à l'article L. 1111-12- 3, à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l'article L. 1111-12- 4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12- 4 et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article L. 1111-12- 4 et au 1° du I de l'article L. 1111-12- 7. La mise en œuvre du système d'information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l'article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
« Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une procédure d'assistance médicale à mourir sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. Ils font l'objet d'une exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1111-12- 13 du présent code. »
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans un délai de deux jours
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin, L. Darcos et Bourcier et MM. Chasseing, Grand, Fialaire et Lévrier, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
statistiques
insérer les mots :
et de recherche
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Fialaire, l'amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Fialaire. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié est retiré.
L'amendement n° 223 rectifié ter, présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'enregistrement et de consultation du système d'information mentionné au premier alinéa du présent article. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Madame Le Houerou, l'amendement n° 223 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Annie Le Houerou. Je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin octroyant l'assistance médicale à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à recevoir une assistance médicale à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l'aptitude de la personne ayant formé la demande d'assistance médicale à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. L'audience se tient par tout moyen. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l'accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l'initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d'un proche ou d'un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d'une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l'équipe de soins, dans des conditions garantissant l'impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d'empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l'accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l'issue de la médiation et à défaut d'accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à introduire une médiation facultative, indépendante et rapide dont l'objet est d'apaiser les tensions sans retarder les soins ni judiciariser immédiatement les situations humaines les plus sensibles. Il s'agit donc de désamorcer les conflits avant qu'ils ne relèvent du contentieux.
M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol, Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande ou sa personne de confiance, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l'aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l'aptitude de la personne ayant formé la demande d'aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir l'article 12 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il a en particulier pour objet un encadrement clair des voies de recours, afin de garantir que la personne malade soit en mesure d'exercer ses droits de manière sûre et équilibrée.
Il s'agit de préciser que la personne malade qui le souhaite peut confier à sa personne de confiance la possibilité de porter son recours. Cette disposition renforce la protection des patients tout en assurant que leur choix et leur volonté seront respectés, même lorsqu'ils ne seront plus en capacité d'agir eux-mêmes.
En rétablissant ces principes, cet amendement tend à contribuer à sécuriser juridiquement la procédure, à protéger la dignité des personnes et à renforcer la confiance dans le dispositif, en garantissant que chacun puisse faire valoir ses droits de manière encadrée, claire et respectueuse de sa volonté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La médiation porte sur une décision médicale. Il n'est pas question de rapprocher des points de vue divergents entre le patient et le médecin. Le requérant pourra soit engager une nouvelle procédure d'aide à mourir avec un autre soignant, soit saisir le juge administratif.
Ces amendements visent à ouvrir le recours juridictionnel à un tiers. Or la décision de solliciter une aide à mourir est personnelle, intime ; il convient ainsi de protéger le patient qui ne souhaiterait pas informer ses proches de sa démarche. À ce titre, le recours à un tiers pourrait constituer un obstacle, me semble-t-il, à l'expression d'une volonté libre et éclairée.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est le texte Cuypers-Chain-Larché…
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé, et les amendements nos 318 rectifié, 154 rectifié, 160 rectifié, 225 rectifié bis, 294, 177 rectifié bis, 269 rectifié, 352 et 69 rectifié n'ont plus d'objet.
Article 13
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12- 11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités d'information de la personne qui demande l'assistance médicale à mourir ;
« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l'article L. 1111-12- 3 et de ses confirmations mentionnées au IV de l'article L. 1111-12- 4 et au 1° du I de l'article L. 1111-12- 7 ;
« 3° La procédure de vérification des conditions mentionnées à l'article L. 1111-12- 2 ;
« 4° (nouveau) Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale. »
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer, Micouleau, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l'organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l'accompagnement de la fin de vie ».
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Le présent amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d'application afin d'assurer la cohérence et l'opérationnalité du dispositif relatif à l'accompagnement de la fin de vie.
Il tend à préciser que le décret en Conseil d'État devra notamment porter sur l'organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l'accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l'amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Nous avons bien compris que ce travail législatif n'était plus sérieux, étant donné le sens qu'a pris la soirée. Depuis un certain temps, je vois les amendements défiler : la commission émet un avis défavorable sur chaque amendement de Mme Chain-Larché et de M. Cuypers, mais la majorité sénatoriale les vote.
Mme Pascale Gruny. Et alors ?
Mme Anne Chain-Larché. C'est normal...
M. Guillaume Gontard. Je le sais, mais je me pose simplement une question. Puisque vous êtes la majorité sénatoriale, vous choisissez les rapporteurs ; c'est votre responsabilité. Pourquoi donc n'avez-vous pas nommé rapporteurs Mme Chain-Larché et M. Cuypers ? Cela aurait été plus simple, même pour vous ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Paccaud s'exclame.)
M. Xavier Iacovelli. C'est le président de la commission qui propose...
M. Guillaume Gontard. Nous le savons aussi. À un moment donné, il faudra toutefois arrêter ce jeu qui non seulement vous ridiculise – c'est certain ! –, mais qui, en réalité, ridiculise aussi l'ensemble du Sénat. Franchement, nous ne sommes pas très fiers de ce qui est en train de se passer ce soir...
M. Olivier Paccaud. C'est le droit d'amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé, et les amendements nos 226 rectifié bis et 353 n'ont plus d'objet.
Chapitre IV
Clause de conscience
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel et L. Hervé, est ainsi libellé :
Dans l'intitulé de cette division
Remplacer le mot :
Clause
par le mot :
Liberté
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement tend à consacrer explicitement la liberté de conscience des professionnels de santé comme principe fondamental, tout en garantissant la continuité de la prise en charge des patients. La clause de conscience des soignants serait dès lors considérée comme une exception tolérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à remplacer les termes « clause de conscience » par ceux de « liberté de conscience ».
Nous n'étions pas très favorables à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution en l'absence de cette clause, et je n'avais pas voté ladite loi pour cette seule raison. Le garde des sceaux de l'époque nous avait alors expliqué qu'il suffisait à un médecin d'invoquer la liberté de conscience pour refuser de réaliser une IVG. Pourtant, selon l'interprétation de Simone Veil, ces termes impliquent que, même en cas de désaccord avec l'acte, le praticien est obligé de le pratiquer dès lors que la clause de conscience n'est pas prévue.
En supprimant la clause de conscience au profit de la liberté de conscience, vous suivez, mon cher collègue, la voie de M. Dupond-Moretti, et je vous adresse mes félicitations... À titre personnel, je ne suis absolument pas d'accord.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. Pierre Cuypers. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié bis est retiré.
Article 14
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° II de l'article L. 1111-12- 4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures.
« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci.
« II. – Lorsqu'une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service est tenu d'y permettre :
« 1° L'intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12- 3 et L. 1111-12- 4 du présent code ;
« 2° L'accès des personnes mentionnées au II de l'article L. 1111-12- 5.
« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue aux sous-sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l'article L. 1111-12- 13. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° 79 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos et V. Boyer, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer à une décision ou à un acte relatif à l'accompagnement de la fin de vie s'il estime que celui-ci est contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.
« II. – Le professionnel de santé qui fait usage de cette liberté en informe sans délai la personne concernée et veille à la continuité de sa prise en charge, notamment par l'orientation vers un autre professionnel ou une autre équipe susceptible d'assurer l'accompagnement.
« III. – L'exercice de la liberté de conscience ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable, directe ou indirecte.
« IV. – Les dispositions du présent article s'exercent dans le respect des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé et des droits des personnes. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Le présent amendement vise à adapter l'intitulé et le contenu de l'article 14 afin de garantir explicitement la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l'accompagnement de la fin de vie. Il est donc plus clair et plus protecteur pour les professionnels concernés que l'actuelle rédaction issue des travaux de la commission.
Il vise à rappeler qu'aucun professionnel ne peut être contraint de participer à une décision ou à un acte qu'il estime contraires à ses convictions personnelles ou professionnelles, et à prévoir les garanties nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne concernée. Cette articulation permet de concilier liberté de conscience des professionnels, respect des droits des patients et accès effectif aux soins.
Par ailleurs, l'amendement tend à préciser que l'exercice de cette liberté ne peut donner lieu à aucune sanction ou discrimination, et qu'il s'inscrit dans le respect des règles déontologiques applicables. Il s'agit ainsi de sécuriser juridiquement les professionnels de santé et d'apaiser les conditions d'exercice dans des situations médicales particulièrement sensibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir une clause de conscience pour tous les actes, sans qu'ils soient directement liés à l'aide à mourir.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement vise à supprimer, d'abord, l'obligation des établissements de permettre l'intervention, puis les registres des professionnels de santé volontaires. Or il est nécessaire d'assurer l'effectivité d'un droit à partir du moment où on le crée.
Ensuite, vous élargissez, madame la sénatrice, le champ de la clause de conscience aux pharmaciens. Il est très important – peut-être en débattrons-nous en deuxième lecture ? – de considérer le rôle essentiel qu'auront aussi ces praticiens dans le secteur hospitalier. Or il ne nous semble pas qu'ils pratiquent les mêmes actes que les médecins ou les professionnels présents aux côtés du malade au moment de l'injection.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Une chose me frappe : nous sommes en train de débattre de l'inscription d'une clause de conscience dans un texte qui n'existe plus ! Autrement dit, il n'y a plus d'aide à mourir, mais il y aurait une clause de conscience portant sur cet acte… Nous assistons à une mascarade absolue de démocratie !
M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour explication de vote.
Mme Anne Chain-Larché. Il est certain que ce que nous vivons est quelque peu inédit et que l'examen du texte est délicat depuis le rejet de l'article 4 : nous débattons d'un texte fantôme. C'est pourquoi je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de vingt-six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 227 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
des articles 2 à 13
par les mots :
de l'article 2
II.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12- 12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
III. - Alinéa 6