M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Je comptais initialement me contenter de dire que la commission avait émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. Mais je tiens à rappeler que, sur le sujet qui vient d’être abordé, celle-ci a jugé plus protecteur, pour les patients qui remplissent les critères comme pour les professionnels de santé, de ne pas prévoir d’obligation d’information. Le médecin peut informer, mais il n’y est pas obligé – cette précision me semble importante.
Il s’agit non pas de faire obstacle à une pratique que l’on accepterait de reconnaître « du bout des lèvres », mais bien de prévenir certaines dérives. À cet égard, nous nous inspirons des travaux en cours au Royaume-Uni : dans le texte sur l’aide à mourir qui est en cours d’examen, il est prévu que le praticien ne soit jamais contraint d’évoquer cette possibilité avec son patient.
Mes chers collègues, je le répète, aucune interdiction n’est faite au médecin : il n’est simplement pas tenu d’informer. Je vous invite à lire plus attentivement le texte !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce que prévoit l’amendement n° 72 rectifié quater découle déjà du droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dont le patient dispose pour soulager ses souffrances. Par conséquent, l’avis est défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques, l’avis est favorable puisqu’ils visent à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
L’avis est également favorable sur l’amendement n° 185 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Je ne comprends pas bien l’amendement n° 72 rectifié quater de Mme Chain-Larché.
Aux termes de son amendement, « ce droit comprend l’accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès » : je suis tout à fait d’accord avec cette partie.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi il est précisé « sans intention de provoquer la mort ». En effet, arrêter d’hydrater et d’alimenter une personne tout en lui donnant un produit pour qu’elle ne ressente plus rien, c’est donner la mort !
Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à ne pas voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.
M. Bernard Fialaire. Je tiens à rassurer M. le rapporteur : j’ai lu le texte attentivement.
Mme Annie Le Houerou. Nous sommes quelques-uns dans ce cas !
M. Alain Milon, rapporteur. Pas sûr…
M. Bernard Fialaire. Mais, en tant que médecin, j’ai appris que le consentement éclairé s’imposait. Nous avons en effet le devoir de proposer et d’expliquer l’ensemble des thérapies, des soins et des droits ouverts au patient. C’est ce qui constitue le consentement éclairé.
Au cours des débats, nous avons eu l’impression d’avoir affaire à des médecins qui sont des assassins en puissance, prêts à se ruer sur toute personne en mauvais état pour lui administrer la mort. Mais ce n’est pas du tout le cas ! L’enjeu pour le médecin, c’est de répondre à la souffrance et à la demande du patient. Si l’on n’informe pas ce dernier des traitements envisageables, comment pourrait-il les demander ?
Par conséquent, l’exigence du consentement éclairé s’imposant aux médecins doit nous conduire à adopter les amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Je souhaite répondre à notre collègue Pierre Ouzoulias, qui évoquait Camus à l’instant. À mon tour, je souhaiterais le citer : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c’est nier notre humanité. »
Il m’apparaît donc que Pierre Ouzoulias désigne clairement ce qu’il souhaite : il réclame le bénéfice du suicide assisté.
Anne Chain-Larché l’a rappelé, la dépénalisation du suicide date, me semble-t-il – je ne saurai vous donner la date exacte, car je ne suis pas historien du droit –, de la Révolution française.
M. Olivier Paccaud. Puis du code Napoléon de 1810 !
M. Emmanuel Capus. Cela remonte donc à loin !
Au demeurant, il faut nommer clairement les choses. La fourniture d’une substance létale provoquant la mort du patient constitue une assistance au suicide. L’administration directe de cette substance relève, quant à elle, de l’euthanasie. Il convient de rappeler ces réalités ; sur ce point au moins, nous sommes d’accord.
Ce débat est largement caduc, la suppression de l’article 4 et la nouvelle rédaction de l’article 2 ayant eu pour conséquence de retirer du texte le suicide assisté et l’euthanasie. Dès lors, seul l’amendement de notre collègue Anne Chain-Larché, que j’ai d’ailleurs cosigné, est pertinent à ce stade. Bien évidemment, je le voterai.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je rappelle que, en refusant d’inscrire explicitement le droit à l’information dans le texte, nous risquons de créer une inégalité profonde. Comme mes collègues, je citerai un grand auteur, Victor Hugo : « La liberté commence où l’ignorance finit. » Peut-être cette phrase a-t-elle déjà été citée lors de nos débats…
Informer revient à réparer une injustice, car c’est rendre à chacun la possibilité d’un choix réel et non réservé. Il n’est pas de liberté sans égalité et d’égalité sans information. C’est la raison pour laquelle nous défendons l’amendement n° 206 rectifié ter.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. En ce qui concerne le droit à l’information, je constate qu’un grand nombre d’arguments avancés par les rapporteurs reposent sur les dérives supposées, imaginées, du texte issu de l’Assemblée nationale. Ces risques « majeurs » sont pour l’heure purement hypothétiques, mais ils ont donné lieu à de nombreuses assertions, ma préférée étant « les garde-fous, ça ne garde rien »…
Les médecins, du moins ceux que je connais, expliquent quels sont les différents traitements – et je ne parle pas ici de l’aide à mourir. Ils peuvent ainsi nous mettre face à des choix thérapeutiques.
Dès lors, jusqu’où irons-nous ? À mon tour, je pourrais évoquer les dérives qui risquent de découler de cette privation d’information du patient dans sa relation avec le médecin.
En toute franchise, les arguments qui ont été évoqués sont un peu exagérés. Donner une information, ce n’est ni administrer une substance, quelle qu’elle soit, ni réaliser un acte, quel qu’il soit. Cela relève tout simplement, me semble-t-il, de la mission du médecin !
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. Je voterai contre l’amendement n° 72 rectifié quater.
J’en reviens à la question du suicide assisté ou de l’assistance au suicide. J’ai beaucoup de défauts, mais pas celui de l’inconstance. Je persiste à dire – peut-être y reviendrons-nous en deuxième lecture – que, dans la logique de ce qui a été exposé en matière juridique, un chemin existe pour l’assistance au suicide, sous réserve d’un encadrement très strict. Je regrette d’ailleurs que nous n’ayons pas pu encore nous prononcer sur ces propositions, du fait de la façon dont s’organise notre débat.
Un encadrement rigoureux repose sur la collégialité, la clause de conscience, la capacité de manifester un discernement libre et éclairé, ainsi que sur la proposition systématique de soins palliatifs, objet d’un amendement précédent. En effet, l’offre de ces soins éloigne le désir de mort.
Il est donc souhaitable que notre assemblée se prononce, à un moment donné, sur cette question. Je sais bien que l’organisation de nos discussions est assez complexe, mais au stade où nous sommes parvenus, nous verrons bien…
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je souhaite revenir sur l’amendement n° 72 rectifié quater.
Donner la possibilité – nous savons lire, monsieur le rapporteur ! – au médecin de ne pas informer le patient n’existe nulle part ailleurs. Dans aucune autre profession, il n’est permis de ne pas dire la vérité ou de ne pas donner une information. Et nous l’inscririons dans la loi ? J’y insiste, je n’ai aucun exemple similaire auquel me référer.
Surtout, pour quelle raison permettrions-nous au médecin de ne pas faire part à une personne d’une possibilité qui lui est offerte ? Libre ensuite à elle de décider.
Je constate d’ailleurs que cette approche va à l’encontre de l’objectif que vous cherchez à atteindre. Lorsque je me suis rendu dans des unités de soins palliatifs, des professeurs m’ont expliqué que, notamment depuis la loi Leonetti, le fait de savoir qu’il était possible de recourir, au bout du compte, à une sédation permettait souvent aux patients d’aller plus loin et d’endurer davantage la douleur. Ils savaient qu’ils pouvaient, à un moment donné, dire : « Stop, je choisis la sédation. »
Même en adoptant votre point de vue, cette nécessité de l’information m’apparaît primordiale. C’est pourquoi je ne comprends pas votre logique.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié quater.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 159 :
| Nombre de votants | 333 |
| Nombre de suffrages exprimés | 210 |
| Pour l’adoption | 52 |
| Contre | 158 |
Le Sénat n’a pas adopté.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 206 rectifié ter, 245 rectifié bis, 251 rectifié, 274 rectifié ter et 279.
M. Emmanuel Capus. M. Gontard se demandait pour quelles raisons le médecin ne devrait pas informer le patient. La réponse est simple : l’information porte sur les soins !
Le médecin informe le patient de ses droits en matière de soins. Or administrer une substance létale ne constitue pas un soin. Il s’agit d’un acte d’une autre nature ; par conséquent, il n’y a aucune obligation d’information lorsqu’il s’agit d’administrer une substance létale. Je le redis, l’explication est aussi simple que cela.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n° 206 rectifié ter, 245 rectifié bis, 251 rectifié, 274 rectifié ter et 279.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Henno, Longeot, Mizzon et Pillefer, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme,
2° Remplacer les mots :
une substance létale
par les mots :
l’assistance au suicide
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. J’ai déjà présenté à plusieurs reprises cet amendement ; il arrive que l’histoire bégaie ! Il s’agit d’introduire dans la proposition de loi le principe du suicide assisté.
Le texte initial qui nous a été transmis traitait de ce sujet et – disons les choses – de l’euthanasie. Mais, une fois encore, l’euthanasie a tout écrasé.
Afin d’éviter tout dépassement ou excès, et moyennant les encadrements que j’ai évoqués précédemment, l’assistance au suicide pourrait être une piste envisageable, quand le patient le souhaite et l’exprime par un consentement libre et éclairé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
10
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour une mise au point au sujet d’un vote.
M. Francis Szpiner. J’ai constaté avec surprise que j’avais voté contre l’amendement n° 11 rectifié ter que j’avais déposé sur l’article 2, alors que je souhaitais bien évidemment voter pour !
M. le président. Acte est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné.
11
Droit à l’aide à mourir
Suite de la discussion d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons l’examen de la proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir.
Chapitre II
Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 207 rectifié quater est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 280 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conditions d’accès
La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié quater.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’intitulé tel qu’il figurait dans la version du texte transmise au Sénat. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de coordination avec l’ensemble de nos autres propositions.
Sur les questions de fin de vie, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain porte depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme plus ambitieuses, notamment en matière d’autonomie des patients.
Notre groupe a toutefois fait le choix, dans sa large majorité, dès l’examen en commission de cette proposition de loi, d’adopter une position d’équilibre fondée sur la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
L’intitulé d’un chapitre n’est jamais neutre. Il fixe le cadre de lecture du dispositif qu’il introduit et en éclaire la portée juridique et politique. Lorsqu’elle a modifié cet intitulé, la commission a contribué à atténuer le sens et l’ambition du texte, en s’éloignant de la reconnaissance claire d’un droit au profit d’une approche recentrée sur l’acte médical.
Rétablir l’intitulé adopté par l’Assemblée nationale, c’est rester fidèle à l’équilibre trouvé à l’issue de longs travaux parlementaires. C’est aussi garantir la cohérence de l’ensemble du texte.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 280.
Mme Silvana Silvani. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :
Dans l’intitulé de cette division
Remplacer les mots :
Conditions requises
par les mots :
Appréciation de la situation de fin de vie et respect de la volonté de la personne
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Nous examinons un chapitre qui porte sur les « conditions requises ». Cet intitulé renvoie à une logique de critères ouvrant automatiquement l’accès à un droit dès lors qu’ils sont remplis.
Mon amendement tend à remplacer cette approche par celle d’une appréciation médicale de la situation de fin de vie et du respect de la volonté de la personne.
L’enjeu est d’éviter la création implicite d’un droit automatique, potentiellement opposable, et d’affirmer que chaque situation appelle un discernement médical individualisé, dans un cadre éthique et soignant. Il s’agit, par là même, de préserver la responsabilité médicale.
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Henno, Longeot, Mizzon et Pillefer, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Alain Milon, rapporteur. Mes chers collègues, je bois du petit-lait ! Vous proposez de renommer le chapitre II ; or celui-ci ne contient que l’article 4, que vous avez supprimé…
Je vous invite donc à retirer vos amendements, qui ne servent à rien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis favorable au rétablissement du chapitre. Au moins, il restera un intitulé qui précise qu’il faut des conditions d’accès à l’aide à mourir.
Je suis donc favorable aux deux premiers amendements et défavorable au suivant.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 207 rectifié quater et 280.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4 (précédemment examiné)
Après l’article 4 (précédemment examiné)
Chapitre III
Procédure
M. le président. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Modalités d’accompagnement et décisions médicales en fin de vie
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement porte sur le chapitre intitulé « Procédure », terme qui suggère un parcours administratif formalisé conditionnant l’accès à un droit déterminé.
Il vise à mettre en avant les modalités d’accompagnement et les décisions médicales concernant les personnes en fin de vie. Il faut rappeler que le dispositif est non pas un processus bureaucratique ouvrant un droit automatique, mais un encadrement des pratiques médicales et soignantes de ces personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 85 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 4 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Procédure
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir en fait la demande par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être en activité ;
« 2° N’être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Ne pas être l’ayant droit de la personne ;
« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge.
« Toutefois, la condition mentionnée au 4° cesse de s’appliquer lorsque le médecin recevant la première demande fait usage de sa clause de conscience définie à la sous-section 4 de la présente section.
« La demande ne peut ni être présentée ni être confirmée lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier recueille sa demande à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du présent code et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y a accès de manière effective ;
« 2° bis (nouveau) Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110-5-2 et des modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y a accès de manière effective ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions préalables requises pour l’assistance médicale à mourir prévues à l’article L. 1111-12-2 et ses modalités de mise en œuvre. »
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. Je souhaite rappeler l’esprit de notre position sur l’article 5, qui prévoit les conditions de la procédure de demande d’aide à mourir.
Là encore, la commission a restreint l’accessibilité à cette procédure en empêchant de consulter un nouveau médecin pour décider de sa fin de vie.
Là encore, elle a encadré, parfois à l’excès, la procédure, en imposant que soit d’abord mentionnée l’aide psychologique avant même d’expliquer à quoi correspond l’aide à mourir. Néanmoins, puisque les articles ont été supprimés, mes remarques sont très relatives…
Il faut le rappeler, le médecin prend sa décision non pas seul, mais après la consultation d’au moins deux collègues, comme cela est prévu : un confrère ou une consœur spécialiste de la pathologie et une infirmière ou auxiliaire de vie accompagnant la personne au quotidien. Cette modalité qui figurait dans le texte, mais qui a été supprimée, celle de la sédation profonde et continue, est donc connue des praticiens.
Nous proposerons de nouveau une rédaction de l’article proche de celle votée par nos collègues à l’Assemblée nationale, tout en apportant quelques précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d’accès au dispositif d’aide à mourir.
Nous souhaitons clarifier le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs. En l’espèce, la version initiale de l’Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu’il s’assure de l’accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaitait.
Nous avons eu ce débat tout à l’heure. Le médecin se verrait dans l’obligation de s’assurer du bon suivi du patient. Or il ne paraît pas imaginable qu’un médecin s’assure d’un tel suivi, car il ne maîtrise pas les éléments ; cela pourrait éventuellement relever des agences régionales de santé.
Par ailleurs, je souhaiterais saluer l’adoption à l’Assemblée nationale de l’amendement de nos collègues socialistes qui visait à élargir aux proches de la personne ayant demandé l’aide à mourir la possibilité d’être orientés vers un psychologue ou un psychiatre. Nous savons à quel point la vie des proches d’un malade est impactée, d’autant plus quand celui-ci est en fin de vie.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. L’article 5 précise la procédure de la demande de l’aide à mourir, qui sera sûrement de nouveau examinée par l’Assemblée nationale.
La rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture ouvrait l’aide à mourir aux patients dont l’espérance de vie dépassait un an. Elle a été totalement modifiée en commission du fait de la fragilité de l’encadrement de la procédure, qui aurait été l’une des moins contraintes du monde.
En effet, aucune demande écrite n’était nécessaire, pas davantage que l’obligation de consulter plusieurs professionnels. La demande d’aide à mourir pouvait, de plus, être formulée auprès d’un médecin qui n’aurait jamais consulté le malade, et qui aurait eu quinze jours pour se prononcer. Le collège pluriprofessionnel pouvait être consulté, mais sans aucune obligation d’examen du malade. En outre, l’auxiliaire médical n’était pas obligé de connaître le malade.
Les rapporteurs ont sécurisé la procédure. Pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté du patient souffrant d’une pathologie grave, ils ont proposé que la demande soit faite par écrit. Le médecin réceptionnant la demande devra être auparavant intervenu dans le suivi du patient. Ce point est très important : il devra le connaître. Le spécialiste ainsi que l’auxiliaire médical participant au collège pluriprofessionnel devront également connaître le malade.
Les rapporteurs ont également précisé que le patient devait, lors de la consultation faisant suite à sa demande d’aide médicale à mourir, être informé sur le recours possible aux soins palliatifs ou à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie. En outre, lorsque le pronostic vital du patient est engagé à long terme, le médecin devra lui proposer une consultation auprès d’un psychologue.
Il serait bon que l’Assemblée nationale, puis le Sénat en seconde lecture, reprennent les propositions de notre commission.


