Afin d'éviter tout dépassement ou excès, et moyennant les encadrements que j'ai évoqués précédemment, l'assistance au suicide pourrait être une piste envisageable, quand le patient le souhaite et l'exprime par un consentement libre et éclairé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 n'est pas adopté.)

10

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour une mise au point au sujet d'un vote.

M. Francis Szpiner. J'ai constaté avec surprise que j'avais voté contre l'amendement n° 11 rectifié ter que j'avais déposé sur l'article 2, alors que je souhaitais bien évidemment voter pour !

M. le président. Acte est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.

11

Droit à l'aide à mourir et soins palliatifs

Suite de la discussion de deux propositions de loi dans les textes de la commission

proposition de loi relative à l'assistance médicale à mourir (suite)

M. le président. Nous reprenons l'examen de la proposition de loi relative à l'assistance médicale à mourir.

Chapitre II

Conditions requises pour la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 207 rectifié quater est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L'amendement n° 280 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Xowie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Conditions d'accès

La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié quater.

Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'intitulé tel qu'il figurait dans la version du texte transmise au Sénat. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de coordination avec l'ensemble de nos autres propositions.

Sur les questions de fin de vie, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain porte depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme plus ambitieuses, notamment en matière d'autonomie des patients.

Notre groupe a toutefois fait le choix, dans sa large majorité, dès l'examen en commission de cette proposition de loi, d'adopter une position d'équilibre fondée sur la défense du consensus issu des travaux de l'Assemblée nationale.

L'intitulé d'un chapitre n'est jamais neutre. Il fixe le cadre de lecture du dispositif qu'il introduit et en éclaire la portée juridique et politique. Lorsqu'elle a modifié cet intitulé, la commission a contribué à atténuer le sens et l'ambition du texte, en s'éloignant de la reconnaissance claire d'un droit au profit d'une approche recentrée sur l'acte médical.

Rétablir l'intitulé adopté par l'Assemblée nationale, c'est rester fidèle à l'équilibre trouvé à l'issue de longs travaux parlementaires. C'est aussi garantir la cohérence de l'ensemble du texte.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l'amendement n° 280.

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de cette division

Remplacer les mots :

Conditions requises

par les mots :

Appréciation de la situation de fin de vie et respect de la volonté de la personne

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Nous examinons un chapitre qui porte sur les « conditions requises ». Cet intitulé renvoie à une logique de critères ouvrant automatiquement l'accès à un droit dès lors qu'ils sont remplis.

Mon amendement tend à remplacer cette approche par celle d'une appréciation médicale de la situation de fin de vie et du respect de la volonté de la personne.

L'enjeu est d'éviter la création implicite d'un droit automatique, potentiellement opposable, et d'affirmer que chaque situation appelle un discernement médical individualisé, dans un cadre éthique et soignant. Il s'agit, par là même, de préserver la responsabilité médicale.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Henno, Longeot, Mizzon et Pillefer, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir

par les mots :

recourir à l'assistance au suicide

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Mes chers collègues, je bois du petit-lait ! Vous proposez de renommer le chapitre II ; or celui-ci ne contient que l'article 4, que vous avez supprimé…

Je vous invite donc à retirer vos amendements, qui ne servent à rien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis favorable au rétablissement du chapitre. Au moins, il restera un intitulé qui précise qu'il faut des conditions d'accès à l'aide à mourir.

Je suis donc favorable aux deux premiers amendements et défavorable au suivant.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 207 rectifié quater et 280.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 4 (précédemment examiné)

Après l'article 4 (précédemment examiné)

Chapitre III

Procédure

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Modalités d'accompagnement et décisions médicales en fin de vie

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement porte sur le chapitre intitulé « Procédure », terme qui suggère un parcours administratif formalisé conditionnant l'accès à un droit déterminé.

Il vise à mettre en avant les modalités d'accompagnement et les décisions médicales concernant les personnes en fin de vie. Il faut rappeler que le dispositif est non pas un processus bureaucratique ouvrant un droit automatique, mais un encadrement des pratiques médicales et soignantes de ces personnes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 5

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte des articles 2 à 4 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Procédure

« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir en fait la demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités, à un médecin répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être en activité ;

« 2° N'être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Ne pas être l'ayant droit de la personne ;

« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l'avoir déjà prise en charge.

« Toutefois, la condition mentionnée au 4° cesse de s'appliquer lorsque le médecin recevant la première demande fait usage de sa clause de conscience définie à la sous-section 4 de la présente section.

« La demande ne peut ni être présentée ni être confirmée lors d'une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l'incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier recueille sa demande à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l'article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 du présent code et s'assure, si la personne le souhaite, qu'elle y a accès de manière effective ;

« 2° bis (nouveau) Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l'article L. 1110-5-2 et des modalités de mise en œuvre de celle-ci ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si la personne le souhaite, qu'elle y a accès de manière effective ;

« 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions préalables requises pour l'assistance médicale à mourir prévues à l'article L. 1111-12-2 et ses modalités de mise en œuvre. »

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l'article.

Mme Annie Le Houerou. Je souhaite rappeler l'esprit de notre position sur l'article 5, qui prévoit les conditions de la procédure de demande d'aide à mourir.

Là encore, la commission a restreint l'accessibilité à cette procédure en empêchant de consulter un nouveau médecin pour décider de sa fin de vie.

Là encore, elle a encadré, parfois à l'excès, la procédure, en imposant que soit d'abord mentionnée l'aide psychologique avant même d'expliquer à quoi correspond l'aide à mourir. Néanmoins, puisque les articles ont été supprimés, mes remarques sont très relatives…

Il faut le rappeler, le médecin prend sa décision non pas seul, mais après la consultation d'au moins deux collègues, comme cela est prévu : un confrère ou une consœur spécialiste de la pathologie et une infirmière ou auxiliaire de vie accompagnant la personne au quotidien. Cette modalité qui figurait dans le texte, mais qui a été supprimée, celle de la sédation profonde et continue, est donc connue des praticiens.

Nous proposerons de nouveau une rédaction de l'article proche de celle votée par nos collègues à l'Assemblée nationale, tout en apportant quelques précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d'accès au dispositif d'aide à mourir.

Nous souhaitons clarifier le rôle du médecin en matière d'information sur l'accompagnement et les soins palliatifs. En l'espèce, la version initiale de l'Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu'il s'assure de l'accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaitait.

Nous avons eu ce débat tout à l'heure. Le médecin se verrait dans l'obligation de s'assurer du bon suivi du patient. Or il ne paraît pas imaginable qu'un médecin s'assure d'un tel suivi, car il ne maîtrise pas les éléments ; cela pourrait éventuellement relever des agences régionales de santé.

Par ailleurs, je souhaiterais saluer l'adoption à l'Assemblée nationale de l'amendement de nos collègues socialistes qui visait à élargir aux proches de la personne ayant demandé l'aide à mourir la possibilité d'être orientés vers un psychologue ou un psychiatre. Nous savons à quel point la vie des proches d'un malade est impactée, d'autant plus quand celui-ci est en fin de vie.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l'article.

M. Daniel Chasseing. L'article 5 précise la procédure de la demande de l'aide à mourir, qui sera sûrement de nouveau examinée par l'Assemblée nationale.

La rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture ouvrait l'aide à mourir aux patients dont l'espérance de vie dépassait un an. Elle a été totalement modifiée en commission du fait de la fragilité de l'encadrement de la procédure, qui aurait été l'une des moins contraintes du monde.

En effet, aucune demande écrite n'était nécessaire, pas davantage que l'obligation de consulter plusieurs professionnels. La demande d'aide à mourir pouvait, de plus, être formulée auprès d'un médecin qui n'aurait jamais consulté le malade, et qui aurait eu quinze jours pour se prononcer. Le collège pluriprofessionnel pouvait être consulté, mais sans aucune obligation d'examen du malade. En outre, l'auxiliaire médical n'était pas obligé de connaître le malade.

Les rapporteurs ont sécurisé la procédure. Pour s'assurer du caractère libre et éclairé de la volonté du patient souffrant d'une pathologie grave, ils ont proposé que la demande soit faite par écrit. Le médecin réceptionnant la demande devra être auparavant intervenu dans le suivi du patient. Ce point est très important : il devra le connaître. Le spécialiste ainsi que l'auxiliaire médical participant au collège pluriprofessionnel devront également connaître le malade.

Les rapporteurs ont également précisé que le patient devait, lors de la consultation faisant suite à sa demande d'aide médicale à mourir, être informé sur le recours possible aux soins palliatifs ou à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie. En outre, lorsque le pronostic vital du patient est engagé à long terme, le médecin devra lui proposer une consultation auprès d'un psychologue.

Il serait bon que l'Assemblée nationale, puis le Sénat en seconde lecture, reprennent les propositions de notre commission.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer, Micouleau, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-4-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4.... – I. – La personne atteinte d'une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l'évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.

« La demande ne peut être recueillie lors d'une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l'incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d'elle dans le lieu où elle est prise en charge.

« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :

« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d'évolution de celui-ci et les options thérapeutiques disponibles ;

« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s'assure, si elle le souhaite, de l'effectivité de leur mise en œuvre ;

« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans les conditions prévues par la loi ;

« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;

« 5° Rappelle à la personne qu'elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »

La parole est à Mme Anne Chain-Larché.

Mme Anne Chain-Larché. Plutôt que la procédure de demande d'assistance médicale à mourir prévue dans le texte de la commission, cet amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d'accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l'information loyale et le respect de la volonté de la personne.

Il tend à prévoir la possibilité, pour toute personne atteinte d'une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d'aborder son projet de soins, l'évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.

Enfin, par cet amendement, nous rappelons le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. L'amendement vise ainsi à renforcer la qualité de l'accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l'autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.

M. le président. L'amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Masset, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Procédure

« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d'une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l'incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l'article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il est constitué, peut être saisi.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 et s'assure, si la personne le souhaite, qu'elle y ait accès de manière effective ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si la personne le souhaite, qu'elle y ait accès de manière effective ;

« 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et sa mise en œuvre.

« III – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l'accès à l'aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s'imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le I et le II du présent article ne s'appliquent pas. »

II. – L'article 18 de la loi n°     du        relative au droit à l'aide à mourir ne s'applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l'aide à mourir par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir la procédure du droit à l'aide à mourir adoptée par l'Assemblée nationale, tout en apportant une précision importante. Nous proposons que, lorsque la personne se trouve dans un coma ou un état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la désignation d'une personne de confiance prévoyant l'accès à l'aide à mourir s'imposent aux professionnels de santé.

Une telle disposition a pour seul objet d'assurer le respect de la volonté librement et explicitement exprimée par la personne avant sa perte de conscience. Elle s'inscrit pleinement dans la continuité de la loi Claeys-Leonetti, qui a reconnu la valeur juridique des directives anticipées et le rôle central de la personne de confiance dans les décisions de fin de vie.

Refuser de tenir compte de cette volonté clairement formulée reviendrait à nier l'autonomie de la personne et à créer une inégalité entre les patients selon les circonstances de la perte de conscience.

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Procédure

« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d'une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l'incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l'article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il est constitué, peut être saisi.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

« 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et sa mise en œuvre. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Je salue le talent avec lequel nos collègues réécrivent le texte, de sorte que nous ne savons même plus quelle direction il prend. Ou plutôt si... Nous savons parfaitement où l'on va ! (M. Pierre Cuypers proteste.)

L'amendement n° 74 rectifié ter vise à répéter ce qui est déjà écrit dans la loi Leonetti, et à ne rien changer. Veuillez m'excuser, mes chers collègues, mais il consiste uniquement à réécrire ce qui existe déjà !

Mme Pascale Gruny. C'est ce dont nous avons besoin !

Mme Silvana Silvani. Conformément à notre position, nous ne voterons pas en faveur d'une telle démarche.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Madame Chain-Larché, veuillez m'excuser, mais je ne suis pas d'accord avec votre manière de voir les choses. À l'alinéa 3 du II de votre version de l'article, vous proposez une « sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ». Dans ce cas, si le patient n'est pas hydraté et alimenté, le décès interviendra forcément au bout de deux jours.

M. Max Brisson. Nous l'avons déjà entendu !

Mme Michelle Gréaume. En outre, toujours au II, l'alinéa 5 n'a pas lieu d'être : la loi offre déjà le choix, et laisse au patient la possibilité d'interrompre les soins s'il le souhaite.

Je ne comprends pas cet amendement. Mes chers collègues, je vous invite à ne pas le voter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.) (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains – M. Emmanuel Capus applaudit également.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé, et les amendements nos 314 rectifié, 210 rectifié bis, 285, 26 rectifié, 9 rectifié, 344, 257 rectifié, 57 rectifié septies, 331 rectifié, 345, 101 rectifié ter, 6 rectifié, 157 rectifié, 330 rectifié, 166 rectifié bis, 58 rectifié sexies, 287, 149 rectifié, 258 rectifié, 27 rectifié, 59 rectifié sexies, 329, 346, le sous-amendement n° 361, ainsi que les amendements nos 28 rectifié et 60 rectifié sexies, n'ont plus d'objet.

Article 6

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :