M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission maintient l'avis défavorable qu'elle avait émis sur l'ensemble de ces amendements.

Quant à mon avis personnel, je le garde pour moi puisque, lorsqu'on exprime un tel avis, on se fait réprimander par M. Iacovelli... (Sourires.)

M. Xavier Iacovelli. Oh, ce n'est pas méchant ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis défavorable à l'amendement rédactionnel n° 71 rectifié quater, dont l'adoption viderait totalement le dispositif de sa substance.

J'émets en revanche un avis favorable sur les quatre amendements identiques suivants, qui rétablissent la définition de l'aide à mourir issue des travaux de l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé, et les amendements identiques nos 205 rectifié ter, 244 rectifié bis, 273 rectifié ter et 276, ainsi que les amendements nos 250 rectifié, 277, 310 rectifié ter, 19 rectifié, 20 rectifié, 21 rectifié, 278, 327 rectifié ter, 97 rectifié bis, 249 rectifié, 171, 5 rectifié, 342, 65 rectifié et 1 n'ont plus d'objet.

Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-1-1. – Un médecin n'est jamais tenu d'informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l'article.

Mme Annie Le Houerou. En commission, les rapporteurs ont supprimé la disposition affirmant le droit, pour toute personne, de recevoir une information sur l'aide à mourir sous une forme compréhensible. Ils ont introduit dans le texte un alinéa spécifiant qu'un médecin n'est jamais tenu d'informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues par la loi, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.

Une telle règle me semble en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des patients et de la déontologie médicale.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, a marqué une rupture majeure, en accordant des droits au premier rang desquels figure le droit à l'information claire, loyale et appropriée, condition indispensable d'un consentement éclairé. L'article 35 du code de déontologie médicale dispose d'ailleurs : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. »

Sous prétexte de protéger les professionnels de santé, la disposition introduite par la commission va à l'encontre de la volonté de mettre le patient au centre de son parcours de soins et des décisions qui le concernent, y compris au sujet de sa fin de vie. Nous souhaitons donc rétablir l'article 3 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale.

Il est possible de protéger les professionnels de santé tout en reconnaissant l'autonomie des patients. Telle est notre priorité.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l'article.

M. Pierre Ouzoulias. Dans Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus disait : « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. »

Mes chers collègues, au regard de la discussion que nous avons eue sur l'article 2 et que nous aurons sans doute sur l'article 3, je vois bien que nous avons avancé. J'ai le sentiment qu'un consensus se dégage. En effet, quelle que soit votre position sur le texte, vous nous avez dit ce soir – et c'est fondamental – que chaque individu avait le droit de mettre fin à ses jours.

C'est un changement anthropologique majeur. Jusqu'au XVIIIe siècle, les personnes qui se suicidaient étaient déterrées. On leur faisait un procès et on les condamnait à mort une seconde fois pour jeter leurs restes dans le fleuve ou dans les latrines.

Le Sénat admet donc – à l'unanimité je suppose, à moins que vous me contredisiez – que chaque citoyen, en pleine conscience et dans son absolue liberté, peut décider de mettre fin à ses jours. (M. Olivier Paccaud s'exclame.)

La question que nous devons maintenant nous poser – je le dis pour M. Paccaud – est la suivante : M. Quilliot a pu se suicider parce qu'il était chez lui. Aurait-il pu le faire à l'hôpital ?

Le droit au suicide que vous reconnaissez est-il possible à l'hôpital ? Voilà la question de fond. On ne peut pas se suicider à l'hôpital, où tout est fait pour éviter le suicide. Quand vous y entrez, vous n'avez plus le droit de mettre fin à vos jours.

M. Olivier Paccaud. La société n'est pas là pour tuer !

M. Pierre Ouzoulias. Il faut donc réserver à l'hôpital des possibilités thérapeutiques pour permettre aux personnes qui ont décidé d'arrêter de vivre de pouvoir le faire.

Je souhaitais soulever ce point important, mais je retiens l'avancée philosophique que nous venons de concrétiser ensemble.

M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, sur l'article.

Mme Anne Chain-Larché. Nous ne reconnaissons nullement ce soir un droit au suicide. Le suicide est une affaire personnelle et cette décision ne nous appartient pas.

Mon cher collègue, vous faites référence à l'époque où l'on déterrait les suicidés, mais on brûlait alors aussi les sorcières ! Il semble que nous ayons évolué depuis…

Lors des auditions et à la lecture de certains documents, j'ai eu le sang glacé. Notre société de consommation, terriblement matérialiste, a perdu ses valeurs collectives. L'individualisme a pris le dessus. Cela m'inquiète et la proposition de loi que défendent le Gouvernement et l'Assemblée nationale porte en elle des dérives dont nous pourrions un jour être les victimes.

J'ai eu particulièrement le sang glacé lorsque j'ai entendu – je ne l'ai pas constaté – que certaines mutuelles soutenaient le texte.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. C'est le cas de la MGEN !

Mme Brigitte Bourguignon. Il faut cesser de dire cela...

Mme Anne Chain-Larché. Nous aurons tôt fait de pousser les gens dehors ! Voilà ce qui m'inquiète. (Murmures de désapprobation sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE-K.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72 rectifié quater, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer et Micouleau, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend l'accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, sans intention de provoquer la mort et sans aide à mourir. »

La parole est à Mme Anne Chain-Larché.

Mme Anne Chain-Larché. Dans la même logique que nous avons précédemment défendue, cet amendement tend à réécrire l'article 3 afin de substituer au dispositif létal un encadrement renforcé du droit au soulagement de la souffrance, inscrit à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Il s'agit de proposer un accompagnement médical et palliatif, de refuser l'obstination déraisonnable et de permettre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, dans le respect des principes éthiques de la médecine.

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 206 rectifié ter est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L'amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi et Mme Havet.

L'amendement n° 251 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 274 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mmes Antoine, Jacquemet, O. Richard, Saint-Pé et Perrot, M. Haye et Mme Housseau.

L'amendement n° 279 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 206 rectifié ter.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement, qui s'inscrit dans la logique que j'ai précédemment exposée, vise à supprimer la disposition permettant à un médecin de ne jamais informer un patient de la possibilité de recourir à l'aide à mourir, y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.

Une telle règle est profondément problématique. Elle est en contradiction directe avec les principes fondamentaux du droit des patients. Le droit à l'information est en effet la condition indispensable d'un consentement libre et éclairé, reconnu de longue date par notre droit.

En pratique, une telle disposition fait dépendre l'accès à l'information, et donc l'exercice effectif d'un droit reconnu par la loi, du seul choix du médecin. Elle introduit une inégalité manifeste entre les patients, selon le professionnel de santé auquel ils sont confrontés, et fragilise l'effectivité même du droit à l'aide à mourir, qui ne peut être réel si les personnes concernées ne sont pas informées de son existence.

Une telle approche va à l'encontre des droits des patients tels que consacrés, je le répète, par la loi Kouchner de 2002, qui a précisément posé le principe selon lequel toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et sur les différentes options qui s'offrent à elle.

Il ne s'agit pas, évidemment, de remettre en cause la liberté de conscience des professionnels de santé ni leur droit de refuser de pratiquer un acte. Il s'agit de garantir à chacun de pouvoir décider en connaissance de cause, dans le respect de son autonomie et de sa dignité. Il s'agit de faire d'un droit inscrit dans la loi un droit non pas théorique, mais véritablement applicable.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 245 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 251 rectifié.

Mme Anne Souyris. Un médecin n'est jamais tenu d'informer une personne, même lorsque le pronostic vital de celle-ci est engagé à court terme, de la possibilité de bénéficier d'une aide à mourir : voilà ce qu'il est prévu d'inscrire dans la loi, à l'article 3.

Mes chers collègues, que vous soyez défavorable à l'aide à mourir, je l'entends, mais que vous proposiez de créer un dispositif secret, de refuser aux patients le droit à l'information et de creuser les inégalités entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, cela, je ne le comprends pas.

J'ignore dans quel monde vous vivez, mais je vous rappelle que, dans le nôtre, il existe déjà des aides à mourir clandestines. (Mme le rapporteur Christine Bonfanti-Dossat s'exclame.) Certaines sont souhaitées et possibles, car le patient connaît un soignant volontaire ; d'autres ne sont pas souhaitées et il faut les encadrer au plus vite.

Dans tous les cas, il faut en finir avec cette omerta, et avec la terrible inégalité qui frappe les personnes en fin de vie.

Notre amendement tend donc à ajouter le droit à l'aide à mourir dans les droits des patients en fin de vie. Si vous n'en voulez pas, mes chers collègues, il n'y a aucun problème, mais alors n'adoptez pas cette version terrible de l'article 3.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° 274 rectifié ter.

Mme Jocelyne Antoine. Défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l'amendement n° 279.

Mme Silvana Silvani. La commission des affaires sociales a supprimé l'obligation pour le médecin d'informer le patient de la possibilité de recourir à l'aide à mourir. Elle l'a remplacée par une disposition prévoyant qu'un médecin pourra ne jamais informer un patient de cette possibilité, y compris lorsque son pronostic vital se trouve engagé à court terme.

Cette rédaction interroge tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, inscrire dans le droit qu'une information ne sera jamais exigée de la part des professionnels de santé pose question.

Sur le fond, surtout, cette disposition est particulièrement choquante. Je conçois que l'on protège les professionnels de santé et qu'on les autorise à invoquer la clause de conscience pour ne pas accomplir un acte médical contraire à leurs opinions. Mais refuser d'informer les patients de l'existence d'une aide à mourir est surréaliste !

Cette mesure contrevient, de surcroît, au droit à l'information et à l'accès au droit. Les médecins ne devraient-ils donc même pas prononcer les mots « aide à mourir » ? Tout cela est exagéré. Nous proposons donc de revenir à une rédaction plus sérieuse.

M. le président. L'amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'assistance médicale à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement tend à réécrire l'article 3 pour préciser que le droit à une fin de vie digne accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance, reconnu par le code de la santé publique, comprend celui d'accéder à l'assistance médicale à mourir, définie à l'article 2, ainsi que le droit d'être pleinement informé de cette possibilité.

Cette réécriture de l'article permet de prévoir que l'information doit être éclairée. En tant que professionnelle, j'ai du mal à comprendre que l'on ne puisse pas informer un patient de l'ensemble des possibilités qui lui sont « offertes » par la loi. Cela m'apparaît relever d'un autre temps.

Qu'il soit pour ou contre l'assistance médicale à mourir, le professionnel de santé ne doit pas exercer son métier en fonction de son ressenti ; il faut, selon moi, tenir un langage compréhensible au patient et lui donner une information claire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je comptais initialement me contenter de dire que la commission avait émis un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Mais je tiens à rappeler que, sur le sujet qui vient d'être abordé, celle-ci a jugé plus protecteur, pour les patients qui remplissent les critères comme pour les professionnels de santé, de ne pas prévoir d'obligation d'information. Le médecin peut informer, mais il n'y est pas obligé – cette précision me semble importante.

Il s'agit non pas de faire obstacle à une pratique que l'on accepterait de reconnaître « du bout des lèvres », mais bien de prévenir certaines dérives. À cet égard, nous nous inspirons des travaux en cours au Royaume-Uni : dans le texte sur l'aide à mourir qui est en cours d'examen, il est prévu que le praticien ne soit jamais contraint d'évoquer cette possibilité avec son patient.

Mes chers collègues, je le répète, aucune interdiction n'est faite au médecin : il n'est simplement pas tenu d'informer. Je vous invite à lire plus attentivement le texte !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce que prévoit l'amendement n° 72 rectifié quater découle déjà du droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, dont le patient dispose pour soulager ses souffrances. Par conséquent, l'avis est défavorable.

En ce qui concerne les amendements identiques, l'avis est favorable puisqu'ils visent à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

L'avis est également favorable sur l'amendement n° 185 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je ne comprends pas bien l'amendement n° 72 rectifié quater de Mme Chain-Larché.

Aux termes de son amendement, « ce droit comprend l'accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès » : je suis tout à fait d'accord avec cette partie. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il est précisé « sans intention de provoquer la mort ».

En effet, arrêter d'hydrater et d'alimenter une personne tout en lui donnant un produit pour qu'elle ne ressente plus rien, c'est donner la mort !

Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à ne pas voter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Je tiens à rassurer M. le rapporteur : j'ai lu le texte attentivement.

Mme Annie Le Houerou. Nous sommes quelques-uns dans ce cas !

M. Alain Milon, rapporteur. Pas sûr...

M. Bernard Fialaire. Mais, en tant que médecin, j'ai appris que le consentement éclairé s'imposait. Nous avons en effet le devoir de proposer et d'expliquer l'ensemble des thérapies, des soins et des droits ouverts au patient. C'est ce qui constitue le consentement éclairé.

Au cours des débats, nous avons eu l'impression d'avoir affaire à des médecins qui sont des assassins en puissance, prêts à se ruer sur toute personne en mauvais état pour lui administrer la mort. Mais ce n'est pas du tout le cas ! L'enjeu pour le médecin, c'est de répondre à la souffrance et à la demande du patient. Si l'on n'informe pas ce dernier des traitements envisageables, comment pourrait-il les demander ?

Par conséquent, l'exigence du consentement éclairé s'imposant aux médecins doit nous conduire à adopter les amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je souhaite répondre à notre collègue Pierre Ouzoulias, qui évoquait Camus à l'instant. À mon tour, je souhaiterais le citer : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. » Il m'apparaît donc que Pierre Ouzoulias désigne clairement ce qu'il souhaite : il réclame le bénéfice du suicide assisté.

Anne Chain-Larché l'a rappelé, la dépénalisation du suicide date, me semble-t-il – je ne saurai vous donner la date exacte car je ne suis pas historien du droit –, de la Révolution française.

M. Olivier Paccaud. Puis du code Napoléon de 1810 !

M. Emmanuel Capus. Cela remonte donc à loin !

Au demeurant, il faut nommer clairement les choses. La fourniture d'une substance létale provoquant la mort du patient constitue une assistance au suicide. L'administration directe de cette substance relève, quant à elle, de l'euthanasie. Il convient de rappeler ces réalités ; sur ce point au moins, nous sommes d'accord.

Ce débat est largement caduc, la suppression des articles 2 et 4 ayant retiré du texte le suicide assisté et l'euthanasie. Dès lors, seul l'amendement de notre collègue Anne Chain-Larché, que j'ai d'ailleurs cosigné, est pertinent à ce stade. Bien évidemment, je le voterai.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je rappelle que, en refusant d'inscrire explicitement le droit à l'information dans le texte, nous risquons de créer une inégalité profonde. Comme mes collègues, je citerai un grand auteur, Victor Hugo : « La liberté commence où l'ignorance finit. » Peut-être cette phrase a-t-elle déjà été citée lors de nos débats...

Informer revient à réparer une injustice, car c'est rendre à chacun la possibilité d'un choix réel et non réservé. Il n'est pas de liberté sans égalité et d'égalité sans information. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'amendement n° 206 rectifié ter.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. En ce qui concerne le droit à l'information, je constate qu'un grand nombre des arguments avancés par les rapporteurs repose sur les dérives supposées, imaginées, du texte issu de l'Assemblée nationale.

Ces risques « majeurs » sont pour l'heure purement hypothétiques, mais ils ont donné lieu à de nombreuses assertions, ma préférée étant « les garde-fous, ça ne garde rien »…

Les médecins, du moins ceux que je connais, expliquent les différents traitements – et je ne parle pas ici de l'aide à mourir. Ils peuvent nous mettre face à des choix thérapeutiques.

Dès lors, jusqu'où irons-nous ? À mon tour, je pourrais évoquer les dérives qui risquent de découler de cette privation d'information du patient dans sa relation avec le médecin.

En toute franchise, les arguments qui ont été évoqués sont un peu exagérés. Donner une information, ce n'est ni administrer une substance, quelle qu'elle soit, ni réaliser un acte, quel qu'il soit. Cela relève tout simplement, me semble-t-il, du travail du médecin !

M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

M. Olivier Henno. Je voterai contre l'amendement n° 72 rectifié quater.

J'en reviens à la question du suicide assisté ou de l'assistance au suicide. J'ai beaucoup de défauts, mais pas celui de l'inconstance. Je persiste à dire – peut-être y reviendrons-nous en deuxième lecture – que, dans la logique de ce qui a été exposé en matière juridique, un chemin existe pour l'assistance au suicide, sous réserve d'un encadrement très strict. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas pu encore nous prononcer sur ces propositions, du fait de l'organisation de la séance.

Un encadrement rigoureux repose sur la collégialité, la clause de conscience, la capacité de manifester un discernement libre et éclairé, ainsi que la proposition systématique de soins palliatifs, objet d'un amendement précédent. En effet, l'offre de ces soins éloigne le désir de mort.

Il est donc souhaitable que notre assemblée se prononce, à un moment donné, sur cette question. Je sais bien que la façon dont notre débat s'organise est assez complexe, mais, au stade où nous sommes parvenus, nous verrons bien.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je souhaite revenir sur l'amendement n° 72 rectifié quater.

Donner la possibilité – nous savons lire, monsieur le rapporteur – au médecin de ne pas informer le patient n'existe nulle part ailleurs. Dans aucune autre profession, il n'est permis de ne pas dire la vérité ou de ne pas donner une information. Et nous l'inscririons dans la loi ? J'y insiste, je n'ai aucun exemple similaire auquel me référer.

Surtout, pour quelle raison permettrions-nous au médecin de ne pas faire part à une personne d'une possibilité qui lui est offerte ? Libre ensuite à elle de décider.

Je constate d'ailleurs que cette approche va à l'encontre de l'objectif que vous recherchez. Lorsque je me suis rendu dans des unités de soins palliatifs, des professeurs m'ont expliqué que, notamment depuis la loi Leonetti, le fait de savoir qu'il était possible de recourir, au bout du compte, à une sédation permettait souvent aux patients d'aller plus loin et d'endurer davantage la douleur. Ils savaient qu'ils pouvaient, à un moment donné, dire : « Stop, je choisis la sédation. »

Même en adoptant votre point de vue, cette nécessité de l'information m'apparaît primordiale. C'est pourquoi je ne comprends pas votre logique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié quater.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 159 :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 210
Pour l'adoption 52
Contre 158

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 206 rectifié ter, 245 rectifié bis, 251 rectifié, 274 rectifié ter et 279.

M. Emmanuel Capus. M. Gontard se demandait pour quelles raisons le médecin ne devrait pas informer le patient. La réponse est simple : l'information porte sur les soins !

Le médecin informe le patient de ses droits en matière de soins. Or administrer une substance létale ne constitue pas un soin. Il s'agit d'un acte d'une autre nature ; par conséquent, il n'y a aucune obligation d'information lorsqu'il s'agit d'administrer une substance létale. Je le redis, l'explication est aussi simple que cela.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n° 206 rectifié ter, 245 rectifié bis, 251 rectifié, 274 rectifié ter et 279.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Henno, Longeot, Mizzon et Pillefer, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme,

2° Remplacer les mots :