M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié ter, 96 rectifié quater et 324.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 158 :
| Nombre de votants | 320 |
| Nombre de suffrages exprimés | 294 |
| Pour l’adoption | 82 |
| Contre | 212 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 71 rectifié quater, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau, V. Boyer, Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2-…. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110-5-2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110-5 et L. 1110-5-2. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Cet amendement s’inscrit dans la suite logique des positions que nous défendons depuis le début de l’examen de ce texte. Il est la conséquence de l’absence de volonté politique de l’État d’appliquer la loi Claeys-Leonetti sur l’ensemble du territoire.
Nous proposons de reconnaître un véritable droit opposable au meilleur soulagement possible face à la douleur. Cela permettra de sécuriser juridiquement les soignants et de favoriser une prise en charge plus active de la douleur.
La dignité, c’est non pas donner la mort, mais affirmer clairement que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 205 rectifié ter est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 244 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi et Fouassin.
L’amendement n° 273 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mmes Antoine, Jacquemet, O. Richard, Saint-Pé et Perrot, M. Haye et Mme Housseau.
L’amendement n° 276 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié ter.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Sur les questions de fin de vie, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain défend depuis plusieurs années des propositions plus ambitieuses, notamment en matière d’autonomie et de droits du patient. À une large majorité, nous avons cependant fait le choix, dès l’examen en commission, d’adopter une position d’équilibre afin de défendre le consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte, mais ils en ont profondément modifié l’esprit, en substituant au droit à l’aide à mourir une « assistance médicale à mourir ». Ils ont ainsi opéré un glissement majeur qui n’est pas neutre.
Ce changement de terminologie conduit à assimiler le dispositif central du texte à une forme de soins palliatifs de second niveau, que le médecin pourrait d’ailleurs refuser à un patient remplissant pourtant l’ensemble des conditions préalables d’accès initialement prévues à l’article 4. En conséquence, nous nous éloignons de la reconnaissance d’un droit à choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.
La substitution du droit par une simple assistance médicale à mourir restreint drastiquement le champ du dispositif. Elle ne répond ni aux attentes des personnes malades ni au souhait largement exprimé par les Français.
L’article 4, qui définissait les conditions d’accès à l’aide à mourir ayant été supprimé, nous connaissons les limites de cet amendement. Pour autant, nous souhaitons rétablir la définition retenue dans le texte d’équilibre transmis par l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Le changement de définition n’est pas un détail technique ; c’est à la fois un symbole et un marqueur politique, qui traduit la volonté de déplacer le centre de gravité du texte, de le rendre moins ambitieux et, au fond, de l’affaiblir jusqu’à le rendre inopérant.
En substituant au droit à l’aide à mourir la formule « assistance médicale à mourir », laquelle serait réservée uniquement aux personnes dont le pronostic vital serait engagé à court terme, la rédaction de la commission modifie la nature même du dispositif. Il s’agit non pas d’une simple précision, mais d’un véritable basculement, dont la conséquence très concrète est de réduire drastiquement le champ d’application du dispositif. La proposition de loi, dont l’ambition initiale était claire, s’en trouve vidée de sa portée et donc inopérante.
Mes chers collègues, il nous faut assumer ce débat sur l’accès au droit à l’aide à mourir, même si, compte tenu de nos échanges précédents, la défense de cet amendement me semble quelque peu décalée. Pour l’assumer, nous ne devons pas nous cacher derrière des termes qui faussent la trajectoire du texte. Ayons le courage de nommer les choses et de ne pas diluer l’aide à mourir dans un dispositif qui n’a pas été conçu pour cela !
Tel est le sens de cet amendement : rétablir un cadre clair, cohérent, fidèle à l’esprit du texte ; affirmer que l’aide à mourir constitue un droit spécifique strictement encadré et qu’elle ne peut pas être regardée comme un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° 273 rectifié ter.
Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 276.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à répondre aux insuffisances soulignées dans l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, selon lequel certaines personnes souffrant de maladies graves et incurables provoquant des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital est engagé non pas à court terme, mais à moyen terme, ne trouvent pas de solution à leur détresse dans le champ des dispositions législatives.
Il en va de même des situations de dépendance à des traitements vitaux dont l’arrêt, décidé par la personne lorsqu’elle est consciente et sans altération de ses fonctions cognitives, n’entraîne pas un décès à court terme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis sur l’ensemble de ces amendements.
Quant à mon avis personnel, je le garde pour moi puisque, lorsqu’on exprime un tel avis, on se fait réprimander par M. Iacovelli… (Sourires.)
M. Xavier Iacovelli. Oh, ce n’est pas méchant ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis défavorable à l’amendement rédactionnel n° 71 rectifié quater, dont l’adoption viderait totalement le dispositif de sa substance.
J’émets en revanche un avis favorable sur les quatre amendements identiques suivants, qui rétablissent la définition de l’aide à mourir issue des travaux de l’Assemblée nationale.
M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé, et les amendements identiques nos 205 rectifié ter, 244 rectifié bis, 273 rectifié ter et 276, ainsi que les amendements nos 250 rectifié, 277, 310 rectifié ter, 19 rectifié, 20 rectifié, 21 rectifié, 278, 327 rectifié ter, 97 rectifié bis, 249 rectifié, 171, 5 rectifié, 342, 65 rectifié et 1 n’ont plus d’objet.
Article 3
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-1-1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. En commission, les rapporteurs ont supprimé la disposition affirmant le droit, pour toute personne, de recevoir une information sur l’aide à mourir sous une forme compréhensible. Ils ont introduit dans le texte un alinéa spécifiant qu’un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues par la loi, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.
Une telle règle me semble en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des patients et de la déontologie médicale.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, a marqué une rupture majeure, en accordant des droits au premier rang desquels figure le droit à l’information claire, loyale et appropriée, condition indispensable d’un consentement éclairé. L’article 35 du code de déontologie médicale dispose d’ailleurs : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. »
Sous prétexte de protéger les professionnels de santé, la disposition introduite par la commission va à l’encontre de la volonté de mettre le patient au centre de son parcours de soins et des décisions qui le concernent, y compris au sujet de sa fin de vie. Nous souhaitons donc rétablir l’article 3 dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale.
Il est possible de protéger les professionnels de santé tout en reconnaissant l’autonomie des patients. Telle est notre priorité.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. Dans Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus disait : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. »
Mes chers collègues, au regard de la discussion que nous avons eue sur l’article 2 et que nous aurons sans doute sur l’article 3, je vois bien que nous avons avancé. J’ai le sentiment qu’un consensus se dégage. En effet, quelle que soit votre position sur le texte, vous nous avez dit ce soir – et c’est fondamental – que chaque individu avait le droit de mettre fin à ses jours.
C’est un changement anthropologique majeur. Jusqu’au XVIIIe siècle, les personnes qui se suicidaient étaient déterrées. On leur faisait un procès et on les condamnait à mort une seconde fois pour jeter leurs restes dans le fleuve ou dans les latrines.
Le Sénat admet donc – à l’unanimité je suppose, à moins que vous me contredisiez – que chaque citoyen, en pleine conscience et dans son absolue liberté, peut décider de mettre fin à ses jours. (M. Olivier Paccaud s’exclame.)
La question que nous devons maintenant nous poser – je le dis pour M. Paccaud – est la suivante : M. Quilliot a pu se suicider parce qu’il était chez lui. Aurait-il pu le faire à l’hôpital ?
Le droit au suicide que vous reconnaissez est-il possible à l’hôpital ? Voilà la question de fond. On ne peut pas se suicider à l’hôpital, où tout est fait pour éviter le suicide. Quand vous y entrez, vous n’avez plus le droit de mettre fin à vos jours.
M. Olivier Paccaud. La société n’est pas là pour tuer !
M. Pierre Ouzoulias. Il faut donc réserver à l’hôpital des possibilités thérapeutiques pour permettre aux personnes qui ont décidé d’arrêter de vivre de pouvoir le faire.
Je souhaitais soulever ce point important, mais je retiens l’avancée philosophique que nous venons de concrétiser ensemble.
M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, sur l’article.
Mme Anne Chain-Larché. Nous ne reconnaissons nullement ce soir un droit au suicide. Le suicide est une affaire personnelle et cette décision ne nous appartient pas.
Mon cher collègue, vous faites référence à l’époque où l’on déterrait les suicidés, mais on brûlait alors aussi les sorcières ! Il semble que nous ayons évolué depuis…
Lors des auditions et à la lecture de certains documents, j’ai eu le sang glacé. Notre société de consommation, terriblement matérialiste, a perdu ses valeurs collectives. L’individualisme a pris le dessus. Cela m’inquiète et la proposition de loi que défendent le Gouvernement et l’Assemblée nationale porte en elle des dérives dont nous pourrions un jour être les victimes.
J’ai eu particulièrement le sang glacé lorsque j’ai entendu – je ne l’ai pas constaté – que certaines mutuelles soutenaient le texte.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. C’est le cas de la MGEN !
Mme Brigitte Bourguignon. Il faut cesser de dire cela…
Mme Anne Chain-Larché. Nous aurons tôt fait de pousser les gens dehors ! Voilà ce qui m’inquiète. (Murmures de désapprobation sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE-K.)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 72 rectifié quater, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer et Micouleau, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend l’accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, sans intention de provoquer la mort et sans aide à mourir. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Dans la même logique que nous avons précédemment défendue, cet amendement tend à réécrire l’article 3 afin de substituer au dispositif létal un encadrement renforcé du droit au soulagement de la souffrance, inscrit à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Il s’agit de proposer un accompagnement médical et palliatif, de refuser l’obstination déraisonnable et de permettre une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, dans le respect des principes éthiques de la médecine.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 206 rectifié ter est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi et Mme Havet.
L’amendement n° 251 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L’amendement n° 274 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mmes Antoine, Jacquemet, O. Richard, Saint-Pé et Perrot, M. Haye et Mme Housseau.
L’amendement n° 279 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 206 rectifié ter.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement, qui s’inscrit dans la logique que j’ai précédemment exposée, vise à supprimer la disposition permettant à un médecin de ne jamais informer un patient de la possibilité de recourir à l’aide à mourir, y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.
Une telle règle est profondément problématique. Elle est en contradiction directe avec les principes fondamentaux du droit des patients. Le droit à l’information est en effet la condition indispensable d’un consentement libre et éclairé, reconnu de longue date par notre droit.
En pratique, une telle disposition fait dépendre l’accès à l’information, et donc l’exercice effectif d’un droit reconnu par la loi, du seul choix du médecin. Elle introduit une inégalité manifeste entre les patients, selon le professionnel de santé auquel ils sont confrontés, et fragilise l’effectivité même du droit à l’aide à mourir, qui ne peut être réel si les personnes concernées ne sont pas informées de son existence.
Une telle approche va à l’encontre des droits des patients tels que consacrés, je le répète, par la loi Kouchner de 2002, qui a précisément posé le principe selon lequel toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et sur les différentes options qui s’offrent à elle.
Il ne s’agit pas, évidemment, de remettre en cause la liberté de conscience des professionnels de santé ni leur droit de refuser de pratiquer un acte. Il s’agit de garantir à chacun de pouvoir décider en connaissance de cause, dans le respect de son autonomie et de sa dignité. Il s’agit de faire d’un droit inscrit dans la loi un droit non pas théorique, mais véritablement applicable.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. Il est défendu !
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié.
Mme Anne Souyris. Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque le pronostic vital de celle-ci est engagé à court terme, de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir : voilà ce qu’il est prévu d’inscrire dans la loi, à l’article 3.
Mes chers collègues, que vous soyez défavorable à l’aide à mourir, je l’entends, mais que vous proposiez de créer un dispositif secret, de refuser aux patients le droit à l’information et de creuser les inégalités entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, cela, je ne le comprends pas.
J’ignore dans quel monde vous vivez, mais je vous rappelle que, dans le nôtre, il existe déjà des aides à mourir clandestines. (Mme le rapporteur Christine Bonfanti-Dossat s’exclame.) Certaines sont souhaitées et possibles, car le patient connaît un soignant volontaire ; d’autres ne sont pas souhaitées et il faut les encadrer au plus vite.
Dans tous les cas, il faut en finir avec cette omerta, et avec la terrible inégalité qui frappe les personnes en fin de vie.
Notre amendement tend donc à ajouter le droit à l’aide à mourir dans les droits des patients en fin de vie. Si vous n’en voulez pas, mes chers collègues, il n’y a aucun problème, mais alors n’adoptez pas cette version terrible de l’article 3.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° 274 rectifié ter.
Mme Jocelyne Antoine. Défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 279.
Mme Silvana Silvani. La commission des affaires sociales a supprimé l’obligation pour le médecin d’informer le patient de la possibilité de recourir à l’aide à mourir. Elle l’a remplacée par une disposition prévoyant qu’un médecin pourra ne jamais informer un patient de cette possibilité, y compris lorsque son pronostic vital se trouve engagé à court terme. Cette rédaction interroge tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, inscrire dans le droit qu’une information ne sera jamais exigée de la part des professionnels de santé pose question.
Sur le fond, surtout, cette disposition est particulièrement choquante. Je conçois que l’on protège les professionnels de santé et qu’on les autorise à invoquer la clause de conscience pour ne pas accomplir un acte médical contraire à leurs opinions. Mais refuser d’informer les patients de l’existence d’une aide à mourir est surréaliste !
Cette mesure contrevient, de surcroît, au droit à l’information et à l’accès au droit. Les médecins ne devraient-ils donc même pas prononcer les mots « aide à mourir » ? Tout cela est exagéré. Nous proposons donc de revenir à une rédaction plus sérieuse.
M. le président. L’amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’assistance médicale à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Cet amendement tend à réécrire l’article 3 pour préciser que le droit à une fin de vie digne accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance, reconnu par le code de la santé publique, comprend celui d’accéder à l’assistance médicale à mourir, définie à l’article 2, ainsi que le droit d’être pleinement informé de cette possibilité.
Cette réécriture de l’article permet de prévoir que l’information doit être éclairée. En tant que professionnelle de santé, j’ai du mal à comprendre que l’on ne puisse pas informer un patient de l’ensemble des possibilités qui lui sont offertes par la loi. Cela m’apparaît relever d’un autre temps.
Qu’il soit pour ou contre l’assistance médicale à mourir, le professionnel de santé ne doit pas exercer son métier en fonction de son ressenti ; il faut, selon moi, tenir un langage compréhensible au patient et lui donner une information claire.


