M. Francis Szpiner. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié bis.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu.
M. le président. Les amendements identiques nos 16 rectifié et 169 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. de Legge, Mandelli et de Nicolaÿ et Mmes Micouleau et Pluchet, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Nous avons là une série d’amendements qui participent de la même logique, à savoir le souci de protéger les établissements qui, pour des raisons liées à leur projet d’établissement, ne souhaitent pas pratiquer l’aide à mourir et l’injection létale.
Je serais tenté de dire à la commission que ces cinq ou six amendements lui laissent le choix ! Ce qui importe, c’est que l’un d’entre eux soit voté. Dites-nous celui qui vous plaît le plus ou qui vous déplaît le moins, monsieur le rapporteur, pourvu que nous avancions…
M. Alain Milon, rapporteur. Ce n’est pas nous qui décidons, c’est vous !
M. Dominique de Legge. Nous avons tous reçu un certain nombre de sollicitations qui nous invitent à progresser. Derrière, disons-le, il y a des établissements privés.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Religieux !
M. Dominique de Legge. Effectivement !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Précisez-le !
M. Dominique de Legge. Je ne vois pas, chère collègue, au nom de quoi vous interdiriez à des établissements religieux d’accueillir des personnes en fin de vie ! Pour ma part, j’assume pleinement que, parmi les structures qui nous ont alertés, un certain nombre se réfèrent à la religion, mais pas toutes. (Mme Anne-Sophie Romagny et M. Laurent Somon le confirment.)
Une tribune paraît demain ; je vous invite à la lire et à prêter attention à la liste de ses signataires : vous y trouverez des associations dont, me semble-t-il, vous êtes assez proche. Cessez donc les procès de ce type, qui consistent à juger des amendements en fonction de leurs auteurs !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il faut préciser les choses !
M. Dominique de Legge. Je vous invite à voter cet amendement de protection des établissements.
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 63, présenté par Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les établissements ou services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de participer à ces procédures.
« L’établissement ou le service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom d’un établissement de santé disposé à la mise en œuvre de celles-ci.
La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 147 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 18 rectifié est présenté par Mme Devésa, M. J.M. Arnaud, Mme Drexler et MM. L. Hervé, Houpert, Kern, Lévrier, Menonville, Mizzon, Naturel et Pillefer.
L’amendement n° 108 rectifié est présenté par M. Sol, Mmes Dumont et P. Martin, MM. Mandelli et Bruyen, Mme Muller-Bronn, M. Margueritte et Mmes Demas, Gruny et Imbert.
L’amendement n° 170 est présenté par M. Ravier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d’
par le mot :
peut
L’amendement n° 18 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu.
M. le président. Les amendements n° 170 rectifié et 3 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 179 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, M. Bruyen et Mmes Dumont et P. Martin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Pour ce qui est des amendements autres que l’amendement n° 355 de la commission, je rappelle que celle-ci s’était vu assigner la mission de trouver un texte autorisant l’injection d’un produit létal pour les seules personnes en fin de vie, celles auxquelles il ne reste que quelques heures ou quelques jours à vivre.
Concernant la clause de conscience des établissements, la commission a considéré qu’il n’était pas possible de déménager une personne mourante, de la transporter d’un établissement vers un établissement public.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Exactement !
M. Alain Milon, rapporteur. C’est pour cette raison que nous avons refusé cette clause de conscience pour l’établissement privé dans le cadre du texte qu’il nous a, par ailleurs, été demandé d’élaborer. La donne a changé, mais la commission avait décidé d’émettre un avis défavorable, parce que nous ne pouvons autoriser le déplacement de personnes en fin de vie.
Je reviens sur l’amendement concernant les pharmaciens.
J’entends bien ce que dit Corinne Imbert sur le sujet, ainsi que ce qu’en disent les pharmaciens d’officine. Mais j’entends aussi les pharmaciens hospitaliers qui disent vouloir la clause de conscience !
Si l’on supprime la clause de conscience pour les pharmaciens d’officine, il faut la prévoir pour les pharmaciens hospitaliers… C’est ce qui justifie l’avis défavorable de la commission.
De toute façon, puisque chacun est libre depuis tout à l’heure de faire ce qu’il souhaite, quel que soit l’avis de la commission, nous en reparlerons mercredi prochain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° 227 rectifié bis et défavorable à tous les autres amendements.
Le Gouvernement est favorable à la clause de conscience des pharmaciens et des professionnels des établissements de santé. En revanche, il ne nous semble pas logique que des malades soient déplacés d’un établissement à un autre : cela réduirait le droit que nous voulons accorder. Par conséquent, je suis défavorable à cette proposition.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.
Mme Corinne Imbert. Madame la ministre, je n’ai pas bien compris votre avis sur l’amendement n° 195 rectifié bis.
En effet, il m’avait semblé comprendre tout à l’heure que vous étiez défavorable à une clause de conscience pour les pharmaciens. Or il me semble maintenant comprendre que vous êtes défavorable à l’amendement… Si vous pouviez repréciser votre position, je vous en serais reconnaissante.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis favorable à une partie de votre amendement, madame Imbert. En revanche, dans la mesure où l’aide active à mourir ne serait pas rétablie, je ne saurais émettre un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 312 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur l’amendement n° 311 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. La commission n’a pas saisi la main qui a été tendue par Dominique de Legge. Or plusieurs des amendements visent le même objet.
Dans un souci de rationalisation et afin d’éviter que nous nous prononcions sur une multitude d’amendements, je souhaite, monsieur le président, rectifier mon amendement° 311 rectifié bis pour le rendre identique à l’amendement n° 70 rectifié de Dominique de Legge, qui a le même esprit.
Il est important que nous adoptions cet amendement relatif à la clause de conscience des établissements privés.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 311 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mmes L. Darcos, Bourcier et Paoli-Gagin et MM. Laménie et de Legge, et ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
La parole est à M. Francis Szpiner.
M. Francis Szpiner. Je souhaite également rectifier l’amendement n° 12 rectifié ter afin qu’il soit identique à l’amendement n° 70 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Je souhaite faire de même avec l’amendement n° 106 rectifié bis.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. Je souhaite également rectifier l’amendement n° 63 en ce sens.
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 12 rectifié quater, 106 rectifié ter et 63 rectifié, rendus identiques par cette rectification aux amendements nos 70 rectifié et 311 rectifié ter.
La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Concernant cette clause de conscience pour les structures, même si l’on peut comprendre les motivations de directeurs qui seraient frileux à l’idée que des clients – tel est le mot qui s’impose, puisqu’il s’agit de structures privées – se suicident dans leur résidence, je voudrais simplement rappeler, en particulier s’agissant des Ehpad, que les chambres des résidents sont considérées comme leur domicile.
Je sais bien que nous sommes déjà allés assez loin dans le non-respect des droits, mais j’estime que nous allons là un peu trop loin.
Le directeur n’a pas autorité sur l’espace privé du résident, et ce principe est valable partout : dans les établissements privés, confessionnels, à but lucratif ou non lucratif.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 311 rectifié ter, 12 rectifié quater, 106 rectifié ter, 70 rectifié et 63 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 108 rectifié et 179 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 270 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans un délai maximum de quarante-huit heures
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Je ne défendrai pas cet amendement, puisque plus personne ne défend rien. Je ne participerai plus à cette mascarade ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Madame Souyris, je suis dans une situation embarrassante : vous avez pris la parole pour ne pas défendre un amendement. Dois-je considérer que vous le retirez ?
Mme Anne Souyris. Non, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 354, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
personne
insérer les mots :
mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3
II. – Alinéa 9
Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Gontard. Nous allons retirer notre demande de mise aux voix de l’article 14 par scrutin public. Ce que nous sommes en train de faire n’ayant plus aucun sens, restons-en là !
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Chapitre V
Contrôle et évaluation
M. le président. L’amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Suivi et évaluation des pratiques de fin de vie
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. L’intitulé du chapitre V du texte fait figurer le mot « contrôle ».
Mon amendement vise à remplacer cet intitulé par « Suivi et évaluation des pratiques de fin de vie », afin d’inscrire le dispositif dans une logique d’amélioration continue et de diffusion des bonnes pratiques, sans défiance à l’égard des soignants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 15
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte des articles 2 à 14 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d’assistance médicale à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ;
« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;
« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.
« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des procédures prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit l’instance ordinale compétente.
« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 du présent code.
« Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.
« III. – Nonobstant l’article L. 1110-4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les médecins membres de la commission peuvent accéder au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi.
« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’assistance médicale à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un conseiller d’État ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.
« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
« Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
« Ils ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1. » ;
2° (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111-12-13, » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4124-2, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13, ».
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, V. Boyer et Micouleau, M. Chasseing, Mmes Bourcier et P. Martin et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-…. – I. – Les pratiques de prise en charge de la fin de vie font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers portant notamment sur :
« 1° L’accès effectif aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire ;
« 2° La qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance ;
« 3° La mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° La prévention et l’identification des situations d’obstination déraisonnable ;
« 5° Le respect de la volonté des personnes et des directives anticipées.
« II. – Ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie.
« III. – Les modalités de ce suivi et de cette évaluation sont précisées par décret, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes. »
La parole est à Mme Anne Chain-Larché.
Mme Anne Chain-Larché. Le présent amendement vise à substituer à la rédaction de l’article 15 un dispositif de suivi et d’évaluation des pratiques de prise en charge de la fin de vie.
Il tend à préciser les principaux axes sur lesquels doit porter ce suivi, notamment l’accès effectif aux soins palliatifs, la qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, la prévention de l’obstination déraisonnable et le respect de la volonté des personnes et de leurs directives anticipées.
Il serait ainsi affirmé que ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques, dans une logique d’amélioration continue, et non de contrôle ou de sanction.
Enfin, serait renvoyée à un décret la définition des modalités de mise en œuvre de ce suivi et de cette évaluation, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes, afin de garantir un cadre sécurisé et respectueux des principes applicables en matière de fin de vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement de Mme Anne Chain-Larché tend à supprimer complètement la commission de contrôle et d’évaluation.
Cet amendement fait système avec d’autres, qui ont été votés, et qui visent à supprimer toute assistance médicale à mourir. Lors de ses travaux, notre commission a émis un avis défavorable. On verra bien…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La commission de contrôle et d’évaluation est véritablement indispensable, et contrôlera chacune des procédures. Son but n’est pas d’être un comité d’expertise de la prise en charge des malades en fin de vie ! Il s’agit vraiment de s’assurer que chaque procédure correspond à ce qui sera décrit dans la loi.
Avis défavorable.
Mme Anne Chain-Larché. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié ter est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 200 rectifié bis est présenté par M. Margueritte, Mmes Garnier, Gosselin et Gruny, MM. Séné et Bruyen et Mme Muller-Bronn.
L’amendement n° 309 rectifié est présenté par M. Bonneau, Mmes Perrot et Sollogoub et M. Bitz.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
contrôle
insérer les mots :
a priori et
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle a priori mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié bis.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu.


