2° et 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Après le I bis de l'article L. 162-5-13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.

III. – À l'exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée en échange d'un service dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 238 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 160-8 est ainsi rétabli :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

2° Après le 32° de l'article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L'article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l'assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

III. – À l'exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée en échange d'un service dans le cadre d'une procédure d'aide à mourir.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir l'article 18 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Les rapporteurs ont modifié le texte et inscrit la prise en charge de l'aide à mourir par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun, alors qu'était prévu un régime spécifique pour les actes, produits et prestations concernés. Nous nous opposons à cette position.

Ce choix a pour conséquence de supprimer la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, au motif que tous les soins palliatifs ne bénéficient pas tous d'une telle couverture. Je rappelle que l'aide à mourir ne constitue pas un soin palliatif : c'est un acte unique, exceptionnel et strictement encadré, qui ne saurait être assimilé à un accompagnement s'inscrivant dans la durée.

Niveler les droits par le bas reviendrait à ignorer la nature particulière de cet acte et à créer une inégalité injustifiée pour les personnes souhaitant y recourir.

Mes chers collègues, je vous invite donc à adopter cet amendement afin de permettre la prise en charge par la sécurité sociale de l'aide à mourir.

M. le président. L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 160-8 est ainsi rétabli :

 « 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

2° Après le 32° de l'article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

 « 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L'article L. 160-15 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 160-15. – Ni la participation de l'assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

 « 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

 « 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8. »

4° (nouveau) Après le I bis de l'article L. 162-5-13, il est inséré un I... ainsi rédigé :

« I.... – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

III – À l'exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée en échange d'un service dans le cadre d'une procédure d'aide à mourir.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à rétablir les dispositions prévues dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, garantissant la prise en charge par l'assurance maladie des frais liés à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Nous le savons : les personnes qui souhaitent recourir à l'aide à mourir et qui en ont les moyens se rendent à l'étranger, en Belgique ou en Suisse. D'autres, faute de ressources suffisantes, n'ont d'autre choix que d'y renoncer.

Cette situation crée une inégalité que nous ne pouvons ignorer.

Aussi, nous proposons que le choix de l'aide à mourir puisse s'exercer librement sur le seul fondement des critères médicaux et des convictions personnelles, et non en fonction de la capacité financière de l'individu.

Par ailleurs, cet amendement tend à rétablir l'injonction faite au Gouvernement de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté fixant la tarification des actes et produits concernés, tout en maintenant l'interdiction des dépassements d'honoraires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Je suis assez étonné que vous souhaitiez que la sécurité sociale prenne en charge 100 % de l'aide à mourir. À quoi servent donc les mutuelles ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après la troisième occurrence du mot :

la

insérer les mots :

procédure d'assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la

II. – Alinéas 6 et 9

Après la deuxième occurrence du mot :

la

insérer les mots :

procédure d'assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 302, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante

2° Après le 32° de l'article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L'article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l'assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8. »

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° Après le 32° de l'article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L'article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l'assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8. »

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. M. le rapporteur nous demande à quoi servent les mutuelles. L'instauration d'une couverture à 100 % par la sécurité sociale, comme l'a d'ailleurs voté l'Assemblée nationale, permet d'éviter que le patient ne paie pour mourir. C'est important.

Monsieur le rapporteur, vous rappelez à ce titre que les soins palliatifs ne sont pas remboursés à 100 %. Pourquoi ne le seraient-ils pas, en effet ? C'est une vraie question !

Vous ne pouvez pas dans le même temps déplorer que seuls les plus précaires demandent à mourir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, et considérer que, si les patients n'ont pas de mutuelle, c'est tant pis pour eux !

Nous devons consacrer des moyens aux soins palliatifs – nous en reparlerons. Je rappelle tout de même que la commission des affaires sociales a supprimé les ressources supplémentaires que l'Assemblée nationale avait inscrites dans la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs !

C'est une question d'ordre général.

Il serait obscène de faire payer les personnes sur le point de mourir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Mme Souyris n'a pas bien compris les débats qui ont eu lieu ce matin en commission. De toute évidence, si l'on demande que les mutuelles participent aux frais dans le cadre de l'aide à mourir, il devra en être de même pour les soins palliatifs. Vous m'avez mal compris.

En tout état de cause, il est ici question de l'aide à mourir. Nous reviendrons sur les soins palliatifs lorsque nous examinerons la proposition de loi qui leur est spécifiquement consacrée – demain, mardi ou quand cela arrivera.

En attendant, je ne suis pas favorable à une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale de l'aide à mourir. Si les mutuelles existent, elles doivent bien servir à quelque chose. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont exprimé leur souhait d'être associées. Faisons-les donc participer non seulement à la prise en charge de l'aide à mourir, mais aussi – je vous rejoins sur ce point – à celle des soins palliatifs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 194 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

I. – L'article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir définie à l'article L. 1111-12- 1 du code de la santé publique. »

II. – L'article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir définie à l'article L. 1111-12- 1 du code de la santé publique. »

III. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux contrats en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et M. Naturel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans le cadre de la prise en charge médicale de la fin de vie, notamment lorsque celui-ci intervient à la suite d'une limitation ou d'un arrêt de traitements ou de la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. »

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à garantir la neutralité des contrats d'assurance en cas de décès survenu dans un cadre médical légal, afin de protéger les ayants droit et d'éviter que la fin de vie ne devienne un risque assurantiel.

M. le président. L'amendement n° 239 rectifié ter, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 4

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 94 rectifié.

En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 239 rectifié ter.

M. Pierre Cuypers. Je retire l'amendement n° 94 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 239 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 360, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

contrats

insérer les mots :

d'assurance en cas de décès

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 240 rectifié ter, présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différents moyens de renforcer le soutien psychologique aux personnels soignants, notamment lorsqu'ils sont impliqués dans des procédures d'aide à mourir.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Il s'agit d'une demande de rapport. Je connais donc le sort qui lui sera réservé.

Cependant, il me paraît important que nous nous interrogions sur les moyens de renforcer le soutien psychologique aux professionnels de santé, en particulier ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre du droit à l'aide à mourir.

Ce texte engage profondément les équipes soignantes. Quelles que soient nos convictions personnelles sur la fin de vie, nous savons tous que l'accompagnement des patients en grande souffrance, a fortiori la participation à un acte d'aide à mourir, peuvent constituer une épreuve psychologique majeure pour les professionnels concernés.

La situation de la santé mentale des soignants est aujourd'hui particulièrement préoccupante. Une étude publiée au mois de novembre 2024 par Odoxa pour Le Figaro Santé et la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) montre que 29 % des soignants déclarent une santé mentale mauvaise ou médiocre, contre 14 % dans la population générale. Plus de la moitié d'entre eux disent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale.

C'est pourquoi il est nécessaire que soit établi un rapport dressant un état des lieux précis des dispositifs existants et proposant des pistes concrètes pour renforcer la prise en charge psychologique des soignants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, vous avez raison : il est indispensable de garantir la santé des soignants, notamment ceux qui sont confrontés à la mort. D'une certaine façon, tous le sont constamment, pas seulement ceux qui travaillent dans les services de soins palliatifs.

Des dispositifs existent. Nous devrons les renforcer et les généraliser, afin que tous les services bénéficient de groupes de parole et d'entretiens avec des psychologues pour éviter l'isolement.

Le travail est en cours, beaucoup d'outils existent.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 19 bis

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D'étendre et d'adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'État ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Après l'article 19 bis

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié ter, présenté par M. Szpiner, Mmes Dumont et M. Jourda, M. Delia, Mme Bellamy, MM. Favreau, Margueritte, Houpert, Bruyen, Naturel, Pointereau et Panunzi, Mmes V. Boyer, Pluchet et Garnier, M. Frassa, Mme Drexler, M. Klinger, Mme Micouleau, M. de Legge, Mmes Lopez et Berthet et MM. Mandelli et Cuypers, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi ne s'appliquera que lorsque l'ensemble des territoires de santé métropolitains seront dotés de services de soins palliatifs accessibles à l'ensemble de la population.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe les critères de couverture minimale garantissant cet accès.

La parole est à M. Francis Szpiner.

M. Francis Szpiner. Cet amendement vise à ce que ce texte ne soit applicable que lorsque les services de soins palliatifs seront présents sur tout le territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 19 bis.

Après l'article 19
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Après l'article 19 bis

Article 20

(Suppression maintenue)

Intitulé de la proposition de loi

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et V. Boyer, MM. Margueritte et Capus, Mme Dumont, MM. Favreau et Reynaud, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. Duffourg et Menonville, Mmes L. Darcos, Micouleau et Bourcier et MM. Naturel et L. Hervé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative aux droits des personnes en fin de vie, au soulagement de la douleur et à la prévention de l'obstination déraisonnable

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement tend à modifier l'intitulé de la proposition de loi afin qu'il reflète la nouvelle orientation du texte, basée sur une approche de la fin de vie fondée sur le soin, l'accompagnement et le soulagement de la souffrance, à l'exclusion de toute disposition visant à provoquer intentionnellement la mort.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Donc la sédation profonde et continue !

M. le président. Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 204 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L'amendement n° 304 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le mot :

relative

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

au droit à l'aide à mourir

La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 204 rectifié bis.

Mme Annie Le Houerou. Nous proposons de rétablir l'intitulé adopté par l'Assemblée nationale : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir.