M. Alain Milon, rapporteur. La commission demande de retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° 292 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 92 rectifié est retiré.
L’amendement n° 234 rectifié ter, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 17
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 202 rectifié bis est présenté par Mme Doineau, M. Dhersin, Mmes Antoine, Jacquemet et Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Kern, Capo-Canellas et Pillefer, Mmes Perrot et Romagny et M. Haye.
L’amendement n° 235 rectifié ter est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 301 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12- 12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12- 13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l’amendement n° 202 rectifié bis.
Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié ter.
M. Olivier Jacquin. Par cet amendement, nous proposons de rétablir le délit d’entrave à l’aide à mourir, supprimé en commission.
En commission, les rapporteurs n’ont pas remis le texte frontalement en cause, mais ils en ont profondément modifié l’esprit et la portée, en transformant le « droit à l’aide à mourir » en « assistance médicale à mourir ».
Dans cette logique, les rapporteurs ont également supprimé le délit d’entrave, au motif qu’il serait susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles.
Cet argument ne tient pas. Le délit d’entrave à l’aide à mourir est strictement comparable au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui existe depuis de nombreuses années et dont la constitutionnalité est établie. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que seule l’entrave à l’accès à l’information constitue une infraction.
Le Conseil constitutionnel précise en outre, dans sa décision de 2017 : « Sauf à méconnaître également la liberté d’expression et de communication, le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. »
Rétablir ce délit d’entrave, ce n’est donc pas restreindre les libertés individuelles, c’est garantir le droit des personnes malades à une information complète, loyale et éclairée.
En cohérence avec les autres amendements, ce rétablissement apporte une garantie nécessaire et bienvenue pour assurer une mise en œuvre effective, apaisée et sécurisée de l’aide à mourir.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 301.
Mme Silvana Silvani. En considérant, comme l’a fait la commission, que le délit d’entrave à l’aide à mourir contreviendrait à la liberté individuelle, les rapporteurs franchissent une ligne rouge.
Le respect des opinions et des croyances individuelles est une chose ; autoriser qu’au nom de ces mêmes opinions et croyances il soit possible d’empêcher autrui de se renseigner ou d’accéder à un droit en est une autre.
Les organisations féministes ont dû combattre les militants anti-IVG qui menaient des actions coup de poing dans les centres du planning familial. Il nous a fallu voter une loi pour interdire la propagande contre l’avortement sur de faux sites officiels. Avec cette rédaction, il faudrait tout recommencer, puisqu’elle autoriserait la diffusion de fake news sur internet et l’intrusion des associations intégristes dans les établissements médicalisés.
M. le président. L’amendement n° 191 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-…. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance médicale à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance médicale à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance médicale à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance médicale à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir, des patients souhaitant recourir à l’assistance médicale à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12- 12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12- 13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance médicale à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance médicale à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 202 rectifié bis, 235 rectifié ter et 301.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 156 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Médevielle, Mme L. Darcos, MM. Laménie et Capus, Mme Bourcier, MM. de Legge et Lévrier et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 17 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un professionnel de santé qui propose, incite et met en place un protocole de soins palliatifs n’est pas considéré comme en délit d’entrave.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 156 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 223-14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l’assistance médicale à mourir ».
M. le président. L’amendement n° 236 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Article 17 bis
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à supprimer l’article introduit par les rapporteurs, lequel étend à l’aide à mourir le délit de propagande ou de publicité en faveur du suicide. Une telle extension nous paraît inadaptée et disproportionnée.
L’aide à mourir est – aurait pu devenir – un dispositif strictement encadré par la loi, fondé sur une décision individuelle, éclairée, autonome et prise dans un cadre éthique et juridique rigoureux.
Il s’agit donc de protéger le cadre légal et éthique de l’aide à mourir, sans le confondre avec des pratiques interdites, et de garantir la liberté d’information et de réflexion pour tous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 164 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 358, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
1° Remplacer les mots :
Au premier alinéa de
par le mot :
À
2° Compléter cet article par les mots :
définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis, modifié.
(L’article 17 bis est adopté.)
Après l’article 17 bis
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié quater, présenté par M. Grosperrin, Mme Dumont et MM. Margueritte, de Legge et Naturel, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 223-13 du code pénal, il est inséré un article 223-13-… ainsi rédigé :
« Art. 223-13-…. – Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 223-13 du présent code s’appliquent également dans le cas d’une incitation à recourir à l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12- 1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 201 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Garnier, Gosselin et Gruny, MM. Séné et Bruyen et Mme Muller-Bronn, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-…. – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Muller-Bronn, l’amendement n° 201 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laurence Muller-Bronn. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 201 rectifié est retiré.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Avant l’article 18
M. le président. L’amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Fialaire, Mme Girardin, M. Grosvalet, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Une formation à l’accompagnement et à l’aide à mourir est prévue pour l’ensemble des professionnels de santé disposés à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 319 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 18
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° et 3° (Supprimés)
4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162-5-13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.
III. – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 238 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.
III. – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir l’article 18 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Les rapporteurs ont modifié le texte et inscrit la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, alors qu’était prévu un régime spécifique pour les actes, produits et prestations concernés. Nous nous opposons à cette position.
Ce choix a pour conséquence de supprimer la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, au motif que tous les soins palliatifs ne bénéficient pas tous d’une telle couverture. Je rappelle que l’aide à mourir ne constitue pas un soin palliatif : c’est un acte unique, exceptionnel et strictement encadré, qui ne saurait être assimilé à un accompagnement s’inscrivant dans la durée.
Niveler les droits par le bas reviendrait à ignorer la nature particulière de cet acte et à créer une inégalité injustifiée pour les personnes souhaitant y recourir.
Mes chers collègues, je vous invite donc à adopter cet amendement afin de permettre la prise en charge par la sécurité sociale de l’aide à mourir.
M. le président. L’amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162-5-13, il est inséré un I… ainsi rédigé :
« I…. – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.
III – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
La parole est à M. Bernard Fialaire.


