6

Candidature à une délégation sénatoriale

M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Laurent Burgoa. Madame la présidente, lors du scrutin n° 157 sur l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, ma collègue Christine Lavarde souhaitait voter contre.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point.

Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

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Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Article 10

Soins palliatifs

Suite de la discussion d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 10.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Article 11

Article 10

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-5-2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34-10-1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, notamment les proches aidants et les proches endeuillés. Ces maisons relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

3° Au b de l’article L. 313-3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Maisons daccompagnement et de soins palliatifs

« Art. L. 34-10-1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Les personnes suivies dans ces maisons ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. À cet effet, les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conventionné avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles. »

II et III. – (Supprimés)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, je souhaiterais que nous puissions voter en priorité sur l’amendement n° 113, qui a été déposé par les rapporteures au nom de la commission.

Mme la présidente. Je suis saisie, par la commission des affaires sociales, d’une demande de vote par priorité de l’amendement n° 113.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, MM. Pointereau et J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34-10-1 ont pour objet d’accueillir et d’accompagner, de manière temporaire voire dans certaines situations, jusqu’à la fin de leur vie, des personnes majeures atteintes d’une maladie grave évolutive, en situation palliative.

« Les maisons d’accompagnement constituent des structures dédiées, spécifiquement conçues à cette fin et qui se distinguent des unités de soins palliatifs par leur appartenance au secteur médico-social. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap.

« Elles assurent une prise en charge globale articulant soins palliatifs, accompagnement social, soutien psychologique et interventions non médicales concourant au bien-être, dans le respect de la dignité, de l’autonomie et de la volonté de la personne accueillie.

« L’admission des patients dans les maisons d’accompagnement intervient sur avis de professionnels compétents en soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les lits identifiés de soins palliatifs, les établissements d’hospitalisation à domicile ou des équipes mobiles en soins palliatifs. L’analyse des besoins de cette admission porte tant sur l’évaluation de l’état de santé du patient que de la situation physique et psychologique de l’aidant dans le cas où l’épuisement de ce dernier impose un nécessaire répit.

« Les maisons d’accompagnement disposent d’une équipe pluridisciplinaire adaptée à leurs missions. Elles s’appuient selon une logique de gradation et de continuité des soins, sur l’intervention de professionnels de premier recours et sur les équipes d’hospitalisation à domicile ou les équipes spécialisées en soins palliatifs intervenant dans la prise en charge habituelle du patient. »

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. L’article 10 mentionne les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs sans leur donner de définition juridique. Ces structures constituent pourtant une nouveauté majeure de la stratégie décennale des soins d’accompagnement, présentée en avril 2024.

Leur préfiguration est précisément encadrée par un cahier des charges national, lequel fixe les principes structurants de l’expérimentation qui aurait dû être menée entre 2026 et 2028.

La définition juridique des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs est d’autant plus souhaitable qu’il faut préciser qu’elles constituent des structures spécifiquement conçues pour cette mission. Il convient de les distinguer des établissements médico-sociaux existants, notamment des Ehpad, afin d’éviter toute confusion de vocation ou de public.

Par ailleurs, cet amendement tend à encadrer les modalités d’admission dans ces structures en les inscrivant explicitement dans le parcours de soins palliatifs et en prévoyant une orientation par des professionnels et des structures sanitaires habilités.

Nous proposons donc d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) une définition claire et fidèle au cadre fixé par le cahier des charges national.

Je le redis, je ne voudrais pas qu’il y ait de confusion sur ce que doit être le rôle des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. L’accueil des patients permet aussi de soulager les aidants, qui portent une charge tant mentale que physique en accompagnant les personnes malades.

Le texte pose une difficulté : il inscrit dans la loi les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en ignorant, semble-t-il, l’expérimentation prévue et le cahier des charges national qui l’accompagne. Cela paraît peu cohérent.

Le cahier des charges mentionne que ces structures permettront d’offrir un cadre adapté à des personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas rester à leur domicile, notamment en l’absence d’aidant. Mais n’oublions pas qu’un aidant peut être présent et avoir besoin de répit, en raison de la charge mentale et physique que j’ai précédemment évoquée.

Mme la présidente. L’amendement n° 113, présenté par Mmes Guidez et Lassarade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

personnes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. « ;

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 34-10-1. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312-1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales. Avec cet amendement, nous précisons que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont vocation à prendre le relais de l’hébergement à domicile pour les personnes qui relèvent d’une prise en charge palliative, mais qui ne nécessitent pas une admission en unité de soins palliatifs.

Par ailleurs, il est indiqué que ces établissements accueillent des personnes nécessitant des soins palliatifs, même lorsque la fin de vie n’est pas un horizon immédiat, et qu’ils offrent une solution temporaire d’accueil permettant le répit des proches de patients hébergés à domicile.

Enfin, l’amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’article 10.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Laménie et Capus, Mmes Bourcier, Lermytte, Saint-Pé, Perrot et Romagny et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou des personnes qui, après avoir reçu un traitement, ne peuvent pas rentrer à leur domicile

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement, dans le même esprit que le précédent, concerne les personnes qui ne doivent pas rester à l’hôpital mais qui, hélas, ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu’elles sont seules ou que leur état général ne le permet pas.

Dans ces conditions, je propose que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs puissent accueillir des patients entre deux séances de chimiothérapie, par exemple, dont l’état général se serait dégradé et qui ne disposeraient pas d’un soutien à domicile suffisant, notamment de la part d’aidants.

Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, MM. Pointereau et J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles concluent également des conventions avec les établissements d’hospitalisation à domicile exerçant dans leur territoire d’implantation afin de permettre aux professionnels de ces établissements d’assurer les soins nécessaires aux patients résidant au sein des maisons d’accompagnement, que le séjour soit temporaire ou de longue durée.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par M. Fichet, Mmes Canalès et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Pla, Mme Briquet, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Matray et Monier, M. Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces établissements sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et un lieu d’information sur leurs droits.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. Par cet amendement, nous souhaitons mieux définir les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Il s’agit de préciser leur rôle, en rappelant qu’elles sont non pas seulement des lieux de prise en charge médicale, mais aussi des espaces de soutien pour les proches.

Ces maisons doivent notamment offrir un temps de répit temporaire aux aidants, souvent épuisés physiquement et moralement, et être un lieu où ils peuvent obtenir des informations claires sur leurs droits.

Reconnaître cette double fonction, c’est affirmer une conception globale et humaine de l’accompagnement de la fin de vie, qui prend en compte à la fois le patient et son entourage.

Cet amendement vise donc à clarifier les missions de ces structures afin qu’elles répondent pleinement aux besoins réels des familles et des aidants, sans alourdir inutilement le dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Sur la forme, l’amendement n° 58 rectifié aurait pour effet d’allonger considérablement l’alinéa 5, qui devrait être limité à la qualification des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en établissements médico-sociaux. Les dispositions proposées auraient plutôt vocation à figurer dans le chapitre du CASF consacré à ces structures.

En outre, certaines phrases relèvent nettement du domaine réglementaire, voire du cahier des charges, comme Mme Imbert l’a indiqué.

Sur le fond, les dispositions proposées sont largement satisfaites.

Par ailleurs, nous identifions un risque de restriction du public accueilli dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, car l’amendement ne vise que les personnes atteintes d’une maladie grave évolutive en situation palliative.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement, au profit de celui qui a été déposé par la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 13 rectifié a pour objet d’ouvrir l’accès aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs à toute personne qui a reçu un traitement, mais ne peut retourner à son domicile.

La gradation des soins est certes un enjeu qui dépasse le cadre des soins palliatifs. Néanmoins, cet amendement aurait pour effet d’élargir considérablement le champ des personnes susceptibles d’être accueillies au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Si cet amendement était voté, n’importe quelle personne ayant reçu un traitement et ne pouvant, à l’instant t, retourner à son domicile pourrait y être admise. Cela détournerait les maisons d’accompagnement de leur vocation, qui est d’accueillir, au sein de petites unités de vie, les patients ayant besoin de soins palliatifs.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 89. Pour rappel, la commission a supprimé les dispositions qui prévoyaient de fixer des tarifs applicables aux prestations dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

Ces derniers sont des outils particulièrement utiles pour fixer et suivre des objectifs stratégiques. En revanche, ils ne doivent pas servir à fixer librement les tarifs des prestations des établissements médico-sociaux. En effet, ces tarifs relèvent non pas de la négociation contractuelle, mais de décisions réglementaires et administratives. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Concernant l’amendement n° 59 rectifié, je vous rappelle que le cadre juridique existant permet déjà aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs de passer une convention avec les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD), comme en témoigne le cahier des charges des structures expérimentales.

Il est préférable, dans un premier temps, de laisser une certaine souplesse d’organisation aux structures et aux acteurs de terrain, afin d’éviter de rendre obligatoire un tel conventionnement. La commission émet donc un avis défavorable.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 40, l’article 10 prévoit déjà que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs accueillent et accompagnent non seulement les patients, mais également leurs proches, et que ces derniers y bénéficient d’une information sur leurs droits.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 113, car il a pour effet, en précisant la rédaction de l’article 10, de rendre plus compréhensible la catégorie d’établissements nouvellement créée.

L’amendement n° 58 rectifié vise le même objectif. Néanmoins, nous pensons que sa rédaction, bien que quasiment similaire à celle de l’amendement n° 113, est moins bonne sur le plan légistique. En conséquence, je demande qu’il soit retiré ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Le Gouvernement émet le même avis sur l’amendement n° 13 rectifié, car les malades accueillis dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs doivent être stables médicalement.

Par ailleurs, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 89. Les tarifs ne sont pas déterminés par les CPOM ; ils sont fixés et encadrés par le CASF et définis par décret.

Sur l’amendement n° 59 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable, car il semble logique que l’hospitalisation à domicile fasse l’objet d’une convention avec les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Enfin, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 40. Les aidants d’un patient pourront bien sûr se rendre dans une maison d’accompagnement et de soins palliatifs, mais pas uniquement dans le cadre d’un répit temporaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Il est extrêmement important d’écrire noir sur blanc que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs sont des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif, car les tentations de marchandisation des services aux personnes vulnérables sont de plus en plus prégnantes.

Nous avons souvent eu ce débat, que ce soit pour la petite enfance ou les Ehpad. Il est essentiel d’indiquer dans le texte que, en matière de soins palliatifs, aucun espace ne doit être laissé à la marchandisation.

On le voit au-delà du sujet que nous examinons aujourd’hui : sur la question du funéraire ou des vulnérabilités, la tentation de la marchandisation se niche là où la loi fait défaut. C’est pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire d’apporter au texte la précision évoquée.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. S’il le faut, je retirerai mon amendement, madame la ministre, mais il s’inscrit bien dans le cadre des soins palliatifs en ce qu’il permet aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs d’accueillir des patients entre deux séances de chimiothérapie.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.

Mme Corinne Imbert. Je comprends que mon amendement n° 58 rectifié met quelque peu en difficulté la commission, ce qui n’était pas mon intention. Mais il faut reconnaître que sa rédaction est assez complète et qu’il définit bien ce que doit être le rôle d’une maison d’accompagnement et de soins palliatifs. D’autant que, si j’ai bien compris, l’expérimentation prévue n’aura finalement pas lieu.

En effet, si la proposition de loi est votée, elle « écrasera » l’expérimentation et le cahier des charges qui l’accompagne, madame la ministre !

Comme je ne souhaite pas mettre en difficulté la commission, je retire l’amendement n° 58 rectifié. En revanche, je maintiens l’amendement n° 59 rectifié, d’autant qu’il a reçu un avis favorable de Mme la ministre.

Je l’ai dit lors de ma présentation, les établissements d’HAD prennent en charge des patients dans tous les départements au titre des soins palliatifs, même lorsqu’il n’y a pas d’unité de soins palliatifs. Il est donc important que l’on puisse envisager ces conventions.

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. L’expérimentation a été lancée et, dans tous les cas, nous aurons besoin du cahier des charges, puisqu’il permet une mise en application pratique.

Il est nécessaire de définir un cadre au travers de la loi, ce qui sera le cas lorsque ce texte sera voté. Mais cela ne conduira pas pour autant à « écraser » l’expérimentation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 13 rectifié, 89, 59 rectifié et 40 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 29 rectifié quater, présenté par Mme Demas, M. Delia, Mmes Borchio Fontimp, Ventalon, Joseph et Drexler, M. Haye et Mmes Perrot et Romagny, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique sont habilités à intervenir dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs pour assurer des missions d’accompagnement non médicales, en complément des soins dispensés par les professionnels de santé.

La parole est à Mme Patricia Demas.

Mme Patricia Demas. Dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, chaque minute compte pour les patients et leurs familles. Les équipes soignantes sont souvent sollicitées pour des missions qui relèvent de l’écoute, du soutien moral ou de l’accompagnement au quotidien.

Ces tâches, bien qu’essentielles, peuvent parfois détourner leur attention des soins proprement dits. Je propose donc d’y remédier en autorisant explicitement les bénévoles formés pour intervenir dans ces structures à assurer des missions d’accompagnement non médicales.

Il s’agit non pas de remplacer les professionnels, mais de les soulager, pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, tout en enrichissant l’accompagnement global des patients.

Les bénévoles, déjà reconnus pour leur engagement et leur humanité, pourraient non seulement assurer une présence supplémentaire, mais aussi apporter un soutien personnalisé et un réconfort précieux aux résidents et à leurs proches.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de complémentarité : les soignants soignent, les bénévoles accompagnent et, ensemble, ils offrent une prise en charge plus complète et humaine. J’insiste sur ce point, car il me semble que le texte établi par la commission n’est pas suffisant.

Les interventions s’inscriraient dans un cadre clair qui garantirait, à la fois, l’éthique et la qualité de l’accompagnement. En structurant ainsi le rôle des bénévoles, nous renforcerions l’efficacité des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, sans alourdir la charge des équipes médicales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Vous avez raison, les bénévoles jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes en fin de vie, comme de leurs proches, en leur apportant un soutien complémentaire à celui des professionnels.

Cet amendement est néanmoins satisfait par le droit en vigueur. En effet, les bénévoles formés à l’accompagnement de la fin de vie pourront intervenir au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs dès lors que les associations dont ils relèvent auront passé une convention avec les structures concernées, comme c’est déjà le cas pour les autres établissements médico-sociaux, en application de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique (CSP).

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est probablement satisfait par la rédaction du texte. Cependant, je comprends que l’on souhaite insister sur le rôle des bénévoles. Les patients accueillis au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs – ceux dont l’état médical est stable, je le rappelle – auront besoin d’être entourés d’un grand nombre de professionnels et de bénévoles.

Sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je ne désapprouve pas votre proposition, ma chère collègue. En revanche, je ne suis pas d’accord lorsque vous dites que les soignants soignent et que les bénévoles accompagnent.

Nous sommes en train d’élaborer un texte qui ne dissocie pas le soin de l’accompagnement. Vos propos me font penser à ce que l’on dit aux aides à domicile : « Vous avez deux heures pour faire du lien social et vous passerez le reste du temps à d’autres tâches. »

On ne fait pas les choses ainsi, de façon séparée, cloisonnée. L’aide à domicile, quand elle participe à prolonger, comme on le dit, le geste de la personne vulnérable, assure un accompagnement technique : elle améliore le cadre de vie, mais elle fait, dans le même temps, du lien social.

Bref, je tenais à intervenir car cela m’a choqué de vous entendre dire que le soignant soignait et que le bénévole accompagnait. Le soignant accomplit ces deux missions à la fois, ce qui n’empêche pas le bénévole de trouver sa place. D’ailleurs, il semble que votre amendement soit satisfait !