Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 114.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 90, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités dans lesquelles peut être assurée la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre-mer à l’horizon de l’année 2034.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Sur l’île de La Réunion, on compte une seule unité de soins palliatifs, celle de la clinique Sainte-Clotilde. Cette dernière ne dispose que de douze lits, alors qu’il en faudrait vingt ou vingt-cinq, d’après les estimations du chef de service.
Les territoires d’outre-mer, comme l’Hexagone, souffrent du retard de développement des unités de soins palliatifs.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à évaluer les modalités permettant de créer 106 maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, et d’assurer leur déploiement dans chaque département, notamment dans les collectivités d’outre-mer, à l’horizon 2034.
Nous avons tenu compte des remarques des rapporteures : il est bien précisé dans l’amendement, qui vise à rétablir l’alinéa 17, qu’il s’agit d’une demande de rapport.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à prévoir que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déploiement territorial des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Pour rappel, l’instance de gouvernance de la stratégie décennale aura pour mission de suivre la mise en œuvre de cette mesure et remettra un rapport d’évaluation au Parlement tous les deux ans.
Conformément à sa position constante sur les demandes de rapport, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, je comprends votre volonté de suivre la mise en œuvre de la stratégie décennale, notamment le développement des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs dans chaque département.
C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à vous informer aujourd’hui, et tout au long de la semaine dernière, de l’avancée du déploiement des unités par département.
Vous le savez, nous avons mis en place un comité de suivi, dont la prochaine réunion aura lieu le 24 février. Par conséquent, toutes les informations seront disponibles. Dans ces conditions, il ne me semble pas utile de prévoir un rapport.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-8, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative dans l’établissement ou le service, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique.
« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie.
« Ce volet prévoit les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. » ;
2° (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, après la seconde occurrence du mot : « matière », sont insérés les mots : « d’accompagnement et ».
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, M. J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
professionnels de santé,
insérer les mots :
des établissements d’hospitalisation à domicile,
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Sans surprise, je vais continuer à vous parler d’hospitalisation à domicile. L’activité grandissante des établissements d’HAD dans le cadre des soins palliatifs en Ehpad témoigne de la nécessité d’énoncer clairement leurs missions dans les projets d’établissement des établissements médico-sociaux. Cela sera de nature à rassurer les familles des résidents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à ce que le volet « soins palliatifs » du projet d’établissement des établissements ou services sociaux et médicaux-sociaux pour personnes âgées et handicapées énonce le rôle des établissements d’HAD.
Il nous semble que la rédaction de l’article est déjà suffisamment large pour inclure l’hospitalisation à domicile. En effet, le volet « soins palliatifs » doit déjà préciser le rôle des intervenants extérieurs, dont font partie les établissements d’HAD.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement me semble satisfait, la possibilité de procéder à des hospitalisations à domicile étant incluse dans la définition posée par le texte.
Néanmoins, nous connaissons la place importante de l’hospitalisation à domicile dans la prise en charge des soins palliatifs ; nous avons eu l’occasion d’en discuter tout à l’heure.
Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de cette assemblée.
Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par Mme Canalès, M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Pla, Mme Briquet, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Matray et Monier, M. Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à réintroduire l’information sur les directives anticipées dans les projets d’établissement et à garantir l’effectivité d’un droit, celui de décider pour soi, tant qu’on le peut. Supprimer toute référence aux directives anticipées dans les projets d’établissement, c’est, en définitive, faire reculer ce droit.
Certes, le texte prévoit déjà une information générale sur les directives anticipées. Cependant, ôter toute référence explicite dans les projets d’établissement revient à laisser cette information à la seule appréciation des établissements et à accepter des inégalités entre résidents.
On nous renverra sans doute au plan personnalisé d’accompagnement, en indiquant qu’il satisfait notre demande. Or ce plan n’a ni la même portée ni la même visibilité qu’un engagement inscrit. À nos yeux, ces deux éléments ne sont pas redondants : ils sont, au contraire, complémentaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives à l’information des usagers des structures sociales et médico-sociales pour personnes handicapées et personnes âgées sur les directives anticipées. Si la commission les a supprimées, c’est parce qu’elles ne relèvent pas du domaine de la loi et qu’elles sont en grande partie satisfaites.
L’article 1er prévoit en effet que l’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués quel que soit le lieu de résidence ou de soin de la personne malade, ce qui inclut les Ehpad. Par ailleurs, une information est délivrée et un accompagnement est assuré pour la rédaction des directives anticipées.
En outre, l’article 14 prévoit la mise en place d’un plan personnalisé d’accompagnement et l’information des personnes concernées sur les directives anticipées.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je partage l’objectif de diffuser la notion de directives anticipées, mais cela ne relève pas de la loi : l’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 115, présenté par Mmes Guidez et Lassarade, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
et
insérer les mots :
les équipes mobiles
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 115.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 11 bis
(Non modifié)
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-1-1. – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. – (Adopté.)
Article 11 quater
Après le 5° bis de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient dont l’état de santé le requiert. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge ; ».
Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, M. J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et peut solliciter l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Cet amendement qui, lui aussi, a trait aux établissements d’HAD, vise à compléter l’alinéa 2 de l’article 11 quater. J’ai déjà développé mes arguments sur l’hospitalisation à domicile lorsque j’ai présenté l’amendement n° 60 rectifié ; je ne les répéterai donc pas ici.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à préciser, au sein des missions générales qui incombent au médecin traitant, que celui-ci peut solliciter l’intervention d’un établissement d’HAD pour la prise en charge en soins palliatifs.
Cette précision ne paraît pas nécessaire puisque l’article, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà que le médecin traitant doit assurer le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge en soins palliatifs, ce qui comprend l’hospitalisation à domicile.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous avons la volonté politique de développer la prise en charge à domicile. L’hospitalisation à domicile permet justement, dans le cadre des soins palliatifs, d’assurer cette évolution. Pour rappel, nous souhaitons que la stratégie décennale garantisse la prise en charge à domicile de 50 000 personnes supplémentaires.
Cet amendement me semble satisfait, mais j’émets tout de même un avis de sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 quater.
(L’article 11 quater est adopté.)
Article 11 quinquies
(Non modifié)
Après l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-1-1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 comprend des objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, M. J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
charge
insérer les mots :
, au nombre d’hospitalisations à domicile mises en œuvre
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. L’activité croissante des établissements d’HAD en soins palliatifs dans les Ehpad témoigne de la nécessité d’inscrire clairement, dans les CPOM conclus par les établissements médico-sociaux, des éléments de suivi chiffrés de leur recours à l’HAD, corollaire d’une réduction des transferts vers les services d’urgence.
Cet amendement tend donc à mentionner le « nombre d’hospitalisations à domicile mises en œuvre ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement vise à ajouter, parmi les objectifs et indicateurs relatifs aux soins palliatifs figurant dans les CPOM des établissements de santé, le nombre d’hospitalisations à domicile mises en œuvre.
S’il nous semble pertinent de réintroduire des indicateurs sur les soins palliatifs, comme le fait le présent article, l’inscription dans la loi d’éléments aussi précis contrevient à l’effort de rationalisation des CPOM entrepris depuis 2020.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le nombre de prises en charge en HAD constitue l’un des indicateurs des objectifs de la stratégie décennale et fait l’objet d’un suivi à ce titre. Il n’a pas vocation à figurer dans les CPOM.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 quinquies.
(L’article 11 quinquies est adopté.)
Article 12
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 168-1 et au premier alinéa de l’article L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » – (Adopté.)
Article 13
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou ayant conclu avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé une convention conforme à un modèle type défini par décret en Conseil d’État peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades. En cas de manquements constatés au respect des dispositions conventionnelles, le directeur de l’établissement, le représentant de la structure contractante ou, à défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’application de la convention. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Houpert et Haye, Mmes Bellamy, P. Martin, Dumont et Noël, M. Menonville et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les associations peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir formalisé un lien avec l’équipe soignante de proximité. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. L’amendement vise à simplifier et à rendre plus accessible l’intervention des bénévoles d’accompagnement au domicile des personnes malades, afin de garantir un égal accès à tous à ce soutien.
La multiplication des conventions avec toutes les structures de premier recours n’est ni souhaitable ni possible, en raison de la charge administrative qu’elle ferait peser sur les signataires.
Il apparaît donc nécessaire de simplifier l’intervention des bénévoles d’accompagnement à domicile par la formalisation d’un lien, afin de permettre aux personnes malades et en fin de vie de bénéficier plus facilement d’un tel accompagnement.
En outre, la formulation proposée permet d’harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, M. J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des parcours de santé complexes
insérer les mots :
, un établissement d’hospitalisation à domicile
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Acteurs majeurs des soins palliatifs au domicile, les établissements d’HAD sont concernés au premier chef par les interventions de bénévoles. Ceux-ci y sont d’ailleurs déjà présents, puisque des représentants d’associations participant parfois aux instances de gouvernance ou aux commissions des usagers de ces établissements.
Il importe donc de faire figurer les établissements d’HAD parmi les organismes pouvant contractualiser avec ces associations, d’autant que les compétences qui y sont réunies en matière de soins palliatifs pourraient offrir un appui précieux pour assurer la formation des bénévoles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’amendement n° 5 rectifié vise à assouplir le cadre d’intervention à domicile des bénévoles accompagnant la fin de vie en rendant possible leur intervention dès lors qu’ils ont formalisé un lien avec l’équipe soignante de proximité.
L’avis est défavorable, car il nous semble que ce critère serait trop souple et potentiellement risqué. Il est préférable de s’en tenir à la rédaction du texte, laquelle maintient la nécessité de conventionner avec une structure juridique de soins de ville.
En revanche, nous pourrions compléter cette rédaction par la mention des établissements d’HAD, comme le propose Mme Imbert avec son amendement. Ces derniers interviennent déjà, mais il est vrai que la rédaction du code de la santé publique n’est pas parfaitement adaptée à leur situation.
L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 64 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis que la commission sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Après l’article 13
Mme la présidente. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Canalès, M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Pla, Mme Briquet, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Matray et Monier, M. Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-11-…. – L’accompagnement de la fin de vie est assuré par des professionnels de santé dans le cadre de leurs missions, ainsi que par des bénévoles formés à l’accompagnement de la fin de vie, appartenant à des associations habilitées. Toute rémunération ou gratification, en espèces, en nature ou quelle qu’en soit la forme, est interdite lorsqu’elle est versée à des personnes n’ayant pas la qualité de professionnel de santé et agissant en dehors d’un cadre sanitaire ou médico-social. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à protéger la fin de vie de toute velléité de marchandisation.
Entre le professionnel et le bénévole, il existe parfois des interstices dans lesquels se développent des missions rémunérées. Notre objectif est d’éviter que de nouvelles activités de ce type s’implantent en France, faute de réponses à la hauteur des enjeux.
Il ne s’agit pas d’un débat théorique : des familles de patients sont concernées par des situations complexes et douloureuses, alors qu’elles ne devraient jamais être la cible d’un commerce. La mort n’est pas et ne devrait jamais être un business, non plus que la fin de vie ou les soins palliatifs. Il convient donc de bien cadrer les interventions : il ne doit pas y avoir de tiers intervenant entre le bénévole et le professionnel de santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre l’accompagnement de la fin de vie aux seuls professionnels de santé et aux bénévoles formés, en interdisant notamment la rémunération de toute autre personne.
Nous comprenons l’intention de ses auteurs, qui cherchent à empêcher certaines dérives sectaires ou commerciales autour de la fin de vie.
Toutefois, il nous semble que le régime d’intervention des associations d’accompagnement de la fin de vie est déjà suffisamment rigoureux et que cet amendement n’est pas nécessaire.
En outre, l’amendement risque de poser des difficultés pour l’intervention de certains professionnels non reconnus comme professionnels de santé, comme les psychologues.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je conviens que cet amendement n’est sans doute pas le mieux rédigé que le Sénat ait examiné. Pour autant, il n’existe aujourd’hui aucun cadre juridique spécifique empêchant le développement d’activités d’accompagnement rémunérées des personnes se trouvant dans ces situations.
Il nous faudra avancer pour mieux encadrer ces pratiques, car, nous en sommes tous d’accord, ce sujet est trop sérieux pour être laissé au commerce.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14
Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient l’élaboration, par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état, d’un plan personnalisé d’accompagnement.
« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins ou des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Si le patient y consent, la personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.
« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.
« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils actualisent et complètent ce plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi de ce plan.
« Après recueil du consentement du patient, ce plan est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.
« IV. – Lors de l’élaboration et de la révision du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de produire ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6.
« V (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, de début de perte d’autonomie, le médecin ou
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 14 prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement (PPA) formalisant la démarche de planification anticipée des besoins. Cet outil nous paraît judicieux pour anticiper et coordonner la prise en charge des patients.
Nous regrettons toutefois que la commission ait considérablement atténué la portée du dispositif en rendant l’élaboration de ce plan optionnelle, et non plus systématique, au début de la perte d’autonomie.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de revenir sur une rédaction qui privilégie l’avis médical au détriment des besoins exprimés par les patients et leur entourage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer, dans sa rédaction actuelle, la mention des circonstances dans lesquelles le professionnel de santé doit proposer au patient l’élaboration de son PPA, à savoir une affection grave, une pathologie chronique aggravée ou une perte d’autonomie.
Cette proposition deviendrait donc automatique, quel que soit l’état du patient. Je doute que l’intention réelle des auteurs de l’amendement soit d’obliger le médecin à proposer une démarche palliative aux personnes venant consulter pour une angine, une cystite ou toute autre affection bénigne.
La rédaction ne convenant pas, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le plan personnalisé d’accompagnement doit rester ciblé : il s’inscrit dans une logique d’anticipation et de planification des soins destinés aux personnes atteintes d’une maladie grave. Cette délimitation constitue une condition essentielle de son efficacité, et permet l’adaptation de l’accompagnement aux besoins spécifiques du patient concerné.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. J’entends vos arguments. Néanmoins, nous examinons depuis le début de la journée un texte relatif aux soins palliatifs. À ma connaissance, même si je ne suis pas médecin, ce sujet ne concerne pas ni les diagnostics d’angine ni les autres cas cités…