Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, de début de perte d’autonomie, le médecin ou
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 14 prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement (PPA) formalisant la démarche de planification anticipée des besoins. Cet outil nous paraît judicieux pour anticiper et coordonner la prise en charge des patients.
Nous regrettons toutefois que la commission ait considérablement atténué la portée du dispositif en rendant l’élaboration de ce plan optionnelle, et non plus systématique, au début de la perte d’autonomie.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de revenir sur une rédaction qui privilégie l’avis médical au détriment des besoins exprimés par les patients et leur entourage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer, dans sa rédaction actuelle, la mention des circonstances dans lesquelles le professionnel de santé doit proposer au patient l’élaboration de son PPA, à savoir une affection grave, une pathologie chronique aggravée ou une perte d’autonomie.
Cette proposition deviendrait donc automatique, quel que soit l’état du patient. Je doute que l’intention réelle des auteurs de l’amendement soit d’obliger le médecin à proposer une démarche palliative aux personnes venant consulter pour une angine, une cystite ou toute autre affection bénigne.
La rédaction ne convenant pas, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le plan personnalisé d’accompagnement doit rester ciblé : il s’inscrit dans une logique d’anticipation et de planification des soins destinés aux personnes atteintes d’une maladie grave. Cette délimitation constitue une condition essentielle de son efficacité, et permet l’adaptation de l’accompagnement aux besoins spécifiques du patient concerné.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. J’entends vos arguments. Néanmoins, nous examinons depuis le début de la journée un texte relatif aux soins palliatifs. À ma connaissance, même si je ne suis pas médecin, ce sujet ne concerne pas ni les diagnostics d’angine ni les autres cas cités…
Ce point a déjà été évoqué en commission ; je trouve ces réponses quelque peu exagérées.
Mme Florence Lassarade, rapporteure. C’est une question de rédaction !
Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
préférences
par le mot :
volontés
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Cet amendement est rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Laménie et Capus, Mmes Lermytte, Saint-Pé, Perrot et Romagny et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou, à défaut,
par le mot :
et
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Outre la personne de confiance, le malade pourrait, s’il le souhaite, associer à l’élaboration du plan de soins palliatifs un proche ou un membre de sa famille qu’il désigne. Un tel ajout ne semble nullement incompatible avec la mise en œuvre de la prise en charge du patient.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement vise à assouplir la rédaction des dispositions de l’article relatives aux personnes pouvant être associées à l’élaboration du PPA avec l’accord du patient. Il tend à indiquer qu’un parent ou un proche peut être présent, en complément de la personne de confiance.
Cette précision est utile ; l’avis est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par Mmes Lassarade et Guidez, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer le mot :
actualisent
par le mot :
révisent
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
d’actualiser
par les mots :
de réviser
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Le plan personnalisé d’accompagnement prévoyait initialement une sensibilisation de la personne de confiance, des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des malades en fin de vie.
Il incluait également une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ces derniers peuvent bénéficier.
À ce titre, le plan devait prendre en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenu stable ou encore les mineurs.
Enfin, il devait comprendre une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’alinéa relatif à cet aspect du PPA lié à l’accompagnement de la fin de vie. Or la complémentarité entre les soins palliatifs et l’aide à mourir, que nous avons jusqu’à présent défendue, justifie le rétablissement de cet alinéa.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement tend à rétablir l’ensemble des précisions apportées par l’Assemblée nationale sur le contenu du plan personnalisé d’accompagnement, dispositions que nous avons supprimées en commission.
Il nous semble préférable de ne pas inscrire de tels détails dans la loi, et de renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d’application indispensables du PPA.
Il convient avant tout de préserver la latitude des professionnels de santé, ce que la rédaction de l’Assemblée nationale ne permettait pas.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends l’objectif de cet amendement. Je partage toutefois l’avis de la rapporteure : il est impératif de s’adapter à chaque situation et de faire confiance aux professionnels. Ces derniers incluront évidemment les proches dans ce type de parcours et pour de telles pathologies.
Le dispositif proposé me semble introduire une rigidité excessive, le Gouvernement y est donc défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme Imbert, M. Sol, Mme Gruny, MM. Pointereau et J.M. Boyer et Mmes P. Martin et Bellamy, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’élaboration et l’actualisation du plan du patient sont complétées par une évaluation régulière de l’état physique et psychique de l’aidant du patient.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Les soins palliatifs à domicile ne sont envisageables dans de bonnes conditions que si l’entourage du patient comprend un ou plusieurs proches aidants.
Un plan personnalisé d’accompagnement n’a donc pas de sens si l’environnement de vie du patient n’est pas pris en compte et si les professionnels qui en ont la responsabilité n’évaluent pas, de manière concomitante, la situation physique et psychique de l’aidant. L’épuisement de ce dernier conduit en effet trop souvent à des hospitalisations.
J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer la charge mentale et physique que supportent ces aidants. Une évaluation de leur état de santé, afin de leur permettre d’accompagner au mieux le patient en soins palliatifs, me semble nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement tend à instaurer, dans le cadre du PPA, une évaluation régulière de l’état physique et psychique de l’aidant du patient.
L’intention est louable, mais inscrire une telle obligation dans la loi imposerait certainement une charge trop lourde pour les professionnels de santé. Le PPA doit bien sûr permettre d’accompagner les aidants et de les associer à une planification anticipée des besoins.
Je conçois parfaitement que le proche aidant soit parfois épuisé et qu’il doive être pris en charge, mais rendre cette évaluation obligatoire ne me paraît pas raisonnable. Cela risquerait, de surcroît, de se faire au détriment du suivi du patient lui-même.
La commission privilégiant une approche centrée sur ce dernier, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.
Mme Corinne Imbert. L’argumentation de Mme la rapporteure, pour qui j’ai beaucoup d’amitié, me fait réagir. Est-il vraiment raisonnable d’ignorer l’état psychique et physique de l’aidant ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Nous ne l’ignorons pas !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Nous sommes passés très rapidement sur l’article 12 et nous n’avons pas abordé l’autre sujet d’importance : la réforme du congé de proche aidant. Il faudra bien se poser cette question, après celle de l’état physique et psychique de l’aidant.
Même si je comprends que la commission ait supprimé la demande de rapport, conformément à l’usage du Sénat, la question des congés des proches aidants et des conditions d’exercice de leurs « fonctions » est un sujet majeur.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Il ne s’agit pas d’ignorer les proches aidants. Nous connaissons parfaitement leur situation et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Toutefois, rendre cette évaluation obligatoire et régulière alourdirait excessivement le travail du personnel soignant et des médecins, au détriment du patient.
Attendons de voir comment ces nouveaux soins se mettent en place avant d’alourdir davantage le dispositif.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. En réalité, cette évaluation est déjà systématique. Lorsqu’un malade est pris en charge en soins palliatifs, il est appréhendé dans sa globalité, ce qui inclut évidemment ses aidants. La mesure me semble donc satisfaite.
En revanche, la rendre obligatoire introduirait une rigidité inutile dans des situations où une telle évaluation ne s’impose pas toujours. Le plan personnalisé d’accompagnement doit rester centré sur le patient, et s’occuper de son environnement fait partie intégrante de cette prise en charge dans les soins palliatifs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’idée proposée est intéressante, mais le caractère prescriptif de la mesure est manifeste. Ne pourrions-nous pas assouplir le dispositif par un sous-amendement prévoyant que le PPA pourra être complété, éventuellement, par une évaluation régulière ?
Cela permettrait de retirer le côté obligatoire de la mesure tout en tenant compte de la volonté de l’aidant, qui doit être demandeur. Par ailleurs, il conviendrait de préciser qu’il s’agit de l’aidant principal, car plusieurs personnes peuvent intervenir auprès du patient en soins palliatifs.
L’ajout de l’adverbe « éventuellement » renverrait ainsi à un certain nombre de conditions, dont la demande de l’aidant principal.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 14 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 93, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. L’article 14 bis était issu d’un amendement de nos collègues députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), élaboré en concertation avec le Collectif Handicaps. Il renforçait la protection, l’autonomie et la liberté de choix des personnes sous tutelle. À ce titre, il assouplissait les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article, estimant qu’il n’était pas pertinent de modifier le mode de désignation de la personne de confiance pour les majeurs protégés, lequel lui paraissait suffisamment équilibré.
Nous considérons toutefois que cet équilibre ne serait pas remis en cause par le dispositif proposé, dans la mesure où il s’agit non pas de supprimer l’intervention du juge ou du conseil de famille dans la désignation, mais uniquement d’en retirer le caractère systématique.
Nous proposons donc de rétablir cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. L’article 14 bis, supprimé en commission, modifiait les modalités de désignation de la personne de confiance par les majeurs protégés bénéficiant d’une mesure de représentation relative à la personne. Ces derniers figurent parmi les individus les plus vulnérables et ce régime n’est mis en œuvre que sur décision expresse du juge des tutelles.
La vulnérabilité particulière de ces majeurs justifie la protection prévue par le droit en vigueur, qui subordonne la désignation d’une personne de confiance à l’accord du juge ou du conseil de famille.
La commission a donc estimé qu’il n’était pas souhaitable de modifier ce mode de désignation suffisamment équilibré, lequel prévoit une intervention systématique du juge ou du conseil de famille, sans pour autant interdire l’exercice personnel du choix de la personne de confiance.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis demeure supprimé.
Article 15
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;
2° L’article L. 1111-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;
– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;
b bis) (Supprimé)
b ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ;
c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411-6-2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles-ci à tout moment » ;
e) (Supprimé)
3° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser, selon des modalités définies par décret, une unique personne de son choix, qui ne peut être que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à demander à un professionnel de santé d’y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même, à l’exception des directives anticipées. Cette personne ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.
« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions définies à la présente section dispose d’une information sur toute délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé. » ;
b) (Supprimé)
4° (Supprimé)
5° L’article L. 1411-6-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, sur l’article.
Mme Anne-Sophie Romagny. Avant d’aborder l’examen de l’article 15, je souhaite appeler votre attention sur une limite majeure à l’effectivité des droits que nous entendons renforcer par cette proposition de loi : l’accessibilité réelle des volontés personnelles lorsque l’intéressé n’est plus en mesure de s’exprimer.
L’une des principales difficultés réside dans la capacité à retrouver trace de ces volontés, notamment en situation d’urgence médicale. Trop souvent, ces directives existent, mais elles ne sont accessibles ni au bon moment, ni au bon endroit, ni par les bons professionnels.
C’est pourquoi j’ai souhaité proposer la création d’un fichier national sécurisé des volontés personnelles, consultable par les professionnels habilités. Ce fichier pourrait utilement s’inspirer du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), créé en 1971 et géré par les notaires.
À titre facultatif, il pourrait regrouper les directives anticipées, le mandat de protection future, les dispositions funéraires, ainsi que l’expression de la volonté relative au don d’organes ou à sa non-opposition.
Un tel outil permettrait un gain de temps précieux pour les équipes médicales et paramédicales en allégeant les démarches de recherche d’informations et en sécurisant les décisions prises dans l’intérêt du patient.
Mon amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Je le regrette, car il s’agit non pas d’un dispositif de confort, mais bien d’un levier structurant pour rendre effectifs les droits que nous affirmons aujourd’hui.
Je forme donc le vœu que cette réflexion soit reprise dans le cadre d’un autre véhicule législatif ou d’une initiative réglementaire, afin que l’égalité d’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs soit assortie du respect effectif de la volonté de chacun.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 74 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin informe le patient de la possibilité d’établir des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Le médecin accompagne le patient dans l’élaboration de ces directives, soit directement, soit en indiquant au patient les ressources à sa disposition. Le médecin renouvelle régulièrement cette information lors du traitement de la pathologie et invite régulièrement le patient à revoir ses directives et la désignation de la personne de confiance.
« Les directives anticipées peuvent également mentionner une personne de confiance désignée par le patient, en application de l’article L. 1111-6 du présent code. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Trop peu de nos concitoyens ont rédigé des directives anticipées, le plus souvent par manque d’information, par difficulté à se saisir de cet outil ou parce que le moment opportun n’a jamais été clairement identifié.
Or le diagnostic ou le pronostic grave constitue un moment clé : c’est à ce stade que la personne concernée est la mieux à même de réfléchir à ses souhaits, à ses valeurs et à ses priorités. Le patient doit être au cœur de nos politiques.
Cet amendement vise à inscrire l’obligation pour le médecin d’informer le patient, dès l’annonce du diagnostic ou d’un pronostic grave, de la possibilité d’établir des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Il s’agit non pas d’une injonction, mais bien d’une information claire et respectueuse du rythme du patient.
Les directives anticipées devant pouvoir évoluer au fil de la maladie, des traitements et de l’expérience vécue par le malade, l’amendement tend à prévoir que cette information soit renouvelée régulièrement et que le patient soit invité à revoir ses dispositions ainsi que la désignation de sa personne de confiance.


