Mme Anne-Sophie Romagny. Cet amendement de Mme Antoine vise à rétablir la possibilité, uniquement pour la personne de confiance désignée par le patient, de participer à la procédure collégiale. En effet, cette procédure doit impérativement prendre en compte la volonté du patient, notamment lorsque celui-ci ne peut plus s'exprimer directement.
Cette volonté doit être portée et représentée par la personne de confiance qu'il a désignée, conformément au respect de son autonomie et de ses choix.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Vous souhaitez permettre à la personne de confiance de participer à la procédure collégiale prévue en cas d'arrêt ou de limitation des traitements pour une personne ne pouvant exprimer sa volonté.
La commission a estimé que la procédure collégiale doit rester un espace de concertation entre professionnels de santé, en vue de porter une appréciation strictement médicale sur le patient.
Je rappelle que le droit prévoit déjà la prise en compte des directives anticipées et la consultation de la personne de confiance en amont de cette procédure collégiale.
L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Médevielle, Mme L. Darcos, MM. Laménie et Capus, Mmes Bourcier, Lermytte et Perrot et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord des proches avec la décision motivée de la procédure collégiale, il leur est proposé de recourir à une médiation mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile et précisées par voie réglementaire » ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Dans certaines situations rares mais complexes où il y a un désaccord avec les proches dans un processus d'arrêt des traitements, sans pouvoir connaître la volonté de la personne, un recours à une médiation totalement externalisée et indépendante des parties pourrait être proposé.
Cet amendement vise à éviter la judiciarisation des conflits tout en apportant un soutien aux soignants confrontés à des situations complexes dont la gestion est chronophage.
Cette solution simple et peu coûteuse serait bénéfique pour les familles confrontées à une situation très douloureuse.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Votre amendement vise à prévoir une procédure de médiation dans le cas où les proches de la personne malade, ne pouvant exprimer sa volonté, désapprouveraient la décision motivée prise à l'issue de la procédure collégiale.
Dans les établissements de soins, la médiation a été instaurée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La loi de modernisation de notre système de santé a, quant à elle, imposé aux établissements de santé de proposer aux usagers la présence d'un représentant des usagers lors des entretiens organisés dans le cadre de la médiation.
Des procédures existent donc déjà dans les établissements via la saisine de la commission des usagers qui existe dans chaque établissement et au sein de laquelle siègent un médiateur médecin et un médiateur non-médecin.
J'ajoute que les procédures de résolution amiable des conflits prévues par les articles 1528 et suivants du code de procédure civile s'accommodent mal avec le caractère d'urgence des procédures d'arrêt des traitements.
La médiation au sein des établissements peut être organisée d'office par la direction de l'établissement, et au plus tard sous huit jours.
Il ne paraît dès lors pas pertinent de prévoir une voie spécifique de recours qui entraînerait un alourdissement procédural, en particulier si une concertation préalable efficace a été menée.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement étant satisfait, j'en demande le retrait ; sinon, l'avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Laménie et Capus, Mmes Bourcier, Lermytte, Saint-Pé, Perrot et Romagny et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne n'a jamais été en capacité de prendre des décisions pour elle-même, de désigner une personne de confiance ou de rédiger de directives anticipées du fait de son handicap, un membre de la famille ou un des proches et un professionnel de l'équipe qui l'accompagne au quotidien à domicile ou en établissement, peut participer à cette procédure, s'il le souhaite. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Lorsqu'une personne, du fait de son handicap, n'a jamais été en capacité de prendre des décisions pour elle-même et donc de rédiger des directives anticipées ou de désigner une personne de confiance, il faut renforcer le rôle de la famille ou de la personne la plus proche. En effet, leur légitimité est incontestable pour être au plus près d'une volonté qui n'a jamais pu s'exprimer.
Les arguments des proches aidants ou, en leur absence, des professionnels qui accompagnent la personne au quotidien doivent être pris en compte lors de la concertation sur sa fin de vie, en leur laissant bien sûr la possibilité de décider de ne pas s'exprimer sur le sujet.
Ainsi, cet amendement vise à mieux encadrer le cas des personnes en situation de handicap n'ayant jamais pu rédiger de directives anticipées ou désigner une personne de confiance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. De manière comparable à l'amendement n° 54 rectifié, celui-ci vise à permettre à des non-professionnels de santé, membres de la famille ou proches, de participer à la procédure collégiale. Cela s'appliquerait dans le cas de personnes qui n'auraient jamais été en capacité de prendre des décisions pour elles-mêmes.
Encore une fois, le droit actuel prévoit déjà ce cas de figure. Le code de la santé publique impose une consultation préalable de la personne de confiance, prévue à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Le pouvoir réglementaire précise même que cette consultation a pour objet de recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient, en application de l'article R. 4127-37-2 du même code.
Pour toutes ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.
L'amendement n° 26 rectifié quater, présenté par Mme Demas, M. Delia, Mmes Borchio Fontimp, Joseph, Muller-Bronn et Drexler, M. Haye et Mmes Perrot et Romagny, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Un médecin spécialiste en soins palliatifs et d'accompagnement est intégré aux réunions de concertation pluridisciplinaire.
Les modalités de son intégration sont définies par décret.
La parole est à Mme Patricia Demas.
Mme Patricia Demas. Lorsque la situation d'un patient atteint d'une maladie grave ou en phase avancée est évoquée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), l'objectif est de définir la meilleure stratégie thérapeutique possible. Aujourd'hui, une dimension essentielle est trop souvent oubliée ou abordée trop tardivement : celle des soins palliatifs.
Pourquoi est-ce un problème, madame la ministre ? Parce que les soins palliatifs ne se résument pas à la fin de vie. Ils interviennent, on l'a dit, bien en amont pour anticiper la douleur, accompagner le patient et éviter des traitements inutiles ou disproportionnés. Dans la pratique, leur place dans les RCP reste pourtant aléatoire, voire inexistante, alors que ces réunions sont le lieu où se prennent les décisions clés.
Mon amendement vise donc à systématiser cette intégration. Concrètement, cela signifie que, dès qu'une pathologie ou un pronostic le justifie, les soins palliatifs devront être abordés en RCP, non pas pour remplacer les autres approches, mais pour les compléter, en garantissant que chaque décision soit prise avec une vision globale du parcours du patient.
C'est une question de bon sens : comment éviter l'acharnement thérapeutique si l'on n'en parle pas collectivement ? Comment assurer une transition fluide vers un accompagnement adapté si l'on n'anticipe pas ? Telles sont les questions qui pourraient se poser désormais plus fréquemment.
Les modalités de mise en œuvre de cette proposition seraient précisées par décret.
L'enjeu est clair : faire des soins palliatifs une partie intégrante de la réflexion médicale et non un sujet tabou ou secondaire. Ce serait une avancée pour les patients et les équipes soignantes, qui ont besoin de ces échanges pour offrir une approche globale, souvent négligée, et le meilleur accompagnement possible.
Mes chers collègues, je vous demande de soutenir cet amendement. En effet, il s'agit non pas, vous l'avez compris, d'ajouter une contrainte, mais de renforcer la qualité et l'humanité de la prise en charge.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Cet amendement est pertinent dans son intention de diffuser la culture palliative au sein du corps médical. Toutefois, son application risque de rigidifier excessivement l'organisation de ces réunions, qui ne nécessitent pas toutes de faire appel à une expertise palliative.
Par ailleurs, cette possibilité existe déjà. Preuve en est l'existence de réunions de concertation pluridisciplinaire palliatives, mises en place par exemple dans le Val-d'Oise par la coordination régionale des soins palliatifs d'Île-de-France, ou encore au Centre de coordination en cancérologie (3C) de Rennes.
Ma chère collègue, vous avez raison, les soins palliatifs ne doivent plus être considérés comme un échec dans la prise en charge d'une personne malade. Ils doivent faire partie intégrante du traitement du patient et être mis en œuvre de façon précoce. Ce texte et la stratégie nationale qui l'accompagne favoriseront la diffusion de cette approche palliative globale.
Dans ce cadre, néanmoins, votre amendement ne semble pas applicable ; il entraînerait une rigidité trop lourde, tout en participant, à mon sens, à une certaine infantilisation des médecins. Faisons-leur confiance pour déterminer eux-mêmes si la situation du patient nécessite une expertise palliative lors des réunions de concertation pluridisciplinaire.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à préciser qu'il faut commencer très tôt la prise en charge palliative et non au dernier moment. Je souscris pleinement à cet objectif.
Toutefois, dans la pratique, il n'est pas possible d'assurer la présence d'un médecin spécialisé en soins palliatifs dans chaque RCP, car ils ne sont pas assez nombreux.
Le comité scientifique et de recherche qui a été mis en place permettra, à mon sens, de définir des modes d'organisation efficaces et d'améliorer la prise en charge, qui est trop souvent tardive.
L'avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Expression de la volonté des malades en fin de vie » comprenant les articles L. 1111-11 et L. 1111-12 ;
2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Obstination déraisonnable et dignité du mourant » comprenant les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 ;
3° Les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 deviennent respectivement les articles L. 1111-12–... et L. 1111-12–....
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Les droits des malades en fin de vie, particulièrement les droits créés par la loi Leonetti, puis la loi Claeys-Leonetti, sont mal connus encore aujourd'hui, notamment des patientes et des patients, des familles et, parfois, des soignants eux-mêmes.
Sur la base de ce constat, cet amendement vise à reprendre l'une des recommandations du rapport de la juriste Bénédicte Bévière-Boyer : regrouper de manière claire l'ensemble des dispositions législatives sur ces droits.
Ainsi, nous proposons de distinguer, dans le volet du code de la santé publique concerné, deux sous-sections, l'une sur l'expression de la volonté des malades en fin de vie, l'autre sur l'obstination déraisonnable et la dignité du mourant.
Loin d'être technique, une telle modification renforcerait la clarté, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, et, donc, la capacité de chacune et de chacun de connaître ses droits et d'y recourir.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. La commission estime que cette modification de la structure du code de la santé publique ne renforcerait pas la lisibilité du droit. Au contraire, elle risquerait d'introduire de la confusion, notamment pour les professionnels habitués à se référer aux articles visés.
De plus, les articles L. 1111-11 et L. 1111-12 se situent déjà dans une sous-section du code intitulée « Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie ».
Enfin, des coordinations juridiques seraient nécessaires pour assurer la cohérence légistique de l'ensemble.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Mes chers collègues, permettez-moi, en guise d'explication de vote et de conclusion, une réflexion personnelle : au stade où nous en sommes, je me demande lequel des deux textes, celui de la semaine dernière ou celui d'aujourd'hui, est le pire.
Est-ce la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir dont, je vous le rappelle, nous avons supprimé l'objet même tout en adoptant un certain nombre de procédures autour d'un acte qui ne peut pas être mis en œuvre ?
Ou est-ce ce texte sur les soins palliatifs, dont on a consciencieusement, et ce depuis le début, retiré tous les articles correspondant à des contributions de l'Assemblée nationale – nous allons aborder une série d'articles supprimés en commission –, sans pour autant proposer d'alternative ?
D'un côté, en revenant sur un certain nombre d'avancées, on est à la limite d'écorner la loi Claeys-Leonetti, un texte qui remonte tout de même à quelques années ; de l'autre, on discute certes des soins palliatifs, mais il faudra se pencher sur le texte définitif pour en connaître les avancées réelles de notre travail. Et cela sans compter que les deux propositions de loi vont retourner à l'Assemblée nationale…
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Madame la ministre, j'ai été présente tout au long des débats sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Souvenez-vous-en, on m'a même interpellée depuis certaines travées pour dire que j'étais « à côté de la plaque » en évoquant les soins palliatifs et que je ne savais pas de quoi l'on parlait.
J'entends ce qui se dit depuis tout à l'heure à propos de ces soins palliatifs, mais je rappelle tout de même que notre pays connaît un grave problème dans ce domaine. Prenons ce reportage de France 3 Hauts-de-France du mois d'octobre 2025, dans lequel il était justement question de la douleur des familles : après des soins palliatifs jugés indignes, plusieurs familles témoignaient à cette occasion d'un sentiment d'abandon et de manquements de la part des équipes soignantes. Nous avons vraiment un gros problème !
Si l'on ne parvient pas à améliorer l'accompagnement, on ne s'en sortira pas et il ne servira à rien de voter une proposition de loi comme celle dont nous débattons ce soir et encore moins une proposition de loi comme celle que nous avons examinée la semaine passée, un texte dont on a davantage retiré de dispositions utiles que l'on en a ajouté et qu'il appartiendra à l'Assemblée nationale, en définitive, de rétablir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-2. – Lorsqu'une personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l'expression verbale directe dans l'appréciation de la volonté. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement d'appel vise à préciser qu'une communication alternative et améliorée doit être mise en place pour la recherche du consentement éclairé des patients dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté – je veux parler, par exemple, de difficultés pour s'exprimer à l'oral ou de problèmes physiques.
Ainsi, nous proposons de rétablir le dispositif de l'article 17, qui a été supprimé par la commission. Il s'agit de s'assurer que les personnes majeures, dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, puissent être entendues, ce qui est leur droit.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Comme vous l'indiquez dans l'objet de votre amendement, ma chère collègue, le dispositif de l'article 17, que vous souhaitez rétablir, relève au mieux du domaine réglementaire. Nous avons souhaité supprimer cette mesure, car sa portée normative pose question.
Je rappelle que la communication alternative et améliorée ne fait l'objet d'aucune définition juridique. Les termes « alternative » et « améliorée » – on emploie parfois aussi celui d'« augmentée » – regroupent des notions et des réalités différentes selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, voire selon les organismes qui y ont recours.
Les dispositions actuelles du code de la santé publique permettent déjà de s'assurer que le consentement éclairé des patients est effectivement recherché en toutes circonstances.
De plus, il s'agit de faire confiance aux professionnels de santé qui, naturellement, et sans qu'il soit nécessaire de le rappeler par la loi, mettent quotidiennement en place les moyens de recueillir l'expression de la volonté de leurs patients.
Il ne paraît donc pas pertinent d'inscrire dans la loi ce qui relève davantage aujourd'hui de bonnes pratiques et qui, par ailleurs, fait déjà l'objet de documentations éditées par la Haute Autorité de santé.
L'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 17 demeure supprimé.
Article 18
Après l'article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-3 – Des campagnes d'information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l'article L. 1110-9-2.
« Ces campagnes portent notamment sur l'accompagnement des aidants et les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l'article.
Mme Laurence Muller-Bronn. Je tiens à prendre la parole sur l'article 18, car il y figure deux obligations fondamentales.
La première concerne l'organisation de campagnes d'information destinées au grand public sur un sujet qui reste très mal connu. Et pour cause : le débat s'est concentré sur les conditions d'accès au droit à mourir et beaucoup moins sur l'accès effectif des malades aux soins palliatifs.
La seconde obligation concerne l'information sur l'accompagnement des aidants. Là encore, c'est un sujet essentiel qui doit reprendre toute sa place dans le texte que nous allons voter.
Aujourd'hui, 85 % des Français expriment le souhait de mourir chez eux. Le développement des soins palliatifs à domicile doit être une priorité nationale.
À ce propos, je vous remercie, mes chers collègues, d'avoir adopté mon amendement tendant à renforcer les soins palliatifs à domicile pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot ou lourdement handicapées. Nous devons éviter autant que possible que ces malades soient contraints de terminer leur vie hors de chez eux.
De même, la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs inscrite à l'article 4 bis doit impérativement présenter les aidants comme un moyen de rompre l'isolement et d'assurer une présence et un soutien humain.
Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
aidants
insérer les mots :
, sur le deuil et à son accompagnement
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Avec cet amendement, nos collègues souhaitent que des campagnes d'information sur le deuil et son accompagnement soient organisées dans le cadre de la stratégie nationale.
La commission s'oppose à ce que l'État mène une campagne d'information sur le deuil, sujet éminemment personnel et intime. Par ailleurs, il est déjà prévu qu'une campagne soit réalisée sur l'accompagnement des aidants, ce qui satisfait la demande d'un accompagnement au deuil.
L'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je ne pense pas qu'il faille inscrire le deuil et l'accompagnement au deuil dans la loi. J'ajoute que la stratégie décennale comporte déjà une mesure consacrée à cette thématique.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis
(Supprimé)
Article 19
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1110-5-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;
b) (Supprimé)
2° (Supprimé ) – (Adopté.)
Article 20
(Suppression maintenue)
Article 20 bis A
Après l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-2. – Des bénévoles, formés à l'accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.
« Les associations qui organisent l'intervention de ces bénévoles se dotent d'une charte définissant les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion et la confidentialité. Cette charte décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. »
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par Mmes Guidez et Lassarade, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
notamment
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La charte mentionnée au deuxième alinéa décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis A, modifié.
(L'article 20 bis A est adopté.)
Articles 20 bis et 20 ter
(Suppressions maintenues)
Article 20 quater
(Supprimé)
Article 20 quinquies
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'étendre et d'adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles ou d'autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'État ;
2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte en matière de santé et de sécurité sociale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance – (Adopté.)
Article 20 sexies
(Supprimé)
Article 21
(Suppression maintenue)
Intitulé de la proposition de loi
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par M. Fichet, Mmes Canalès et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Pla, Mme Briquet, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Matray et Monier, M. Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après les mots :
visant à
rédiger ainsi la fin de cet intitulé :
garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.


