Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux VII à XIV.

Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.

Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512-1-2 et L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2 du même code, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.

L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent article.

II. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées au I, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées au IV ainsi qu’aux VII à IX, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction du service de police municipale remplit les obligations de formation et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées aux VII à XIV. »

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment le niveau d’encadrement requis.

III. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies au II.

La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV. Lorsque les conditions définies au présent article ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies au présent article.

En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

IV. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application des VII à XIV.

Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.

Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées au VIII.

V. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

VI. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent article de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

VII. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies aux I à VI, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.

L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies au VII à XIV.

Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.

Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

VIII. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés au I sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du même code. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.

IX. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.

X. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent constater par procès-verbal les infractions énumérées au présent X, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :

1° Les infractions de vente à la sauvette définies aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

2° L’infraction de vol dans les conditions définies à l’article 311-3-1 du même code ;

3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger définie au II de l’article 322-1 dudit code ;

4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules définie à l’article L. 412-1 du code de la route ;

5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413-1 du même code ;

7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;

8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé définie à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;

9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs définie à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;

10° L’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants définie à l’article L. 3421-1 du même code ;

11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;

12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;

13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;

14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du même code ;

15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, définie à l’article 322-4-1 du code pénal.

Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° , les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.

XI. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées au X simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

XII. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.

Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 15° du X, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.

Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° du X est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal.

XIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa du X et du deuxième alinéa du XII. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes X et XII ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

XIV. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ont compétence pour exercer les attributions suivantes :

1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application du XII, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;

3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées aux articles L. 234-3 et L. 234-9 du même code ;

4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235-2, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.

La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent XIV est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Les élus de notre groupe ne sont pas défavorables à l’article 2, qui vise à permettre à certains services de police municipale, si la commune le décide, d’exercer des compétences judiciaires élargies. Pour autant, il faut reconnaître que cet article pose des questions juridiques et opérationnelles, y compris pour les élus favorables à cette évolution.

Dans une même ville, deux régimes juridiques et procéduraux de police municipale pourront cohabiter : le régime actuel de droit commun et le régime étendu créé par ce projet de loi. Ces deux régimes seront applicables aux mêmes endroits, aux mêmes agents, voire le cas échéant au même moment, selon la nature des infractions et les conditions dans lesquelles celles-ci auront été commises.

Les élus locaux se demandent, non sans crainte, comment ces régimes s’articuleront. Surtout, ils redoutent leur impact sur l’autorité hiérarchique du maire.

Les agents de police municipale et les gardes champêtres, lorsqu’ils exerceront ces compétences judiciaires élargies, se trouveront placés sous les autorités croisées du maire et du procureur de la République, et devront exercer des compétences que personne ne peut pleinement mesurer. D’ailleurs, le Conseil d’État lui-même recommande de lever cette ambiguïté et d’indiquer explicitement que ces agents, lorsqu’ils exercent des prérogatives judiciaires étendues, sont placés sous l’autorité exclusive du parquet. Or telle n’est pas la volonté des maires.

Pour tenter de lever ces incertitudes juridiques et opérationnelles, il nous semble judicieux, sans remettre en cause le principe même de la réforme, de l’éprouver dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de trois ans. Au terme de ce délai, nous pourrions dresser un bilan sur la base du retour d’expérience des maires et procéder, le cas échéant, aux corrections qui s’imposent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Ma chère collègue, je le répète, l’octroi de nouvelles prérogatives à la police municipale est très attendu, mais une telle évolution ne se fera pas en huit jours, car le nouveau régime doit encore être défini.

Chacun prendra le temps d’écrire ce qu’il souhaite et déterminera la manière dont il entend appliquer ce dispositif.

Les procureurs que nous avons entendus au cours de nos travaux nous ont dit être attentifs à la convention de coordination. À ce jour, cette convention n’inquiète personne, car les choses seront bien définies.

Il faut faire confiance à tous ceux qui ont travaillé autour de ce projet de loi, notamment le ministre Nunez et l’ancien ministre Buffet. On a pris le temps nécessaire pour rédiger ce texte ; cela devrait vous rassurer. Nous n’aurons pas besoin de voter une nouvelle loi dans deux ou trois ans pour régler des questions restées en suspens.

La publication des textes prendra quelques mois ; tout le monde a bien conscience qu’il faudra du temps avant que le dispositif soit effectif.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est totalement défavorable à cette demande d’expérimentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je le confirme, il va falloir du temps pour appliquer ce texte. Le volet réglementaire est extrêmement dense, y compris pour ce qui concerne les formations et les amendes forfaitaires délictuelles. Nous ne serons pas tout de suite capables d’assurer la mise en œuvre du dispositif ; François-Noël Buffet l’avait annoncé et je l’ai moi-même rappelé à plusieurs reprises.

En outre, rien ne nous empêche d’évaluer le nouveau régime en temps réel. Il n’est pas nécessaire de lancer une expérimentation ; cette démarche signifierait que nous ne sommes pas sûrs de poursuivre l’extension de compétences envisagée, alors qu’elle fait l’objet d’un véritable consensus.

Vous l’aurez compris, madame la sénatrice, nous sommes défavorables à cette expérimentation, même si nous serons attentifs au fonctionnement du dispositif. Encore une fois, rien n’empêche de mener une évaluation en temps réel.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous avons bien entendu la position de Mme la rapporteure et de M. le ministre.

Au travers de cet article, on propose aux maires un marché de dupes,…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … en raison des compétences croisées qui s’exercent. La convention de coordination entre les collectivités territoriales et le parquet n’y changera rien !

Ce sont surtout les maires des petites communes qui seront le plus en difficulté. Évidemment, je ne m’inquiète pas pour Paris, où il y a une forte police municipale qui travaille de façon permanente avec la préfecture de police – M. Nunez est bien placé pour le savoir.

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant aux liens entre la police municipale de la capitale, qui est particulièrement importante, et le parquet ; à ce titre, la coordination s’impose d’elle-même. Mais, dans les petites communes, pensez-vous réellement que les maires auront voix au chapitre ?

Comme vous l’avez noté, monsieur le ministre, nous ne sommes pas opposés à l’article 2. Nous suggérons simplement d’expérimenter le dispositif pendant trois ans. Sinon, si les maires constatent des difficultés de coordination avec le procureur, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Ils n’auront qu’à se référer à la convention de coordination !

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Madame la rapporteure, monsieur le ministre, je comprends que vous ne vouliez pas d’une expérimentation, d’autant que le dispositif proposé a fait l’objet de longs débats ; mais accordez-nous que les maires ne le perçoivent pas de la même manière dans tous les territoires.

Ce texte va créer une inégalité de fait, en raison des différences de moyens qui existent entre les collectivités territoriales. C’est pourquoi je regrette que l’on n’ait pas prévu d’évaluation.

Je comprends que vous vous opposiez à une expérimentation, qui pourrait ouvrir la voie à un retour en arrière. En revanche, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas en place des moyens d’évaluation.

Marie-Pierre de La Gontrie a raison lorsqu’elle parle d’un marché de dupes, sachant que tous les maires ne regarderont pas ce texte de la même manière. Ne serait-ce que dans mon département de la Gironde, les situations sont différentes.

À Bordeaux, le dispositif ne posera aucun problème : les élus le réclament même à cor et à cri. En revanche, des maires du Médoc, avec qui je me suis entretenue récemment, ont supprimé la police intercommunale qui fonctionnait avec quelques agents. Ils n’avaient plus les moyens d’assumer cette charge.

Certains maires seront contraints de faire du bricolage, car ils se retrouveront dans des situations extrêmement difficiles. On sait pourtant combien les territoires dont il s’agit sont importants dans la lutte contre la délinquance.

Nous sommes d’accord avec l’article 2 dans son principe – vous l’avez bien compris –, mais nous regrettons, encore une fois, qu’aucun moyen d’évaluation ne soit prévu, via une expérimentation ou sous une autre forme.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

Mme Corinne Narassiguin. Comme viennent de le dire mes deux collègues, nous sommes très inquiets des disparités qui se profilent entre les territoires ou entre différentes communes d’un même territoire.

Pour ma part, je suis élue de Seine-Saint-Denis : je n’ai aucune inquiétude sur le fait que le dispositif sera mis en œuvre sans problème dans la ville de Saint-Denis. Mais la cotutelle risque de poser d’importantes difficultés.

Notez que nous ne remettons nullement en cause le principe selon lequel les policiers municipaux, lorsque les maires le choisissent, doivent pouvoir aller au bout de leur action et constater certaines infractions supplémentaires. L’efficacité des politiques de sécurité s’en trouvera renforcée.

Mes chers collègues, nous savons par anticipation que notre assemblée ne votera pas cet amendement. Aussi, nous vous demandons d’acter le fait que le Sénat, dans trois ans, devra exercer son pouvoir de contrôle et conduire une mission d’information approfondie. Nous pourrons ainsi nous assurer de la bonne mise en œuvre de ce texte et identifier les dysfonctionnements, qui sont inévitables. Cela nous permettra de voter les corrections législatives qui s’imposent.

Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.

M. François-Noël Buffet. Je rejoins Mme Narassiguin : la Haute Assemblée dispose d’un pouvoir de contrôle. Dans deux ou trois ans, rien n’empêchera celui qui présidera la commission des lois de mener une mission d’information,…