Sommaire
Présidence de M. Xavier Iacovelli
1. Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Article 9 bis (pour coordination)
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Article 32 (pour coordination)
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
2. Création et fonctionnement des communes nouvelles. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure de la commission des lois
M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois
Mme Françoise Gatel, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Texte élaboré par la commission
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission.
compte rendu intégral
Présidence de M. Xavier Iacovelli
vice-président
1
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission n° 307, rapport n° 306).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030.
La discussion de ces conclusions arrive à point nommé, puisque la cérémonie d’ouverture des Jeux de Milan-Cortina 2026 se tiendra demain ! Je profite de cette tribune pour adresser tous mes encouragements et tous mes vœux de réussite aux 162 athlètes olympiques et paralympiques qui représenteront la France pendant ces jeux.
Si nous nous apprêtons à vibrer en tant que spectateurs devant leurs performances, notre responsabilité en tant que législateurs est en revanche déjà de préparer la page olympique suivante : l’organisation des JOP dans les Alpes françaises.
L’organisation de cet événement mondial représente un défi très important pour les quatre départements et les deux régions hôtes concernés. Comme vous le savez, mes chers collègues, les Jeux ont été attribués tardivement, et il est urgent que nous donnions aux organisateurs les moyens de tenir les délais et aux habitants des Alpes la fête qu’ils méritent.
C’est tout l’objet du projet de loi que nous devrions adopter définitivement aujourd’hui, après l’examen par l’Assemblée nationale il y a deux jours. Celui-ci procède aux adaptations de notre droit nécessaires à l’organisation d’un événement de rang mondial.
Nous étions en terrain connu, car nombre des dispositions du texte avaient en réalité déjà été approuvées par le Parlement pour les jeux Olympiques de 2024, qui ont été une grande réussite. Celle-ci a apporté la confirmation, s’il en fallait une, de la pertinence de ces adaptations de notre cadre légal s’agissant tant du déroulement de l’événement sportif que de l’héritage destiné aux territoires concernés.
Vous l’aurez compris, ces jeux sont pour nos territoires, notamment pour le département des Hautes-Alpes et le Briançonnais, l’occasion d’être visibles durant quinze jours en mondovision, mais ils sont surtout un facteur d’aménagement durable du territoire pour les quinze années qui suivront.
À l’issue de la navette, le texte comprend trois catégories de dispositions.
La première contient des adaptations spécifiques et temporaires, qui ont, pour la majorité d’entre elles, déjà été votées pour les JOP de 2024, par exemple en matière d’urbanisme ou de droit de la commande publique. L’expérience ayant démontré leur utilité, ces adaptations n’ont été que très marginalement amendées au fil de la navette entre nos deux assemblées.
La deuxième catégorie rassemble des dispositions pérennisant ou prolongeant certains dispositifs relatifs à la sécurité institués lors des JOP de 2024 : c’est par exemple le cas pour les enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport. Là encore, il n’y avait pas de raison de ne pas reconduire ce qui avait marché pour les Jeux de Paris.
La troisième catégorie comprend enfin des dispositions nouvelles relatives à la sécurisation des grands événements, au-delà des seuls JOP de 2030. Il en va ainsi de la possibilité pour des agents de sécurité privée de procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant se rendre sur les lieux d’un grand événement ou de la création d’un nouveau régime d’interdiction de paraître en marge de ces événements. Ces outils seront extrêmement utiles aux autorités publiques pour sécuriser des événements par nature très exposés.
La navette parlementaire a montré également que l’organisation des Jeux était entourée d’un large consensus. Les échanges ont été fluides avec tous les groupes, ainsi qu’avec nos collègues députés. Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues rapporteurs, députés comme sénateurs, avec lesquels les échanges ont été aussi agréables que fructueux. Je vois dans ce consensus, que j’espère durable, une première manifestation de l’esprit olympique !
Je précise que quatre amendements ont été déposés sur le texte soumis à notre approbation à la suite de l’examen par l’Assemblée nationale. Ces dispositions procèdent exclusivement à des coordinations, dans le respect des compromis trouvés en commission mixte paritaire (CMP). Je vous indique donc d’ores et déjà que je leur suis favorable.
Mes chers collègues, ce projet de loi sera la première pierre de l’organisation des JOP dans les Alpes françaises. C’est peu dire que sa promulgation est très attendue par le comité d’organisation, les collectivités territoriales hôtes, le mouvement olympique et, plus généralement, les habitants des Alpes.
Je me réjouis de cet événement à venir, et je sais que la France et les Alpes sauront se montrer à la hauteur.
Je profite de l’occasion pour formuler un souhait, dans le prolongement des propos tenus par Mme la ministre des sports. J’espère que, à l’instar du texte que nous nous apprêtons – je n’en doute pas – à adopter dans quelques instants, l’ensemble des acteurs de ce dossier, y compris au sein du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), prendront conscience de la nécessité de travailler ensemble pour régler les difficultés d’ajustement qui se posent et offrir une image d’unité, tant à la représentation nationale qu’aux habitants et acteurs économiques du territoire, afin que ces jeux se déroulent dans les meilleures conditions possible.
Il est normal que l’organisation d’événements d’une telle complexité nécessite des adaptations en cours de route. (M. Thomas Dossus manifeste son ironie.) Demain, s’ouvrent les jeux Olympiques de Milan-Cortina. Avec le vote de ce texte au Sénat comme à l’Assemblée nationale, le Parlement français se met aujourd’hui en mouvement. Les acteurs locaux – régions et départements – se tiennent également sur la ligne de départ, prêts à exercer toutes leurs responsabilités et à intensifier leur action. J’espère que l’ensemble des parties prenantes se mettra au même tempo.
Ainsi, dès la fin des jeux Olympiques de Milan-Cortina, nous pourrons montrer que les Alpes françaises seront à la hauteur et que les prochains Jeux seront mémorables, tant pour les athlètes que pour les territoires concernés. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme la présidente de la commission des lois et M. Bernard Buis applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE.)
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises. Vous aviez adopté ce texte en première lecture le 24 juin 2025 ; nous arrivons donc au terme de son parcours législatif.
Vous le savez, la France s’est vu attribuer l’organisation des 26e jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver par le Comité international olympique (CIO) le 24 juillet 2024. Cette attribution est le fruit d’une collaboration entre l’État, les régions Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) et Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif Français (CPSF).
Depuis lors, nous avons parcouru du chemin, avec l’adoption à l’unanimité par son conseil d’administration, le 20 octobre 2025, du budget du Cojop. Vous le savez, ce budget s’élève à 2,132 milliards d’euros, en cohérence avec l’évaluation initiale et avec l’objectif de sobriété budgétaire que nous nous sommes assignés.
Conformément à notre exigence environnementale, j’ai présidé le 19 janvier dernier, avec mon collègue Mathieu Lefèvre, ministre délégué en charge de la transition écologique, le premier comité stratégique, lequel doit établir la feuille de route du Gouvernement en matière environnementale qui encadrera les travaux nécessaires pour les Jeux.
Enfin, le 28 janvier 2026, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a adopté sa maquette financière, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Celle-ci repose sur un financement équilibré, partagé et soutenable, strictement limité aux besoins nécessaires à l’organisation des Jeux et à la construction de leur héritage.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons collectivement mesurer l’occasion unique que nous avons d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver dans les Alpes françaises, six ans seulement après ceux de Paris. Ces jeux se tiendront du 1er au 17 février 2030 pour la période olympique et du 1er au 10 mars 2030 pour la période paralympique.
À cette occasion, nous accueillerons plus de 3 200 athlètes – de l’ordre de 2 700 olympiens et 600 paralympiens –, et 2 millions de billets seront mis en vente. À ce jour, ce sont au total une vingtaine de collectivités locales françaises – je tiens à les saluer – qui sont engagées dans l’organisation de ce magnifique projet.
À la veille de l’ouverture des Jeux de Milan-Cortina, ce projet de loi est la meilleure façon de se projeter d’ores et déjà vers 2030. M. le rapporteur Arnaud, je vous remercie d’ailleurs d’avoir eu un mot pour nos athlètes. Vous l’avez dit, nous avons une imposante délégation, la plus grande de l’histoire française pour des Jeux d’hiver, avec 162 athlètes, et de réelles chances de médailles. Souhaitons-leur bonne chance. Je n’ai aucun doute : nous serons toutes et tous derrière eux pour les encourager !
La livraison d’un événement comme les JOP repose sur notre capacité à nous doter d’un arsenal législatif qui donnera à chaque partie prenante les moyens de remplir ses missions dans les meilleures conditions.
Ce texte est, en quelque sorte, une boîte à outils qui sera essentielle à la livraison des Jeux. Il s’inscrit dans la continuité de l’expérience acquise lors des Jeux de Paris 2024, puisque deux lois olympiques avaient été adoptées en 2018 et 2023. À cette occasion, nous renforçons ou améliorons certains dispositifs et en adaptons d’autres aux particularités des zones de montagne.
Enfin, nous proposons de nouvelles mesures, utiles, au regard du retour d’expérience des Jeux de Paris 2024, notamment en matière de sécurité.
À l’issue de la commission mixte paritaire, le projet de loi compte désormais 49 articles répartis en six titres.
Tout d’abord, il comprend une première série de dispositions relatives à la livraison des Jeux et plus particulièrement destinées à respecter les stipulations du contrat hôte olympique conclu entre les régions, le CNOSF et le Comité international olympique (CIO).
Ces mesures permettent d’attribuer au Cojop la qualité d’organisateur de compétitions sportives et transfèrent des droits de propriété intellectuels du CNOSF au Cojop. Un certain nombre de dispositions garantissent les droits des partenaires, y compris en matière de publicité. N’oublions pas en effet que 75 % du budget du Cojop proviennent de ressources privées. Ces mesures sont donc indispensables pour que le Cojop puisse commencer à nouer les partenariats qui nous permettront de tenir nos exigences budgétaires.
À ce titre, je me félicite que nous ayons pu réintroduire le principe d’une garantie commune entre l’État et les régions. Monsieur le rapporteur Arnaud, vous aviez émis de légitimes réserves lors de l’examen au Sénat. Au cours de la navette, les discussions menées avec les deux régions ont permis d’y répondre, ce dont nous pouvons collectivement nous féliciter. Je remercie les présidents Pannekoucke et Muselier d’avoir accepté de retravailler sur ce point, car la question de la garantie était importante.
Ensuite, le projet de loi prévoit une série de dispositions visant à établir un cadre éthique et de contrôle strict, avec un contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), mais aussi de la Cour des comptes, ainsi qu’à étendre les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le texte prévoit également d’associer les parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop.
Ces mesures reprennent les dispositifs déployés lors des Jeux de Paris 2024.
Monsieur le rapporteur Kern, vous aviez fait adopter un amendement tendant à ouvrir des accès à l’AFLD qui nous semblaient aller au-delà des besoins exprimés. Le temps de la navette a permis de mener des échanges avec l’Agence pour déterminer précisément ses besoins. Nous travaillons d’ores et déjà à un conventionnement sur ce point, qui a permis de revenir à une rédaction moins large, mais qui répond à vos attentes.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à inclure les athlètes atteints d’un handicap mental aux compétitions paralympiques. Néanmoins, il n’appartient pas à la loi de définir les épreuves qui composent le programme olympique et paralympique. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet. Alors députée, j’avais moi-même signé la tribune promouvant cet objectif, comme l’ont fait nombreux sénateurs ici présents.
Aussi, la rédaction retenue en CMP, qui porte la voix de la France sur ce sujet, est un message fort que nous envoyons collectivement, en encourageant la participation des athlètes présentant un handicap mental.
Une troisième série de dispositions porte sur des mesures de simplification en matière d’urbanisme visant à faciliter la réalisation d’infrastructures, comme cela a été fait pour Paris 2024.
L’article 17 permet de recourir à des permis de construire dits à double état pour les villages olympiques et paralympiques : ceux-ci connaîtront une seconde vie, qui sera autre que celle de loger des athlètes, mais un seul permis sera nécessaire. Ces dispositions, au-delà de s’appuyer sur la réussite de Paris 2024, permettent aussi de mettre en place des expérimentations.
C’est le cas de l’article 20, qui vise à accélérer la rénovation énergétique des immeubles collectifs, afin de lutter contre le phénomène de lits froids, un sujet crucial pour nos territoires de montagne et qui nous occupe depuis plusieurs années.
Le Gouvernement a tenu à étendre la portée de cette mesure à l’ensemble du massif des Alpes. En effet, je suis très attachée au fait que ces jeux puissent rayonner au-delà des seuls départements qui accueilleront des épreuves. Il s’agit donc d’une mesure forte en matière d’héritage.
Les débats parlementaires auront permis d’enrichir et d’équilibrer le titre III. Je pense notamment à l’article 18 bis. Introduit au Sénat, celui-ci prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’artificialisation liée aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne soit pas prise en compte dans la trajectoire ZAN (zéro artificialisation nette). A contrario, l’Assemblée nationale avait décidé de supprimer cet article.
La commission mixte paritaire a permis de dégager un consensus. L’artificialisation liée aux JOP des Alpes 2030, soit environ 20 hectares, sera bien décomptée, mais au niveau national, pour concilier exigence environnementale et spécificités locales, en permettant à certains villages concernés de garder une capacité d’artificialisation.
Je sais l’attachement que porte le Sénat aux spécificités des territoires de montagne.
Tel est le sens de plusieurs amendements qui ont été défendus par Mme la rapporteure Berthet lors de l’examen du projet de loi par votre assemblée et qui sont demeurés en l’état dans le texte. Je pense notamment au rallongement des délais de montage et de démontage des installations temporaires : cette mesure s’explique par les conditions climatiques de ces territoires, qui empêchent la réalisation de travaux pendant une partie de l’année.
Par ailleurs, vous avez, à juste titre, manifesté le souhait que ceux qui sont concernés puissent être parfaitement informés des projets liés à l’organisation des Jeux ayant un impact sur leur quotidien.
C’est en ce sens que j’ai porté un amendement imposant au Cojop l’organisation d’au moins une réunion publique physique par bassin de vie accueillant des épreuves ou un site olympique, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des Jeux.
S’agissant en outre des projets liés à la préparation et à l’organisation des Jeux qui seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la participation du public s’effectuera, conformément aux normes européennes et internationales, sur chaque projet ou périmètre fonctionnel, par le biais d’une procédure par voie électronique, largement ouverte et sous le regard de garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).
Quant à l’impact environnemental d’ensemble des Jeux, le Parlement a fait en sorte, en introduisant l’article 3 bis, qu’il fasse l’objet d’une estimation dans le cadre d’une procédure spécialement prévue à cet effet.
Une quatrième série de dispositions concerne les règles relatives à la santé et au travail, avec notamment la question des polycliniques.
Dans le titre V, des dispositions visent à faire en sorte que les Jeux soient organisés dans de bonnes conditions de sécurité au regard des enseignements tirés de Paris 2024.
Ces mesures s’appuient sur ce qui a fonctionné à l’époque, tout en levant les freins qui ont pu être identifiés lors de la dernière olympiade. Ainsi, certaines d’entre elles découlent des enseignements tirés à la suite des difficultés qui ont été rencontrées. Je pense notamment à la possibilité pour les agents de sécurité privée d’inspecter visuellement les coffres des véhicules.
Je me félicite du travail réalisé par les rapporteurs sur l’ensemble des mesures prévues dans ce titre. Nous disposons à présent d’un texte qui permet de répondre aux enjeux liés à l’organisation de grands événements sportifs de manière proportionnée.
Enfin, dans le titre VI, le projet de loi pérennise certaines mesures d’héritage adoptées dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu de la commission mixte paritaire est équilibré et il reprend des dispositifs ayant fait leurs preuves. Nous introduisons des mesures complémentaires visant à tirer les enseignements de Paris 2024 et à adapter ces dispositifs au milieu montagnard.
Je tiens à saluer le travail apaisé qui a été conduit, dans un esprit de compromis ; M. le rapporteur Arnaud a d’ailleurs souligné la qualité des échanges qui se sont tenus dans le cadre de la commission mixte paritaire. Finalement, dans nos débats, nous avons retrouvé un peu de l’esprit olympique ! (Sourires.)
Le 15 mars 2026, lorsque, à l’issue des jeux Paralympiques de Milan-Cortina, la flamme s’éteindra à Cortina, le monde nous regardera.
Le monde regardera les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie et la Savoie, qui est chère à mon cœur.
Le monde regardera les Alpes françaises, mais, en réalité, c’est toute la montagne française et c’est la France que le monde regardera, partagé entre la nostalgie de Paris 2024 et l’impatience de découvrir ce que nous réserveront les Jeux organisés dans les Alpes françaises en 2030.
Or c’est quand le monde nous regarde que nous, Français, donnons le meilleur de nous-mêmes et que nous faisons nation ! Mesdames les rapporteures Berthet, Demas et Gruny, messieurs les rapporteurs Arnaud, Kern et Michallet, je vous remercie une nouvelle fois du travail accompli. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE, INDEP, UC et Les Républicains.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
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Article 2
I. – Les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont ainsi modifiés :
1° Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;
2° Le III est abrogé.
II. – Par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141-5 et L. 141-7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.
Article 2 bis
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »
b bis) (nouveau) Au 2°, les mots : « De l’hymne » sont remplacés par les mots : « L’hymne » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; »
c bis) (nouveau) Au 4°, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
c ter) (nouveau) Le 5° est ainsi modifié :
– le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;
– le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
c quater) (nouveau) Au 6°, le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;
2° Le I de l’article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».
Article 3
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant-dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :
1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581-8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre-mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581-15 du code de l’environnement.
V. – Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581-9 du code de l’environnement.
V bis. – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Article 3 bis
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
Article 3 ter
I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie avant le 31 décembre 2028 un plan d’actions pour réduire la production de déchets et l’utilisation du plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement.
II et III. – (Supprimés)
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Article 5
L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »
Article 5 bis
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations, de sensibilisation au handicap et de valorisation de l’engagement.
Article 6 bis
I à IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en matière de sélection des athlètes et d’organisation des compétitions, la France encourage l’ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental.
Article 7
I. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.
Article 8
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.
La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation ainsi que le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de son organisation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.
Articles 8 bis A et 8 bis
(Supprimés)
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Article 9 bis
(Pour coordination)
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;
2° L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 230-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230-3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232-9 à L. 232-10-4 ;
4° Au 2° du I de l’article L. 232-9-1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232-23-4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232-23-6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;
5° Après l’article L. 232-10-4, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232-11 à L. 232-18 ;
6° Le 1° de l’article L. 232-13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 232-18 est supprimé ;
8° Après le même article L. 232-18, est insérée une sous-section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232-18-1 à L. 232-20-3 ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;
10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232-23-3-10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.
Article 10
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;
1° bis Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;
3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ;
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 11
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;
2° L’article L. 232-18-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° L’article L. 232-18-7 est ainsi modifié :
a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232-22 du présent code » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;
4° À l’article L. 232-20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».
II. – (Supprimé)
Article 11 bis
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 122-4 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 12 bis
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.
Article 13
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.
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Article 15
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
Article 16
Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Pour l’application du présent article :
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ;
2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.
Article 17
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine.
Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.
Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Article 18
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 18 bis
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. »
Article 19
I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements-foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation.
Article 20
I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que, le cas échéant, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui-ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote-part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.
IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.
Article 21
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231-1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.
Article 22
I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
III. – Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211-9-2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217-3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221-4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.
IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 22 bis
(Supprimé)
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Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 342-20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 342-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol, par une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342-21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342-22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.
Par dérogation à l’article L. 342-18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.
Article 25
L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Avant la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 26
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 26 bis
(Supprimé)
Article 27
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans.
Article 27 bis
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire portant sur un immeuble bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 27 ter
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342-9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
Article 27 quater
I. – L’article 2 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
II. – Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :
1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.
Article 27 quinquies
Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
IV. – L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124-1 du même code.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122-13 dudit code.
V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique.
VII. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi de la mise en œuvre du présent article.
Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins de santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.
Article 29
I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 30
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.
Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31
L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
Article 32
(Pour coordination)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212-1-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6232-5, après la référence : « L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 ».
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Article 35
L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;
1° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Article 36
I. – L’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ;
4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ».
II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public ou un dispositif public de collecte des eaux usées domestiques à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.
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M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
article 9 bis (pour coordination)
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les alinéas 6 à 8.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. À titre personnel, puisque la commission n’a pu se réunir, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« souhaitant accéder »
Les mots :
« avant leur accès »
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 6142-6 »
la référence :
« L. 6232-2 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 6212-1-1 »
la référence :
« L. 6232-2-1 ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 1° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle »
les mots :
« 1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formation des agents ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Claude Kern, pour le groupe Union Centriste. (Mmes Martine Berthet et Nadine Bellurot, ainsi que M. le rapporteur, applaudissent.)
M. Claude Kern. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi visant à permettre l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 arrive à son terme, et nous pouvons nous en réjouir.
Je tiens tout d’abord à saluer le travail de notre rapporteur, Jean-Michel Arnaud, qui a permis à ce texte de terminer son parcours ici aujourd’hui. Les divergences entre le Sénat et l’Assemblée nationale étaient globalement rédactionnelles. Le savoir-faire de notre collègue nous a permis d’atteindre sans grande difficulté le consensus lors de la commission mixte paritaire.
Je pense notamment à l’article 5 sur la garantie financière des régions hôtes en cas d’exercice déficitaire. Un effort notable sera demandé aux collectivités publiques dans les années à venir : 460 millions d’euros pour le Cojop, 880 millions d’euros pour la Solideo. Ces montants permettront de laisser un héritage important à nos régions de montagne. Nous devons néanmoins demeurer vigilants quant à d’éventuels coûts indirects, notamment en matière de sécurité, en tenant compte des enseignements que la Cour des comptes a retirés des Jeux de Paris.
Un compromis a également été passé sur la consommation d’espace induite par les constructions et les aménagements liés aux Jeux. L’accord trouvé prévoit que l’artificialisation limitée des sols induite par ces jeux sera incluse dans l’enveloppe des projets d’envergure nationale ou européenne ; ainsi, les communes hôtes ne seront pas pénalisées.
Les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver sont une véritable chance pour notre pays : une chance touristique, sportive, mais aussi économique, car ils mettront en valeur les Alpes françaises au travers de deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’adoption de ce texte est nécessaire et attendue. Il permettra à notre pays d’accueillir ces jeux Olympiques dans les meilleures conditions, tant pour les athlètes que pour les spectateurs et les volontaires. Ce texte donnera aussi aux organisateurs la possibilité de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’organisation des Jeux, afin que ceux-ci soient pleinement opérationnels.
N’oublions pas que nous sommes tenus par le temps. La désignation tardive de la candidature des Alpes 2030 et, il faut le dire, la cacophonie au sein du Cojop ces dernières semaines doivent maintenant être laissées derrière nous, pour que nous puissions poursuivre sereinement la mise en œuvre des JOP.
Je ne doute pas des compétences des organisateurs. Nous avons dans notre rétroviseur le succès des jeux Olympiques de Paris 2024, qui ont été salués unanimement par les athlètes, les visiteurs venus nombreux et les spectateurs du monde entier. Cette réussite est un élément moteur pour assurer le succès des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le projet de loi reprend notamment un nombre important de mesures mises en œuvre au moment des JOP de Paris 2024, parfois en les adaptant à la spécificité des épreuves de montagne. Il permet aussi de tirer les enseignements de ces jeux en rendant notre cadre juridique plus opérationnel, notamment en ce qui concerne le droit de l’urbanisme ; je n’oublie pas le problème du contrôle antidopage, qui a également été résolu.
L’éclatement des épreuves sur plusieurs départements et deux régions nécessite une véritable coordination entre l’État et les différentes parties prenantes dans de nombreux domaines : mobilité, sécurité, santé. Ce texte permettra aussi de répondre à cette exigence.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Union Centriste votera ce texte. Et je ne saurais conclure mon propos sans adresser à la délégation française tous mes vœux de succès pour les jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui commenceront ce week-end. Je ne doute pas que nos athlètes porteront haut les couleurs de notre pays et rapporteront de nombreuses médailles. (Mmes Martine Berthet et Nadine Bellurot, ainsi que M. le rapporteur, applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la réunion de la commission mixte paritaire qui s’est tenue la semaine dernière sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques d’hiver de 2030 a été conclusive. C’est une excellente nouvelle, tant ce texte est fondamental pour la bonne tenue de ces jeux.
Dois-je rappeler ici la mobilisation et l’important travail mené par les acteurs locaux pour cet événement majeur ? En tant qu’élu de Haute-Savoie, je tiens tout particulièrement à saluer mon département, notamment les communes de La Clusaz, du Grand-Bornand et de Saint-Jean-de-Sixt, qui accueilleront les jeux Olympiques d’hiver.
Notre département avait déjà été mobilisé pour les jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix. C’est une fierté pour notre territoire, et j’ai pleine confiance dans l’ensemble des acteurs locaux de Haute-Savoie pour faire des Jeux de 2030 une réussite monumentale. Leur savoir-faire est indispensable.
Je souhaite également saluer le travail mené par l’ensemble des autres territoires impliqués dans ce projet collectif. Je songe bien sûr au département de la Savoie – cher à votre cœur, madame la ministre –, des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes, ainsi qu’aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Malgré plusieurs départs ces derniers jours, j’ai la conviction que chacun saura prendre ses responsabilités pour que les Jeux de 2030 se déroulent dans les meilleures conditions. C’est l’intérêt des territoires concernés, mais aussi de la France. Nous nous souvenons tous de l’immense réussite des jeux Olympiques de 2024 et de la façon dont ils ont contribué au rayonnement de notre pays. Il en ira de même des Jeux d’hiver de 2030, j’en ai la conviction.
Ici, au Parlement, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons œuvré pour trouver un compromis efficace, afin que le Sénat et l’Assemblée nationale adoptent au plus vite le projet de loi relatif aux Jeux de 2030. Car ce texte n’est pas anodin : il pose les bases juridiques nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques d’hiver de 2030.
En tant que membre de la commission mixte paritaire, je me félicite ainsi de l’accord que nous avons trouvé la semaine dernière. Nous avons pu adopter d’importantes mesures, qui, demain, faciliteront le travail des élus locaux au service de l’organisation de ces jeux.
Je songe, par exemple, à l’article 18 bis que Mme la ministre et Claude Kern ont évoqué : il prévoit la non-comptabilisation de la consommation d’espace causée par les constructions et aménagements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat et Résilience (loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). Je remercie les rapporteurs Arnaud et Berthet de leur travail.
Initialement, ce projet aurait pu faire l’objet de divergences entre les deux chambres, mais les députés et les sénateurs ont su trouver un compromis qui reste respectueux de nos objectifs climatiques. La version du texte issue des travaux de la commission mixte paritaire permettra ainsi de mutualiser à l’échelle nationale l’artificialisation induite par les infrastructures des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 à l’échelle nationale.
Cette artificialisation sera ainsi prise en compte dans le décompte national et non dans celui de la collectivité territoriale concernée.
Alerté par la commune de Saint-Jean-de-Sixt, qui accueillera par ailleurs l’un des cinq villages olympiques, j’ai soutenu sans réserve cette réinscription à titre personnel. J’en suis fier, car elle apporte une réponse concrète aux communes qui s’engagent pour la réussite des Jeux, sans pénaliser leur développement. Cela relève de l’évidence, ces jeux ayant un rayonnement qui dépasse largement celui des territoires impliqués.
Mes chers collègues, cette semaine se tient la 145e session du Comité international olympique à Milan, où s’ouvrent les Jeux d’hiver de 2026. À cette occasion, le président de la commission de coordination des Jeux d’hiver 2030 dans les Alpes françaises a rappelé à quel point l’année 2026 sera décisive pour la réussite de 2030.
Il est essentiel que le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 soit définitivement adopté, afin que les organisateurs et acteurs locaux mobilisés pour cet événement tiennent les délais : ce texte vise à leur offrir les garanties juridiques à cet effet. Ces Jeux laisseront un héritage bien réel à nos territoires au travers d’infrastructures durables, pensées pour servir longtemps l’intérêt général. Elles auront bien des usages, dont, bien sûr, le sport.
En ce sens, le groupe Les Indépendants – République et Territoires salue l’accord trouvé en CMP. Comme je l’avais rappelé lors de l’examen du texte en première lecture, nous serons pleinement mobilisés auprès des collectivités locales impliquées dans l’organisation des Jeux d’hiver de 2030.
Cet événement doit être pour elles l’occasion de faire rayonner leur territoire ainsi que notre pays tout entier. À nous d’agir pour leur faciliter la tâche ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – MM. Claude Kern et Jean-Baptiste Lemoyne applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Martine Berthet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis que, malgré l’instabilité politique et les atermoiements sur le budget, le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ait pu se frayer un chemin dans l’ordre du jour du Parlement.
J’y vois le signe de notre volonté commune de nous mettre en ordre de marche pour réitérer le grand succès sportif et populaire des Jeux de Paris de 2024, mais aussi et surtout pour réfléchir à un nouveau modèle de développement de nos territoires de montagne. Élue de la Savoie et d’Albertville, je sais à quel point l’organisation des jeux Olympiques est un catalyseur de développement pour ces derniers.
Après Chamonix en 1924 et Grenoble en 1968, les Jeux d’Albertville, en 1992, avaient contribué à faire des Alpes l’une des destinations phares des sports d’hiver à l’échelle mondiale, grâce aux améliorations apportées aux infrastructures sportives, de transport et d’hébergement, à l’offre de soins ou encore aux télécommunications.
Ayant bénéficié de l’implication des collectivités territoriales et du département, tous les équipements construits pour les épreuves de 1992 fonctionnent encore. Nous nous devons d’être fidèles à cet héritage et de nous rappeler que les Jeux demeurent une occasion unique de soutenir les territoires de montagne dans leur nécessaire conversion vers une offre touristique plus durable.
Au service de cette ambition, le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd’hui comprend une grande variété de dispositifs relatifs au Cojop, à l’éthique, à la santé et au dopage, à l’aménagement des sites et, bien entendu, à la sécurité. Cette diversité se reflète dans le nombre des commissions saisies.
La préparation de l’héritage des Jeux était l’un des fils conducteurs des sept articles que j’ai eu l’honneur de rapporter au nom de la commission des affaires économiques.
Au-delà de diverses facilitations et d’allégements de procédure pour les infrastructures nécessaires aux Jeux et le logement du personnel et des bénévoles qui participeront à leur organisation, le texte permet de délivrer des permis à double état pour les constructions ayant vocation à être transformées, après l’événement, en logements ou en équipements pérennes.
Ainsi, il vise à créer à titre expérimental, pour une durée de huit ans, un nouveau type d’opération de rénovation, combinant les effets d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir. L’objectif est de favoriser la rénovation énergétique des logements, y compris touristiques, et de lutter contre le phénomène des lits froids.
Ces dispositions sont particulièrement importantes pour étoffer l’offre de logements pérennes. Le Sénat ne les avait modifiées qu’à la marge, cherchant à mieux les adapter aux contraintes des territoires de montagne, par exemple en allongeant les délais de reconversion. Le Gouvernement, lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, a souhaité les étendre à l’ensemble des Alpes. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Le Sénat avait aussi utilement allongé les délais de démontage des structures temporaires ; nous sommes satisfaits de voir persister cet apport dans la rédaction de la CMP.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a creusé le sillon que nous avions commencé à tracer en étendant le champ des servitudes relatives aux infrastructures de sports d’hiver. Cette mesure constitue une avancée importante pour la gestion des mobilités, notamment au travers des ascenseurs valléens et de l’attractivité touristique.
Enfin, pour ne pas grever les capacités de développement des communes hôtes, le Sénat avait exclu du décompte de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers les aménagements liés aux Jeux, à la demande – elle est bien légitime – des collectivités concernées, déjà fortement contraintes par le principe d’urbanisation en continuité.
Après la suppression de ce dispositif par l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a su aboutir à un compromis qui a pour objet la mutualisation de cette consommation d’espace à l’échelle nationale, via le système des projets d’envergure nationale ou européenne (Pene).
En ce qui concerne le volet sanitaire et social, le texte tend à permettre la création de polycliniques olympiques. À cette mesure, nous avions veillé à ajouter une prise en compte des besoins médicaux spécifiques à chaque centre, ainsi que leur insertion harmonieuse dans l’offre de soin des territoires concernés.
En outre, un article vise à autoriser les praticiens de santé étrangers à exercer à titre dérogatoire dans le cadre des Jeux. Pour ce qui est du droit du travail, une dérogation strictement encadrée aux règles relatives au travail dominical dans les communes concernées et limitrophes est prévue.
Le texte s’achève par un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques.
Je ne terminerai pas mon intervention sans avoir adressé tous mes vœux de réussite aux équipes françaises pour les Jeux de Milan-Cortina, qui commencent.
Compte tenu de tous les éléments présentés, je vous invite, mes chers collègues, à voter ce texte. À travers lui, nous engagerons rapidement la préparation des Jeux d’hiver des Alpes françaises de 2030, qui, au-delà de l’événement sportif, permettront de soutenir la transformation de nos territoires de montagne vers des modèles plus décarbonés, plus durables et plus résilients. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Cyril Pellevat et Jean-Baptiste Lemoyne applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Bernard Buis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ces explications de vote ont de quoi nous réjouir : notre pays accueillera de nouveau les Jeux d’hiver dans les Alpes, pour la quatrième fois de son histoire !
Après la Semaine internationale des sports d’hiver de 1924 à Chamonix, les Jeux de Grenoble de 1968 et ceux d’Albertville de 1992, la France et ses sommets alpins seront la vitrine des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Notre pays retrouvera cet événement seulement six ans après avoir organisé les Jeux d’été, à Paris en 2024, qui ont été un grand succès.
Cette explication de vote me réjouit d’autant plus que le compromis issu des travaux de la CMP est particulièrement équilibré et ajusté à ce qui devrait être, je l’espère, les Jeux d’hiver les plus sobres et les moins coûteux jamais réalisés.
D’après le Comité international olympique, le nombre d’« éléphants blancs » est en constante diminution ces dernières années. Au cours du XXIe siècle, la part de ces fameuses infrastructures colossales, qui se retrouvent abandonnées aussitôt leur utilisation terminée, aurait diminué d’environ quatre points. Ainsi, les Jeux de Milan-Cortina réutiliseront 85 % des infrastructures existantes, dont les tremplins de Predazzo et la piste de bobsleigh de Cortina, qui ont été rénovés après avoir été laissés à l’abandon depuis 1956. Pour les Alpes françaises, l’objectif annoncé est de 93 %.
Au-delà de la question de la pérennité des infrastructures, la sobriété des Jeux se mesure en réalité de manière globale. Une estimation des répercussions environnementales d’un tel événement par le Comité d’organisation est donc plus que nécessaire. Son inscription dans le marbre de la loi me semble bienvenue, tout comme la publication d’un plan d’action dédié à la réduction des déchets, avant le 31 décembre 2028, pour laisser aux acteurs suffisamment de temps pour s’y préparer. À l’avenir, nous devrons sans aucun doute aller plus loin, notamment en matière de plastique à usage unique.
En ce qui concerne la protection de notre environnement, s’il appartient aux élus de prendre les décisions, rien n’empêche d’encourager la concertation avec les habitants d’un territoire. Ce sera le cas, puisque les dispositions des articles 12 et 12 bis ont pour objet, pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, un processus de participation du public, ainsi que l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune et bassin de vie. Vous avez eu l’occasion de le rappeler tout à l’heure, madame la ministre.
Mes chers collègues, je suis convaincu que la protection de l’environnement est compatible avec le développement intelligent de nos territoires. Par conséquent, je salue la dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, les installations et les aménagements temporaires liés aux Jeux, de même que la création d’une opération expérimentale dédiée à la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne.
Je tiens surtout à saluer le compromis à propos du chiffrage de l’artificialisation induite par les infrastructures. Les collectivités territoriales ne doivent pas être pénalisées, et elles ne le seront pas : seulement une vingtaine d’hectares seront décomptés, à l’échelle nationale uniquement. Je tenais à le rappeler. Soulignons également un autre compromis, trouvé avec les acteurs de la montagne et le syndicat Domaines skiables de France, autour des servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver et la définition d’ascenseur valléen.
Bientôt deux ans, déjà ! Force est de constater que l’héritage des Jeux de 2024 est important et ses enseignements nombreux. Nous saisissons aujourd’hui l’occasion, à juste titre, de réitérer ce qui a fonctionné hier, à savoir l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique et l’extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées, applicable aux bateaux et aux établissements flottants.
Je tiens à dire un mot sur le handicap mental. Une loi ne peut garantir à elle seule le bon déroulement d’un événement, mais nous pouvons y inscrire notre volonté d’encourager la participation de ces personnes aux jeux Paralympiques.
Vingt-quatre heures avant le lancement des Jeux de Milan-Cortina, nous avons, mes chers collègues, l’occasion de voter aujourd’hui des mesures équilibrées et adaptées. Au fond, je pense que nous avons tout ce qu’il faut pour que ces Jeux soient une réussite.
Je le reconnais volontiers : il est délicat de voter un taux d’enneigement pour 2030, même si celui-ci sera sans doute bien meilleur que celui des derniers Jeux d’hiver… J’en formule tout du moins le vœu ! Aussi, pour que ces Jeux brillent à l’image de nos sportifs olympiques et paralympiques, à nous de faire le nécessaire pour que la préparation de cet événement se poursuive avec sérieux et, surtout, apaisement. Nous y serons attentifs à vos côtés, madame la ministre.
En attendant, je souhaite une pleine réussite à nos 164 athlètes engagés pour Milan-Cortina. Mon groupe votera bien évidemment en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Michaël Weber. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il n’est jamais aisé d’organiser un événement de l’envergure des jeux Olympiques d’hiver. Pour un tel projet, qui se veut exemplaire et durable, il n’y a que le succès qui rend définitivement raisonnable ce qui était d’abord audace et foi. « La malédiction de la politique, disait Merleau-Ponty, consiste en ceci qu’elle doit traduire des valeurs dans l’ordre des faits ».
L’enjeu est de taille, dans la mesure où nous voulons organiser un événement de masse sans détruire des milieux naturels à l’équilibre fragile et en évitant des aménagements démesurés et ostentatoires, qui risquent de défigurer pour longtemps nos territoires alpins.
Nous voulons préparer des Jeux dont nous soyons fiers et que l’histoire retiendra comme un grand événement populaire et sportif, et non pas comme une aberration écologique, climatique et économique. De fait, les Jeux sont une fête populaire, qui consacre l’intérêt ou la passion des Français et du monde pour le sport et la compétition sportive.
Si l’organisation des jeux Olympiques constitue certainement une fierté dont nous pouvons nous enorgueillir, cela ne nous exonère pas de nos responsabilités. À ce titre, le texte que nous voterons aujourd’hui vise à donner plus ou moins carte blanche aux organisateurs pour réaliser ce qui, à certains égards, relève de l’exploit. Comment, en effet, rendre durables des jeux de neige à une époque où la neige se raréfie ?
En dépit de cette anomalie, le contrat hôte a été signé en avril dernier, bien avant le débat parlementaire. Devant la nécessité d’aller trop vite, un choix assumé a été fait : une gestion verticale de ce dossier, en limitant la concertation, les consultations et, in fine, la transparence. Les multiples dérogations aux règles de droit commun et aux codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine sont justifiées d’un point de vue pragmatique pour assurer une organisation efficace des Jeux et une mise en chantier dès 2027.
Nous engageons toutefois notre responsabilité en donnant une liberté quasi totale aux organisateurs. Que ce mandat ne devienne pas un prétexte pour détruire inutilement des espaces naturels, agricoles et forestiers, comme l’article 18 bis vise à l’autoriser ! Que les très longs délais d’implantation des constructions temporaires et de remise en état ne soient pas invoqués indéfiniment pour laisser à la charge des collectivités la gestion d’infrastructures qui leur seront devenues inutiles !
Cet événement ne doit pas non plus créer un précédent dans l’utilisation généralisée de la vidéosurveillance algorithmique et dans l’application d’autres mesures administratives intrusives, qui sont rendues possibles par les articles 33, 34 et 35 du présent texte.
Par ailleurs, le droit au logement ne doit pas être bafoué, en période hivernale de tension locative, par l’ajout d’une pression supplémentaire sur les foyers de jeunes travailleurs et du parc locatif social, à laquelle pourrait conduire l’article 19.
Par ces Jeux, nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Le bilan environnemental des JO de Paris a été terni par l’omniprésence du plastique ; je pense notamment à la distribution de millions de bouteilles en plastique jetable par le distributeur officiel. Pour éviter cet écueil, le Sénat avait défendu l’inscription dans le texte d’un objectif « zéro plastique à usage unique » et l’interdiction de la vente de bouteilles en plastique de petit format. Je me félicite de la reprise, certes partielle, de cette disposition dans le texte final.
Mes chers collègues, je conclurai en vous invitant à prendre pleinement conscience que ces Jeux d’hiver seront les derniers en France à être organisés sur ce modèle centré autour des sports de neige et de glace. En effet, nous savons que l’avenir de ces sports est largement compromis. Cet état de fait doit nous interroger pour le futur et conditionner les projets d’aménagement de demain dans les territoires alpins.
Les investissements présents ne doivent donc pas chercher à pérenniser un modèle bancal, qui entretient l’illusion à grand renfort de neige artificielle, d’aménagements coûteux et énergivores et de remontées mécaniques qui polluent les montagnes et qui risquent de devenir inutiles après cet événement éphémère.
Les préparatifs des Jeux 2026 de Milan ne laissent malheureusement présager rien de bon. Des centaines d’arbres centenaires ont été abattus, pour laisser place à des structures métalliques surdimensionnées éventrant la montagne et fragmentant certains espaces naturels. Des millions de mètres cubes de neige ont été produits en épuisant les ressources en eau.
Ne nous enfermons pas dans le déni et ne sombrons pas dans une démence qui nous amènerait à qualifier de durable la construction d’une station de ski en plein désert, comme en Arabie saoudite ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce texte dans un moment particulier pour la politique sportive de notre pays.
Depuis plusieurs mois, la gouvernance du sport français connaît une transition permanente : intérim à la direction des sports, pilotage incertain de l’Agence nationale du sport et absence de décision structurante prise quant à l’avenir du secteur. Je ne convoquerai pas ici la liste des ministres des sports successifs depuis le dépôt de la candidature française, ni ne m’engagerai sur le nombre de ministre des sports à venir d’ici à 2030.
Mme Cécile Cukierman. Ce contexte fait donc paraître ce texte comme l’un des seuls caps clairement fixés à l’heure actuelle pour la politique sportive de l’État.
Pourtant, les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2 030 ne peuvent être l’unique horizon de l’action publique dans ce secteur. Ils doivent s’inscrire dans une vision durable, cohérente et assumée. Plus encore, ils doivent être le moteur d’une politique sportive ambitieuse pour tout notre pays et non un capteur des rares subsides qui demeurent au ministère.
Ce texte issu des travaux de la CMP, même encore imparfait à mes yeux, est désormais stabilisé. Il tend donc à ouvrir la phase de mise en œuvre concrète des Jeux. Dès le départ, mon groupe a fixé trois conditions à la réussite des Alpes 2030, déjà édictées pour Paris 2024 : des Jeux populaires, sociaux et respectueux de l’environnement.
Certaines dérogations sont utiles pour organiser un événement de cette ampleur. Elles ne sont acceptables que si elles sont encadrées, proportionnées et temporaires. Or, malgré les ajustements issus de la rédaction de la CMP, certaines dispositions demeurent excessives, notamment en matière de sécurité et de recours à des dispositifs de contrôle ou de traitement algorithmique des images.
Je veux donc y insister : la réussite des Jeux ne se résume pas à leur sécurisation ; elle dépend aussi de leur dimension populaire et sociale.
Premièrement, parler de sport populaire et durable suppose un engagement clair de l’État sur le long terme. Pourtant, les lois de finances successives, notamment celle pour 2026, laissent un goût amer. Certes, le rétablissement du Pass’Sport pour les 6-13 ans est une bonne nouvelle, mais le budget alloué au sport se trouve finalement à la baisse par rapport à la première rédaction de la présente loi de finances, en octobre 2025.
La baisse, modeste en apparence, est bien réelle. Surtout, elle s’inscrit dans une tendance. Une baisse de crédit signifie moins de capacité à agir, de visibilité pour les acteurs et de soutien aux associations sportives et aux territoires. Autrement dit, il s’agit d’un signal de désengagement progressif de l’État, en contradiction totale avec l’ambition affichée de Jeux populaires.
Organiser des Jeux d’hiver est un défi quand, année après année, la démocratisation des sports d’hiver qui a eu lieu depuis la deuxième moitié du XXe siècle s’amenuise. Cette démocratisation fut le fruit de passionnés, de militants et des pouvoirs publics. Comment ne pas évoquer les plans Neige successifs des années 1960 et 1970 ? Certes, on peut à présent en dénoncer les excès, mais ils furent le bras armé du développement des sports d’hiver dans notre pays.
Les Jeux d’hiver doivent donc être l’occasion de développer durablement la pratique des sports de montagne, ce qui suppose des moyens pour les équipements, le sport scolaire et universitaire, le sport féminin, le handisport, les quartiers populaires, les zones rurales et le sport en entreprise. Sans moyens pérennes, cette ambition restera à l’état de discours.
Deuxièmement, pour réussir ces Jeux, il faut s’assurer de leur caractère social. Comme pour Paris 2024, mon groupe demande une charte sociale ambitieuse, associant réellement les partenaires sociaux.
Les conditions de travail, la sous-traitance et l’ouverture dominicale des commerces doivent être encadrées avec sérieux. Les Jeux ne peuvent pas être un angle mort du droit social. La question du logement est également centrale : en amont, pour prévenir les ruptures abusives de bail, et en aval, pour garantir que ces Jeux laissent un véritable héritage.
Troisièmement, la réussite des Alpes 2030 dépendra du respect de l’environnement. Ces Jeux doivent permettre – je sais que cela a fait l’objet d’une réflexion – de préparer la montagne de demain : limiter l’artificialisation, garantir la remise en état des sites et produire des bénéfices concrets pour les habitants, c’est-à-dire pour celles et ceux qui continueront à vivre et à travailler au quotidien dans un tel environnement.
Madame la ministre, ces exigences supposent une action publique stable et lisible, mais aussi un plein engagement financier. C’est à cette condition que les Jeux des Alpes des 2030 pourront être autre chose qu’un grand événement bien organisé et devenir un véritable projet d’intérêt général.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, mon groupe votera le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, sans naïveté ni chèque en blanc, mais avec la volonté que ces Jeux s’inscrivent réellement dans une trajectoire sociale, populaire et environnementale. Comme le dit l’expression, que le meilleur gagne ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Thomas Dossus. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Disons-le d’emblée : la rédaction issue des travaux de la CMP confirme la philosophie initiale du projet de loi. Ce texte d’exception repose sur une accumulation de dérogations au droit commun, sur des incertitudes financières majeures et sur une gouvernance qui demeure profondément fragile, le tout dans un déni climatique profond.
Je souhaite souligner plusieurs points problématiques.
Le premier concerne bien sûr la question démocratique. Depuis l’origine, ces Jeux ont été engagés sans véritable débat national, sans consultation locale digne de ce nom et sans évaluation parlementaire.
Contrairement à d’autres candidatures européennes, notamment celle de la Suisse ou de la Suède, la France a fait le choix du huis clos. La CMP n’a malheureusement pas corrigé cette faille démocratique : elle a maintenu un dispositif de participation du public strictement minimal et a refusé elle aussi d’inscrire explicitement dans le texte la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public.
Heureusement, la justice administrative elle-même, à la suite d’une saisine des Écologistes, vient de rappeler l’évidence dans une ordonnance du 26 janvier 2026 : un projet d’une telle ampleur doit faire l’objet d’une information et d’une participation du public. Ce rappel à l’ordre est un signal démocratique majeur. On ne peut pas demander aux territoires d’accueillir un projet aussi structurant, aussi coûteux et aussi transformateur sans leur donner réellement la parole.
Le deuxième point touche à la sincérité budgétaire du projet. La CMP a maintenu les garanties financières publiques, notamment l’engagement des régions en cas de déficit du Comité d’organisation, mais le budget global n’est toujours pas clarifié. Pourtant, les alertes s’accumulent.
La première se lisait dans les rapports de l’inspection générale des finances, qui évoque un budget du Cojop déjà susceptible d’être lourdement déficitaire. Dans le même temps, comme chacun dans cet hémicycle le sait, nous demandons des efforts importants à nos concitoyennes et concitoyens, et les crédits consacrés au sport du quotidien reculent. Ce paradoxe est incompréhensible : moins d’argent pour les pratiques sportives du quotidien, mais toujours plus de garanties publiques pour l’organisation d’un événement dont la soutenabilité financière reste incertaine.
Le troisième angle mort de ce texte concerne l’urgence climatique. Les Jeux d’hiver ne sont pas des Jeux comme les autres. Ils se déroulent dans des territoires de montagne qui sont en première ligne face au dérèglement du climat.
Les données scientifiques sont sans appel : hausse des températures dans les Alpes à hauteur de 2,5 degrés Celsius depuis 1900, diminution rapide de l’enneigement – la chute est de 40 % en moyenne montagne à l’horizon de 2050 –, instabilité croissante des versants… Une part importante des stations connaîtront dans les années qui viennent un enneigement insuffisant sans recours massif à la neige artificielle, avec les conséquences que cela implique en matière de consommation d’eau et d’énergie.
Certes, le texte tend à introduire des bilans environnementaux, mais ceux-ci demeurent non contraignants. Dans le même temps, il autorise de nombreuses dérogations en matière d’urbanisme, facilite l’artificialisation des sols et permet des aménagements, y compris dans des zones sensibles. Toute forme de critères environnementaux imposés aux sponsors a été méthodiquement écartée. Nous ne pouvons pas, d’un côté, reconnaître l’urgence climatique, et, de l’autre, adopter des dispositifs qui fragilisent encore davantage les écosystèmes de montagne !
Le quatrième sujet d’inquiétude a trait à la gouvernance même du projet. Madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité récente nous montre des démissions en cascade au sein de la direction opérationnelle, des règlements de compte et des tensions entre acteurs institutionnels. La gouvernance de ces Jeux est en train d’imploser. Sans transparence, sans stabilité institutionnelle et sans concertation territoriale, cet événement est bien mal embarqué…
Mon cinquième sujet d’inquiétude sera le dernier : comme pour les grands événements sportifs précédents, le texte tend à prolonger et à élargir certains dispositifs de surveillance, notamment algorithmique. Si la sécurité des Jeux est évidemment indispensable, ceux-ci ne peuvent devenir un laboratoire permanent de technologies attentatoires aux libertés publiques.
Mes chers collègues, les difficultés, les démissions, les tensions institutionnelles et les incertitudes financières s’accumulent. Elles sont non pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’un projet qui, dès son origine, s’est construit à rebours du bon sens démocratique, budgétaire et climatique, imposé par deux barons régionaux.
Mon groupe croit à la capacité du sport à rassembler, à émanciper et à faire société. Néanmoins, celui-ci ne doit pas contribuer à endommager la montagne, à accélérer la course en avant sécuritaire ou à siphonner nos finances publiques pour la gloire de quelques élus.
Mon groupe votera naturellement contre les conclusions de cette commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Mme Catherine Belrhiti applaudit.)
M. Bernard Fialaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque l’on s’exprime en dernière position, il faut trouver sa trace sans suivre celle des autres… (Mme Cécile Cukierman sourit.)
Quand on parle des jeux Olympiques et Paralympiques, on a des étoiles dans les yeux, grâce aux valeurs de l’olympisme – je pense à l’universalité et à l’engagement du baron Pierre de Coubertin – et aux inoubliables moments qui nous ont fait vibrer, des trois médailles de Jean-Claude Killy à Grenoble jusqu’aux exploits d’Edgar Grospiron ou de Martin Fourcade.
Toutefois, derrière ces moments de grâce, il y a la dure réalité : il faut s’organiser et prévoir des aménagements pour assurer la logistique de cet immense événement et garantir la sécurité et les soins des athlètes, car ceux-ci peuvent être victimes des traumatismes que le sport de haut niveau provoque. Je songe aussi aux contrôles antidopage, car, loin de l’esprit olympique, certains ont recours à toutes les irrégularités pour gagner.
De nos jours, les jeux Olympiques nous renvoient également à la financiarisation du sport et à la professionnalisation d’épreuves autrefois réservées aux sportifs amateurs. La réussite de l’événement tient parfois davantage à son bilan financier qu’à son rayonnement.
Aussi, il nous faut songer dès à présent à l’héritage des Jeux. Celui doit être d’abord sportif : encourager chacun à mettre son cœur en mouvement et à profiter des grands espaces, du plein air. L’héritage devra être ensuite scientifique. Tout comme, à chaque édition des Jeux, l’on assiste à un dépassement des limites sportives, voyons ce que cet événement peut apporter en matière d’innovation dans les domaines de la gestion des espaces, de l’environnement ou des technologies.
À ce titre, je tiens à aborder la question de la neige artificielle, en lien avec celle du cycle de l’eau.
La neige technique, comme on l’appelle également, est généralement plus dense : elle ne fond pas de la même manière que la naturelle. L’eau qui est prélevée pour fabriquer une telle neige est, dans sa majorité des cas, restituée plus tardivement dans la saison qu’en cas de neige naturelle. Ainsi, il est possible de la stocker temporairement.
Ce stockage hydrique est pratiqué dans l’Himalaya, par exemple, où l’on retrouve des glaciers artificiels. Engageons-nous donc sur la voie de l’innovation pour allier les enjeux environnementaux et la pérennité des sports d’hiver. Il y va de l’avenir économique des régions de montagne !
Ces Jeux ne seront pas réussis simplement parce que nous aurons bien géré les dépenses, même s’il est bien normal que les collectivités s’y intéressent. D’ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait annoncer demain une réduction de son engagement financier, peut-être en relation avec les turbulences de la gouvernance du Cojop.
Ces Jeux ne seront pas réussis non plus par la somme des médailles que nous serons fiers d’engranger : ils le seront par les avancées qui seront accomplies dans tous les domaines pour le progrès de l’humanité.
Je veux dire un mot des volontaires, qui seront au cœur de la réussite de ces Jeux. La charte du volontariat olympique et paralympique est un outil précieux. Elle reconnaît l’engagement bénévole, encadre les missions confiées et précise les engagements du comité d’organisation en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement. Je me réjouis que l’amendement proposé à ce sujet par mon groupe, le RDSE, ait été retenu.
J’évoquerai enfin un point de vigilance : l’occupation d’espaces et la pollution visuelle inhérentes au « sport business » induisent un besoin – énorme – d’engagements et de contrôles. Il nous faut surveiller les débordements de ce que l’affairisme sportif provoque. J’espère ainsi qu’un « seigneur des panneaux » n’imposera pas la pollution des sites par les panneaux bleus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. (Sourires.)
Surtout, il nous faut veiller à la préservation de l’esprit sportif et de ses valeurs de compétition, de dépassement de soi, de respect des règles et des adversaires, afin que les spectateurs, les téléspectateurs du monde entier et les enfants, pour qui les champions sont des modèles, profitent dans un esprit de concorde de cette grande fête internationale.
Le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.
M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
2
Création et fonctionnement des communes nouvelles
Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (proposition n° 251, texte de la commission n° 310, rapport n° 309).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà donc à la dernière étape de l’examen par notre chambre de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, déposée à la fin de l’année dernière par notre collègue Sonia de La Provôté.
La semaine dernière, la commission des lois a adopté ce texte selon la procédure de législation en commission. Quelques semaines auparavant, le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée. Tout le monde est, pour ainsi dire, en ordre de marche pour que ce texte puisse entrer en vigueur le plus tôt possible, étant entendu qu’une promulgation avant l’échéance des élections municipales de mars prochain ne peut être à ce jour ni garantie ni exclue.
Sonia de La Provôté, en commission, a rappelé les objectifs principaux de ce texte : tirer les leçons de l’application du cadre juridique actuel et procéder à des ajustements ciblés afin de résoudre certaines difficultés bien identifiées par les communes nouvelles déjà constituées et de lever certains freins à la création d’autres communes nouvelles. La commission a souscrit à cette méthode des petits pas, ainsi qu’à l’esprit général de la proposition de loi, qu’elle a jugée bienvenue.
Dans le même temps, la commission a veillé au respect de ce qui lui a semblé la philosophie initiale du texte : apporter de la souplesse, alléger les procédures et, surtout, préserver la liberté des élus locaux dans la définition d’un véritable projet de territoire.
La commission a en effet affirmé cette conviction : afin d’être synonyme de succès pour les élus locaux comme pour les habitants, une commune nouvelle doit être le fruit avéré d’une volonté partagée ; corrélativement, elle ne saurait être créée pour des raisons uniquement financières ou défensives. En effet, une telle motivation est souvent la meilleure façon de mettre à mal le fonctionnement de la commune, voire de déboucher sur une rupture, même si, depuis 2010, seules trois « défusions » sont intervenues.
Enfin, la commission a souhaité rappeler la vocation des communes nouvelles à intégrer à moyen terme le droit commun.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. J’inscrirai naturellement mon propos dans le prolongement de celui de ma collègue rapporteure, en soulignant que la commission a travaillé la semaine dernière selon deux principes.
Le premier concerne les mesures transitoires : nous avons voulu faire en sorte que les mesures contenues dans le texte de notre collègue Sonia de La Provôté puissent trouver leur pleine et entière application.
C’est le cas pour le pouvoir dérogatoire du préfet : cette disposition, qui est probablement la plus inédite et la plus innovante de cette proposition de loi, permet de lisser les effets de seuil auxquels peuvent être soumises les communes nouvelles.
C’est le cas également pour la garantie d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : nous avons choisi à la fois d’en prolonger la durée de trois à six ans et d’adopter une mesure plus favorable aux communes nouvelles que celle qui figurait dans le texte initial : celles-ci pourront en bénéficier – pendant six ans, donc – à la seule condition qu’une seule de leurs communes historiques ait été éligible à la DETR avant la fusion.
C’est le cas, enfin, pour la saisine obligatoire du préfet sur les projets de réforme des services de l’État ouverts au public au sein des communes nouvelles récemment créées, mesure inscrite à l’article 7.
Pour faciliter l’opérationnalité du dispositif et encourager l’intelligence territoriale, nous avons choisi de faire en sorte que l’avis du préfet soit non pas un avis conforme, mais un avis simple. Ainsi éviterons-nous de placer les préfets dans une position complexe à l’égard de l’administration centrale et de priver d’opérationnalité ce dispositif là où le préfet n’aurait pas les moyens financiers de s’opposer à la fermeture d’un service.
Le second principe qui a guidé notre travail a consisté à préserver la souplesse des procédures et la liberté des élus.
C’est le cas pour la charte de gouvernance. S’il est en effet utile de l’inscrire dans la loi, nous n’avons pas voulu l’enfermer dans un carcan trop rigide, en la renvoyant à un décret en Conseil d’État ou en prévoyant des règles de vote qui auraient contrarié la liberté locale.
C’est le cas également pour la défusion, qui est facilitée. Les dispositions des articles 10 et 11 sont à cet égard de bonnes dispositions.
C’est le cas, enfin, pour l’éventuel cumul des fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées. Nous n’avons pas voulu suivre la rédaction du texte initial sur ce point, considérant que la question des maires délégués et des communes déléguées pourrait utilement faire l’objet d’un texte ultérieur, contenant des dispositions de plus grande envergure.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, ce texte, qui organise la création des communes nouvelles, mais également leur vie quotidienne, n’est pas une solution à l’émiettement communal, lequel n’est pas en soi un problème.
C’est un texte qui, plutôt que d’inciter, facilite – inciter reviendrait à consacrer le caractère défensif des communes nouvelles. Cette proposition de loi répond à des problématiques très concrètes par des solutions tout aussi concrètes : elle permet à des communes qui auraient un réel projet de territoire de se rapprocher dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Françoise Gatel, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, chacun le sait, le défend et le prône, en particulier au Sénat : la France est une République de territoires et de communes. Nous partageons tous ici cette orientation : la commune est le socle de la démocratie locale, le premier et non le dernier « kilomètre » de l’action publique, le premier échelon de la citoyenneté, le lieu où la République se fait concrète et accessible, incarnée par ses élus.
La France compte environ 35 000 communes, soit près de la moitié des communes d’Europe. Cette singularité n’est ni un drame ni un défaut : c’est une richesse et le signe d’une vitalité démocratique que nul ne songerait à remettre en cause. Quelque 25 000 de ces communes comptent moins de 1 000 habitants. C’est, du reste, parce que nous croyons à la force de l’institution communale et à l’engagement de ceux qui la servent que nous avons porté ensemble, avec force conviction, la loi portant création d’un statut de l’élu local.
J’ai dit que le morcellement communal n’était pas un problème ; eu égard à cette réalité, des questions se posent malgré tout quant à notre capacité à garantir à chaque citoyen l’exécution de la promesse républicaine et à la possibilité pour les élus de répondre aux besoins de leurs administrés.
La commune, c’est la proximité, mais ce doit être aussi l’efficacité, dont l’intercommunalité est le vecteur.
Je rappelle dans quel esprit fut créée la commune nouvelle. Engagée en 2010 par Jacques Pélissard, alors président de l’Association des maires de France, cette démarche visait à rendre la commune plus forte et plus vivante. La commune nouvelle est une réponse choisie, un destin voulu, qui prend de ce point de vue tout son sens.
À l’heure où nous parlons de pouvoir d’agir, de liberté et de respect des décisions des élus, la commune nouvelle apparaît comme une « pépite » de liberté absolument exceptionnelle : c’est un choix qui est offert aux communes, et ce choix procède d’un projet de territoire. Il y va de l’exercice d’une liberté : personne ne peut imposer aux élus la création d’une commune nouvelle. Voilà qui mérite d’être souligné.
C’est d’ailleurs une affaire qui marche : depuis 2010, ont été créées 844 communes nouvelles. D’aucuns jugeront que c’est trop ou, au contraire, trop peu ; ce chiffre est ce qu’il est, à savoir le signe d’une réalité tangible : 2 724 communes ont ainsi décidé de faire projet commun, regroupant près de 3 millions de nos concitoyens.
La taille médiane de ces communes nouvelles est de 1 600 habitants, preuve – c’est important ! – que ce levier est essentiellement au service des territoires ruraux, malgré des exemples urbains comme Saint-Denis – 250 000 habitants – ou Annecy. Je rappelle que la plus petite commune nouvelle, Caychax-et-Senconac, dans l’Ariège, ne compte que 20 habitants.
Il n’existe donc pas de modèle uniforme : c’est un outil tel que le rêve le Sénat, souple, adaptable et librement composé, pleinement inscrit dans l’esprit de différenciation territoriale qui est l’ADN de la Haute Assemblée.
Pourtant, après un élan significatif entre 2014 et 2018, le mouvement s’est ralenti. Certains d’entre nous se souviennent de cette période : alors que prévalait une baisse drastique des dotations aux collectivités,…
M. Pierre-Alain Roiron. Et qu’en est-il aujourd’hui ?
Mme Françoise Gatel, ministre. … les communes nouvelles furent assez naturellement encouragées – chacun, alors, cherchait des solutions pour assurer son avenir.
Si le rythme des créations a diminué, ce n’est ni par rejet ni par désintérêt. Il faut avouer à cet égard que la crise de la covid, qui a ouvert, en 2020, le mandat en cours, n’a pas facilité les choses. En tout cas, nous avons constaté l’accumulation de complexités et d’obstacles : seuils dissuasifs, procédures un peu lourdes, insécurité juridique…
Surtout, certaines communes nouvelles ont été construites davantage sur une volonté d’optimisation des finances locales que sur un projet de territoire. C’est précisément la vocation de la présente proposition de loi, quatrième texte sur les communes nouvelles depuis 2010, que de lever ces blocages très concrets.
Ce texte ne remet pas en cause les équilibres fondamentaux du dispositif existant. Si sa rédaction initiale ne comportait aucune ligne rouge, elle soulevait néanmoins deux vraies questions.
Le volontariat demeure la règle absolue : aucune commune ne sera contrainte de se regrouper avec d’autres. C’est tout le sens de la disposition relative aux communes placées sous délégation spéciale. L’identité des communes historiques est pleinement respectée, même si, je le rappelle, il s’agit bien de fonder une nouvelle entité. J’ai utilisé l’autre jour l’image des familles recomposées : on y vient avec son histoire pour partager un destin commun.
En tout état de cause, le texte permet, si les élus le souhaitent – il n’y a là nulle obligation –, le maintien des mairies déléguées et surtout consacre la reconnaissance des projets locaux. Je rappelle que, en 2015, à la demande des sénateurs, l’élaboration de chartes de gouvernance a été facilitée. Si nos vues ont pu diverger sur ce point, ce document demeure le fondement des projets de regroupement et la condition de leur réussite.
Cette proposition de loi est le résultat d’une évaluation, elle-même fruit d’une large concertation auprès des communes nouvelles, menée par un groupe de parlementaires assez composite.
Ce travail se traduit aujourd’hui, grâce à l’initiative de Sonia de La Provôté, par la présentation de mesures visant à simplifier, à sécuriser et à encourager ce mouvement : simplifier les règles de création, mais aussi de défusion ; débloquer les situations problématiques liées aux délégations spéciales ; sécuriser financièrement les communes nouvelles, mais aussi les intercommunalités ; clarifier les règles de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ; garantir l’accès aux dotations comme la DETR ; enfin, prendre en compte les effets de seuil contreproductifs.
À ce sujet, je redis qu’il ne s’agit pas, pour les communes nouvelles, de se dérober aux obligations qui s’imposent à elles, à partir de certains seuils de population, en matière de logement social ou d’installation d’une aire d’accueil des gens du voyage : il s’agit de garantir la prise en compte des réalités de terrain en lissant le calendrier d’atteinte des objectifs.
Il est extrêmement important, par ailleurs, d’offrir aux préfets un outil concret, assis sur une base législative, leur permettant de s’assurer du maintien des services publics de l’État. Il n’y aurait en effet pas de drame pire que celui qui verrait un service public fermer alors même que des communes ont choisi de s’unir pour consolider leur avenir.
Il est fait droit, enfin, à la demande d’une représentation équilibrée et légitime des communes au sein des nouvelles entités et de leurs groupements.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux saluer avec beaucoup de sincérité le travail rigoureux et exigeant des rapporteurs, David Margueritte, Anne-Sophie Patru et Éric Kerrouche, ainsi que l’engagement des membres de la commission des lois du Sénat, qui a permis d’enrichir la proposition de loi de Sonia de La Provôté.
Je vous remercie également, madame la présidente de la commission des lois, de l’efficacité dont la commission a fait preuve : nous tenons un calendrier qui, certes, ne donnera pas lieu à promulgation avant les élections municipales, mais qui permet une inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’ores et déjà prévue pour la seconde quinzaine de mars. Le rapporteur du texte a été nommé et l’examen en commission est programmé pour le présent mois de février.
Vous voyez que nous avançons à l’allure d’un cheval au galop, ce qui est de bon augure ! (Sourires.) Ce texte est utile : c’est un signal fort adressé aux élus locaux. Il faut que nous le disions davantage : la République leur fait confiance pour décider de leur avenir. Une fois encore, le Sénat et le Gouvernement se retrouvent autour de cette ambition commune.
Je vous renouvelle mes remerciements pour la qualité de nos échanges, qu’il s’agisse de nos points d’accord ou de nos divergences, car aucun d’entre nous n’a tort en pensant avoir raison.
On dira peut-être de ce texte qu’il est modeste ou qu’il manque d’ambition. Pour ma part, si je crois aux grandes réformes, je crois tout autant à la nécessité de textes de correction, qui évaluent et facilitent – c’est ce que j’appelle la « bonne loi ». Je suis très heureuse que nous continuions à offrir aux élus qui le souhaitent cette plage de liberté, gage d’un avenir fait de communes fortes et vivantes. (Applaudissements au banc des commissions.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Article 1er
Le II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-2 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions prévues à l’article L. 2113-3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ;
2° L’article L. 2113-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 2113-2, le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. »
Article 3
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou un conseil régional concerné a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification, le ministre chargé des collectivités territoriales saisit les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle. Celles-ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d’État. »
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.
Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent II doivent intervenir avant le 1er janvier 2027. Elles sont décidées dans les conditions prévues au I du même article L. 3113-2.
Article 4
Le 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au d, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Article 5
L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. »
Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113-24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :
« 1° De l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° De l’article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 4° De l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123-21, ».
Article 7
Après l’article L. 2113-8-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-4. – Jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire peut saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public. »
Article 7 bis (nouveau)
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».
Article 8
Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 B. – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, et jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
Communes |
Nombre de membres du conseil municipal |
|
Moins de 100 habitants |
9 |
|
De 100 à 499 habitants |
13 |
|
De 500 à 999 habitants |
17 |
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Article 9
(Supprimé)
Article 10
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de modification aux limites territoriales des communes nouvelles
« Art. L. 2113-25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre premier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.
« La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’issue de ce délai, l’initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113-26. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« Le projet de détachement est également soumis à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113-27. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les décisions relatives aux modifications aux limites territoriales d’une commune nouvelle sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« L’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et des personnels entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales.
« Art. L. 2113-28. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-27.
« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.
« Art. L. 2113-29. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification aux limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément au même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification aux limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-31. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification aux limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
« Art. L. 2115-1. – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux dispositions du présent titre. »
Article 11
L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112-12 ou L. 2113-30 ou lorsque, en application de l’article L. 2112-11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112-12 ou L. 2113-30 ou lorsqu’en application de l’article L. 2112-11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction, les membres du nouvel organe délibérant sont élus en même temps que les membres du conseil municipal dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral. »
Article 11 bis (nouveau)
L’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’application des V et VI aux communes dont le conseil municipal est composé selon les modalités définies à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, l’ordre des listes est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. En cas d’égalité, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste. »
Article 12
I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
II. – Par dérogation au I :
1° A (nouveau) L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;
1° et 2° (Supprimés)
III. – Les articles 1er et 10 s’appliquent aux demandes introduites postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 13
(Supprimé)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission, l’ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
Mme Corinne Bourcier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en tant qu’ancienne maire déléguée de Chaudron-en-Mauges, commune déléguée de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre, dans le Maine-et-Loire, je suis ravie que nous examinions aujourd’hui une proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles.
La finesse du maillage territorial de la France est telle que le nombre de nos communes paraît complètement disproportionné au regard de celui qui s’observe chez nos voisins : 40 % des communes de l’Union européenne sont françaises. Toutefois, ce maillage est le fruit de notre histoire et nos concitoyens y sont attachés. Il fallait donc que l’on permette aux communes qui le souhaitent et à leurs habitants de se rassembler, sans pour autant contraindre qui que ce soit.
Cela fait quinze ans – c’était en 2010 – que la loi de réforme des collectivités territoriales a créé le cadre juridique des communes nouvelles et lancé ce formidable élan de réunion libre des communes volontaires. Ce dispositif a été utilement complété par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, qui a favorisé le regroupement communal par des incitations financières.
Dans mon département de Maine-et-Loire, ces évolutions juridiques ont permis une véritable révolution territoriale : depuis 2015, nous sommes passés de 357 à 176 communes. C’est tout simplement la plus forte diminution constatée en France. Cette mutation a durablement marqué notre territoire ; c’est le cas dans d’autres départements comme la Manche, l’Orne ou le Calvados.
Il faut toutefois reconnaître que le succès rencontré par les communes nouvelles en Anjou n’a pas été au rendez-vous dans tous les départements français.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. Ça, c’est sûr !
Mme Corinne Bourcier. Ce constat conduit certains à ne voir dans la réforme de 2015 qu’un demi-succès : elle a bien davantage infusé dans certaines parties du pays que dans d’autres.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est donc la bienvenue. Si elle n’est pas une révolution pour les communes nouvelles déjà constituées, ses dispositions de simplification encourageront le développement de ces entités sur le reste du territoire.
Par ailleurs, les nouveaux pouvoirs octroyés au préfet pour déroger aux règles existantes neutraliseront les effets de seuil qui, bien souvent, sont des freins à la création de communes nouvelles.
Je me réjouis de l’adoption en commission de mon amendement visant à allonger de trois à six ans la garantie d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux dont bénéficient certaines communes nouvelles.
Ces incitations à la création de communes nouvelles ne visent pas tant à favoriser ces structures qu’à garantir que les communes constitutives n’y perdront pas financièrement. Le rassemblement des communes au sein de communes nouvelles est souhaitable, mais il doit relever du libre choix des habitants des collectivités concernées.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui va dans le bon sens, tant pour les communes nouvelles existantes que pour les communes qui envisagent de fusionner.
Les sénateurs et sénatrices de mon groupe voteront en faveur de ce texte. (Applaudissements au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Pascal Allizard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme nombre d’autres sénateurs, j’entends souvent, au gré des rencontres locales, des habitants et des élus me rappeler, d’une part, leur attachement à leur commune, cellule de base de la démocratie, mais aussi, d’autre part, la nécessité de rationaliser les différents échelons de collectivités, que ce soit pour faire des économies ou pour simplifier notre paysage institutionnel.
La création de communes nouvelles va, me semble-t-il, dans le sens de l’histoire. La dynamique initiale s’est néanmoins ralentie ces dernières années, bien que, cela a été dit, la couverture du territoire reste hétérogène. À cet égard, quelques départements normands, comme le Calvados, mais aussi, plus généralement, le Nord-Ouest, font figure de bons élèves ; je m’en félicite.
Lors de mon dernier mandat de maire, j’avais d’ailleurs moi-même été à l’initiative de la création d’une commune nouvelle sur le périmètre géographique de notre intercommunalité, au sein d’un territoire assez largement rural. Chaque commune a choisi librement de nous rejoindre ou non, et nous avions collectivement souhaité préserver l’identité des communes historiques en conservant des maires délégués. Cette évolution fut un vrai changement dans les habitudes locales, mais elle a permis la réalisation de projets d’envergure, le maintien d’une capacité à investir et une mutualisation des moyens.
Avec la présente proposition de loi, issue d’un groupe de travail transpartisan, le Sénat fait œuvre utile. J’en remercie amicalement ma collègue du Calvados, Sonia de La Provôté, qui en est à l’origine et qui, comme moi, a accompagné ce mouvement émergent de création de communes nouvelles dans notre département.
Le débat d’aujourd’hui est l’occasion d’évoquer le dispositif en vigueur, qui fonctionne désormais depuis quelques années et dont les rapporteurs ont bien rappelé la genèse et l’esprit. À l’usage, quelques ajustements sont apparus nécessaires pour améliorer et simplifier le fonctionnement des communes créées ; les remontées de terrain en ce sens ont été légion. La proposition de loi devrait donner un nouvel élan à la création de communes nouvelles, même si, à juste titre, aucun objectif quantitatif n’est fixé.
Pour ce qui est de la méthode, il est de bon sens de légiférer à partir des observations du terrain, plutôt que d’appliquer des prescriptions venues d’en haut, lesquelles se révèlent assez souvent inadaptées – nous en avons tous des exemples en tête.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Y compris récents ! (Sourires.)
M. Pascal Allizard. Pour ce qui est du fond, les dispositions visant à éviter les conséquences préjudiciables de seuils auxquels peuvent être soumises les communes nouvelles à compter de leur création, qu’il s’agisse de l’application de nouvelles obligations ou de la perte de droits dont bénéficiaient les communes historiques, sont bienvenues.
Les mesures d’accompagnement financier des communes nouvelles au cours de leurs premières années d’existence, et notamment l’allongement de la durée de la garantie DETR, constituent également une évolution positive.
Il est intéressant aussi de prévoir l’extension de l’expérimentation des antennes de pharmacie aux communes constitutives d’une commune nouvelle, notamment lorsque la cessation de l’activité d’une pharmacie compromet l’approvisionnement en médicaments. Les inquiétudes de nos concitoyens sur ce sujet sont grandes : elles méritent d’être entendues et traitées.
Certes, comme l’ont souligné les rapporteurs, tout ne sera évidemment pas réglé par ce texte. Des questions subsistent : avenir des communes déléguées, effectifs des conseils municipaux, concentration des pouvoirs entre les mains de certains élus – eh oui, le centralisme local est une réalité !
Malgré ces quelques réserves, cette proposition de loi constitue une étape attendue. C’est pourquoi, mes chers collègues, il convient de l’adopter dans les meilleurs délais. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’excellente Patricia Schillinger ! (Sourires.)
Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France connaît un émiettement communal singulier. Avec plus de 34 000 communes, elle concentre à elle seule près de 40 % des communes de l’Union européenne, pour environ 15 % de sa population.
Ce maillage est une richesse : il incarne la proximité, la réactivité et ce lien direct entre citoyens et élus auquel nos concitoyens sont profondément attachés. Mais cette force peut devenir une fragilité dès lors que la commune n’a plus la taille critique pour maintenir ses services, lancer et concrétiser des projets, susciter des vocations d’élus ou simplement assumer une charge administrative toujours plus lourde.
C’est pour répondre à cette difficulté que le législateur a créé, en 2010, le dispositif des communes nouvelles, une démarche volontaire qui permet de mutualiser sans effacer les identités locales. Le bilan n’est pas marginal : depuis 2010, 845 communes nouvelles ont été créées, regroupant près de 2 700 communes et plus de 2,8 millions d’habitants.
Néanmoins, si le dispositif a été amélioré au fil du temps, son déploiement reste freiné, sur le terrain, par des blocages très concrets. Tel est précisément l’intérêt de cette proposition de loi : lever les obstacles pratiques, sécuriser les élus et rendre le dispositif réellement utilisable, sans jamais tomber dans la contrainte.
Le texte s’attaque à plusieurs difficultés majeures.
Il s’agit, tout d’abord, de réduire la complexité des démarches, notamment dans les cas où les communes qui souhaitent fusionner n’appartiennent pas au même périmètre intercommunal. Concrètement, pour des communes qui travaillent déjà ensemble et partagent des équipements, la procédure de fusion devient un parcours d’obstacles dès lors qu’elles relèvent d’intercommunalités différentes : consultations multiples, délais, incertitudes. Le texte simplifie ces étapes pour que le projet puisse avancer sans s’enliser.
Il s’agit, ensuite, de dénouer les situations de blocage institutionnel, qui sont source d’inquiétude pour les habitants. Lorsqu’une commune ne parvient pas à constituer un conseil municipal malgré l’organisation de plusieurs scrutins, il n’y a plus ni gouvernance locale ni capacité de décision. Le texte ouvre à cet égard la voie à une solution, tout en préservant l’essentiel : la décision doit rester légitime, comprise et acceptée, ce qui passe notamment par la consultation des habitants.
Troisième difficulté : les effets de seuil. De nombreux maires sont prêts à se regrouper, mais ils redoutent qu’une fusion ne déclenche immédiatement de nouvelles obligations ou ne fasse perdre des leviers de financement.
La proposition de loi vise à répondre à cette inquiétude en sécurisant la trajectoire des communes nouvelles, en prévoyant des mécanismes de transition et en évitant des bascules trop brutales. C’est un point central si l’on veut encourager la rationalisation ; on ne peut pas dissuader par des effets automatiques.
Le texte adapte aussi le fonctionnement démocratique à la réalité de ces communes nouvelles. Quand les territoires sont petits, quand les équilibres sont fragiles, il faut des règles qui permettent de faire vivre la démocratie et d’éviter des blocages liés à des rigidités de quorum ou de composition des conseils.
En commission, les rapporteurs, dont je salue le travail, ont cherché à rendre le texte plus opérationnel et plus équilibré, tout en restant fidèles à son esprit. Des ajustements de bon sens ont été apportés, notamment pour éviter une tutelle excessive et privilégier des procédures simples et plus lisibles pour les élus.
Au fond, ce texte ne vise pas à instituer une nouvelle politique : il tend à corriger des obstacles et à témoigner de notre soutien aux élus locaux qui s’engagent dans des projets parfois difficiles, mais essentiels pour la continuité des services publics et la capacité d’action locale.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Pierre-Alain Roiron. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la création d’une commune nouvelle constitue l’une des expressions les plus accomplies du principe de libre administration.
Pour accompagner la spécificité du maillage territorial français et renforcer la coopération entre les communes, le législateur a créé ce dispositif novateur par la réforme des collectivités territoriales en 2010.
Lorsque des élus décident librement de fusionner leurs communes pour renforcer leur capacité d’action, ils exercent pleinement cette liberté locale qui est au cœur de notre pacte républicain. Cette proposition de loi vise à lever les obstacles qui freinent encore ces projets territoriaux.
Dans mon département, l’Indre-et-Loire, quatre communes nouvelles ont vu le jour entre 2017 et 2018. Sept ans après, le bilan est globalement positif. Depuis lors, cependant, aucun nouveau projet n’a abouti. En effet, les communes nouvelles sont confrontées à des difficultés qui constituent de véritables freins à leur développement : effets de seuil dans l’application de nouvelles obligations légales, surcoûts initiaux, réorganisation parfois brutale des services publics.
Ce texte comporte des avancées réelles. La simplification du rattachement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) met fin à des procédures trop longues, trop coûteuses et trop lourdes, qui découragent aujourd’hui certaines communes d’intégrer des structures intercommunales, alors même que cette intégration pourrait améliorer la mutualisation de leurs services.
L’allongement de la garantie de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de trois à six ans constitue une mesure de bon sens, qui permettra aux communes rurales de planifier leurs investissements sur un horizon stable et sécurisé, condition indispensable pour mener à bien des projets structurants. À cet égard, nous saluons le travail des rapporteurs, qui ont su maintenir les conditions actuelles d’éligibilité.
Les travaux menés en commission des lois ont permis d’affiner utilement le texte. Je pense à la suppression des précisions excessives relatives au contenu et à la procédure d’élaboration de la charte de gouvernance, qui redonne de la souplesse aux élus locaux, lesquels n’ont pas besoin qu’on leur dicte dans le détail comment organiser leur gouvernance.
De même, le passage d’un avis conforme à un avis simple du préfet sur le projet de réorganisation des services de l’État ouverts au public restaure un équilibre et permet aux maires de conserver leur capacité d’initiative tout en bénéficiant de l’expertise préfectorale, sans être paralysés par un pouvoir de blocage.
Toutefois, mes chers collègues, je veux appeler votre attention sur un point de ce projet : simplification ne doit pas nécessairement rimer avec recentralisation. Les communes nouvelles méritent mieux qu’un régime dérogatoire géré au cas par cas par le préfet. Elles ont besoin de règles claires, stables et d’un retour progressif au droit commun.
C’est pourquoi nous avions proposé de ramener cette durée de dix-huit à douze ans. Dix-huit ans, c’est presque une génération d’élus ! L’amendement a été retiré, mais la question, vous le savez, madame la ministre, demeure.
Malgré ces quelques réserves, notre groupe votera ce texte, car celui-ci va dans le bon sens. À quelques semaines des élections municipales, nous envoyons un signal clair aux élus locaux : oui, les communes nouvelles sont une chance pour nos territoires. Donnons-leur les moyens de réussir dans la clarté et dans la liberté. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les communes nouvelles ne sont ni une expérimentation marginale ni un concept technocratique. Aujourd’hui, elles sont devenues une réalité, certes de manière inégale selon les départements, mais qui tend à se multiplier sur l’ensemble de nos territoires. Elles vivent, elles rassemblent des habitants et, pourtant, elles restent trop souvent dans l’incertitude juridique.
Cette proposition de loi pourrait donc sembler très modeste à première vue ; elle répond néanmoins à des besoins très concrets. Elle a été élaborée à partir d’expériences de terrain. Il convient de le rappeler : ce texte est le fruit de nombreuses rencontres associant des parlementaires, des élus de communes concernées, des associations d’élus et vous-même, madame la ministre.
Cette proposition de loi vise à corriger les oublis des textes précédents, afin d’apporter une sécurité juridique aux élus et des garanties concrètes aux habitants. Bref, elle permet aux communes de fonctionner pleinement, sans blocage inutile.
Depuis 2014, près de 844 communes nouvelles ont vu le jour, regroupant 2 724 communes historiques. Ces groupements sont parvenus à sauver des écoles, à préserver des services publics, à maintenir des équipements et, surtout, ils ont permis à la vie locale de continuer à battre son plein, y compris dans des territoires ruraux isolés.
Certaines communes restent fragiles sur le plan institutionnel et financier. Les disparités territoriales sont réelles. Dans certains cas, des populations voient leurs services menacés, tandis que les collectivités voient leurs marges de manœuvre se réduire.
La commune nouvelle n’est pas une réponse à tous les maux ni une solution automatique, mais elle doit permettre, lorsqu’elle se construit dans la durée, avec volonté et en associant la population, de répondre aux difficultés du quotidien.
Cette proposition de loi vise à faciliter les groupements quand ils sont nécessaires, à donner plus de liberté d’action aux élus locaux, à garantir la consultation des habitants, à encadrer le cumul des fonctions de maire et à supprimer les blocages inutiles dans les fusions interdépartementales.
En clair, il s’agit de permettre aux communes d’agir, de décider, de se projeter, sans les freins administratifs qui paralysent l’action au quotidien. L’objectif n’a finalement rien de modeste : il se révèle, au contraire, ambitieux.
Sur le plan financier et social, ce texte apportera des garanties : le maintien des subventions pour six ans, l’ajustement de la dotation globale, la dérogation à certaines obligations, ainsi que la clarification des règles de désignation et d’élection des conseillers communautaires.
L’ensemble vise à assurer la continuité des services publics locaux, à stabiliser l’action des élus tout comme le droit des citoyens.
Mes chers collègues, ce texte est simple, concret et indispensable. Il tend à supprimer les obstacles accumulés au fil des réformes et à renforcer la démocratie locale. Il est donc, à nos yeux, un signal fort pour la République : il montre que nous savons légiférer avec prudence et responsabilité, mais surtout écouter les remontées du terrain et œuvrer dans le sens de l’intérêt général. Finalement, c’est un beau programme démocratique. Nous voterons donc ce texte.
Nous ne pouvons que nous féliciter que, dans un consensus quasi unanime, il trouve rapidement son aboutissement à l’Assemblée nationale. Néanmoins, madame la ministre, je regrette l’annonce faite ce matin de reporter l’examen de ce texte par les députés après le renouvellement municipal.
C’est précisément pour éviter un tel scénario que notre groupe avait proposé de mettre en œuvre la procédure de législation en commission. Cependant, si le calendrier est bel et bien respecté, nous ne doutons pas que ce texte puisse trouver sa pleine application à l’issue du prochain scrutin. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour discuter d’une proposition de loi de nos collègues centristes sur les communes nouvelles.
À l’heure du bilan, ou plutôt de l’absence de bilan, sur l’organisation territoriale issue des deux mandats du président Macron, nous saluons l’initiative prise par la sénatrice Sonia de La Provôté et ses collègues pour relancer la dynamique de création des communes nouvelles, comme y invitait d’ailleurs, en 2023, la sénatrice Françoise Gatel, alors rapporteure, aujourd’hui ministre, aux côtés de M. Éric Kerrouche, rapporteur du texte, que je salue également.
Dans leur rapport, ils soulignaient le regard globalement positif porté par les maires sur ce dispositif. Pourtant, sur les 844 communes nouvelles créées depuis 2010, seules 72 ont moins de cinq ans. Leur répartition demeure très inégale : le nord-ouest de la France apparaît nettement plus avancé que le sud-est, notamment dans des départements comme celui dont je suis issu. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, aucune commune nouvelle n’a vu le jour, mais il est vrai que ce département s’y prête moins, car il ne compte que 119 communes – c’est assez peu.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires appelle de ses vœux un essor de ces structures. Le texte issu du travail en commission va globalement dans le bon sens. Notre groupe l’accueille favorablement, puisqu’il vise à clarifier et à simplifier les conditions de création et de fonctionnement des communes nouvelles.
Ce texte, assez technique, s’est concentré sur une lecture attentive des rectifications et des améliorations possibles de la loi pour en permettre une meilleure application. En outre, il répond de manière assez efficace aux freins identifiés par les maires.
La question des financements reçus illustre parfaitement cette approche. La crainte d’une dilution des moyens a été clairement prise en compte. Nous nous félicitons, par exemple, de la réécriture de l’article 4 pour permettre aux communes nouvelles de bénéficier de la DETR pendant six ans et non plus seulement trois ans, si au moins une commune historique en bénéficiait avant la création de la commune nouvelle.
Nous saluons aussi l’ajout de l’article 7 bis, visant à autoriser les pharmaciens titulaires d’une commune nouvelle ou limitrophe à créer une antenne d’officine au sein de la commune historique, ce qui permet d’assurer la continuité d’un service public essentiel de dispensation de médicaments et de produits pharmaceutiques, service qui fait défaut, par exemple, dans certaines périphéries ou banlieues de grandes villes comme Marseille.
Nous sommes, en revanche, bien plus réservés sur les dérogations aux règles de cohésion sociale, notamment celles relatives à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ou à l’accueil des gens du voyage, désormais placées sous l’appréciation du préfet.
Nous regrettons également la suppression de l’article 7, qui, s’il n’était pas parfait, soulevait la question de la fermeture des services publics dans nos territoires, un sujet que nous évoquons régulièrement, comme vous, d’ailleurs, chers collègues. À ce titre, je ne soutenais pas cette suppression. La crainte de la fermeture d’une classe, par exemple, à la suite de regroupements liés à l’unicité de la commune nouvelle, ne pourra plus être formellement évitée par l’intervention du préfet, dès lors que l’avis requis disparaît.
Mes chers collègues, chaque mesure qui permet de donner la main aux collectivités désireuses de se rapprocher sans y perdre, mais au contraire pour pouvoir prospérer, est une chance donnée à nos territoires. C’est aussi une chance pour la vie démocratique qui, hélas ! s’effrite d’année en année. Repenser l’organisation territoriale et redonner un horizon commun à un espace de destin partagé nous paraît indispensable.
Nous, écologistes, pensons que certaines communes peuvent se rapprocher pour avancer ensemble et mettre en place des politiques de transition écologique. Les communes nouvelles incarnent cette forme de pouvoir territorial que nous appelons de nos vœux. C’est aussi et surtout un élan fort, une réponse pour renforcer l’action publique locale, son efficacité, sa spécificité.
Aussi, malgré notre opposition à certains assouplissements concernant la loi SRU, nous voterons unanimement ce texte au sein du groupe Écologie, Solidarité et Territoires.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Michel Masset. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui vise à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles.
La conférence des présidents a décidé d’examiner cette proposition de loi via la procédure de législation en commission. Attaché à une délibération parlementaire de qualité, le groupe du RDSE appelle toutefois à la vigilance quant à ces procédures simplifiées, qui accélèrent certes la discussion, mais peuvent, dans le même temps, réduire la valeur de l’intelligence collective issue des échanges en commission comme en séance publique.
Sur le fond, ce texte nous paraît répondre à un certain nombre de difficultés rencontrées sur le territoire, difficultés dont les chiffres témoignent clairement et qui conduisent la commission des lois à qualifier le développement des communes nouvelles de demi-succès. En effet, 84 % de ces dernières ont fusionné pendant le mandat suivant l’entrée en vigueur du dispositif. Ainsi, sur les 844 communes nouvelles, seules 31 ont été créées depuis 2020. C’est un essoufflement dont nous devons prendre la mesure.
Notre groupe se félicite que le Sénat cherche à remédier aux causes exogènes de ce ralentissement. Notre position générale sur les dispositions qui nous sont proposées est claire : tout ce qui facilite la mise en œuvre de la fusion de communes va dans le bon sens, dans la mesure où ce choix relève bien – j’y insiste – d’une volonté locale affirmée et éclairée.
À ce titre, plusieurs observations de fond méritent d’alimenter la réflexion, sans remettre en cause l’opportunité du texte. Je m’interroge, notamment, sur le rôle accru confié au préfet dans plusieurs dispositifs, notamment aux articles 2 et 6 : ce renforcement ne risque-t-il pas de déplacer l’équilibre décisionnel au détriment des élus locaux ?
Par ailleurs, soyons vigilants quant à l’origine des initiatives de fusions de communes. Celle-ci n’est jamais neutre, particulièrement lorsqu’elle résulte de l’impossibilité de constituer un conseil municipal. Une telle situation doit davantage nous conduire à réfléchir à la crise de l’engagement local, plutôt qu’à fusionner par réflexe. Je tiens, à cet égard, à saluer le travail des rapporteurs, qui a permis de sécuriser le texte et d’en préciser utilement le contenu.
Je me félicite des mesures facilitant la création de communes nouvelles interdépartementales ou interrégionales, ainsi que du maintien de la DETR et des services publics de l’État pendant les périodes de transition.
Je souligne également les efforts qui ont été réalisés pour alléger la procédure dite de « défusion » des communes. Ces divorces doivent pouvoir se faire au moins aussi aisément que les fusions. Chaque fois que le droit offre de la souplesse, ce sont les libertés locales qui s’épanouissent. C’est toujours une marque de confiance envers les habitants et leurs représentants dans les municipalités.
Pour conclure, ce texte est bienvenu, tant, je le répète, il préserve la volonté locale comme boussole de la création des communes.
Je reconnais l’équilibre de ce dispositif, même si, à titre personnel, je ne suis pas un farouche défenseur, loin de là, des communes nouvelles, car je suis conscient du rôle essentiel que jouent les communes, y compris les plus petites d’entre elles, dans le maintien du lien social.
Quoi qu’il en soit, le groupe RDSE votera à l’unanimité en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme Sonia de La Provôté, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Pascal Allizard et Mme Catherine Belrhiti applaudissent également.)
Mme Sonia de La Provôté. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi est issue d’un travail transpartisan conduit avec les collègues cosignataires dans le cadre d’un groupe spécifiquement consacré aux communes nouvelles.
Ce travail s’est appuyé sur des retours de terrain largement partagés sur l’ensemble de nos travées, comme vous avez pu le constater. Je salue ici, d’ailleurs, l’implication de notre collègue Bernard Delcros, président de la délégation aux collectivités territoriales, dont les travaux ont enrichi cette proposition de loi que nous votons aujourd’hui.
Je remercie aussi, bien sûr, les rapporteurs de leur implication et de la qualité de leurs apports, souvent astucieux. Enfin, je remercie Mme la ministre, qui a su utilement et efficacement accompagner cette démarche.
Le Calvados comporte un nombre très important de communes nouvelles. Je suis régulièrement interpellée, comme mon collègue Pascal Allizard, par les élus locaux sur les nombreuses et diverses difficultés de fonctionnement, juridiques, financières ou organisationnelles, que ceux-ci rencontrent sur le terrain. À l’approche des élections municipales, il nous a paru nécessaire de proposer plusieurs mesures pour sécuriser les élus dans l’exercice de leur mandat et simplifier le fonctionnement de ces communes.
En effet, les communes nouvelles constituent un outil pertinent et efficace, à condition que leur cadre juridique et les instruments qui l’accompagnent soient lisibles, stables et opérationnels. Tel est précisément l’objet de cette proposition de loi, conçue comme une sorte de voiture-balai après la loi fondatrice, afin de résoudre des difficultés récurrentes et de clarifier celles qui sont apparues depuis que des communes nouvelles sont créées.
Le texte est volontairement ciblé ; il comporte onze articles, hors disposition de gages. Nous avons fait le choix assumé d’un texte de niche exclusivement consacré à ces communes dont l’histoire est si particulière, afin de proposer des ajustements précis, fondés sur l’expérience et les pratiques de terrain.
Sans revenir longuement sur un dispositif désormais bien connu, je rappellerai que ces créations, sur l’initiative des maires et des élus, ont permis, lorsque cela se révélait nécessaire, de consolider, voire de créer, des services à la population et de renforcer la capacité d’action locale, notamment dans les territoires ruraux et au bénéfice de très petites communes.
Il convient d’être clair. Il ne s’agit pas ici de répondre à la question : « Y a-t-il trop de communes en France ? » Cette question serait hors de propos, alors que les élus municipaux et les maires, dans leur diversité, sont plus que jamais essentiels à notre République et au fonctionnement de notre cohésion nationale.
Non, il s’agit plutôt de permettre aux communes qui le souhaitent de se regrouper pour de bonnes raisons : l’efficacité et la capacité à agir.
Les articles de cette loi, largement présentés par les orateurs précédents, traitent de nombreux sujets. Ils répondent à la fois à des difficultés concrètes de fonctionnement et à la nécessité de fluidifier l’action des communes nouvelles. Les questions abordées touchent à l’organisation, aux finances, aux effets de seuil, au maintien des services publics, aux périmètres et à l’appartenance territoriale et administrative, autant de points qui appelaient clarification et mise en cohérence.
La commune nouvelle demeure une commune à part entière, mais sa nouveauté impose parfois de devoir mettre un peu d’huile dans la mécanique pour assurer son bon fonctionnement et la faire vivre. Quelques réglages étaient donc encore nécessaires. Tel est l’objet, modeste, mais essentiel, de cette proposition de loi. Je remercie les rapporteurs de l’avoir pleinement compris et nos collègues de l’avoir soutenue ; force est de constater qu’ils ont su manier la burette d’huile avec discernement. (Sourires.)
Ce texte ne modifie donc pas l’équilibre général du dispositif. Il en corrige les rigidités, en sécurise les modalités de mise en œuvre et en renforce l’efficacité au service des élus et des territoires. Il s’inscrit pleinement dans la vocation du Sénat comme chambre des collectivités territoriales. La République des territoires, c’est celle des « faiseux ». Le Sénat doit donc toujours s’attacher à aider pour faire !
Pour citer le philosophe Johnny Halliday (Sourires.), cette proposition de loi permet de garder « l’envie d’avoir envie » de créer des communes nouvelles.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Joli !
Mme Sonia de La Provôté. Le groupe Union Centriste votera et accompagnera ce texte. (Applaudissements.)
M. le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 183 :
| Nombre de votants | 341 |
| Nombre de suffrages exprimés | 341 |
| Pour l’adoption | 338 |
| Contre | 3 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 février 2026 :
À neuf heures trente :
Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (procédure accélérée ; texte de la commission n° 315, 2025-2026) ;
Proposition de loi visant à prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne, présentée par Mme Marie Mercier (texte de la commission n° 339, 2025-2026) ;
Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, présentée par M. Damien Michallet, Mmes Sylviane Noël, Elsa Schalck, M. Loïc Hervé, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dany Wattebled, Jean-Luc Brault, Mmes Patricia Schillinger et Véronique Guillotin (texte de la commission n° 341, 2025-2026).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt-cinq.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


