M. Max Brisson. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Garnier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Laurence Garnier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, « c’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt » : tel est le proverbe qui me vient à l’esprit tant certains ont alerté de longue date – vous en faites partie, madame la rapporteure – sur les dangers de l’exposition de nos enfants aux réseaux sociaux, en raison de leurs méfaits.
En 2019, Michel Desmurget, chercheur en neurosciences à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), publiait La Fabrique du crétin digital et faisait lui aussi partie des premiers lanceurs d’alerte. Les travaux propres que nous avons menés sous son égide avec notre collègue Marie-Do Aeschlimann nous ont permis de poursuivre le travail déjà engagé au Sénat. Nous avons ainsi compris que les réseaux sociaux ne faisaient pas seulement émerger des intelligences plus fragiles, mais rendait aussi les enfants et les jeunes plus vulnérables, plus isolés, plus tristes et parfois plus violents.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est une première réponse législative. Je remercie tous ceux qui y ont contribué, que ce soit au Gouvernement, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, tant ces sujets appellent notre mobilisation collective.
Il ne s’agit pas, rappelons-le, d’adopter une posture dogmatique, intenable ou uniquement critique. Pour faire une comparaison, il s’agit non pas d’interdire l’électricité, mais d’éviter que nos enfants ne mettent les doigts dans la prise.
Au-delà de l’aspect récréatif du numérique, le texte aborde son volet éducatif – vous en avez parlé, monsieur le ministre –, au travers de la délicate question de la place du téléphone portable au lycée, qui doit être mieux appréhendée. Madame la rapporteure, je salue les travaux que vous avez menés avec Agnès Evren sur le sujet.
Plus largement, les manuels numériques, les tablettes et ordinateurs portables ou encore les espaces numériques de travail (ENT), comme les logiciels Pronote ou ÉcoleDirecte, devront eux aussi être remis en question dans les mois et les années à venir.
Depuis vingt ans, nous avons équipé nos enfants en matériel numérique à grand renfort d’argent public, sans jamais nous interroger sur l’impact éducatif de ces outils. Et, dans le même temps, nous avons assisté à la chute continue des résultats de nos élèves dans les classements internationaux. Même si les facteurs de cette baisse de niveau sont évidemment plus complexes que cela, la corrélation doit nous interpeller.
Le texte que nous examinons aujourd’hui nous permet de répondre aux attentes de très nombreux parents, souvent démunis, mais aussi d’enseignants et d’éducateurs qui constatent chaque jour les dégâts des réseaux sociaux sur nos enfants.
Mes chers collègues, assumons aujourd’hui pleinement notre rôle de législateur : n’hésitons pas à interdire ce qui doit être interdit.
Souvenons-nous que, jusqu’en 1991, les élèves fumaient dans l’enceinte des lycées et que, jusqu’à la fin des années 1960, les écoliers buvaient du vin le midi à la cantine ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Agnès Evren. C’est vrai !
Mme Laurence Garnier. Tout ce qui nous paraît inconcevable en 2026 était totalement banal hier. Tirons-en les leçons et n’ayons pas peur de prendre des décisions fortes au bénéfice de nos enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le président de la commission de la culture applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Article 1er
I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6-9. I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« I bis (nouveau). – Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.
« I ter (nouveau). – Sont assimilés aux services inscrits sur la liste mentionnée au I les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent substantiellement le contenu ou les systèmes de recommandation d’un des services inscrits sur cette liste.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant des systèmes de vérification d’âge, veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9-1 et 9-2 de la présente loi.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseaux sociaux en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° … du … visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, sur l’article.
Mme Sylvie Robert. Mes chers collègues, quel énième paradoxe de constater que nous sommes tous d’accord pour établir la majorité numérique, mais que nous restons divisés sur le chemin à emprunter pour y parvenir ! Pourtant, l’enjeu et l’urgence nous obligent à sortir de l’ornière juridique et à trouver un compromis équilibré, opérant et solide.
Équilibré, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis, car dans une société démocratique et dans un État de droit, la protection des mineurs en ligne va nécessairement de pair avec le respect de leur liberté d’accès à l’information et à la culture, et de leur liberté d’expression dans la sphère numérique.
Opérant, car le précédent de la proposition de loi de notre collègue député Laurent Marcangeli ne peut se répéter. Il n’y aurait rien de pire que de voter un texte qui se révèlerait une nouvelle fois inapplicable, car incompatible avec le droit européen.
Solide, enfin, car les attentes sur ce texte sont fortes – et c’est bien légitime. La France est littéralement scrutée par ses partenaires européens, qui pourraient s’inspirer du dispositif retenu.
Pour résumer simplement la situation, il est temps de traduire les bonnes intentions en actes pertinents.
Nous avons voté la proposition de loi de notre collègue Morin-Desailly visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux. C’était un premier pas important pour renforcer le volet éducatif et préventif.
Comme le soulignent de nombreux professionnels de santé et sociologues, instaurer une majorité numérique aura un impact limité si l’accompagnement des mineurs et des parents est délaissé. Les parents se sentent en effet souvent démunis.
Vous l’aurez compris, je vous appelle à faire preuve d’un esprit constructif. Laissons de côté les effets d’affichage et de communication.
Pour terminer, madame la ministre, je veux vous poser deux questions, auxquelles, je l’espère, vous apporterez une réponse afin de faire avancer notre débat.
D’une part, confirmez-vous qu’il serait par nature contraire au droit européen d’établir une liste des plateformes concernées pas l’interdiction ?
D’autre part, nous avons pris connaissance de l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi de notre collègue députée Laure Miller, mais celui sur le texte du Gouvernement ne nous a pas été transmis : que contenait-il ?
Si nous obtenons ces deux réponses, nous pourrons, collectivement, avancer. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, sur l’article.
Mme Monique de Marco. Depuis le dépôt de cette proposition de loi, l’article 1er a fait l’objet de profondes réécritures. À l’Assemblée nationale, tout d’abord, les députés ont souhaité reporter la responsabilité du fonctionnement addictif des réseaux sociaux sur les utilisateurs de moins de 15 ans, visés par l’interdiction, plutôt que sur les fournisseurs en ligne. Ensuite, au Sénat, notre commission a modifié le texte afin que la responsabilité d’une inscription sur les réseaux sociaux soit partagée entre les parents et les enfants.
Ces évolutions sont inquiétantes. La semaine dernière, à Santa Fe, aux États-Unis, un tribunal a explicitement reconnu la responsabilité de Meta dans l’addiction des jeunes aux réseaux sociaux. Or je crains qu’en France, l’adoption de l’article 1er n’empêche, à l’avenir, de condamner les plateformes et les réseaux sociaux en cas de dépression, voire de suicide. En effet, les mineurs seront tenus pour responsables d’avoir contourné l’interdiction, ou leurs parents de les avoir autorisés à créer un compte.
Pourtant, depuis la censure par la Commission européenne de la loi Marcangeli en 2023, le cadre européen a évolué. L’article 28 du règlement sur les services numériques fixe explicitement l’objectif de protection des mineurs. La Commission européenne a publié des lignes directrices le 17 juillet 2025 pour que les plateformes et les réseaux sociaux appliquent plus efficacement certaines mesures que nous proposons au travers de nos amendements : un mode algorithmique sobre, l’absence de profilage commercial ou encore l’interdiction de la géolocalisation.
Il est possible de mettre en œuvre ces mesures sans faire reposer la charge de l’évaluation de l’âge sur les plateformes, mais en la confiant, par exemple, à un service numérique national, garant des données personnelles de chacun.
Voilà de réelles pistes d’amélioration que je vous demande d’examiner sérieusement et de ne pas évacuer dans la précipitation.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Ros, Mmes S. Robert et Monier, M. Kanner, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mme Matray, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4 du I de l’article 6, les mots : « défini au paragraphe i dudit article 3 » sont remplacés par les mots : « d’hébergement défini au paragraphe i dudit article 3 qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement » ;
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Cet amendement reprend une préconisation du Conseil d’État figurant dans son avis n° 410309 sur la présente proposition de loi.
Il vise à inscrire, dans le texte, la définition proposée par cette juridiction, qui déplore que la notion de plateforme en ligne ne soit pas précisée dans ladite proposition de loi.
Le Conseil d’État a en effet estimé que l’inscription de cette définition était nécessaire « d’une part, pour déterminer, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, l’étendue de la compétence respective de l’Union et des États membres pour imposer des obligations aux plateformes et aux réseaux, et d’autre part, pour apprécier la conformité aux normes supérieures des dispositions envisagées, qui, restreignant des droits et libertés fondamentaux, doivent avoir un champ d’application précisément défini afin de répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions apportées ».
Au regard de la complexité de nos débats, il me semblait important d’inscrire cette définition à l’article 1er.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Je comprends votre préoccupation : vous avez d’ailleurs cité précisément l’avis du Conseil d’État.
Pour autant, le dispositif actuel au sein de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit déjà un renvoi explicite vers le paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065, lequel définit la notion de plateforme en ligne.
En vertu du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, il est préférable d’éviter une redondance normative qui alourdirait la loi sans apporter de plus-value juridique. L’intention est louable, mais il n’est donc pas nécessaire de réinsérer l’ensemble des dispositions dans le texte de la LCEN.
Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Je rejoins les propose de la rapporteure.
La définition que vous proposez d’inscrire dans le texte apparaît déjà clairement dans le DSA et le DMA (Digital Markets Act, ou règlement sur les marchés numériques), auxquels il est fait référence à l’article 6 de la LCEN. Cette définition, par ailleurs, a été reconfirmée au sein de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren), qui a été votée par le Sénat et l’Assemblée nationale en 2024.
Par conséquent, cet ajout est redondant et alourdit le texte. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Ros, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?
M. David Ros. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
L’amendement n° 8, présenté par M. Ros, Mmes S. Robert et Monier, M. Kanner, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mme Matray, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5 du I de l’article 6 est complété par les mots : « comme une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations » ;
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne, au sens de l’article 6 de la présente loi, est interdit aux mineurs de quinze ans.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Monsieur le président, si vous me le permettez, je prendrai le temps nécessaire pour défendre cet amendement important.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire dans la discussion générale, le Gouvernement a cherché, jusqu’au bout, à parvenir à une position commune avec le Sénat sur ce texte ; d’autres, ici, partagent cette volonté.
Mon objectif est simple : comme vous, je veux aboutir à un texte sécurisé juridiquement, au regard de nos exigences non seulement nationales, mais aussi européennes.
Faute d’avoir réussi à coconstruire le texte, je vous propose de revenir à la rédaction de l’article 1er tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale : c’est en effet cette version qui me paraît la plus sécurisée, la plus solide juridiquement et, surtout, la plus conforme au droit européen.
J’insiste sur ce point : l’inscription d’une liste de réseaux sociaux est absolument inconventionnelle. Or l’article 1er tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale présente l’avantage de ne pas contenir de liste : aussi, de ce point de vue, il est conventionnel.
Ce point a été vérifié par le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) auprès de la Commission européenne, qui nous en a apporté une confirmation orale. En effet, comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure, nous n’en avons pas de preuve écrite : il faudrait trois mois à la Commission européenne pour produire une notification écrite ! La position de la Commission nous a donc seulement été communiquée assez rapidement : il apparaît que la rédaction de l’article 1er issue de l’Assemblée nationale, qui évite cette liste, est solide juridiquement et permet une protection globale.
Par ailleurs, nous avons un désaccord de fond sur le contrôle parental. Pour ma part, je souhaite faire porter la responsabilité, non sur les familles, mais sur les réseaux sociaux – entièrement. À ce titre, je ne partage pas la position développée par la rapporteure dans sa proposition de rédaction de l’article. En effet, tous les réseaux sociaux doivent être concernés par l’interdiction, laquelle doit s’appliquer à tous les mineurs de moins de 15 ans.
Je vous propose donc de réintroduire l’article 1er dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié quater, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Lefèvre, Khalifé, Burgoa, Chasseing et Daubresse, Mme Gruny, MM. Sol et Panunzi, Mmes Guidez et Josende, M. Fargeot, Mme Petrus, MM. Michallet et Saury, Mmes Dumont, Belrhiti, Berthet, Lassarade, Malet et Bellamy, M. Margueritte, Mmes Ventalon et de Cidrac et MM. Gremillet, Milon et Séné, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« I bis. – Par dérogation au I, le mineur de quinze ans peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux, si celui-ci figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation.
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Bien qu’il soit présenté en discussion commune, mon amendement se distingue quelque peu de celui de Mme la ministre.
Je veux tout d’abord saluer l’objectif de Mme la rapporteure : il s’agit de sécuriser juridiquement le dispositif de l’article 1er, au regard de l’avis du Conseil d’État, afin d’éviter le sort funeste qui avait été réservé à la proposition de loi de notre collègue député Laurent Marcangeli.
Toutefois, pour protéger efficacement les jeunes, nous devons nommer les périls. Quels sont-ils ?
Derrière l’écran, nos jeunes sont exposés à la nocivité des réseaux sociaux. Cependant, d’autres périls les guettent aussi : nous le savons, certains réseaux sociaux sont devenus le terrain de chasse privilégié de prédateurs sexuels, parmi d’autres criminels malintentionnés.
Face à ces risques majeurs, l’établissement d’une liste noire, comme l’a suggéré la commission, constitue à mes yeux une réponse insuffisamment protectrice.
D’une part, le gendarme du numérique, l’Arcom, aura toujours une longueur de retard sur les délinquants qui sévissent sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre un scandale ou un fait divers pour comprendre qu’un réseau, qui n’avait pas été initialement répertorié comme dangereux, l’est devenu.
D’autre part, il faut inverser la logique proposée : en plus d’imposer un principe d’interdiction protecteur, identifions et recensons précisément les plateformes respectant un niveau élevé d’exigences en matière de modération, de protection des mineurs et de limitation des mécanismes addictifs. Elles figureront ainsi sur une liste blanche.
Démonstration faite de leur innocuité – toutes proportions gardées ! –, ces plateformes resteraient accessibles sous certaines conditions, notamment l’accord parental.
En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’exposer les mineurs en octroyant une forme de blanc-seing à certaines plateformes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Monsieur le président, si vous me le permettez, je détaillerai assez longuement l’avis de la commission sur l’amendement n° 32, car nous touchons là au cœur de ce texte.
Je veux rappeler que la commission de la culture partage entièrement l’ambition du Gouvernement de protéger les mineurs de moins de 15 ans des risques liés aux réseaux sociaux. Il n’est pas permis d’en douter !
Nous estimons que, dès lors que la Commission européenne ouvre une porte pour légiférer au niveau national, il convient que les dispositions adoptées dans la loi française soient cohérentes et conformes à la Constitution. Nous l’avons toujours dit sur tous les textes que nous examinons.
Ainsi, l’instauration d’une liste, fixée par arrêté, des sites interdits n’est, selon nous, que la déclinaison logique indispensable, sur les plans juridique et pratique, de l’interdiction fixée par le texte. J’en ai développé les raisons dans mon propos liminaire : je ne les répéterai pas ici.
Nous proposons donc de retenir ce dispositif de désignation des réseaux dangereux pour la santé des jeunes par un texte réglementaire. La voie d’une interdiction motivée par l’impact sur la santé des jeunes des plateformes dangereuses est d’ailleurs celle qui a été choisie par le Danemark.
En outre, la solution proposée par le Gouvernement crée un dispositif dans lequel, en l’absence de liste, ni les parents, ni les enfants, ni les plateformes elles-mêmes n’auraient connaissance du champ exact de ce qui est interdit.
En effet, la notion de réseaux sociaux est à la fois trop imprécise pour viser avec certitude certaines plateformes bien connues et trop large pour éviter d’englober des plateformes sans danger. Ce champ ne serait connu qu’au terme de contentieux successifs.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne sommes pas convaincus par l’idée qu’une telle liste présente un risque d’inconventionnalité. Cette solution, au contraire, nous apparaît comme la meilleure pour nous doter d’un dispositif précis et non discriminatoire d’interdiction.
Vous indiquez avoir pris contact avec le secrétariat général des affaires européennes. Nous aussi : vous avez d’ailleurs organisé une rencontre. Or aucun document formel, aucune note officielle ou étude d’impact ne nous a prouvé qu’un tel dispositif était inconventionnel. Nos contacts à la Commission européenne nous ont même indiqué le contraire !
Le rôle du Conseil d’État est précisément de vérifier la conventionnalité et la constitutionnalité des textes. Pour cela, cette juridiction travaille avec d’éminents juristes, y compris à Bruxelles, et a donc pu se forger un avis solide.
Concernant les aspects pratiques, une liste fixée par arrêté pris après avis de l’Arcom présente la souplesse nécessaire. En tout état de cause, nous ne pouvons évidemment, pas plus que le Gouvernement, garantir, à ce stade, la conventionnalité du dispositif proposé. En effet, l’appréciation de la Commission se fonde sur une dérogation au DSA qu’elle a elle-même créée et dont elle décidera in fine de la portée. Nous sommes cependant certains que ce dispositif est d’ores et déjà conforme à nos principes juridiques nationaux, en plus d’être opportun et efficace pour interdire l’accès des mineurs aux plateformes dangereuses.
Concernant l’autorité parentale, j’ai examiné la question avec précision. Le Conseil d’État nous invite à respecter le droit civil. Or la version proposée par le Gouvernement exclut toute intervention de l’autorité parentale. Elle empêche les parents d’exercer leur mission légale, qui est de guider l’enfant dans l’exercice de ses droits fondamentaux, selon les termes des articles 371 et suivants du code civil.
Sur ce point, j’ai interrogé la Cnil, selon laquelle le principe d’autorité parentale ne présente pas de difficultés insurmontables. Le lien entre le parent et l’enfant, qui existe déjà pour l’ensemble des élèves dans ÉduConnect, continuera à être travaillé.
Il me semble donc important que nous prenions aussi position, dans ce texte, sur ces principes fondamentaux qui régissent l’autorité parentale. Nous croyons également à la responsabilité individuelle et à celle des parents pour accompagner leurs enfants.
J’en viens à l’amendement n° 30 rectifié quater, dont l’auteure propose de transformer la liste noire en une liste blanche. En affirmant que toutes les plateformes figurant sur cette liste sont sûres, nous donnerions l’impression de supprimer toute nécessité de supervision parentale, y compris sur le temps d’écran.
Par ailleurs, l’établissement d’une liste blanche reviendrait à instaurer un régime administratif d’autorisation préalable à la place d’un régime d’interdiction des plateformes nocives. Il est donc très probable qu’un tel système tombe sous le coup de la critique du Conseil d’État, puisqu’il soulèverait un problème de proportionnalité entre la protection des enfants et la préservation des droits fondamentaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.


