PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Frédérique Espagnac. (M. le président de la commission des finances applaudit.)

Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à force de revenir dans cet hémicycle, certains sujets finissent par ressembler à des alertes que l’on ne peut plus ignorer. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations en font, hélas ! désormais partie.

Six textes en deux ans : ce chiffre, à lui seul, dit à la fois l’ampleur du défi et l’urgence persistante à laquelle nos territoires sont confrontés. Derrière l’acronyme technique Gemapi, il y a une réalité bien concrète, parfois tragique : entre novembre 2023 et juin 2024, treize de nos concitoyens ont perdu la vie à la suite d’inondations. Dans le même temps, un département sur deux a été frappé. Les dégâts matériels, eux aussi, témoignent de cette violence : dans le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont estimés aujourd’hui à 640 millions d’euros.

Maintenant que nous disposons de l’ensemble de ces éléments factuels, que nous apporte réellement le texte qui nous est soumis aujourd’hui ? Cette proposition de loi transpartisane puise sa légitimité dans l’exigence de solidarité qu’elle entend instaurer, ainsi que dans la prise en compte indispensable des spécificités territoriales pour sa mise en œuvre.

Les textes précédents pâtissaient d’un cadre juridique inabouti et insuffisamment adapté aux réalités de terrain. En tant qu’élue d’un département comprenant à la fois des territoires de montagne et de plaine, j’ai pu constater les spécificités des crues torrentielles en zone montagneuse, qui se distinguent nettement des inondations de plaine.

Ce texte a été examiné avec bienveillance en commission des finances. Toutefois, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain regrette que le rapporteur ait demandé la réécriture de l’article 2, instaurant la création d’un fonds de solidarité par bassin versant, et la suppression des articles 3 et 5. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à rétablir ces dispositions dans leur rédaction première. Le texte initial présente, à nos yeux, un caractère exhaustif ; je tiens, à cet égard, à féliciter ses auteurs.

Concernant le financement, les auteurs du texte insistent sur l’insuffisance des ressources issues de la taxe Gemapi, mais relèvent surtout que cette taxe reproduit, voire aggrave, les inégalités entre territoires. Les collectivités d’amont, généralement plus rurales ou montagnardes, plus exposées et moins peuplées, peinent à réunir les fonds nécessaires, tandis que les intercommunalités urbaines et densément peuplées mobilisent plus aisément des ressources, même avec un taux faible. Ce constat, nous le faisons tous dans cet hémicycle.

En tant que secrétaire générale de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), je voudrais également rappeler que les collectivités de montagne sont parmi les premières à contribuer à l’effort financier en matière de prévention des inondations, malgré un potentiel fiscal relativement faible lié à une densité de population qui l’est tout autant.

Plus l’on progresse en altitude, donc en amont des cours d’eau, plus la taille et le potentiel fiscal des communes se réduisent. Or les communes situées en aval bénéficient parfois des aménagements mis en place par celles de l’amont, sans y contribuer financièrement.

Le groupe SER a donc déposé, sur l’article 2, un amendement visant à réintroduire dans le texte la création du fonds de solidarité initialement prévu. Nous regrettons que cet amendement ait été déclaré irrecevable par la commission. Pourtant, cette disposition, facultative, serait nécessaire pour répondre aux défis financiers de demain. De plus, ce fonds n’aurait pas été simplement abondé par la taxe Gemapi.

J’y insiste, car la solidarité entre amont et aval prévue à l’article 2 me paraît incontournable. Ainsi, dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, toute l’eau du bassin versant de la Durance alimente le lac de Serre-Ponçon. Lorsque celui-ci a débordé, des villages entiers ont été détruits. Or l’eau de ce lac alimente également l’agglomération de Marseille, dont la population est considérablement plus élevée que celle de ces deux départements, qui comptent respectivement 140 000 et 150 000 habitants. Ce sont pourtant eux qui doivent assumer l’essentiel des travaux, en s’appuyant sur une assiette fiscale très faible ; le montant de la taxe Gemapi y est donc fixé à 40 euros par habitant, tandis que Marseille, où la taxe est fixée à 3 euros par habitant, capte 25 millions d’euros sans avoir à réaliser de travaux. Il faut en finir avec ce paradoxe juridique consistant à acquérir une compétence sans pouvoir la financer correctement !

Aujourd’hui, le recours à la taxe Gemapi est en constante augmentation : 428 EPCI la levaient en 2018, mais 603 en 2020 et 910 aujourd’hui ; la hausse est de 55 % depuis 2022. Le montant global prélevé est, lui aussi, en augmentation du fait d’un nombre croissant d’EPCI concernés et d’un produit moyen par habitant également en hausse.

L’article 3, qui vise à affecter une part de la taxe d’aménagement à la Gemapi, est parfaitement cohérent sur le fond. C’est pourquoi le groupe SER ne comprend pas sa suppression par le rapporteur en commission et souhaite le rétablir dans sa rédaction initiale. En effet, mobiliser les recettes de la taxe d’aménagement pour financer les actions liées à la Gemapi apparaît logique, même s’il nous faut rester vigilants, car le rendement de cette taxe souffre aujourd’hui d’incertitudes.

Ce texte ouvre ainsi le champ des possibles sans imposer d’obligation. Il permet aux élus de s’en servir sans avoir le sentiment d’être soumis à de nouvelles normes.

Enfin, alors que ce texte traduit une réelle volonté d’écoute des élus locaux, le groupe SER ne comprend pas la volonté du rapporteur de vider l’article 5 de son contenu. Cet article, relatif à l’assurance des collectivités territoriales, devait instaurer une réduction de franchise en cas de mise en œuvre par la collectivité de mesures de prévention. Ce serait sans doute l’illustration la plus profonde possible d’une écoute de nos élus locaux. Nous constatons en effet le désengagement du secteur assurantiel face aux risques accrus auxquels les collectivités territoriales doivent faire face.

C’est pourquoi nous avons également déposé un amendement visant à rétablir cet article.

Pour toutes ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de ce texte et remercie Hervé Gillé, sénateur socialiste de la Gironde, d’en avoir été l’un des auteurs. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Béatrice Gosselin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui répond à une réalité bien connue des élus locaux : celle d’une compétence essentielle, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dont l’exercice repose encore sur des équilibres bien fragiles.

Depuis 2014, les intercommunalités sont en première ligne. Elles ont pris leurs responsabilités, mais elles le font dans un cadre qui demeure imparfait, en particulier sur le plan financier.

Les inondations restent le premier risque naturel dans notre pays, et ce risque s’intensifie. Dans la Manche comme dans de nombreux territoires littoraux, cela se traduit concrètement par l’amplification des phénomènes de submersion marine, mais aussi par le recul du trait de côte, dont les conséquences seront durables.

Le droit actuel permet d’agir. La compétence Gemapi couvre la défense contre la mer, les ouvrages de protection, ainsi que les solutions fondées sur la nature. Dans les faits, cependant, cette capacité d’action dépend directement des moyens disponibles et de la volonté de l’EPCI dans le choix des actions à engager.

Dans le même temps, le maire demeure en première ligne face aux risques, puisqu’il est responsable de la sécurité de ses administrés, sans pouvoir toujours disposer des moyens d’agir. Ce décalage n’est pas tenable.

Pour avoir exercé ces fonctions dans une commune littorale, j’ai pu mesurer concrètement ce que cela signifie : devoir répondre à l’inquiétude des habitants face aux risques, tout en dépendant de décisions et de moyens qui ne relèvent pas directement de la commune.

La présente proposition de loi vise à répondre à ces déséquilibres. Elle pose, à juste titre, le principe d’une solidarité à l’échelle des bassins versants, solidarité que la commission des finances a utilement rendue plus opérationnelle. Cette solidarité devra toutefois être réelle, car il serait illusoire de considérer que les intercommunalités, toutes confrontées à des contraintes budgétaires fortes, pourront organiser entre elles une solidarité suffisante sans un soutien plus affirmé de la solidarité nationale.

J’évoquerai ici également la question du financement des ouvrages, qui reste un sujet incontournable dans les communes littorales, notamment pour ce qui est des digues transférées. L’enjeu n’est pas seulement leur remise à niveau, mais leur entretien dans la durée, ce qui suppose des financements pérennes et lisibles.

À cet égard, des propositions ont été formulées pour prolonger le soutien financier de l’État au-delà de l’échéance actuelle. Un amendement de mon collègue Fabien Genet allait dans ce sens, mais il a malheureusement été déclaré irrecevable. L’échéance aujourd’hui retenue est en effet trop rapprochée.

Un allongement du dispositif jusqu’en 2040 aurait constitué une réponse plus réaliste, permettant aux collectivités d’engager des études, de structurer les programmes et de conduire les travaux dans des conditions sécurisées.

En revanche, j’émets les plus grandes réserves sur l’article 6 de la proposition de loi, aux termes duquel seuls les conseillers communautaires pourraient siéger au sein des syndicats mixtes compétents en matière de Gemapi.

En effet, restreindre la décision aux seuls conseillers communautaires reviendrait à concentrer sur eux une charge supplémentaire et à se priver d’un vivier précieux de conseillers municipaux disponibles, compétents et fins connaisseurs de leur territoire.

Mes chers collègues, au fond, ce débat met en lumière une difficulté profonde. Les intercommunalités disposent de la compétence et définissent les actions afférentes, mais les élus de terrain restent en première ligne face aux risques.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas durablement maintenir un système dans lequel les décisions sont éclatées, les moyens contraints et les responsabilités exposées. Ce texte doit le faire évoluer pour soutenir les élus des territoires concernés. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Else Joseph. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Else Joseph. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis sept ans, la Gemapi s’est ajoutée aux compétences exercées par les EPCI.

Si le souci de renforcer l’action des collectivités dans le domaine des cours d’eau soumis à des risques justifie cette compétence, des obstacles ont été soulignés par le rapport d’information publié en juin 2025 par nos collègues de la délégation aux collectivités territoriales.

Ce rapport fait état de plusieurs difficultés : la situation de territoires fortement exposés aux risques naturels, mais disposant de ressources fiscales limitées, ce qui entraîne une rupture d’égalité entre les collectivités ; la compensation insuffisante des charges résultant du transfert de la gestion des digues domaniales de l’État vers les collectivités ; la difficulté des gestionnaires gémapiens à accéder à l’assurance ; enfin, l’articulation insatisfaisante entre les décisions stratégiques prises au niveau intercommunal et les actions opérationnelles conduites par des syndicats mixtes. Il en résulte une certaine fragilité de la protection face aux risques d’inondation.

Le constat de la mission d’information a débouché sur la proposition de loi que nous examinons. Je tiens à saluer la réactivité du Sénat face aux problèmes pratiques des collectivités. Je souhaite que l’Assemblée nationale se saisisse immédiatement de ce texte dès que nous l’aurons adopté.

Cette proposition de loi contient des avancées importantes. Elle pérennise et élargit la possibilité offerte aux EPTB de lever une contribution fiscale à l’échelle du bassin pour l’ensemble des missions Gemapi. Elle met en place un fonds de solidarité à l’échelle des bassins versants.

Je me félicite, en revanche, de la suppression de l’article 3, car je suis inquiète de la situation des départements, dont les finances sont exsangues alors qu’ils sont confrontés à des missions de plus en plus larges, exigeantes et coûteuses, aux enjeux humains et économiques considérables.

Je n’en salue pas moins les avancées permises par ce texte. La mise en conformité des digues transférées de l’État aux collectivités pourra bénéficier d’un taux minimal de 80 % de financement par le fonds Barnier jusqu’au 31 décembre 2035 – nous serons vigilants sur ce point.

L’accès des gestionnaires à l’assurance est également facilité, avec une réduction obligatoire de franchise en cas d’application des mesures de prévention et l’ouverture d’un droit à la médiation de l’assurance après deux refus.

Les représentants des EPCI au sein des syndicats mixtes compétents en matière de Gemapi seront issus de leur conseil communautaire, une mesure de bon sens alors que nos conseils municipaux viennent d’être renouvelés.

Enfin, l’article 7 rétablit l’obligation de suivi de la taxe Gemapi et des dépenses associées au sein d’un budget annexe spécial. Cette proposition constitue une avancée importante ; j’appelle donc mes collègues à la voter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (gemapi)

TITRE Ier

RENFORCER LA SOLIDARITÉ EN MATIÈRE DE GEMAPI

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
Après l’article 1er

Article 1er

I. – L’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.

II (nouveau). – Le troisième alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater-0 A du code général des impôts. »

III (nouveau). – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater-0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213-12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du même code lui aient été transférées ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis de l’article L. 213-12 dudit code, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.

« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.

« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213-12 du même code.

« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin conformément au III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, est fixée par les conventions qui le régissent.

« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.

« VI. – Le présent article est également applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au I de l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué. L’article 1er vise à pérenniser et à élargir une expérimentation qui, à ce jour, n’a pourtant été mise en œuvre par aucun EPTB. En l’absence de tout retour d’expérience, une telle pérennisation nous paraît prématurée.

Son élargissement aux quatre missions de la Gemapi, sans étude d’impact préalable, exposerait en outre à une pression fiscale accrue les contribuables locaux, en particulier les propriétaires et les entreprises déjà sollicités au titre de cette compétence.

Par cet amendement, le Gouvernement propose donc une solution plus équilibrée : prolonger l’expérimentation pour cinq ans dans son périmètre actuel, afin de permettre aux territoires de s’en saisir et d’en évaluer concrètement les effets avant toute généralisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Somon, rapporteur. Les auteurs du texte proposaient de pérenniser l’expérimentation des contributions fiscalisées et de l’étendre à l’ensemble de la Gemapi. L’amendement du Gouvernement tend, quant à lui, à simplement proroger de cinq ans cette expérimentation ; elle resterait en outre cantonnée à la prévention des inondations.

Le Gouvernement fait valoir qu’aucun EPTB ne s’est saisi de ce dispositif. Ce constat découle toutefois de deux limites, que le texte de la commission a levées et que la rédaction proposée par le Gouvernement ne corrige pas.

D’une part, le recours aux contributions fiscalisées se trouvait limité à la lutte contre les inondations, excluant de fait un grand nombre d’EPTB. L’élargissement à l’ensemble des missions de la Gemapi accroît mécaniquement le nombre d’établissements éligibles et renforce l’attractivité du dispositif.

D’autre part, en prévoyant un dispositif pérenne, nous levons les doutes de certains EPTB sur la stabilité de l’expérimentation, ce qui devrait les encourager à s’y engager. L’Association nationale des élus des bassins (Aneb) nous a d’ailleurs indiqué, lors de son audition, que certains EPTB envisageaient de se saisir de ce dispositif à l’avenir.

Ajoutons que celui-ci demeure assorti de garanties fortes : chaque EPCI peut refuser l’application des contributions fiscalisées sur son territoire, à la condition de maintenir sa contribution budgétaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises

par les mots :

d’une contribution additionnelle aux redevances perçues par l’agence de l’eau compétente en application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du présent code,

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises

par les mots :

une contribution additionnelle aux redevances perçues par l’agence de l’eau compétente en application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du code de l’environnement, due par les mêmes redevables et assise sur les mêmes assiettes que ces redevances

III. – Alinéa 9 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La contribution additionnelle, dont le plafond est déterminé par décret en Conseil d’État, est recouvrée par l’agence de l’eau pour le compte de l’établissement public territorial de bassin, selon les mêmes modalités de recouvrement que les redevances principales auxquelles elle s’ajoute. Elle est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du code de l’environnement sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Le produit en est reversé à l’établissement public territorial de bassin dans des conditions fixées par convention conclue entre l’établissement et l’agence de l’eau.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une taxe, conforme à l’esprit du texte, qui permette aux EPTB de disposer de recettes supplémentaires. Lors de la discussion générale, chacun a souligné l’ampleur des enjeux, notamment financiers, pour les années à venir. Il convient, dès lors, d’en tirer les conséquences dans notre mission législative, en donnant aux EPTB les moyens d’agir.

La contribution additionnelle ainsi créée reposerait sur une assiette cohérente avec l’objet même de la Gemapi. En outre, elle s’inscrirait dans le principe du pollueur-payeur, conformément à la directive-cadre sur l’eau, qui impose la récupération des coûts des services liés à l’eau auprès de leurs usagers. Enfin, on permettrait ainsi une solidarité territoriale effective à l’échelle du bassin versant, puisque les redevances des agences de l’eau sont acquittées par l’ensemble des usagers du bassin, indépendamment de leur éventuelle localisation dans une zone à risque.

Afin d’assurer la prévisibilité et la proportionnalité de ce nouveau prélèvement, le taux de la contribution additionnelle serait fixé par l’EPTB, dans la limite d’un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, après consultation des agences de l’eau.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans la logique générale de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Somon, rapporteur. L’amendement tend à substituer à la contribution fiscalisée des EPTB une contribution additionnelle aux redevances de l’eau. Or les contributions fiscalisées sont un dispositif auquel les finances publiques ont recours de longue date, notamment pour le financement des syndicats de communes. Il n’apparaît pas opportun de modifier un mécanisme qui a fait ses preuves.

Par ailleurs, une redevance sur l’eau, perçue par les agences de l’eau et reversée aux EPTB, existe déjà. L’Aneb a d’ailleurs souligné, lors de son audition, que cette contribution était insatisfaisante.

Il convient donc, en priorité, d’améliorer l’existant plutôt que de créer une nouvelle redevance sans garantie qu’elle fonctionne mieux que la précédente.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?