Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous partageons nous aussi le même enthousiasme pour l’hydroélectricité.

Si nous sommes d’accord sur le fond, les dispositions proposées par les auteurs de ces amendements emportent un risque de requalification en contrat de commande publique.

En outre, ces amendements visent la petite hydroélectricité, alors que ce texte cible les plus grands ouvrages.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Madame Saint-Pé, l’amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 3

Article 2

I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – (Non modifié) L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

III. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

V. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

VI. – (Non modifié) Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et MM. Sol et Levi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1° Supprimer la première occurrence du signe :

,

2° Remplacer le mot :

accord

par le mot :

agrément

3° Supprimer les mots :

, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Mme Josende vise à éviter de restreindre les critères que l’État doit prendre en compte lors d’une cession de droits réels.

En effet, les concessions hydroélectriques ont des effets variés sur la politique énergétique, la production d’électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La rédaction que vous proposez, mon cher collègue, n’est ni plus ni moins restrictive que la rédaction actuelle du texte. En effet, le membre de phrase que l’amendement tend à supprimer correspond non pas à un critère, mais à une situation dans laquelle la cession de droits réels serait admise.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, car l’usage du terme « notamment » implique que cette hypothèse n’est pas limitative et que d’autres cas de cessions peuvent dès lors être envisagés.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 19 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 40, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

État,

insérer les mots :

sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l’objet d’une consultation du public dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

III. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Dans sa version actuelle, le texte conditionne la cession des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques à l’accord de l’État, sans que les collectivités, les acteurs de l’eau et les citoyens aient réellement leur mot à dire. C’est un angle mort démocratique et un enjeu de territoire quelque peu ignoré.

Nous le savons, la gestion de l’eau ne se décide pas uniquement à l’échelle nationale. Elle repose sur une connaissance fine des usages et sur le travail quotidien des collectivités, des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), des commissions locales de l’eau, et, évidemment, des salariés.

Nous nous félicitons des avancées obtenues lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, puis en commission au Sénat. Le rôle des EPTB et des commissions locales de l’eau a été renforcé dans les décisions qui concernent leur périmètre de compétence.

Toutefois, dans le dispositif actuel, ces acteurs sont au mieux consultés pour les installations les plus puissantes. Leur avis ne s’impose en revanche pas aux exploitants.

Pour éviter qu’une cession des droits ne soit contraire à l’intérêt général ou à la volonté des riverains, cet amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des EPTB, ainsi qu’une consultation du public, avant toute cession de droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons adopté des dispositions visant à améliorer l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les conditions d’exploitation des installations, et à prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin pour définir les installations prioritaires pour l’obtention d’une autorisation environnementale. En effet, associer davantage les élus locaux et les habitants à la vie des installations nous paraît important.

Le présent amendement tend à aller bien plus loin en prévoyant des conditions très restrictives pour les exploitants, à la fois pour financer leurs travaux et pour céder leurs droits réels. Je précise que cette cession permettra, dans certains cas, d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques, tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

De telles dispositions pourraient entraîner des situations de blocage en cas de désaccord entre les différents intervenants sollicités.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous comprenons parfaitement l’attention qui est portée à ces sujets. Toutefois, nous estimons que la proposition de loi comporte déjà les garde-fous nécessaires.

En effet, elle assure le respect des enjeux environnementaux et de partage de la ressource, dans la mesure où le titulaire des droits réels est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article 180-1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, les autorisations délivrées au titre du code de l’énergie pour l’exploitation des barrages ne pourront être octroyées que si l’autorisation comprend les mesures garantissant le respect des objectifs de la politique énergétique, mentionnées aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l’énergie.

Nous considérons que les enjeux relatifs à la ressource en eau sont déjà intégrés dans l’ensemble des procédures. Aussi, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Monsieur Jadot, je saisis bien l’esprit de votre amendement, mais si, comme l’a expliqué M. le rapporteur, un avis simple est une bonne chose, vous privilégiez de votre côté un avis conforme. Or nous voyons bien ce que donnent les avis conformes dans le domaine de l’agriculture… Pour ma part, c’est donc un non catégorique !

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Comme on le dit souvent ici, faisons confiance aux élus locaux, aux collectivités et aux commissions locales de l’eau pour émettre des avis responsables. Certes, mes chers collègues, nous pourrions nous en passer : il est vrai que, sans débat démocratique, les choses seraient plus simples…

Madame la ministre, vous avez rappelé, à raison, les enjeux en matière de gestion de l’eau, l’importance des usages multiples de cette ressource et l’obligation pour chacun de respecter la loi. Cependant, vous n’avez pas totalement répondu à la préoccupation que j’exprime à travers cet amendement. L’idée est d’impliquer davantage les autorités locales dans la prise en compte de cette problématique qui les concerne au plus haut point.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par Mmes M. Carrère et Artigalas et MM. Grosvalet, Cabanel, Montaugé, Pla et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet d’arrêter une définition davantage partagée de la gestion des concessions hydroélectriques en autorisant un actionnariat minoritaire d’une ou de plusieurs collectivités territoriales.

Ainsi, la concession de la vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées, doit être renouvelée dans le cadre de la procédure en vigueur. Les collectivités du département ont exprimé leur souhait légitime d’entrer au capital de la future société exploitante, afin de peser sur les choix stratégiques et d’accompagner le développement local.

L’évolution que nous proposons répondrait à des pratiques existant depuis de très nombreuses années et concrétiserait les partenariats étroits qui ont été formés entre la société hydroélectrique du Midi (Shem) et les collectivités locales de cette vallée.

Notre objectif est de relancer l’investissement public local dans les infrastructures hydroélectriques, de favoriser l’augmentation de la puissance de production et de créer des synergies économiques avec les entreprises locales.

Cet amendement permettrait aux collectivités de participer pleinement, mais de manière très encadrée, à l’exploitation des ouvrages, de leurs installations et de leurs ressources.

Dans certains territoires, les gains tirés de la fiscalité sont parfois insuffisants – nous en reparlerons plus longuement lors de l’examen de l’article 8. La participation directe des collectivités au capital des sociétés exploitantes contribuerait, justement, à compenser ce manque de recettes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La faculté pour les collectivités territoriales de participer au capital d’entreprises de production d’énergies renouvelables permettrait d’impliquer nos territoires dans la vie des installations hydroélectriques.

La commission souscrit pleinement à cette initiative, qui est de nature à favoriser les investissements au profit de l’économie locale et de notre souveraineté énergétique. En conséquence, elle émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En Corse, l’accord et l’approbation de l’État mentionnés aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. L’article 2 établit un droit réel dont la cession ou le changement de contrôle relève exclusivement de l’État.

En Corse, les équilibres énergétiques et hydrauliques présentent des spécificités majeures, essentielles à la stabilité et à la continuité du réseau. Ces équilibres sont encadrés et planifiés par la collectivité de Corse au travers de sa propre programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), outil stratégique de pilotage énergétique territorial. Dès lors, toute décision de l’État susceptible de les affecter doit être cohérente avec cette programmation.

Cet amendement vise un double objectif : d’une part, garantir la cohérence des décisions nationales avec les stratégies territoriales en matière énergétique ; d’autre part, reconnaître le rôle structurant de la collectivité de Corse dans la planification énergétique locale.

En renforçant la prise en compte des spécificités insulaires dans les décisions relevant de l’État, notre proposition s’inscrit dans la logique des adaptations territoriales déjà prévues par le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Si cet amendement était adopté, la collectivité de Corse serait la seule collectivité territoriale à être consultée avant toute cession ou transmission de droit réel.

Il se trouve toutefois que la Corse est une zone non interconnectée (ZNI). En raison de ce statut, elle élabore avec l’État une programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre. C’est du reste à ce titre, mon cher collègue que vous demandez une consultation préalable de cette collectivité.

Sur ce point, la commission sollicite l’avis du Gouvernement, car le texte, dans sa rédaction actuelle, requiert seulement l’accord de l’État pour la concession ou la transmission de droits réels. Le Gouvernement pourra ainsi nous éclairer sur la place qu’il souhaite accorder à cette collectivité en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous estimons qu’une telle consultation serait pertinente, compte tenu de la spécificité insulaire et institutionnelle propre à la collectivité de Corse et, partant, de son implication dans l’élaboration de sa programmation pluriannuelle de l’énergie. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est désormais l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 108 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 214-3

par la référence :

L. 181-1

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la disposition obligeant le titulaire du droit réel de disposer d’une autorisation environnementale, même lorsque celui-ci n’a pas de l’autorisation d’exploiter, telle qu’elle est prévue par le code de l’énergie.

Mme la présidente. L’amendement n° 108 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit de corriger une référence juridique : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par Mme Artigalas.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 4.

Mme Viviane Artigalas. Dès lors que l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les modalités techniques ou économiques ayant servi au calcul de la valeur des droits réels.

Aussi, le présent amendement vise à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels estimés avant la délivrance de l’autorisation et celle qui est constatée après cet acte. Cela permettrait à des opérateurs qui auraient été tardivement pénalisés par l’évaluation de ces droits d’obtenir la révision de cette dernière, en vertu des nouveaux éléments que je viens de citer.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

I. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Si l’autorisation mentionnée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, alors la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels avant et après la délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, sachant que la seconde a un impact direct sur la première.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La disposition proposée permettrait de remettre en cause le montant de la contrepartie financière déjà payée par l’exploitant sur la base de sujétions nouvelles, qui ne sont pas définies par les amendements en discussion et dont les contours restent flous. Une telle mesure pourrait donner lieu à des contentieux d’interprétation entre les exploitants et l’État.

Si ce dispositif était introduit dans le texte, l’État devrait rembourser une partie des sommes versées par les exploitants plusieurs années après les avoir perçues. Les montants pourraient varier suivant l’année de délivrance de l’autorisation, les conditions d’exploitation étant susceptibles de changer au fil du temps.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.