Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et MM. Sol et Levi, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1° Supprimer la première occurrence du signe :
,
2° Remplacer le mot :
accord
par le mot :
agrément
3° Supprimer les mots :
, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Mme Josende vise à éviter de restreindre les critères que l'État doit prendre en compte lors d'une cession de droits réels.
En effet, les concessions hydroélectriques ont des effets variés sur la politique énergétique, la production d'électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La rédaction que vous proposez, mon cher collègue, n'est ni plus ni moins restrictive que la rédaction actuelle du texte. En effet, le membre de phrase que l'amendement tend à supprimer correspond non pas à un critère, mais à une situation dans laquelle la cession de droits réels serait admise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, car l'usage du terme « notamment » implique que cette hypothèse n'est pas limitative et que d'autres cas de cessions peuvent dès lors être envisagés.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l'amendement n° 19 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
État,
insérer les mots :
sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l'objet d'une consultation du public dans des conditions définies par décret
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code
III. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Dans sa version actuelle, le texte conditionne la cession des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques à l'accord de l'État, sans que les collectivités, les acteurs de l'eau et les citoyens aient réellement leur mot à dire. C'est un angle mort démocratique et un enjeu de territoire quelque peu ignoré.
Nous le savons, la gestion de l'eau ne se décide pas uniquement à l'échelle nationale. Elle repose sur une connaissance fine des usages et sur le travail quotidien des collectivités, des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), des commissions locales de l'eau, et, évidemment, des salariés.
Nous nous félicitons des avancées obtenues lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, puis en commission au Sénat. Le rôle des EPTB et des commissions locales de l'eau a été renforcé dans les décisions qui concernent leur périmètre de compétence.
Toutefois, dans le dispositif actuel, ces acteurs sont au mieux consultés pour les installations les plus puissantes. Leur avis ne s'impose en revanche pas aux exploitants.
Pour éviter qu'une cession des droits ne soit contraire à l'intérêt général ou à la volonté des riverains, cet amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des EPTB, ainsi qu'une consultation du public, avant toute cession de droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons adopté des dispositions visant à améliorer l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les conditions d'exploitation des installations, et à prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin pour définir les installations prioritaires pour l'obtention d'une autorisation environnementale. En effet, associer davantage les élus locaux et les habitants à la vie des installations nous paraît important.
Le présent amendement tend à aller bien plus loin en prévoyant des conditions très restrictives pour les exploitants, à la fois pour financer leurs travaux et pour céder leurs droits réels. Je précise que cette cession permettra, dans certains cas, d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques, tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
De telles dispositions pourraient entraîner des situations de blocage en cas de désaccord entre les différents intervenants sollicités.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous comprenons parfaitement l'attention qui est portée à ces sujets. Toutefois, nous estimons que la proposition de loi comporte déjà les garde-fous nécessaires.
En effet, elle assure le respect des enjeux environnementaux et de partage de la ressource, dans la mesure où le titulaire des droits réels est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article 180-1 du code de l'environnement.
Par ailleurs, les autorisations délivrées au titre du code de l'énergie pour l'exploitation des barrages ne pourront être octroyées que si l'autorisation comprend les mesures garantissant le respect des objectifs de la politique énergétique, mentionnées aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Nous considérons que les enjeux relatifs à la ressource en eau sont déjà intégrés dans l'ensemble des procédures. Aussi, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Monsieur Jadot, je saisis bien l'esprit de votre amendement, mais si, comme l'a expliqué M. le rapporteur, un avis simple est une bonne chose, vous privilégiez de votre côté un avis conforme. Or nous voyons bien ce que donnent les avis conformes dans le domaine de l'agriculture… Pour ma part, c'est donc un non catégorique !
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Comme on le dit souvent ici, faisons confiance aux élus locaux, aux collectivités et aux commissions locales de l'eau pour émettre des avis responsables. Certes, mes chers collègues, nous pourrions nous en passer : il est vrai que, sans débat démocratique, les choses seraient plus simples…
Madame la ministre, vous avez rappelé, à raison, les enjeux en matière de gestion de l'eau, l'importance des usages multiples de cette ressource et l'obligation pour chacun de respecter la loi. Cependant, vous n'avez pas totalement répondu à la préoccupation que j'exprime à travers cet amendement. L'idée est d'impliquer davantage les autorités locales dans la prise en compte de cette problématique qui les concerne au plus haut point.
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mmes M. Carrère et Artigalas et MM. Grosvalet, Cabanel, Montaugé, Pla et Longeot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le titulaire de droit réel peut, après l'accord préalable de l'État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet d'arrêter une définition davantage partagée de la gestion des concessions hydroélectriques en autorisant un actionnariat minoritaire d'une ou de plusieurs collectivités territoriales.
Ainsi, la concession de la vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées, doit être renouvelée dans le cadre de la procédure en vigueur. Les collectivités du département ont exprimé leur souhait légitime d'entrer au capital de la future société exploitante, afin de peser sur les choix stratégiques et d'accompagner le développement local.
L'évolution que nous proposons répondrait à des pratiques existant depuis de très nombreuses années et concrétiserait les partenariats étroits qui ont été formés entre la société hydroélectrique du Midi (Shem) et les collectivités locales de cette vallée.
Notre objectif est de relancer l'investissement public local dans les infrastructures hydroélectriques, de favoriser l'augmentation de la puissance de production et de créer des synergies économiques avec les entreprises locales.
Cet amendement permettrait aux collectivités de participer pleinement, mais de manière très encadrée, à l'exploitation des ouvrages, de leurs installations et de leurs ressources.
Dans certains territoires, les gains tirés de la fiscalité sont parfois insuffisants – nous en reparlerons plus longuement lors de l'examen de l'article 8. La participation directe des collectivités au capital des sociétés exploitantes contribuerait, justement, à compenser ce manque de recettes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La faculté pour les collectivités territoriales de participer au capital d'entreprises de production d'énergies renouvelables permettrait d'impliquer nos territoires dans la vie des installations hydroélectriques.
La commission souscrit pleinement à cette initiative, qui est de nature à favoriser les investissements au profit de l'économie locale et de notre souveraineté énergétique. En conséquence, elle émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En Corse, l'accord et l'approbation de l'État mentionnés aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l'opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. L'article 2 établit un droit réel dont la cession ou le changement de contrôle relève exclusivement de l'État.
En Corse, les équilibres énergétiques et hydrauliques présentent des spécificités majeures, essentielles à la stabilité et à la continuité du réseau. Ces équilibres sont encadrés et planifiés par la collectivité de Corse au travers de sa propre programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), outil stratégique de pilotage énergétique territorial. Dès lors, toute décision de l'État susceptible de les affecter doit être cohérente avec cette programmation.
Cet amendement vise un double objectif : d'une part, garantir la cohérence des décisions nationales avec les stratégies territoriales en matière énergétique ; d'autre part, reconnaître le rôle structurant de la collectivité de Corse dans la planification énergétique locale.
En renforçant la prise en compte des spécificités insulaires dans les décisions relevant de l'État, notre proposition s'inscrit dans la logique des adaptations territoriales déjà prévues par le texte.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Si cet amendement était adopté, la collectivité de Corse serait la seule collectivité territoriale à être consultée avant toute cession ou transmission de droit réel.
Il se trouve toutefois que la Corse est une zone non interconnectée (ZNI). En raison de ce statut, elle élabore avec l'État une programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre. C'est du reste à ce titre, mon cher collègue que vous demandez une consultation préalable de cette collectivité.
Sur ce point, la commission sollicite l'avis du Gouvernement, car le texte, dans sa rédaction actuelle, requiert seulement l'accord de l'État pour la concession ou la transmission de droits réels. Le Gouvernement pourra ainsi nous éclairer sur la place qu'il souhaite accorder à cette collectivité en la matière.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous estimons qu'une telle consultation serait pertinente, compte tenu de la spécificité insulaire et institutionnelle propre à la collectivité de Corse et, partant, de son implication dans l'élaboration de sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 108 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 214-3
par la référence :
L. 181-1
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la disposition obligeant le titulaire du droit réel de disposer d'une autorisation environnementale, même lorsque celui-ci n'a pas de l'autorisation d'exploiter, telle qu'elle est prévue par le code de l'énergie.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s'agit de corriger une référence juridique : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par Mme Artigalas.
L'amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation mentionné au II de l'article 4, la somme due au titre de l'attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 4.
Mme Viviane Artigalas. Dès lors que l'évaluation financière pourrait intervenir jusqu'à vingt ans avant l'autorisation d'exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les modalités techniques ou économiques ayant servi au calcul de la valeur des droits réels.
Aussi, le présent amendement vise à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels estimés avant la délivrance de l'autorisation et celle qui est constatée après cet acte. Cela permettrait à des opérateurs qui auraient été tardivement pénalisés par l'évaluation de ces droits d'obtenir la révision de cette dernière, en vertu des nouveaux éléments que je viens de citer.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
I. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Si l'autorisation mentionnée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation mentionné au II de l'article 4, alors la somme due au titre de l'attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels avant et après la délivrance de l'autorisation. C'est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l'évaluation et l'autorisation, sachant que la seconde a un impact direct sur la première.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La disposition proposée permettrait de remettre en cause le montant de la contrepartie financière déjà payée par l'exploitant sur la base de sujétions nouvelles, qui ne sont pas définies par les amendements en discussion et dont les contours restent flous. Une telle mesure pourrait donner lieu à des contentieux d'interprétation entre les exploitants et l'État.
Si ce dispositif était introduit dans le texte, l'État devrait rembourser une partie des sommes versées par les exploitants plusieurs années après les avoir perçues. Les montants pourraient varier suivant l'année de délivrance de l'autorisation, les conditions d'exploitation étant susceptibles de changer au fil du temps.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Selon nous, l'adoption de ces amendements risquerait de conduire à une requalification de l'attribution des droits réels en contrat de la commande publique. En outre, ce type de dispositif n'est pas prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou les installations nucléaires de base (INB). Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Je sais bien que le dispositif que je défends n'existe pas dans la loi. Le Gouvernement devra toutefois veiller à ce que les opérateurs ne soient pas pénalisés par les évolutions qui peuvent survenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 21 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. J'ai pu mesurer combien, dans nos territoires, les titulaires de droits fondés en titre sont attachés à ces droits en raison de leur caractère perpétuel.
Dans les territoires de montagne, notamment, de tels droits ne sont pas une notion théorique ou marginale : ils correspondent à des usages de l'eau très concrets et anciens, qui structurent encore aujourd'hui une partie de l'économie locale et déterminent l'aménagement des vallées. Ils permettent également, dans certains cas, le maintien d'activités hydroélectriques de petite puissance, essentielles à l'équilibre énergétique local et à l'entretien des ouvrages hydrauliques et des cours d'eau.
Leur remise en cause poserait des difficultés très concrètes pour les propriétaires, les exploitants ou les collectivités, qui s'appuient sur ces droits anciens pour sécuriser juridiquement leurs installations et leurs investissements.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Pour modifier le régime d'exploitation des installations, la présente proposition de loi prévoit une forme de démembrement, par lequel l'État serait en quelque sorte le nu-propriétaire des ouvrages et l'exploitant leur usufruitier.
Par conséquent, il paraît logique que l'État acquière les droits fondés en titre lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne leur existence. Par ailleurs, le propriétaire de ces droits ne pourrait les vendre qu'à l'État lui-même. Or c'est précisément l'objet de cet article : sa suppression se révèle donc inopportune.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je comprends parfaitement le principe que vous défendez, madame la sénatrice. Je vous suggère toutefois de retirer votre amendement au profit de l'amendement n° 93 rectifié du Gouvernement, qui tend à préciser que la procédure se ferait au titre des dispositions prévues dans le cahier des charges des entreprises concernées, ainsi que nous l'a demandé la filière.
Mme la présidente. Madame Carrère, l'amendement n° 11 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
État
insérer les mots :
, conformément aux dispositions du cahier des charges du contrat de concession ou du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Compte tenu des alertes que nous a adressées la filière, cet amendement vise à préciser que l'acquisition des droits fondés en titre se fait en application des dispositions du cahier des charges du contrat de concession qui mentionnent leur existence, ou, à défaut, du cahier des charges type des entreprises concédées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le fondement sur lequel les droits fondés en titre seront acquis par l'État. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. – (Non modifié) L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. – (Non modifié) Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l'énergie sont applicables.


