Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le cas échéant, la valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l'État, sur la base d'une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l'installation concernée.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 53 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 121 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Devésa et Billon, M. Dhersin et Mme O. Richard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n'ont pas encore été réalisés
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Nous proposons que l'indemnité de résiliation tienne compte spécifiquement des investissements non encore réalisés qui sont nécessaires à la remise en bon état des biens identifiables pour les concessions ayant fait l'objet d'un dossier de fin de concession.
Ce dossier est disponible dans les concessions échues ou pour celles dont l'échéance doit intervenir dans les cinq années. Pour les concessions dont l'échéance est fixée au-delà de ce délai, il n'est pas possible d'identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Ces investissements seront donc pris en compte en masse dans le cadre de l'estimation des flux de trésorerie futurs, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 4.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La précision que tend à apporter ces deux amendements identiques sera utile aux experts indépendants et à la commission des participations et des transferts pour bien évaluer l'indemnité de résiliation. Cela leur permettra de prendre en compte les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens, notamment lorsque l'échéance de la concession est lointaine.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit en effet d'une précision utile et de bon sens. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 rectifié bis et 121 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
ne peut pas excéder le
par les mots :
est déterminé en tenant compte du
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 79 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 113 rectifié bis est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que la partie non amortie du registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie est bien remboursée à l'ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 79 rectifié.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je précise que cet amendement, comme les autres, a pour objet de gager le dispositif.
Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié bis.
M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La clarification que proposent les auteurs de ces amendements est bienvenue. Le remboursement des dépenses inscrites au registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation est tout à fait justifié, que la concession ait été prorogée ou non.
Cela permettra aux concessionnaires concernés, qui ont fait l'effort de continuer de moderniser leur installation, avec l'agrément de l'État, de récupérer une partie des sommes investies.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 rectifié bis, 79 rectifié et 113 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par Mme Artigalas.
L'amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.
L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 31 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Evren et Gosselin, MM. D. Laurent et Meignen, Mme Canayer et M. Savin.
L'amendement n° 65 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Cambier et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno et Mmes Housseau, Jacquemet, O. Richard, Romagny et Sollogoub.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-15 du code de l'énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l'indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'agrément de l'autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 3.
Mme Viviane Artigalas. Le code de l'énergie institue, via le régime des « délais glissants », un droit à poursuivre l'exploitation d'une concession lorsque le titre est arrivé à échéance, dans l'attente d'une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement vise à compléter les catégories d'investissements à considérer dans la contrepartie financière, afin d'accroître la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir après l'arrivée à échéance de leurs concessions, et à garantir que les sommes engagées seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l'État.
Outre les investissements de grosse maintenance inscrits sur le compte dédié, l'amendement tend à ce que soient pris en compte les investissements de modernisation, de mise aux normes et d'augmentation des capacités de production de l'aménagement. Une telle mesure contribuera à éviter la pénalisation de ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. À ce jour, il n'y a aucune prévisibilité sur le montant des droits réels qui seront réclamés par l'État aux titulaires actuels des concessions.
Aussi, ces amendements identiques visent à tenir compte des investissements réalisés sur le temps long, sur une durée qui peut parfois aller jusqu'à quinze ans pour certaines concessions, en raison du régime des délais glissants.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je veux insister sur la nécessité d'accompagner ceux des opérateurs qui poursuivent leurs investissements dans cette période transitoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié bis.
M. Daniel Laurent. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu également, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation, ainsi que la part non amortie des investissements permettant d'augmenter les capacités de production sont remboursées aux anciens concessionnaires, sous réserve qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
Les amendements tendent à régulariser des situations qui ne sont pas couvertes par le droit en vigueur, parce que certains des travaux visés ont été réalisés sans l'agrément nécessaire.
Outre la baisse de recettes qu'une telle disposition occasionnerait pour l'État – elle s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros, d'après nos informations –, l'établissement d'un procès-verbal contradictoire, dont la durée est difficile à estimer, devra nécessairement intervenir avant l'évaluation de l'indemnisation, ce qui pourrait retarder le changement de régime d'exploitation des installations.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de recettes que l'État devrait percevoir à l'issue du changement de régime, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ces cinq amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant les investissements inscrits au registre, nous partageons l'analyse des auteurs de ces amendements. Pour rappel, l'indemnité de résiliation, qui comprend déjà la valeur des dépenses non amorties inscrites ou éligibles, est agréée par l'autorité administrative.
En revanche, nous sommes défavorables à un agrément de l'autorité administrative pour les investissements inscrits sur les comptes dédiés en ce qu'il contreviendrait à l'accord que nous avons réussi à trouver avec la Commission européenne. Le dispositif risquerait en effet d'être requalifié en aide d'État, ce qui affaiblirait la sécurité juridique du texte.
Si cela peut vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, je m'engage à ce que soit spécifié dans le cahier des charges de l'expert indépendant que celui-ci pourra prendre en compte tout investissement qu'il jugera pertinent pour l'exploitation de l'installation dans sa valorisation de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits réels attribués.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 7 rectifié bis, 23 rectifié bis, 31 rectifié bis et 65 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié ter, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, telles que définies à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local, notamment par l'intégration, dans la méthode objective retenue, de l'évitement des coûts de production d'électricité d'origine fossile, tels que constatés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des mécanismes de péréquation tarifaire.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à adapter les modalités d'évaluation des ouvrages hydroélectriques aux spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Cette évaluation ne peut en effet reposer uniquement sur les prix du marché. Elle doit aussi intégrer les services rendus au système électrique local, en particulier les coûts évités par rapport à la production d'électricité d'origine fossile telle que la PPE la planifie, et les mécanismes de péréquation tarifaires.
À défaut, la valeur des ouvrages serait artificiellement minorée, au risque de freiner les investissements pourtant indispensables au développement d'infrastructures structurantes.
La disposition proposée s'inscrit dans une logique d'adaptation aux réalités territoriales : nous souhaitons garantir une évaluation juste et soutenir la transition énergétique dans ces zones.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Le coût de production de l'électricité dans les zones non interconnectées est effectivement bien plus élevé que dans l'Hexagone, compte tenu du faible dimensionnement des réseaux électriques. Néanmoins, la péréquation tarifaire permet aux consommateurs de ces territoires de payer leur électricité au même tarif que les consommateurs situés en métropole.
Les surcoûts structurels, c'est-à-dire la différence entre les coûts de production et les recettes tarifaires perçues par les fournisseurs, sont compensés par l'État à travers les charges de service public de l'énergie, lesquelles reflètent l'existence d'un système de solidarité nationale en matière énergétique.
Si nous adoptions votre logique, mon cher collègue, il faudrait aussi prendre en compte l'évitement des coûts de production d'origine fossile sur l'ensemble du territoire national. Par souci d'équité – non pas seulement pour la Corse, dont la situation complexe n'est ici nullement traitée –, votre dispositif tendrait donc à diminuer le montant des contreparties financières versées par les exploitants, ce qui occasionnerait une baisse de recettes pour l'État.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Les paramètres retenus pour les coûts et les revenus des exploitations sont déjà fixés par la loi. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Parigi, l'amendement n° 123 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 129, présenté par MM. Chauvet, Gremillet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
par l'État
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – (Non modifié) Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.
II. – (Non modifié) Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. – (Non modifié) Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
III bis (nouveau). – Lorsque l'indemnité de résiliation due par l'État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.
IV. – (Non modifié) La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er de la présente loi et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.
V. – (Non modifié) La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement.
VI. – (Non modifié) Les conventions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel
par les mots :
biens objet de ces droits
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
peuvent faire
par le mot :
font
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement, qui est en partie rédactionnel, vise à rendre obligatoire la conclusion d'un avenant à la convention prévue à l'article 5, afin d'actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels portent les droits réels, lorsque cela est nécessaire.
Selon nous, les biens nouvellement construits devraient être inclus systématiquement dans le champ de la convention.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Une telle disposition apporte une clarification juridique relative à l'occupation du domaine public hydroélectrique. À cet égard, il tend à rendre systématiques les conclusions d'avenants aux conventions passées avec les exploitants, étant précisé que leurs éventuels nouveaux ouvrages appartiennent bien à ce domaine.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 114 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser la date d'entrée en vigueur de la résiliation de la concession en cas de valorisation de l'indemnité de résiliation.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 114 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cette précision est tout à fait bienvenue pour tenir compte de l'hypothèse, certes peu probable, dans laquelle le titulaire des droits réels n'aurait pas à verser de soultes à l'État. Le cas échéant, les contrats seront résiliés le premier jour du mois suivant la signature de la convention.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 114 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – 1. L'indemnité mentionnée au 1° du I de l'article 4 est exonérée d'impôt sur les sociétés.
L'exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l'impôt sur les sociétés.
2. Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice au titre duquel les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
a) Des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) Des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l'article 3.
3. Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d'imposition devant être réintégré au résultat au titre d'une sortie de l'actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
4. Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2 sont inscrits, en tant qu'immobilisations corporelles, à l'actif du bilan de l'entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
a) Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette figurant à l'actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l'entité dont le contrat de concession est résilié en application de l'article 1er ;
b) Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins-value.
Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d'un contrat de concession, est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle à l'actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2.
5. Pour l'application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s'apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV du présent article.
6. Les opérations mentionnées au I du présent article et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.
II. – Alinéa 11
1° Au début, ajouter la référence :
7.
2° Remplacer les mots :
de ces mêmes conventions
par les mots :
des conventions prévues au I du présent article
La parole est à Mme la ministre déléguée.


