Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Selon nous, l’adoption de ces amendements risquerait de conduire à une requalification de l’attribution des droits réels en contrat de la commande publique. En outre, ce type de dispositif n’est pas prévu pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les installations nucléaires de base (INB). Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Je sais bien que le dispositif que je défends n’existe pas dans la loi. Le Gouvernement devra toutefois veiller à ce que les opérateurs ne soient pas pénalisés par les évolutions qui peuvent survenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 21 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. J’ai pu mesurer combien, dans nos territoires, les titulaires de droits fondés en titre sont attachés à ces droits en raison de leur caractère perpétuel.

Dans les territoires de montagne, notamment, de tels droits ne sont pas une notion théorique ou marginale : ils correspondent à des usages de l’eau très concrets et anciens, qui structurent encore aujourd’hui une partie de l’économie locale et déterminent l’aménagement des vallées. Ils permettent également, dans certains cas, le maintien d’activités hydroélectriques de petite puissance, essentielles à l’équilibre énergétique local et à l’entretien des ouvrages hydrauliques et des cours d’eau.

Leur remise en cause poserait des difficultés très concrètes pour les propriétaires, les exploitants ou les collectivités, qui s’appuient sur ces droits anciens pour sécuriser juridiquement leurs installations et leurs investissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Pour modifier le régime d’exploitation des installations, la présente proposition de loi prévoit une forme de démembrement, par lequel l’État serait en quelque sorte le nu-propriétaire des ouvrages et l’exploitant leur usufruitier.

Par conséquent, il paraît logique que l’État acquière les droits fondés en titre lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne leur existence. Par ailleurs, le propriétaire de ces droits ne pourrait les vendre qu’à l’État lui-même. Or c’est précisément l’objet de cet article : sa suppression se révèle donc inopportune.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je comprends parfaitement le principe que vous défendez, madame la sénatrice. Je vous suggère toutefois de retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 93 rectifié du Gouvernement, qui tend à préciser que la procédure se ferait au titre des dispositions prévues dans le cahier des charges des entreprises concernées, ainsi que nous l’a demandé la filière.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 11 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 93 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

État

insérer les mots :

, conformément aux dispositions du cahier des charges du contrat de concession ou du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Compte tenu des alertes que nous a adressées la filière, cet amendement vise à préciser que l’acquisition des droits fondés en titre se fait en application des dispositions du cahier des charges du contrat de concession qui mentionnent leur existence, ou, à défaut, du cahier des charges type des entreprises concédées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le fondement sur lequel les droits fondés en titre seront acquis par l’État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 93 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – (Non modifié) L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.

L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

III. – (Non modifié) Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l’énergie sont applicables.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le cas échéant, la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l’État, sur la base d’une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 53 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 121 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Devésa et Billon, M. Dhersin et Mme O. Richard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encore été réalisés

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Nous proposons que l’indemnité de résiliation tienne compte spécifiquement des investissements non encore réalisés qui sont nécessaires à la remise en bon état des biens identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession.

Ce dossier est disponible dans les concessions échues ou pour celles dont l’échéance doit intervenir dans les cinq années. Pour les concessions dont l’échéance est fixée au-delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Ces investissements seront donc pris en compte en masse dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 4.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La précision que tend à apporter ces deux amendements identiques sera utile aux experts indépendants et à la commission des participations et des transferts pour bien évaluer l’indemnité de résiliation. Cela leur permettra de prendre en compte les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens, notamment lorsque l’échéance de la concession est lointaine.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit en effet d’une précision utile et de bon sens. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 rectifié bis et 121 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

ne peut pas excéder le

par les mots :

est déterminé en tenant compte du

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 79 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 113 rectifié bis est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que la partie non amortie du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je précise que cet amendement, comme les autres, a pour objet de gager le dispositif.

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 113 rectifié bis.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La clarification que proposent les auteurs de ces amendements est bienvenue. Le remboursement des dépenses inscrites au registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation est tout à fait justifié, que la concession ait été prorogée ou non.

Cela permettra aux concessionnaires concernés, qui ont fait l’effort de continuer de moderniser leur installation, avec l’agrément de l’État, de récupérer une partie des sommes investies.

Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 rectifié bis, 79 rectifié et 113 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par Mme Artigalas.

L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.

L’amendement n° 29 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 31 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Evren et Gosselin, MM. D. Laurent et Meignen, Mme Canayer et M. Savin.

L’amendement n° 65 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Cambier et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno et Mmes Housseau, Jacquemet, O. Richard, Romagny et Sollogoub.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9

1° Dernière phrase

a) Après le mot :

le

insérer les mots :

registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le

b) Remplacer le mot :

sa

par le mot :

leur

et les mots :

cette inscription

par les mots :

ces inscriptions

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 3.

Mme Viviane Artigalas. Le code de l’énergie institue, via le régime des « délais glissants », un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance, dans l’attente d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.

Cet amendement vise à compléter les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière, afin d’accroître la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir après l’arrivée à échéance de leurs concessions, et à garantir que les sommes engagées seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.

Outre les investissements de grosse maintenance inscrits sur le compte dédié, l’amendement tend à ce que soient pris en compte les investissements de modernisation, de mise aux normes et d’augmentation des capacités de production de l’aménagement. Une telle mesure contribuera à éviter la pénalisation de ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. À ce jour, il n’y a aucune prévisibilité sur le montant des droits réels qui seront réclamés par l’État aux titulaires actuels des concessions.

Aussi, ces amendements identiques visent à tenir compte des investissements réalisés sur le temps long, sur une durée qui peut parfois aller jusqu’à quinze ans pour certaines concessions, en raison du régime des délais glissants.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Je veux insister sur la nécessité d’accompagner ceux des opérateurs qui poursuivent leurs investissements dans cette période transitoire.

Mme la présidente. L’amendement n° 29 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu également, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation, ainsi que la part non amortie des investissements permettant d’augmenter les capacités de production sont remboursées aux anciens concessionnaires, sous réserve qu’ils aient préalablement obtenu l’agrément de l’autorité administrative.

Les amendements tendent à régulariser des situations qui ne sont pas couvertes par le droit en vigueur, parce que certains des travaux visés ont été réalisés sans l’agrément nécessaire.

Outre la baisse de recettes qu’une telle disposition occasionnerait pour l’État – elle s’élèverait à plusieurs dizaines de millions d’euros, d’après nos informations –, l’établissement d’un procès-verbal contradictoire, dont la durée est difficile à estimer, devra nécessairement intervenir avant l’évaluation de l’indemnisation, ce qui pourrait retarder le changement de régime d’exploitation des installations.

Toutefois, dans la mesure où il s’agit de recettes que l’État devrait percevoir à l’issue du changement de régime, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ces cinq amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant les investissements inscrits au registre, nous partageons l’analyse des auteurs de ces amendements. Pour rappel, l’indemnité de résiliation, qui comprend déjà la valeur des dépenses non amorties inscrites ou éligibles, est agréée par l’autorité administrative.

En revanche, nous sommes défavorables à un agrément de l’autorité administrative pour les investissements inscrits sur les comptes dédiés en ce qu’il contreviendrait à l’accord que nous avons réussi à trouver avec la Commission européenne. Le dispositif risquerait en effet d’être requalifié en aide d’État, ce qui affaiblirait la sécurité juridique du texte.

Si cela peut vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’engage à ce que soit spécifié dans le cahier des charges de l’expert indépendant que celui-ci pourra prendre en compte tout investissement qu’il jugera pertinent pour l’exploitation de l’installation dans sa valorisation de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits réels attribués.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est désormais l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 7 rectifié bis, 23 rectifié bis, 31 rectifié bis et 65 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 123 rectifié ter, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, telles que définies à l’article L. 121-7 du code de l’énergie, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local, notamment par l’intégration, dans la méthode objective retenue, de l’évitement des coûts de production d’électricité d’origine fossile, tels que constatés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie et des mécanismes de péréquation tarifaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à adapter les modalités d’évaluation des ouvrages hydroélectriques aux spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Cette évaluation ne peut en effet reposer uniquement sur les prix du marché. Elle doit aussi intégrer les services rendus au système électrique local, en particulier les coûts évités par rapport à la production d’électricité d’origine fossile telle que la PPE la planifie, et les mécanismes de péréquation tarifaires.

À défaut, la valeur des ouvrages serait artificiellement minorée, au risque de freiner les investissements pourtant indispensables au développement d’infrastructures structurantes.

La disposition proposée s’inscrit dans une logique d’adaptation aux réalités territoriales : nous souhaitons garantir une évaluation juste et soutenir la transition énergétique dans ces zones.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Le coût de production de l’électricité dans les zones non interconnectées est effectivement bien plus élevé que dans l’Hexagone, compte tenu du faible dimensionnement des réseaux électriques. Néanmoins, la péréquation tarifaire permet aux consommateurs de ces territoires de payer leur électricité au même tarif que les consommateurs situés en métropole.

Les surcoûts structurels, c’est-à-dire la différence entre les coûts de production et les recettes tarifaires perçues par les fournisseurs, sont compensés par l’État à travers les charges de service public de l’énergie, lesquelles reflètent l’existence d’un système de solidarité nationale en matière énergétique.

Si nous adoptions votre logique, mon cher collègue, il faudrait aussi prendre en compte l’évitement des coûts de production d’origine fossile sur l’ensemble du territoire national. Par souci d’équité – non pas seulement pour la Corse, dont la situation complexe n’est ici nullement traitée –, votre dispositif tendrait donc à diminuer le montant des contreparties financières versées par les exploitants, ce qui occasionnerait une baisse de recettes pour l’État.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.