Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 29, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les conventions, en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er de la loi n°  du  visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, conclues entre le concessionnaire de ces contrats de concession qui avaient pour objet les installations pour lesquelles l'autorisation est octroyée et les tiers ayant des intérêts afférents à l'exploitation de ces installations

La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.

M. Stéphane Le Rudulier. Il s'agit d'un amendement d'appel afin d'attirer l'attention sur le cas de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec EDF, garantissent à la fois une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l'eau multi-usages pour le territoire, par exemple, pour satisfaire la consommation d'eau potable, répondre aux besoins en matière d'irrigation ou encore constituer des réserves agricoles.

EDF a passé des conventions avec l'ensemble des acteurs concernés par l'exploitation des installations hydrauliques. Cette architecture locale et ses équilibres trouvent leurs fondements dans une loi spécifique, la loi du 5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance.

Or le changement de régime que prévoit la présente proposition de loi entraînera de facto la remise en cause de ces conventions et de toutes les garanties qu'elles accordaient à chacun, dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l'eau. Il y a lieu de s'interroger sur l'utilisation, ou, en tout cas, la pérennité de ces conventions.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons débattu des conventions en cours d'exécution, notamment celle qui concerne le système Durance-Verdon. À cet égard, la rédaction de l'article 7 nous semble suffisamment large pour inclure lesdites conventions.

Nous poursuivrons par ailleurs ce débat lors de l'examen de l'article 16, sur lequel plusieurs amendements, qui devraient répondre aux préoccupations exprimées, ont été déposés.

Comme vous venez de le mentionner, mon cher collègue, l'amendement n° 36 est un amendement d'appel : je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j'y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, nous partageons évidemment votre souhait de clarifier les choses, étant entendu que nous discuterons plus amplement de cette question lorsque nous aborderons l'article 16 – je vous renvoie à cet égard à l'amendement n° 94 rectifié bis.

Par ailleurs, l'article 7 prévoit déjà que les autorisations qui seront délivrées aux exploitants préciseront les usages, ainsi que les conventions et obligations associées que l'exploitant devra respecter. Ce point est donc déjà pris en compte.

Tout comme M. le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Le respect des droits d'eau, règles de gestion, débits dérivables et obligations de soutien d'étiage issus des conventions conclues antérieurement ;

« ... Le respect des dispositions relatives à la constitution, au remplissage, à la priorisation, à la mobilisation et au suivi des réserves en eau prévues par ces mêmes conventions.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. Le dispositif que je propose est proche de celui que vient de présenter M. Le Rudulier.

Un grand nombre de conventions, telles que celle qui a régi la construction du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 1950 et au début des années 1960, visent à garantir dans la durée des droits d'eau stables, des réserves stratégiques en eau et une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien des étiages en période estivale et préservation des milieux aquatiques.

La réforme engagée à travers la présente proposition de loi substitue au régime concessif un régime d'autorisation dont les prescriptions seront établies au cas par cas. C'est évidemment ce qui pose problème : en l'absence de dispositions garantissant explicitement et de manière claire la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent d'être confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et à la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s'intensifient sous l'effet du changement climatique.

Avec cet amendement, nous proposons non pas de créer des droits complémentaires, mais de garantir durablement les droits existants. Si j'y insiste, c'est parce que le dialogue avec EDF dans les territoires n'est pas toujours aisé. Tout ce qui pourrait fragiliser ces conventions pluridécennales – par manque de précision ou de finesse du législateur – risque de mettre le bazar dans les territoires, un désordre particulièrement préjudiciable l'été, lorsque les tensions autour de l'eau sont à leur pic et que le régime hydrique est sous pression.

Je vous demande de tenir compte de ces dispositions et de prendre l'engagement que ces droits ne seront pas remis en cause dans la durée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Comme je viens de l'indiquer, mon cher collègue, la rédaction de l'article 7 nous semble déjà suffisamment large pour inclure les conventions en question et traiter les différents points de vigilance qui ont retenu votre attention, et ce d'autant plus que nous les aborderons plus en détail lorsque nous examinerons l'article 16.

L'article 7 tient ainsi déjà compte de la prévention des inondations ou encore des besoins en matière de soutien d'étiage et d'irrigation.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà évoquées pour l'amendement de M. Le Rudulier, je demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente. Toutefois, comme l'a fait M. Le Rudulier pour les Bouches-du-Rhône, je souhaite insister, cette fois-ci pour les Hautes-Alpes et les Alpes du Sud, sur la nécessité d'éviter toute mauvaise interprétation le moment venu, notamment de la part d'EDF.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L'amendement n° 116 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 40, deuxième phrase

Remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

deux

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Le présent amendement tend à modifier le délai de production du rapport d'exploitation des installations, en le faisant passer de cinq à deux ans. Cette périodicité plus courte permettra d'étudier plus régulièrement l'évolution des capacités de production, notamment afin de garantir le respect de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent une transmission plus fréquente des informations relatives à l'exploitation des installations. L'autorité administrative sera ainsi mieux informée dans ce domaine, ce qui est une bonne chose.

Par ailleurs, il sera nécessaire de disposer des informations relatives à la puissance installée avant de déterminer la capacité virtuelle qui sera mise aux enchères au cours de la période à venir – nous aurons l'occasion d'en débattre dans quelques instants, notamment au détour de l'article 12. À cet égard, le texte prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'obtenir ces informations dans un délai de six mois.

J'émets un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une transmission plus fréquente des informations permettra notamment au Gouvernement d'assurer le respect du seuil de 40 % prévu à l'article 12.

Je suis donc favorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié et 116 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 ...° Le II de l'article L. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du code de l'énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. » ;

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Au regard de l'enjeu majeur que représentent un transport suffisant des sédiments pour la continuité écologique et le coût des travaux assumés par les collectivités et leurs syndicats « gémapiens », et compte tenu de l'impact des ouvrages hydroélectriques sur ce transport, il nous paraît nécessaire que des prescriptions particulières puissent être définies pour lesdits ouvrages.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire, mais ce débat a déjà eu lieu en commission : nous considérons qu'il n'est pas envisageable d'imposer de nouvelles contraintes aux exploitants d'installations hydroélectriques et de faire peser sur eux des charges financières dont le montant n'est pas précisé.

La position de la commission reste constante sur ce point : je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. J'ajoute que le transfert de sédiments est déjà traité par la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relative à la continuité écologique.

Dès lors que cette demande est déjà en partie satisfaite, je demande le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Berthet, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente, tout en précisant que ce sont les autorités gémapiennes qui assument aujourd'hui l'ensemble de ces coûts.

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 9

Article 8

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5. » ;

2° L'article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 du présent code :

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L'article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Redevances

« Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État.

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :

« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.

« L'exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code :

 

«

Objet

Tarif

Puissance installée

2 000 euros par mégawatt installé

 

« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.

« Art. L. 543-3. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l'exploitant ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »

II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;

« 11° ter Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »

2° Le V bis de l'article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ;

4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; »

5° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » ;

b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) L'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 4316-3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 543-2 du même code est applicable. »

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, sur l'article.

M. Bernard Delcros. Permettez-moi tout d'abord d'apporter tout mon soutien à l'économie générale de ce texte dans un contexte où – cela a été dit – des investissements sont nécessaires au regard à la fois des enjeux environnementaux et de la souveraineté énergétique de la France.

Cette proposition de loi, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, permet de sortir du différend qui nous oppose à l'Union européenne et de l'incertitude qui en découle pour l'avenir.

Pour ce qui est plus particulièrement de l'article 8, je soutiens l'objectif principal qui consiste à simplifier la fiscalité de l'hydroélectricité et à donner davantage de visibilité aux élus locaux, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment des ressources des collectivités concernées, qu'il s'agisse des départements ou des collectivités du bloc communal.

Or l'article 8 tel qu'il nous est soumis ferait subir d'importantes baisses de recettes à de nombreuses collectivités sans aucune compensation, ce qui n'est évidemment pas acceptable.

Si je prends l'exemple du Cantal – mais je pourrais aussi prendre celui de l'Aveyron ou encore celui d'autres départements –, les estimations qui nous ont été communiquées montrent que les recettes perçues par la collectivité départementale passeraient chaque année de près de 9 millions d'euros – il s'agit du montant pour 2025 – à 3,8 millions d'euros, soit une perte de près de 60 %. Il en irait de même pour les collectivités du bloc communal.

Je présenterai donc, dans quelques instants, un amendement visant à corriger cette fragilité et à permettre à toutes les collectivités, sans exception, de ne pas être perdantes dans cette réforme, et ce de façon pérenne. D'autres amendements iront évidemment dans ce sens, mais, avant de les examiner, je souhaitais vous alerter, mes chers collègues, sur cette question très importante des ressources des collectivités : ces dernières seraient fortement affectées par la réforme si certains de ses aspects n'étaient pas révisés !