Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. Il n'est pas désagréable d'entendre, sur toutes les travées, des messages de satisfaction et des remerciements collectifs, auxquels je m'associe.
Madame la ministre, j'ai bien noté que vous avez rendu un avis de sagesse positive.
M. Jean-François Husson. Non, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit et vous avez bien prononcé le mot « positive ». (Mme la ministre déléguée en convient. – Sourires.) Vous serez tenue par cette promesse dans la suite des débats !
Je fais toute confiance aux sénateurs qui nous représenteront lors de la réunion de la commission mixte paritaire et au rapporteur Daniel Gremillet pour défendre cette mesure jusqu'au terme du parcours législatif de la proposition de loi. Quelques ajustements seront sans doute nécessaires, et je ne doute pas qu'ils y procéderont avec brio.
Cet épisode doit nous alerter : à ceux qui pensent que le bicamérisme ralentit les décisions ou fait perdre du temps, nous démontrons, au contraire, qu'il a une grande utilité. Et puis, en tout état de cause, quand le compte n'y est pas, le Sénat dispose toujours de ses lanceurs d'alerte. Sur ce point, je peux assurer aux habitants des départements du Cantal et de l'Aveyron qu'ils peuvent dormir tranquilles : leurs lanceurs d'alerte sont efficaces ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Arnaud. Je m'associe aux propos que je viens d'entendre.
Cependant, je considère, comme Maryse Carrère, que, si les efforts pour trouver une voie de passage sont bienvenus, la valorisation de la production d'électricité doit, sur une période de soixante-dix ans, bénéficier prioritairement aux collectivités territoriales concernées. Rappelons que l'hydroélectricité est l'une des rares énergies dont bénéficient de nombreux territoires ruraux et de montagne.
Je rappelle également qu'au sein de la Haute Assemblée nous sommes parvenus à dégager un consensus fort autour des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, en tablant sur des perspectives dynamiques d'évolution de ces ressources. Or les remontées de terrain sont décevantes et on s'aperçoit que le compte n'y est pas : nous sommes loin des 2 % de recettes réelles de fonctionnement que nous escomptions.
Aussi, au-delà du compromis auquel je me rallie aujourd'hui, mes chers collègues, je vous invite à la plus extrême prudence. Il nous incombe d'assurer un suivi rigoureux, dans la durée, des dispositions que nous votons aujourd'hui, afin d'éviter que certains territoires – pardonnez-moi l'expression – ne finissent « cocus ».
Malheureusement, l'histoire se répète trop souvent : derrière des consensus de façade, les collectivités territoriales les plus rurales, les plus montagnardes et les moins industrielles finissent toujours par être les dindons de la farce.
J'adhère donc à la solution proposée et voterai ces amendements de convergence, mais j'appelle les rapporteurs, qui se sont beaucoup impliqués sur le sujet, à suivre cette mesure dans la durée pour nous prémunir de toute mauvaise surprise.
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Comme nos collègues, je salue le travail de qualité réalisé au Sénat en faveur des collectivités locales.
Je l'ai indiqué lors de la discussion générale, les collectivités savoyardes, départements et communes, étaient très inquiètes ; le président du conseil départemental de la Savoie vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, madame la ministre.
Un consensus remarquable a été obtenu ce soir, ce dont je ne peux que me réjouir.
Mme la présidente. Madame la ministre, levez-vous le gage sur les amendements identiques nos 47, 131 et 17 rectifié bis ?
Mme la présidente. Je les mets aux voix.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 5, 13 rectifié bis et 9 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 126, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer le montant :
7,5 €
par le montant :
7,6 €
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à augmenter le montant de l'Ifer relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du nouveau régime d'autorisation, et cela en cohérence avec la réforme fiscale envisagée par le Gouvernement.
En effet, le nouveau montant proposé par le Gouvernement vise à assurer aux collectivités territoriales un niveau de revenus situé dans la moyenne de ce qu'elles ont perçu entre 2019 et 2024.
Or, d'après les données transmises par le Gouvernement, en fixant l'Ifer à 7,50 euros par kilowatt de puissance électrique installée, un écart de 2 millions d'euros subsisterait, au détriment des collectivités territoriales.
Comme vous le constatez, mon cher collègue Arnaud, nous ne vous avons pas attendu pour réagir dès à présent et appeler à la compensation des pertes que nous avons pu identifier.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis réservée par principe sur tout amendement ayant pour objet d'accroître la pression fiscale sur les exploitants d'installations hydrauliques.
Pour autant, j'entends tout à fait votre souhait de garantir aux collectivités locales un niveau de revenus correspondant à la moyenne des recettes perçues entre 2019 et 2024.
Je continuerai donc sur ma lancée en émettant un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
L'amendement n° 45 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du code général des impôts et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du même code, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'énergie, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Avec cet amendement, nous proposons de transférer aux collectivités territoriales une part plus importante des recettes tirées de la valorisation de la production sur le marché de l'électricité. En effet, le prix moyen de la production électrique augmente tendanciellement, ce qui traduit la hausse des coûts des matières premières ainsi que l'augmentation du coût des autres énergies, nucléaire ou fossiles.
On peut raisonnablement penser que, sur une période de soixante-dix ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque à gagner pour les collectivités lié à la perte des redevances proportionnelles sera élevé, et ce, malgré la revalorisation de l'Ifer.
Par conséquent, il est proposé, plutôt que de se priver de cette ressource complémentaire, de permettre le cumul de ces deux sources de revenus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 45 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est proche de celui que nous avons défendu précédemment. Tout l'enjeu réside dans la répartition des recettes liées aux autorisations d'exploitation.
Aujourd'hui, ce sont souvent les communes, et non forcément les intercommunalités, qui investissent dans les équipements structurants – je pense notamment aux montants investis dans les stations de ski en zone de montagne.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, il serait intéressant d'offrit davantage de souplesse dans l'attribution de ces recettes fiscales, afin que celles-ci puissent être fléchées vers les communes lorsque les intercommunalités n'assument pas l'intégralité des compétences liées à ces outils structurants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Au regard des données transmises par le Gouvernement, la grande majorité des pertes de recettes que subissent les collectivités résulterait de la fin de la redevance dite « délais glissants », et non de la disparition des redevances proportionnelles.
La majeure partie des concessions n'étant pas arrivée à échéance, la réforme proposée sera bénéfique pour les finances locales dans les territoires concernés : dans l'immense majorité des cas, la hausse de l'Ifer compensera largement la perte de fiscalité liée à la suppression des redevances proportionnelles.
Mes chers collègues, l'amendement n° 126, que notre assemblée vient de voter et sur lequel Mme la ministre a émis un avis de sagesse – ce dont je lui sais gré –, répondra aux craintes que vous exprimez à travers ces amendements.
La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
En ajoutant une redevance, madame, monsieur les sénateurs, vous prélèveriez les entreprises deux fois pour le même objet, ce qui me paraîtrait injuste. En outre, la disposition que vous proposez contrevient aux objectifs de stabilité et de prévisibilité de la réforme.
Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l'amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
Madame Carrère, l'amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Remplacer les mots :
au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
par les mots :
visée au 1° de l'article L. 4316-1 du présent code
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Madame la présidente, je demande une suspension de séance d'environ vingt minutes afin de m'entretenir avec les rapporteurs du dispositif de l'article 12. Il nous faut en effet trouver un point d'atterrissage satisfaisant à nos exigences respectives sur cet article primordial, qui doit garantir la pérennité de la réforme au regard de l'accord conclu avec la Commission européenne.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq,
est reprise à dix-huit heures vingt.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 9
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des collectivités territoriales riveraines
« Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541-1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse.
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« Chaque année, le titulaire de l'autorisation rend compte au comité des conditions d'exploitation des ouvrages et des installations autorisés.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.
« III. – La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du même code tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 132, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages ou des installations autorisés
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et les installations autorisés
2° Après le mot :
ces
insérer les mots :
ouvrages et de ces
3° Remplacer les mots :
d'installations
par les mots :
d'ouvrages ou d'installations,
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et des installations autorisés
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et les installations autorisés
V. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
prévue à l'article L. 212-4 du même code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Bonhomme, Mmes Dumont et Joseph et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le comité mentionné au I du présent article est créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l'échelle des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
« Le comité est créé à l'échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux. Il se substitue au comité prévu au II du présent article.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Les installations hydroélectriques prennent fréquemment la forme d'aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs organisés en chaîne sur un même cours d'eau ou bassin versant.
L'appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage pour l'installation des comités de suivi ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l'eau et les territoires riverains.
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que ces comités soient mis en place au niveau des EPTB ou des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Épage).
Son adoption ne conduirait pas à une augmentation du nombre de comités de suivi par rapport à ce qui résulterait des dispositions du texte : au contraire, elle aurait pour effet de le diminuer.
La disposition proposée a pour objet de garantir à la fois la concertation la plus large possible, au regard des enjeux majeurs qui se posent dans les territoires, et une optimisation de la comitologie. En effet, lorsqu'il existe une commission locale de l'eau à l'échelle des bassins versants concernés, celle-ci pourrait tenir lieu de comité de suivi.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par MM. Roux et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Dans ce cas, le comité est créé à l'échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu'elle existe
insérer les mots :
à l'échelle de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux en application du II dudit article
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. Cet amendement procède d'une idée simple : l'hydroélectricité ne peut être envisagée ouvrage par ouvrage, comme si chaque installation était isolée. Sur un même cours d'eau, les aménagements fonctionnent en chaîne et leur impact se cumule sur les écosystèmes, les usages et les territoires.
Continuer de raisonner seuil par seuil revient à fragmenter la décision publique et à affaiblir la concertation. À l'inverse, replacer l'analyse à l'échelle du bassin versant, c'est choisir la cohérence, la transparence et l'efficacité.
En s'appuyant sur les établissements publics territoriaux de bassin, voire sur les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, cet amendement tend à renforcer une gouvernance collective, au plus près des réalités hydrologiques.
Il a également pour objet de simplifier la comitologie, en évitant la multiplication d'instances peu lisibles pour les élus comme pour les citoyens.
Son adoption permettrait ainsi de replacer l'analyse et le dialogue à l'échelle pertinente, celle du bassin versant, afin d'assurer une meilleure prise en compte des réalités hydrologiques et des équilibres territoriaux, tout en simplifiant l'organisation des instances de suivi.
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
, appréciée à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le comité est créé à l'échelle de ces établissements.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu'elle existe
insérer les mots :
à cette échelle
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
et ceux situés sur un même bassin versant lorsque leur puissance maximale brute cumulée excède 1 000 mégawatts
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à augmenter le nombre d'installations pour lesquelles un comité de suivi doit être constitué par le préfet.
En effet, à l'article 9, tel qu'il est actuellement rédigé, le comité de suivi est obligatoire uniquement pour les installations d'une puissance supérieure à 500 mégawatts.
Or les enjeux de conciliation des usages de l'eau, de transparence et de démocratie locale ne s'arrêtent pas aux très grandes installations.
C'est pourquoi cet amendement tend à étendre la mise en place des comités de suivi à toutes les installations, sans créer de nouvelles structures, puisque, dans les faits, c'est bien la commission locale de l'eau qui tiendrait lieu de comité. Il ne résulterait donc pas de son adoption une hausse du nombre des comités ni de contraintes administratives nouvelles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les comités de suivi sont obligatoires pour les installations d'une puissance supérieure à 500 mégawatts. Sept installations sont actuellement concernées.
Néanmoins, les préfets de département auront la possibilité de créer des comités de suivi s'ils le jugent utile.
Ces amendements ont pour objet d'étendre le périmètre de ces comités à l'échelle des EPTB et, le cas échéant, à celui des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, ce qui conduirait à créer des comités compétents pour des installations parfois lointaines les unes des autres.
Par ailleurs, les rédactions proposées sont ambiguës, puisque l'on pourrait considérer qu'un seul comité pourrait être créé pour l'ensemble des périmètres des EPTB et des Épage. De surcroît, si ces amendements étaient adoptés, un comité pourrait donc réunir plusieurs exploitants pour traiter de problématiques très différentes suivant le territoire d'implantation. En outre, le comité a vocation à informer les riverains des installations et des conditions d'exploitation. Si son périmètre est étendu, il perdra de son intérêt pour les habitants, car l'intérêt local sera dilué.
Je précise qu'il existe, à ce jour, 208 schémas d'aménagement et de gestion des eaux élaborés par des commissions locales de l'eau, qui réunissent, chacune, une cinquantaine de personnes et qui sont présentes dans 85 départements. Lorsqu'elles existent, ces commissions locales de l'eau tiendront lieu de comités de suivi.
Cet empilement de comités interroge : il ne me paraît pas utile d'en accroître le nombre, d'autant que les commissions locales de l'eau me semblent suffisamment nombreuses pour assurer le suivi. Comme je l'ai mentionné, les préfets de département pourront en outre toujours créer des comités dans les zones non couvertes si des besoins se faisaient sentir localement.
La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Sur le principe, il ne nous semble pas nécessairement inopportun de réfléchir à l'impact des installations à l'échelle des bassins versants.
Le Gouvernement fait cependant siennes les réserves qui viennent d'être émises par M. le rapporteur. Il s'en remettra donc à la sagesse du Sénat, notamment sur le niveau de puissance maximale brute cumulée qu'il convient de prendre en compte – l'un des amendements retient le seuil de 500 mégawatts, quand un autre retient celui de 1 000 mégawatts…


