Mme la présidente. Madame Berthet, l'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
Monsieur Roux, l'amendement n° 16 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter est retiré.
Madame Carrère, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
Monsieur Jadot, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Yannick Jadot. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 142-30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 142-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142-32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article L. 142-35 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142-37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;
7° À l'article L. 142-38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 311-14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 » ;
– les mots : « aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-3 » ;
– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511-5 du présent code. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;
11° L'article L. 512-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la référence : « L. 311-15 », la fin est supprimée ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l'article L. 142-32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511-5 du présent code. » ;
12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
I. – À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 543-1 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.
L'amendement n° 86 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
I. – À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie égale à la fraction de l'énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ».
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. L'article 11 introduit des incohérences de méthodologie qui pourraient causer des difficultés opérationnelles.
Le présent amendement vise à résoudre le problème, en proposant une méthodologie cohérente avec l'intention initiale de versement d'une partie de la redevance à Voies navigables de France (VNF).
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 86.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié et 86.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
TITRE III
CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES
Article 12
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d'Électricité de France aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
II. – (Non modifié) Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées.
III. – (Non modifié) Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards pour l'année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie.
V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. – Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.
Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n'est pas rendu public.
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.
En cas de non-respect par Électricité de France des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie.
Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.
VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission de régulation de l'énergie surveille et contrôle le calcul de la redevance au paiement de laquelle sont soumis les acquéreurs.
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Tout acquéreur d'énergie hydraulique, dans le cadre du dispositif prévu dans le présent titre, est soumis à une redevance au profit de l'État.
1° Pour chaque année civile, le montant dû par l'acquéreur est égal au produit de la quantité d'électricité acquise au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen des enchères soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces produits par la quantité d'énergie acquise. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
– de 0 € par mégawattheure à 10 € par mégawattheure ;
– de 10 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
– de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
– de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
– plus de 100 € par mégawattheure ;
2° Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts des enchères des acquéreurs soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'acquéreur. Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'acquéreur et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'acquéreur, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables aux produits des enchères, notamment lorsque l'acquéreur réalise des activités ne relevant pas des enchères mentionnées au premier alinéa du présent 2°.
Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'acquéreur entre les produits des enchères et ses autres activités.
Lorsque l'acquéreur réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
L'acquéreur communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'acquéreur, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'acquéreur, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de la présente redevance, notamment :
– le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
– les principes de comptabilisation des revenus de l'acquéreur ;
– les modalités selon lesquelles les acquéreurs transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 101 est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
France
insérer les mots :
aux obligations prévues au II, au III et
II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l'arrêté, l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Électricité de France.
IV. – Alinéa 21
Après la première occurrence du mot :
des
insérer les mots :
obligations prévues au II, au III et aux
V. – Alinéa 23, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités.
VI. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.


