Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 rectifié, 107 et 119 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à rétablir l'article 13 : j'ai bon espoir qu'il sera adopté ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Mon cher collègue, la commission ne peut, hélas ! pas répondre favorablement à votre demande.
Une ordonnance de 2021 prévoit déjà de confier ces installations hydrauliques à Voies navigables de France (VNF) lorsque les contrats de concession arriveront à échéance. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance n'a jamais été examiné par le Parlement ; dès lors, le Sénat ne s'est jamais prononcé sur leur transfert à Voies navigables de France.
Dans le rapport d'information de notre commission sur l'avenir des concessions hydroélectriques, adopté en octobre 2025, il était proposé d'exclure ces installations du périmètre du changement de régime. Par cohérence avec sa position sur ce sujet, la commission a donc supprimé l'article 13.
Avis défavorable à l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis au contraire extrêmement favorable au rétablissement de l'article 13. Permettez-moi de vous en expliquer les raisons.
Tout d'abord, cet article visait à régulariser au plus vite la situation des concessions concernées pour les faire basculer dans le nouveau régime d'autorisation.
Ensuite, et c'est le corollaire, la suppression de l'article 13 aurait pour conséquence de retarder l'entrée en vigueur du nouveau régime pour ces concessions, sans remettre en cause la finalité de l'ordonnance : les ouvrages devront de toute façon être confiés à VNF après l'arrivée à échéance des concessions.
Enfin, les garanties concernant la transition que prévoyait l'article 13 figurent bel et bien dans le dispositif de l'amendement présenté par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Un délai de trois ans est ainsi prévu pour la résiliation des concessions, ainsi qu'une indemnisation pour les investissements non amortis.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 demeure supprimé.
Article 14
(Non modifié)
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes – (Adopté.)
Après l'article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance.
La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.
M. Stéphane Le Rudulier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous nous sommes attachés à prendre en compte l'environnement dans lequel les installations hydroélectriques sont situées. La commission a parfaitement conscience que les exploitants doivent, au-delà des seuls aspects énergétiques, tenir compte des différents usages de l'eau et veiller à la gestion équilibrée et durable de la ressource.
C'est pourquoi nous avons renforcé le dispositif de la proposition de loi en apportant des précisions concernant notamment la prise en considération du nécessaire soutien à l'irrigation.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le texte de la proposition de loi a déjà été profondément remanié pour traduire notre souci de respecter les différents usages de l'eau, ce qui est absolument indispensable.
Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.
Article 15
(Non modifié)
Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Ils s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.
Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession – (Adopté.)
Article 16
I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables jusqu'à leur terme, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements, ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521-4 à L. 521-6 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir conformément au cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
III (nouveau). – Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue par l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
dix
et supprimer le mot :
d'énergie
II. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande motivée de l'exploitant, elle peut être renouvelée par l'autorité administrative une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Par cet amendement, nous proposons que les nouvelles autorisations puissent s'échelonner progressivement pendant la période transitoire, en prenant en compte les priorités fixées par l'État, notamment au titre des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en commission, ma chère collègue.
Votre amendement vise à réduire de moitié la durée de l'autorisation transitoire qui permettra aux exploitants de poursuivre leur activité durant l'instruction de leur demande d'autorisation par les services de l'État.
Quelque 340 installations changeront de régime d'exploitation au même moment, ce qui supposera un délai d'instruction très long pour les administrations compétentes. Il n'est donc pas opportun de réduire cette durée : sans cela, il sera impossible de consacrer suffisamment de temps à chaque dossier.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je partage pleinement l'analyse du rapporteur.
La réduction de la période transitoire de vingt à dix ans risquerait de provoquer une embolie des services de l'État. En effet, ces derniers ont besoin de temps pour instruire l'ensemble des dossiers de manière rigoureuse et complète.
Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cette autorisation
par les mots :
l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement
et les mots :
code de l'environnement
par les mots :
même code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Fabien Gay, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après les mots :
jusqu'à leur terme,
insérer les mots :
sauf accord des parties,
2° Remplacer les mots :
entre l'État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements
par les mots :
par les titulaires de contrats de concession hydraulique
et les mots :
de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues
par les mots :
des différents usages de l'eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement tend à simplifier le dispositif de maintien des conventions conclues par les concessionnaires hydroélectriques relatives aux différents usages de l'eau, lequel a été introduit en commission.
Nous proposons que le dispositif concerne l'ensemble des parties prenantes, et non plus seulement les conventions conclues avec les collectivités et leurs groupements ou avec l'État, et que les conventions soient applicables jusqu'à la délivrance des nouvelles autorisations.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles au dispositif de maintien de conventions conclues par les concessionnaires.
La rédaction que vous proposez permettrait d'intégrer l'ensemble des conventions ayant pour objet de répondre aux besoins liés aux différents usages de l'eau et à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
En outre, votre amendement ouvre la voie à une révision de ces conventions avant leur terme, sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties.
La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement permet de répondre à la problématique de la gestion de l'eau que nous avons abordée à plusieurs reprises depuis le début de l'examen de ce texte.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Monsieur Le Rudulier, je vous invite d'ailleurs à retirer votre amendement n° 38 à son profit.
M. Stéphane Le Rudulier. Je vais y songer, madame la ministre !
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, et toutes les conventions conclues entre les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les tiers ayant des intérêts afférents à l'exploitation des installations faisant l'objet de ces contrats de concession
Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à supprimer la référence à la procédure auparavant applicable aux travaux réalisés par les concessionnaires en application du cahier des charges des concessions concernées. Ceux-ci ne seront plus imposés à l'exploitant, qui réalisera les travaux qu'il souhaite entreprendre de sa propre initiative.
Une fois le nouveau régime d'autorisation mis en place, les travaux réalisés par l'exploitant devront faire l'objet d'une demande d'autorisation en application des règles de procédure Iota.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après la première occurrence du mot :
environnement
insérer les mots :
, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis consultatif
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à clarifier l'alinéa 7, qui prévoit la consultation des EPTB afin de contribuer à l'identification des installations pour lesquelles le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation est prioritaire, préalablement à la notification de l'État aux exploitants.
En outre, il tend à préciser que les EPTB disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis et que ce dernier est un avis simple.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. La commission juge cette précision pertinente, car elle laissera un délai suffisant aux établissements publics territoriaux de bassin pour rendre leur avis, sans toutefois retarder le processus d'instruction des demandes d'autorisation environnementale.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette notification aux exploitants concernés est renouvelée tous les cinq ans, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Au cours de la période transitoire d'une durée maximale de vingt ans qui a été définie par la présente proposition de loi et pendant la procédure d'octroi des nouvelles autorisations, les priorités fixées par l'État, au regard notamment de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et de l'intérêt que présente une gestion équilibrée de la ressource en eau, sont susceptibles d'évoluer, compte tenu, par exemple, des effets du changement climatique.
Cet amendement a pour objet de s'adapter à une pareille évolution.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. L'article 16 prévoit un délai maximal de vingt ans pendant lequel les installations seront réputées autorisées. Cela laissera le temps aux exploitants d'obtenir l'autorisation environnementale valant autorisation d'exploitation. Une fois cette autorisation obtenue, le dispositif transitoire cessera de s'appliquer aux installations concernées.
Par conséquent, un renouvellement de la notification aux exploitants n'aura plus lieu d'être. Le dépôt d'une nouvelle demande sera alors dicté par l'échéance de l'autorisation en cours.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.
Il faut donner de la visibilité aux exploitants. Or l'adoption de cet amendement ferait obstacle à cet objectif. Par ailleurs, une telle disposition introduirait une certaine lourdeur dans les dossiers à traiter.
Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au IV de l'article 5, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Afin d'accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, les exploitants pourront déposer leurs demandes d'autorisation dès l'entrée en vigueur de la loi, de manière à ce que ces dossiers puissent être examinés en temps masqué par les services compétents, voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d'anticiper la date de mise en service de ces projets.
Le présent amendement vise à apporter des précisions relatives à la temporalité de la délivrance et de la prise d'effet des autorisations instruites durant cette période. Les autorisations examinées et délivrées par anticipation ne pourront formellement entrer en vigueur qu'à la prise d'effet de l'attribution du droit réel au demandeur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Cette précision ne nous paraît pas indispensable, puisqu'en attendant l'attribution des droits réels les installations continueront d'être exploitées sous le régime de la concession. La superposition de deux autorisations environnementales n'emporterait alors aucune conséquence négative, dans la mesure où la seconde vaudra autorisation d'exploiter uniquement lorsque les droits réels auront été attribués, ce qui entraînera la fin de la concession.
Si votre objectif, ma chère collègue, est sans doute que l'on veille à bien coordonner les dates d'entrée en vigueur, une telle préoccupation relève davantage de la nécessaire coordination administrative entre services de l'État que de l'œuvre du législateur.
La commission s'en remet par conséquent à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier la procédure anticipée qui est essentielle pour engager au plus vite les investissements indispensables à transition. Le Gouvernement y est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
Les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu'à leur terme dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
concession
insérer les mots :
d'énergie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.
(L'article 16 bis est adopté.)
Après l'article 16 bis
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.
L'amendement n° 120 rectifié ter est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Billon et Devésa, M. Dhersin et Mme O. Richard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d'affectation prévues par l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d'ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu'à leur terme.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Les conventions de superposition d'affectations prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi que ceux qui sont voués à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues ont pour objet, en particulier, de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux, ainsi que les responsabilités des collectivités ou EPCI dans l'exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées dans le dispositif de cet amendement sont susceptibles d'être remises en cause. Il convient par conséquent de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 120 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Ces amendements tendent à prévoir l'application, jusqu'à leur terme, des conventions de superposition d'affectations en vigueur, qui pourraient être remises en cause par la suppression du domaine public hydroélectrique concédé. Ces conventions ont pour objet de régler des situations de superposition d'affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public.
Il est important de maintenir les modalités techniques et financières jusqu'à leur terme, ce qui n'empêchera pas de les reconduire lorsqu'elles arriveront à échéance.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.


