Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 55, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national
par les mots :
en matière de signalisation interopérable
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Il s’agit d’accorder les termes de l’article 5 avec l’exposé des motifs du présent projet de loi-cadre. En effet, comme il y est indiqué, le financement du déploiement du système ERTMS pourrait être concerné par ce montage financier – vous venez d’ailleurs d’en parler, monsieur le ministre. En l’absence d’une telle précision, ce même montage est susceptible d’être utilisé pour toute opération de modernisation du réseau, ce qui en élargit considérablement le champ d’application.
Cet amendement de repli vise donc à mieux circonscrire le périmètre de l’article 5 et ce système de financement. Celui-ci, je le rappelle, ne doit pas ouvrir la porte aux partenariats public-privé, dont l’instauration est souvent désavantageuse pour les finances publiques, comme l’ont d’ailleurs démontré nos anciens collègues sénateurs Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur dans leur rapport d’information de 2014 : Les contrats de partenariats : des bombes à retardement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 187, présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Canalès et Espagnac, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en matière de signalisation interopérable
La parole est à M. Sébastien Fagnen.
M. Sébastien Fagnen. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces deux amendements visent à restreindre de façon inopportune le dispositif. Leur adoption pourrait par ailleurs rendre difficile son utilisation par SNCF Réseau.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Je suis encore du même avis que M. le rapporteur. C’est à peine croyable ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Canalès et Espagnac, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires externes mentionnés au premier alinéa du présent article offrent les garanties suffisantes, en matière de domiciliation et s’agissant des législations nationales auxquelles ils sont soumis, quant à la disponibilité continue, pleine et entière des capitaux apportés dans les seules conditions définies par le contrat de partenariat et par les dispositions légales applicables en France et dans l’Union européenne, à l’exclusion de toute condition d’extraterritorialité.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. L’article 5, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, donne la possibilité à SNCF Réseau de créer des filiales avec des partenaires externes afin de financer des investissements essentiels à la modernisation de notre réseau ferroviaire. L’objectif est légitime : il s’agit notamment d’accélérer le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire ERTMS.
Toutefois, cette faculté offerte à l’opérateur appelle de notre part une vigilance particulière, car, derrière ces montages financiers, il y a un enjeu fondamental : la préservation de notre souveraineté. Je le dis notamment en tant que président de la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique, laquelle a eu à traiter de problématiques similaires.
L’adoption de notre amendement permettrait de nous prémunir contre des montages faisant courir des risques qui ne sont pas, monsieur le ministre, que théoriques. Il s’agit non pas de remettre en cause l’équilibre du texte, mais de formuler simplement une exigence de bon sens : que les partenaires externes offrent toutes les garanties nécessaires quant à la disponibilité continue des capitaux apportés et en matière de non-application de législations extraterritoriales.
C’est un point extrêmement sensible, non seulement dans le domaine numérique, mais aussi pour nos infrastructures stratégiques. Il s’agit donc d’une mesure de prudence et de responsabilité : il nous faut garantir l’indépendance de ces infrastructures, compte tenu de l’appétence des fonds de pension, nord-américains en particulier, pour ce type de montage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette disposition risque de complexifier à l’excès la mise en œuvre du texte. SNCF Réseau sera en mesure de veiller, le cas échéant, à ce qu’aucune incertitude juridique ne découle de l’identité de ses partenaires, conformément au droit des affaires et à l’impératif de transparence.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Les règles d’application des législations étrangères en matière financière doivent être pensées de manière globale, à l’échelle de l’Union européenne et de ses États membres, et non de manière parcellaire, par l’intermédiaire de ce seul dispositif.
En ce sens, SNCF Réseau conservera la pleine maîtrise d’ouvrage sur les projets concernés par ces montages, car le présent mécanisme tend à garantir le respect de la souveraineté en application des règles existantes.
Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Je maintiendrai cet amendement, monsieur le ministre, car il nous permet d’envoyer un signal politique, qui vise d’ailleurs aussi à vous aider, puisque je crois savoir que notre préoccupation est partagée par plusieurs membres de ce gouvernement.
À la faveur, en particulier, de la révision en cours des directives européennes sur les marchés publics – la France parle du reste d’une voix relativement claire sur le sujet –, il conviendrait d’adopter une position cohérente sur ces différentes questions thématiques, opérationnelles et sectorielles.
J’ai bien entendu votre argumentaire, mais rappelons tout de même qu’actuellement le droit ne nous apporte pas toutes les garanties nécessaires. Il faut absolument que la France et, évidemment, l’Europe soient à l’avant-garde ! Je m’exprime à nouveau en tant que président de la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique, laquelle avait adopté ses conclusions à l’unanimité et appelé à une extrême vigilance pour garantir l’immunité de nos données contre les législations extraterritoriales étrangères.
Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV de l’article L. 2111-20 est complétée par les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;
2° L’article L. 2111-20-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre de ces sociétés pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.
« Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit des entités mentionnées au présent II. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens.
Préalablement au transfert, le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget au plus tard le 31 décembre 2028, pris après avis des autorités organisatrices régionales de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-3 du code des transports et de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 1261-1 du même code.
III. – Les attributions et les transferts prévus au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.
IV (nouveau). – Le VI de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et à la valeur vénale, nette de toutes subventions pour les terrains y afférents » sont supprimés ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire sont apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder cinquante ans. Ces apports ne donnent lieu au versement d’aucune somme ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut reprendre sans délai la jouissance des terrains sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF Voyageurs peut, à la demande de l’autorité organisatrice, transférer un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service sans qu’il soit nécessaire que ces installations participent à l’exécution du service public ferroviaire. »
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour SNCF Voyageurs du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 234, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Après le mot :
mots : «
insérer les mots :
, pour les ateliers de maintenance
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de terrains afférents aux ateliers de maintenance pouvant faire l’objet du transfert prévu au premier alinéa, les critères permettant de les identifier ainsi que, le cas échéant, les modalités d’évaluation de ces terrains et de calcul de l’indemnité due au titre de leur transfert. » ;
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
, à la demande de l’autorité organisatrice, transférer
par les mots :
inclure dans ce transfert
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le transfert des terrains liés aux ateliers de maintenance, par un transfert de propriété et non un apport en jouissance.
Il est proposé à cet effet d’aligner le régime du transfert des terrains sur celui des ateliers, soit un transfert de propriété en contrepartie de leur valeur nette comptable, car il existe une incertitude sur la nature de ce transfert.
Ces terrains sont stratégiques pour les autorités organisatrices de la mobilité, notamment pour assurer la maintenance et la continuité du service. Il est donc indispensable de clarifier les règles en privilégiant un transfert de propriété dans des conditions équilibrées financièrement. À défaut, cela aurait pour effet – j’y insiste – de laisser à SNCF Voyageurs la propriété de terrains stratégiques pour les AOM.
Mme la présidente. L’amendement n° 144 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly et de La Provôté, M. Dhersin, Mmes Billon et Gacquerre, M. Chauvet, Mmes Romagny et Jacquemet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucune autre somme, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire.
« En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial.
« Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
« La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien.
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Catherine Morin-Desailly.
L’article 21 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers et à la valeur vénale des terrains.
Si la commission a retenu le principe d’une valorisation nulle du foncier, au motif que celui-ci a été cédé gratuitement par l’État à l’opérateur historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il paraît, à plusieurs égards, préférable de prévoir un transfert en pleine propriété des terrains correspondant aux centres de maintenance affectés au service public ferroviaire.
En premier lieu, dans le contexte d’ouverture à la concurrence résultant de la réglementation européenne, le maintien de la propriété foncière entre les mains de l’opérateur historique ne se justifie plus. Les autorités organisatrices régionales et l’État assument désormais la responsabilité de l’acquisition des matériels roulants ainsi que de l’organisation de leur maintenance.
En second lieu, le recours à un simple droit de jouissance, y compris pour une durée étendue, ne permet pas de sécuriser pleinement l’usage de ces terrains. Les collectivités sont en effet amenées à engager des investissements significatifs.
Le présent amendement vise toutefois à encadrer ce transfert afin de préserver l’intérêt général. Il tend à ce que ces terrains demeurent affectés exclusivement au transport public de voyageurs, conditionnant leur transfert à titre gratuit au respect de cette affectation.
Enfin, afin de prévenir tout risque de valorisation spéculative, il est prévu que toute plus-value foncière éventuellement réalisée ultérieurement soit intégralement reversée au propriétaire initial, à savoir SNCF Voyageurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Dhersin, J.M. Arnaud et L. Vogel et Mmes Gacquerre et Lermytte, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– Sont ajoutées sept phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucune autre somme, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire. En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial. Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date. La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la Région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien. » ;
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Cet amendement concerne les centres de maintenance ferroviaire transférés aux régions. Il vise à permettre le transfert en pleine propriété, à titre gratuit, des terrains concernés, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire.
Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, il n’est plus pleinement cohérent que ces terrains restent détenus par l’opérateur historique, alors même que les régions organisent le service, financent le matériel roulant et sont appelées à investir durablement dans la maintenance. On ne peut pas demander aux collectivités d’assumer ces responsabilités sans leur donner une maîtrise suffisamment solide des sites concernés ; un simple droit de jouissance ne sécurise pas assez les investissements qu’elles auront à réaliser. La pleine propriété apporte davantage de clarté, de sécurité juridique et d’efficacité.
Ce transfert est strictement encadré. D’abord, il demeure lié à l’affectation au service public ferroviaire. Ensuite – c’est un point important –, si le bien est ultérieurement cédé, après désaffectation ou changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée devra être reversée au propriétaire initial. Autrement dit, nous donnons aux régions les moyens d’agir sans ouvrir la voie à une quelconque logique spéculative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Si vous le permettez, madame la présidente, je prendrai le temps d’exposer la position de la commission.
Il est prévu, dans le droit existant, un transfert des biens afférents aux centres de maintenance qui tienne compte de leur valeur vénale. Cette situation n’est pas satisfaisante, car ces biens ont vocation à être utilisés pour le service public ferroviaire. De plus, au regard de la réglementation en vigueur, une fois le transfert définitif du terrain effectué, si ce dernier n’est plus utilisé pour le service public ferroviaire, le retour de celui-ci dans le patrimoine de SNCF Voyageurs est impossible.
Par conséquent, le texte que la commission a adopté prévoit que les terrains en question soient apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, à la demande de cette dernière, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder cinquante ans – nous ne sommes pas dans le cadre d’un bail emphytéotique.
En revanche, dès que les terrains apportés en jouissance à l’AOM cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut reprendre sans délai la jouissance de ces terrains sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. Puisqu’ils ont été fournis gracieusement, ils sont susceptibles d’être repris gracieusement.
En somme, la commission a arrêté une position d’équilibre. Prévoir, comme il est proposé par les auteurs des amendements nos 144 rectifié et 30 rectifié, un transfert en pleine propriété à titre gracieux aux régions serait en revanche excessif. Un tel transfert leur permettrait de désaffecter les terrains de leur usage, à savoir assurer le service public ferroviaire, et de les vendre. Le foncier ferroviaire est précieux ; il faut le préserver.
En outre, les deux amendements que je viens de citer tendent à prévoir que SNCF Voyageurs finance la dépollution des sites, alors que cette dépense incombe à l’autorité organisatrice, et non à l’opérateur. Il ne me semble pas opportun d’affaiblir de la sorte l’opérateur historique dans le contexte actuel d’ouverture à la concurrence.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 144 rectifié et 30 rectifié.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 234, qui a pour objet de renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des modalités de ce transfert et la fixation de l’indemnité touchée par SNCF Voyageurs. Cette question, essentielle pour les collectivités territoriales, relève du législateur ; aussi ne peut-elle pas être intégralement déléguée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Je souhaite apporter une nuance aux propos du rapporteur.
La loi pour un nouveau pacte ferroviaire fixe les modalités de transfert aux régions, par la SNCF, des terrains afférents aux sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des trains express régionaux (TER). Ces collectivités ont toutefois exprimé le besoin de faire évoluer le cadre législatif de ces transferts.
Le travail mené par le rapporteur et la commission – je les en remercie – a permis de trouver un compromis : un dispositif de mise à disposition à titre gracieux des terrains par SNCF Voyageurs, qui m’apparaît comme une solution équilibrée entre les attentes des régions et la nécessité de limiter les conséquences des transferts sur le patrimoine de la SNCF.
Dans la mesure où cette solution est remise en cause par les amendements nos 144 rectifié et 30 rectifié, le Gouvernement y est défavorable.
L’amendement n° 234 est d’une autre nature. En effet, il a pour objet de renvoyer à un décret la définition des terrains concernés par ces transferts. Pour celui-ci, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
En tout état de cause, sur ces questions de transfert de terrains, je souhaite vraiment qu’un travail plus approfondi soit mené d’ici à l’examen du texte par l’Assemblée nationale, afin de mieux identifier les répercussions concrètes des évolutions proposées pour chacune des parties concernées.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
I. – Les matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et transférés ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, notamment en application de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, sont autorisés à circuler jusqu’à leur fin de vie utile en application du paragraphe 2 de l’entrée 6 du tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Les stocks de pièces consommables et réparables qui sont fournis en dotation à l’occasion du transfert ou de la mise à disposition de ces matériels peuvent également être utilisés jusqu’à leur fin de vie utile, conformément aux dispositions précitées.
II. – En cas de transfert des matériels roulants et des stocks de pièces consommables et réparables mentionnés au I du présent article, les articles L. 521-17, L. 521-18 et le 7° de l’article L. 521-21 du code de l’environnement ne s’appliquent pas.
III. – Préalablement au transfert ou à la mise à disposition des matériels mentionnés au I, la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition communique au futur exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur l’ensemble des informations en sa possession relatives à la présence, à la localisation et à la gestion des substances dangereuses, en ce qui concerne les risques associés.
À ce titre, sont transmis dans la limite des informations effectivement détenues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition :
1° La liste exhaustive des matricules des matériels roulants pouvant contenir des substances dangereuses connues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition à la date du transfert, assortie, pour chacun d’eux, d’une description des éléments dangereux, incluant la nature des composants concernés ainsi que leur localisation au sein des matériels connue à la date du transfert, à savoir :
a) Toutes les données relatives aux matériels roulants concernés issues de l’inventaire des substances recensées tel que la « Base Fibres » ;
b) Les conclusions des prélèvements et repérages avant travaux réalisés sur ces matériels, y compris ceux effectués antérieurement à la demande ;
c) Le cas échéant, les plans d’actions spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;
2° Une attestation certifiant l’exhaustivité des informations transmises et confirmant qu’elles sont établies à la meilleure connaissance de la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition, en sa qualité de propriétaire, détenteur et entité en charge de la maintenance.
Les informations mentionnées au présent III sont celles dont la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition a connaissance à la date de la demande.
Ces informations sont fournies par la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition dans un délai qui ne peut excéder six mois.
Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de difficulté relative à la transmission, à la complétude ou à la fiabilité de ces informations.
À la suite du transfert des matériels ou de leur mise à disposition, les exploitants, mainteneurs et détenteurs de ces matériels effectuent, sous leur seule responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que ces matériels sont utilisés, maintenus et détenus dans des conditions ne portant pas atteinte à la santé humaine et à l’environnement.
IV. – Le I de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un mécanisme de remboursement des sommes provisionnées par les autorités organisatrices de la mobilité pour prévoir le démantèlement des matériels roulants comportant des substances dangereuses est mis en place par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, à hauteur des sommes effectivement payées à l’opérateur, au bénéfice de l’autorité organisatrice qui les a financées.
« L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’avant-dernier alinéa du présent I donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions définies par décret. – (Adopté.)
Article 7
À la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application de l’article L. 2111-20 du présent code. L’article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique aux actes passés en application du présent article. – (Adopté.)
Article 8
L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique définit les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »


