ferroviaires

insérer les mots :

ou par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres

La parole est à M. Bernard Pillefer.

M. Bernard Pillefer. Il s'agit d'un amendement de mon collègue Pierre-Antoine Levi.

Le nouveau droit à la poursuite d'un voyage en cas de correspondance ratée du fait d'un retard de train, introduit dans le texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est bienvenu pour assurer une continuité du trajet aux voyageurs, à l'heure où la billettique est plus que jamais fragmentée et où différents opérateurs peuvent gérer les segments d'un même trajet.

De nombreux trajets comprennent deux segments ferroviaires, avec une correspondance pour les relier. Toutefois, certains d'entre eux, vendus en une seule prestation commerciale, comprennent à la fois un segment réalisé en service régulier de transport public par autocar et un segment ferroviaire. Dans ce cas de figure, le voyageur ne pourrait pas bénéficier du droit créé à l'article 9.

Afin de favoriser l'intermodalité et la multimodalité, cet amendement vise à étendre ce droit aux voyageurs ayant acheté, lors d'une seule transaction commerciale, un billet impliquant un premier segment en autocar puis une correspondance ferroviaire. Ainsi, le voyageur ayant manqué sa correspondance ferroviaire, indépendamment du fait qu'il ait pris un train ou un autocar, aurait le droit de monter dans tout autre train assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale, et ce dans les meilleurs délais.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission partage l'objectif que cherchent à atteindre les auteurs de cet amendement. Néanmoins, à ce stade, l'article 9 ne concerne que les services ferroviaires et nous estimons qu'il serait trop complexe de le modifier, compte tenu notamment de la pluralité des acteurs concernés.

Par ailleurs, les services routiers étant plus fréquemment affectés par des retards que les services ferroviaires, pour des raisons que l'on peut aisément imaginer, ce droit à la correspondance pourrait être difficile à mettre en œuvre pour les opérateurs du rail. À l'inverse, en cas de train retardé, les services réguliers de transport public par autobus ou autocar auraient plus de peine que les services ferroviaires à faire monter à bord des voyageurs supplémentaires, étant donné le nombre de places plus limité dans un car que dans un train.

Il ne faut certes pas exclure définitivement une telle mesure, mais il est peut-être préférable d'attendre que ces dispositions s'appliquent au ferroviaire et que le dispositif arrive à maturité avant d'avancer en ce sens.

Cet amendement me paraît de bon sens, car le trajet effectué par un voyageur constitue un continuum, mais, à ce stade, il semble prématuré de l'adopter sans en avoir évalué les répercussions sur l'ensemble des acteurs du secteur des transports.

La commission est donc, à regret, défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Avis défavorable, à regret également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Rochette, Dhersin, Fernique et Jacquin, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte, M. Buis, Mmes de Cidrac et N. Delattre et M. Khalifé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Deuxième phrase

a) Après le mot :

correspondances

insérer les mots :

en raison d'un retard ou de l'annulation d'un ou de plusieurs services précédents

b) Compléter cette phrase par les mots :

, sans coût supplémentaire

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d'absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l'entreprise ferroviaire concernée.

La parole est à M. Pierre Jean Rochette.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement, qui résulte des travaux de la mission d'information sur la billettique dans les transports, vise à clarifier les droits du voyageur disposant de billets combinés. Il s'agit de le protéger en cas de problème de correspondance.

Mme la présidente. L'amendement n° 233, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

correspondances

insérer les mots :

en raison d'un train supprimé ou retardé et dans les mêmes conditions que le règlement précité

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un accord de coopération entre les entreprises ferroviaires définit les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles est garantie la poursuite du voyage prévue au premier alinéa, dont notamment les temps de correspondance minimaux applicables et les trains éligibles. Lorsqu'elles concluent un tel accord, les entreprises ferroviaires peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le caractère équitable, non discriminatoire et proportionné des conditions contractuelles, en tenant compte notamment des différences objectives entre les modèles économiques des services librement organisés en application de l'article L. 2121-12 et des services conventionnés organisés en application des articles L. 2121-1 ou L. 2121-3.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement tend à garantir aux usagers la continuité du voyage en cas d'anomalies d'exploitation, notamment durant le trajet. Il vise donc à protéger le voyageur.

Il est tout autant indispensable de clarifier les relations entre opérateurs, car tous les services ne reposent pas sur les mêmes modèles économiques. Un trajet en TGV n'a pas le même coût qu'un trajet en TER.

Sans règles claires, la prise en charge des correspondances pourrait reposer de manière déséquilibrée sur certains acteurs. Il est donc nécessaire d'encadrer les accords entre opérateurs pour garantir des conditions justes et soutenables.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L'amendement de précision n° 119 rectifié bis, fruit du travail des quatre rapporteurs de la mission d'information sur la billettique, est bienvenu. La commission y est donc favorable.

En revanche, l'adoption de l'amendement n° 233 conduirait les régions à compenser aux opérateurs de services librement organisés (SLO) le coût de la prise en charge des voyageurs. Un tel coût serait élevé pour les finances régionales, qui n'ont pas besoin de cela en ce moment. La commission émet donc un avis défavorable sur ce second amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 233 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Après l'article 9

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 165, présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l'adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de repopulariser le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d'utilisation, à commencer par le rendre disponible à l'ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50 %.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Cet amendement, comme le suivant, l'amendement n° 232, a trait au billet de congé annuel : quatre-vingt-dix ans après sa création, nous estimons qu'il est temps de repopulariser ce billet aujourd'hui trop peu connu et de moins en moins utilisé, puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l'année dernière.

Archaïsme des démarches à réaliser, politiques tarifaires propres à la SNCF, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec la montée en puissance des régions et l'ouverture à la concurrence : voilà autant de facteurs qui expliquent le très faible recours à ce dispositif pourtant ô combien utile.

Cette politique relevant du champ réglementaire, nous sommes contraints, pour rendre notre proposition recevable, d'en passer par une demande de rapport. Nous souhaitons, ce faisant, donner au Gouvernement l'occasion de développer une nouvelle formule de ce billet de congé annuel : éligibilité étendue à l'ensemble des résidents fiscaux en France au lieu d'être limitée aux seuls salariés ou chefs d'entreprise ; réduction garantie de 50 % sur l'aller-retour choisi ; élargissement du dispositif à l'ensemble des opérateurs ferroviaires ; fin de la condition des 200 kilomètres minimum.

Le rapport dresserait par ailleurs un bilan de l'effectivité des compensations dues par l'État à la SNCF et des modalités à mettre en œuvre pour garantir de telles compensations auprès des autres opérateurs.

Vous le savez, monsieur le ministre, des millions de personnes vivent à distance d'une gare. Rendre le billet de congé annuel attractif sera un vecteur supplémentaire de popularisation du train au détriment de la voiture. Des cartes de réduction existent certes pour les voyageurs réguliers, mais nous estimons qu'il faut aussi adresser un message aux utilisateurs très occasionnels en leur donnant envie de prendre le train.

Tel est l'objet des amendements nos 165 et 232, dont l'adoption serait bénéfique à notre société dans son ensemble.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 232 est présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 267 est présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de « repopulariser » le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d'utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l'ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l'ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national. 

L'amendement n° 232 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° 267.

M. Jacques Fernique. Avec le billet populaire de congés annuels, nous voici ramenés à Léo Lagrange et au Front populaire.

Ce dispositif aujourd'hui largement méconnu des usagers doit être réactualisé et repopularisé – 24 000 billets seulement ont été commandés l'année dernière, comme vient de le dire mon collègue Simon Uzenat. Démarches datées, politiques tarifaires propres à la SNCF qui compliquent les choses, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec l'ouverture à la concurrence : tout cela fait que le billet de congé annuel, dans sa forme actuelle, ne trouve plus sa place.

Cette politique relevant du champ réglementaire, nous sommes contraints de demander un rapport au Gouvernement pour qu'il détaille les actions qu'il pourrait mettre en œuvre à cet égard et évalue les coûts afférents. L'objectif est que les voyageurs occasionnels aient véritablement accès à ce billet à tarif réduit de 25 % et que celui-ci soit facile d'utilisation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Nous partageons le constat qui vient d'être dressé : ce dispositif est sous-utilisé ou mal utilisé. En tout cas, ses critères ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui.

Cela dit, nous ne souhaitons pas alourdir le projet de loi en y insérant une telle demande de rapport. S'agissant d'obtenir des réponses rapides sur un sujet à la fois important et assez technique, je vous invite plutôt, mes chers collègues, à adresser une question orale ou écrite au ministre chargé des transports. (Moues dubitatives sur les travées du groupe SER.)

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Avis défavorable également, s'agissant de demandes de rapport. Je suis prêt néanmoins à étudier ce sujet et à répondre, le cas échéant, aux questions qui se poseraient.

Les tarifs proposés par les opérateurs ferroviaires, avec ou sans carte commerciale, sont souvent plus avantageux que le billet de congé annuel, ce qui limite son utilisation.

Personne ne souhaite remettre en cause la vocation initiale de ce dispositif que l'on doit à Léo Lagrange et auquel vous êtes, je le sais, particulièrement attachés ; et nous essaierons de creuser la question. Mais si nous pouvons faire l'économie d'un rapport, chacun ne s'en portera que mieux.

M. Hervé Gillé. Ça dépend…

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je tiens, sur ce sujet, à apporter quelques précisions.

Comme à l'accoutumée, la commission oppose une fin de non-recevoir à une demande de rapport ; mais les rapports sont la matière première des parlementaires !

M. le rapporteur nous suggère d'exercer sur le ministre une pression orale ; c'est ce que je vais faire.

Au moment même où des discussions assez denses viennent d'avoir lieu à l'Assemblée nationale à propos d'éventuelles évolutions de cette date symbolique qu'est le 1er mai, un héritage méconnu du Front populaire, ce drôle de billet de congé annuel gagnerait à être modernisé et mieux diffusé.

Monsieur le ministre, vous avez précisé que certaines cartes d'abonnement offrent des avantages presque supérieurs à ceux du billet de congé annuel, avec ses pauvres 25 %.

Or je vous rappelle qu'il y a quelques années encore, lorsque les Français payaient leurs titres de transport en chèques-vacances, ils bénéficiaient de 50 % de réduction.

Par ailleurs, la carte Avantage de la SNCF procure certes des avantages, mais la cible n'est pas la même, monsieur le ministre. Ce billet de congé annuel vise les voyageurs occasionnels, ceux qui n'ont pas souvent l'occasion de prendre le train, à qui il arrive exceptionnellement de faire un déplacement pour des raisons familiales, des obsèques par exemple, ou pour partir une fois par an en vacances.

Il y a là, me semble-t-il, un outil extrêmement intéressant pour faire aimer le train davantage. Nous maintenons donc nos amendements, et j'espère qu'une suite réglementaire sera donnée à la pression orale délicate que je viens d'exercer sur M. le ministre ! (Sourires.)

Je profite de cette intervention pour signaler que certains décrets visant à imposer à l'ensemble des opérateurs le respect de la tarification sociale nationale – je pense notamment à la carte familles nombreuses – n'ont toujours pas été pris.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 232 et 267.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de cinq minutes.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour cinq minutes, pas une de plus !

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure dix, est reprise à une heure quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 9 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 1115-10 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l'autorité compétente lui autorise de vendre » ;

– à la première phrase du 2°, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 3° bis » ;

– après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu'il assure la vente d'un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 du présent code dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° bis du I de l'article L. 1115-11, le gestionnaire d'un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ; »

b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° dudit I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;

c) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation au III, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1115-11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d'un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.

« III ter. – Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 ou une personne privée agissant pour le compte de l'une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1115-11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération. » ;

2° Le I de l'article L. 1115-11 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des abonnements d'une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d'une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme, ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l'article L. 211-18 du code du tourisme ; ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l'article.

M. Jacques Fernique. Il a déjà été beaucoup question, ce soir, de notre mission d'information sur la billettique dans les transports. Avec mes trois collègues rapporteurs, nous avons pris la pleine mesure des enjeux et des difficultés de la situation actuelle. Nous avons formulé des propositions qui ont été reprises par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : celle-ci a fait le choix de faire primer l'intérêt des usagers…

M. Franck Dhersin. Absolument !

M. Jacques Fernique. … sur des logiques strictement commerciales, sur la fragmentation naturellement issue de la concurrence, mais aussi, il faut le dire, sur certaines positions dominantes, lesquelles doivent favoriser l'excellence et les savoir-faire plutôt que l'inertie ou les blocages.

Aujourd'hui, pour l'essentiel, le commun des mortels a recours aux services numériques multimodaux pour s'informer, construire son voyage – avec ses éventuelles correspondances –, acquérir ses titres de transport et tenter, en cas de perturbations, de faire valoir ses droits d'usager.

Que ces services soient fiables, qu'ils ne donnent lieu à aucune discrimination et qu'ils proposent l'ensemble des offres ferroviaires disponibles pour un itinéraire donné, c'est une nécessité. Cela suppose d'encadrer les coûts techniques et les commissions afin d'assurer, par une telle régulation, la juste rémunération du travail et du savoir-faire mobilisés. Telle est la voie qu'indique l'Europe et il nous faut l'emprunter sans attendre.

Des mesures miroirs seront sans doute indispensables pour que les homologues de la SNCF, qui proposent, chacun dans son pays, leur service numérique multimodal historique dominant, soient soumis à une obligation équivalente. Je crois cependant qu'il faut hâter ces démarches : c'est maintenant qu'il convient d'avancer. Tel est l'objet de l'article 9 bis.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 272 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Belin et Khalifé, Mmes Ventalon, Belrhiti et Demas, M. Séné et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je ne vais pas tout à fait aller dans le sens de l'intervention que vient de faire notre collègue.

Cet amendement a en effet pour objet de supprimer une disposition introduite en commission visant à contraindre la plateforme SNCF Connect à vendre les titres des concurrents directs de l'entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs sur le segment de la grande vitesse.

Une telle disposition n'est ni utile pour l'ouverture à la concurrence sur les trains à grande vitesse ni souhaitable du point de vue des finances publiques et du financement du système ferroviaire.

En outre, elle n'est aujourd'hui en rien imposée par la législation européenne. Nous nous plaignons suffisamment des surtranspositions pour ne pas les anticiper…

Ainsi proposons-nous de supprimer cette mesure.

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mme Havet, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et Mmes Bellamy et V. Boyer, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Après la première occurrence du mot :

multimodal

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qualifié de contrôleur d'accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et qui délivre ses produits tarifaires, dans le cas mentionné au 1° du I du présent article, à titre accessoire d'un autre service de plateforme essentiel.

III. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

agissant pour le compte de l'une de ces personnes publiques

par les mots :

contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code,

2° Remplacer les mots :

à sa demande

par les mots :

à la demande de ce fournisseur

IV. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s'agit, par cet amendement, d'encadrer un peu la mesure introduite en commission. L'idée est d'en revenir à l'esprit qui a présidé aux décisions prises par l'ART, l'Autorité de régulation des transports, au mois de février dernier, tout en préservant celui de la loi d'orientation des mobilités (LOM), laquelle définit le cadre applicable aux fournisseurs de services numériques multimodaux.

Nous souhaitons faire en sorte que la gratuité envisagée à l'article 9 bis soit restreinte aux seuls acteurs ultradominants, qualifiés de « contrôleurs d'accès » au sens du règlement européen, car ce sont eux qui sont en mesure d'absorber l'absence de rémunération.

Mme la présidente. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Lemoyne, Mme Havet, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

aux 3° et 3° bis

par les mots :

au 3° 

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, est aussi l'opérateur de l'ensemble des services librement organisés dont il assure la vente ; »

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire cet amendement, qui allait dans le même sens que celui de M. Sautarel.